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Projet de loi C-41

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-41
Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence

PREMIÈRE LECTURE LE 9 mars 2023

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

91130


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de créer un régime en vertu duquel le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut autoriser une personne admissible à exercer, dans une région contrôlée par un groupe terroriste et à certaines fins, une activité qui serait par ailleurs interdite par l’alinéa 83.‍03b) de cette loi, lequel devient le paragraphe 83.‍03(2). En outre, il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-41

Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2001, ch. 41, art. 4; 2019, ch. 25, art. 16(A)

1L’article 83.‍03 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Fournir, rendre disponibles, etc.‍, des biens ou services à des fins terroristes

83.‍03 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes, dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — , en tout ou en partie, pour une activité terroriste, pour faciliter une telle activité ou pour en faire bénéficier une personne qui Début de l'insertion s’y Fin de l'insertion livre ou Début de l'insertion qui Fin de l'insertion la facilite.

Fournir, rendre disponibles, etc.‍, des biens ou services utilisés par un groupe terroriste

Début du bloc inséré
(2)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes, en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un groupe terroriste ou que celui-ci en bénéficiera, en tout ou en partie.
Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré
(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui accomplit l’un des actes prévus à ce paragraphe au titre d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 83.‍032 et conformément à celle-ci.
Fin du bloc inséré

Définition de ministre

Début du bloc inséré
83.‍031(1)Aux articles 83.‍032 à 83.‍0392, ministre s’entend du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Fin du bloc inséré

Désignation

Début du bloc inséré
(2)Tout ministre visé à l’un des articles 83.‍032 à 83.‍0392 peut désigner une personne pour exercer les attributions qui lui sont conférées au titre de ces articles.
Fin du bloc inséré

Autorisation

Début du bloc inséré
83.‍032(1)Le ministre peut, sur demande, autoriser une personne admissible à exercer toute activité — ou catégorie d’activités — précisée dans l’autorisation, qui serait par ailleurs interdite par le paragraphe 83.‍03(2), dans une région précisée dans l’autorisation qui est contrôlée par un groupe terroriste, à l’une ou l’autre des fins ci-après précisée dans l’autorisation :
  • a)fournir de l’aide humanitaire ou soutenir la fourniture d’une telle aide, notamment pour sauver des vies ou atténuer les souffrances d’une population touchée par une crise ou ayant des besoins aigüs et immédiats;

  • b)fournir des services de santé ou soutenir la fourniture de tels services;

  • c)fournir des services d’éducation ou soutenir la fourniture de tels services;

  • d)mettre en place des programmes pour aider les personnes à gagner leur vie ou soutenir la mise en place de tels programmes;

  • e)mettre en place des programmes de promotion ou de protection des droits de la personne ou soutenir la mise en place de tels programmes;

  • f)fournir des services relatifs à l’immigration, notamment la réinstallation de personnes et le passage sécuritaire de personnes d’une région à l’autre, ou soutenir la fourniture de tels services;

  • g)soutenir les activités qui sont menées par un ministre fédéral ou un ministère ou organisme du gouvernement du Canada à une fin autre que l’une de celles prévues à l’un des alinéas a) à f).

    Fin du bloc inséré

Précision : contrôle

Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du présent article, une région est contrôlée par un groupe terroriste lorsque l’influence que celui-ci y exerce est suffisamment importante pour que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’il utilise, en tout ou en partie, des biens ou des services financiers ou connexes liés à l’exercice d’une activité dans la région ou qu’il en bénéficie, en tout ou en partie.
Fin du bloc inséré

Limite

Début du bloc inséré
(3)Le ministre ne peut, sur le fondement du paragraphe (1), autoriser un ministre fédéral ou un ministère ou organisme du gouvernement du Canada à octroyer une subvention ou une contribution visant à soutenir les activités visées à l’alinéa (1)g).
Fin du bloc inséré

Personnes admissibles

Début du bloc inséré
(4)Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est admissible à l’obtention de l’autorisation.
Fin du bloc inséré

Renvoi

Début du bloc inséré
(5)Le ministre n’examine la demande d’autorisation que si elle lui a été renvoyée :
  • a)par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans le cas où elle ne vise que la fin prévue à l’alinéa (1)f);

  • b)par le ministre des Affaires étrangères, dans le cas où elle vise une fin autre que celle prévue à l’alinéa (1)f);

  • c)par ces deux ministres, dans le cas où elle vise deux fins ou plus prévues au paragraphe (1), dont au moins une prévue à l’alinéa (1)f).

    Fin du bloc inséré

Conditions du renvoi

Début du bloc inséré
(6)Le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration — ou les deux, selon le cas — peut renvoyer une demande au ministre s’il est convaincu que les conditions ci-après sont remplies :
  • a)la demande est conforme à toute exigence réglementaire;

  • b)la région identifiée dans la demande est contrôlée par un groupe terroriste;

  • c)l’activité proposée dans la demande vise au moins l’une des fins prévues aux alinéas (1)a) à g);

  • d)l’activité répond à un besoin réel et important dans la région identifiée;

  • e)le demandeur a la capacité de gérer des fonds et de rendre des comptes à cet égard de manière transparente et responsable, dans les circonstances où un groupe terroriste pourrait utiliser des biens ou des services financiers ou connexes ou en bénéficier.

    Fin du bloc inséré

Demande considérée comme retirée

Début du bloc inséré
(7)La demande peut être considérée comme étant retirée par le ou les ministres ayant le pouvoir de la renvoyer si le demandeur a omis, dans les soixante jours suivant une demande à cet effet, de fournir des renseignements qui auraient dû être inclus dans la demande d’autorisation.
Fin du bloc inséré

Évaluation

Début du bloc inséré
(8)Le ministre qui renvoie une demande fait part, dans son renvoi, de l’évaluation qu’il fait de la manière dont les conditions prévues au paragraphe (6) sont remplies.
Fin du bloc inséré

Conditions de délivrance

Début du bloc inséré
(9)Le ministre peut délivrer l’autorisation en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu de ce qui suit :
  • a)il n’existe aucun moyen pratique d’exercer l’activité proposée dans la demande sans risque qu’un groupe terroriste utilise, en tout ou en partie, les biens ou les services en cause ou qu’il en bénéficie, en tout ou en partie;

  • b)les avantages liés à l’exercice de l’activité l’emportent sur ce risque, compte tenu de ce qui suit :

    • (i)le renvoi par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, ou par les deux, selon le cas,

    • (ii)l’examen de sécurité visé au paragraphe (10),

    • (iii)les mesures d’atténuation du risque et les autres conditions dont l’autorisation peut être assortie,

    • (iv)tout autre facteur que le ministre estime indiqué dans les circonstances.

      Fin du bloc inséré

Examen de sécurité

Début du bloc inséré
(10)Lors d’un examen de sécurité, le ministre mesure l’effet de la délivrance de l’autorisation sur le financement du terrorisme. Ce faisant, il peut notamment tenir compte des facteurs suivants :
  • a)l’existence ou non de liens entre le demandeur, ou toute personne qui est appelée à participer à l’activité proposée dans l’autorisation, et tout groupe terroriste;

  • b)la probabilité que le demandeur, ou toute personne qui est appelée à participer à l’activité, agisse au profit d’un groupe terroriste, sous sa direction ou en association avec celui-ci dans le cadre de l’activité proposée;

  • c)le fait ou non que le demandeur, ou toute personne qui est appelée à participer à l’activité, ait fait ou fasse l’objet d’une enquête relativement à une infraction de terrorisme ou ait été accusé d’une telle infraction.

    Fin du bloc inséré

Renseignements supplémentaires

Début du bloc inséré
(11)Le ministre peut demander au demandeur de lui fournir, de la manière et selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement supplémentaire relativement à la demande. Il peut considérer celle-ci comme étant retirée si le demandeur omet de fournir les renseignements dans le délai précisé sans excuse raisonnable.
Fin du bloc inséré

Conditions

Début du bloc inséré
(12)Il peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime nécessaires.
Fin du bloc inséré

Tiers participant

Début du bloc inséré
(13)L’autorisation vise non seulement la personne à qui elle est délivrée, mais également toute autre personne qui participe, directement ou indirectement, à l’activité précisée dans l’autorisation et conformément à celle-ci.
Fin du bloc inséré

Durée de validité

Début du bloc inséré
(14)L’autorisation est valide pour la période, d’au plus cinq ans, qui y est précisée.
Fin du bloc inséré

Décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies

Début du bloc inséré
(15)Le ministre ne peut autoriser une activité proposée dans la demande dans le cadre de laquelle des biens ou des services financiers ou connexes seront utilisés par une entité inscrite — ou dont celle-ci bénéficiera — qui est visée par un régime de sanctions établi par le Conseil de sécurité des Nations Unies que si le ministre des Affaires étrangères confirme, selon le cas :
  • a)que le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité;

  • b)que l’activité a été préalablement approuvée par le Conseil de sécurité ou par un Comité établi par ce Conseil;

  • c)qu’à son avis, rien, en droit international, ne s’oppose à la délivrance de l’autorisation.

    Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Début du bloc inséré
(16)Les autorisations sont soustraites à l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré

Avis de rejet

Début du bloc inséré
83.‍033(1)Lorsque le ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, selon le cas, rejette une demande d’autorisation présentée au titre de l’article 83.‍032, il en donne avis au demandeur dans un délai raisonnable.
Fin du bloc inséré

Délai : nouvelle demande

Début du bloc inséré
(2)Lorsque sa demande est rejetée, le demandeur ne peut présenter de nouvelle demande à l’égard de la même activité avant l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours après la date à laquelle l’avis est donné, à moins que le ministre qui a donné l’avis ne soit convaincu que la situation a évolué de façon importante.
Fin du bloc inséré

Examen d’une nouvelle demande sans renvoi

Début du bloc inséré
(3)Malgré le paragraphe 83.‍032(5), le ministre peut, s’il a donné l’avis et est convaincu que la situation a évolué de façon importante, examiner la nouvelle demande sans qu’elle ne lui ait été renvoyée. Le cas échéant, il peut, pour l’application du sous-alinéa 83.‍032(9)b)‍(i), tenir compte du renvoi fait à l’égard de la demande antérieure.
Fin du bloc inséré

Examens de sécurité supplémentaires

Début du bloc inséré
83.‍034À tout moment au cours de la période de validité de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 83.‍032 ou renouvelée en vertu de l’article 83.‍035, le ministre peut procéder à des examens de sécurité supplémentaires aux termes du paragraphe 83.‍032(10) à l’égard de toute personne visée par l’autorisation. Il peut, à cette fin, demander à la personne à qui l’autorisation est délivrée de lui fournir, de la manière et selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement supplémentaire.
Fin du bloc inséré

Renouvellement de l’autorisation

Début du bloc inséré
83.‍035(1)Le ministre peut renouveler l’autorisation délivrée en vertu de l’article 83.‍032 pour des périodes successives d’au plus cinq ans sur demande faite, pour chaque renouvellement, dans tout délai réglementaire par le titulaire avant l’expiration de l’autorisation.
Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré
(2)Toutefois, il peut renouveler l’autorisation lorsque la demande de renouvellement est faite après son expiration s’il est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant le retard.
Fin du bloc inséré

Modification de l’autorisation

Début du bloc inséré
83.‍036(1)Le ministre peut modifier l’autorisation délivrée en vertu de l’article 83.‍032 ou renouvelée en vertu de l’article 83.‍035, notamment les conditions dont elle est assortie.
Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré
(2)Toutefois, il ne peut modifier l’autorisation si la modification serait d’une importance telle que la nature fondamentale de l’autorisation en serait altérée, notamment si elle aurait pour effet de remplacer toute fin — énumérée au paragraphe 83.‍032(1) — qui est précisée dans l’autorisation ou d’en ajouter une autre.
Fin du bloc inséré

Renseignements à l’appui

Début du bloc inséré
(3)Le titulaire de l’autorisation fournit au ministre les renseignements que celui-ci précise à l’appui de la modification.
Fin du bloc inséré

Suspension et révocation de l’autorisation

Début du bloc inséré
83.‍037Le ministre peut, en tout temps après avoir délivré l’autorisation en vertu de l’article 83.‍032, la révoquer, la suspendre ou en restreindre la portée, dans les cas suivants :
  • a)une personne visée par l’autorisation omet de s’y conformer, notamment à toute condition dont elle est assortie;

  • b)le titulaire omet de se conformer à toute obligation en matière de rapport ou de fournir les renseignements supplémentaires demandés en vertu de l’article 83.‍034 sans excuse raisonnable;

  • c)le ministre n’est plus convaincu que la condition prévue à l’alinéa 83.‍032(9)b) est remplie.

    Fin du bloc inséré

Aide au ministre

Début du bloc inséré
83.‍038Les entités ci-après peuvent assister le ministre dans l’application et l’exécution des articles 83.‍031 à 83.‍0392, notamment par la collecte de renseignements auprès de lui ou de ces entités et par la communication de renseignements à celui-ci ou à celles-ci :
  • a)le Service canadien du renseignement de sécurité;

  • b)la Gendarmerie royale du Canada;

  • c)le Centre de la sécurité des télécommunications;

  • d)le ministère de la Défense nationale;

  • e)les Forces armées canadiennes;

  • f)le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;

  • g)l’Agence du revenu du Canada;

  • h)l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • i)le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;

  • j)toute autre entité réglementaire.

    Fin du bloc inséré

Révision judiciaire

Début du bloc inséré
83.‍039(1)Les règles prévues au paragraphe (2) s’appliquent à la révision judiciaire des décisions prises par le ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en vertu des articles 83.‍032 à 83.‍038.
Fin du bloc inséré

Règles

Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du paragraphe (1) :
  • a)à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre en cause, le juge tient une audience pour entendre les observations portant sur tout élément de preuve ou tout autre renseignement, à huis clos et en l’absence du demandeur et de son conseil, dans le cas où la divulgation de ces éléments de preuve ou de ces renseignements pourrait porter atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • b)le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout renseignement que lui fournit le ministre en cause et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • c)le juge veille à ce que soit fourni au demandeur un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet au demandeur d’être suffisamment informé des motifs de la décision du ministre en cause et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • d)le juge donne au demandeur et au ministre en cause la possibilité d’être entendus;

  • e)le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement dont il dispose, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni au demandeur;

  • f)si le juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre en cause ne sont pas pertinents ou si le ministre en cause les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments ou renseignements et il est tenu de les remettre au ministre en cause;

  • g)le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre en cause retire de l’instance.

    Fin du bloc inséré

Protection des renseignements dans le cadre d’un appel

Début du bloc inséré
(3)Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par un juge concernant des procédures en révision judiciaire visées au paragraphe (1) et à tout appel subséquent.
Fin du bloc inséré

Définition de juge

Début du bloc inséré
(4)Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
Fin du bloc inséré

Règlements

Début du bloc inséré
83.‍0391Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
  • a)concernant les demandes d’autorisation visées au paragraphe 83.‍032(1);

  • b)concernant la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension, la révocation ou la restriction de la portée d’une autorisation par le ministre pour l’application des articles 83.‍032 et 83.‍035 à 83.‍037;

  • c)concernant la production de rapports par la personne à qui l’autorisation est délivrée en vertu de l’article 83.‍032 en vue d’assurer le respect de celle-ci et des conditions dont elle est assortie en vertu du paragraphe 83.‍032(12);

  • d)précisant toute autre entité pour l’application de l’alinéa 83.‍038j).

    Fin du bloc inséré

Rapport annuel

Début du bloc inséré
83.‍0392(1)Le ministre établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cent quatre-vingts jours suivant le 1er janvier de chaque année, un rapport sur l’application des articles 83.‍031 à 83.‍0391 à l’égard de l’année civile précédente.
Fin du bloc inséré

Examen approfondi et rapport

Début du bloc inséré
(2)Un examen approfondi des articles 83.‍031 à 83.‍0391 et de leur application est effectué par le ministre au plus tard au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article. Le ministre fait déposer son rapport devant le Sénat et la Chambre des communes dans les cent quatre-vingts jours suivant ce cinquième anniversaire.
Fin du bloc inséré

2004, ch. 15, art. 108

2Le sous-alinéa a)‍(xii.‍2) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (xii.‍2) Début de l'insertion le paragraphe Fin de l'insertion 83.‍03 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (fournir, rendre disponibles, etc.‍, des biens ou services à des fins terroristes),

  • Début du bloc inséré

    (xii.‍21)le paragraphe 83.‍03(2) (fournir, rendre disponibles, etc.‍, des biens ou services utilisés par un groupe terroriste),

    Fin du bloc inséré

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. C-44

Loi canadienne sur les sociétés par actions

2019, ch. 29, art. 101

3L’alinéa 1e) de l’annexe de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :

  • e) Début de l'insertion paragraphes Fin de l'insertion 83.‍03 Début de l'insertion (1) ou (2) Fin de l'insertion (fournir, rendre disponibles, etc.‍, des biens ou services à des fins terroristes; Début de l'insertion fournir, rendre disponibles, etc.‍, des biens ou services utilisés par un groupe terroriste Fin de l'insertion );

L.‍‍R.‍‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

4L’alinéa 295(5)d) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiii), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (xiv)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue d’un examen de sécurité en vertu du paragraphe 83.‍032(10) ou de l’article 83.‍034 du Code criminel, qu’il est raisonnable de considérer comme étant utile pour l’examen de sécurité;

    Fin du bloc inséré

L.‍‍R.‍‍, ch. 1 (5e suppl.‍‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

5L’alinéa 241(4)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxii), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (xxiii)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue d’un examen de sécurité en vertu du paragraphe 83.‍032(10) ou de l’article 83.‍034 du Code criminel, qu’il est raisonnable de considérer comme étant utile pour l’examen de sécurité;

    Fin du bloc inséré

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

6L’alinéa 211(6)e) de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (xv)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue d’un examen de sécurité en vertu du paragraphe 83.‍032(10) ou de l’article 83.‍034 du Code criminel, qu’il est raisonnable de considérer comme étant utile pour l’examen de sécurité;

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 : Texte de l’article 83.‍03 :

83.‍03Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes :

  • a)soit dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — , en tout ou en partie, pour une activité terroriste, pour faciliter une telle activité ou pour en faire bénéficier une personne qui se livre à une telle activité ou la facilite;

  • b)soit en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un groupe terroriste ou qu’ils bénéficieront, en tout ou en partie, à celui-ci.

Article 2 : Texte du passage visé de la définition :

infraction Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :

  • a)l’une des dispositions suivantes de la présente loi :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (xii.‍2)l’article 83.‍03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes),

Loi sur la taxe d’accise
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 295(5) :

(5)Un fonctionnaire peut :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)fournir un renseignement confidentiel :

Loi de l’impôt sur le revenu
Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe 241(4) :

(4)Un fonctionnaire peut :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)fournir un renseignement confidentiel :

Loi de 2001 sur l’accise
Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe 211(6) :

(6)Un fonctionnaire peut :

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)fournir un renseignement confidentiel :


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