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Projet de loi C-359

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-359
Loi modifiant la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les semences et la Loi sur les produits antiparasitaires (enregistrement, homologation et approbation provisoires)

PREMIÈRE LECTURE LE 18 octobre 2023

M. Blois

441259


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les semences et la Loi sur les produits antiparasitaires afin de prévoir l’enregistrement, l’homologation et l’approbation provisoires des aliments, des semences et des produits antiparasitaires déjà approuvés par au moins deux États de confiance.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-359

Loi modifiant la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les semences et la Loi sur les produits antiparasitaires (enregistrement, homologation et approbation provisoires)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. F-9

Loi relative aux aliments du bétail

1L’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

État de confiance État étranger ou subdivision d’un État étranger qui est désigné par règlement.‍ (trusted jurisdiction)

Fin du bloc inséré

2L’alinéa 3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)qui n’ont pas été approuvés par le ministre ou enregistrés Début de l'insertion de manière provisoire ou définitive Fin de l'insertion , comme le prévoient les règlements;

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Approbation ou enregistrement provisoire et définitif

Fin du bloc inséré
Approbation ou enregistrement provisoire
Début du bloc inséré
4.‍1(1)Si un aliment est approuvé pour la fabrication, la vente ou l’importation au titre de la législation d’au moins deux États de confiance, le ministre, en conformité avec les règlements, l’approuve ou l’enregistre de manière provisoire dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation d’une demande complète d’approbation ou d’enregistrement, à moins que, dans l’intervalle, l’aliment soit jugé non conforme à la présente loi ou aux règlements.
Fin du bloc inséré
Approbation ou enregistrement définitif
Début du bloc inséré
(2)Une fois que la demande d’approbation ou d’enregistrement d’un aliment a été évaluée, le ministre, en conformité avec les règlements, approuve ou enregistre l’aliment de manière définitive s’il est jugé conforme à la présente loi et aux règlements.
Fin du bloc inséré

4(1)Les alinéas 5(1)b) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)désigner tout État étranger ou une de ses subdivisions comme un État de confiance pour l’application de la présente loi;

    Fin du bloc inséré
  • b)régir l’enregistrement Début de l'insertion provisoire ou définitif Fin de l'insertion des aliments et fixer les droits d’enregistrement Début de l'insertion définitif Fin de l'insertion ;

  • b.‍1)régir l’approbation Début de l'insertion provisoire ou définitive Fin de l'insertion des aliments;

  • Début du bloc inséré

    b.‍2)régir, relativement à l’évaluation par le ministre d’un aliment faisant l’objet d’une demande d’enregistrement ou d’approbation, la mesure dans laquelle on peut se fier aux preuves et aux renseignements fournis en lien avec l’approbation de l’aliment pour la fabrication, la vente ou l’importation au titre de la législation d’un État de confiance;

    Fin du bloc inséré
  • c)régir la durée et l’annulation de l’enregistrement ou de l’approbation Début de l'insertion provisoire ou définitif Fin de l'insertion des aliments;

(2)L’alinéa 5(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)disposer que les aliments enregistrés, Début de l'insertion de manière provisoire ou définitive Fin de l'insertion , en application de la présente loi et qui contiennent un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires sont, dans les circonstances et sous réserve des conditions prévues au règlement, réputés homologués aux termes de cette même loi;

L.‍R.‍, ch. S-8

Loi sur les semences

5L’article 2 de la Loi sur les semences est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

État de confiance État étranger ou subdivision d’un État étranger qui est désigné par règlement.‍ (trusted jurisdiction)

Fin du bloc inséré

6L’alinéa 3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la vente au Canada — ou la publicité à cette fin — ou l’importation de semences de variétés non enregistrées, Début de l'insertion de manière provisoire ou définitive Fin de l'insertion , selon les modalités réglementaires.

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.‍2, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Enregistrement provisoire et définitif

Fin du bloc inséré
Enregistrement provisoire
Début du bloc inséré
3.‍3(1)Si une variété de semence est approuvée pour la vente au titre de la législation d’au moins deux États de confiance, le registraire, en conformité avec les règlements, enregistre la variété de manière provisoire dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation d’une demande complète d’enregistrement conformément aux règlements, à moins que, dans l’intervalle, le registraire n’établisse que les exigences réglementaires ne sont pas respectées.
Fin du bloc inséré
Enregistrement définitif
Début du bloc inséré
(2)Une fois que la demande d’enregistrement d’une variété a été évaluée, le registraire, en conformité avec les règlements, enregistre la variété de manière définitive si les exigences réglementaires sont respectées.
Fin du bloc inséré
Registraire
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du présent article, registraire s’entend de la personne désignée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour enregistrer les variétés.
Fin du bloc inséré

8(1)Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    h.‍11)désigner tout État étranger ou une de ses subdivisions comme un État de confiance pour l’application de la présente loi;

  • h.‍12)régir, relativement à l’évaluation d’une variété de semence faisant l’objet d’une demande d’enregistrement, la mesure dans laquelle on peut se fier aux preuves et aux renseignements fournis en lien avec l’approbation de la semence pour la vente au titre de la législation d’un État de confiance;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 4(1)h.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h.‍2)régir l’enregistrement Début de l'insertion provisoire ou définitif Fin de l'insertion des variétés de semences ainsi que la modification du registre de ces variétés;

L.‍C. 2002, ch. 28

Loi sur les produits antiparasitaires

9(1)L’alinéa a) de la définition de conditions d’homologation, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, est remplacé par ce qui suit :

  • a)les conditions déterminées par le ministre aux termes Début de l'insertion des alinéas 7.‍1(1)a) ou Fin de l'insertion 8(1)a), du paragraphe 8(2) ou de toute autre disposition de la présente loi lui permettant de modifier l’homologation;

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

État de confiance État étranger ou subdivision d’un État étranger qui est désigné par règlement.‍ (trusted jurisdiction)

Fin du bloc inséré

10(1)L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :

Approbation par des États de confiance
Début du bloc inséré
(2.‍2)Pour l’application du paragraphe (1), si un produit antiparasitaire est approuvé pour utilisation au titre de la législation d’au moins deux États de confiance, le demandeur peut présenter une demande d’homologation provisoire, en conformité avec les règlements, dans laquelle il inclut des renseignements obtenus des examens ou des évaluations du produit antiparasitaire effectués par les autorités compétentes de ces États de confiance.
Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 7(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Évaluation du produit
(3)Si le ministre est convaincu que la demande a été faite conformément Début de l'insertion à l’un des Fin de l'insertion paragraphes (1) Début de l'insertion à (2.‍2) Fin de l'insertion , il procède :

(3)Le paragraphe 7(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Évaluation comparative des risques et de la valeur
(9)Lorsqu’il détermine si la valeur d’un produit antiparasitaire et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont acceptables, le ministre peut, en conformité avec les éventuels règlements, prendre en compte :
  • a)les renseignements sur la valeur et les risques d’autres produits homologués pour la même utilisation;

  • Début du bloc inséré

    b)les renseignements obtenus de l’examen ou de l’évaluation du produit antiparasitaire effectué par l’autorité compétente d’un État de confiance.

    Fin du bloc inséré

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Homologation provisoire

Début du bloc inséré
7.‍1(1)Si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation d’une demande complète conformément aux paragraphes 7(1) et (2.‍2), il n’arrive pas à la conclusion que la valeur du produit antiparasitaire et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont inacceptables, le ministre homologue le produit de manière provisoire, en conformité avec les éventuels règlements, et pour ce faire :
  • a)il détermine les conditions relatives à la fabrication, à la manipulation, au stockage, au transport, à l’importation, à l’exportation, à l’emballage, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du produit, notamment celles relatives à sa composition, et, sous réserve du paragraphe 8(2), celles relatives à son étiquette;

  • b)il attribue au produit un numéro d’homologation.

    Fin du bloc inséré

Renseignements sur la sécurité fournis aux lieux de travail

Début du bloc inséré
(2)Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa (1)a), le ministre fixe, comme condition d’homologation provisoire, la fourniture de renseignements sur la sécurité du produit antiparasitaire, notamment une fiche signalétique, aux lieux de travail où celui-ci est utilisé ou fabriqué, en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)s).
Fin du bloc inséré

Validité

Début du bloc inséré
(3)L’homologation provisoire d’un produit antiparasitaire est valide jusqu’à l’homologation du produit au titre de l’article 8 ou jusqu’au retrait ou au rejet de la demande d’homologation.
Fin du bloc inséré

12Les sous-alinéas 28(1)a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)d’une demande d’homologation, Début de l'insertion au titre de l’article 8 Fin de l'insertion , d’un produit antiparasitaire qui est ou contient un principe actif non homologué,

  • (ii)d’une demande d’homologation, Début de l'insertion au titre de l’article 8 Fin de l'insertion , ou de modification de l’homologation d’un produit antiparasitaire, s’il est d’avis que l’homologation ou sa modification risque d’augmenter sensiblement les risques sanitaires ou environnementaux;

13(1)Le paragraphe 67(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)désignant tout État étranger ou une de ses subdivisions comme un État de confiance pour l’application de la présente loi;

    Fin du bloc inséré

(2)Le passage de l’alinéa 67(1)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • f)concernant l’homologation Début de l'insertion et l’homologation provisoire Fin de l'insertion des produits antiparasitaires, notamment les types d’homologation pour des catégories de produits et, pour chaque type :

Dispositions de coordination

14(1)Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-6, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi concernant la modernisation de la réglementation (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si le paragraphe 4(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 102(1) de l’autre loi :
  • a)ce paragraphe 102(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le paragraphe 5(1) de la Loi relative aux aliments du bétail est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍2), de ce qui suit :

  • b.‍3)régir la modification des conditions dont l’enregistrement ou l’approbation des aliments sont assortis au titre du paragraphe 5.‍31(2);

(3)Si le paragraphe 102(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 4(1) de la présente loi :
  • a)le paragraphe 4(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)les alinéas 5(1)b) à c) de la Loi relative aux aliments du bétail sont remplacés par ce qui suit :

  • a.‍1)désigner tout État étranger ou une de ses subdivisions comme un État de confiance pour l’application de la présente loi;

  • b)régir l’enregistrement provisoire ou définitif des aliments et fixer les droits d’enregistrement définitif;

  • b.‍1)régir l’approbation provisoire ou définitive des aliments;

  • b.‍2)régir, relativement à l’évaluation par le ministre d’un aliment faisant l’objet d’une demande d’enregistrement ou d’approbation, la mesure dans laquelle on peut se fier aux preuves et aux renseignements fournis en lien avec l’approbation de l’aliment pour la fabrication, la vente ou l’importation au titre de la législation d’un État de confiance;

  • b.‍3)régir la modification des conditions dont l’enregistrement ou l’approbation des aliments sont assortis au titre du paragraphe 5.‍31(2);

  • c)régir la durée et l’annulation de l’enregistrement ou de l’approbation provisoire ou définitif des aliments;

(4)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 4(1) de la présente loi et celle du paragraphe 102(1) de l’autre loi sont concomitantes, le paragraphe 4(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 102(1), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5)Si l’article 7 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 113(1) de l’autre loi :
  • a)ce paragraphe 113(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)la Loi sur les semences est modifiée par adjonction, après l’article 3.‍2, de ce qui suit :

    Dissémination de semences

    3.‍21(1)Il est interdit à toute personne de disséminer des semences, sauf en conformité avec les règlements.

    Non-application

    (2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux semences visées à l’article 108 du Règlement sur les semences.

    • c)le paragraphe 113(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    (2)Le paragraphe 3.‍21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
    Non-application

    (2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux semences réglementaires.

    (6)Si le paragraphe 113(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 7 de la présente loi :
    • a)l’article 7 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b)la Loi sur les semences est modifiée par adjonction, après l’article 3.‍3, de ce qui suit :

    Enregistrement provisoire et définitif
    Enregistrement provisoire

    3.‍4(1)Si une variété de semence est approuvée pour la vente au titre de la législation d’au moins deux États de confiance, le registraire, en conformité avec les règlements, enregistre la variété de manière provisoire dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation d’une demande complète d’enregistrement conformément aux règlements, à moins que, dans l’intervalle, le registraire n’établisse que les exigences réglementaires ne sont pas respectées.

    Enregistrement définitif

    (2)Une fois que la demande d’enregistrement d’une variété a été évaluée, le registraire, en conformité avec les règlements, enregistre la variété de manière définitive si les exigences réglementaires sont respectées.

    Registraire

    (3)Pour l’application du présent article, registraire s’entend de la personne désignée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour enregistrer les variétés.

    (7)Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi et celle du paragraphe 113(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 113(1) est réputé être entré en vigueur avant l’article 7, le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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