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Projet de loi C-356

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-356
Loi concernant les paiements versés par le Canada et les exigences en matière de logement et modifiant certaines lois

PREMIÈRE LECTURE LE 20 septembre 2023

M. Poilievre

441305


SOMMAIRE

Le texte édicte la Loi visant à construire des logements et à combattre la bureaucratie afin :

a)d’établir une cible pour la construction de nouveaux logements dans les villes à coût élevé qui augmente de 15 % tous les ans et lier cette cible au financement fédéral pour les infrastructures alloué à ces villes;

b)de prévoir la réattribution de 100 millions de dollars du Fonds pour accélérer la construction de logements aux municipalités qui dépassent largement les cibles en matière de logement;

c)d’exiger que le financement fédéral pour le transport en commun fourni à certaines villes soit détenu en fiducie jusqu’à ce que les ensembles résidentiels à haute densité soient occupés dans une forte proportion sur les terrains disponibles aux environs des stations prévues dans le cadre des projets de transport en commun financés par le gouvernement fédéral;

d)d’assortir l’obtention de financement fédéral pour les infrastructures et le transport en commun de la condition que certaines villes évitent de limiter ou de retarder indûment l’approbation de demandes de permis de construction de logements.

Il modifie également la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, la Loi nationale sur l’habitation et la Loi sur la taxe d’accise afin :

a)de subordonner les primes au rendement pour les dirigeants à l’atteinte des cibles en matière de logement et de réduire la rémunération des dirigeants si les demandes de financement pour la construction de nouveaux logements ne sont pas traitées dans un délai moyen de soixante jours;

b)d’offrir un remboursement de la TPS de 100 % pour les immeubles d’habitation locatifs neufs dont le loyer moyen est inférieur au taux du marché.

De plus, le texte prévoit l’obligation pour le ministre des Travaux publics de déposer un rapport dressant l’inventaire des immeubles et des terrains fédéraux, de déterminer les terrains convenant à la construction de logements et de proposer un plan visant la vente d’au moins 15 % des immeubles fédéraux et de la totalité des terrains qui conviennent à la construction de logements, sous réserve de certaines exceptions. Enfin, il prévoit l’obligation pour le ministre des Travaux publics de mettre les biens en vente dans un délai de douze mois après le dépôt du rapport.‍

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-356

Loi concernant les paiements versés par le Canada et les exigences en matière de logement et modifiant certaines lois

Préambule

Attendu :

que de 2015 à 2023 :

le paiement hypothécaire mensuel moyen au Canada a augmenté de près de 150 % pour atteindre 3 500 $,

les coûts associés à la propriété d’une habitation se sont accrus, accaparant 66 % du revenu avant impôt de la famille canadienne moyenne,

les loyers au Canada ont doublé;

que la crise du logement qui sévit actuellement constitue une grave menace pour la stabilité économique et sociale du Canada, le risque de défaut de paiement hypothécaire étant plus élevé au Canada que dans toute autre économie développée;

que le Parlement estime que toute une génération de Canadiens a perdu foi en son avenir et en l’avenir du Canada, neuf jeunes sur dix étant convaincus qu’ils ne deviendront jamais propriétaires;

que le gouvernement fédéral a un rôle direct à jouer pour faire en sorte que tous les Canadiens aient les moyens d’accéder à la propriété;

que le gouvernement fédéral peut directement inciter les villes à améliorer l’offre de logements en liant le financement fédéral au nombre de nouveaux logements construits,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant à construire des logements et à combattre la bureaucratie.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

financement pour les infrastructures Somme établie conformément au paragraphe 6(2).‍ (infrastructure funding)

financement pour le transport en commun Subventions ou contributions que le gouvernement du Canada peut accorder à l’égard d’un projet de transport en commun et qui sont prévues par règlement.‍ (transit funding)

ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 3.‍ (Minister)

paiement du Fonds pour le développement des collectivités du Canada Somme annuelle pouvant être versée en vertu de l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada ou de l’article 198 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.‍ (Canada Community-Building Fund amount)

remboursement de TPS pour les municipalités Toute somme versée à une ville à coût élevé au titre de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise.‍ (municipal GST rebate)

ville à coût élevé Municipalité dont le nom figure à l’annexe.‍ (high-cost city)

Désignation du ministre

Pouvoir du gouverneur général

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Objet de la loi

Objet

4La présente loi a pour objet de contruire des logements et de combattre la bureaucratie.

Cible nationale en matière de nouveaux logements

Cible nationale

5La cible nationale relative au nombre de nouveaux logements construits au Canada pour les exercices commençant après le 31 mars 2024 est le nombre calculé selon la formule suivante :

A x 1.‍15B
où :

A
représente le nombre de nouveaux logements construits au Canada pendant l’exercice commençant le 1er avril 2023;

B
le nombre calculé selon la formule suivante :

C – D
où :

C
représente l’année civile où commence l’exercice précédent;

D
2023.

Financement pour les infrastructures — logement

Rajustement des sommes à verser à l’égard des infrastructures

6(1)Malgré toute autre loi fédérale, toute somme ci-après qui, sans le présent article, serait versée à une ville à coût élevé au cours d’un exercice est ajustée conformément au paragraphe (2) :

  • a)le paiement du Fonds pour le développement des collectivités du Canada;

  • b)le remboursement de la TPS pour les municipalités.

Financement pour les infrastructures proportionnel au nombre de nouveaux logements

(2)Au cours d’un exercice, le ministre peut verser à une ville à coût élevé la somme obtenue par la formule suivante :

A x B/C
où :

A
représente la somme à rajuster en application du paragraphe (1) à l’égard de la ville à coût élevé;

B
le nombre de nouveaux logements construits dans la ville à coût élevé au cours de l’exercice précédent;

C
le nombre calculé selon la formule suivante :

D x 1.‍15E
où :

D
représente le nombre de nouveaux logements construits dans la ville à coût élevé pendant l’exercice commençant le 1er avril 2023;

E
le nombre calculé selon la formule suivante :

F – G
où :

F
représente l’année civile où commence l’exercice précédent;

G
2023.

Circonstances

(3)Le ministre peut rajuster le financement pour les infrastructures devant être versé à une ville à coût élevé s’il estime que l’une ou l’autre des situations ci-après a empêché le nombre de nouveaux logements construits dans la ville au cours d’un exercice donné d’atteindre le nombre calculé à l’élément C de la formule figurant au paragraphe (2) :

  • a)une situation de crise nationale;

  • b)une catastrophe naturelle;

  • c)une récession grave;

  • d)une guerre ou un acte de terrorisme.

Paiement maximal de 100 000 000 $

7(1)Le ministre peut verser aux municipalités une somme totale n’excédant pas cent millions de dollars afin de fournir un financement additionnel à toute municipalité où le nombre de nouveaux logements construits excède grandement la part de la municipalité dans la cible nationale établie à l’article 5. Il détermine le montant de chaque versement.

Paiements sur le Trésor

(2)Le ministre peut prélever sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du paragraphe (1).

Financement pour le transport en commun — logement

Versements dans une fiducie

8(1)Tout financement pour le transport en commun alloué à une ville à coût élevé est versé dans une fiducie et détenu dans celle-ci jusqu’à ce que la ville satisfasse aux critères visés au paragraphe (2).

Financement pour le transport en commun

(2)La somme égale à la somme placée dans la fiducie pour un projet de transport en commun dans la ville à coût élevé ne peut être prélevée à même la fiducie et versée à la ville que si le nombre réglementaire d’ensembles résidentiels à haute densité a été construit sur tous les terrains disponibles de la zone établie par règlement aux environs des stations prévues dans le projet de transport en commun et que ces ensembles résidentiels sont occupés dans une forte proportion.

Conditions

Renseignements réglementaires

9Pour recevoir du financement pour les infrastructures ou pour le transport en commun, la ville à coût élevé est tenue de fournir au ministre, dans le délai et selon les modalités réglementaires, les renseignements précisés par règlement.

Processus de délivrance des permis de construction

10(1)Pour recevoir du financement pour les infrastructures ou pour le transport en commun, la ville à coût élevé ne peut :

  • a)ni limiter ou retarder indûment l’approbation des demandes de permis de construction de logements, notamment au moyen de conditions de zonage restrictives ou de formalités administratives excessives;

  • b)ni rejeter des demandes de permis de construction de logements de façon injustifiée, y compris dans le seul but de satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe (2).

Délai d’approbation de six mois

(2)Si le délai moyen pour approuver ou rejeter des demandes de permis de construction de logements dans une ville à coût élevé dépasse six mois, la ville est présumée retarder indûment l’approbation des demandes, à moins qu’elle convainque le ministre que les retards sont attribuables à des raisons indépendantes de sa volonté.

Plaintes

(3)Toute personne admissible ayant des motifs raisonnables de croire qu’une ville à coût élevé a limité ou retardé indûment l’approbation de demandes de permis de construction de logements peut déposer une plainte auprès du ministre conformément aux règlements.

Retenue du financement

Instruction de réduire la contribution

11(1)S’il estime qu’une ville à coût élevé ne s’est pas conformée aux articles 9 ou 10 au cours d’un exercice, le ministre peut, selon la gravité du manquement et sous réserve des règlements, donner instruction que tout financement pour les infrastructures ou pour le transport en commun devant lui être versé soit réduit, pour l’exercice, d’un montant fixé par règlement.

Motifs écrits

(2)Dans les trente jours suivant la date où il donne instruction de retenir du financement, le ministre fournit par écrit à la ville concernée les motifs à l’appui de sa décision.

Règlements

Règlements

12Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)définir projet de transport en commun pour l’application de la présente loi;

  • b)prévoir, pour l’application de la définition de financement pour le transport en commun à l’article 2, les subventions et contributions que le gouvernement du Canada peut accorder à une ville à coût élevé à l’égard de projets de transport en commun;

  • c)définir récession grave pour l’application de l’alinéa 6(3)c);

  • d)définir haute densité, station et occupé dans une forte proportion pour l’application du paragraphe 8(2);

  • e)fixer le nombre d’ensembles résidentiels à haute densité et établir les zones aux environs des stations pour l’application du paragraphe 8(2);

  • f)préciser, pour l’application de l’article 9, les renseignements à fournir au ministre ainsi que le délai et les modalités à cet égard;

  • g)définir limiter ou retarder indûment, conditions de zonage restrictives, formalités administratives excessives et rejeter de façon injustifiée pour l’application du paragraphe 10(1);

  • h)régir les plaintes pour l’application du paragraphe 10(3), notamment en définissant personne admissible;

  • i)prévoir les conditions à remplir pour que le ministre puisse ordonner une réduction du financement et fixer les montants de la réduction;

  • j)définir région à coût élevée pour l’application de l’article 13;

  • k)prendre toute mesure d’application de la présente loi.

Inscription à l’annexe

13(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe le nom d’une municipalité :

  • a)soit s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)la population de la municipalité est égale ou supérieure à 200000 habitants,

    • (ii)le prix de référence des propriétés est plus de cinq fois supérieur au revenu médian des ménages de la municipalité;

  • b)soit si la municipalité est située dans une région à coût élevée au sens de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 12j).

Retrait de l’annexe

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, radier de l’annexe le nom d’une municipalité :

  • a)soit s’il est convaincu que celle-ci ne remplit plus les conditions prévues aux alinéas (1)a) et b);

  • b)soit si la municipalité est située dans une région qui n’est plus une région à coût élevée au sens de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 12j).

Rapport au Parlement

Rapport annuel du ministre

14(1)Dès que possible après la date où se termine chaque exercice, mais au plus tard le 31 décembre suivant cette date, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cet exercice.

Contenu du rapport

(2)Le rapport renferme les renseignements suivants :

  • a)le montant du financement pour les infrastructures et du financement pour le transport en commun versé aux villes à coût élevé;

  • b)une description de toute instruction donnée en vertu du paragraphe 11(1);

  • c)de l’information sur le nombre de nouveaux logements construits et l’aménagement d’ensembles résidentiels à haute densité aux environs de stations de transport en commun dans les villes à coût élevé qui ont reçu des versements;

  • d)une description des mesures prises par les villes à coût élevé pour améliorer l’offre de logements.

Dépôt au Parlement

(3)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication

(4)Le ministre publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant chaque chambre du Parlement.

Modifications apportées à d’autres lois

L.‍R.‍, ch. C-7

Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement

15L’article 9 de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement devient le paragraphe 9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Limitation de la prime au rendement
Début du bloc inséré
(2)Le versement de toute prime au rendement aux membres du comité de direction est subordonné à l’atteinte, chaque année, de la cible nationale établie à l’article 5 de la Loi visant à construire des logements et à combattre la bureaucratie.
Fin du bloc inséré
Réduction de la rémunération
Début du bloc inséré
(3)Si le délai moyen pour approuver ou rejeter les demandes visées à l’article 4.‍1 de la Loi nationale sur l’habitation est supérieur à soixante jours pendant une période ininterrompue de six mois, la rémunération des membres du comité de direction est réduite de 50 % jusqu’à ce que le délai moyen ne dépasse pas soixante jours.
Fin du bloc inséré
Gouverneur en conseil
Début du bloc inséré
(4)Le gouverneur en conseil peut suspendre l’application du paragraphe (3) s’il est d’avis que la suspension est justifiée.
Fin du bloc inséré
Révocation
Début du bloc inséré
(5)Si le délai moyen pour approuver ou rejeter les demandes visées à l’article 4.‍1 de la Loi nationale sur l’habitation est supérieur à soixante jours pendant une période ininterrompue de douze mois, le gouverneur en conseil révoque la nomination des membres du comité de direction, sauf s’il est d’avis qu’il existe des motifs suffisants de ne pas le faire.
Fin du bloc inséré

16L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Limitation de la prime au rendement
Début du bloc inséré
(2.‍1)Le versement de toute prime au rendement aux membres du personnel de direction de la Société est subordonné à l’atteinte, chaque année, de la cible nationale visée à l’article 5 de la Loi visant à construire des logements et à combattre la bureaucratie.
Fin du bloc inséré
Réduction de la rémunération
Début du bloc inséré
(2.‍2)Si le délai moyen pour approuver ou rejeter les demandes visées à l’article 4.‍1 de la Loi nationale sur l’habitation est supérieur à soixante jours pendant une période ininterrompue de six mois, la rémunération de chaque membre du personnel de direction de la Société est réduite de 50 % jusqu’à ce que le délai moyen ne dépasse pas soixante jours.
Fin du bloc inséré
Gouverneur en conseil
Début du bloc inséré
(2.‍3)Le gouverneur en conseil peut suspendre l’application du paragraphe (2.‍2) s’il est d’avis que la suspension est justifiée.
Fin du bloc inséré
Licenciement
Début du bloc inséré
(2.‍4)Si le délai moyen pour approuver ou rejeter les demandes visées à l’article 4.‍1 de la Loi nationale sur l’habitation est supérieur à soixante jours pendant une période ininterrompue de douze mois, le président licencie chaque membre du personnel de direction de la Société, sauf s’il est d’avis qu’il existe des motifs suffisants de ne pas le faire.
Fin du bloc inséré

17La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Règlements
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
16.‍1Pour l’application des articles 9 et 13, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir personnel de direction et prime au rendement.
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

18(1)L’alinéa 172.‍2(1)c) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
  • c)était payable par l’entité en vertu du paragraphe 165(1), ou est réputé en vertu de l’article 191 avoir été payé par elle, relativement à la fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un fonds si l’entité avait droit, relativement à cette fourniture, à un remboursement prévu Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 256.‍2 Début de l'insertion ou 256.‍201 Fin de l'insertion ou y aurait droit une fois payée la taxe payable relativement à cette fourniture.

(2)L’alinéa 172.‍2(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)était payable par l’entité en vertu du paragraphe 165(1), ou est réputé en vertu de l’article 191 avoir été payé par elle, relativement à la fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un fonds si l’entité avait droit, relativement à cette fourniture, à un remboursement prévu à l’article 256.‍2 ou y aurait droit une fois payée la taxe payable relativement à cette fourniture.

19La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 256.‍2, de ce qui suit :

Définitions
Début du bloc inséré
256.‍201(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

habitation admissible S’agissant de l’habitation admissible d’une personne à un moment donné :

  • a)l’habitation dont la personne est propriétaire, copropriétaire, locataire ou sous-locataire au moment donné ou immédiatement avant ce moment ou dont elle a la possession, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, en tant qu’acheteur dans le cadre d’un contrat de vente, ou l’habitation qui est située dans un immeuble d’habitation dont elle est locataire ou sous-locataire au moment donné ou immédiatement avant ce moment, dans le cas où, à la fois :

    • (i)au moment donné, l’habitation est une résidence autonome,

    • (ii)la personne détient l’habitation :

      • (A)soit en vue d’en effectuer des fournitures exonérées incluses aux articles 5.‍1, 6.‍1, 6.‍11 ou 7 de la partie I de l’annexe V,

      • (A.‍1)soit en vue d’effectuer des fournitures exonérées de biens ou de services qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation de l’habitation à une personne aux termes d’un bail à conclure en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel,

      • (B)soit à titre de lieu de résidence habituelle pour elle-même, si l’immeuble dans lequel l’habitation est située comprend une ou plusieurs autres habitations qui seraient des habitations admissibles de la personne compte non tenu de la présente division,

    • (iii)la première utilisation de l’habitation est ou sera, ou la personne peut raisonnablement s’attendre au moment donné à ce que cette première utilisation soit, selon le cas :

      • (A)de servir de lieu de résidence habituelle à la personne ou à l’un de ses proches, ou à un bailleur de l’immeuble ou à l’un de ses proches, pendant une période d’au moins un an, ou pendant une période plus courte au terme de laquelle l’habitation sera utilisée tel qu’il est prévu à la division (B),

      • (B)de servir de lieu de résidence à des particuliers qui peuvent chacun occuper l’habitation de façon continue, en vertu d’un ou de plusieurs baux, pendant une période d’au moins un an tout au long de laquelle l’habitation leur sert de lieu de résidence habituelle, ou pendant une période plus courte se terminant au moment où l’habitation, selon le cas :

        • (I)est vendue à un acquéreur qui l’acquiert pour qu’elle lui serve de lieu de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches,

        • (II)sert de lieu de résidence habituelle à la personne ou à l’un de ses proches, ou à un bailleur de l’immeuble ou à l’un de ses proches,

    • (iii.‍1)le loyer moyen d’une habitation dans l’immeuble dans lequel l’habitation est située est ou sera, ou la personne peut raisonnablement s’attendre au moment donné à ce que le loyer soit, inférieur au taux, selon ce qui est prévu par règlement, du marché dans lequel l’habitation est située,

    • (iv)sauf en cas d’application de la subdivision (iii)‍(B)‍(II), si, au moment donné, l’intention de la personne à l’égard de l’habitation, après qu’elle a été utilisée tel qu’il est prévu au sous-alinéa (iii), est de l’occuper pour son propre usage ou de la fournir par bail pour qu’elle soit utilisée à titre résidentiel ou d’hébergement par un particulier qui est l’un de ses proches, de ses actionnaires, de ses associés ou de ses membres ou avec lequel elle a un lien de dépendance, la personne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’habitation soit son lieu de résidence habituelle ou celui de ce particulier;

  • b)l’habitation de la personne, visée par règlement.‍ (qualifying residential unit)

première utilisation La première utilisation d’une habitation une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet ou, si l’habitation est située dans un immeuble d’habitation à logements multiples, une fois achevées en grande partie la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble, ou de l’adjonction à celuici, où elle est située.‍ (first use)

proche S’entend au sens du paragraphe 256(1).‍ (relation)

résidence autonome

  • a)Habitation qui est une suite ou une chambre dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou une résidence d’étudiants, d’aînés, de personnes handicapées ou d’autres particuliers;

  • b)habitation avec cuisine, salle de bains et espace habitable privés.‍ (self-contained residence)

    Fin du bloc inséré
Mention de « bail »
Début du bloc inséré
(2)Au présent article, la mention d’un bail vaut mention d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable.
Fin du bloc inséré
Remboursement pour fonds et bâtiment loués à des fins résidentielles
Début du bloc inséré
(3)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :
  • a)la personne, selon le cas :

    • (i)est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente (appelée « achat auprès du fournisseur » au présent paragraphe), effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans un tel immeuble, mais n’est pas le constructeur de l’immeuble,

    • (ii)est le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui transfère la possession ou l’utilisation d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’un bail conclu en vue de l’occupation de l’habitation à titre résidentiel et, par suite de ce transfert, elle est réputée par l’article 191 avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable (appelée « achat présumé » au présent paragraphe) de l’immeuble ou de l’adjonction;

  • b)à un moment donné, la taxe devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur ou la taxe relative à l’achat présumé est réputée avoir été payée par la personne;

  • c)au moment donné, l’immeuble ou l’adjonction, selon le cas, est une habitation admissible de la personne ou comprend une ou plusieurs telles habitations;

  • d)la personne ne peut inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la taxe relative à l’achat auprès du fournisseur ou la taxe relative à l’achat présumé.

Le montant remboursable est égal au total des montants représentant chacun le montant, relatif à une habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas, et qui est une habitation admissible de la personne au moment donné, qui correspond au total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé.

Fin du bloc inséré
Remboursement pour vente de bâtiment et location de fonds
Début du bloc inséré
(4)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :
  • a)la personne est le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples et effectue les fournitures suivantes :

    • (i)la fourniture exonérée par vente, incluse à l’article 5.‍1 de la partie I de l’annexe V, d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment,

    • (ii)la fourniture exonérée, incluse à l’article 7 de cette partie, d’un fonds par bail ou la fourniture exonérée, incluse à cet article, par cession, d’un bail relatif à un fonds;

  • b)le bail prévoit la possession ou l’utilisation continues du fonds pendant une période d’au moins vingt ans ou une option d’achat du fonds;

  • c)par suite des fournitures, la personne est réputée, par l’article 191, avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé, à un moment donné, la taxe relative à cette fourniture;

  • d)dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à un tel immeuble, l’immeuble ou l’adjonction, selon le cas, comprend, au moment donné, une ou plusieurs habitations admissibles de la personne;

  • e)la personne n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la taxe qu’elle est réputée avoir payée;

  • f)dans le cas de la fourniture exonérée par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété, l’acquéreur de la fourniture a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.‍1(2) relativement à l’immeuble ou au logement.

Le montant remboursable est égal au total des montants représentant chacun le montant, relatif à une habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas, et qui, dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à un tel immeuble, est une habitation admissible de la personne au moment donné, qui correspond au total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé.

Fin du bloc inséré
Remboursement pour coopérative d’habitation
Début du bloc inséré
(5)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :
  • a)la coopérative, selon le cas :

    • (i)est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente (appelée « achat auprès du fournisseur » au présent paragraphe), effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans un tel immeuble, mais n’est pas le constructeur de l’immeuble,

    • (ii)est le constructeur d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, qui effectue une fourniture exonérée par bail incluse à l’article 6 de la partie I de l’annexe V par suite de laquelle elle est réputée, par l’article 191, avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable (appelée « achat présumé » au présent paragraphe) de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé la taxe relative à cette fourniture;

  • b)la coopérative ne peut inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la taxe relative à l’achat auprès du fournisseur ou la taxe relative à l’achat présumé;

  • c)à un moment où une habitation faisant partie de l’immeuble est une habitation admissible de la coopérative, celle-ci en permet l’occupation pour la première fois, après l’achèvement de sa construction ou des dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet, en application d’une convention concernant une fourniture de l’habitation qui est une fourniture exonérée incluse à l’article 6 de la partie I de l’annexe V.

Le montant remboursable relativement à l’habitation est égal au montant qui correspond au total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé.

Fin du bloc inséré
Remboursement pour fonds loué à des fins résidentielles
Début du bloc inséré
(6)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une personne dans le cas où, à la fois :
  • a)la personne effectue la fourniture exonérée d’un fonds à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)il s’agit d’une fourniture, incluse à l’alinéa 7a) de la partie I de l’annexe V, effectuée au profit d’une personne visée au sous-alinéa (i) de cet alinéa ou d’une fourniture, incluse à l’alinéa 7b) de cette partie, d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel,

    • (ii)par suite de la fourniture, la personne est réputée, par l’un des paragraphes 190(3) à (5), 200(2), 206(4) et 207(1), avoir effectué et reçu, par vente, la fourniture taxable du fonds et avoir payé, à un moment donné, la taxe relative à cette fourniture;

  • b)s’il s’agit de la fourniture exonérée d’un fonds visée à l’alinéa 7a) de la partie I de l’annexe V, l’habitation qui est ou doit être fixée au fonds l’est ou le sera pour que des particuliers puissent s’en servir comme lieu de résidence habituelle;

  • c)la personne ne peut inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la taxe qu’elle est réputée avoir payée.

Le montant remboursable est égal au montant qui correspond au total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé.

Fin du bloc inséré
Demande de remboursement et paiement de taxe
Début du bloc inséré
(7)Un remboursement n’est accordé en vertu du présent article que si, à la fois :
  • a)la personne en fait la demande dans les deux ans suivant la fin du mois ci-après :

    • (i)dans le cas du remboursement prévu au paragraphe (5), le mois où elle effectue la fourniture exonérée visée au sous-alinéa (5)a)‍(ii),

    • (ii)dans le cas du remboursement prévu au paragraphe (6), le mois au cours duquel la taxe visée à ce paragraphe est réputée avoir été payée par elle,

    • (iii)en ce qui concerne les autres remboursements pour habitation, le mois où la taxe devient payable par elle pour la première fois, ou est réputée avoir été payée par elle pour la première fois, relativement à l’habitation ou à un droit y afférent, ou relativement à l’immeuble d’habitation ou à l’adjonction dans lequel elle est située, ou à un droit dans cet immeuble ou cette adjonction;

  • b)dans le cas où le remboursement fait suite à une fourniture taxable que la personne a reçue d’une autre personne, la personne a payé la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture;

  • c)dans le cas où le remboursement fait suite à une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir perçu la taxe au cours d’une de ses périodes de déclaration, la personne a indiqué la taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V pour la période de déclaration et a versé la totalité de la taxe nette qui était à verser d’après cette déclaration.

    Fin du bloc inséré
Règles spéciales
Début du bloc inséré
(8)Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
  • a)dans le cas où, à un moment donné, la presque totalité des habitations d’un immeuble d’habitation à logements multiples comptant au moins dix habitations sont des habitations relativement auxquelles la condition énoncée au sous-alinéa a)‍(iii) de la définition de habitation admissible est remplie, la totalité des habitations de l’immeuble sont réputées être des habitations à l’égard desquelles cette condition est remplie à ce moment;

  • b)sauf dans le cas des habitations visées à l’alinéa a) de la définition de résidence autonome :

    • (i)les deux habitations situées dans un immeuble d’habitation à logements multiples qui ne compte que ces deux habitations sont réputées former une seule habitation, et l’immeuble est réputé être un immeuble d’habitation à logement unique et ne pas être un immeuble d’habitation à logements multiples,

    • (ii)si une habitation donnée située dans un bâtiment comporte un accès interne direct — nécessitant ou non l’utilisation d’une clé ou d’un instrument semblable — à une autre aire du bâtiment qui constitue la totalité ou une partie de l’espace habitable d’une autre habitation, l’habitation donnée est réputée faire partie de l’autre habitation et ne pas être une habitation distincte.

      Fin du bloc inséré
Restrictions
Début du bloc inséré
(9)Les remboursements prévus au présent article ne sont pas accordés à une personne dans le cas où la totalité ou une partie de la taxe incluse dans le calcul des remboursements serait incluse par ailleurs dans le calcul d’un remboursement qui lui est accordé en vertu de l’un des articles 254, 256, 256.‍1 et 259. De plus, est exclue du calcul du remboursement d’une personne prévu au présent article toute taxe que la personne, par l’effet d’une loi fédérale (sauf la présente loi) ou de toute autre règle de droit :
  • a)soit n’a pas à payer ou à verser;

  • b)soit peut recouvrer au moyen d’un remboursement ou d’une remise.

    Fin du bloc inséré
Restitution
Début du bloc inséré
(10)La personne qui avait droit au remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à une habitation admissible (sauf une habitation située dans un immeuble d’habitation à logements multiples), mais qui, dans l’année suivant la première occupation de l’habitation à titre résidentiel, une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet, effectue la fourniture par vente de l’habitation (sauf une fourniture réputée, par les articles 183 ou 184, avoir été effectuée) à un acheteur qui ne l’acquiert pas pour qu’elle lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches, est tenue de payer au receveur général un montant égal au montant du remboursement, majoré des intérêts calculés sur ce montant, au taux réglementaire moins 2 % par année, pour la période commençant le jour où le montant du remboursement lui a été versé ou a été déduit d’une somme dont elle est redevable, et se terminant le jour où elle paie le montant au receveur général.
Fin du bloc inséré
Restitution — loyer moyen selon le marché
Début du bloc inséré
(11)Si la personne avait droit au remboursement prévu au présent article relativement à une habitation admissible, mais que le loyer moyen d’une habitation dans l’immeuble dans lequel l’habitation est située n’était pas inférieur au taux, selon ce qui est prévu par règlement, du marché dans lequel l’habitation est située pendant une période ininterrompue de cinq ans commençant à la date où la fourniture relativement à laquelle la personne avait droit au remboursement a été effectuée, la personne est tenue de payer au receveur général un montant égal au montant du remboursement, majoré des intérêts calculés sur ce montant, au taux réglementaire moins 2 % par année, pour la période commençant le jour où le montant du remboursement lui a été versé ou a été déduit d’une somme dont elle est redevable, et se terminant le jour où elle paie le montant au receveur général.
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. N-11

Loi nationale sur l’habitation

20La Loi nationale sur l’habitation est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Norme de 60 jours
Début du bloc inséré
4.‍1La Société veille à ce que les demandes soumises dans le cadre d’un programme de financement prévu par la présente loi en vue de favoriser la construction de nouveaux logements soient approuvées ou rejetées dans un délai moyen maximal de soixante jours après leur réception par la Société.
Fin du bloc inséré

Rapport au Parlement

Rapport sur l’inventaire des biens fédéraux

21(1)Au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de sanction de la présente loi, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux établit un rapport :

  • a)dressant la liste de tous les immeubles et terrains appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;

  • b)dressant la liste des terrains appartenant à Sa Majesté du chef du Canada qui pourraient être mis à disposition pour la construction de logements;

  • c)proposant un plan pour la vente d’au moins quinze pour cent des immeubles fédéraux et de la totalité des terrains appartenant à Sa Majesté du chef du Canada qui conviennent à la construction de logements.

Terrains ne convenant pas à la construction de logements

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)c), un terrain ne convient pas à la construction de logements s’il est, selon le cas :

  • a)sensible sur le plan écologique, selon l’attestation du ministre de l’Environnement ou de la personne qu’il désigne, et que sa préservation et sa conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada;

  • b)situé, en tout ou en partie, dans un parc national du Canada énuméré à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;

  • c)essentiel à la prestation de services gouvernementaux, selon l’attestation du président du Conseil du Trésor;

  • (d)essentiel à la sécurité nationale, selon l’attestation du ministre de la Défense nationale ou du ministre de la Sécurité publique.

Dépôt

(3)Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les cent vingt jours qui suivent la date de sanction de la présente loi ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Publication

(4)Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux publie le rapport sur le site Web du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant chaque chambre du Parlement.

Obligation de mettre en vente

22(1)Au plus tard douze mois après la date du dépôt du rapport visé à l’article 21 devant une chambre du Parlement, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux fait en sorte que quinze pour cent des immeubles fédéraux et la totalité des terrains appartenant à Sa Majesté du chef du Canada qui conviennent à la construction de logements soient mis en vente.

Déclaration

(2)Si, dans les quatorze mois suivant la date du dépôt du rapport visé à l’article 21 devant une chambre du Parlement, quinze pour cent des immeubles fédéraux et la totalité des terrains appartenant à Sa Majesté du chef du Canada qui conviennent à la construction de logements n’ont pas été mis en vente, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux dépose devant chaque chambre du Parlement une déclaration motivée à cet égard.

Rapport sur la réattribution de sommes allouées au Fonds pour accélérer la construction de logements

23Dans les trente jours qui suivent la date de sanction de la présente loi, le ministre établit un rapport qui contient un plan visant à réattribuer des sommes — totalisant 1,3 milliard de dollars — allouées au Fonds pour accélérer la construction de logements dans le budget des dépenses du gouvernement ou dont l’allocation y est prévue afin de compenser les paiements versés au titre du paragraphe 7(1) et les remboursements visés à l’article 19. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Entrée en vigueur

1er avril 2025

24L’article 6 entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er avril 2025.

Trois ans après la sanction

25Le paragraphe 18(2) entre en vigueur trois ans après la date de sanction de la présente loi.

Abrogation

Abrogation de l’article 19

26L’article 19 est abrogé trois ans après la date de sanction de la présente loi.



ANNEXE

(articles 2 et 13)
Villes à coût élevé

Brampton (Ontario)

Burnaby (Colombie-Britannique)

Calgary (Alberta)

Gatineau (Québec)

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Hamilton (Ontario)

Kitchener (Ontario)

Laval (Québec)

London (Ontario)

Longueuil (Québec)

Markham (Ontario)

Mississauga (Ontario)

Montréal (Québec)

Oakville (Ontario)

Ottawa (Ontario)

Richmond (Colombie-Britannique)

Richmond Hill (Ontario)

Surrey (Colombie-Britannique)

Toronto (Ontario)

Vancouver (Colombie-Britannique)

Vaughan (Ontario)

Windsor (Ontario)

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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