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Projet de loi C-336

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-336
An Act to amend the Criminal Code and the Sex Offender Information Registration Act

PROJET DE LOI C-336
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

FIRST READING, June 5, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 5 juin 2023

Mr. Soroka

M. Soroka

441289


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de permettre au tribunal d’ordonner au délinquant sexuel susceptible de récidiver de se conformer pendant trente ans aux obligations de comparution prévues par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. Il prévoit également l’obligation pour le délinquant sexuel de suivre un programme de traitement des délinquants sexuels avant de demander la révocation de l’ordonnance.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to allow a court to order that a sex offender who is likely to reoffend must comply with the reporting obligations under the Sex Offender Information Registration Act for 30 years. It also provides that a sex offender must complete a sex offender treatment program before applying for termination of the order.

Le texte modifie également la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels afin d’accroître la fréquence de comparution du délinquant sexuel à un bureau d’inscription et d’exiger une comparution avant tout changement d’adresse. Enfin, il érige en infraction le défaut de se conformer à l’obligation de comparaître au bureau d’inscription.

The enactment also amends the Sex Offender Information Registration Act to increase the frequency with which a sex offender must report to a registration centre and to require an offender to report to a registration centre before moving to a new address. Finally, the enactment makes it an offence to fail to report to a registration centre as required.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-336

PROJET DE LOI C-336

An Act to amend the Criminal Code and the Sex Offender Information Registration Act

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Préambule

Attendu :

que le Parlement a reconnu pour la première fois, en 2004, l’importance de créer et de tenir une banque de données nationale renfermant des renseignements sur les délinquants sexuels condamnés qui se trouvent au Canada et a apporté des améliorations à la banque de données au cours des années subséquentes;

que l’objectif de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, sous le régime de laquelle la banque de données nationale a été créée, est d’aider les services de police à enquêter sur les crimes de nature sexuelle en leur donnant accès à des renseignements à jour et fiables sur les délinquants sexuels;

que la collecte et l’enregistrement réguliers de renseignements exacts sur le lieu où se trouve un délinquant vont de pair avec le principe selon lequel la protection de la société passe par un accès rapide des services de police à ces renseignements;

que le non-respect délibéré des obligations de comparution liées à la résidence constitue un grave problème de sécurité publique qui justifie que cet acte soit passible de poursuites;

que les délinquants sexuels inscrits susceptibles de récidiver posent un risque accru pour la sécurité publique;

que le Parlement estime donc qu’il convient de permettre aux tribunaux, dans certaines circonstances, de proroger la période pendant laquelle certains délinquants sexuels sont tenus de se conformer aux obligations de comparution prévues par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels,

Preamble

Whereas Parliament, in 2004, first recognized the importance of creating and maintaining a national database of information relating to convicted sex offenders in Canada and has made improvements to the database in the succeeding years;

Whereas the objective of the Sex Offender Information Registration Act, under which the national database was created, is to assist police services to investigate crimes of a sexual nature by providing them with access to current and reliable information relating to sex offenders;

Whereas the ongoing collection and registration of accurate information relating to an offender’s location is consistent with the principle that rapid access by police services to that information is in the interest of protecting society;

Whereas a deliberate failure to comply with residency reporting obligations is a serious public safety issue that merits prosecution;

Whereas registered sex offenders who are likely to reoffend pose an increased risk to public safety;

And whereas Parliament therefore considers that it is appropriate to allow for courts, in certain circumstances, to extend the period during which certain sex offenders must comply with the reporting obligations under the Sex Offender Information Registration Act;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi visant à resserrer les obligations de comparution pour les délinquants sexuels (Loi de Noah).

1This Act may be cited as the Strengthening Reporting Obligations for Sex Offenders Act (Noah’s Law).

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

2Les paragraphes 490.‍012(1) et (2) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

2Subsections 490.‍012(1) and (2) of the Criminal Code are replaced by the following:

Ordonnance

Order

490.‍012(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2.‍1) Fin de l'insertion , le tribunal doit, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.‍1), d), d.‍1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.‍011(1), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.‍013.
490.‍012(1)When a court imposes a sentence on a person for an offence referred to in paragraph (a), (c), (c.‍1), (d), (d.‍1) or (e) of the definition designated offence in subsection 490.‍011(1) or renders a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder for such an offence, it shall, Début de l'insertion subject to subsection (2.‍1) Fin de l'insertion , make an order in Form 52 requiring the person to comply with the Sex Offender Information Registration Act for the applicable period specified in section 490.‍013.

Ordonnance

Order — if intent established

(2) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2.‍1) Fin de l'insertion , le tribunal doit, sur demande du poursuivant, lors du prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.‍011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.‍013, dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), c.‍1), d), d.‍1) ou e) de cette définition.
(2)When a court imposes a sentence on a person for an offence referred to in paragraph (b) or (f) of the definition designated offence in subsection 490.‍011(1), it shall, Début de l'insertion subject to subsection (2.‍1) Fin de l'insertion , on application of the prosecutor, make an order in Form 52 requiring the person to comply with the Sex Offender Information Registration Act for the applicable period specified in section 490.‍013 if the prosecutor establishes beyond a reasonable doubt that the person committed the offence with the intent to commit an offence referred to in paragraph (a), (c), (c.‍1), (d), (d.‍1) or (e) of that definition.

Ordonnance

Order — likelihood to reoffend

Début du bloc inséré
(2.‍1)Au lieu de rendre une ordonnance en application des paragraphes (1) ou (2), le tribunal peut, sur demande du poursuivant, enjoindre à la personne, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer aux obligations de comparution prévues par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon le paragraphe 490.‍013(4.‍1), dès lors que le poursuivant convainc le tribunal que le délinquant est susceptible de commettre d’autres infractions désignées, au sens du paragraphe 490.‍011(1), suivant le prononcé de la peine.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)Instead of making an order under subsection (1) or (2), a court may, on application of the prosecutor, make an order in Form 52 requiring the person to comply with the reporting obligations under the Sex Offender Information Registration Act for the applicable period specified in subsection 490.‍013(4.‍1) if the prosecutor satisfies the court that the offender is likely to commit a subsequent designated offence, as defined in subsection 490.‍011(1), following sentencing.
Fin du bloc inséré

3L’article 490.‍013 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

3Section 490.‍013 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Durée de l’ordonnance

Duration of order

Début du bloc inséré
(4.‍1)L’ordonnance visée au paragraphe 490.‍012(2.‍1) s’applique pendant une période de trente ans.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍1)An order made under subsection 490.‍012(2.‍1) applies for 30 years.
Fin du bloc inséré

4L’article 490.‍014 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Section 490.‍014 of the Act is replaced by the following:

Appel

Appeal

490.‍014Le poursuivant ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue en vertu du paragraphe 490.‍012(2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de ce paragraphe.
490.‍014The prosecutor, or a person who is subject to an order under subsection 490.‍012(2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion , may appeal from a decision of the court under that subsection on any ground of appeal that raises a question of law or of mixed law and fact. The appeal court may dismiss the appeal, or allow it and order a new hearing, quash the order or make an order that may be made under that subsection.

5Le paragraphe 490.‍015(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

5Subsection 490.‍015(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par le paragraphe 490.‍013(4.‍1), si la personne a suivi, sous la surveillance du tribunal, un programme de traitement des délinquants sexuels approuvé par la province.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)if 20 years have elapsed since the order was made and the person has completed a sex offender treatment program approved by the province under the supervision of the court, in the case of an order referred to in subsection 490.‍013(4.‍1).

    Fin du bloc inséré

2004, ch. 10

2004, c. 10

Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Sex Offender Information Registration Act

6(1)Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est remplacé par ce qui suit :

6(1)Subsection 2(1) of the Sex Offender Information Registration Act is replaced by the following:

Objet
Purpose
2(1)La présente loi a pour objet, en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, Début de l'insertion de protéger le public et Fin de l'insertion d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter sur ceux-ci.
2(1)The purpose of this Act is Début de l'insertion to protect the public and Fin de l'insertion to help police services prevent and investigate crimes of a sexual nature by requiring the registration of certain information relating to sex offenders.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Protection du public

Protection of the public

Début du bloc inséré
(3)Dans le cas du délinquant déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant ou d’agression sexuelle grave au titre de l’article 273 du Code criminel, le principe énoncé au sous-alinéa (2)c)‍(ii) est subordonné à la nécessité de protéger le public.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)In the case of an offender who is convicted of a sexual offence against a child or of aggravated assault under section 273 of the Criminal Code, the principle described in subparagraph (2)‍(c)‍(ii) is subject to the need to protect the public.
Fin du bloc inséré

7(1)L’alinéa 4.‍1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7(1)Paragraph 4.‍1(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)au plus tôt Début de l'insertion six Fin de l'insertion mois mais au plus tard Début de l'insertion sept mois Fin de l'insertion après la dernière fois qu’il s’y est présenté sous le régime de la présente loi.

  • (c)at any time between Début de l'insertion six Fin de l'insertion months and Début de l'insertion seven months Fin de l'insertion after they last reported to a registration centre under this Act.

(2)L’article 4.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 4.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Comparution avant tout changement de résidence principale

Obligation to report before changing main residence

Début du bloc inséré
(1.‍1)Le délinquant sexuel qui a l’intention de changer de résidence principale comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.‍1 au moins sept jours avant la date du changement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)A sex offender who intends to change their main residence shall report to the registration centre referred to in section 7.‍1 within seven days before the date of the change.
Fin du bloc inséré

8Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

8Subsection 5(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)s’il a l’intention de changer de résidence principale, l’adresse du lieu où il entend établir sa nouvelle résidence principale, ou, à défaut d’une telle adresse, l’emplacement de ce lieu, et la date à laquelle celui-ci deviendra sa résidence principale;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)if they intend to change their main residence, the address at which they intend to establish their new main residence, or if there is no such address, the location of that place, and the date on which it will become their main residence;

    Fin du bloc inséré

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

9The Act is amended by adding the following after section 10:

Avis d’intention de déménager

Notice of intention to move

Début du bloc inséré
10.‍1(1)Le préposé à l’enregistrement des renseignements recueillis au bureau d’inscription au titre de l’alinéa 5(1)c.‍1) transmet sans délai les renseignements au préposé à la collecte du bureau d’inscription qui dessert le secteur de la province où se trouve la nouvelle résidence principale.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
10.‍1(1)A person who registers information collected at a registration centre under paragraph 5(1)‍(c.‍1) shall provide that information without delay to a person who collects information at the registration centre that serves the area of the province in which the new main residence is located.
Fin du bloc inséré

Défaut de comparaître

Failure to report

Début du bloc inséré
(2)Si le délinquant sexuel qui a signalé son intention de changer de résidence principale omet de comparaître au bureau d’inscription qui dessert le secteur de la province où se trouve la nouvelle résidence principale dans les sept jours suivant la date fournie aux termes de l’alinéa 5(1)c.‍1), le préposé à la collecte du bureau d’inscription avise sans délai le service de police du secteur du défaut de comparaître.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If a sex offender who indicated their intention to change their main residence fails to report to the registration centre that serves the area of the province in which the new main residence is located within seven days after the date that they provided under paragraph 5(1)‍(c.‍1), a person who collects information at that registration centre shall, without delay, notify the police service for the area in which the new main residence is located that the sex offender has failed to report.
Fin du bloc inséré

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Infractions » précédant l’article 17, de ce qui suit :

10The Act is amended by adding the following after the heading “Offences” before section 17:

Infraction — défaut de comparaître

Offence — failure to report

Début du bloc inséré
16.‍1Le délinquant sexuel qui, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’article 4.‍1 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
16.‍1A sex offender who, without reasonable excuse, fails to comply with section 4.‍1 is guilty of an offence punishable on summary conviction.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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