Projet de loi C-351
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
- Entrée en vigueur Entrée en vigueur
First Session, Forty-fourth Parliament, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023 |
Première session, quarante-quatrième législature, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act (maximum security offenders)
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Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (délinquants ayant une cote de sécurité maximale)
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FIRST READING, September 18, 2023
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PREMIÈRE LECTURE LE 18 septembre 2023
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Mr. Généreux |
M. Généreux |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de prévoir que les détenus qui ont été déclarés délinquants dangereux ou déclarés coupables de plus d’un meurtre au premier degré doivent se voir attribuer la cote de sécurité maximale et être incarcérés dans un pénitencier à sécurité maximale ou dans un secteur à sécurité maximale d’un pénitencier.
SUMMARY
This enactment amends the Corrections and Conditional Release Act to require that inmates who have been found to be dangerous offenders or convicted of more than one first degree murder be assigned a security classification of maximum and confined in a maximum security penitentiary or area in a penitentiary.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1st Session, 44th Parliament, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023 |
1re session, 44e législature, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-351 |
PROJET DE LOI C-351 |
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An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act (maximum security offenders) |
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (délinquants ayant une cote de sécurité maximale) |
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Préambule
Attendu que le Parlement considère que l’incarcération en milieu fermé des délinquants qui présentent un risque élevé pour la sécurité du public respecte l’esprit et l’objet de la Charte canadienne des droits des victimes,
Preamble
Whereas Parliament considers that ensuring the secure confinement of offenders who pose a high risk to the safety of the public is consistent with the spirit and intent of the Canadian Victims Bill of Rights;
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Now, therefore, His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
1992, ch. 20
1992, c. 20
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Corrections and Conditional Release Act
1 (1) Le passage de l’article 28 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1 (1) The portion of section 28 of the Corrections and Conditional Release Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Incarcération : facteurs à prendre en compte
Criteria for selection of penitentiary
28 Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion , compte tenu des éléments suivants :
28 If a person is or is to be confined in a penitentiary, the Service shall take all reasonable steps to ensure that the penitentiary in which they are confined is one that provides them with Début de l'insertion an Fin de l'insertion environment Début de l'insertion that contains only the necessary restrictions Fin de l'insertion , taking into account
(2) L’article 28 de la même loi devient le paragraphe 28(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Section 28 of the Act is renumbered as subsection 28(1) and is amended by adding the following:
Sécurité maximale
Maximum security
(2) Le détenu à qui une cote de sécurité maximale a été attribuée au titre du paragraphe 30(1.1) est incarcéré dans un pénitencier ou secteur d’un pénitencier auquel la cote de sécurité « sécurité maximale » a été attribuée.
Fin du bloc inséré(2) An inmate who was assigned a security classification of maximum under subsection 30(1.1) shall be confined in a penitentiary or area in a penitentiary that has been assigned a security classification of “maximum security”.
Fin du bloc inséré2 Le passage de l’article 29 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2 The portion of section 29 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Transfèrements
Transfers
29 Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe 30(1.1) Fin de l'insertion , le commissaire peut autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier :
29 Début de l'insertion Subject to subsection 30(1.1) Fin de l'insertion , the Commissioner may authorize the transfer of a person who is sentenced, transferred, or committed to a penitentiary
3 Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
3 Subsection 30(1) of the Act is replaced by the following:
Attribution de cote aux détenus
Service to classify each inmate
30 (1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (1.1) Fin de l'insertion , le Service attribue une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.6).
30 (1) Début de l'insertion Subject to subsection (1.1) Fin de l'insertion , the Service shall assign a security classification of maximum, medium or minimum to each inmate in accordance with the regulations made under paragraph 96(z.6).
Sécurité maximale
Maximum security classification
(1.1) Le Service attribue une cote de sécurité maximale à tout détenu déclaré délinquant dangereux sous le régime de la partie XXIV du Code criminel ou déclaré coupable de plus d’un meurtre au premier degré au sens de l’article 231 de cette loi.
Fin du bloc inséré(1.1) The Service shall assign a security classification of maximum to any inmate who has been found to be a dangerous offender under Part XXIV of the Criminal Code or who has been convicted of more than one first degree murder within the meaning of section 231 of that Act.
Fin du bloc inséré4 Le paragraphe 115(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
4 Subsection 115(3) of the Act is replaced by the following:
Sécurité maximale
Maximum security
(3) Les délinquants qui, en vertu du paragraphe 30(1) et des règlements d’application de l’alinéa 96z.6) Début de l'insertion ou en application du paragraphe 30(1.1) Fin de l'insertion , font partie de la catégorie dite « à sécurité maximale » ne sont pas admissibles aux permissions de sortir sans escorte.
(3) Offenders who, Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 30(1) and the regulations made under paragraph 96(z.6) Début de l'insertion or under subsection 30(1.1) Fin de l'insertion , are classified as maximum security offenders are not eligible for an unescorted temporary absence.
Entrée en vigueur
Coming into force
Trois mois après la sanction royale
Three months after royal assent
5 La présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le troisième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce troisième mois.
5 This Act comes into force on the day that, in the third month after the month in which it receives royal assent, has the same calendar number as the day on which it receives royal assent or, if that third month has no day with that number, the last day of that third month.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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