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Projet de loi C-412

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-412
An Act to enact the Protection of Minors in the Digital Age Act and to amend the Criminal Code

PROJET DE LOI C-412
Loi édictant la Loi sur la protection des mineurs dans l’ère du numérique et modifiant le Code criminel

FIRST READING, September 16, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 16 septembre 2024

Ms. Rempel Garner

Mme Rempel Garner

441361


SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 du texte édicte la Loi sur la protection des mineurs dans l’ère du numérique, laquelle a pour objet d’assurer un environnement numérique sûr aux mineurs en exigeant que les propriétaires et exploitants de plateformes, comme des services ou des applications en ligne, priorisent l’intérêt des mineurs et veillent à ce que les données personnelles des mineurs ne soient pas utilisées d’une manière qui pourrait compromettre leur vie privée, leur santé et leur bien-être.

Part 1 of this enactment enacts the Protection of Minors in the Digital Age Act, the purpose of which is to provide for a safe online environment for minors by requiring owners and operators of platforms such as online services or applications to put the interests of minors first and to ensure that minors’ personal data is not used in a manner that could compromise their privacy, health or well-being.

La partie 2 modifie le Code criminel pour, entre autres choses :

a)interdire la publication de l’image d’une personne créée ou modifiée au moyen d’un logiciel qui présente faussement la personne, d’une manière qui vise à donner à l’image une apparence d’authenticité, comme si elle y figurait nue, exposant ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite;

b)ériger en infraction distincte le harcèlement criminel fait au moyen d’Internet, d’un service de média social ou de tout autre réseau numérique et exiger que le tribunal qui détermine la peine à infliger considère comme circonstance aggravante le fait que l’auteur, en commettant l’infraction, a communiqué avec la victime de manière anonyme ou sous une fausse identité;

c)prévoir les circonstances dans lesquelles la personne qui présente un risque de commettre une infraction de harcèlement criminel en ligne peut devoir contracter un engagement de ne pas troubler l’ordre public et, si elle a communiqué de manière anonyme ou sous une fausse identité, prévoir les circonstances dans lesquelles le tribunal peut rendre une ordonnance de communication afin d’identifier la personne.

Part 2 amends the Criminal Code to, among other things,

(a)prohibit the publication of the image of a person created or edited through the use of computer software that falsely represents the person, in a manner that is intended to make the image appear authentic, as being nude, as exposing their genital organs, anal region or breasts or as being engaged in explicit sexual activity;

(b)create a separate offence of criminal harassment that is conducted by means of the Internet, a social media service or other digital network and require the court imposing a sentence for the offence to consider as an aggravating factor the fact that the offender, in committing the offence, communicated with the victim anonymously or using a false identity; and

(c)provide for the circumstances in which a person who presents a risk of committing an offence of online harassment may be required to enter into a recognizance and, if the person has communicated anonymously or using a false identity, provide for the circumstances in which a court may make a production order for the purpose of identifying the person.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-412

PROJET DE LOI C-412

An Act to enact the Protection of Minors in the Digital Age Act and to amend the Criminal Code

Loi édictant la Loi sur la protection des mineurs dans l’ère du numérique et modifiant le Code criminel

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la promotion de la sécurité dans l’ère du numérique.

1This Act may be cited as the Promotion of Safety in the Digital Age Act.

PARTIE 1
Loi sur la protection des mineurs dans l’ère du numérique

PART 1
Protection of Minors in the Digital Age Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction

Enactment

2Est édictée la Loi sur la protection des mineurs dans l’ère du numérique, dont le texte suit :

2The Protection of Minors in the Digital Age Act is enacted as follows:

Loi visant à protéger les mineurs dans l’ère du numérique
An Act to provide for the protection of minors in the digital age

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la protection des mineurs dans l’ère du numérique.

1This Act may be cited as the Protection of Minors in the Digital Age Act.

Définitions

Interpretation

Définitions

Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes établi par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.‍ (Commission)

données personnelles Renseignements qui identifient un mineur ou qui lui sont liés ou pourraient vraisemblablement lui être liés, notamment l’identificateur de l’appareil mobile d’un mineur.‍ (personal data)

enfant Individu âgé de moins de seize ans.‍ (child)

exploitant Propriétaire ou exploitant d’une plateforme, comme un service ou une application en ligne, qui est reliée à Internet et qui est utilisée par un mineur ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il puisse être utilisée par un mineur, notamment un service de média social et un service de jeux vidéo en ligne.‍ (operator)

mineur Individu âgé de moins de dix-huit ans.‍ (minor)

ministre Le ministre de l’Industrie.‍ (Minister)

parent À l’égard d’un mineur, s’entend notamment de la personne qui, en droit :

  • (a)en a la garde ou, au Québec, est titulaire de l’autorité parentale à son égard;

  • (b)en a la tutelle ou, au Québec, en est le tuteur ou le curateur à la personne.‍ (parent)

service de média social Site Web ou application accessible au Canada dont le but principal est de faciliter la communication en ligne à l’échelle interprovinciale ou internationale entre les utilisateurs du site Web ou de l’application en leur permettant d’avoir accès à du contenu et d’en partager.  (social media service)

système de recommandations personnalisées   Système entièrement ou partiellement automatisé ou algorithme informatique utilisé pour suggérer, promouvoir ou classer des renseignements en se fondant sur les données personnelles des utilisateurs.‍ (personalized recommendation system)

2The following definitions apply in this Act.

child means an individual who is under the age of 16 years.‍ (enfant)

Commission means the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission established by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act.  (Conseil)

Minister means the Minister of Industry.‍ (ministre)

minor means an individual who is under the age of 18 years.‍ (mineur)

operator means the owner or operator of a platform, such as an online service or application, that connects to the Internet and that is used, or could reasonably be expected to be used, by a minor, including a social media service and an online video gaming service.‍ (exploitant)

parent, in respect of a minor, includes a person who, in law,

  • (a)has custody of the minor or, in Quebec, parental authority over the minor; or

  • (b)is the guardian of the minor or, in Quebec, the tutor or curator to the person of the minor.‍ (parent)

personal data means information that identifies or is linked or may reasonably be linked to a particular minor and includes a mobile device identifier associated with a minor.‍ (données personnelles)

personalized recommendation system means a fully or partially automated system or computer algorithm used to suggest, promote or rank information based on the personal data of users.‍ (système de recommandations personnalisées)

social media service means a website or application that is accessible in Canada, the primary purpose of which is to facilitate interprovincial or international online communication among users of the website or application by enabling them to access and share content.‍ (service de média social)

Objet

Purpose

Objet

Purpose

3La présente loi a pour objet d’assurer un environnement numérique sûr aux mineurs en exigeant des exploitants qu’ils prennent des mesures efficaces en vue de les protéger et de faire face aux risques pour la santé et le bien-être auxquels ils sont exposés en ligne, notamment en priorisant leur intérêt et en veillant à ce que leurs données personnelles ne soient pas utilisées d’une manière qui pourrait compromettre leur vie privée, leur santé et leur bien-être, de sorte, par exemple, qu’ils développent une mauvaise estime de soi, qu’ils soient poussés à la solitude ou qu’ils soient incapables de maintenir des relations.

3The purpose of this Act is to provide for a safe online environment for minors by requiring operators to take meaningful steps to protect them and address online risks to their health and well-being, including by putting their interests first and by ensuring that their personal data is not used in a manner that could compromise their privacy, health or well-being, such as by leading to the development of a negative self-image, loneliness or the inability to maintain relationships.

Obligation de diligence

Duty of Care

Obligation de diligence

Duty of care

4(1)L’exploitant agit dans l’intérêt supérieur de l’utilisateur dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il est un mineur en prenant des mesures raisonnables dans la conception et l’exploitation de ses produits et services en vue de prévenir ce qui suit ou d’en atténuer les conséquences :

  • a)les préjudices physiques causés à des mineurs ou l’incitation à causer de tels préjudices ainsi que l’intimidation et le harcèlement en ligne de mineurs;

  • b)la violence sexuelle en ligne visant des mineurs, notamment tout comportement en ligne visant un mineur qui constitue une infraction au Code criminel et qui est commis dans un but sexuel ainsi que les gestes ou communications de nature sexuelle non sollicités ou non désirés à l’endroit d’un mineur en ligne;

  • c)la création ou la diffusion d’une image d’un mineur, qu’elle ait été modifiée ou non, où il est dépeint dans une situation d’exploitation sexuelle, qui l’humilie ou qui porte atteinte à sa dignité ou à sa vie privée;

  • d)la promotion et la commercialisation de produits ou de services que des mineurs ne peuvent pas obtenir légalement, comme une substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de l’alcool, du cannabis et du tabac, ainsi que des produits et des services relatifs au jeu et à la pornographie;

  • e)les troubles de santé mentale, notamment l’anxiété, la dépression, la solitude et les troubles de l’alimentation et ceux liés à la consommation de substance, et la promotion de l’automutilation, du suicide et des comportements suicidaires;

  • f)les habitudes d’utilisation qui témoignent de comportements s’apparentant à une dépendance ou les encouragent;

  • g)l’exploitation d’un compte par un utilisateur dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il est un mineur sans avoir d’abord vérifier les coordonnées de l’un ou l’autre des parents de l’utilisateur par l’entremise, par exemple, du fournisseur de services Internet concerné;

  • h)les pratiques de commercialisation injustes ou trompeuses ou visant l’exclusion de concurrents.

4(1)Every operator must act in the best interests of a user whom it knows or should reasonably know is a minor by taking reasonable steps in the design and operation of its products and services to prevent or to mitigate the effects of the following:

  • (a)physical harm or incitement of such harm and online bullying and harassment of minors;

  • (b)online sexual violence against minors, including any conduct directed at a minor online that constitutes an offence under the Criminal Code and is committed for a sexual purpose or any unsolicited or unwanted sexual actions or communications directed at a minor online;

  • (c)the creation or dissemination of imagery of a minor, whether altered or not, that is sexually exploitative, humiliates them, is harmful to their dignity or invades their privacy;

  • (d)the promotion and marketing of products or services that are unlawful for minors, such as any controlled substance as defined in subsection 2(1) of the Controlled Drugs and Substances Act, alcohol, cannabis and tobacco and products or services relating to gambling or pornography;

  • (e)mental health disorders including anxiety, depression, loneliness, eating disorders and substance use disorders, and the promotion of self-harm, suicide and suicidal behaviours;

  • (f)patterns of use that indicate or encourage addiction-like behaviours;

  • (g)the operation of an account by a user whom it knows or should reasonably know is a minor without first verifying the contact information for any of the user’s parents through, for example, the appropriate Internet service provider; and

  • (h)predatory, unfair or deceptive marketing practices.

Précision

Clarification

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :

  • a)d’exiger que l’exploitant empêche un mineur de chercher de manière délibérée et indépendante un contenu donné;

  • b)d’empêcher l’exploitant ou tout utilisateur de fournir des ressources visant la prévention ou l’atténuation de tout préjudice décrit au paragraphe (1), notamment des renseignements basés sur des données probantes et des ressources cliniques.

(2)Nothing in subsection (1) is to be construed as

  • (a)requiring an operator to prevent any minor from deliberately and independently searching for specific content; or

  • (b)preventing an operator or any user from providing resources for the prevention or mitigation of any harm described in subsection (1), including evidence-based information and clinical resources.

Mesures de protection

Safeguards

Paramètres de sécurité

Safety settings

5(1)L’exploitant fournit à l’un ou l’autre des parents de l’utilisateur dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il est un enfant, ainsi qu’à l’utilisateur, des paramètres de sécurité clairs et facilement accessibles sur sa plateforme, notamment des paramètres pour :

  • a)encadrer la capacité d’autres individus de communiquer avec l’enfant;

  • b)empêcher d’autres individus de consulter les données personnelles de l’enfant qui sont recueillies, utilisées ou communiquées par la plateforme, en particulier en limitant l’accès du public aux données personnelles;

  • c)limiter les caractéristiques de conception qui augmentent, encouragent ou prolongent l’utilisation de la plateforme par l’enfant, notamment l’affichage automatique de contenu, les récompenses pour le temps passé sur la plateforme, les notifications et les autres caractéristiques qui pourraient favoriser l’utilisation compulsive de la plateforme par l’enfant;

  • d)gérer les systèmes de recommandations personnalisées, notamment le droit :

    • (i)de se soustraire à de tels systèmes, tout en permettant que du contenu soit affiché en ordre chronologique, le contenu le plus récent étant affiché en premier,

    • (ii)de restreindre les types ou les catégories de recommandations provenant de tels systèmes;

  • e)restreindre le partage de la géolocalisation de l’enfant et avertir l’enfant et l’un ou l’autre de ses parents lorsque l’enfant est en train d’être géolocalisé.

5(1)Every operator must provide any parent of a user whom the operator knows or should reasonably know is a child, as well as that user, with clear and readily accessible safety settings on its platform, including settings to

  • (a)control the ability of other individuals to communicate with the child;

  • (b)prevent other individuals from consulting personal data of the child that is collected by, used or disclosed on the platform, in particular by restricting public access to personal data;

  • (c)reduce features that increase, encourage or extend the use of the platform by the child, including automatic displaying of content, rewards for time spent on the platform, notifications and other features that could result in addictive use of the platform by the child;

  • (d)control personalized recommendation systems, including the right to

    • (i)opt out of such systems, while still allowing content to be displayed in chronological order, with the latest published content displayed first, or

    • (ii)limit types or categories of recommendations from such systems; and

  • (e)restrict the sharing of the child’s geolocation and notify the child and their parent when their geolocation is being tracked.

Paramètres par défaut

Default settings

(2)L’exploitant veille à ce que le réglage par défaut des paramètres de sécurité décrits au paragraphe (1) soit l’option qui procure le plus haut degré de protection.

(2)The operator must ensure that the default setting for the safeguards described in subsection (1) is the option that provides the highest level of protection.

Autres obligations

Additional obligations

(3)L’exploitant :

  • a)pour restreindre l’accès à sa plateforme et à tout contenu inapproprié pour des enfants, utilise des algorithmes informatiques qui garantissent une vérification fiable de l’âge et protègent la vie privée;

  • b)met en place des mesures adéquates pour protéger la vie privée, la santé et le bien-être des enfants;

  • c)prend des mesures correctives lorsqu’il a connaissance de problèmes liés à la vie privée, à la santé ou au bien-être des enfants qui utilisent sa plateforme.

(3)The operator must

  • (a)in restricting access to its platform or any of its content that is inappropriate for children, use computer algorithms that ensure reliable age verification and that preserve privacy;

  • (b)implement adequate measures to protect the privacy, health and well-being of children; and

  • (c)take remedial measures when it becomes aware of any issues raised in relation to the privacy, health or well-being of children on the platform.

Autres options

Additional options

(4)L’exploitant fournit à l’un ou l’autre des parents de l’utilisateur dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il est un enfant, ainsi qu’à l’utilisateur, des options claires et facilement accessibles sur sa plateforme pour :

  • a)supprimer le compte de l’enfant;

  • b)supprimer toutes les données personnelles recueillies au sujet de l’enfant ou partagées par lui au moyen de la plateforme;

  • c)limiter le temps que l’enfant passe sur la plateforme.

(4)The operator must provide any parent of a user whom it knows or should reasonably know is a child, as well as that user, with clear and readily accessible options on its platform to

  • (a)delete the child’s account;

  • (b)delete any personal data collected from or shared by the child on the platform; and

  • (c)limit the amount of time spent by the child on the platform.

Contrôles parentaux

Parental controls

6(1)L’exploitant fournit sur sa plateforme des contrôles parentaux clairs et facilement accessibles afin que l’un ou l’autre des parents puisse soutenir l’utilisateur dont l’exploitant sait ou devrait normalement savoir qu’il est un mineur, notamment pour :

  • a)gérer les paramètres de confidentialité et les paramètres de compte du mineur;

  • b)voir les données relatives au temps que le mineur passe sur la plateforme;

  • c)empêcher le mineur d’effectuer des achats et des transactions financières.

6(1)Every operator must provide on its platform clear and readily accessible controls for any parent to support a user that the operator knows or should reasonably know is a minor, including the ability to

  • (a)manage the minor’s privacy and account settings;

  • (b)view metrics of time spent by the minor on the platform; and

  • (c)prevent purchases and financial transactions by the minor.

Contrôles parentaux par défaut

Default parental controls

(2)Les contrôles parentaux visés au paragraphe (1) sont activés par défaut dans le cas d’un utilisateur dont l’exploitant sait ou devrait normalement savoir qu’il est un enfant.

(2)The parental controls referred to in subsection (1) must be set as a default setting in the case of a user whom the operator knows or should reasonably know is a child.

Désactivation des contrôles parentaux par défaut

Opt-out

(3)L’exploitant permet à l’un ou l’autre des parents, au moyen d’une option claire et facilement accessible, de se soustraire aux contrôles parentaux par défaut ou de les désactiver.

(3)Every operator must provide any parent with a clear and readily accessible option to opt out of or turn off the default parental controls.

Avis au mineur

Notice to minor

(4)Lorsque les contrôles parentaux sont activés, l’exploitant en avise l’utilisateur dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il est un mineur et l’avise des contrôles ou paramètres qui sont activés.

(4)Every operator must notify a user whom it knows or should reasonably know is a minor when the parental controls are in effect and which settings or controls have been activated.

Avis à un parent

Notice to parent

(5)L’exploitant qui a des motifs raisonnables de croire que les contrôles parentaux par défaut ont été désactivés par le mineur en avise le parent de celui-ci.

(5)If the operator has reasonable grounds to believe that the default parental controls have been turned off by a minor, it must notify the parent.

Accessibilité

Accessibility

7L’exploitant veille à ce que les éléments ci-après soient facilement accessibles et à ce qu’ils soient présentés sur sa plateforme dans la même langue, dans la même forme et de la même manière que le produit ou le service qui est utilisé par le mineur et ses parents :

  • a)des renseignements et des options de contrôle qui prennent en considération l’âge, les capacités et les besoins développementaux des mineurs les plus susceptibles d’accéder à la plateforme et qui n’encouragent pas le mineur ou ses parents à assouplir ou à désactiver les paramètres de sécurité ou les contrôles parentaux;

  • b)les options pour activer ou désactiver les paramètres de sécurité ou les contrôles parentaux au besoin.

7Every operator must make the following readily accessible and provide it in the language, form and manner in which its platform provides the product or service used by minors and their parents:

  • (a)information and control options that take into consideration the differing ages, capacities and developmental needs of the minors most likely to access the platform and that do not encourage minors or parents to weaken or disable safety settings or parental controls; and

  • (b)options to enable or disable safety settings or parental controls, as appropriate.

Mécanisme de signalement

Reporting Channel

Mécanisme de signalement

Reporting mechanism

8(1)L’exploitant prévoit sur sa plateforme un mécanisme facilement accessible que quiconque peut utiliser et qui a pour unique objet le signalement, à l’exploitant, des risques et des préjudices en ligne visant des mineurs.

8(1)Every operator must provide on its platform a dedicated and readily accessible reporting channel that any person may use to alert the operator to online harms and risks to minors.

Processus interne

Internal process

(2)L’exploitant établit un processus interne pour recevoir et traiter les signalements. Il prend les mesures requises pour répondre au dénonciateur et pour traiter, en temps opportun et de manière raisonnable, les problèmes signalés.

(2)Every operator must establish an internal process to receive and respond to the reports received through the reporting channel and must take any measures necessary to respond to the person who makes a report and to address any issues raised in a reasonable and timely manner.

Interdictions

Prohibitions

Interdiction

Prohibition

9(1)Il est interdit à l’exploitant d’utiliser les caractéristiques de conception de sa plateforme, notamment des systèmes de recommandations personnalisées, ou des données personnelles d’une manière qui facilite la publicité, la commercialisation, la sollicitation, l’offre ou la vente de produits ou de services que des mineurs ne peuvent pas obtenir légalement, comme une substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de l’alcool, du cannabis et du tabac, ainsi que des produits et des services relatifs au jeu et à la pornographie.

9(1)It is prohibited for an operator to use any platform design features, including personalized recommendation systems, or use personal data in a manner that facilitates the advertising, marketing, soliciting, offering or selling of products or services that are unlawful for minors, such as any controlled substance as defined in subsection 2(1) of the Controlled Drugs and Substances Act, alcohol, cannabis and tobacco and products or services relating to gambling or pornography.

Interdiction

Prohibition

(2)Il est interdit à l’exploitant de concevoir, de modifier ou de manipuler l’interface utilisateur de manière à saper ou à compromettre l’autonomie de l’utilisateur, sa prise de décisions et ses choix afin d’assouplir ou de désactiver les paramètres de sécurité ou les contrôles parentaux requis en application de la présente loi.

(2)It is prohibited for an operator to design, modify or manipulate a user interface in a manner that subverts or impairs user autonomy, decision-making or choice in order to weaken or disable the safety settings or parental controls required under this Act.

Interdiction

Prohibition

(3)Il est interdit à l’exploitant d’exiger ou de demander l’utilisation d’un identificateur numérique qui sert de représentation électronique de l’identité d’un individu et de son droit d’accéder à des renseignements ou à des services en ligne.

(3)It is prohibited for an operator to require or request the use of a digital identifier that serves as an electronic representation of an individual’s identity and of their right to access information or services online.

Précisions

Interpretation

(4)Le présent article n’a pas pour effet :

  • a)d’empêcher l’exploitant de prendre des mesures raisonnables pour :

    • (i)bloquer, détecter ou prévenir la distribution de contenu illégal, obscène ou préjudiciable, comme celui visé à l’alinéa 4(1)a), à des mineurs,

    • (ii)bloquer ou filtrer les pourriels, prévenir les activités criminelles ou protéger la sécurité de sa plateforme ou de son service;

  • b)d’exiger la communication des habitudes de navigation d’un mineur, de son historique de recherche, de ses messages, de sa liste de contacts ou du contenu ou des métadonnées de ses communications.

(4)Nothing in this section is to be construed as

  • (a)preventing an operator from taking reasonable measures to

    • (i)block, detect or prevent the distribution of unlawful, obscene or other harmful material, as described in paragraph 4(1)‍(a), to minors, or

    • (ii)block or filter spam, prevent criminal activity or protect the security of its platform or service; or

  • (b)requiring the disclosure of a minor’s browsing behaviour, search history, messages, contact list or other content or metadata of their communications.

Communication

Disclosure

Renseignements clairs et facilement accessibles

Clear and readily accessible information

10(1)L’exploitant affiche bien en vue sur sa plateforme des renseignements clairs et facilement accessibles concernant les éléments suivants :

  • a)ses politiques, ses pratiques et ses paramètres de sécurité, notamment ceux concernant les mineurs et leurs parents;

  • b)l’accès aux paramètres de sécurité et aux contrôles parentaux prévus aux articles 5 et 6 respectivement;

  • c)les types de données personnelles que sa plateforme recueille, utilise ou communique et la manière dont elle le fait;

  • d)l’utilisation, par la plateforme, de systèmes de recommandations personnalisées pour prioriser, pondérer ou classer différentes catégories de données personnelles, et les options à la disposition des utilisateurs pour modifier ou désactiver ces paramètres;

  • e)l’utilisation, par la plateforme, d’étiquettes ou de labels pour indiquer que des publicités, des renseignements, des produits ou des services sont destinés à des mineurs.

10(1)Every operator must, in a prominent location on its platform, provide clear and readily accessible information regarding the following:

  • (a)its policies, practices and safety settings, including those pertaining to and available for minors and their parents;

  • (b)access to the safety settings and parental controls required under sections 5 and 6, respectively;

  • (c)the type of personal data that the platform collects, uses or discloses and the manner in which it does so;

  • (d)the platform’s use of any personalized recommendation systems to prioritize, assign weight to or rank different categories of personal data and of the options available to users to modify or disable these settings; and

  • (e)the platform’s use of any labels or tags to indicate that specific advertisements, information, products or services are directed at minors.

Dans le cas d’un enfant

In the case of a child

(2)Dans le cas d’un utilisateur dont l’exploitant sait ou devrait normalement savoir qu’il est un enfant, l’exploitant, en plus de fournir à l’un ou l’autre des parents de l’enfant des renseignements sur les paramètres de sécurité et les contrôles parent aux prévus aux articles 5 et 6 respectivement, doit obtenir, avant que l’enfant puisse utiliser la plateforme pour la première fois, le consentement exprès du parent à cet effet.

(2)In the case of a user whom an operator knows or should reasonably know is a child, the operator, in addition to providing a parent of the child with information about the safety settings and parental controls required under sections 5 and 6, respectively, must obtain express consent from the parent for the use of its platform by the child before the child first uses it.

Exigences réputées satisfaites

Requirements deemed satisfied

(3)L’opérateur est réputé avoir satisfait à l’exigence prévue au paragraphe (2) s’il a fait des efforts raisonnables — compte tenu de la technologie à sa disposition — pour veiller à ce que le parent reçoive les renseignements visés au paragraphe (2) et pour obtenir le consentement exprès de celui-ci.

(3)The operator is deemed to have satisfied the requirement under subsection (2) if it has made reasonable efforts — taking into consideration available technology — to ensure that the parent receives the information referred to in subsection (2) and to obtain their express consent.

Publicité et commercialisation

Advertising and Marketing

Publicité et commercialisation

Advertising and marketing

11L’exploitant fournit, à l’égard de la publicité diffusée sur sa plateforme, des renseignements et des étiquettes clairs et facilement accessibles concernant les éléments suivants :

  • a)le nom du produit, du service ou de la marque ainsi que l’objet de chaque publicité;

  • b)si la plateforme a recours à de la publicité ciblée, les motifs pour lesquels une publicité donnée cible les mineurs et la manière dont les données personnelles de ceux-ci sont utilisées aux fins de ce type de publicité;

  • c)le fait, le cas échéant, que le contenu montré à un mineur consiste en de la publicité ou en du contenu commercial, ce qui inclut toute recommandation de produits, de services ou de marques faite par d’autres utilisateurs de la plateforme à des fins commerciales.

11Every operator must provide, with respect to advertising on its platform, clear and readily accessible information and labels regarding the following:

  • (a)the name of the product, service or brand and the subject matter of each advertisement;

  • (b)if the platform conducts targeted advertising, the reasons for targeting minors regarding any given advertisement and the ways in which minors’ personal data is used to engage in such advertising; and

  • (c)the fact, if applicable, that content displayed to a minor consists of an advertisement or marketing material, including the disclosure of endorsements of products, services or brands, made by other users of the platform for commercial consideration.

Transparence

Transparency

Obligation de tenir des registres

Keeping records

12L’exploitant tient et conserve toutes les listes de contrôle concernant la collecte, le traitement et l’utilisation des données personnelles et tous les registres de données et de données personnelles pertinents en sa possession ou à sa disposition qui sont nécessaires pour établir s’il s’est conformé à la présente loi.

12Every operator must keep and maintain audit logs for the collection, processing and use of personal data and relevant records of data and personal data in its possession or control that are necessary to determine whether it has complied with this Act.

Examen indépendant

Independent review

13Tous les deux ans, l’exploitant fait effectuer un examen indépendant de sa plateforme, notamment en ce qui a trait aux risques et aux préjudices qu’elle présente pour les mineurs et aux effets cumulatifs de son utilisation sur ceux-ci. Il rend les conclusions accessibles au public.

13Every two years, every operator must cause an independent review of its platform to be conducted, including in respect of the risks and harms it poses to minors and the cumulative effects the use of the platform has on minors. The operator must make the findings publicly available.

Rapport annuel

Annual report

14(1)Chaque année, l’exploitant établit un rapport à l’égard de l’année précédente qui porte sur les risques et les préjudices pour les mineurs relevés dans le cadre de l’examen indépendant ainsi que sur les mesures prises pour les prévenir et les atténuer.

14(1)Every operator must, in each year, prepare a report for the previous year on the risks and harms to minors identified in the independent review and the prevention and mitigation measures taken to address them.

Contenu

Content

(2)Le rapport comprend également une évaluation des risques systémiques et des incidences à l’égard des éléments suivants :

  • a)la mesure dans laquelle des mineurs sont susceptibles d’accéder à la plateforme de l’exploitant;

  • b)si des mineurs y accèdent, les données sur le nombre d’entre eux qui l’utilisent et sur leur utilisation quotidienne, hebdomadaire et mensuelle;

  • c)les paramètres de sécurité et les contrôles parentaux de la plateforme, y compris une évaluation de leur efficacité et une description de toute atteinte signalée relativement à ces paramètres et contrôles;

  • d)la mesure dans laquelle les caractéristiques de conception de la plateforme — y compris ses systèmes de recommandations personnalisées et son utilisation de l’affichage automatique de contenu, des récompenses pour le temps passé sur la plateforme et des notifications — présentent des risques pour les mineurs, notamment pour leur vie privée, leur santé ou leur bien-être;

  • e)la collecte, l’utilisation et la communication, par la plateforme, de données personnelles, telles que des données de géolocalisation ou des données sur la santé, les fins auxquelles les données sont recueillies, utilisées et communiquées et la manière dont elles le sont;

  • f)les signalements que l’exploitant a reçus par le truchement de son mécanisme de signalement, y compris leur nombre et leur nature;

  • g)le processus interne que l’exploitant a mis en œuvre pour recevoir les signalements ainsi que le délai de réponse, le type de réponse fournie à la suite de chaque signalement et l’efficacité des réponses;

  • h)les mesures de prévention et d’atténuation prises par l’exploitant pour remédier aux problèmes cernés dans le cadre de l’examen indépendant.

(2)The report must also include a systemic risk and impact assessment in relation to the following:

  • (a)the extent to which the operator’s platform is likely to be accessed by minors;

  • (b)if the platform is accessed by minors, data on the number of minors using it and on their daily, weekly and monthly usage;

  • (c)the platform’s safety settings and parental controls, including an assessment of their efficacy and a description of any breaches reported in relation to them;

  • (d)the extent to which the platform’s design features, including its personalized recommendation systems and its use of automatic displaying of content, rewards for time spent and notifications, pose risks to minors, including to their privacy, health or well-being;

  • (e)the collection, use and disclosure by the platform of personal data, such as geolocation or health data, and the purposes for which and the manner in which the data is collected, used or disclosed;

  • (f)the reports the operator has received through its reporting channel, including the number and nature of the reports;

  • (g)the internal process the operator has implemented to receive reports and the timeliness, effectiveness and types of responses provided following each report; and

  • (h)the prevention and mitigation measures taken by the operator to address any issues raised in the independent review.

Publication

Publication

(3)L’exploitant publie le rapport à un endroit bien en vue sur sa plateforme.

(3)The operator must publish the report in a prominent place on its platform.

Lignes directrices sur les études de marché

Market Research Guidelines

Lignes directrices

Guidelines

15Le Conseil, en consultation avec les intervenants concernés, élabore des lignes directrices énonçant la manière dont les exploitants peuvent réaliser, à l’égard des mineurs, des études de marché ou des recherches axées sur les produits.

15The Commission must, in consultation with relevant stakeholders, establish guidelines setting out how operators may conduct market research and product-focused research in relation to minors.

Infractions et peines

Offences and Punishment

Contravention aux articles 4 à 9

Contravention of sections 4 to 9

16L’exploitant qui contrevient à l’un des articles 4 à 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, une amende maximale de vingt-cinq millions de dollars;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de vingt millions de dollars.

16Every operator that contravenes any of sections 4 to 9 is guilty of an offence and liable,

  • (a)on conviction on indictment, to a fine of not more than twenty-five million dollars; and

  • (b)on summary conviction, to a fine of not more than twenty million dollars.

Contravention aux articles 10 à 12

Contravention of sections 10 to 12

17L’exploitant qui contrevient à l’un des articles 10 à 12 ou à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 21 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix millions de dollars.

17Every operator that contravenes any of sections 10 to 12 or a provision of the regulations made under section 21 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than ten million dollars.

Défense

Due diligence

18L’exploitant ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

18An operator is not to be found guilty of an offence under this Act if it establishes that it exercised due diligence to prevent its commission.

Droit privé d’action

Private Right of Action

Droit privé d’action

Private right of action

19(1)L’utilisateur d’une plateforme qui est un mineur, ou l’un ou l’autre de ses parents, qui prétend que l’utilisateur a subi un préjudice sérieux attribuable au défaut de l’exploitant de se conformer à l’obligation prévue au paragraphe 4(1) peut intenter, devant tout tribunal compétent, une action contre l’exploitant pour demander réparation par l’un ou plusieurs des moyens suivants :

  • a)des dommages-intérêts pour tout préjudice sérieux, toute perte grave ou tout dommage grave subi;

  • b)des dommages-intérêts majorés ou punitifs;

  • c)une injonction;

  • d)une ordonnance d’exécution intégrale;

  • e)toute autre mesure de réparation indiquée, y compris les dépens de l’action.

19(1)The user of a platform who is a minor, or any of their parents, who alleges that they have suffered serious harm as a result of a failure by its operator to comply with its duty of care under subsection 4(1) may, in any court of competent jurisdiction, bring an action against the operator and, in the action, claim relief by way of one or more of the following:

  • (a)damages for any serious harm, loss or damage suffered;

  • (b)aggravated or punitive damages;

  • (c)an injunction;

  • (d)an order for specific performance; or

  • (e)any other appropriate relief, including the costs of the action.

Prescription

Limitation period

(2)Sauf si le tribunal en décide autrement, l’action se prescrit par trois ans à compter de la date où le mineur ou le parent prend connaissance de l’acte ou de l’omission sur lequel l’action est fondée.

(2)Unless the court decides otherwise, no action may be brought later than three years after the day on which the minor or their parent becomes aware of the act or omission on which their action is based.

Définition de préjudice sérieux

Definition of serious harm

(3)Au présent article, préjudice sérieux vise notamment le préjudice physique ou psychologique, le dommage considérable à la réputation ou aux relations et la perte économique considérable.

(3)In this section, serious harm includes physical or psychological harm, substantial damage to reputation or relationships and substantial economic loss.

Normes et évaluation de la conformité

Standards and Conformity Assessment

Normes ou codes de pratique

Standards or codes of practice

20Si l’exploitant a mis en place des normes ou un code de pratique qui, de l’avis du ministre, prévoient des mesures de protection semblables ou supérieures à celles prévues par la présente loi, le ministre peut faire publier dans la Gazette du Canada un avis confirmant la mesure dans laquelle la présente loi s’applique à la plateforme de l’exploitant.

20If an operator has implemented standards or a code of practice that, in the Minister’s opinion, provides for substantially the same or greater protections as those provided for under this Act, the Minister may cause a notice to be published in the Canada Gazette confirming the extent to which this Act applies to the operator’s platform.

Règlements

Regulations

Règlements

Regulations

21Sur recommandation du ministre après consultation du Conseil, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

  • a)énonçant la forme et la manière, y compris les langues, dans lesquelles les renseignements doivent être fournis aux utilisateurs en application de l’article 10;

  • b)prévoyant, pour l’application de l’article 12, les registres de données et de données personnelles que l’exploitant doit tenir et conserver, la manière dont il doit les tenir et les conserver et la période durant laquelle il doit les tenir et les conserver.

21The Governor in Council, on the recommendation of the Minister following consultations with the Commission, may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act, including regulations

  • (a)setting out the form and manner, including the languages, in which information is to be provided to users under section 10; and

  • (b)for the purpose of section 12, providing for the records of data and personal data to be kept and maintained by an operator, the manner in which they are to be kept and maintained and the period during which they are to be kept and maintained.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Dix-huit mois après la sanction

18 months after royal assent

3(1)Les articles 1 à 11 et 16 à 21 de la Loi sur la protection des mineurs dans l’ère du numérique, édictée par l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi, porte le même quantième que le jour de la sanction de la présente loi ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.

3(1)Sections 1 to 11 and 16 to 21 of the Protection of Minors in the Digital Age Act, as enacted by section 2 of this Act, come into force on the day that, in the eighteenth month after the month in which this Act receives royal assent, has the same calendar number as the day on which this Act receives royal assent or, if that eighteenth month has no day with that number, the last day of that eighteenth month.

Deuxième anniversaire

Second anniversary

(2)Les articles 12 à 15 de la Loi sur la protection des mineurs dans l’ère du numérique, édictée par l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur au deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi.

(2)Sections 12 to 15 of the Protection of Minors in the Digital Age Act, as enacted by section 2 of this Act, come into force on the second anniversary of the day on which this Act receives royal assent.

PARTIE 2

PART 2

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

Modification de la loi

Amendments to the Act

4(1)L’alinéa 162.‍1(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
4(1)Paragraph 162.‍1(1)‍(a) of the Criminal Code is replaced by the following:
  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion de cinq ans,

    • Début du bloc inséré

      (ii)de dix ans, dans le cas où, dans l’image, la personne se livre à une activité sexuelle explicite,

    • (iii)de quatorze ans, dans le cas où l’accusé savait ou aurait dû savoir que, au moment de la création de l’image intime, une agression sexuelle grave était en train d’être commise contre la personne, ou venait de l’être;

      Fin du bloc inséré
  • (a)of an indictable offence and liable to imprisonment

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion for a term of not more than five years,

    • Début du bloc inséré

      (ii)for a term of not more than 10 years, if the person depicted in the image is engaged in explicit sexual activity, or

    • (iii)for a term of not more than 14 years, if the accused knew or ought to have known that, at the time the intimate image was created, aggravated sexual assault was being, or had just been, committed against the person depicted in the image; or

      Fin du bloc inséré
(2)L’article 162.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2)Section 162.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Publication, etc.‍, non consensuelle d’une fausse image intime
Publication, etc.‍, of a false intimate image without consent
Début du bloc inséré
(1.‍1)Quiconque sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une fausse image intime d’une personne, ou en fait la publicité, sachant que cette personne n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non, est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :

(i)de cinq ans,

(ii)de dix ans, dans le cas où l’image présente la personne comme se livrant à une activité sexuelle explicite,

(iii)de quatorze ans, dans le cas où l’accusé savait ou aurait dû savoir que, au moment de la création ou de la modification de la fausse image intime, une agression sexuelle grave était en train d’être commise contre la personne, ou venait de l’être;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)Everyone who knowingly publishes, distributes, transmits, sells, makes available or advertises a false intimate image of a person knowing that the person depicted in the image did not give their consent to that conduct, or being reckless as to whether or not that person gave their consent to that conduct, is guilty

(a)of an indictable offence and liable to imprisonment

(i)for a term of not more than five years,

(ii)for a term of not more than 10 years, if the image depicts the person as being engaged in explicit sexual activity, or

(iii)for a term of not more than 14 years if the accused knew or ought to have known that, at the time the false intimate image was created or edited, aggravated sexual assault was being, or had just been, committed against the person depicted in the image; or

(b)of an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré
(3)L’article 162.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3)Section 162.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Définition de fausse image intime
Definition of false intimate image
Début du bloc inséré
(2.‍1)Au présent article, fausse image intime s’entend d’un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — réalisé par tout moyen qui est créé ou modifié à l’aide d’un logiciel, y compris un logiciel d’intelligence artificielle, et qui, d’une manière qui vise à donner à l’enregistrement une apparence d’authenticité, présente faussement une personne comme étant nue, exposant ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)In this section, false intimate image means a visual recording made by any means, including a photographic, film or video recording, that is created or edited through the use of computer software, including artificial intelligence software, and that falsely represents a person, in a manner that is intended to make the recording appear authentic, as being nude, as exposing their genital organs or anal region or their breasts or as being engaged in explicit sexual activity.
Fin du bloc inséré

5Le paragraphe 162.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Subsection 162.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

Ordonnance d’interdiction
Prohibition order
162.‍2(1)Dans le cas où un contrevenant est condamné, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 162.‍1(1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion , le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.
162.‍2(1)When an offender is convicted, or is discharged on the conditions prescribed in a probation order under section 730, of an offence referred to in subsection 162.‍1(1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion , the court that sentences or discharges the offender, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence or any other condition prescribed in the order of discharge, may make, subject to the conditions or exemptions that the court directs, an order prohibiting the offender from using the Internet or other digital network, unless the offender does so in accordance with conditions set by the court.

6(1)L’alinéa 164(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6(1)Paragraph 164(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue une image intime Début de l'insertion ou une fausse image intime Fin de l'insertion ;

  • (b)the recording, copies of which are kept for sale or distribution in premises within the jurisdiction of the court, is an intimate image Début de l'insertion or a false intimate image Fin de l'insertion ;

(2)Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 164(3) to (5) of the Act are replaced by the following:

Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître
Owner and maker may appear
(3)Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, Début de l'insertion une fausse image intime Fin de l'insertion , de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.
(3)The owner and the maker of the matter seized under subsection (1), and alleged to be obscene, child pornography, a voyeuristic recording, an intimate image, Début de l'insertion a false intimate image Fin de l'insertion , an advertisement of sexual services or an advertisement for conversion therapy, may appear and be represented in the proceedings to oppose the making of an order for the forfeiture of the matter.
Ordonnance de confiscation
Order of forfeiture
(4)Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, Début de l'insertion une fausse image intime Fin de l'insertion , de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
(4)If the court is satisfied, on a balance of probabilities, that the publication, representation, written material or recording referred to in subsection (1) is obscene, child pornography, a voyeuristic recording, an intimate image, Début de l'insertion a false intimate image Fin de l'insertion , an advertisement of sexual services or an advertisement for conversion therapy, it may make an order declaring the matter forfeited to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of the province in which the proceedings take place, for disposal as the Attorney General may direct.
Sort de la matière
Disposal of matter
(5)Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, Début de l'insertion une fausse image intime Fin de l'insertion , de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il ordonne que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.
(5)If the court is not satisfied that the publication, representation, written material or recording referred to in subsection (1) is obscene, child pornography, a voyeuristic recording, an intimate image, Début de l'insertion a false intimate image Fin de l'insertion , an advertisement of sexual services or an advertisement for conversion therapy, it shall order that the matter be restored to the person from whom it was seized without delay after the time for final appeal has expired.

(3)Le paragraphe 164(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 164(8) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

fausse image intime S’entend au sens du paragraphe 162.‍1(2.‍1).‍ (false intimate image)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

false intimate image has the same meaning as in subsection 162.‍1(2.‍1); (fausse image intime)

Fin du bloc inséré
7(1)Le passage du paragraphe 164.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
7(1)The portion of subsection 164.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Mandat de saisie
Warrant of seizure
164.‍1(1)Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.‍1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, Début de l'insertion une fausse image intime Fin de l'insertion , de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.‍1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, Début de l'insertion la fausse image intime Fin de l'insertion , la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
164.‍1(1)If a judge is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that there is material — namely, child pornography as defined in section 163.‍1, a voyeuristic recording, an intimate image, Début de l'insertion a false intimate image Fin de l'insertion , an advertisement of sexual services or an advertisement for conversion therapy, or computer data as defined in subsection 342.‍1(2) that makes child pornography, a voyeuristic recording, an intimate image, Début de l'insertion a false intimate image Fin de l'insertion , an advertisement of sexual services or an advertisement for conversion therapy available — that is stored on and made available through a computer system as defined in subsection 342.‍1(2) that is within the jurisdiction of the court, the judge may order the custodian of the computer system to

(2)Le paragraphe 164.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 164.‍1(5) of the Act is replaced by the following:

Ordonnance
Order
(5)Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.‍1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, Début de l'insertion une fausse image intime Fin de l'insertion , de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.‍1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, Début de l'insertion la fausse image intime Fin de l'insertion , la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
(5)If the court is satisfied, on a balance of probabilities, that the material is child pornography as defined in section 163.‍1, a voyeuristic recording, an intimate image, Début de l'insertion a false intimate image Fin de l'insertion , an advertisement of sexual services or an advertisement for conversion therapy, or computer data as defined in subsection 342.‍1(2) that makes child pornography, the voyeuristic recording, the intimate image, Début de l'insertion the false intimate image Fin de l'insertion , the advertisement of sexual services or the advertisement for conversion therapy available, it may order the custodian of the computer system to delete the material.

8Le sous-alinéa a)‍(xxvii.‍2) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

8Subparagraph (a)‍(xxvii.‍2) of the definition offence in section 183 of the Act is replaced by the following:

  • (xxvii.‍2) Début de l'insertion le paragraphe Fin de l'insertion 162.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (image intime),

  • Début du bloc inséré

    (xxvii.‍3)le paragraphe 162.‍1(1.‍1) (fausse image intime),

    Fin du bloc inséré
  • (xxvii.‍2) Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 162.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (intimate image),

  • Début du bloc inséré

    (xxvii.‍3)subsection 162.‍1(1.‍1) (false intimate image),

    Fin du bloc inséré
9(1)Le paragraphe 264(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
9(1)Subsection 264(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances au moyen d’Internet, d’un service de média social ou de tout autre réseau numérique;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)repeatedly communicating with, either directly or indirectly, the other person or anyone known to them through the Internet, a social media service or other digital network;

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2)Section 264 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Définition de service de média social
Definition of social media service
Début du bloc inséré
(2.‍1)À l’alinéa (2)b.‍1), service de média social s’entend d’un site Web ou d’une application accessible au Canada dont le but principal est de faciliter la communication en ligne à l’échelle interprovinciale ou internationale entre les utilisateurs du site Web ou de l’application en leur permettant d’avoir accès à du contenu et d’en partager.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)In paragraph (2)‍(b.‍1), social media service means a website or application that is accessible in Canada, the primary purpose of which is to facilitate interprovincial or international online communication among users of the website or application by enabling them to access and share content.
Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 264(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 264(4) of the Act is replaced by the following:

(4)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que, en commettant l’infraction :
  • a) Début de l'insertion la Fin de l'insertion personne enfreignait une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.‍1 ou 810.‍2;

  • b) Début de l'insertion la personne enfreignait Fin de l'insertion une condition d’une ordonnance rendue, d’un engagement contracté ou d’une promesse remise au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a);

  • Début du bloc inséré

    c)dans le cas de l’acte visé à l’alinéa (2)b.‍1), la personne a communiqué de manière anonyme ou sous une fausse identité.

    Fin du bloc inséré
(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a person is convicted of an offence under this section, the court imposing the sentence on the person shall consider as an aggravating factor that, at the time the offence was committed,
  • (a)the person contravened the terms or conditions of an order made Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 161 or a recognizance entered into Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 810, 810.‍1 or 810.‍2;

  • (b) Début de l'insertion the person contravened Fin de l'insertion the terms or conditions of any other order or recognizance, or of an undertaking, made or entered into under the common law, this Act or any other Act of Parliament or of a provincial legislature that is similar in effect to an order or recognizance referred to in paragraph (a); or

  • Début du bloc inséré

    (c)in the case of conduct referred to in paragraph (2)‍(b.‍1), the person communicated anonymously or using a false identity.

    Fin du bloc inséré

10Le sous-alinéa a)‍(x) de la définition de infraction primaire, à l’article 490.‍011 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

10Subparagraph (a)‍(x) of the definition primary offence in section 490.‍011 of the Act is replaced by the following:

  • (x) Début de l'insertion le paragraphe Fin de l'insertion 162.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (publication, etc.‍, non consensuelle d’une image intime),

  • Début du bloc inséré

    (x.‍1)le paragraphe 162.‍1(1.‍1) (publication, etc.‍, non consensuelle d’une fausse image intime),

    Fin du bloc inséré
  • (x) Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 162.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (publication, etc.‍, of an intimate image without consent),

  • Début du bloc inséré

    (x.‍1)subsection 162.‍1(1.‍1) (publication, etc.‍, of a false intimate image without consent),

    Fin du bloc inséré

11L’alinéa 738(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Paragraph 738(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 162.‍1(1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion , de verser à la personne qui, du fait de l’infraction, a engagé des dépenses raisonnables liées au retrait d’images intimes Début de l'insertion ou de fausses images intimes, selon le cas Fin de l'insertion , de l’Internet ou de tout autre réseau numérique des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses si ces dommages peuvent être facilement déterminés.

  • (e)in the case of an offence under subsection 162.‍1(1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion , by paying to a person who, as a result of the offence, incurs expenses to remove the intimate image Début de l'insertion or the false intimate image, as the case may be Fin de l'insertion , from the Internet or other digital network, an amount that is not more than the amount of those expenses, to the extent that they are reasonable, if the amount is readily ascertainable.

12(1)Le paragraphe 810(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
12(1)Subsection 810(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    (c)soit ne continue à accomplir l’acte visé à l’alinéa 264(2)b.‍1).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)will continue to engage in conduct referred to in paragraph 264(2)‍(b.‍1).

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 810 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2)Section 810 of the Act is amended by adding the following after section (2):
Ordonnance de communication : identification d’une partie
Production order — identification of party
Début du bloc inséré
(2.‍1)Dans le cas où la dénonciation porte sur la perpétration de l’infraction visée à l’alinéa (1)c) et l’identité de la personne visée n’est pas connue parce que celle-ci communiquait de manière anonyme ou sous une fausse identité, la cour des poursuites sommaires ou le juge de paix peut rendre une ordonnance en vertu de l’un des articles 487.‍015 à 487.‍017 afin d’identifier la personne ayant transmis la communication si, en plus des conditions requises à l’émission de l’ordonnance, il est convaincu qu’il n’existe aucun autre moyen par lequel les renseignements peuvent raisonnablement être obtenus.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)If the information is in respect of the commission of an offence referred to in paragraph (1)‍(c) and the identity of the person against whom it is to be laid is unknown because that person communicated anonymously or using a false identity, the justice or summary conviction court may make an order under any of sections 487.‍015 to 487.‍017 for the purpose of identifying the person who transmitted the communication if, in addition to the conditions required for the issue of the order, the justice or court is satisfied that there is no other way by which any information that would reveal their identity can reasonably be obtained.
Fin du bloc inséré
(3)L’article 810 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3)Section 810 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Engagement : harcèlement criminel en ligne
Recognizance — online criminal harassment
Début du bloc inséré
(3.‍001)Toutefois, dans le cas où la dénonciation porte sur la perpétration de l’infraction visée à l’alinéa (1)c), la cour des poursuites sommaires ou le juge de paix peut ordonner qu’un engagement ne soit contracté que si les actes qui constituent l’infraction étaient menaçants ou obscènes et qu’il y a eu répétition des actes ou répétition continuelle des actes d’agression par le défendeur.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍001)However, if the information is in respect of the commission of an offence referred to in paragraph (1)‍(c), the justice or summary conviction court may order that a recognizance be entered into only if the conduct that is the subject of the offence was threatening or obscene and the defendant engaged in a pattern of repetitive behaviour or persistent aggressive behaviour.
Fin du bloc inséré
Conditions
Conditions
Début du bloc inséré
(3.‍002)Si une ordonnance visée au paragraphe (3.‍001) est rendue, la cour des poursuites sommaires ou le juge de paix :

a)ordonne que l’engagement soit assorti d’une condition interdisant au défendeur de communiquer par quelque moyen que ce soit — y compris un moyen mentionné à l’alinéa 264(2)b.‍1) —, même indirectement, avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée;

b)peut ordonner que l’engagement soit contracté pour une durée déterminée ou indéterminée, selon ce qu’il estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne pour qui la dénonciation a été déposée, compte tenu du fait que le défendeur, selon le cas :

(i)a communiqué avec la personne de manière anonyme ou sous une fausse identité,

(ii)a créé plusieurs comptes sur un ou plusieurs services de média social pour éviter que ses communications avec la personne soient bloquées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍002)If an order referred to in subsection (3.‍001) is made, the justice or summary conviction court

(a)must order that the recognizance include a condition prohibiting the defendant from communicating by any means — including a means referred to paragraph 264(2)‍(b.‍1) — directly or indirectly, with the person on whose behalf the information was laid; and

(b)may order the recognizance be entered into for any period — definite or indefinite — that the justice or summary conviction court considers necessary to protect the security of the person on whose behalf the information was laid, taking into consideration whether the defendant

(i)communicated with the person anonymously or using a false identity, or

(ii)created more than one social media service account to prevent their communications with the person from being blocked.

Fin du bloc inséré
Définition de service de média social
Definition of social media service
Début du bloc inséré
(3.‍003)Au sous-alinéa (3.‍002)b)‍(ii), service de média social s’entend d’un site Web ou d’une application accessible au Canada dont le but principal est de faciliter la communication en ligne à l’échelle interprovinciale ou internationale entre les utilisateurs du site Web ou de l’application en leur permettant d’avoir accès à du contenu et d’en partager.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍003)In subparagraph (3.‍002)‍(b)‍(ii), social media service means a website or application that is accessible in Canada, the primary purpose of which is to facilitate interprovincial or international online communication among users of the website or application by enabling them to access and share content.
Fin du bloc inséré

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

Projet de loi C-63

Bill C-63

13En cas de sanction du projet de loi C-63, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi édictant la Loi sur les préjudices en ligne, modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois, dès le premier jour où l’article 12 de cette loi et le paragraphe 9(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 264(4)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

13If Bill C-63, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled An Act to enact the Online Harms Act, to amend the Criminal Code, the Canadian Human Rights Act and An Act respecting the mandatory reporting of Internet child pornography by persons who provide an Internet service and to make consequential and related amendments to other Acts receives royal assent, then, on the first day on which both section 12 of that Act and subsection 9(3) of this Act are in force, paragraph 264(4)‍(a) of the Criminal Code is replaced by the following:

  • a)la personne enfreignait une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.‍012, 810.‍1 ou 810.‍2;

  • (a)the person contravened the terms or conditions of an order made under section 161 or a recognizance entered into under section 810, 810.‍012, 810.‍1 or 810.‍2;

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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