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Projet de loi C-330

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-330
An Act to amend the Canada Labour Code (successor rights and obligations — airports)

PROJET DE LOI C-330
Loi modifiant le Code canadien du travail (droits et obligations du successeur — aéroports)

FIRST READING, April 20, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 20 avril 2023

Mr. Boulerice

M. Boulerice

441081


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin de prévoir que l’employeur qui est une administration aéroportuaire ou un fournisseur de services d’une administration aéroportuaire et qui remplace un fournisseur précédent doit respecter l’accréditation accordée au syndicat précédent ainsi que les conditions d’emploi, droits et avantages dont bénéficiaient les employés auprès du fournisseur précédent.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Labour Code to provide that an employer who is an airport authority or a provider of services to an airport authority and who replaces a previous contractor must observe the certification of the previous trade union and the terms and conditions of employment, rights and privileges of the employees of the previous contractor.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-330

PROJET DE LOI C-330

An Act to amend the Canada Labour Code (successor rights and obligations — airports)

Loi modifiant le Code canadien du travail (droits et obligations du successeur — aéroports)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Code canadien du travail

Canada Labour Code

1L’article 44 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

1Section 44 of the Canada Labour Code is amended by adding the following after subsection (3):

Précision

Clarification

Début du bloc inséré
(4)Le présent article s’applique à l’employeur qui est une administration aéroportuaire ou un fournisseur de services d’une administration aéroportuaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)This section applies to an employer who is an airport authority or a provider of services to an airport authority.
Fin du bloc inséré

2L’article 47.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

2Section 47.‍3 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Conditions d’emploi, droits et avantages

Terms and conditions of employment, rights and privileges

Début du bloc inséré
(2.‍1)L’employeur qui remplace un fournisseur précédent et qui est une administration aéroportuaire ou un fournisseur de services d’une administration aéroportuaire au titre d’un contrat ou de toute autre forme d’entente est tenu de respecter l’accréditation accordée au syndicat précédent ainsi que les conditions d’emploi, droits et avantages dont bénéficiaient les employés auprès du fournisseur précédent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)An employer who succeeds a previous contractor and who is an airport authority or a provider of services to an airport authority in accordance with a contract or other arrangement must observe the certification of the previous trade union and the terms and conditions of employment, rights and privileges of the employees of the previous contractor.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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