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Projet de loi C-40

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

LOIS DU CANADA (2024)

CHAPITRE 33
Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence et abrogeant un règlement (examen des erreurs judiciaires)

SANCTIONNÉE
LE 17 décembre 2024

PROJET DE LOI C-40



RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence et abrogeant un règlement (examen des erreurs judiciaires) ».

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel notamment pour :

a)établir un organisme indépendant, nommé Commission d’examen des erreurs du système judiciaire;

b)remplacer le processus d’examen prévu à la partie XXI.‍1 par un processus selon lequel les demandes d’examen de déclarations ou de verdicts au motif d’erreur judiciaire sont présentées à la Commission, plutôt qu’au ministre;

c)conférer à la Commission des pouvoirs d’enquête lui permettant d’exercer ses attributions;

d)prévoir que la Commission peut, si elle a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire a pu être commise et si elle estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire, prescrire un nouveau procès ou une nouvelle audition ou renvoyer l’affaire à la cour d’appel;

e)autoriser la Commission à apporter du soutien aux demandeurs dans le besoin et à renseigner le public, notamment les demandeurs potentiels, au sujet de sa mission et des erreurs judiciaires;

f)exiger que la Commission adopte et publie des politiques et qu’elle présente et publie des rapports annuels contenant des données démographiques et des données de mesure du rendement.

Le texte apporte aussi des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge le Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires).

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III

CHAPITRE 33

Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence et abrogeant un règlement (examen des erreurs judiciaires)

[Sanctionnée le 17 décembre 2024]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (Loi de David et Joyce Milgaard).

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2002, ch. 13, art. 66

2Le paragraphe 679(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Mise en liberté ou détention — examen des erreurs judiciaires

(7)Lorsque la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire, constituée par le paragraphe 696.‍71(1), avise une personne aux termes du paragraphe 696.‍4(5) que sa demande d’examen est recevable, le présent article s’applique à la mise en liberté ou à la détention de cette personne, comme si elle était l’appelant visé à l’alinéa (1)a), jusqu’à la fin de l’examen, jusqu’au nouveau procès ou jusqu’à la nouvelle audition prescrits par la Commission ou jusqu’à la décision de la cour d’appel rendue à la suite du renvoi.

2002, ch. 13, art. 71

3La partie XXI.‍1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

PARTIE XXI.‍1
Examen des erreurs judiciaires

Définitions
Définitions
696.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Commission La Commission d’examen des erreurs du système judiciaire constituée par le paragraphe 696.‍71(1).‍ (Commission)

cour d’appel La cour d’appel de la province où l’audition de l’affaire faisant l’objet de la demande a été tenue.‍ (court of appeal)

demandeur La personne visée par la déclaration ou le verdict qui fait l’objet d’une demande d’examen au motif d’erreur judiciaire.‍ (applicant)

Demande d’examen
Demande d’examen
696.‍2(1)Une demande d’examen au motif d’erreur judiciaire peut être présentée à la Commission par ou pour :
  • a)une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements, notamment une personne qui a été déclarée coupable sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), dont le plaidoyer de culpabilité a été accepté ou qui a été absoute en vertu de l’article 730;

  • b)une personne qui a été déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV;

  • c)une personne à l’égard de laquelle un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu en application de l’article 672.‍34.

Droits d’appel épuisés
(2)Pour l’application du paragraphe 696.‍4(3), la demande comporte des renseignements indiquant si la personne a épuisé ses droits d’interjeter appel de la déclaration ou du verdict et, sinon, des renseignements concernant les facteurs prévus au paragraphe 696.‍4(4).
Examen
Traitement de la demande
696.‍3(1)La Commission traite la demande le plus rapidement possible et fournit régulièrement au demandeur des mises à jour concernant sa demande.
Représentant du demandeur
(2)Pour l’application de toute disposition de la présente partie qui prévoit qu’elle fournit au demandeur un avis ou des renseignements, la Commission peut les fournir au demandeur ou à son représentant, ou aux deux.
Décision sur la recevabilité
696.‍4(1)Sur réception de la demande, la Commission décide si elle est recevable.
Demande irrecevable
(2)Elle rejette, pour cause d’irrecevabilité, la demande présentée par ou pour une personne qui n’est pas visée au paragraphe 696.‍2(1).
Demande irrecevable — droits d’appel non épuisés
(3)Elle rejette, pour cause d’irrecevabilité, la demande dans les cas suivants :
  • a)la cour d’appel n’a pas rendu de jugement définitif en appel de la déclaration ou du verdict;

  • b)il peut être interjeté appel de la déclaration ou du verdict à la Cour suprême du Canada sur une question de droit.

Exception
(4)Malgré le paragraphe (3), elle peut décider que la demande est recevable même si aucun appel de la déclaration ou du verdict n’a été interjeté à la cour d’appel ou à la Cour suprême du Canada. Pour prendre sa décision, elle prend en compte les facteurs suivants :
  • a)le temps écoulé depuis le jugement définitif rendu par le tribunal de première instance;

  • b)les raisons pour lesquelles aucun appel de la déclaration ou du verdict n’a été interjeté à la cour d’appel ou à la Cour suprême du Canada;

  • c)la question de savoir s’il serait utile de demander la prorogation du délai pour signifier et déposer devant la cour d’appel ou la Cour suprême du Canada un avis d’appel ou un avis de demande d’autorisation d’appel;

  • d)la question de savoir si la demande repose sur une nouvelle question importante qui, à la fois :

    • (i)n’a pas été étudiée par les tribunaux ni été prise en considération par la Commission dans une demande précédente relativement à la même déclaration ou au même verdict,

    • (ii)requiert une enquête,

    • (iii)ne soulève pas que des questions de droit;

  • e)tout autre facteur qu’elle estime indiqué.

Avis
(5)Elle avise le demandeur et le procureur général compétent de sa décision au sujet de la recevabilité de la demande.
Enquête
696.‍5(1)Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une erreur judiciaire a pu être commise ou si elle estime que cela servirait l’intérêt de la justice, la Commission peut mener une enquête relativement à la demande.
Avis
(2)Elle transmet au demandeur et au procureur général compétent un avis indiquant si une enquête sera ou non menée. S’il y est indiqué qu’aucune enquête ne sera menée, l’avis précise le délai raisonnable dans lequel le demandeur et le procureur général compétent peuvent lui transmettre des renseignements supplémentaires relativement à la demande.
Décision après avis
(3)Elle ne peut, sans avoir mené d’enquête, prendre une décision au titre de l’article 696.‍6 que si le délai précisé dans l’avis est expiré.
Pouvoirs
(4)Dans le cadre de l’enquête, elle est investie des pouvoirs conférés aux commissaires par la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Autorisation
(5)Elle peut autoriser tout membre de son personnel ou tout expert qu’elle engage à contrat à exercer, conformément aux modalités qu’elle estime indiquées, les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4).
Rapport d’enquête
(6)Au terme de l’enquête, elle prépare un rapport et en transmet copie au demandeur et au procureur général compétent.
Délai de réponse
(7)Le rapport précise le délai raisonnable pour lui présenter une réponse écrite.
Décision après enquête
(8)Au terme de l’enquête, elle ne peut prendre une décision au titre de l’article 696.‍6 que si, dans le délai précisé dans le rapport, elle a reçu des réponses écrites ou la confirmation écrite qu’aucune réponse ne serait présentée ni par ou pour le demandeur, ni par le procureur général compétent ou si ce délai est expiré.
Décision
696.‍6(1)Au terme de l’examen, la Commission prend, au titre du présent article, une décision au sujet de la demande.
Mesures de redressement
(2)Si elle a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire a pu être commise et qu’elle estime que cela servirait l’intérêt de la justice, elle prend l’une des mesures de redressement suivantes :
  • a)elle prescrit un nouveau procès devant le tribunal qu’elle juge approprié ou, dans le cas où le demandeur a été déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, une nouvelle audition aux termes de cette partie;

  • b)elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par le demandeur.

Rejet de la demande
(3)Si elle ne prend pas l’une des mesures de redressement prévues au paragraphe (2), elle rejette la demande.
Demandeur décédé
(4)Si le demandeur est décédé, elle ne peut que renvoyer l’affaire devant la cour d’appel au titre de l’alinéa (2)b) ou rejeter la demande.
Facteurs
(5)Pour prendre sa décision, elle prend en compte :
  • a)la question de savoir si la demande repose sur une nouvelle question importante qui n’a pas été étudiée par les tribunaux ou prise en considération par la Commission dans une demande précédente relative à la même déclaration ou au même verdict;

  • b)la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;

  • c)le fait que la demande ne doit pas tenir lieu d’appel ultérieur et que les mesures de redressement prévues au paragraphe (2) sont des recours extraordinaires;

  • d)la situation personnelle du demandeur;

  • e)les difficultés spécifiques rencontrées par les demandeurs appartenant à certaines populations pour obtenir des mesures de redressement en cas d’erreur judiciaire, particulièrement en ce qui touche la situation des demandeurs autochtones ou noirs;

  • f)tout autre facteur qu’elle estime indiqué.

Innocence
(6)Il est entendu que la Commission peut prendre une mesure de redressement prévue au paragraphe (2), même en l’absence d’éléments de preuve établissant l’innocence du demandeur.
Avis
(7)La Commission avise le demandeur et le procureur général compétent de sa décision.
Opinion de la cour d’appel
Renvoi
696.‍61La Commission peut, à tout moment, renvoyer devant la cour d’appel, pour connaître son opinion, toute question relative à une demande sur laquelle elle désire son assistance, et la cour d’appel donne son opinion en conséquence.
Examen parlementaire
Examen de la présente partie et de la partie XXI.‍2
696.‍62Dès que possible après le cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin entreprend l’examen des dispositions et de l’application de la présente partie et de la partie XXI.‍2.

4La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XXI.‍1, de ce qui suit :

PARTIE XXI.‍2
Commission d’examen des erreurs du système judiciaire

Définitions
Définitions
696.‍7Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Commission La Commission d’examen des erreurs du système judiciaire constituée par le paragraphe 696.‍71(1).‍ (Commission)

demandeur La personne visée par la déclaration ou le verdict qui fait l’objet d’une demande d’examen présentée à la Commission au motif d’erreur judiciaire.‍ (applicant)

ministre Le ministre de la Justice.‍ (Minister)

Constitution et mission
Constitution
696.‍71(1)Est constituée la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire.
Composition
(2)La Commission se compose d’un commissaire en chef et de quatre à huit autres commissaires, tous nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.
Siège
(3)Le siège de la Commission est situé au Canada, au lieu que désigne le gouverneur en conseil.
Mission
696.‍72La Commission a pour mission :
  • a)d’examiner les demandes présentées en vertu de la partie XXI.‍1 au motif d’erreur judiciaire après l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (Loi de David et Joyce Milgaard);

  • b)de faire des recommandations aux autorités et organismes publics concernés, notamment des organismes tels que la Commission du droit du Canada, des comités et groupes de travail fédéro-provinciaux-territoriaux, des ministères et organismes fédéraux et des comités parlementaires, en vue de régler les problèmes systémiques susceptibles de mener à des erreurs judiciaires.

Commissaires
Diversité
696.‍73Lorsqu’il formule des recommandations de nomination aux postes de commissaires, le ministre cherche à refléter la diversité de la société canadienne et tient compte de facteurs comme l’égalité des genres et la surreprésentation de certains groupes dans le système de justice pénale, notamment les peuples autochtones et les personnes noires.
Temps plein ou temps partiel
696.‍74Le commissaire en chef exerce sa charge à temps plein. Les autres commissaires sont nommés pour exercer la leur soit à temps plein, soit à temps partiel.
Connaissances et expérience
696.‍75(1)Les commissaires doivent posséder, de l’avis du gouverneur en conseil, des connaissances et de l’expérience liées à la mission de la Commission.
Compétences juridiques
(2)Au moins le tiers des commissaires, dont le commissaire en chef, sont membres en règle du barreau d’une province et comptent au moins dix ans d’expérience dans l’exercice du droit pénal au moment de leur nomination.
Éventail de compétences
(3)Au moins la moitié des commissaires sont des personnes qui ne sont pas, si possible, visées au paragraphe (2).
Rôle du commissaire en chef
696.‍76(1)Le commissaire en chef est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Absence, empêchement ou vacance
(2)En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire en chef, ou de vacance de son poste, la Commission peut autoriser un autre commissaire à exercer les attributions du commissaire en chef; cependant, le commissaire à qui l’intérim est confié doit remplir les exigences prévues au paragraphe 696.‍75(2) et l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Durée du mandat
696.‍77(1)Le mandat des commissaires est de sept ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus la moitié d’entre eux.
Reconduction du mandat
(2)Le mandat des commissaires peut être reconduit.
Révocation
(3)Tout commissaire peut être révoqué pour motif valable par le gouverneur en conseil.
Rémunération
696.‍78(1)Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Frais de déplacement et de séjour
(2)Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, et ce conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Indemnisation
(3)Ils sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Réunions
696.‍79(1)Le commissaire en chef convoque et préside les réunions de la Commission.
Quorum
(2)Le quorum est constitué par la moitié des commissaires en fonction.
Décisions
(3)Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des commissaires présents à la réunion.
Attributions
Accessibilité
696.‍8La Commission veille à ce que les demandeurs et les demandeurs potentiels puissent facilement communiquer avec elle de partout au Canada.
Sensibilisation
696.‍81La Commission publie, sur son site Web, des renseignements au sujet de sa mission et renseigne le public, notamment les demandeurs potentiels, au sujet de celle-ci et des erreurs judiciaires.
Transparence
696.‍82(1)La Commission fait preuve de transparence dans la réalisation de sa mission.
Publication des décisions
(2)Elle publie ses décisions sur son site Web d’une façon qui, à la fois :
  • a)permet de protéger les renseignements confidentiels;

  • b)n’est pas susceptible de nuire à la bonne administration de la justice relativement à une affaire pour laquelle elle prescrit un nouveau procès ou une nouvelle audition devant un tribunal ou qu’elle renvoie à une cour d’appel pour audition et décision.

Politiques
696.‍83(1)La Commission peut adopter des politiques pour la conduite de ses travaux et son fonctionnement, notamment des politiques concernant ses procédures et pratiques.
Obligation d’adopter certaines politiques
(2)Elle adopte des politiques concernant les sujets suivants :
  • a)la présentation des demandes;

  • b)chacune des étapes du processus d’examen;

  • c)les demandes présentées au nom d’autrui;

  • d)la fourniture d’avis et d’autres renseignements aux demandeurs, à leurs représentants, aux procureurs généraux et aux autres intéressés, notamment les victimes;

  • e)la tenue de ses réunions.

Publication
(3)Elle publie ses politiques sur son site Web.
Loi sur les textes réglementaires
(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux politiques adoptées par la Commission.
Attributions
696.‍84(1)Dans le cadre de sa mission, la Commission peut :
  • a)charger son personnel de fournir aux demandeurs et aux demandeurs potentiels des renseignements généraux et des conseils concernant les demandes et chacune des étapes du processus d’examen;

  • a.‍1)charger son personnel d’informer le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada de l’importance de veiller que les demandeurs et les demandeurs potentiels ne soient pas exclus de programmes, de services ou de processus de mise en liberté sous condition et ne se heurtent à aucun obstacle à leur égard du fait qu’ils ont présenté une demande d’examen au motif d’erreur judiciaire;

  • b)conclure des contrats en son propre nom;

  • c)apporter du soutien aux demandeurs dans le besoin, notamment en engageant à contrat des fournisseurs de services pour ce faire;

  • d)engager à contrat des experts ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles pour ses travaux.

Soutien aux demandeurs dans le besoin
(2)Pour l’application de l’alinéa (1)c), le soutien pouvant être apporté aux demandeurs dans le besoin consiste notamment :
  • a)à les orienter vers des services offerts dans leur collectivité aux personnes dans le besoin ou à les aider à obtenir ces services;

  • b)à leur fournir des services de traduction et d’interprétation;

  • c)à les aider, s’ils sont démunis, en ce qui a trait à leurs besoins de base, notamment l’alimentation et le logement;

  • d)à les aider, s’ils sont démunis, à obtenir de l’assistance juridique en ce qui a trait à la présentation d’une demande ou d’observations écrites en réponse à un rapport d’enquête préparé par la Commission.

Exigences en matière de sécurité
696.‍85La Commission et son personnel respectent les règles et procédures établies relativement à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité de renseignements ou de documents, notamment toute exigence énoncée dans les politiques ou directives du Conseil du Trésor.
Personnel
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
696.‍86Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Rapport annuel
Rapport annuel
696.‍87(1)Dans les cinq premiers mois de chaque exercice, le commissaire en chef présente au ministre un rapport contenant, en ce qui a trait à l’exercice précédent, les renseignements suivants :
  • a)le nombre de demandes reçues;

  • b)des statistiques au sujet des demandeurs, ventilées, dans la mesure du possible, selon l’identité de genre, l’âge, la race, l’origine ethnique, la langue, les handicaps, le revenu et tout autre facteur identitaire considéré dans le cadre d’une analyse comparative entre les sexes;

  • c)le nombre d’enquêtes lancées et le nombre d’enquêtes terminées;

  • d)le nombre d’affaires pour lesquelles la Commission a prescrit un nouveau procès ou une nouvelle audition devant un tribunal;

  • e)le nombre d’affaires qu’elle a renvoyées à une cour d’appel pour audition et décision;

  • f)le nombre de demandes rejetées;

  • g)l’issue des affaires pour lesquelles elle a prescrit un nouveau procès ou une nouvelle audition devant un tribunal;

  • h)l’issue des affaires qu’elle a renvoyées à une cour d’appel pour audition et décision;

  • i)le délai moyen entre la réception d’une demande et sa décision finale;

  • j)le nombre de demandeurs dans le besoin qui ont reçu du soutien;

  • k)les sommes versées à des fournisseurs de services au titre de l’alinéa 696.‍84(1)c), ventilées, dans la mesure du possible, selon la nature des services que ceux-ci ont fournis;

  • l)tout autre renseignement sur ses activités que le commissaire en chef estime indiqué.

Dépôt
(2)Le ministre fait déposer le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours de séance de celle-ci qui suivent la date de sa réception.
Publication
(3)La Commission publie le rapport annuel sur son site Web une fois qu’il a été déposé.

5La définition de demandeur, à l’article 696.‍7 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

demandeur S’entend au sens de l’article 696.‍1.‍ (applicant)

6L’article 696.‍72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mission

696.‍72La Commission a pour mission d’examiner les demandes présentées en vertu de la partie XXI.‍1 au motif d’erreur judiciaire.

Dispositions transitoires

Définitions

7Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 8 à 13.

ancien régime La partie XXI.‍1 du Code criminel et le Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires) dans leur version antérieure à la date de référence.‍ (old scheme)

Commission La Commission d’examen des erreurs du système judiciaire constituée par le paragraphe 696.‍71(1) du Code criminel.‍ (Commission)

date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 3.‍ (commencement day)

demandeur La personne visée par la déclaration ou le verdict qui fait l’objet de la demande ou son représentant.‍ (applicant)

ministre Le ministre de la Justice.‍ (Minister)

nouveau régime La partie XXI.‍1 du Code criminel, dans sa version à la date de référence ou à une date ultérieure.‍ (new scheme)

Obligation du ministre

8Si une demande a été présentée en vertu de l’ancien régime et que le ministre n’a pas, avant la date de référence, pris de décision à son égard au titre du paragraphe 696.‍3(3) du Code criminel dans sa version antérieure à cette date, il donne au demandeur la possibilité de consentir à ce que la demande soit transférée à la Commission et traitée par celle-ci conformément au nouveau régime.

Consentement donné dans le délai

9Si le demandeur donne, par écrit et dans le délai fixé par le ministre, son consentement au transfert, la demande est réputée avoir été présentée à la Commission en vertu du nouveau régime et le ministre est autorisé à communiquer à la Commission tout renseignement relatif à la demande qu’il détient.

Absence de consentement

10(1)En cas d’omission ou de refus du demandeur de donner, par écrit et dans le délai fixé par le ministre, son consentement au transfert, l’un des paragraphes (2) ou (3) s’applique.

Évaluation préliminaire terminée

(2)Si le ministre a, avant la date de référence, terminé l’évaluation préliminaire exigée à l’alinéa 3b) du Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires), l’ancien régime continue à s’appliquer à l’égard de la demande.

Évaluation préliminaire non terminée

(3)Si le ministre n’a pas terminé l’évaluation préliminaire avant la date de référence, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et le demandeur peut en présenter une à la Commission en vertu du nouveau régime.

Consentement tardif

11La demande est réputée avoir été présentée à la Commission en vertu du nouveau régime et le ministre est autorisé à communiquer à la Commission tout renseignement relatif à la demande qu’il détient si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)après l’expiration du délai fixé par le ministre, le demandeur consent par écrit au transfert;

  • b)avant la date de référence, le ministre a terminé l’évaluation préliminaire exigée à l’alinéa 3b) du Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires);

  • c)le ministre reçoit le consentement écrit avant d’avoir pris, au titre du paragraphe 10(2) de la présente loi, une décision au titre du paragraphe 696.‍3(3) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date de référence.

Irrévocabilité du consentement

12Le consentement donné au titre des articles 9 ou 11 est irrévocable.

Demande rejetée par le ministre

13Il est entendu que le rejet par le ministre d’une demande présentée en vertu de l’ancien régime n’empêche pas la présentation d’une demande en vertu du nouveau régime.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

14L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission d’examen des erreurs du système judiciaire

Miscarriage of Justice Review Commission

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

15L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission d’examen des erreurs du système judiciaire

Miscarriage of Justice Review Commission

ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

16L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission d’examen des erreurs du système judiciaire

Miscarriage of Justice Review Commission

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

17L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission d’examen des erreurs du système judiciaire

Miscarriage of Justice Review Commission

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

18La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commissaires à temps plein et personnel de la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire

Full-time commissioners of the Miscarriage of Justice Review Commission and the Commission’s employees

Abrogation

DORS/2002-416

19Le Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires) est abrogé.

Entrée en vigueur

Décret

20Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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