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Projet de loi C-392

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-392
An Act to amend the Criminal Code to address the Supreme Court of Canada decision in R. v. Jordan

PROJET DE LOI C-392
Loi modifiant le Code criminel pour donner suite à l’arrêt R. c. Jordan de la Cour suprême du Canada

FIRST READING, May 30, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 30 mai 2024

Mr. Trudel

M. Trudel

441318


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de codifier le cadre d’analyse établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Jordan relativement au droit de l’accusé en attente d’un procès devant une cour supérieure ou une cour provinciale d’être jugé dans un délai raisonnable et d’énoncer des exceptions à ce cadre.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to codify the analytical framework the Supreme Court of Canada set out in its decision in R. v. Jordan regarding the right of an accused awaiting trial before a superior or provincial court to be tried within a reasonable time, and to provide for exceptions to this framework.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-392

PROJET DE LOI C-392

An Act to amend the Criminal Code to address the Supreme Court of Canada decision in R. v. Jordan

Loi modifiant le Code criminel pour donner suite à l’arrêt R. c. Jordan de la Cour suprême du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

1Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 529.‍5, de ce qui suit :

1The Criminal Code is amended by adding the following after section 529.‍5:

Début du bloc inséré

PARTIE XVI.‍1

Début du bloc inséré

PART XVI.‍1

Délai raisonnable pour la tenue d’un procès devant une cour supérieure ou une cour provinciale

Fin du bloc inséré

Reasonable Time for Trial Before Superior or Provincial Court

Fin du bloc inséré
Plafond — procès devant une cour supérieure
Ceiling — trial before superior court
Début du bloc inséré
529.‍6(1)Le juge d’une cour supérieure ordonne l’arrêt des procédures dans le cas où la période entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou prévue d’un procès devant la cour excède trente mois, sauf si le poursuivant établit le caractère raisonnable du délai en démontrant l’existence de circonstances exceptionnelles.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
529.‍6(1)A superior court judge must stay proceedings if the period between the day on which a charge is laid and the actual or expected end of trial before the court exceeds 30 months, unless the prosecutor establishes that the period is reasonable by demonstrating that exceptional circumstances exist.
Fin du bloc inséré
Plafond — procès devant une cour provinciale
Ceiling — trial before provincial court
Début du bloc inséré
(2)Le juge d’une cour provinciale ordonne l’arrêt des procédures dans le cas où la période entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou prévue d’un procès devant la cour excède dix-huit mois, sauf si le poursuivant établit le caractère raisonnable du délai en démontrant l’existence de circonstances exceptionnelles.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A provincial court judge must stay proceedings if the period between the day on which a charge is laid and the actual or expected end of trial before the court exceeds 18 months, unless the prosecutor establishes that the period is reasonable by demonstrating that exceptional circumstances exist.
Fin du bloc inséré
Délai imputable à la défense
Defence delay
Début du bloc inséré
(3)Le délai causé uniquement ou directement par la conduite de la défense ou celui qu’elle renonce à invoquer ne comptent pas dans le calcul visant à déterminer si le plafond fixé aux paragraphes (1) ou (2) est atteint.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Any delay that is caused solely or directly by the defence’s conduct or that is waived by the defence does not count in calculating whether the ceiling established in subsection (1) or (2) has been reached.
Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré
(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des infractions primaires, au sens de l’article 487.‍04.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Subsections (1) and (2) do not apply in respect of a primary designated offence, as defined in section 487.‍04.
Fin du bloc inséré
Charte canadienne des droits et libertés
Canadian Charter of Rights and Freedoms
Début du bloc inséré
(5)Il est déclaré, en vertu du paragraphe 33(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, que le paragraphe (4) a effet indépendamment de l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)In accordance with subsection 33(1) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, it is declared that subsection (4) operates despite paragraph 11(b) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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