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Projet de loi C-401

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-401
An Act to amend the Income Tax Act (northern residents deduction)

PROJET DE LOI C-401
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction pour les habitants de zones nordiques)

FIRST READING, June 13, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 13 juin 2024

Mr. Hanley

M. Hanley

441340


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accroître la déduction quotidienne pouvant être demandée par les habitants de zones nordiques, de la lier à l’indice des prix à la consommation et de supprimer la distinction entre les zones intermédiaires et les zones nordiques en fusionnant ces zones en une seule zone nordique.

SUMMARY

This enactment amends the Income Tax Act to increase the daily deduction that can be claimed for residing in a certain northern zone, to tie that amount to the Consumer Price Index and to remove the distinction between the intermediate zone and the northern zone by merging those two zones into one northern zone.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-401

PROJET DE LOI C-401

An Act to amend the Income Tax Act (northern residents deduction)

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction pour les habitants de zones nordiques)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

1(1)Les paragraphes 110.‍7(1) et (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

1(1)Subsections 110.‍7(1) and (2) of the Income Tax Act are replaced by the following:

Habitants de zones nordiques
Residing in northern zone
110.‍7(1)Le contribuable, étant un particulier, qui, tout au long d’une période (appelée « période admissible » au présent article) d’au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d’une année d’imposition, réside dans une ou plusieurs régions — chacune étant, pour l’année, une zone nordique Début de l'insertion désignée à l’annexe 1 Fin de l'insertion — et qui en fait la demande pour l’année sur Début de l'insertion le Fin de l'insertion formulaire prescrit peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu imposable pour l’année :

a)le total des sommes représentant Début de l'insertion les Fin de l'insertion frais de voyage pour le contribuable relativement aux voyages qui commencent au cours de la période donnée Début de l'insertion pendant Fin de l'insertion l’année d’imposition;

b)le moins élevé des montants suivants :

(i)20 % du revenu du contribuable pour l’année,

(ii)le total des montants représentant chacun le total des montants suivants :

(A)le produit de Début de l'insertion 13 Fin de l'insertion ,00 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région,

(B)le produit de Début de l'insertion 13 Fin de l'insertion ,00 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).

110.‍7(1) Début de l'insertion When Fin de l'insertion , throughout a period (in this section referred to as the “qualifying period”) of not less than Début de l'insertion six Fin de l'insertion consecutive months beginning or ending in a taxation year, a taxpayer who is an individual has resided in one or more particular areas each of which is a northern zone Début de l'insertion referred to in Schedule 1 Fin de l'insertion for the year and files for the year a claim in Début de l'insertion the Fin de l'insertion prescribed form, there may be deducted in computing the taxpayer’s taxable income for the year

(a)the total of all amounts of trip costs to the taxpayer in respect of trips that begin during the particular period Début de l'insertion in Fin de l'insertion the taxation year; and

(b)the lesser of

(i)20% of the taxpayer’s income for the year, and

(ii)the total of all amounts each of which is the total of

(A)$ Début de l'insertion 13 Fin de l'insertion .‍00 multiplied by the number of days in the year included in the qualifying period in which the taxpayer resided in Début de l'insertion a Fin de l'insertion particular area, and

(B)$ Début de l'insertion 13 Fin de l'insertion .‍00 multiplied by the number of days in the year included in that portion of the qualifying period throughout which the taxpayer maintained and resided in a self-contained domestic establishment in Début de l'insertion a Fin de l'insertion particular area (except any day included in computing a deduction claimed under this paragraph by another person who resided on that day in the establishment).

(2)Le passage du paragraphe 110.‍7(3.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 110.‍7(3.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Autres restrictions
Additional restrictions
(3.‍1)Pour l’application de l’alinéa (1)a), un montant de frais ne peut être inclus dans Début de l'insertion le calcul du total des sommes représentant les frais de voyage Fin de l'insertion pour une année d’imposition que si les énoncés ci-après se vérifient :
(3.‍1)For the purpose of paragraph (1)‍(a), an amount may only be included in Début de l'insertion computing Fin de l'insertion the Début de l'insertion total of all amounts of trip costs Fin de l'insertion for a taxation year if

(3)Le paragraphe 110.‍7(3.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 110.‍7(3.‍2) of the Act is replaced by the following:

Autre restriction
Additional restriction
(3.‍2)Si tous les montants déterminés en application de l’alinéa 7304(2)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu sont zéro, relativement à des voyages (commençant dans l’année d’imposition) effectués par un particulier, le total des Début de l'insertion sommes représentant les frais de voyage visé Fin de l'insertion à l’alinéa (1)a) au cours de l’année pour tous les contribuables à l’égard du particulier ne doit pas dépasser le montant forfaitaire pour le particulier pour l’année.
(3.‍2)If all amounts determined under paragraph 7304(2)‍(a) of the Income Tax Regulations are nil in respect of trips (beginning in the taxation year) made by an individual, the total of all amounts Début de l'insertion of trip costs referred to Fin de l'insertion in paragraph (1)‍(a) in the taxation year for all taxpayers in respect of the individual must not exceed the standard amount for the individual for the taxation year.

(4)L’alinéa 110.‍7(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 110.‍7(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la partie de la période admissible comprise dans l’année et pendant laquelle il tient un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence dans une région qui n’est, pour l’année, Début de l'insertion pas Fin de l'insertion une zone nordique Début de l'insertion désignée à l’annexe 1 Fin de l'insertion .

  • (b)can reasonably be considered to be attributable to that portion of the qualifying period that is in the year and during which the taxpayer maintained a self-contained domestic establishment as the taxpayer’s principal place of residence in an area other than a northern zone Début de l'insertion referred to in Schedule 1 Fin de l'insertion for the year.

(5)L’article 110.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(5)Section 110.‍7 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):

Décret
Order in Council
Début du bloc inséré
(7)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 par adjonction, remplacement ou suppression du nom ou des coordonnées d’une zone.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The Governor in Council may, by order, amend Schedule 1 by adding, replacing or deleting the name or the coordinates of an area.
Fin du bloc inséré

2Le paragraphe 117.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

2Subsection 117.‍1(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • c.‍1)chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 110.‍7(1)b)‍(ii);

  • (c.‍1)each of the amounts expressed in dollars in subparagraph 110.‍7(1)‍(b)‍(ii);

3L’alinéa g) de la définition de institution financière, au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

3Subparagraph (g)‍(i) of the definition financial institution in subsection 181(1) of the Act is replaced by the following:

  • g)une société dont le nom figure à l’annexe Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ou dont la totalité ou la presque totalité des biens sont des actions ou des dettes d’institutions financières auxquelles la société est liée. (financial institution)

  • (i)listed in Schedule Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion , or

4L’annexe de la même loi devient l’annexe 2.

4The schedule to the Act is numbered as Schedule 2.

5La même loi est modifiée par adjonction, avant l’annexe 2, de l’annexe 1 figurant à l’annexe de la présente loi.

5The Act is amended by adding, before Schedule 2, the Schedule 1 set out in the schedule to this Act.

6La présente loi s’applique aux années d’imposition 2025 et suivantes.

6This Act applies to the 2025 and subsequent taxation years.



ANNEXE

SCHEDULE

(article 5)
(Section 5)
ANNEXE 1
SCHEDULE 1
(paragraphe 110.‍7(1), alinéa 110.‍7(4)b) et paragraphe 110.‍7(7))
(Subsection 110.‍7(1), paragraph 110.‍7(4)‍(b) and subsection 110.‍7(7))
Zones nordiques

1Le territoire du Yukon

2Les Territoires du Nord-Ouest

3Le Nunavut

4La partie de la Colombie-Britannique sise :

a)soit au nord de 55°35′ de latitude N.‍;

b)soit au nord de 55°00′ de latitude N. et à l’est de 122°00′ de longitude O.‍;

c)soit au nord de 55°13′ de latitude N. et à l’est de 123°16′ de longitude O.

5La partie de l’Alberta sise au nord de 55°00′ de latitude N.

6La partie de la Saskatchewan sise :

a)soit au nord de 55°00′ de latitude N.‍;

b)soit au nord de 54°15′ de latitude N. et à l’est de 107°00′ de longitude O.‍;

c)soit au nord de 53°20′ de latitude N. et à l’est de 103°00′ de longitude O.

7La partie du Manitoba sise :

a)soit au nord de 53°20′ de latitude N.‍;

b)soit au nord de 52°30′ de latitude N. et à l’est de 95°25′ de longitude O.‍;

c)soit au nord de 52°10′ de latitude N. et à l’est de 97°40′ de longitude O.‍;

d)soit au nord de 51°30′ de latitude N. et à l’est de 96°00′ de longitude O.

8La partie de l’Ontario sise au nord de 50°35′ de latitude N.

9La partie du Québec sise :

a)soit au nord de 50°35′ de latitude N. et à l’ouest de 79°00′ de longitude O.‍;

b)soit au nord de 49°00′ de latitude N.‍, à l’est de 79°00′ de longitude O. et à l’ouest de 74°00′ de longitude O.‍;

c)soit au nord de 50°00′ de latitude N.‍, à l’est de 74°00′ de longitude O. et à l’ouest de 70°00′ de longitude O.‍;

d)soit au nord de 50°45′ de latitude N.‍, à l’est de 70°00′ de longitude O. et à l’ouest de 65°30′ de longitude O.‍;

e)soit au nord du golfe du Saint-Laurent, à l’est de 65°30′ de longitude O.

10Le Labrador, y compris Belle Isle

11Les îles de la Reine-Charlotte

12L’île d’Anticosti

13Les îles de la Madeleine

14L’île de Sable

Northern Zones

1The Yukon Territory

2The Northwest Territories

3Nunavut

4That part of British Columbia that lies

(a)north of 55°35′N latitude;

(b)north of 55°00′N latitude and east of 122°00′W longitude; or

(c)north of 55°13′N latitude and east of 123°16′W longitude.

5That part of Alberta that lies north of 55°00′N latitude.

6That part of Saskatchewan that lies

(a)north of 55°00′N latitude;

(b)north of 54°15′N latitude and east of 107°00′W longitude; or

(c)north of 53°20′N latitude and east of 103°00′W longitude.

7That part of Manitoba that lies

(a)north of 53°20′N latitude;

(b)north of 52°30′N latitude and east of 95°25′W longitude;

(c)north of 52°10′N latitude and east of 97°40′W longitude; or

(d)north of 51°30′N latitude and east of 96°00′W longitude.

8That part of Ontario that lies north of 50°35′N latitude.

9That part of Quebec that lies

(a)north of 50°35′N latitude and west of 79°00′W longitude;

(b)north of 49°00′N latitude, east of 79°00′W longitude and west of 74°00′W longitude;

(c)north of 50°00′N latitude, east of 74°00′W longitude and west of 70°00′W longitude;

(d)north of 50°45′N latitude, east of 70°00′W longitude and west of 65°30′W longitude; or

(e)north of the Gulf of St. Lawrence, east of 65°30′W longitude.

10Labrador, including Belle Isle

11The Queen Charlotte Islands

12Anticosti Island

13The Magdalen Islands

14Sable Island


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