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Projet de loi C-372

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-372
Loi concernant la publicité relative aux combustibles fossiles

PREMIÈRE LECTURE LE 5 février 2024

M. Angus

441298


SOMMAIRE

Le texte édicte la Loi sur la publicité relative aux combustibles fossiles, qui interdit la promotion des combustibles fossiles, sauf en conformité avec les dispositions de la loi.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-372

Loi concernant la publicité relative aux combustibles fossiles

Préambule

Attendu :

que les changements climatiques représentent une menace existentielle sans précédent pour la population du Canada et celle du monde entier;

que les phénomènes météorologiques extrêmes, comme le dôme de chaleur qui s’est formé au-dessus de la Colombie-Britannique en 2021, ont déjà des conséquences mortelles au Canada et que, d’après Santé Canada, leur fréquence et leur ampleur devraient s’accentuer en raison des changements climatiques;

que, en 2023, le Canada a connu sa pire saison d’incendies de forêt jamais enregistrée, la superficie brûlée ayant dépassé 7,9 millions d’hectares, un sommet historique;

que le gouvernement du Canada a pris des engagements internationaux en matière de climat afin de réduire considérablement l’utilisation des combustibles fossiles et d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050, ce qui implique l’abandon graduel des combustibles fossiles dans les meilleurs délais;

que la protection de l’environnement justifie le recours à la compétence fédérale en matière de droit criminel;

que la pollution atmosphérique engendrée par les combustibles fossiles entraîne des millions de décès prématurés à l’échelle mondiale, dont des dizaines de milliers au Canada seulement, et représente une importante cause de cancers, de maladies respiratoires, de conséquences néfastes sur les grossesses, de maladies infantiles et de symptômes cardiovasculaires;

que la production et l’utilisation de combustibles fossiles ont provoqué une grave crise de santé publique nationale, d’une manière semblable à la crise de santé publique causée par la consommation de tabac;

que, en 1989, en réponse à cette même crise de santé publique, le Parlement a restreint la publicité et les commandites liées au tabac dans le but de réduire l’usage du tabac;

que, dans un contexte d’urgence climatique, la publicité relative aux combustibles fossiles est source de confusion et véhicule un message contradictoire en ce qui a trait à la nécessité de mettre fin de toute urgence à la dépendance du Canada à l’égard des combustibles fossiles;

que le Parlement estime que la publicité relative aux combustibles fossiles repose actuellement sur des méthodes visant à induire délibérément la population en erreur et à passer sous silence les effets nocifs de l’utilisation de ces combustibles sur la santé et l’environnement, ce qui empêche les consommateurs de prendre des décisions éclairées, mine l’appui de la population à l’égard de mesures efficaces de lutte contre les changements climatiques et retarde la transition vers des sources d’énergie plus sûres et plus propres,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la publicité relative aux combustibles fossiles.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

combustible fossile Combustible qui, en tout ou en partie, est constitué de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes ou en est dérivé. Est exclu de la présente définition le combustible qui est constitué uniquement de matières organiques biodégradables non fossilisées d’origine végétale ou animale et qui ne provient pas d’une formation géologique, y compris les gaz et les liquides récupérés de la décomposition des déchets organiques.‍ (fossil fuel)

détaillant Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente au consommateur de combustibles fossiles.‍ (retailer)

élément de marque S’entend notamment du nom commercial, de la marque de commerce, du logo, du signe distinctif, du dessin ou du slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer à un produit, à un service ou à la marque d’un produit ou d’un service ou qui les évoque, à l’exception d’une couleur.‍ (brand element)

entité Personne morale, firme, société de personnes, fiducie, association ou autre organisation, dotée ou non de la personnalité morale.‍ (entity)

ministre Le ministre de la Santé.‍ (Minister)

peuples autochtones S’entend des peuples autochtones du Canada, au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples)

producteur Producteur de combustibles fossiles. Est assimilée au producteur toute entité qui a des liens avec lui, notamment celle qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle.‍ (producer)

promotion Présentation, par tout moyen, d’un produit ou d’un service — y compris la communication de renseignements sur son prix ou sa distribution —, directement ou indirectement, qui est susceptible d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements au sujet de ce produit ou service.‍ (promotion)

vendre Vise notamment le fait de vendre en vue de l’exportation. Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente ou d’exposer pour la vente.‍ (sell)

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

3La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Objet

Objet

4La présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans les domaines de la santé publique et de l’environnement, est grave, urgent et d’envergure nationale, et, plus particulièrement :

  • a)de protéger la santé des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’utilisation des combustibles fossiles et de nombreux effets nocifs sur la santé, y compris le décès;

  • b)de protéger l’environnement compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’utilisation des combustibles fossiles et l’urgence climatique, qui nuit aux écosystèmes et entraîne de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles chez l’humain;

  • c)d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’utilisation des combustibles fossiles pour l’environnement et la santé;

  • d)de sensibiliser davantage la population à ces dangers.

Application

Application

5La présente loi ne s’applique pas :

  • a)aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un combustible fossile, un élément de marque d’un combustible fossile ou la production d’un combustible fossile, sauf si un producteur, un détaillant ou une entité dont l’un des mandats consiste à promouvoir les combustibles fossiles a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du combustible fossile, de l’élément de marque ou de la production du combustible fossile dans ces œuvres;

  • b)aux opinions, commentaires et comptes rendus portant sur un combustible fossile, un élément de marque d’un combustible fossile ou la production d’un combustible fossile, sauf si un producteur, un détaillant ou une entité dont l’un des mandats consiste à promouvoir les combustibles fossiles a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la mention du combustible fossile, de l’élément de marque ou de la production du combustible fossile;

  • c)au nom d’une entité ou au nom sous lequel elle exerce ses activités.

Promotion

Interdiction

6Il est interdit de faire la promotion d’un combustible fossile, d’un élément de marque d’un combustible fossile ou de la production d’un combustible fossile, sauf dans la mesure où elle est autorisée par les dispositions de la présente loi ou des règlements.

Promotion trompeuse

7(1)Il est interdit de faire la promotion d’un combustible fossile ou de la production d’un combustible fossile d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou l’environnement ou aux dangers pour ceux-ci du combustible fossile, de sa production ou des émissions qui résultent de sa production ou de son utilisation.

Éléments à prendre en compte

(2)Pour déterminer si la promotion est faite de telle manière, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.

Teneur et éléments interdits

8Il est interdit de faire la promotion d’un combustible fossile ou de la production d’un combustible fossile de l’une des manières suivantes :

  • a)d’une manière qui indique ou donne à penser que le combustible fossile est moins nocif qu’un autre combustible fossile ou que sa production ou ses émissions sont moins nocives que celles d’un autre combustible fossile;

  • b)d’une manière qui indique ou donne à penser que le combustible fossile ou les pratiques d’un producteur ou de l’industrie des combustibles fossiles seraient bénéfiques pour l’environnement, la santé des Canadiens, la réconciliation avec les peuples autochtones ou l’économie canadienne ou mondiale;

  • c)par le recours à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration dont l’utilisation est interdite par règlement.

Promotion des ventes

9(1)Il est interdit au producteur et au détaillant de faire ou d’offrir de faire l’une des actions suivantes :

  • a)donner une contrepartie pour l’achat d’un combustible fossile, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

  • b)fournir un combustible fossile à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

Définition de fournir

(2)Au présent article, fournir s’entend du fait de vendre, de prêter, de céder, de donner ou d’expédier à un autre, à titre gratuit ou onéreux, ou d’échanger contre un produit ou un service.

Affiches au point de vente

10Il est possible pour un détaillant, sous réserve des règlements, de signaler au point de vente que des combustibles fossiles y sont vendus et d’indiquer leurs prix.

Médias

11(1)Il est interdit, à titre gratuit ou onéreux et pour le compte d’une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par la présente loi.

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada ou à la retransmission d’émissions de radio ou de télévision de l’étranger.

Usage des médias étrangers

(3)Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire la promotion, dans une publication ou une émission provenant de l’étranger ou dans toute autre communication, d’un combustible fossile ou de sa production ou de diffuser du matériel relatif à une promotion contenant un élément de marque d’un combustible fossile d’une manière non conforme à la présente loi.

Renseignements

12(1)Le producteur transmet au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, sur les promotions visées par la présente loi.

Renseignements supplémentaires

(2)Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le producteur les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.

Règlements

Règlements

13Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)régir la promotion des combustibles fossiles et l’utilisation et la promotion des éléments de marque de ces combustibles, y compris les modalités et les conditions applicables à la promotion;

  • b)autoriser la promotion d’un combustible fossile, d’un élément de marque d’un combustible fossile, de la production d’un combustible fossile ou du nom d’un producteur ou d’un détaillant dans du matériel promotionnel ou dans le contexte d’une commandite, afin d’appuyer des manifestations ou activités culturelles ou communautaires, y compris des manifestations sportives;

  • c)interdire, pour l’application de l’alinéa 8c), l’utilisation de termes, d’expressions, de logos, de symboles ou d’illustrations afin d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des effets sur la santé ou l’environnement ou des dangers pour ceux-ci des combustibles fossiles ou de leurs émissions;

  • d)régir, pour l’application de l’article 10, les affiches que le détaillant peut placer, notamment leur contenu, leur taille, leur nombre et leur emplacement;

  • e)régir les renseignements visés au paragraphe 12(1) et leur transmission;

  • f)régir les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 12(2);

  • g)prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • h)prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

Dispositions diverses

Marques de commerce

14(1)Malgré la Loi sur les marques de commerce, l’enregistrement d’une marque de commerce n’est pas invalide au titre des alinéas 18(1)b) ou c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi.

Précision

(2)Il est entendu que le défaut d’emploi d’une marque de commerce qui découle du respect de la présente loi constitue, aux termes du paragraphe 45(3) de la Loi sur les marques de commerce, un défaut d’emploi attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

Infractions et peines

Produit et promotion — producteurs

15(1)Le producteur qui contrevient à l’article 6 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Promotion — autres contrevenants

(2)Quiconque, n’étant pas un producteur, contrevient à l’article 6 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $.

Promotion trompeuse

16(1)Le producteur qui contrevient au paragraphe 7(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, d’une amende maximale de 1500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, d’une amende maximale de 750000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Promotion trompeuse — autres contrevenants

(2)Quiconque, n’étant pas un producteur, contrevient au paragraphe 7(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 750000 $.

Infractions — procédure sommaire

17Quiconque contrevient aux paragraphes 11(1) ou (3) ou 12(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Infractions — détaillants

18(1)Le détaillant qui contrevient au paragraphe 9(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a)pour une première infraction, d’une amende maximale de 3000 $;

  • b)pour toute infraction subséquente, d’une amende maximale de 50000 $.

Infractions — producteurs

(2)Le producteur qui contrevient au paragraphe 9(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

Infractions

19Quiconque contrevient à l’article 8 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

Disculpation : précautions voulues

20Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Infraction distincte

21Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Administrateurs et dirigeants d’une personne morale

22En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, l’administrateur ou le dirigeant qui y a donné son autorisation ou son acquiescement est considéré comme coauteur de l’infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou condamnée.

Prescription

23Les poursuites par procédure sommaire à l’égard d’une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.

Accords

Accords d’équivalence

24(1)Le ministre peut conclure des accords d’équivalence avec les provinces dont les lois contiennent des dispositions essentiellement comparables à celles de la présente loi.

Décrets

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou de ses règlements, sauf celles qui créent une interdiction absolue, ne s’appliquent pas dans la province où un accord d’équivalence est en vigueur.

Dépôt devant le Parlement

(3)Une copie de l’accord d’équivalence est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret en vertu du paragraphe (2).

Examen de la loi

Examen de la loi

25(1)Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, et tous les deux ans par la suite, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

Rapport au Parlement

(2)Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit la date du début de l’examen.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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