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Projet de loi C-414

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-414
An Act to amend the Canada Health Act (mental, addictions and substance use health services)

PROJET DE LOI C-414
Loi modifiant la Loi canadienne sur la santé (services de santé en matière de santé mentale, de dépendances et de consommation de substances)

FIRST READING, October 10, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 10 octobre 2024

Mr. Johns

M. Johns

441417


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur la santé pour ajouter, à la définition de « services de santé assurés », les services de santé en matière de santé mentale, de dépendances et de consommation de substances.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Health Act to add mental, addictions and substance use health services to the definition of “insured health services”.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-414

PROJET DE LOI C-414

An Act to amend the Canada Health Act (mental, addictions and substance use health services)

Loi modifiant la Loi canadienne sur la santé (services de santé en matière de santé mentale, de dépendances et de consommation de substances)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-6

R.‍S.‍, c. C-6

Loi canadienne sur la santé

Canada Health Act

1(1)La définition de services de santé assurés, à l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé, est remplacée par ce qui suit :

1(1)The definition insured health services in section 2 of the Canada Health Act is replaced by the following:

services de santé assurés Services hospitaliers, médicaux ou de chirurgie dentaire Début de l'insertion ou services de santé en matière de santé mentale, de dépendances ou de consommation de substances Fin de l'insertion fournis aux assurés, à l’exception des services de santé auxquels une personne a droit ou est admissible en vertu d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale relative aux accidents du travail.‍ (insured health services)

insured health services means hospital services, physician services, surgical-dental services and Début de l'insertion mental, addictions and substance use health services Fin de l'insertion provided to insured persons, but does not include any health services that a person is entitled to and eligible for under any other Act of Parliament or under any Act of the legislature of a province that relates to workers’ or workmen’s compensation; (services de santé assurés)

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

services de santé en matière de santé mentale, de dépendances ou de consommation de substances Sont compris parmi les services de santé en matière de santé mentale, de dépendances ou de consommation de substances ceux fournis en milieu communautaire.‍ (mental, addictions and substance use health services)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

mental, addictions and substance use health services includes mental, addictions and substances use health services provided in community settings; (services de santé mentale, dépendances ou de consommation de substances)

Fin du bloc inséré

2L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Section 9 of the Act is replaced by the following:

Intégralité

Comprehensiveness

9La condition d’intégralité suppose qu’au titre du régime provincial d’assurance-santé, tous les services de santé assurés fournis par les hôpitaux, les médecins ou les dentistes soient assurés, et lorsque la loi de la province le permet, les services semblables ou additionnels fournis par les autres professionnels de la santé, Début de l'insertion y compris ceux fournis en milieu communautaire Fin de l'insertion .
9In order to satisfy the criterion respecting comprehensiveness, the health care insurance plan of a province must insure all insured health services provided by hospitals, medical practitioners or dentists, and where the law of the province so permits, similar or additional services rendered by other health care practitioners, Début de l'insertion including those provided in community settings Fin de l'insertion .
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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