Passer au contenu

Projet de loi C-38

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-38
Loi modifiant la Loi sur les Indiens (nouveaux droits à l’inscription)

PREMIÈRE LECTURE LE 14 décembre 2022

MINISTRE DES SERVICES AUX AUTOCHTONES ET MINISTRE RESPONSABLE DE L’AGENCE FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR LE NORD DE L’ONTARIO

91097


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les Indiens, notamment en accordant de nouveaux droits à l’inscription au registre des Indiens pour donner suite à la contestation de certaines dispositions de cette loi fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés dans l’affaire Nicholas c. Canada (Procureur général) et en accordant aux personnes visées le droit à ce que leur nom soit consigné dans une liste de bande tenue au ministère des Services aux Autochtones.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-38

Loi modifiant la Loi sur les Indiens (nouveaux droits à l’inscription)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. I-5

Loi sur les Indiens

1(1)La définition de Indien mentalement incapable, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, est abrogée.

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

personne dépendante Indien qui, sous le régime d’une loi de la province où il réside, a été déclaré incapable d’administrer ses biens en raison d’une maladie ou d’une déficience affectant ses facultés cognitives.‍ (dependent person)

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 48 (4e suppl.‍), art. 1

2L’article 4.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions applicables à tous les membres d’une bande

4.‍1La mention du terme « Indien » dans les définitions de argent des Indiens, bande Début de l'insertion et personne dépendante Fin de l'insertion à l’article 2 et la mention de ce terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1) et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.‍2 et 52.‍3, aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63 et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à l’article 71, aux alinéas 73g) et h), au paragraphe 74(4), à l’article 84, à l’alinéa 87(1)a), à l’article 88, au paragraphe 89(1) et à l’alinéa 107b) valent également mention de toute personne qui a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande et dont le nom y est consigné.

3L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Demande de retrait

Début du bloc inséré
(8)Quiconque souhaite que son nom soit retiré du registre des Indiens en fait la demande par écrit au registraire. Ce dernier le retire alors du registre et de la liste de bande tenue au ministère.
Fin du bloc inséré

2017, ch. 25, par. 2(2) et 2.‍1(3)

4(1)L’alinéa 6(1)a.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a.‍1)son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion soit en vertu Début de l'insertion des sous-alinéas Fin de l'insertion 12(1)a)‍(iii) ou (iv), de l’alinéa 12(1)b) ou du paragraphe 12(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de l’une de ces dispositions,

    • Début du bloc inséré

      (ii)soit en vertu de l’article 13, dans sa version antérieure au 4 septembre 1951, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article,

    • (iii)soit en vertu de l’article 111, dans sa version antérieure au 1er juillet 1920, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article,

    • (iv)soit en vertu de l’article 112, dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article;

      Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 32 (1er suppl.‍), art. 4

(2)Les alinéas 6(1)d) et e) de la même loi sont abrogés.

2017, ch. 25, par. 2.‍1(7)

(3)L’alinéa 6(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.‍1) ou f) ou au paragraphe (2) et qui est décédée avant le 17 avril 1985 est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa ou du paragraphe en cause;

L.‍R.‍, ch. 32 (1er suppl.‍), art. 4

5(1)L’alinéa 11(2)a) de la même loi est abrogé.

2017, ch. 25, par. 3.‍1(2)

(2)L’alinéa 11(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)la personne dont le nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou d’une liste de bande dans les circonstances prévues à l’ Début de l'insertion alinéa Fin de l'insertion 6(1)a.‍1) et qui est décédée avant le premier jour où elle a acquis le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande dont elle a cessé d’être membre est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

(3)L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍1), de ce qui suit :

Règles d’appartenance supplémentaires — femmes mariées

Début du bloc inséré
(3.‍2)Toute personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue pour celle-ci au ministère dans l’un ou l’autre des cas suivants :
  • a)elle a cessé d’être membre de cette bande en vertu de l’article 14, dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article;

  • b)elle a le droit d’être inscrite et elle est un descendant en ligne directe de la personne visée à l’alinéa a).

    Fin du bloc inséré

6L’article 51 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Personnes dépendantes

Fin du bloc inséré
Pouvoirs du ministre, en général
51(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, la compétence à l’égard des biens des Début de l'insertion personnes dépendantes Fin de l'insertion est attribuée exclusivement au ministre.
Pouvoirs particuliers
(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut :
  • a)nommer des personnes pour administrer les biens des Début de l'insertion personnes dépendantes Fin de l'insertion ;

  • b)ordonner que tout bien d’ Début de l'insertion une personne dépendante Fin de l'insertion soit vendu, loué, aliéné, hypothéqué, qu’il en soit disposé ou que d’autres mesures soient prises à son égard aux fins, selon le cas :

    • (i)d’acquitter ses dettes ou engagements,

    • (ii)de dégrever ses biens,

    • (iii)d’acquitter les dettes ou les dépenses subies pour son entretien ou autrement à son avantage,

    • (iv)d’acquitter les frais de l’entretien ultérieur ou d’y pourvoir;

  • c)prendre les arrêtés et donner les instructions qu’il juge nécessaires pour assurer l’administration satisfaisante des biens des Début de l'insertion personnes dépendantes Fin de l'insertion .

Biens situés en dehors d’une réserve
(3)Le ministre peut ordonner que tout bien situé en dehors d’une réserve et appartenant à Début de l'insertion une personne dépendante Fin de l'insertion soit traité selon la législation de la province où le bien est situé.

7Aux paragraphes 64.‍1(1) et (2) de la même loi, « aux alinéas 6(1)a.‍1), d) ou e) » est remplacé par « à l’alinéa 6(1)a.‍1) ».

Dispositions connexes

Terminologie

8Les termes des articles 9 à 11 s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

Droits maintenus

9Il est entendu que toute personne dont le nom ou celui de l’un de ses parents ou d’un autre de ses ascendants est retiré du registre des Indiens en vertu du paragraphe 5(8) de la Loi sur les Indiens, édicté par l’article 3, conserve le droit à ce que son nom y soit inscrit.

Absence de responsabilité

10Il est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait du retrait du nom d’une personne ou de celui de l’un de ses parents ou d’un autre de ses ascendants du registre des Indiens en vertu du paragraphe 5(8) de la Loi sur les Indiens, édicté par l’article 3.

Absence de responsabilité

11Il est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait qu’une personne n’était pas inscrite — ou que le nom d’une personne n’était pas consigné dans une liste de bande — à la date d’entrée en vigueur du présent article et que la personne ou l’un de ses parents ou un autre de ses ascendants a le droit, selon le cas :

  • a)d’être inscrit en vertu soit de l’alinéa 6(1)a.‍1) de la Loi sur les Indiens, édicté par le paragraphe 4(1), soit de l’alinéa 6(1)a.‍3) de cette loi, par suite de la modification de cet alinéa 6(1)a.‍1);

  • b)à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande en vertu du paragraphe 11(3.‍2) de la Loi sur les Indiens, édicté par le paragraphe 5(3).

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les Indiens
Article 1 : (1)Texte de la définition :

Indien mentalement incapable Indien qui, conformément aux lois de la province où il réside, a été déclaré mentalement déficient ou incapable, pour l’application de toute loi de cette province régissant l’administration des biens de personnes mentalement déficientes ou incapables.‍ (mentally incompetent Indian)

(2)Nouveau.
Article 2 : Texte de l’article 4.‍1 :

4.‍1La mention du terme « Indien » dans les définitions de bande, argent des Indiens ou Indien mentalement incapable à l’article 2 et la mention de ce terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1) et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.‍2 et 52.‍3, aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63 et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à l’article 71, aux alinéas 73g) et h), au paragraphe 74(4), à l’article 84, à l’alinéa 87(1)a), à l’article 88, au paragraphe 89(1) et à l’alinéa 107b) valent également mention de toute personne qui a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande et dont le nom y est consigné.

Article 3 : Nouveau.
Article 4 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 6(1) :

6(1)Sous réserve de l’article 7, toute personne a le droit d’être inscrite dans les cas suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • a.‍1)son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)‍(iv), de l’alinéa 12(1)b) ou du paragraphe 12(2) ou en vertu du sous-alinéa 12(1)a)‍(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de l’une de ces dispositions;

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)‍(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(1), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui d’une de ces dispositions;

  • e)son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande :

    • (i)soit en vertu de l’article 13, dans sa version antérieure au 4 septembre 1951, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article,

    • (ii)soit en vertu de l’article 111, dans sa version antérieure au 1er juillet 1920, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article;

(3)Texte du passage visé du paragraphe 6(3) :

(3)Pour l’application des alinéas (1)a.‍3) et f) et du paragraphe (2) :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.‍1), d), e) ou f) ou au paragraphe (2) et qui est décédée avant le 17 avril 1985 est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa ou du paragraphe en cause;

Article 5 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 11(2) :

(2)À compter du jour qui suit de deux ans la date de sanction de la loi intitulée Loi modifiant la Loi sur les Indiens, déposée à la Chambre des communes le 28 février 1985, ou de la date antérieure choisie en vertu de l’article 13.‍1, lorsque la bande n’a pas la responsabilité de la tenue de sa liste prévue à la présente loi, une personne a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande tenue au ministère pour cette dernière dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)elle a le droit d’être inscrite en vertu des alinéas 6(1)d) ou e) et elle a cessé d’être un membre de la bande en raison des circonstances prévues à l’un de ces alinéas;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 11(3) :

(3)Pour l’application de l’alinéa (1)d) et du paragraphe (2) :

  • a)la personne dont le nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou d’une liste de bande dans les circonstances prévues à l’un des alinéas 6(1)a.‍1), d) ou e) et qui est décédée avant le premier jour où elle a acquis le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande dont elle a cessé d’être membre est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

(3)Nouveau.
Article 6 : Texte de l’intertitre et de l’article 51 :
Indiens mentalement incapables

51(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, la compétence à l’égard des biens des Indiens mentalement incapables est attribuée exclusivement au ministre.

(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut :

  • a)nommer des personnes pour administrer les biens des Indiens mentalement incapables;

  • b)ordonner que tout bien d’un Indien mentalement incapable soit vendu, loué, aliéné, hypothéqué, qu’il en soit disposé ou que d’autres mesures soient prises à son égard aux fins, selon le cas :

    • (i)d’acquitter ses dettes ou engagements,

    • (ii)de dégrever ses biens,

    • (iii)d’acquitter les dettes ou les dépenses subies pour son entretien ou autrement à son avantage,

    • (iv)d’acquitter les frais de l’entretien ultérieur ou d’y pourvoir;

  • c)prendre les arrêtés et donner les instructions qu’il juge nécessaires pour assurer l’administration satisfaisante des biens des Indiens mentalement incapables.

(3)Le ministre peut ordonner que tout bien situé en dehors d’une réserve et appartenant à un Indien mentalement incapable soit traité selon la législation de la province où le bien est situé.


Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU