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Projet de loi C-375

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-375
An Act to amend the Impact Assessment Act (federal-provincial agreements)

PROJET DE LOI C-375
Loi modifiant la Loi sur l’évaluation d’impact (accords fédéro-provinciaux)

FIRST READING, February 12, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 12 février 2024

Mr. Deltell

M. Deltell

441311


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’évaluation d’impact afin de prévoir que le gouvernement fédéral et les provinces peuvent, lorsque certaines conditions sont remplies, conclure des accords afin d’exempter certains projets de l’application de cette loi.

SUMMARY

This enactment amends the Impact Assessment Act to provide that the federal government and the provinces may, if certain conditions are met, enter into agreements to exempt certain projects from the application of that Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-375

PROJET DE LOI C-375

An Act to amend the Impact Assessment Act (federal-provincial agreements)

Loi modifiant la Loi sur l’évaluation d’impact (accords fédéro-provinciaux)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2019, ch. 28, art. 1

2019, c. 28, s. 1

Loi sur l’évaluation d’impact

Impact Assessment Act

1La Loi sur l’évaluation d’impact est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

1The Impact Assessment Act is amended by adding the following after section 4:

Non-application — processus provincial

Non-application — provincial process

Début du bloc inséré
4.‍1(1)La présente loi ne s’applique pas au projet désigné qui remplit les conditions suivantes :

a)d’une part, le projet est réalisé dans une province visée par un décret pris en vertu du paragraphe (2);

b)d’autre part, le processus d’évaluation de la province s’applique au projet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
4.‍1(1)This Act does not apply to a designated project that

(a)is carried out in a province that is the subject of an order made under subsection (2); and

(b)is subject to that province’s assessment process.

Fin du bloc inséré

Décret de non-application

Declaration of non-application

Début du bloc inséré
(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (5), le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux projets désignés qui sont visés par un accord conclu par écrit entre le ministre et le gouvernement d’une province dans lequel ils conviennent que sont applicables dans le cadre des règles de droit de la province des dispositions prévoyant un processus qui vise notamment :

a)à déterminer les effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner, y compris les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale;

b)à identifier des mesures d’atténuation des effets négatifs des projets.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Subject to subsections (3) to (5), the Governor in Council may make an order declaring that the provisions of this Act do not apply to designated projects that are subject to an agreement in writing entered into between the Minister and the government of a province under which they agree that there are in force by or under the laws applicable to the jurisdiction of the province provisions that establish a process designed to, among other things,

(a)determine the effects that are likely to be caused by the carrying out of the projects, including effects within federal jurisdiction; and

(b)identify mitigation measures for the adverse effects of the projects.

Fin du bloc inséré

Publication des accords

Publication of agreements

Début du bloc inséré
(3)Avant de le conclure, le ministre publie l’accord prévu au paragraphe (2) — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Minister must publish any agreement referred to in subsection (2) before it is entered into, or give notice of its availability, in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate.
Fin du bloc inséré

Observations ou avis d’opposition

Comments or objections

Début du bloc inséré
(4)Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, présenter des observations ou un avis d’opposition au ministre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Within 60 days after the publication of an agreement or notice of its availability under subsection (3), any person may file with the Minister comments or a notice of objection.
Fin du bloc inséré

Réponse du ministre

Publication by Minister of results

Début du bloc inséré
(5)Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie un résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou oppositions reçues — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)After the end of the period of 60 days referred to in subsection (4), the Minister must publish in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate a report or a notice of the availability of a report that summarizes how any comments or notices of objection were dealt with.
Fin du bloc inséré

Publication de l’accord définitif

Publication of final agreements

Début du bloc inséré
(6)Une fois l’accord conclu, le ministre le publie — ou signale qu’on peut le consulter — dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The Minister must publish any agreement referred to in subsection (2) after it is entered into, or give notice of its availability, in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate.
Fin du bloc inséré

Fin de l’accord — après cinq ans

Termination — after five years

Début du bloc inséré
(7)L’accord prend fin au plus tard cinq ans après la date de son entrée en vigueur s’il n’est pas renouvelé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)An agreement referred to in subsection (2) terminates not later than five years after the date on which it comes into force unless it is renewed.
Fin du bloc inséré

Fin de l’accord — sur préavis

Termination — on notice

Début du bloc inséré
(8)Le ministre ou le gouvernement provincial peut mettre fin à l’accord sur préavis de trois mois adressé à l’autre partie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)The Minister or a provincial government may terminate an agreement referred to in subsection (2) by giving the other party at least three months’ notice.
Fin du bloc inséré

Révocation du décret

Revocation of order

Début du bloc inséré
(9)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut révoquer le décret de non-application lorsque l’accord arrive à expiration ou qu’il y est mis fin.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, revoke an order referred to in subsection (2) if the agreement referred to in that subsection terminates or is terminated.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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