Passer au contenu
;

Projet de loi C-411

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-411
An Act to amend the Criminal Code (arson — wildfires and places of worship)

PROJET DE LOI C-411
Loi modifiant le Code criminel (incendie criminel : feux de végétation et lieux de culte)

FIRST READING, June 19, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 19 juin 2024

Mr. Dalton

M. Dalton

441401


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait de causer un feu de végétation et le fait de causer par le feu ou une explosion un dommage à un lieu de culte. Il exige également que le tribunal considère comme circonstance aggravante, dans le contexte d’un incendie criminel par négligence, le fait que l’infraction a provoqué un feu de végétation ou la destruction d’un lieu de culte.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to create an offence for causing a wildfire and an offence for causing damage by fire or explosion to a place of worship. It also requires a court to consider as aggravating circumstances, in the context of arson by negligence, the fact that it resulted in a wildfire or the destruction of a place of worship.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-411

PROJET DE LOI C-411

An Act to amend the Criminal Code (arson — wildfires and places of worship)

Loi modifiant le Code criminel (incendie criminel : feux de végétation et lieux de culte)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

1Le passage du paragraphe 7(2.‍01) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1The portion of subsection 7(2.‍01) of the Criminal Code before paragraph (a) is replaced by the following:

Infractions à l’égard d’un bien culturel

Offences in relation to cultural property

(2.‍01)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’un des articles 322, 341, 344, 380, 430, 434 et Début de l'insertion 435.‍2 Fin de l'insertion à l’égard d’un bien culturel au sens de l’article premier de la convention ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :
(2.‍01)Despite anything in this Act or any other Act, a person who commits an act or omission outside Canada that if committed in Canada would constitute an offence under section 322, 341, 344, 380, 430, 434 or Début de l'insertion 435.‍2 Fin de l'insertion in relation to cultural property as defined in Article 1 of the Convention, or a conspiracy or an attempt to commit such an offence, or being an accessory after the fact or counselling in relation to such an offence, is deemed to have committed that act or omission in Canada if the person

2L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lxxix), de ce qui suit :

2Paragraph (a) of the definition offence in section 183 of the Act is amended by adding the following after subparagraph (lxxix):

  • Début du bloc inséré

    (lxxix.‍1)l’article 435.‍1 (incendie criminel : feu de végétation),

  • (lxxix.‍2)l’article 435.‍2 (incendie criminel : lieu de culte),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (lxxix.‍1)section 435.‍1 (arson — wildfire),

  • (lxxix.‍2)section 435.‍2 (arson — place of worship),

    Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 435, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 435:

Incendie criminel : feu de végétation

Arson — wildfire

Début du bloc inséré
435.‍1(1)Quiconque, sans autorisation légitime, cause intentionnellement un feu de végétation est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible :

(i)d’un emprisonnement maximal de quatorze ans pour la première infraction,

(ii)de l’emprisonnement à perpétuité pour chaque récidive;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible :

(i)d’une amende maximale de 100000 $ pour la première infraction,

(ii)d’une amende maximale de 250000 $ pour chaque récidive.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
435.‍1(1)Every person who, without lawful authority, intentionally causes a wildfire, is guilty of

(a)an indictable offence and liable to imprisonment

(i)for a first offence, for a term of not more than 14 years, and

(ii)for each subsequent offence, for life; or

(b)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine

(i)for a first offence, of not more than $100,000, and

(ii)for each subsequent offence, of not more than $250,000.

Fin du bloc inséré

Définition de feu de végétation

Definition of wildfire

Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du présent article, feu de végétation s’entend d’un feu non maîtrisé dans une forêt ou une prairie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For the purposes of this section, wildfire means an uncontrolled fire in a forest or grassland.
Fin du bloc inséré

Incendie criminel : lieu de culte

Arson — place of worship

Début du bloc inséré
435.‍2(1)Quiconque, sans autorisation légitime, cause intentionnellement par le feu ou par une explosion un dommage à un lieu de culte est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible :

(i)d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans, pour la première infraction,

(ii)de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de sept ans, pour chaque récidive;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
435.‍2(1)Every person who, without lawful authority, intentionally causes damage by fire or explosion to a place of worship is guilty of

(a)an indictable offence and liable to

(i)for a first offence, imprisonment for a term of not more than 14 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of five years, and

(ii)for each subsequent offence, imprisonment for life and to a minimum punishment for a term of seven years; or

(b)an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré

Définition de lieu de culte

Definition of place of worship

Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du présent article, lieu de culte s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux, notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For the purposes of this section, place of worship means a building or structure, or part of a building or structure, that is primarily used for religious worship, including a church, mosque, synagogue or temple.
Fin du bloc inséré

4L’article 436 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

4Section 436 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Circonstance aggravante

Aggravating circumstances

Début du bloc inséré
(3)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que l’incendie ou l’explosion a provoqué un feu de végétation au sens du paragraphe 435.‍1(2) ou la destruction d’un lieu de culte au sens du paragraphe 435.‍2(2) et fait inscrire au dossier de l’instance la manière dont la circonstance aggravante a été prise en compte pour déterminer la peine.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If a person is convicted of an offence under this section, the court that imposes the sentence shall consider as an aggravating circumstance the fact that the fire or explosion resulted in a wildfire, as defined in subsection 435.‍1(2), or the destruction of a place of worship, as defined in subsection 435.‍2(2), and shall cause to be stated in the record how it took that fact into account when determining the sentence.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU