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Projet de loi C-355

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-355
Loi visant à interdire l’exportation par voie aérienne de chevaux destinés à l’abattage et apportant des modifications connexes à certaines lois

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 29 avril 2024

M. Louis

441277


SOMMAIRE

Le texte interdit l’exportation par voie aérienne depuis le Canada de chevaux destinés à l’abattage ou à l’engraissement pour l’abattage.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-355

Loi visant à interdire l’exportation par voie aérienne de chevaux destinés à l’abattage et apportant des modifications connexes à certaines lois

Préambule

Attendu :

qu’au Canada, un ensemble de lois fédérales et provinciales rigoureuses garantissent le traitement sans cruauté du bétail et la protection du bien-être des animaux;

que, malgré le renforcement, en 2020, des exigences réglementaires relatives au transport sans cruauté des animaux, l’exportation de chevaux vivants par voie aérienne depuis le Canada suscite toujours des inquiétudes, surtout en ce qui concerne le bien-être des chevaux qui sont exportés aux fins d’abattage ou d’engraissement pour l’abattage;

que l’exportation par voie aérienne depuis le Canada de chevaux destinés à l’abattage peut donner lieu à de longs vols où les chevaux sont entassés les uns sur les autres;

que les chevaux subissent un grand stress durant de tels vols et qu’ils risquent de se blesser en raison de leur tendance à paniquer facilement et de leur réflexe bien ancré de lutte ou de fuite face à la peur et au stress;

que le Parlement estime souhaitable d’éliminer les risques liés au bien-être des chevaux destinés à l’abattage qui sont exportés par voie aérienne,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur l’interdiction de l’exportation par voie aérienne de chevaux destinés à l’abattage.

Définition

Définition de ministre

2Dans la présente loi, ministre s’entend du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

3La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Interdictions

Exportation de chevaux par voie aérienne

4(1)Nul ne peut exporter un cheval par voie aérienne depuis le Canada sauf s’il fournit au ministre, selon les modalités que celui-ci précise, une déclaration écrite portant qu’à sa connaissance, le cheval n’est pas exporté aux fins d’abattage ou d’engraissement pour abattage, Début de l'insertion ou tout autre document que le ministre estime indiqué Fin de l'insertion , ainsi que tout autre document que le ministre peut exiger.

(2)[Supprimé]

(3)[Supprimé]

(4)[Supprimé]

Renseignements faux ou trompeurs

5Il est interdit de fournir des renseignements faux ou trompeurs ou de faire une déclaration fausse ou trompeuse à l’égard de toute question liée à la déclaration visée au paragraphe 4(1).

Infraction et peine

6Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, une amende maximale de 250000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de 50000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Disculpation

7Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

8[Supprimé]

1997, ch. 6

Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

9Le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est remplacé par ce qui suit :

Application de certaines lois
11(1)L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur l’interdiction de l’exportation par voie aérienne de chevaux destinés à l’abattage, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences.

2005, ch. 38

Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

10L’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • b)comme inspecteur — vétérinaire ou non — ou autre agent d’exécution pour le contrôle d’application de tout ou partie de toute loi ou de ses textes d’application dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur l’interdiction de l’exportation par voie aérienne de chevaux destinés à l’abattage, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences.

Entrée en vigueur

Dix-huit mois

11La présente loi entre en vigueur dix-huit mois suivant la date de sa sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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