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Projet de loi C-385

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-385
An Act to amend the Motor Vehicle Transport Act

PROJET DE LOI C-385
Loi modifiant la Loi sur les transports routiers

FIRST READING, March 19, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 19 mars 2024

Mr. Shields

M. Shields

441287


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les transports routiers afin de préciser que, pour les conducteurs transportant des animaux de ferme ou des insectes, les heures passées à conduire ou à être de service dans un rayon de deux cent quarante kilomètres du point d’origine ou de destination d’un trajet, ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre maximal d’heures de travail journalier autorisées.

SUMMARY

This enactment amends the Motor Vehicle Transport Act to specify that, for a driver transporting livestock or insects, hours spent driving, or on duty, within a radius of 240 kilometres of the origin or final destination of a trip do not count towards the maximum number of hours of service per day permitted for that driver.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-385

PROJET DE LOI C-385

An Act to amend the Motor Vehicle Transport Act

Loi modifiant la Loi sur les transports routiers

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. 29 (3e suppl.‍); 2001, ch. 13, art. 1

R.‍S.‍, c. 29 (3rd Supp.‍); 2001, c. 13, s. 1

Loi sur les transports routiers

Motor Vehicle Transport Act

1Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur les transports routiers est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

1Subsection 2(1) of the Motor Vehicle Transport Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

prescribed means prescribed by regulation; (Version anglaise seulement)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

prescribed means prescribed by regulation; (Version anglaise seulement)

Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Sécurité des entreprises extra-provinciales de transport routier » précédant l’article 7, de ce qui suit :

2The Act is amended by adding the following after the heading “Extra-Provincial Motor Carrier Safety” before section 7:

Début du bloc inséré

Certificat d’aptitude à la sécurité

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Safety Fitness Certificate

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 10:

Début du bloc inséré

Heures de travail

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Hours of Service

Fin du bloc inséré
Heures de conduite journalière
Daily driving time
Début du bloc inséré
11(1)Il est interdit à quiconque participe à l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier de demander, d’imposer ou de permettre à des conducteurs de conduire, et à un conducteur de conduire, après avoir accumulé au cours d’une journée le nombre d’heures de conduite prévu par les règlements.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
11(1)No person who is engaged in the operation of an extra-provincial motor carrier undertaking shall request, require or allow a driver to drive and no driver shall drive after the driver has accumulated the prescribed number of hours of driving time in a day.
Fin du bloc inséré
Heures de service journalier
Daily on-duty time
Début du bloc inséré
(2)Il est interdit à quiconque participe à l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier de demander, d’imposer ou de permettre à des conducteurs de conduire, et à un conducteur de conduire, après avoir accumulé au cours d’une journée le nombre d’heures de service prévu par les règlements.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)No person who is engaged in the operation of an extra-provincial motor carrier undertaking shall request, require or allow a driver to drive and no driver shall drive after the driver has accumulated the prescribed number of hours of on-duty time in a day.
Fin du bloc inséré
Définition de journée
Definition of day
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du présent article, journée s’entend, à l’égard des conducteurs, d’une période de vingt-quatre heures qui commence à l’heure désignée par quiconque participe à l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier, si la désignation vise au moins sept jours consécutifs.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For the purposes of this section, day, in respect of a driver, means a 24-hour period that begins at the hour designated by a person who is engaged in the operation of an extra-provincial motor carrier undertaking, if this designation is made for at least seven consecutive days.
Fin du bloc inséré
Heures de repos obligatoire après la période de conduite
Mandatory off-duty time after driving
Début du bloc inséré
12(1)Il est interdit à quiconque participe à l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier de demander, d’imposer ou de permettre à des conducteurs de conduire, et à un conducteur de conduire, après avoir accumulé le nombre d’heures de conduite prévu par les règlements, à moins qu’il ne prenne au moins le nombre d’heures de repos consécutives prévu par les règlements avant de recommencer à conduire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
12(1)No person who is engaged in the operation of an extra-provincial motor carrier undertaking shall request, require or allow a driver to drive and no driver shall drive after the driver has accumulated the prescribed number of hours of driving time unless the driver takes at least the prescribed number of consecutive hours of off-duty time before driving again.
Fin du bloc inséré
Heures de repos obligatoire après la période de service
Mandatory off-duty time after on-duty time
Début du bloc inséré
(2)Il est interdit à quiconque participe à l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier de demander, d’imposer ou de permettre à des conducteurs de conduire, et à un conducteur de conduire, après avoir accumulé le nombre d’heures de service prévu par les règlements, à moins qu’il ne prenne au moins le nombre d’heures de repos consécutives prévu par les règlements avant de recommencer à conduire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)No person who is engaged in the operation of an extra-provincial motor carrier undertaking shall request, require or allow a driver to drive and no driver shall drive after the driver has accumulated the prescribed number of hours of on-duty time unless the driver takes at least the prescribed number of consecutive hours of off-duty time before driving again.
Fin du bloc inséré
Intervalle entre les heures de repos
Interval between off-duty times
Début du bloc inséré
(3)Il est interdit à quiconque participe à l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier de demander, d’imposer ou de permettre à des conducteurs de conduire, et à un conducteur de conduire, après que le nombre d’heures prévu par les règlements s’est écoulé entre la fin de la plus récente période d’heures de repos consécutives prévues par les règlements et le début de la prochaine période d’heures de repos consécutives prévues par les règlements.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)No person who is engaged in the operation of an extra-provincial motor carrier undertaking shall request, require or allow a driver to drive and no driver shall drive after the prescribed number of hours have elapsed between the conclusion of the most recent period of prescribed consecutive hours of off-duty time and the beginning of the next period of prescribed consecutive hours of off-duty time.
Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré
13S’agissant des conducteurs qui transportent des animaux de ferme, au sens de l’article 2 du Règlement sur la santé des animaux, ou des insectes, les heures de conduite et les heures de service ci-après ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre d’heures de conduite et du nombre d’heures de service visés aux articles 11 et 12 :

a)les heures passées dans un rayon de deux cent quarante kilomètres du point d’origine du trajet;

b)les heures passées dans un rayon de deux cent quarante kilomètres du point de destination du trajet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
13In the case of drivers transporting livestock, as defined in section 2 of the Health of Animals Regulations, or insects, the following hours of driving time and hours of on-duty time shall not be counted towards the number of hours of driving time and the number of hours of on-duty time referred to in sections 11 and 12:

(a)hours spent within a radius of 240 kilometres of the origin of a trip; and

(b)hours spent within a radius of 240 kilometres of the final destination of a trip.

Fin du bloc inséré

4(1)Le paragraphe 16.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

4(1)Subsection 16.‍1(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)de définir « conducteur », « heures de service » et « heures de repos » pour l’application de la présente loi;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)defining “driver”, “on-duty time” and “off-duty time” for the purposes of this Act;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 16.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

(2)Subsection 16.‍1(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (h), by adding “and” at the end of paragraph (i) and by adding the following after paragraph (i):

  • Début du bloc inséré

    j)de prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j)prescribing anything that is to be prescribed under this Act.

    Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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