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Projet de loi C-346

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-346
An Act to amend the Canada Shipping Act, 2001 (certificate of competency)

PROJET DE LOI C-346
Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (brevet d’aptitude)

FIRST READING, June 20, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 20 juin 2023

Mr. Blanchette-Joncas

M. Blanchette-Joncas

441183


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada afin qu’un étranger qui est titulaire d’un diplôme décerné par un établissement d’enseignement maritime canadien désigné par règlement et dont la demande de résidence permanente est en cours de traitement puisse obtenir un brevet d’aptitude.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Shipping Act, 2001 in order for a foreign national who holds a diploma issued by a prescribed Canadian maritime institution and for whom a permanent residence application is being processed to be eligible for a certificate of competency.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-346

PROJET DE LOI C-346

An Act to amend the Canada Shipping Act, 2001 (certificate of competency)

Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (brevet d’aptitude)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2001, ch. 26

2001, c. 26

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Canada Shipping Act, 2001

1La définition de personne qualifiée, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

1The definition qualified person in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001 is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)soit un étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés visé par le paragraphe 88(1);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)a foreign national within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act who is referred to in subsection 88(1); or

    Fin du bloc inséré

2Le paragraphe 88(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Subsection 88(1) of the Act is replaced by the following:

Titulaire d’un brevet d’aptitude

Holder of a certificate of competency

88(1) Début de l'insertion Seules les personnes ci-après Fin de l'insertion peuvent être titulaires d’un brevet d’aptitude délivré sous le régime de la présente partie :

Début de l'insertion a Fin de l'insertion )les citoyens canadiens;

Début de l'insertion b Fin de l'insertion )les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

Début du bloc inséré

c)les étrangers au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui sont titulaires d’un diplôme décerné par un établissement d’enseignement maritime canadien désigné par règlement et dont la demande de résidence permanente présentée au titre de cette loi est en cours de traitement.‍

Fin du bloc inséré
88(1)Only Début de l'insertion the following persons Fin de l'insertion may hold a certificate of competency that is issued under this Part:

( Début de l'insertion a Fin de l'insertion )a Canadian citizen;

( Début de l'insertion b Fin de l'insertion )a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act;

Début du bloc inséré

(c)a foreign national within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act who holds a diploma issued by a prescribed Canadian maritime institution and for whom a permanent residence application under that Act is being processed.‍

Fin du bloc inséré

3L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

3Section 100 of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)désigner les établissements d’enseignement maritimes canadiens pour l’application du para­graphe 88(1);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)designating Canadian maritime institutions for the purpose of subsection 88(1);

    Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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