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Projet de loi C-399

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-399
Loi constituant le Bureau de l’ombud du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 13 juin 2024

Mme Kwan

441367


SOMMAIRE

Le texte constitue le Bureau de l’ombud du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et établit les attributions de l’ombud. En outre, il apporte une modification connexe à la Loi sur les compétences linguistiques et des modifications corrélatives à certaines autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-399

Loi constituant le Bureau de l’ombud du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur l’ombud du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Bureau de l’ombud  Le Bureau de l’ombud du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, constitué par l’article 3.‍ (Office of the Ombud)

ministre Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.‍ (Minister)

ombud L’ombud du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, nommé au titre du paragraphe 4(1).‍ (Ombud)

Bureau de l’ombud

Bureau

3Est constitué le Bureau de l’ombud du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.

Ombud

4(1)Le gouverneur en conseil nomme l’ombud du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration par commission sous le grand sceau, après consultation des personnes ci-après et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes :

  • a)le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat;

  • b)le chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes.

Admissibilité

(2)Seul un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut être nommé ombud.

Durée du mandat

(3)L’ombud occupe son poste à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Renouvellement du mandat

(4)Le mandat de l’ombud est renouvelable une fois.

Rang et pouvoirs

5(1)L’ombud a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère. Il se consacre exclusivement à la charge que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de tout autre charge ou emploi rétribué.

Rémunération et frais

(2)L’ombud reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu de résidence habituel.

Pension et indemnisation

(3)L’ombud est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Premier dirigeant

6L’ombud est le premier dirigeant du Bureau de l’ombud; il est chargé de sa gestion et de tout ce qui s’y rattache.

Absence ou empêchement

7En cas d’absence ou d’empêchement de l’ombud ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

Personnel

8(1)Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Bureau de l’ombud est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Assistance technique

(2)L’ombud peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses attributions; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

Siège

9Le siège du Bureau de l’ombud est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Mission et fonctions de l’ombud

Mission

10(1)L’ombud a pour mission d’examiner les pratiques du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration afin de veiller à ce qu’elles soient justes, équitables, exemptes de préjugés, non racistes et non discriminatoires, et de mener des enquêtes s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un groupe de personnes a été victime d’une injustice, d’une iniquité, de préjugés, de racisme ou de discrimination — y compris de racisme systémique ou de discrimination systémique — dans le cadre du processus décisionnel du ministère.

Fonctions

(2)L’ombud a notamment les fonctions suivantes :

  • a)examiner les politiques, les programmes, les initiatives, les méthodes de formation et les normes de traitement du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration afin de cerner les problèmes de justice ou d’équité découlant de l’application, par le ministère, de la Loi sur la citoyenneté et de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, notamment les problèmes provoqués par des préjugés ou de la discrimination — y compris le racisme systémique ou la discrimination systémique;

  • b)recevoir des plaintes, notamment celles concernant les problèmes visés à l’alinéa a), et, s’il y a lieu, faire enquête;

  • c)surveiller les tendances et les caractéristiques communes qui se dégagent des plaintes afin de cerner les problèmes visés à l’alinéa a);

  • d)le cas échéant, faire des recommandations au ministre concernant les injustices, les iniquités, les préjugés ou la discrimination — y compris le racisme systémique ou la discrimination systémique — cernés.

Restriction

(3)À moins que le ministre ne lui en fasse la demande, l’ombud ne se penche sur aucune affaire survenue avant la date de constitution du Bureau de l’ombud.

Plaintes et enquêtes

Plaintes

11Peut porter plainte à l’ombud quiconque s’estime victime d’une injustice, d’une iniquité, de préjugés ou de discrimination par suite d’une décision, d’une mesure ou d’une omission relative aux affaires du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.

Enquêtes

12(1)L’ombud peut mener une enquête de son propre chef, à la demande du ministre ou pour donner suite à une plainte.

Avis d’enquête

(2)Avant d’entreprendre l’enquête, l’ombud informe par écrit le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration de son intention de mener l’enquête et de la teneur de la plainte ou du problème faisant l’objet de l’enquête, sauf s’il estime que la communication de ces renseignements nuirait à l’enquête.

Droit de refuser ou de cesser l’enquête

(3)L’ombud peut refuser d’enquêter ou de poursuivre une enquête sur une plainte s’il estime, selon le cas :

  • a)que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

  • b)que le plaignant n’a pas épuisé les autres recours qui s’offrent raisonnablement à lui;

  • c)que l’affaire pourrait avantageusement être traitée, dans un premier temps ou à toutes les étapes, au moyen d’une procédure prévue par une autre loi fédérale, ou qu’elle a déjà été traitée comme il se doit au moyen d’une telle procédure;

  • d)que l’affaire fait déjà l’objet d’une enquête sous le régime de la présente loi ou a déjà fait l’objet d’un rapport de l’ombud;

  • e)que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l’enquête ou de la poursuivre.

Avis écrit — refus d’enquêter ou de poursuivre l’enquête

(4)Si l’ombud refuse d’enquêter ou de poursuivre l’enquête sur une plainte ou un aspect de la plainte, il en informe le plaignant par écrit et motive sa décision.

Lignes directrices

(5)L’ombud peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application du paragraphe (3).

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(6)Il est entendu que les lignes directrices établies en vertu du paragraphe (5) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Pouvoirs de l’ombud

13(1)L’ombud peut établir la procédure à suivre pour mener son enquête et prendre toutes les mesures qu’il juge indiquées, notamment :

  • a)convoquer toute personne qui peut, selon lui, fournir des renseignements concernant l’objet de l’enquête et la contraindre à comparaître et à déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si elle en a le droit en matière civile;

  • b)faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles;

  • c)demander à toute personne de lui fournir les renseignements qu’elle est, selon lui, en mesure de lui fournir au sujet de l’affaire et de produire les documents ou autres objets qui, selon lui, sont liés à l’affaire et qui pourraient être en la possession de cette personne ou sous son contrôle;

  • d)faire des copies des documents et examiner les objets produits au titre de l’alinéa c).

Restitution des documents et des objets

(2)Sur demande, les documents et autres objets produits au titre de l’alinéa (1)c) sont retournés à la personne qui les a produits dans les dix jours suivant la demande, mais rien n’empêche l’ombud d’exiger à nouveau la production des documents ou des objets en vertu de cet alinéa.

Autre examen

14(1)L’ombud peut, de son propre chef ou à la demande du ministre, procéder à l’examen de toute question qui relève de sa mission.

Pouvoirs

(2)Il peut, dans le cadre de l’examen, exercer les pouvoirs prévus à l’article 13.

Rapport d’enquête — plainte

15(1)Au terme de toute enquête menée pour donner suite à une plainte, l’ombud établit, à l’intention du ministre et du plaignant, un rapport comportant un résumé de la plainte, ses conclusions et les motifs à leur appui, ainsi que ses recommandations.

Rapport — autre enquête ou examen

(2)Au terme de toute enquête ou de tout examen mené de son propre chef ou à la demande du ministre, l’ombud établit, à l’intention du ministre, un rapport comportant un résumé de la question faisant l’objet de l’enquête ou de l’examen, ses conclusions et les motifs à leur appui, ainsi que ses recommandations.

Réponse aux recommandations

(3)À la réception du rapport prévu aux paragraphes (1) ou (2), le ministre avise l’ombud, dans le délai que celui-ci fixe, des mesures prises ou envisagées en réponse à ses recommandations ainsi que des raisons pour lesquelles une recommandation n’a pas été suivie.

Dispositions générales

Absence de droit d’accès

16L’ombud n’a pas de droit d’accès aux renseignements confidentiels du Conseil privé du Roi pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada.

Communication autorisée

17L’ombud peut communiquer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer, les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête ou un examen prévu par la présente loi ou qui peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction prétendue à une loi fédérale ou provinciale.

Immunité de l’ombud

18(1)L’ombud et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente loi confère à l’ombud.

Diffamation

(2)Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation :

  • a)les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents et autres objets produits de bonne foi au cours d’une enquête menée par l’ombud ou en son nom;

  • b)les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par l’ombud, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi pour la communication de nouvelles.

Absence de qualité pour témoigner

19En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, l’ombud et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont pas qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente loi.

Infractions et peines

Entrave

20(1)Il est interdit d’entraver sciemment l’action de l’ombud ou de toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

Déclarations fausses ou trompeuses

(2)Il est interdit de sciemment faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse, ou participer ou acquiescer à une telle déclaration, à l’ombud ou à toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité relativement à toute question visée par la présente loi.

Infraction

(3)Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de deux mille dollars.

Règlements

21Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment des règlements concernant :

  • a)la gestion et le contrôle du Bureau;

  • b)les délais de dépôt de plaintes en vertu de l’article 11;

  • c)les délais relatifs aux enquêtes menées par l’ombud en vertu de l’article 12;

  • d)les délais relatifs aux rapports et comptes rendus et aux réponses visés à l’article 15.

Rapports au Parlement

Rapport annuel

22(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’ombud prépare un rapport sur les activités qu’il a exercées au cours de l’exercice. Le rapport présente un résumé des plaintes reçues, des enquêtes menées et des problèmes relevés et toute recommandation de l’ombud.

Dépôt — rapport annuel

(2)L’ombud présente son rapport au président de chaque chambre du Parlement, qui le dépose devant la chambre qu’il préside dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport spécial

23(1)L’ombud peut, en tout temps, préparer un rapport spécial sur toute question relevant de sa mission et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à la présentation du rapport annuel suivant.

Dépôt — rapport spécial

(2)L’ombud présente son rapport spécial au président de chaque chambre du Parlement, qui le dépose devant la chambre qu’il préside dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Publication

24L’ombud publie le rapport annuel et tout rapport spécial sur le site Web du Bureau de l’ombud dans les trente jours suivant son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Examen par le Parlement

Examen par un comité parlementaire

25(1)Tous les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi est fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin.

Examen et rapport

(2)Dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou dans tout délai plus long autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le comité remet aux deux chambres son rapport, lequel comprend un énoncé des modifications qu’il recommande.

Entrée en vigueur

180 jours

26La présente loi entre en vigueur cent quatre-vingts jours après la date de sa sanction.

Modification connexe

2013, ch. 36

Loi sur les compétences linguistiques

27L’article 2 de la Loi sur les compétences linguistiques est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

  • l)ombud du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 4(1) de Loi sur l’ombud du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.‍

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

28L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Début du bloc inséré
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Bureau de l’ombud du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

Office of the Ombud for the Department of Citizenship and Immigration

Fin du bloc inséré
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L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

29L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

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Bureau de l’ombud du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

Office of the Ombud for the Department of Citizenship and Immigration

Fin du bloc inséré
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ainsi que de la mention « Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

30L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
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Bureau de l’ombud du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

Office of the Ombud for the Department of Citizenship and Immigration

Fin du bloc inséré
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31La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
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Bureau de l’ombud du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

Office of the Ombud for the Department of Citizenship and Immigration

Fin du bloc inséré
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ainsi que de la mention « Ombud du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

32L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Début du bloc inséré
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Bureau de l’ombud du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

Office of the Ombud for the Department of Citizenship and Immigration

Fin du bloc inséré
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L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

33La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
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Bureau de l’ombud du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

Office of the Ombud for the Department of Citizenship and Immigration

Fin du bloc inséré
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1991, ch. 30

Loi sur la rémunération du secteur public

34L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau de l’ombud du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

Office of the Ombud for the Department of Citizenship and Immigration

Fin du bloc inséré
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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