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Projet de loi C-353

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-353
Loi prévoyant la prise de mesures restrictives contre les auteurs de prises d’otage étrangers et les personnes qui se livrent à la détention arbitraire dans les relations d’État à État et apportant des modifications connexes à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

PREMIÈRE LECTURE LE 19 septembre 2023

Mme Lantsman

441262


SOMMAIRE

Le texte autorise le gouvernement du Canada à prendre des mesures restrictives contre les étrangers, les États étrangers et les entités étrangères qui prennent en otage ou détiennent arbitrairement dans les relations d’État à État des Canadiens ou des personnes protégées admissibles à l’extérieur du Canada. Il prévoit aussi l’obligation pour le ministre des Affaires étrangères de fournir une aide aux familles des otages et des détenus ainsi que d’établir et de mettre en œuvre des programmes destinés à encourager la collaboration en vue de la libération de ces Canadiens ou personnes protégées admissibles. Enfin, il apporte des modifications connexes à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-353

Loi prévoyant la prise de mesures restrictives contre les auteurs de prises d’otage étrangers et les personnes qui se livrent à la détention arbitraire dans les relations d’État à État et apportant des modifications connexes à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Préambule

Attendu :

que les organisations terroristes, les groupes criminels et autres acteurs étatiques et non étatiques qui prennent des otages afin d’obtenir des avantages, notamment financiers ou politiques, menacent l’intégrité du système politique international et la sécurité des ressortissants canadiens et d’autres personnes à l’étranger;

que des régimes autocratiques continuent de détenir arbitrairement des Canadiens ou des ressortissants de pays alliés du Canada, parfois sous le couvert de procédures judiciaires, dans le but d’exercer une influence sur le pays et de porter atteinte à sa souveraineté en matière d’affaires intérieures et étrangères;

que la prise en otage et la détention arbitraire de ressortissants canadiens dans les relations d’État à État sont des actes qui minent la primauté du droit et menacent la sécurité nationale et la politique étrangère du Canada;

que les ressortissants canadiens méritent d’être protégés par le gouvernement du Canada contre les menaces et l’ingérence étrangères;

que l’accès en temps opportun à des renseignements sur les ressortissants canadiens pris en otage peut s’avérer essentiel pour assurer le retour en toute sécurité de ceux-ci, mais qu’ils sont parfois extrêmement difficile à obtenir;

que les droits de la personne et la primauté du droit font partie intégrante du droit international et que le Canada a affirmé à maintes reprises sa volonté de promouvoir la justice et le respect des droits de la personne à l’échelle internationale;

que le Canada a signé et ratifié la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par la résolution 34/146 de l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979;

que la prise d’otage constitue une infraction criminelle au Canada;

que le Canada a présenté la Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État le 15 février 2021, à Ottawa;

que des Canadiens continuent d’être pris en otage et détenus arbitrairement à l’étranger et courent le risque d’être torturés ou tués,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la responsabilité des auteurs de prises d’otage étrangers.

Définitions et interprétation

Définitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bien Bien de toute nature, meuble ou immeuble, réel ou personnel, corporel ou incorporel, tangible ou intangible, notamment de l’argent, des fonds, de la monnaie, des actifs numériques et de la monnaie virtuelle.‍ (property)

entité Sauf à la définition de État ou entité, s’entend d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds ou d’une organisation ou association non dotée de la personnalité morale.‍ (entity)

État étranger Pays autre que le Canada, à l’exclusion de tout État ou entité avec qui le Canada est partie à un accord au sens de l’article 2 de la Loi sur l’extradition ou dont le nom figure à l’annexe de cette loi. Sont assimilés à l’État étranger ses subdivisions politiques, ou son gouvernement, ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques, ou ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques.‍ (foreign state)

État ou entité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’extradition.‍ (State or entity)

étranger Individu autre :

  • a)qu’un ressortissant canadien;

  • b)qu’un ressortissant d’un État ou entité avec qui le Canada est partie à un accord au sens de l’article 2 de la Loi sur l’extradition ou dont le nom figure à l’annexe de cette loi.‍ (foreign national)

juge Juge d’une cour supérieure de la province où se trouve le bien visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 5(1)b).‍ (judge)

ministre Le ministre des Affaires étrangères.‍ (Minister)

personne Sauf à la définition de personne protégée admissible, s’entend d’un individu, d’une entité ou d’un État étranger.‍ (person)

personne morale canadienne Personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.‍ (Canadian corporation)

personne protégée admissible Individu qui est une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui n’est pas interdit de territoire au titre de cette loi pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée.‍ (eligible protected person)

prendre en otage S’entend de la prise d’otage au sens du paragraphe 279.‍1(1) du Code criminel.‍ (hostage taking)

ressortissant canadien Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.‍ (Canadian national)

Détention arbitraire dans les relations d’État à État

(2)Pour l’application de la présente loi, un individu est détenu arbitrairement dans les relations d’État à État lorsqu’une personne, de façon arbitraire, procède à son arrestation ou le met en détention pour contraindre un gouvernement étranger à agir ou pour exercer une influence sur celui-ci.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

3La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Objet

Objet

4La présente loi a pour objet :

  • a)de permettre au gouvernement du Canada de prendre des mesures restrictives contre les étrangers, les États étrangers et les entités étrangères qui prennent en otage ou détiennent arbitrairement dans les relations d’État à État des ressortissants canadiens ou des personnes protégées admissibles à l’extérieur du Canada;

  • b)de faire en sorte que les familles des otages et des détenus obtiennent des renseignements et une aide en temps opportun;

  • c)d’encourager les individus à collaborer avec le gouvernement du Canada pour qu’il puisse obtenir la libération des otages et des détenus.

Mesures restrictives

Décrets et règlements

Décrets et règlements

5(1)S’il juge que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut :

  • a)prendre tout décret ou règlement qu’il estime nécessaire concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un étranger, d’un État étranger ou d’une entité étrangère, des activités énumérées au paragraphe (3);

  • b)par décret, faire saisir ou bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada qui appartient à l’étranger, à l’État étranger ou à l’entité étrangère ou qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui ou elle.

Faits

(2)Sont visés au paragraphe (1) les faits suivants :

  • a)l’étranger, l’État étranger ou l’entité étrangère est responsable ou complice de la prise en otage ou de la détention arbitraire dans les relations d’État à État de tout ressortissant canadien ou de toute personne protégée admissible à l’extérieur du Canada;

  • b)l’étranger, l’État étranger ou l’entité étrangère a substantiellement appuyé ou parrainé la prise en otage ou la détention arbitraire dans les relations d’État à État de tout ressortissant canadien ou de toute personne protégée admissible à l’extérieur du Canada, ou y a activement participé en fournissant de l’aide financière ou matérielle, du soutien technologique ou des biens ou services.

Activités interdites

(3)Les activités qui peuvent être visées par le décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a), qu’elles se déroulent au Canada ou à l’extérieur du Canada, sont les suivantes :

  • a)toute opération effectuée, directement ou indirectement, par une personne se trouvant au Canada ou par un ressortissant canadien ou une personne morale canadienne se trouvant à l’extérieur du Canada à l’égard d’un bien, indépendamment du lieu où celui-ci se trouve, qui appartient à l’étranger, à l’État étranger ou à l’entité étrangère, à une personne se trouvant dans l’État étranger ou à un ressortissant de celui-ci qui ne réside pas habituellement au Canada, ou qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui ou elle;

  • b)le fait pour une personne se trouvant au Canada ou pour un ressortissant canadien ou une personne morale canadienne se trouvant à l’extérieur du Canada de conclure, directement ou indirectement, toute opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;

  • c)la prestation par une personne se trouvant au Canada ou par un ressortissant canadien ou une personne morale canadienne se trouvant à l’extérieur du Canada de services, notamment de services financiers, à l’étranger, à l’État étranger ou à l’entité étrangère, pour le bénéfice de celui-ci ou de celle-ci ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’il ou elle a donné;

  • d)l’acquisition par une personne se trouvant au Canada ou par un ressortissant canadien ou une personne morale canadienne se trouvant à l’extérieur du Canada de services, notamment de services financiers, pour le bénéfice de l’étranger, de l’État étranger ou de l’entité étrangère ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’il ou elle a donné;

  • e)le fait pour une personne se trouvant au Canada ou pour un ressortissant canadien ou une personne morale canadienne se trouvant à l’extérieur du Canada de rendre disponible des biens, indépendamment du lieu où ceux-ci se trouvent, à l’étranger, à l’État étranger ou à l’entité étrangère ou à une personne agissant pour son compte.

Cessation d’effet

(4)La date de cessation d’effet de tout décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) y est précisée.

Règlements

6(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)autoriser le ministre à :

    • (i)délivrer à une personne se trouvant au Canada ou à un ressortissant canadien ou une personne morale canadienne se trouvant à l’extérieur du Canada un permis l’autorisant à mener une opération ou une activité, ou une catégorie d’opérations ou d’activités, qui fait l’objet d’une restriction ou d’une interdiction au titre de la présente loi,

    • (ii)délivrer un permis d’application générale autorisant toute personne se trouvant au Canada ou tout ressortissant canadien ou toute personne morale canadienne se trouvant à l’extérieur du Canada à mener une opération ou une activité, ou une catégorie d’opérations ou d’activités, qui fait l’objet d’une restriction ou d’une interdiction au titre de la présente loi;

  • b)établir les conditions pour la délivrance des permis.

Modalités

(2)Le permis peut être assorti de modalités compatibles avec la présente loi et les décrets et règlements pris sous le régime de celle-ci.

Annulation, etc.

(3)Le ministre peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir tout permis délivré au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Fourniture de renseignements

7Le ministre peut exiger de toute personne qu’elle lui fournisse, dans le délai et selon les modalités précisés, les renseignements qu’il estime utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application de tout décret ou règlement visé au paragraphe 5(1).

Ordonnances de confiscation

Confiscation

8(1)Sur demande du ministre, le juge ordonne la confiscation du bien faisant l’objet de la demande au profit de Sa Majesté du chef du Canada s’il conclut, à partir de la preuve déposée devant lui, que les conditions suivantes sont réunies :

  • a)le bien est visé par le décret pris en vertu de l’alinéa 5(1)b);

  • b)il appartient à l’étranger, à l’État étranger ou à l’entité étrangère visé par ce décret ou est détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui ou elle.

Avis

(2)Avant de rendre l’ordonnance, le juge exige qu’un avis soit donné aux personnes qui, selon lui, semblent avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi les entendre.

Modalités

(3)L’avis satisfait aux exigences suivantes :

  • a)il est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles du tribunal;

  • b)il précise le délai que le juge estime raisonnable ou que fixent les règles du tribunal dans lequel toute personne peut, avant que l’ordonnance ne soit rendue, présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;

  • c)il comporte une description du bien.

Demandes des tiers intéressés

(4)Toute personne qui prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) — sauf s’il s’agit de l’étranger, de l’État étranger ou de l’entité étrangère visé aux alinéas 5(2)a) ou b) — peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance portant que son droit ou son intérêt n’est pas modifié par la confiscation, déclarant la nature et l’étendue de ce droit ou de cet intérêt et exigeant du ministre qu’il verse à la personne une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt.

Pas une société d’État

9Si le bien visé par l’ordonnance de confiscation consiste en la totalité des actions d’une personne morale, celle-ci est réputée ne pas être une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Prélèvement sur le compte des biens saisis

10Après consultation du ministre des Finances, le ministre peut, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le compte des biens saisis, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, une somme égale ou inférieure au produit net de la disposition du bien confisqué au titre de l’article 8, mais uniquement si elle est destinée à indemniser les otages ou détenus visés au paragraphe 5(2) ou s’ils sont décédés, leur succession.

Dépôt au Parlement

Décret ou règlement

11Le ministre fait déposer le texte de tout décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa 5(1)a) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret ou règlement.

Cessation d’effet

Demande — cessation d’effet

12(1)L’étranger, l’État étranger ou l’entité étrangère visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa 5(1)a) peut demander par écrit au ministre de cesser d’être visé par le décret ou règlement.

Demande — bien

(2)L’étranger, l’État étranger ou l’entité étrangère dont le bien est visé par un décret pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) peut, sauf si ce bien fait l’objet d’une ordonnance de confiscation, demander à tout moment par écrit au ministre que le décret cesse de s’appliquer à l’égard du bien.

Motifs raisonnables

(3)Sur réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil de modifier ou d’abroger, selon le cas, le décret ou le règlement afin que le demandeur ou son bien cesse d’y être visé.

Critères

(4)Pour décider s’il existe des motifs raisonnables de faire la recommandation, le ministre examine si l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :

  • a)des éléments de preuve démontrent que le demandeur ne s’est pas livré à l’activité visée par le décret ou règlement;

  • b)le demandeur fait ou a fait l’objet d’une poursuite ou d’une condamnation pour cette activité;

  • c)le demandeur a libéré l’otage ou le détenu ou a contribué aux efforts pour assurer sa libération;

  • d)il est dans l’intérêt de la sécurité nationale de modifier ou d’abroger le décret ou le règlement.

Délai

(5)Le ministre rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il reçoit la demande.

Avis

(6)S’il rejette la demande, il en avise sans délai le demandeur.

Nouvelle demande

(7)Si sa situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, le demandeur peut en présenter une nouvelle.

Dépenses

13(1)L’étranger qui est visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 5 peut demander par écrit au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application du décret ou règlement certains biens qui sont nécessaires pour ses dépenses raisonnables et celles des individus à sa charge.

Attestation

(2)S’il décide que les biens sont nécessaires pour les dépenses raisonnables du demandeur et celles des individus à sa charge, le ministre lui délivre l’attestation.

Délai

(3)Il rend sa décision et, s’il y a lieu, délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il reçoit la demande.

Infractions

Infraction et peine

14Quiconque contrevient sciemment à tout décret ou règlement pris en vertu de l’article 5 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Dispositions générales

Immunité

15Nul ne peut, relativement à tout bien visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 5, être poursuivi au civil pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au décret ou règlement, s’il a agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause est un bien visé par le décret ou règlement.

Rang

16La prise d’un décret en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes — sauf s’il s’agit de l’étranger, de l’État étranger ou de l’entité étrangère visé par le décret — sur les biens visés par le décret, à moins que les biens ne soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 8.

Frais

17Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie ou du blocage d’un bien qui découlent d’un décret pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) ou de la disposition d’un bien confisqué au titre de l’article 8 sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

Possibilités d’engager des poursuites

18La prise d’un décret ou règlement en vertu de l’article 5 n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’engager des poursuites sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi ou des poursuites civiles à l’égard des biens visés par le décret ou règlement.

Erreur sur la personne

19(1)Tout individu au Canada ou tout Canadien à l’extérieur du Canada dont le nom est identique ou semblable à celui d’un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 5 et qui prétend ne pas être cet étranger peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’il n’est pas l’étranger visé.

Décision du ministre

(2)Dans les quarante-cinq jours suivant celui où il reçoit la demande, le ministre :

  • a)s’il est convaincu que le demandeur n’est pas l’étranger visé, lui délivre l’attestation;

  • b)dans le cas contraire, lui transmet un avis de sa décision.

Aide aux familles

Aide aux familles

20Le ministre fournit des renseignements et une aide en temps opportun aux familles des ressortissants canadiens ou des personnes protégées admissibles pris en otage ou détenus arbitrairement dans les relations d’État à État à l’extérieur du Canada par des étrangers, des États étrangers ou des entités étrangères, notamment :

  • a)en offrant des avis et des conseils aux familles;

  • b)en aiguillant les familles vers les mesures de soutien et les services appropriés, y compris des ressources en santé mentale;

  • c)en facilitant la communication entre les étrangers, États étrangers ou entités étrangères, les familles et les otages ou détenus, lorsque cela est indiqué.

Programmes visant à encourager la collaboration

Programmes

21(1)Le ministre, de concert avec le ministre de la Citoyenneté et l’Immigration, peut établir et mettre en œuvre des programmes destinés à encourager les individus à collaborer avec le gouvernement du Canada pour qu’il puisse obtenir la libération des ressortissants canadiens et des personnes protégées admissibles pris en otage ou détenus arbitrairement dans les relations d’État à État à l’extérieur du Canada.

Récompense pécuniaire

(2)Le ministre peut offrir une récompense pécuniaire — dont il détermine le montant et les modalités de versement — à quiconque fournit des renseignements essentiels menant à la libération et au rapatriement de tout otage ou détenu.

Examen et rapports

Rapport — mise en œuvre

22(1)À la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi, lequel comprend :

  • a)des renseignements sommaires sur les ressortissants canadiens et les personnes protégées admissibles pris en otage ou détenus arbitrairement dans les relations d’État à État à l’extérieur du Canada par des étrangers, des États étrangers ou des entités étrangères;

  • b)des renseignements sur l’efficacité des décrets et règlements pris en vertu de l’article 5 et des programmes établis en vertu de l’article 21.

Dépôt au Parlement

(2)Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Examen de la loi

23(1)Dans les dix ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi est effectué par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin.

Rapport

(2)Dans un délai d’un an suivant le début de l’examen ou tout délai plus long que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, lui accorde, le comité remet à la chambre concernée ou, s’il s’agit d’un comité mixte, aux deux chambres son rapport, dans lequel il énonce toute modification qu’il recommande.

Modifications connexes

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

24La définition de État étranger, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :

État étranger Sauf pour l’application Début de l'insertion de l’alinéa 11.‍11(1)b.‍4) et Fin de l'insertion de la partie 2, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci.‍ (foreign state)

25Le paragraphe 11.‍11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍3), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍4)l’étranger, l’État étranger ou l’entité au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité des auteurs de prises d’otage étrangers qui est visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 5(1)a) de cette loi ou dont les biens sont visés par un décret pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) de cette loi;

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

26Le paragraphe 25.‍1(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

Libération et rapatriement
Début du bloc inséré
(1.‍1)Le ministre peut, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, étudier le cas de l’étranger et des membres de sa famille qui sont interdits de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 — ou qui ne se conforment pas à la présente loi; il peut leur octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables si l’étranger fournit des renseignements essentiels menant à la libération et au rapatriement d’un ressortissant canadien ou d’une personne protégée admissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité des auteurs de prises d’otage étrangers, qui est pris en otage ou détenu arbitrairement dans les relations d’État à État, l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe 5(2) de cette loi s’étant produit.
Fin du bloc inséré
Dispense
(2)Il peut dispenser l’étranger Début de l'insertion et les membres de sa famille, le cas échéant Fin de l'insertion , du paiement des frais afférents à l’étude de Début de l'insertion leur Fin de l'insertion cas au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion .

27L’alinéa 35(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)être, sauf dans le cas du résident permanent, une personne présentement visée par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) Début de l'insertion ou de l’article 5 de la Loi sur la responsabilité des auteurs de prises d’otage étrangers Fin de l'insertion .

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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