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Projet de loi C-33

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-33
An Act to amend the Customs Act, the Railway Safety Act, the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992, the Marine Transportation Security Act, the Canada Transportation Act and the Canada Marine Act and to make a consequential amendment to another Act

PROJET DE LOI C-33
Loi modifiant la Loi sur les douanes, la Loi sur la sécurité ferroviaire, la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, la Loi sur la sûreté du transport maritime, la Loi sur les transports au Canada et la Loi maritime du Canada et apportant une modification corrélative à une autre loi

FIRST READING, November 17, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 17 novembre 2022

MINISTER OF TRANSPORT

MINISTRE DES TRANSPORTS

90999


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie plusieurs lois afin de renforcer le réseau portuaire et la sécurité ferroviaire au Canada.

This enactment amends several Acts in order to strengthen the port system and railway safety in Canada.

Il modifie la Loi sur les douanes afin de prévoir que toute personne qui a en sa possession ou sous son contrôle des marchandises importées doit, sur demande, les mettre à disposition d’un agent pour examen conformément aux règlements et les conduire ou faire conduire vers une zone sécurisée conforme aux règlements.

The enactment amends the Customs Act to require that, on request, any person in possession or control of imported goods make those goods available for examination in accordance with regulations and deliver those goods, or cause them to be delivered, to a secure area that meets the requirements set out in regulation.

Il modifie également la Loi sur la sécurité ferroviaire afin, notamment :

a)d’ajouter une définition de « sécurité » qui inclut le concept de sûreté;

b)d’interdire le fait, sans excuse légitime, d’altérer ou d’endommager ou de détruire des installations ou du matériel ferroviaires — ou de porter atteinte à des activités ferroviaires — de façon à compromettre la sécurité ferroviaire;

c)d’interdire tout comportement qui met en danger ou risque de mettre en danger la sécurité d’une gare ou station ou d’un train ou des personnes physiques qui se trouvent à la gare ou à la station ou à bord du train et tout comportement indiscipliné à l’égard d’un préposé ou d’un mandataire d’une compagnie;

d)d’autoriser le ministre à ordonner à une compagnie d’apporter les mesures correctives nécessaires s’il estime :

(i)que la compagnie a pris des mesures liées à une exigence prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 18(2.‍1) qui présentent des lacunes risquant de compromettre la sûreté du transport ferroviaire,

(ii)que le système de gestion de la sûreté établi par la compagnie présente des lacunes qui risquent de compromettre la sûreté ferroviaire,

(iii)que la mise en œuvre du système de gestion de la sûreté par la compagnie présente des lacunes qui risque de compromettre la sûreté ferroviaire;

e)de permettre au ministre d’octroyer, de refuser, de suspendre ou de révoquer une habilitation de sécurité en matière de transport;

f)de renforcer le régime de sanctions administratives pécuniaires;

g)d’imposer un examen quinquennal de l’application de la Loi.

The enactment also amends the Railway Safety Act to, among other things,

(a)add a definition of “safety” that includes the concept of security;

(b)prohibit interference with any railway work, railway equipment or railway operation, or damage or destruction of any railway work or railway equipment, without lawful excuse, in a manner that threatens the safety of railway operations;

(c)prohibit behaviour that endangers or risks endangering the safety of a station, railway equipment or individuals who are at the station or on board the railway equipment and unruly behaviour toward employees, agents or mandataries of a company;

(d)authorize the Minister to order a company to take necessary corrective measures if the Minister believes that

(i)a measure taken by the company in relation to a requirement of a regulation made under subsection 18(2.‍1) has deficiencies that risk compromising the security of railway transportation,

(ii)the security management system developed by the company has deficiencies that risk compromising railway security, or

(iii)the implementation of the company’s security management system has deficiencies that risk compromising railway security;

(e)authorize the Minister to grant, refuse to grant, suspend or cancel a transportation security clearance;

(f)strengthen the administrative monetary penalty regime; and

(g)require a review of the operation of the Act every five years.

Il modifie aussi la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses afin, notamment :

a)d’exiger des personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses qu’elles s’enregistrent auprès du ministre;

b)de conférer au ministre des pouvoirs relatifs à la gestion des risques pour la sûreté;

c)d’établir un régime de sanctions administratives pécuniaire.

The enactment also amends the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992 to, among other things,

(a)require persons who import, offer for transport, handle or transport dangerous goods to register with the Minister;

(b)provide to the Minister powers relating to the management of safety risks; and

(c)establish an administrative monetary penalty regime.

Il modifie la Loi sur la sûreté du transport maritime afin, notamment :

a)d’énoncer l’objet de cette loi et de permettre au ministre des Transports de conclure des accords avec des organisations pour l’exécution et le contrôle d’application de cette loi;

b)de prévoir des pouvoirs réglementaires, notamment concernant les menaces et les risques pour la santé des personnes prenant part au réseau de transport maritime, la communication de renseignements et l’établissement de zones d’exclusion pour les bâtiments;

c)d’autoriser le ministre à prendre des arrêtés et des injonctions d’urgence et de modifier le pouvoir du ministre de donner des directives aux bâtiments;

d)de prévoir de nouvelles infractions, d’augmenter certaines peines et d’étendre l’application de certaines infractions et du régime de sanctions administratives pécuniaires aux bâtiments.

The enactment also amends the Marine Transportation Security Act to, among other things,

(a)set out the Act’s purpose and allow the Minister of Transport to enter into agreements with organizations in respect of the administration and enforcement of the Act;

(b)set out regulation-making powers that include powers respecting threats and risks to the health of persons involved in the marine transportation system, the sharing of information and the establishment of vessel exclusion zones;

(c)authorize the Minister to make interim orders and give emergency directions and modify the Minister’s power to give directions to vessels; and

(d)create new offences, increase certain penalties and extend the application of certain offences and the administrative monetary penalty regime to vessels.

Il modifie aussi la Loi sur les transports au Canada afin, notamment :

a)de préciser que le ministre peut utiliser des systèmes électroniques pour prendre des décisions sous le régime de toute loi fédérale dont il assure l’exécution ou le contrôle d’application et de prévoir que le pouvoir d’entrer dans un lieu ou de procéder à la visite d’un lieu peut être exercé sous le régime d’une telle loi en accédant au lieu à distance par un moyen de télécommunication;

b)de réduire le seuil à partir duquel le ministre et le commissaire de la concurrence doivent être avisés d’une transaction proposée relative à un port.

The enactment also amends the Canada Transportation Act to, among other things,

(a)specify that the Minister may use electronic systems in making decisions or determinations under an Act of Parliament that the Minister administers or enforces and provide that a power of entry into a place under such an Act may be exercised remotely by means of telecommunications; and

(b)reduce the threshold above which the Minister and the Commissioner of Competition must receive notice of proposed transactions relating to a port.

Il modifie la Loi maritime du Canada afin, notamment :

a)de prévoir que les administrations portuaires sont responsables de la gestion du trafic et de créer des pouvoirs réglementaires concernant les droits et l’échange de renseignements et de données en lien avec cette gestion;

b)de prévoir en outre que le ministre peut, par arrêté, ordonner la prise de mesures pour prévenir tout danger imminent à la sécurité nationale, à la sécurité économique nationale ou à la concurrence;

c)d’exiger la constitution par les administrations portuaires de comités consultatifs, dont un comité consultatif autochtone, ainsi que l’évaluation périodique des pratiques de gouvernance des administrations portuaires, et d’établir de nouvelles exigences en matière de plans et de rapports en lien avec les changements climatiques.

The enactment also amends the Canada Marine Act to, among other things,

(a)set out that port authorities are responsible for management of traffic and create regulatory authorities respecting fees and information and data sharing in respect of that management;

(b)provide the minister with the power to require, by order, the taking of measures to prevent imminent harm to national security, national economic security, or competition; and

(c)require port authorities to establish advisory committees, including an Indigenous advisory committee, require periodic assessments of port authorities’ governance practices and set out new requirements respecting plans and reports relating to climate change.

Enfin, il apporte une modification corrélative à la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.

Finally, it makes a consequential amendment to the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi modifiant la Loi sur les douanes, la Loi sur la sécurité ferroviaire, la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, la Loi sur la sûreté du transport maritime, la Loi sur les transports au Canada et la Loi maritime du Canada et apportant une modification corrélative à une autre loi
An Act to amend the Customs Act, the Railway Safety Act, the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992, the Marine Transportation Security Act, the Canada Transportation Act and the Canada Marine Act and to make a consequential amendment to another Act
Titre abrégé
Short Title
1

Loi visant à renforcer le réseau portuaire et la sécurité ferroviaire au Canada

1

Strengthening the Port System and Railway Safety in Canada Act

Loi sur les douanes
Customs Act
2
2
Loi sur la sécurité ferroviaire
Railway Safety Act
3
3
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Transportation of Dangerous Goods Act, 1992
26
26
Loi sur la sûreté du transport maritime
Marine Transportation Security Act
Modification de la loi
Amendments to the Act
50
50
Dispositions transitoires
Transitional Provisions
86

Définition de autre loi

86

Definition of other Act

87

Violation réputée : arrêté d’urgence

87

Deemed violation — interim order

88

Violation réputée : paragraphe 16(3)

88

Deemed violation — subsection 16(3)

89

Violation réputée : paragraphe 17.‍1(2)

89

Deemed violation — subsection 17.‍1(2)

90

Violation réputée : injonction d’urgence

90

Deemed violation — emergency direction

Disposition de coordination
Coordinating Amendment
91

2012, ch. 17

91

2012, c. 17

Loi sur les transports au Canada
Canada Transportation Act
92
92
Loi maritime du Canada
Canada Marine Act
100
100
Modification corrélative à la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Consequential Amendment to the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act
123
123
Disposition de coordination
Coordinating Amendment
124

Projet de loi C-26

124

Bill C-26

Entrée en vigueur
Coming into Force
125

Décret

125

Order in council



1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-33

PROJET DE LOI C-33

An Act to amend the Customs Act, the Railway Safety Act, the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992, the Marine Transportation Security Act, the Canada Transportation Act and the Canada Marine Act and to make a consequential amendment to another Act

Loi modifiant la Loi sur les douanes, la Loi sur la sécurité ferroviaire, la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, la Loi sur la sûreté du transport maritime, la Loi sur les transports au Canada et la Loi maritime du Canada et apportant une modification corrélative à une autre loi

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi visant à renforcer le réseau portuaire et la sécurité ferroviaire au Canada.

1This Act may be cited as the Strengthening the Port System and Railway Safety in Canada Act.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍)

Loi sur les douanes

Customs Act

2La Loi sur les douanes est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

2The Customs Act is amended by adding the following after section 19:

Mise à disposition de marchandises pour examen

Making goods available for examination

Début du bloc inséré
19.‍01(1)Toute personne qui a en sa possession ou sous son contrôle des marchandises importées doit, à la demande d’un agent et conformément aux règlements, les mettre à disposition pour examen, notamment en les conduisant ou faisant conduire au lieu qu’il précise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
19.‍01(1)Any person who has goods in their possession or control that have been imported must, at the request of an officer and in accordance with the regulations, make those goods available for examination, including by delivering the goods, or causing them to be delivered, to a place specified by the officer.
Fin du bloc inséré

Règlements

Regulations

Début du bloc inséré
(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application du paragraphe (1), notamment concernant les modalités de temps et de forme pour la mise à disposition des marchandises pour examen.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Governor in Council may make regulations for the purposes of subsection (1), including regulations respecting the time and manner in which to make goods available for examination.
Fin du bloc inséré

Zone sécurisée

Secure area

Début du bloc inséré
19.‍02(1)Toute personne qui a en sa possession ou sous son contrôle des marchandises importées doit, à la demande d’un agent et conformément aux règlements, les conduire ou faire conduire vers une zone sécurisée qui consiste en un local ou une autre installation qui est, aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe 6(3), propre à permettre aux agents de procéder à la retenue et à la visite de ces marchandises.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
19.‍02(1)Any person who has goods in their possession or control that have been imported must, at the request of an officer and in accordance with the regulations, deliver the goods, or cause them to be delivered, to a secure area that consists of a building, accommodation or other facility — that is determined to be adequate under a regulation made under subsection 6(3) — for the detention and examination of those goods by customs officers.
Fin du bloc inséré

Règlements

Regulations

Début du bloc inséré
(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application du paragraphe (1), notamment concernant les modalités de temps et de forme pour la livraison vers une zone sécurisée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Governor in Council may make regulations for the purposes of subsection (1), including regulations respecting the time and manner of delivery of goods to a secure area.
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 32 (4e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 32 (4th Supp.‍)

Loi sur la sécurité ferroviaire

Railway Safety Act

2012, ch. 7, art. 3

2012, c. 7, s. 3

3Les alinéas 3a) à d) de la Loi sur la sécurité ferroviaire sont remplacés par ce qui suit :

3Paragraphs 3(a) to (d) of the Railway Safety Act are replaced by the following:

  • a)pourvoir à la sécurité du public et du personnel et à la protection des biens et de l’environnement dans le cadre de l’exploitation ferroviaire, et en faire la promotion;

  • b)encourager la collaboration et la participation des parties intéressées à l’amélioration de la sécurité Début de l'insertion ferroviaire Fin de l'insertion ;

  • c)reconnaître la responsabilité qui incombe aux compagnies d’établir, par leurs systèmes de gestion de la sécurité, Début de l'insertion leurs systèmes de gestion de la sûreté Fin de l'insertion et Début de l'insertion les Fin de l'insertion autres moyens à leur disposition, qu’elles gèrent continuellement les risques en matière de sécurité Début de l'insertion et de sûreté Fin de l'insertion ;

  • d)favoriser la mise en place d’outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d’assurer l’amélioration continue de la sécurité Début de l'insertion ferroviaire Fin de l'insertion .

  • (a)promote and provide for the safety of the public and personnel, and the protection of property and the environment, in railway operations;

  • (b)encourage the collaboration and participation of interested parties in improving railway safety;

  • (c)recognize the responsibility of companies to demonstrate, by using safety management systems, Début de l'insertion security management systems Fin de l'insertion and other means at their disposal, that they continuously manage risks related to safety Début de l'insertion and security Fin de l'insertion matters; and

  • (d)facilitate a modern, flexible and efficient regulatory scheme that will ensure the continuing enhancement of railway safety.

2012, ch. 7, art. 3

2012, c. 7, s. 3

4Le passage de l’article 3.‍1 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

4The portion of section 3.‍1 of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Attributions du ministre

Minister’s responsibilities

3.‍1Le ministre est chargé du développement et de la réglementation pour toute question à laquelle la présente loi s’applique, notamment les questions de sécurité Début de l'insertion ferroviaire Fin de l'insertion , et Début de l'insertion de la supervision Fin de l'insertion de tous les secteurs liés à ce domaine. À ce titre, il peut en outre :

a)promouvoir la sécurité Début de l'insertion ferroviaire Fin de l'insertion par les moyens qu’il estime indiqués;

3.‍1The Minister is responsible for the development and regulation of matters to which this Act applies, including Début de l'insertion railway Fin de l'insertion safety, and for the supervision of all matters connected with railways and, in the discharge of those responsibilities, the Minister may, among other things,

(a)promote railway safety by means that the Minister considers appropriate;

2015, ch. 31, par. 17(3)

1999, c. 9, s. 2(4)

5(1)La définition de texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire, au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

5(1)Paragraphs (c) and (d) of the definition security document in subsection 4(1) of the Act are replaced by the following:

texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire Règle établie ou proposée en vertu des articles 19 ou 20, ordre relatif à la sûreté donné dans un avis de l’inspecteur en application du paragraphe 31(2), Début de l'insertion ordre relatif à la sûreté donné en vertu de l’article 32, arrêté relatif à la sûreté pris en vertu de l’article 32.‍01 Fin de l'insertion , injonction Début de l'insertion relative à la sûreté Fin de l'insertion prise par le ministre en vertu de l’article 33, mesure établie en vertu du paragraphe 39.‍1(1) ou Début de l'insertion obligation énoncée ou autorisation accordée dans un avis du ministre en vertu du paragraphe 39.‍1(2) Fin de l'insertion .‍ (security document)

  • ( Début de l'insertion b.‍1 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion an order referred to in section 32 or 32.‍01 Fin de l'insertion that relates to security,

  • (c)an emergency directive made under section 33 that relates to security,

  • (d)a security measure formulated under subsection 39.‍1(1), Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (e)a requirement or authorization, contained in a notice, referred to in subsection 39.‍1(2); (texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire)

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 4(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

sécurité S’entend aussi de la sûreté, sauf dans le cas du système de gestion de la sécurité et lorsqu’il est question de celui-ci.‍ (safety)

système de gestion de la sûreté Protocole visant la mise en œuvre de la sûreté ferroviaire dans l’exploitation ferroviaire courante et pouvant intégrer les responsabilités et les pouvoirs au sein d’une compagnie, les processus de surveillance et d’évaluation auxquels elle est assujettie, la politique en matière de sûreté, les plans de sûreté ainsi que les évaluations de risques.‍ (security management system)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

safety includes security, except in the case of a safety management system or anything relating to such a system; (sécurité)

security management system means a formal framework for integrating security into day-to-day railway operations and may include security policy, risk assessments, responsibilities and authorities within the company, security plans, and monitoring and evaluation processes to which the company is subject; (système de gestion de la sûreté)

Fin du bloc inséré

2012, ch. 7, art. 6

2012, c. 7, s. 6

6Le paragraphe 6.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Paragraph 6.‍1(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

Accords avec les ministres des transports provinciaux

6.‍1(1)Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé des transports un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de tout texte législatif ayant trait à la sécurité Début de l'insertion ferroviaire Fin de l'insertion , aux aspects de sécurité des franchissements ferroviaires et, dans la mesure où la présente loi le prévoit, à la protection de l’environnement.

(a)railway safety and the safety aspects of railway crossings; or

2012, ch. 7, par. 14(1)

2012, c. 7, s. 14(1)

7Le paragraphe 19(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7Subsection 19(5) of the Act is replaced by the following:

Pouvoir de retenir les services d’experts ou de consulter

Minister may seek advice

(5)Le ministre peut, pour former sa décision, retenir les services d’associations spécialisées ou d’experts en matière de sécurité ferroviaire Début de l'insertion ou consulter toute autre partie intéressée Fin de l'insertion .
(5)The Minister may, in deciding whether to approve rules filed by a company, engage any person or organization having expertise in matters relating to safe railway operations to furnish advice in relation to the matter Début de l'insertion or consult with any other relevant party Fin de l'insertion .

2012, ch. 7, par. 14(1)

2012, c. 7, s. 14(1)

8(1)L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

8(1)Section 22 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Renseignements et documents

Documents and information

Début du bloc inséré
(4.‍1)La compagnie qui présente une demande fournit au ministre les renseignements ou les documents qu’il précise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍1)A company that applies for an exemption under subsection (4) shall submit to the Minister any document or information specified by the Minister.
Fin du bloc inséré

(2)L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(2)Section 22 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):

Suspension du délai

Suspension of period

Début du bloc inséré
(8)Les délais sont toutefois suspendus jusqu’à ce que le ministre ait reçu tous les documents ou renseignements visés au paragraphe (4.‍1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)However, the periods referred to in subsection (7) are suspended until the Minister has received any information or document required under subsection (4.‍1).
Fin du bloc inséré

Renouvellement, annulation ou modification des exemptions

Renewals, cancellations or amendments of exemptions

Début du bloc inséré
(9)Le ministre peut :

a)renouveler l’exemption accordée en vertu du paragraphe (2), s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise;

b)l’annuler, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire ou que l’exemption risque de compromettre la sécurité ferroviaire;

c)la modifier, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)The Minister may, in respect of an exemption granted under subsection (2),

(a)renew the exemption, if in the opinion of the Minister the renewal is in the public interest and is not likely to threaten safe railway operations;

(b)cancel the exemption, if in the opinion of the Minister the cancellation is in the public interest or the exemption is likely to threaten safe railway operations; and

(c)amend the exemption, if in the opinion of the Minister the amendment is in the public interest and is not likely to threaten safe railway operations.

Fin du bloc inséré

9(1)L’article 22.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

9(1)Section 22.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Renseignements et documents

Documents and information

Début du bloc inséré
(2.‍1)La compagnie qui dépose un avis fournit au ministre les renseignements ou les documents qu’il précise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)A company that seeks an exemption under subsection (1) shall submit to the Minister any document or information specified by the Minister.
Fin du bloc inséré

(2)L’article 22.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(2)Section 22.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Suspension des délais

Suspension of period

Début du bloc inséré
(4.‍1)Les délais sont toutefois suspendus jusqu’à ce que le ministre ait reçu tous les documents ou renseignements visés au paragraphe (2.‍1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍1)However, the periods referred to in subsection (4) are suspended until the Minister has received any information or document required under subsection (2.‍1).
Fin du bloc inséré

(3)L’article 22.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(3)Section 22.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

Renouvellement, annulation ou modification des exemptions

Renewals, cancellations or amendments of exemptions

Début du bloc inséré
(6)Le ministre peut :

a)renouveler l’exemption, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ne risque pas d’être compromise;

b)l’annuler, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire ou que l’exemption risque de compromettre la sécurité;

c)la modifier, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ne risque pas d’être compromise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The Minister may

(a)renew the exemption, if in the opinion of the Minister the renewal is in the public interest and is not likely to threaten safety;

(b)cancel the exemption, if in the opinion of the Minister the cancellation is in the public interest or the exemption is likely to threaten safety; and

(c)amend the exemption, if in the opinion of the Minister the amendment is in the public interest and is not likely to threaten safety.

Fin du bloc inséré

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26.‍2, de ce qui suit :

10The Act is amended by adding the following after section 26.‍2:

Début du bloc inséré

Autres interdictions

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Other Prohibitions

Fin du bloc inséré
Altération, endommagement ou destruction
Interference, damage or destruction
Début du bloc inséré
26.‍3Il est interdit, sans excuse légitime, d’altérer, d’endommager ou de détruire des installations ferroviaires ou du matériel ferroviaire — ou de porter atteinte à des activités ferroviaires — de façon à compromettre la sécurité ferroviaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
26.‍3No person shall, without lawful excuse, interfere with any railway work, railway equipment or railway operation, or damage or destroy any railway work or railway equipment, in a manner that threatens the safety of railway operations.
Fin du bloc inséré
Comportement dangereux ou indiscipliné
Unruly or dangerous behaviour
Début du bloc inséré
26.‍4Il est interdit de se comporter d’une façon qui met en danger ou risque de mettre en danger la sécurité d’une gare ou station, d’un train ou des personnes physiques qui se trouvent à la gare ou à la station ou à bord du train ou de se comporter d’une manière indisciplinée à l’égard d’un préposé ou d’un mandataire de la compagnie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
26.‍4No person shall behave in a manner that endangers or risks endangering the safety of a station, railway equipment or individuals who are at the station or on board the railway equipment, or behave in an unruly manner toward employees or agents or mandataries of a company.
Fin du bloc inséré

2015, ch. 31, art. 24

2015, c. 31, s. 24

11L’intertitre précédant l’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11The heading before section 31 of the Act is replaced by the following:

Avis des inspecteurs de la sécurité ferroviaire

Notices of Railway Safety Inspectors

12(1)L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

12(1)Section 32 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Lacunes — règlement pris en vertu du paragraphe 18(2.‍1)

Deficiency — regulations under subsection 18(2.‍1)

Début du bloc inséré
(2.‍1)S’il estime qu’une compagnie a pris des mesures liées à une exigence prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 18(2.‍1) qui présentent des lacunes risquant de compromettre la sûreté du transport ferroviaire, le ministre transmet à la compagnie un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci. Il peut en outre, dans l’avis, lui ordonner d’apporter les mesures correctives nécessaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)If the Minister is of the opinion that a company is taking measures in relation to a requirement of a regulation made under subsection 18(2.‍1) that have deficiencies that risk compromising the security of railway transportation, the Minister, by notice sent to the company,

(a)shall inform the company of that opinion and of the reasons for it; and

(b)may order the company to take the necessary corrective measures.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 7, art. 24; 2015, ch. 31, art. 26

2012, c. 7, s. 24; 2015, c. 31, s. 26

(2)Les paragraphes 32(3.‍1) et (3.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 32(3.‍1) and (3.‍2) of the Act are replaced by the following:

Lacunes du système de gestion

Management system deficiencies

(3.‍1)S’il estime que le système de gestion de la sécurité Début de l'insertion ou le système de gestion de la sûreté établis Fin de l'insertion par une compagnie Début de l'insertion présentent Fin de l'insertion des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité ferroviaire Début de l'insertion ou la sûreté ferroviaire, selon le cas Fin de l'insertion , le ministre peut, par avis Début de l'insertion transmis à la compagnie Fin de l'insertion , ordonner à la compagnie d’apporter les mesures correctives nécessaires.
(3.‍1)If the Minister is of the opinion that the safety management system Début de l'insertion or the security management system Fin de l'insertion established by a company has deficiencies that risk compromising railway safety Début de l'insertion or railway security, as the case may be Fin de l'insertion , the Minister may, by notice sent to the company, order the company to take the necessary corrective measures.

Mise en œuvre du système de gestion

Implementation of management system

(3.‍2)S’il estime que la mise en œuvre de toute partie du système de gestion de la sécurité Début de l'insertion ou du système de gestion de la sûreté établis Fin de l'insertion par une compagnie risque de compromettre la sécurité ferroviaire Début de l'insertion ou la sûreté ferroviaire, selon le cas Fin de l'insertion , le ministre peut, par avis transmis à la compagnie, ordonner à cette dernière d’apporter les mesures correctives nécessaires.
(3.‍2)If the Minister is of the opinion that a company is implementing any part of its safety management system Début de l'insertion or its security management system Fin de l'insertion in a manner that risks compromising railway safety Début de l'insertion or railway security, as the case may be Fin de l'insertion , the Minister may, by notice sent to the company, order it to take the necessary corrective measures.

2015, ch. 31, par. 39(6)

2015, c. 31, s. 39(6)

(3)Le paragraphe 32(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 32(4) of the Act is replaced by the following:

Contenu de l’avis

Contents of notice

(4)L’ordre donné dans un avis prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) et ( Début de l'insertion 2.‍1 Fin de l'insertion ) à (3.‍21) prend effet à la Début de l'insertion date de Fin de l'insertion réception de celui-ci par son destinataire et l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
(4)An order contained in a notice under subsection (1) or under any of subsections ( Début de l'insertion 2.‍1 Fin de l'insertion ) to (3.‍21) takes effect on the date of receipt of the notice. The notice shall indicate the date, which shall be 30 days after the day on which the notice is sent, on or before which the recipient may file a request for a review of the order and the address to which the request may be filed.

2015, ch. 31, par. 39(7)

2015, c. 31, s. 39(7)

13L’article 32.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13Section 32.‍3 of the Act is replaced by the following:

Effet des procédures sur l’ordre

Stay of order

32.‍3Le dépôt d’une requête en révision d’un ordre visé aux paragraphes 32(1), (3.‍1) ou (3.‍2) suspend celui-ci jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément aux articles 32.‍1, 32.‍2 ou 32.‍4. Toutefois, ni la révision prévue à l’article 32.‍1, ni l’appel prévu à l’article 32.‍2, ni le réexamen par le ministre prévu aux paragraphes 32.‍1(5) ou 32.‍2(3) n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné en vertu des paragraphes 32 Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion , (3) ou (3.‍21) ou de l’article 32.‍01.
32.‍3If a request for review is filed, an order made under subsection 32(1), (3.‍1) or (3.‍2) shall be stayed until the matter is finally disposed of in accordance with section 32.‍1, 32.‍2 or 32.‍4. However, an order made under subsection 32 Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion , (3) or (3.‍21) or section 32.‍01 shall not be stayed pending a review under section 32.‍1, an appeal under section 32.‍2 or a reconsideration by the Minister under subsection 32.‍1(5) or 32.‍2(3).

14La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.‍2, de ce qui suit :

14The Act is amended by adding the following after section 39.‍2:

Début du bloc inséré

Habilitations de sécurité en matière de transport

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Transportation Security Clearance

Fin du bloc inséré
Octroyer, refuser, etc.
Grant, refusal, etc.
Début du bloc inséré
39.‍3(1)Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, octroyer, refuser, suspendre ou révoquer une habilitation de sécurité en matière de transport.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍3(1)The Minister may, for the purposes of this Act, grant or refuse to grant a transportation security clearance to any person or suspend or cancel a transportation security clearance.
Fin du bloc inséré
Non-application du paragraphe 47.‍2(2)
Non-application — subsection 47.‍2(2)
Début du bloc inséré
(2)Le paragraphe 47.‍2(2) ne s’applique pas à l’égard des droits à percevoir relativement aux habilitations de sécurité en matière de transport.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The limitations described in subsection 47.‍2(2) do not apply to any fees or charges to be paid in relation to transportation security clearances.
Fin du bloc inséré

2012, ch. 7, art. 31

2012, c. 7, s. 31

15Le sous-alinéa 40.‍1a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15Subparagraph 40.‍1(a)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii) Début de l'insertion tout Fin de l'insertion arrêté Début de l'insertion ou toute Fin de l'insertion règle, norme, injonction ministérielle Début de l'insertion ou mesure de sûreté Fin de l'insertion pris Début de l'insertion ou tout ordre donné Fin de l'insertion en vertu de la présente loi;

  • (ii)any rule, standard, order, emergency directive, or Début de l'insertion security measure Fin de l'insertion made under this Act; and

16L’article 40.‍11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

16Section 40.‍11 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

Entrave

Obstruction of officers

Début du bloc inséré
(6)Lorsque l’agent agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit de manquer aux exigences qu’il peut valablement formuler ou, par ailleurs, d’entraver son action.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)No person shall, while an enforcement officer is carrying out their functions under this Act, fail to comply with any reasonable request of the officer or otherwise obstruct or hinder the officer.
Fin du bloc inséré

17La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40.‍13, de ce qui suit :

17The Act is amended by adding the following after section 40.‍13:

Transaction — aucun procès-verbal signifié

Assurance of compliance — no notice served

Début du bloc inséré
40.‍131(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne à qui n’a pas été signifié au titre de l’article 40.‍14 un procès-verbal à cet égard, le ministre peut conclure avec elle une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de toute sûreté à lui verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu’elle aurait eu à payer si elle n’avait pas conclu la transaction.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
40.‍131(1)If the Minister has reasonable grounds to believe that a person who has not been served with a notice of violation under section 40.‍14 has committed a violation, the Minister may enter into an assurance of compliance with the person that

(a)identifies the violation and provides that the person will comply with the provision to which the violation relates within the period and subject to the terms and conditions specified in the assurance;

(b)sets out the amount and form of any security that, pending compliance with the assurance, must be deposited with the Minister; and

(c)sets out the penalty that the person would have been liable to pay for the violation if the assurance had not been entered into.

Fin du bloc inséré

Prorogation du délai

Extension of period

Début du bloc inséré
(2)S’il est convaincu que la personne ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Minister may extend the period specified under paragraph (1)‍(a) if the Minister is satisfied that the person is unable to comply with the assurance of compliance for reasons beyond the person’s control.
Fin du bloc inséré

Présomption

Deemed violation

Début du bloc inséré
(3)Sauf si elle présente une requête en révision au titre du paragraphe (4), la personne qui conclut une transaction est réputée avoir commis la violation en cause.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)A person who enters into an assurance of compliance is deemed to have committed the violation in respect of which the assurance was entered into, unless they request a review under subsection (4).
Fin du bloc inséré

Requête en révision

Request for review

Début du bloc inséré
(4)La personne qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé au paragraphe (6), déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et la personne est réputée avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité au titre de l’article 40.‍16.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)A person who enters into an assurance of compliance may, within 48 hours after the assurance is signed, unless a notice of default has been served under subsection (6), file a request with the Tribunal for a review of the facts of the violation, in which case the assurance is deemed to be a notice of violation and a review of the facts of the violation and the amount of the penalty is deemed to have been requested under section 40.‍16.
Fin du bloc inséré

Avis d’exécution

Notice of compliance

Début du bloc inséré
(5)S’il estime que la personne a exécuté la transaction, le ministre veille à ce qu’elle en soit avisée. Sur signification de l’avis :

a)aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne pour la même violation;

b)toute sûreté remise au titre du paragraphe (1) est remise à la personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)If the Minister is satisfied that a person has complied with an assurance of compliance, the Minister shall cause a notice to that effect to be served on the person and, on the service of the notice,

(a)no further proceedings may be taken against the person with respect to the violation in respect of which the assurance was entered into; and

(b)any security deposited under paragraph (1)‍(b) must be returned to the person.

Fin du bloc inséré

Avis de défaut d’exécution

Notice of default

Début du bloc inséré
(6)S’il estime que la personne n’a pas exécuté la transaction, le ministre fait signifier un avis de défaut qui l’informe soit qu’elle est tenue de payer, dans le délai et selon les modalités prévus dans l’avis de défaut et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé à l’alinéa 40.‍1b), le double du montant de la pénalité prévue par la transaction, soit qu’il y aura confiscation de toute sûreté remise au titre du paragraphe (1) au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If the Minister is of the opinion that a person has not complied with an assurance of compliance, the Minister shall cause a notice of default to be served on the person to the effect that

(a)the person is liable to pay, in the time and manner specified in the notice of default, twice the amount of the penalty set out in the assurance without taking into account the limit specified in paragraph 40.‍1(b); or

(b)any security deposited under paragraph (1)‍(b) is forfeited to His Majesty in right of Canada.

Fin du bloc inséré

Contenu de l’avis

Contents of notice

Début du bloc inséré
(7)Sont indiqués dans l’avis de défaut notamment le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une telle requête.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The notice of default shall indicate the date, which shall be 30 days after the day on which the notice is served, on or before which a request for a review may be filed and the address where the request may be filed and shall include the particulars concerning the procedure for requesting a review.
Fin du bloc inséré

Aucun droit à la compensation

No set-off or compensation

Début du bloc inséré
(8)Sur signification de l’avis de défaut, la personne perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)On the service of a notice of default, the person served has no right of set-off or compensation against any amount that they spent under the assurance of compliance.
Fin du bloc inséré

Remise de la sûreté

Return of security

Début du bloc inséré
(9)La sûreté remise par la personne au titre du paragraphe (1) lui est remise :

a)en cas de signification de l’avis mentionné au paragraphe (6), lorsque la personne paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

b)lorsque le conseiller ou le comité du Tribunal conclut au titre des articles 40.‍18 ou 40.‍19, respectivement, que la transaction a été exécutée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)Any security deposited under subsection (1) shall be returned to the person if

(a)a notice is served under subsection (6) and the person pays double the amount of the penalty set out in the assurance of compliance; or

(b)a member determines under section 40.‍18 or an appeal panel decides under section 40.‍19 that the person has complied with the assurance.

Fin du bloc inséré

18La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40.‍15, de ce qui suit :

18The Act is amended by adding the following after section 40.‍15:

Demande de transaction — procès-verbal signifié

Request for compliance agreement — notice served

Début du bloc inséré
40.‍151Au lieu de payer la pénalité, le destinataire du procès-verbal peut, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévues, demander au ministre de conclure avec lui une transaction au titre de l’article 40.‍152 en vue de la bonne observation de la disposition en cause.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
40.‍151Instead of paying the penalty set out in the notice of violation, the person served with the notice may, within the time and in the manner specified in the notice, request to enter into a compliance agreement with the Minister under section 40.‍152 that ensures the person’s compliance with the provision to which the violation relates.
Fin du bloc inséré

Transaction — procès-verbal signifié

Compliance agreement — notice served

Début du bloc inséré
40.‍152(1)Sur demande présentée en vertu de l’article 40.‍151, le ministre peut conclure avec le contrevenant à qui un procès-verbal a été signifié une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment le dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
40.‍152(1)The Minister may, on application made under section 40.‍151, enter into a compliance agreement with a person who has been served with a notice of violation on any terms and conditions that are satisfactory to the Minister. The terms and conditions may

(a)include a provision for the deposit of reasonable security, in a form and amount satisfactory to the Minister, as a guarantee that the person will comply with the compliance agreement; and

(b)provide for the reduction, in whole or in part, of the penalty for the violation.

Fin du bloc inséré

Présomption

Deemed violation

Début du bloc inséré
(2)La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A person who enters into a compliance agreement with the Minister under subsection (1) is deemed to have committed the violation in respect of which the agreement was entered into.
Fin du bloc inséré

Avis d’exécution

Notice of compliance

Début du bloc inséré
(3)La signification au contrevenant d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise au contrevenant.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If the Minister is satisfied that a person has complied with a compliance agreement, the Minister shall cause a notice to that effect to be served on the person, at which time

(a)the proceedings commenced in respect of the violation are ended; and

(b)any security deposited under paragraph (1)‍(a) shall be returned to the person.

Fin du bloc inséré

Avis de défaut d’exécution

Notice of default

Début du bloc inséré
(4)S’il estime que la transaction n’a pas été exécutée, le ministre fait signifier au contrevenant un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, au lieu du montant de la pénalité infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé à l’alinéa 40.‍1b), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de toute sûreté remise au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If the Minister is of the opinion that a person has not complied with a compliance agreement, the Minister shall cause a notice of default to be served on the person to the effect that

(a)instead of being liable to pay the amount of the penalty set out in the notice of violation, the person is liable to pay, in the time and manner specified in the notice of violation, twice the amount of that penalty, without taking into account the limits specified in paragraph 40.‍1(b); or

(b)any security deposited under paragraph (1)‍(a) is forfeited to His Majesty in right of Canada.

Fin du bloc inséré

Effet de l’avis de défaut

Effect of notice of default

Début du bloc inséré
(5)Sur signification de l’avis de défaut, le contrevenant perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis :

a)soit il paye la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal;

b)soit la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)On the service of a notice of default, the person served has no right of set-off or compensation against any amount that they spent under the compliance agreement and

(a)the person is liable to pay the amount set out in the notice of default in the time and manner specified in the notice of violation; or

(b)if the notice provides for the forfeiture of the security deposited under the compliance agreement, that security is forfeited to His Majesty in right of Canada and the proceedings commenced in respect of the violation are ended.

Fin du bloc inséré

Effet du paiement

Effect of payment

Début du bloc inséré
(6)Lorsque le contrevenant paie la somme requise dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité infligée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre le contrevenant pour la même violation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If a person served with a notice of default pays the amount set out in the notice of default in the time and manner specified in the notice of violation, the Minister shall accept the amount as and in complete satisfaction of the amount of the penalty for the violation and no further proceedings under this Act shall be taken against the person in respect of that violation.
Fin du bloc inséré

Refus de transiger

Refusal to enter into compliance agreement

Début du bloc inséré
40.‍153(1)Si le ministre refuse de transiger à la suite d’une demande présentée au titre de l’article 40.‍151, l’intéressé peut, dans le délai précisé par le ministre et selon les modalités prévues dans le procès-verbal, soit payer le montant de la pénalité infligée initialement, soit déposer une requête en révision au titre du paragraphe 40.‍16(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
40.‍153(1)If the Minister refuses to enter into a compliance agreement requested under section 40.‍151, the person who made the request may, in the time specified by the Minister and manner specified in the notice of violation,

(a)pay the amount of the penalty set out in the notice of violation; or

(b)file a request for a review under subsection 40.‍16(1).

Fin du bloc inséré

Effet du paiement

Effect of payment

Début du bloc inséré
(2)Lorsque l’intéressé paie la somme requise dans le délai précisé par le ministre et selon les modalités prévues dans le procès-verbal, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité infligée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre l’intéressé pour la même violation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If a person pays the amount set out in the notice of violation in the time specified by the Minister and manner specified in the notice of violation, the Minister shall accept the amount as and in complete satisfaction of the amount of the penalty for the violation and no further proceedings under this Act shall be taken against the person in respect of that violation.
Fin du bloc inséré

19(1)L’article 40.‍16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

19(1)Section 40.‍16 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Requête en révision : inexécution de la transaction

Request for review of compliance

Début du bloc inséré
(1.‍1)La personne à qui un avis de défaut a été signifié au titre du paragraphe 40.‍131(6) et qui veut faire réviser la décision du ministre prise en vertu de ce paragraphe dépose une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée sur l’avis ou dans le délai supérieur accordé à sa demande par le Tribunal.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)A person served with a notice of default under subsection 40.‍131(6) that wishes to have the Minister’s decision made under that subsection reviewed shall, on or before the date specified in the notice — or within any further time that the Tribunal on application may allow — file a written request for a review with the Tribunal.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 40.‍16(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 40.‍16(2) of the English version of the Act is replaced by the following:

Time and place for review

Time and place for review

(2)On receipt of a request, the Tribunal shall appoint a time and place for the review and shall notify the Minister and the person that filed the request of the time and place in writing.
(2)On receipt of a request, the Tribunal shall appoint a time and place for the review and shall notify the Minister and the person that filed the request of the time and place in writing.

2012, ch. 7, art. 31

2012, c. 7, s. 31

(3)Le paragraphe 40.‍16(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 40.‍16(4) of the Act is replaced by the following:

Charge de la preuve

Burden of proof

(4)Il incombe au ministre d’établir Début de l'insertion la responsabilité de l’intéressé Fin de l'insertion .
(4)The Minister has the burden of establishing that a person has committed a violation Début de l'insertion or has not complied with the assurance of compliance referred to in the notice of default Fin de l'insertion .

(4)L’article 40.‍16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(4)Section 40.‍16 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

Exclusion de certains moyens de défense

Certain defences not available

Début du bloc inséré
(6)S’agissant de la requête déposée au titre du paragraphe (1.‍1), l’intéressé ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)For the purposes of a request for review under subsection (1.‍1), a person does not have a defence by reason that the person exercised due diligence to comply with the assurance of compliance.
Fin du bloc inséré

20L’article 40.‍18 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

20Section 40.‍18 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)que la transaction a été exécutée, sous réserve de l’article 40.‍19, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

  • d)que la transaction n’a pas été exécutée, il confirme la décision du ministre prise en vertu du paragraphe 40.‍131(6).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)that the person has complied with the assurance of compliance, in which case, subject to section 40.‍19, no further proceedings under this Act shall be taken against the person in respect of the alleged violation; or

  • (d)that the person has not complied with the assurance of compliance, in which case, the member confirms the decision made by the Minister under subsection 40.‍131(6).

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 7, art. 31

2012. c. 7, s. 31

21Les paragraphes 40.‍19(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

21Subsections 40.‍19(3) and (4) of the Act are replaced by the following:

Sort de l’appel

Disposition of appeal

(3)Le comité du Tribunal peut :
Début du bloc inséré

a)dans le cas de la décision visée aux alinéas 40.‍18a) ou b), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 40.‍1b), substituer sa propre décision à celle en cause;

b)dans le cas de la décision visée aux alinéas 40.‍18c) ou d), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

Fin du bloc inséré
(3)The appeal panel of the Tribunal assigned to hear an appeal may
Début du bloc inséré

(a)in the case of a determination made under paragraphs 40.‍18(a) or (b), dismiss the appeal or allow the appeal and, subject to any regulations made under paragraph 40.‍1(b), substitute its own decision; or

(b)in the case of a determination made under paragraphs 40.‍18(c) or (d), dismiss the appeal or allow the appeal and substitute its own decision.

Fin du bloc inséré

Commission de la violation

Finding of violation

(4)Sans délai Début de l'insertion après avoir pris sa décision Fin de l'insertion , le comité informe l’intéressé et le ministre Début de l'insertion de celle-ci Fin de l'insertion et du délai imparti pour effectuer, Début de l'insertion s’il y a lieu Fin de l'insertion , le paiement de la somme, Début de l'insertion qu’il fixe Fin de l'insertion , à payer au Tribunal.
(4) Début de l'insertion After making its decision Fin de l'insertion , the appeal panel shall inform the person and the Minister of Début de l'insertion its decision Fin de l'insertion without delay and Début de l'insertion specify Fin de l'insertion the period within which any amount determined by the appeal panel to be payable to the Tribunal Début de l'insertion is to be paid Fin de l'insertion .

2012, ch. 7, art. 31

2012, c. 7, s. 31

22Les alinéas 40.‍2a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

22Paragraphs 40.‍2(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)omet de payer la pénalité prévue Début de l'insertion dans l’avis de défaut visé aux paragraphes 40.‍131(6) ou 40.‍152(4) ou Fin de l'insertion dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 40.‍16;

  • b)omet de payer la somme Début de l'insertion prévue dans la décision prise au titre des alinéas Fin de l'insertion 40.‍18b) Début de l'insertion ou d) Fin de l'insertion ou de déposer un appel au titre de l’article 40.‍19;

  • (a)to pay the amount of a penalty set out in a notice of violation, Début de l'insertion or in a notice of default served under subsection 40.‍131(6) or 40.‍152(4) Fin de l'insertion , or to file a request for a review under section 40.‍16;

  • (b)to pay an amount Début de l'insertion set out in a decision made Fin de l'insertion under paragraph 40.‍18(b) Début de l'insertion or (d) Fin de l'insertion or file an appeal under section 40.‍19; or

23L’article 47.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

23Section 47.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Règlements concernant le système de gestion de la sûreté

Regulations — security management systems

Début du bloc inséré
(1.‍1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le système de gestion de la sûreté.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)The Governor in Council may make regulations respecting security management systems.
Fin du bloc inséré

2012, ch. 7, art. 37

2012, c. 7, s. 37

24L’alinéa 47.‍2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24Paragraph 47.‍2(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)le dépôt de documents ou les demandes de certificat, d’exemption, de permis, de licence, d’approbation ou Début de l'insertion d’habilitation de sécurité en matière de transport Fin de l'insertion prévus par la présente loi et la délivrance Début de l'insertion de tels documents Fin de l'insertion .

  • (b)in relation to the filing of documents and the making of applications for, and the issuance of, certificates, exemptions, licences, approvals or Début de l'insertion transportation security clearances Fin de l'insertion under this Act.

2012, ch. 7, art. 38

2012, c. 7, s. 38

25Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25Subsection 51(1) of the Act is replaced by the following:

Examen complet

Statutory review

51(1) Début de l'insertion Au cinquième anniversaire de la date d’ Fin de l'insertion entrée en vigueur du présent Début de l'insertion paragraphe et tous les cinq ans par la suite Fin de l'insertion , le ministre nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi.
51(1)The Minister shall, Début de l'insertion on the fifth anniversary of Fin de l'insertion the day on which this Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion comes into force, Début de l'insertion and every five years after that anniversary Fin de l'insertion , appoint one or more persons to carry out a comprehensive review of the operation of this Act.

1992, ch. 34

1992, c. 34

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Transportation of Dangerous Goods Act, 1992

1999, ch. 31, art. 212(A)

1999, c. 31, s. 212(E)

26(1)La définition de manutention, à l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, est abrogée.

26(1)The definition handling in section 2 of the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992 is repealed.

2009, ch. 9, par. 1(6)

2009, c. 9, s. 1(6)

(2)La définition de norme de sécurité, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition safety standard in section 2 of the Act is replaced by the following:

norme de sécurité Norme régissant les contenants Début de l'insertion utilisés pour Fin de l'insertion l’importation, la présentation au transport, la manutention ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion transport de marchandises dangereuses ou destinés à de tels usages et régissant notamment leur conception, fabrication, réparation, Début de l'insertion requalification Fin de l'insertion , équipement, fonctionnement, utilisation et efficacité.‍ (safety standard)

safety standard means a standard for a means of containment used or intended to be used in importing, offering for transport, handling or transporting dangerous goods, including standards for the means of containment’s design, manufacture, repair, Début de l'insertion requalification Fin de l'insertion , equipping, functioning, use or performance; (norme de sécurité)

(3)La définition de prescribed, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(3)The definition prescribed in section 2 of the English version of the Act is replaced by the following:

prescribed means prescribed by regulations; (Version anglaise seulement)

prescribed means prescribed by regulations; (Version anglaise seulement)

2009, ch. 9, par. 1(6)

2009, c. 9, s. 1(6)

(4)L’alinéa b) de la définition de règle de sécurité, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph (b) of the definition safety requirement in section 2 of the Act is replaced by the following:

  • b)les personnes qui se livrent à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la Début de l'insertion requalification Fin de l'insertion ou à l’équipement de contenants utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses ou destinés à de tels usages;

  • (b)a requirement for persons engaged in designing, manufacturing, repairing, Début de l'insertion requalifying Fin de l'insertion or equipping a means of containment used or intended to be used in importing, offering for transport, handling or transporting dangerous goods, or

(5)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(5)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

agent de l’autorité La personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 32.‍12(1).‍ (enforcement officer)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

enforcement officer means a person designated as an enforcement officer under subsection 32.‍12(1); (agent de l’autorité)

Fin du bloc inséré

27La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

27The Act is amended by adding the following after section 3:

Début du bloc inséré

Délégation

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Authorizations

Fin du bloc inséré
Attributions
Powers and duties
Début du bloc inséré
3.‍1Le ministre peut déléguer par écrit, sans restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi aux personnes qu’il désigne à cet effet.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
3.‍1The Minister may, in writing, authorize any person designated by the Minister to exercise any of the Minister’s powers and duties under this Act, either generally or as otherwise provided in the instrument of authorization.
Fin du bloc inséré

2009, ch. 9, art. 4

2009, c. 9, s. 4

28L’alinéa 5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28Paragraph 5(a) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a)sous réserve des règlements, elle détient un numéro d’enregistrement qui lui a été attribué au titre de l’article 6.‍11;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion elle observe les règles de sécurité et Début de l'insertion les règles Fin de l'insertion de sûreté prévues par règlement;

  • Début du bloc inséré

    (a)the person has, subject to the regulations, a registration number assigned under section 6.‍11;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion the person complies with all safety requirements and security requirements that apply under the regulations;

2009, ch. 9, art. 4

2009, c. 9, s. 4

29L’article 5.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29Section 5.‍1 of the Act is replaced by the following:

Interdiction — contenants

Prohibition — means of containment

5.‍1Il est interdit à quiconque de se livrer à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la Début de l'insertion requalification Fin de l'insertion ou à l’équipement de contenants qui sont utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses — ou qui sont Début de l'insertion destinés Fin de l'insertion à Début de l'insertion de tels usages Fin de l'insertion —, à moins de respecter les règles de sécurité réglementaires.
5.‍1No person shall design, manufacture, repair, Début de l'insertion requalify Fin de l'insertion or equip a means of containment used or intended to be used in importing, offering for transport, handling or transporting dangerous goods unless the person complies with all safety requirements that apply under the regulations.

30L’article 5.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30Section 5.‍1 of the Act is replaced by the following:

Interdiction — contenants

Prohibition — means of containment

5.‍1Il est interdit à quiconque de se livrer à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la requalification ou à l’équipement de contenants qui sont utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses — ou qui sont destinés à de tels usages —, à moins, sous réserve des règlements, de détenir un certificat d’enregistrement délivré au titre de l’article 6.‍2 et de respecter les règles de sécurité réglementaires.
5.‍1No person shall design, manufacture, repair, requalify or equip a means of containment used or intended to be used in importing, offering for transport, handling or transporting dangerous goods unless the person holds, subject to the regulations, a certificate of registration issued under section 6.‍2 and complies with all safety requirements that apply under the regulations.

2009, ch. 9, art. 6

2009, c. 9, s. 6

31L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31Section 6 of the Act is replaced by the following:

Interdiction — indication de conformité

Prohibition — compliance mark

6Il est interdit à quiconque d’apposer ou d’afficher sur un contenant une indication de conformité exigée ou autorisée par les règlements concernant la fabrication, la réparation ou la Début de l'insertion requalification Fin de l'insertion de ce contenant, ou Début de l'insertion toute Fin de l'insertion autre indication susceptible d’être confondue avec une telle indication, sauf si le contenant a été fabriqué, réparé ou Début de l'insertion requalifié Fin de l'insertion , selon le cas, conformément aux règles de sécurité et normes de sécurité applicables à l’indication de conformité.
6No person shall affix or display on a means of containment a compliance mark that is required or permitted under the regulations — or another mark that is likely to be mistaken for such a mark — in respect of the manufacture, repair or Début de l'insertion requalification Fin de l'insertion of the means of containment, unless the manufacture, repair or Début de l'insertion requalification Fin de l'insertion was done in compliance with all safety requirements and safety standards applicable to that compliance mark.

32La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.‍1, de ce qui suit :

32The Act is amended by adding the following after section 6.‍1:

Demande de numéro d’enregistrement — marchandises dangereuses

Application for registration number — dangerous goods

Début du bloc inséré
6.‍11(1)Toute demande de numéro d’enregistrement exigé aux termes de l’alinéa 5a) est présentée au ministre selon les modalités réglementaires et contient les renseignements réglementaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
6.‍11(1)An application for a registration number required under paragraph 5(a) shall be made to the Minister in the prescribed form and manner with the prescribed information.
Fin du bloc inséré

Numéro d’enregistrement

Registration number

Début du bloc inséré
(2)Le ministre peut attribuer au demandeur un numéro d’enregistrement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Minister may assign a registration number to an applicant.
Fin du bloc inséré

Renseignements

Information

Début du bloc inséré
(3)Le ministre peut recueillir les renseignements personnels ou les renseignements commerciaux confidentiels que le demandeur fournit.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Minister may collect any personal information or confidential business information that an applicant provides.
Fin du bloc inséré

Numéros d’enregistrement antérieurs

Previous registration numbers

Début du bloc inséré
(4)Tout numéro d’enregistrement attribué sous le régime de la présente loi, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, à une personne qui se livre à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses, est réputé, à compter de cette date, lui être attribué au titre du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Any registration number that was assigned under this Act, on or before the day on which this section comes into force, to a person who imports, offers for transport, handles or transports any dangerous goods is deemed to be a registration number assigned under subsection (2).
Fin du bloc inséré

33La même loi est modifiée par adjonction, avant les intertitres précédant l’article 7, de ce qui suit :

33The Act is amended by adding the following before the headings before section 7:

Début du bloc inséré

Enregistrement

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Registration

Fin du bloc inséré
Demande de certificat d’enregistrement — contenants
Application for certificate of registration — means of containment
Début du bloc inséré
6.‍2(1)Toute demande de certificat d’enregistrement exigé aux termes de l’article 5.‍1 est présentée au ministre selon les modalités réglementaires et contient les renseignements réglementaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
6.‍2(1)An application for a certificate of registration required under section 5.‍1 shall be made to the Minister in the prescribed form and manner with the prescribed information.
Fin du bloc inséré
Délivrance
Issuance
Début du bloc inséré
(2)Le ministre peut délivrer au demandeur le certificat d’enregistrement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Minister may issue a certificate of registration to an applicant.
Fin du bloc inséré
Modification, suspension, etc.
Amendment, suspension, etc.
Début du bloc inséré
(3)Il peut aussi modifier, suspendre ou révoquer le certificat ou l’assortir de conditions.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Minister may amend, suspend or revoke, or impose any terms and conditions in respect of, any certificate of registration.
Fin du bloc inséré
Renseignements
Information
Début du bloc inséré
(4)Le ministre peut recueillir les renseignements personnels ou les renseignements commerciaux confidentiels que le demandeur fournit.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Minister may collect any personal information or confidential business information that an applicant provides.
Fin du bloc inséré
Communication de renseignements
Disclosure of information
Début du bloc inséré
(5)Le ministre peut communiquer ou publier des renseignements concernant le certificat d’enregistrement, à l’exception des renseignements personnels.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The Minister may disclose or publish any information respecting any certificate of registration, except personal information.
Fin du bloc inséré
Maintien des certificats d’enregistrement antérieurs
Continuation of previous registrations
Début du bloc inséré
(6)Tout certificat d’enregistrement délivré ou tout numéro d’enregistrement attribué sous le régime de la présente loi à la personne qui se livre à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la requalification ou à l’équipement de contenants qui sont utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses — ou qui sont destinés à de tels usages — qui est valide à la date d’entrée en vigueur du présent article reste valide jusqu’à sa date d’expiration ou, s’il est révoqué avant, sa date de sa révocation, comme s’il s’agissait d’un certificat délivré en vertu du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)Any registration number assigned, or certificate of registration issued, under this Act to a person who designs, manufactures, repairs, requalifies or equips a means of containment used or intended to be used in importing, offering for transport, handling or transporting dangerous goods, that is valid on the day on which this section comes into force, is deemed to have been issued under subsection (2).
Fin du bloc inséré

2009, ch. 9, art. 6

2009, c. 9, s. 6

34Les alinéas 7.‍1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

34Paragraphs 7.‍1(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)ordonner à la personne qui dispose d’un tel plan de le mettre en œuvre, dans le délai raisonnable prévu dans l’ordre, pour réagir au rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses visé par le plan Début de l'insertion et assortir la mise en œuvre du plan des conditions qu’il juge indiquées Fin de l'insertion ;

  • b)autoriser Début de l'insertion toute Fin de l'insertion personne qui dispose d’un tel plan à le mettre en œuvre pour réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses.

  • (a)direct a person with an approved emergency response assistance plan to implement the plan, within a reasonable time as specified in the direction, in order to respond to an actual or anticipated release of dangerous goods to which the plan applies Début de l'insertion and impose any terms and conditions related to the implementation of the plan that the Minister considers appropriate Fin de l'insertion ; or

  • (b)authorize Début de l'insertion any Fin de l'insertion person with an approved emergency response assistance plan to implement the plan in order to respond to an actual or anticipated release of dangerous goods.

35La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍1, de ce qui suit :

35The Act is amended by adding the following after section 7.‍1:

Rapport de mise en œuvre

Implementation report

Début du bloc inséré
7.‍11Sous réserve des règlements, la personne qui met en œuvre un plan d’intervention d’urgence agréé en fait rapport, conformément aux règlements, au ministre et à toute autre personne désignée par règlement et inclut, dans le rapport, les renseignements réglementaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
7.‍11Subject to the regulations, every person who implements an approved emergency response assistance plan shall report its implementation to the Minister and any prescribed person, in accordance with the regulations, and include in the report any prescribed information.
Fin du bloc inséré

2009, ch. 9, par. 8(2)

2009, c. 9, s. 8(2)

36Le passage du paragraphe 9(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

36The portion of subsection 9(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Avis de réparation ou de requalification

Notice of defective repair or defective requalification

(3)Le ministre peut ordonner à la personne qui a effectué la réparation ou la Début de l'insertion requalification Fin de l'insertion de contenants normalisés de faire parvenir un avis d’échec de cette opération à la personne pour laquelle l’opération a été effectuée ou de publier un tel avis de manière que l’intéressé en prendra vraisemblablement connaissance, s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne qui a effectué la réparation ou la Début de l'insertion requalification Fin de l'insertion  :
(3)The Minister may direct a person who repaired or Début de l'insertion requalified Fin de l'insertion a standardized means of containment to issue a notice of defective repair or defective Début de l'insertion requalification Fin de l'insertion , as the case may be, to the person for whom it was repaired or Début de l'insertion requalified Fin de l'insertion , or to publish the notice in a manner such that the notice is likely to come to that person’s attention, if the Minister believes on reasonable grounds that the person who repaired or Début de l'insertion requalified Fin de l'insertion the standardized means of containment

2009, ch. 9, art. 13

2009, c. 9, s. 13

37Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

37Subsection 14(2) of the Act is replaced by the following:

Preuve de solvabilité

Proof of financial responsibility

(2)La personne qui se livre à une activité visée au paragraphe (1) est tenue de présenter, sur demande d’un inspecteur Début de l'insertion ou d’un agent de l’autorité Fin de l'insertion , une preuve réglementaire de solvabilité.
(2)A person who carries on any of those activities shall, on request, provide to an inspector Début de l'insertion or to an enforcement officer Fin de l'insertion the proof that is required under the regulations of financial responsibility.

2009, ch. 9, art. 14

2009, c. 9, s. 14

38L’alinéa 15(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38Paragraph 15(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)qu’il s’y exerce des activités de fabrication, de réparation ou de Début de l'insertion requalification Fin de l'insertion de contenants sur lesquels est affichée ou sera apposée une indication de conformité;

  • (b)means of containment being manufactured, repaired or Début de l'insertion requalified Fin de l'insertion on which a compliance mark is displayed or will be affixed;

2009, ch. 9, art. 17

2009, c. 9, s. 17

39Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

39Subsection 17(1) of the Act is replaced by the following:

Mesures correctives pour contravention : marchandises dangereuses

Remedying non-compliance — dangerous goods

17(1)L’inspecteur, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses ou la vente, l’offre de vente, la livraison, la distribution, l’importation ou l’utilisation de contenants normalisés est Début de l'insertion exercé Fin de l'insertion en contravention avec la présente loi, peut, jusqu’à ce qu’il soit convaincu de la conformité Début de l'insertion de l’activité Fin de l'insertion avec la présente loi :

a)placer ou ordonner à une personne de placer les marchandises dangereuses, les contenants utilisés pour leur manutention ou leur transport ou les contenants normalisés en cause dans un endroit convenable;

b)retenir Début de l'insertion ou ordonner à une personne de retenir ces marchandises dangereuses, ces contenants ou ces contenants normalisés Fin de l'insertion .

17(1)If an inspector believes on reasonable grounds that dangerous goods Début de l'insertion are being imported, offered Fin de l'insertion for transport, Début de l'insertion handled Fin de l'insertion or Début de l'insertion transported Fin de l'insertion — or Début de l'insertion that Fin de l'insertion a standardized means of containment is being Début de l'insertion sold, offered Fin de l'insertion for sale, Début de l'insertion delivered, distributed, imported Fin de l'insertion or Début de l'insertion used Fin de l'insertion — in a way that does not comply with this Act, the inspector may, until satisfied that the activity will be done in compliance with this Act,

(a)remove to an appropriate place, or direct a person to so Début de l'insertion remove Fin de l'insertion , Début de l'insertion the Fin de l'insertion dangerous goods, the means of containment being used to handle or transport them or Début de l'insertion the Fin de l'insertion standardized means of containment; or

(b)detain, Début de l'insertion or direct a person to detain, the dangerous goods, the means of containment being used to handle or transport them or the standardized means of containment Fin de l'insertion .

2009, ch. 9, par. 18(1)

2009, c. 9, s. 18(1)

40Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

40Subsection 18(1) of the Act is replaced by the following:

Obligation de faire rapport

Duty to report

18(1) Début de l'insertion Sous réserve des règlements Fin de l'insertion , quiconque a la responsabilité ou la maîtrise effective d’un contenant doit faire rapport à chacune des personnes désignées par règlement pour l’application du présent paragraphe de tout rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses provenant de ce contenant qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique.
18(1) Début de l'insertion Subject to the regulations Fin de l'insertion , any person who has the charge, management or control of a means of containment shall report to every person prescribed for the purposes of this subsection any actual or anticipated release of dangerous goods from the means of containment if the release endangers, or could endanger, public safety.

41(1)L’alinéa 24(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41(1)Paragraph 24(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)communiqués en vertu de l’article 23 ou de nature comparable obtenus par un inspecteur Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de l’article 15 Début de l'insertion ou un agent de l’autorité au titre de l’article 32.‍13 Fin de l'insertion ;

  • (a)information disclosed under section 23 and information of a similar nature obtained by an inspector under section 15 Début de l'insertion or by an enforcement officer under section 32.‍13 Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe 24(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(2)Subsection 24(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)ils doivent servir à l’application de la présente loi, s’il s’agit des renseignements visés à l’alinéa (1)b);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)for the purposes of the administration of this Act, in the case of information referred to in paragraph (1)‍(b);

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 24(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(3)Subsection 24(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)ils doivent être communiqués à un agent de l’autorité ou consultés par lui pour la formation des agents de l’autorité, s’il s’agit des renseignements visés à l’alinéa (1)b).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)to an enforcement officer for the purpose of training of enforcement officers, in the case of information obtained in a record of a communication referred to in paragraph (1)‍(b).

    Fin du bloc inséré

42(1)Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

42(1)Subsection 27(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)définir, pour l’application de toute disposition de la présente loi relative aux marchandises dangereuses, les termes « importation », « présentation au transport », « manutention » et « transport » et, pour l’application de toute disposition de la présente loi relative aux contenants, les termes « requalification », « vente », « offre de vente », « livraison », « distribution », « importation » et « utilisation »;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)defining, for the purposes of any provision of this Act that relates to dangerous goods, the words “import”, “offer for transport”, “handling” and “transport” and, for the purposes of any provision of this Act that relates to means of containment, the words “requalify”, “sell”, “offer for sale”, “deliver”, “distribute”, “import” and “use”;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.‍2), de ce qui suit :

(2)Subsection 27(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (j.‍2):

  • Début du bloc inséré

    j.‍3)régir la délivrance, la modification, la suspension et la révocation d’un certificat d’enregistrement visé au paragraphe 6.‍2(1) ainsi que les conditions dont il est assorti;

  • j.‍4)soustraire, à toute condition et dans toute circonstance précisée, toute personne ou catégorie de personnes ou tout contenant à l’application des articles 5.‍1 et 6.‍2;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j.‍3)respecting the issuance, amendment, suspension, revocation and terms and conditions of a certificate of registration referred to in subsection 6.‍2(1);

  • (j.‍4)exempting, under any circumstances and conditions specified, any person, class of persons or means of containment from the application of sections 5.‍1 and 6.‍2;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.‍2), de ce qui suit :

(3)Subsection 27(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (j.‍2):

  • Début du bloc inséré

    j.‍21)soustraire, à toute condition et dans toute circonstance précisée, toute personne ou catégorie de personnes ou toute marchandise dangereuse à l’application de l’article 6.‍11;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j.‍21)exempting, under any circumstances and conditions specified, any person, class of persons or dangerous goods from the application of section 6.‍11;

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.‍1), de ce qui suit :

(4)Subsection 27(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (k.‍1):

  • Début du bloc inséré

    k.‍11)régir les modalités du rapport visé à l’article 7.‍11 et les circonstances dans lesquelles le rapport doit être fait;

  • k.‍12)soustraire toute personne ou catégorie de personnes à l’application de l’article 7.‍11;

  • k.‍13)régir le contenu et la mise en œuvre des plans d’intervention d’urgence;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (k.‍11)respecting the form of and manner of making a report referred to in section 7.‍11 and the circumstances under which the report is required;

  • (k.‍12)exempting any person or class of persons from the application of section 7.‍11;

  • (k.‍13)respecting the contents and implementation of emergency response assistance plans;

    Fin du bloc inséré

2009, ch. 9, par. 25(2)

2009, c. 9, s. 25(2)

(5)Les alinéas 27(1)q) et r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Paragraphs 27(1)‍(q) and (r) of the Act are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    q)soustraire toute personne ou catégorie de personnes à l’application de l’article 18;

    Fin du bloc inséré
  • r)prévoir la forme Début de l'insertion des Fin de l'insertion rapports visés à l’article 18, les renseignements à y porter ainsi que les cas dans lesquels ils Début de l'insertion doivent être faits Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (q)exempting any person or class of persons from the application of section 18;

    Fin du bloc inséré
  • (r)respecting the manner of making the reports referred to in section 18, the information to be included in them and the circumstances in which they are required;

(6)Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :

(6)Subsection 27(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (u), by adding “and” at the end of paragraph (v) and by adding the following after paragraph (v):

  • Début du bloc inséré

    w)prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (w)prescribing or providing for anything else that by this Act is to be prescribed or provided for by the regulations.

    Fin du bloc inséré

2009, ch. 9, art. 26

2009, c. 9, s. 26

43(1)Les alinéas 27.‍1(1)b) à d) de la même loi sont abrogés.

43(1)Paragraphs 27.‍1(1)‍(b) to (d) of the Act are repealed.

2009, ch. 9, art. 26

2009, c. 9, s. 26

(2)L’alinéa 27.‍1(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 27.‍1(1)‍(j) of the Act is replaced by the following:

  • j)prévoir la forme Début de l'insertion des Fin de l'insertion rapports visés à l’article 18, les renseignements à y porter ainsi que les cas dans lesquels ils Début de l'insertion doivent être faits Fin de l'insertion ;

  • (j)respecting the manner of making the reports Début de l'insertion referred Fin de l'insertion to Début de l'insertion in Fin de l'insertion section 18, the information to be included in them and the circumstances in which they are required;

(3)Le paragraphe 27.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

(3)Subsection 27.‍1(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (k) and by adding the following after paragraph (k):

  • Début du bloc inséré

    l)prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (l)prescribing or providing for anything else that by this Act is to be prescribed or provided for by the regulations.

    Fin du bloc inséré

2009, ch. 9, par. 28(2)

2009, c. 9, s. 28(2)

44L’alinéa 29(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44Paragraph 29(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)pour les demandes d’agrément, d’ Début de l'insertion enregistrement Fin de l'insertion ou de certificat d’équivalence visé au paragraphe 31(1).

  • (b)in relation to applying for equivalency certificates described in subsection 31(1), approvals or registrations.

2009, ch. 9, art. 30

2009, c. 9, s. 30

45(1)Les paragraphes 31(2) et (2.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

45(1)Subsections 31(2) and (2.‍1) of the Act are replaced by the following:

Certificat d’urgence

Emergency certificate

(2)Le ministre peut délivrer un certificat d’urgence autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la présente loi s’il est convaincu que l’activité est nécessaire pour qu’il soit remédié à une situation d’urgence comportant une menace pour la sécurité publique Début de l'insertion ou pour la sûreté Fin de l'insertion .
(2)The Minister may issue an emergency certificate authorizing any activity to be carried on in a manner that does not comply with this Act if the Minister is satisfied that the activity is necessary to deal with an emergency in which there is danger to public safety Début de l'insertion or to security Fin de l'insertion .

Certificat temporaire

Temporary certificate

(2.‍1)Le ministre peut, dans l’intérêt public Début de l'insertion ou à des fins de sûreté Fin de l'insertion , délivrer un certificat temporaire autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la présente loi.
(2.‍1)The Minister may, in the public interest Début de l'insertion or for the purposes of security Fin de l'insertion , issue a temporary certificate authorizing any activity to be carried on in a manner that does not comply with this Act.

2009, ch. 9, art. 30

2009, c. 9, s. 30

(2)Le paragraphe 31(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 31(6) of the Act is replaced by the following:

Révocation du certificat

Revocation of certificate

(6)Le ministre peut révoquer le certificat d’équivalence, le certificat d’urgence ou le certificat temporaire, y compris Début de l'insertion le certificat d’urgence ou le certificat temporaire Fin de l'insertion dont la teneur a été communiquée verbalement, Début de l'insertion dans les cas suivants Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion il est d’avis que Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion  (1), (2) ou (2.‍1), selon le cas, ne s’applique plus;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion les règlements ont été modifiés au même effet et régissent dorénavant l’activité autorisée par le certificat;

Début du bloc inséré

c)il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Fin du bloc inséré
(6)The Minister may revoke an equivalency, emergency or temporary certificate — including an emergency or temporary certificate the contents of which have been issued orally — if

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the Minister is no longer satisfied of the matter described in subsection (1), (2) or (2.‍1), Début de l'insertion as the case may be Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion the regulations have been amended and have the same effect as the certificate; or

Début du bloc inséré

(c)the Minister is of the opinion that it is in the public interest to do so.

Fin du bloc inséré

2009, ch. 9, art. 30

2009, c. 9, s. 30

46Les paragraphes 32(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

46Subsections 32(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Ordre du ministre

Protective directions

32(1)Le ministre peut, dès qu’il est convaincu que les conditions visées au paragraphe (2) ont été réalisées, ordonner aux personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses, ou qui fournissent ou importent des contenants normalisés, de cesser ces activités ou d’accomplir toute autre chose en vue d’atténuer toute menace pour la sécurité publique Début de l'insertion ou pour la sûreté Fin de l'insertion .
32(1)The Minister may, if satisfied of the conditions described in subsection (2), direct a person engaged in importing, offering for transport, handling or transporting dangerous goods, or supplying or importing standardized means of containment, to cease that activity or to conduct other activities to reduce any danger to public safety Début de l'insertion or to security Fin de l'insertion .

Condition

Emergency

(2)Il doit être convaincu que l’ordre est nécessaire pour qu’il soit remédié à une situation d’urgence comportant une menace pour la sécurité publique Début de l'insertion ou pour la sûreté Fin de l'insertion à laquelle il ne peut être remédié efficacement sur le fondement d’une autre disposition de la présente loi.
(2)The Minister may not make the direction unless the Minister is satisfied that the direction is necessary to deal with an emergency that involves danger to public safety Début de l'insertion or to security Fin de l'insertion and that cannot be effectively dealt with under any other provision of this Act.

47La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :

47The Act is amended by adding the following after section 32:

Début du bloc inséré

Sanctions administratives pécuniaires

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Administrative Monetary Penalties

Fin du bloc inséré
Définition de Tribunal d’appel
Definition of Tribunal
Début du bloc inséré
32.‍1Pour l’application des articles 32.‍11 à 32.‍28, Tribunal d’appel désigne le Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
32.‍1For the purposes of sections 32.‍11 to 32.‍28, Tribunal means the Transportation Appeal Tribunal of Canada, established under subsection 2(1) of the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act.
Fin du bloc inséré
Pouvoir réglementaires
Regulations
Début du bloc inséré
32.‍11Le ministre peut, par règlement :

a)désigner toute disposition de la présente loi ou de ses règlements comme texte dont la contravention peut être poursuivie comme violation au titre des articles 32.‍15 à 32.‍26;

b)prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque violation, plafonné :

(i)dans le cas d’une personne physique, à 50000 $,

(ii)dans le cas d’une organisation, à 250000 $;

c)établir ce qui constitue une série ou catégorie connexes de violations;

d)prévoir le montant maximal de la sanction applicable pour toute série ou catégorie connexes de violations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
32.‍11The Minister may, by regulation,

(a)designate as a provision the contravention of which may be proceeded with as a violation in accordance with sections 32.‍15 to 32.‍26, any provision of this Act or the regulations;

(b)prescribe the maximum amount payable for each violation, but not more than

(i)$50,000 in the case of an individual, and

(ii)$250,000 in the case of an organization;

(c)establish what constitutes a related series or class of violations; and

(d)prescribe the total maximum amount payable for a related series or class of violations.

Fin du bloc inséré
Désignation — agents de l’autorité
Designation of enforcement officers
Début du bloc inséré
32.‍12(1)Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, des agents de l’autorité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
32.‍12(1)The Minister may designate persons, or classes of persons, as enforcement officers.
Fin du bloc inséré
Certificat
Certification of enforcement officers
Début du bloc inséré
(2)Chaque agent de l’autorité reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements dans le cadre de ses fonctions.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Every enforcement officer shall receive a certificate of designation attesting to their designation and shall, on demand, present the certificate to any person from whom the enforcement officer requests information in the course of the enforcement officer’s duties.
Fin du bloc inséré
Pouvoir de procéder à la visite d’un lieu
Power of enforcement officer to enter a place
Début du bloc inséré
32.‍13(1)Afin de déterminer si une violation visée à l’article 32.‍15 a été commise, l’agent de l’autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a)qu’il s’y exerce des activités de présentation au transport, de manutention ou de transport de marchandises dangereuses;

b)qu’il s’y exerce des activités de fabrication, de réparation ou de requalification de contenants sur lesquels est affichée ou sera apposée une indication de conformité;

c)qu’il s’y trouve des contenants normalisés;

d)qu’il s’y trouve des livres, registres d’expédition, plans d’intervention d’urgence, plans de sûreté ou autres documents renfermant des renseignements utiles afin de déterminer si une violation visée à l’article 32.‍15 a été commise;

e)qu’il s’y trouve un système, un système de traitement des renseignements ou tout autre appareil électronique ou support matériel contenant des renseignements utiles afin de déterminer si une violation visée à l’article 32.‍15 a été commise ou donnant accès à de tels renseignements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
32.‍13(1)For the purpose of determining whether a violation referred to in section 32.‍15 has been committed, an enforcement officer may, subject to subsection (2), at any reasonable time, enter any place, including a means of transport, if the enforcement officer believes on reasonable grounds that in or on the place there are

(a)dangerous goods being offered for transport, handled or transported;

(b)means of containment being manufactured, repaired or requalified on which a compliance mark is displayed or will be affixed;

(c)standardized means of containment;

(d)books, shipping records, emergency response assistance plans, security plans or other documents that contain information relevant to determining whether a violation referred to in section 32.‍15 has been committed; or

(e)computer systems, data processing systems or any other electronic devices or media that contain information relevant to determining whether a violation referred to in section 32.‍15 has been committed, or that have such information available to them.

Fin du bloc inséré
Mandat pour local d’habitation
Warrant required to enter dwelling-place
Début du bloc inséré
(2)Dans le cas d’un local d’habitation, l’agent de l’autorité ne peut toutefois procéder à la visite sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (3).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If the place is a dwelling-place, the enforcement officer may enter it without the occupant’s consent only under the authority of a warrant issued under subsection (3).
Fin du bloc inséré
Délivrance du mandat
Authority to issue warrant
Début du bloc inséré
(3)Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a)les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

b)la visite est nécessaire afin de déterminer si une violation visée à l’article 32.‍15 a été commise;

c)un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)On ex parte application, a justice as defined in section 2 of the Criminal Code, may issue a warrant authorizing the enforcement officer named in the warrant to enter a dwelling-place, subject to any conditions specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that

(a)the conditions for entry described in subsection (1) exist in relation to a dwelling-place;

(b)entry is necessary for the purpose of determining whether a violation referred to in section 32.‍15 has been committed; and

(c)entry has been refused or there are reasonable grounds for believing that entry will be refused.

Fin du bloc inséré
Usage de la force
Use of force
Début du bloc inséré
(4)L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The enforcement officer who executes the warrant shall not use force unless the enforcement officer is accompanied by a peace officer and the use of force has been specifically authorized in the warrant.
Fin du bloc inséré
Présence de personnes exigée
Power to require attendance of persons
Début du bloc inséré
(5)L’agent de l’autorité peut exiger, au moment de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)An enforcement officer who enters a place may require the attendance of persons whom the enforcement officer considers relevant to the carrying out of the enforcement officer’s functions.
Fin du bloc inséré
Personnes accompagnant l’agent de l’autorité
Persons accompanying enforcement officer
Début du bloc inséré
(6)L’agent de l’autorité peut être accompagné de toute personne qu’il estime utile à l’exercice de ses fonctions.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The enforcement officer may be accompanied by any person that the enforcement officer considers relevant to the carrying out of the enforcement officer’s functions.
Fin du bloc inséré
Droit de passage : propriété privée
Entry on private property
Début du bloc inséré
(7)L’agent de l’autorité et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée – à l’exclusion de toute maison d’habitation – et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuites à cet égard.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The enforcement officer and any person accompanying them may enter private property, other than a dwelling-place, and pass through it in order to gain entry to a place referred to in subsection (1). For greater certainty, they are not liable for doing so.
Fin du bloc inséré
Examen des lieux
Search of premises
Début du bloc inséré
(8)L’agent de l’autorité qui procède à la visite d’un lieu dans les circonstances visées au paragraphe (1) peut, afin de déterminer si une violation visée à l’article 32.‍15 a été commise :

a)ouvrir ou faire ouvrir pour examen, ou examiner ou faire examiner, les contenants — y compris les fermetures, vannes, dispositifs de détente ou autre équipement connexe essentiel à leur utilisation comme contenants de marchandises dangereuses — qu’il croit, pour des motifs raisonnables, servir à la manutention ou au transport de telles marchandises ou en contenir qui sont présentées au transport;

b)ouvrir ou faire ouvrir pour examen, ou examiner ou faire examiner, les contenants visés aux alinéas (1)b) ou c), y compris les fermetures, vannes, dispositifs de détente ou autre équipement connexe essentiel à leur utilisation comme contenants de marchandises dangereuses;

c)prélever ou faire prélever pour analyse une quantité raisonnable de toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être une marchandise dangereuse;

d)procéder à l’examen ou faire examiner des documents et renseignements visés aux alinéas (1)d) ou e) qu’il croit, pour des motifs raisonnables, utiles à l’application de la présente loi, et en faire ou en faire faire des copies;

e)interroger toute personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)An enforcement officer who enters a place under subsection (1) may exercise the following powers for the purpose of determining whether a violation referred to in section 32.‍15 has been committed:

(a)open and inspect, or request the opening and inspection of, any means of containment, including any closures, valves, safety release devices or other appurtenances that are essential to the use of the means of containment to contain dangerous goods, if the enforcement officer believes on reasonable grounds that it is being used to handle or transport dangerous goods or to contain dangerous goods offered for transport;

(b)open and inspect, or request the opening and inspection of, any means of containment described in paragraph (1)‍(b) or (c), including any closures, valves, safety release devices or other appurtenances that are essential to the use of the means of containment to contain dangerous goods;

(c)for the purpose of analysis, take, or request the taking of, a reasonable quantity of anything the enforcement officer believes on reasonable grounds to be dangerous goods;

(d)examine, or request the examining of, information described in paragraph (1)‍(d) or (e) that the inspector believes on reasonable grounds is relevant to the purposes of this Act and make, or request the making of, copies of any such information; and

(e)ask questions of any person.

Fin du bloc inséré
Attestation
Certificate
Début du bloc inséré
(9)Lorsqu’il ouvre ou fait ouvrir un objet scellé ou fermé, aux fins d’examen ou de prise d’une quantité raisonnable d’une chose qui s’y trouve, l’agent de l’autorité délivre à la personne qui en est responsable ou en a la maîtrise effective une attestation réglementaire prouvant que l’objet a été ouvert à ces fins.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)If an enforcement officer opens anything, or requests that anything be opened, for inspection or for the taking of a reasonable quantity of anything that is sealed or closed up, the enforcement officer shall provide the person who has the charge, management or control of the thing that was opened with a certificate in prescribed form as proof that it was opened for that purpose.
Fin du bloc inséré
Effets de l’attestation
Effect of enforcement officer’s certificate
Début du bloc inséré
(10)L’attestation libère la personne à qui ou en faveur de qui elle est remise de toute responsabilité, civile ou pénale, découlant de tout acte ou omission commis par l’agent de l’autorité au cours de l’examen ou de la prise d’une quantité raisonnable d’une chose, mais ne la dispense pas de se conformer à la présente loi et à ses règlements.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)The person to whom, or for whose benefit, the certificate is provided is not liable, either civilly or criminally, in respect of any act or omission of the enforcement officer in the course of the inspection of the thing or the taking of a reasonable quantity of the thing, but is not otherwise exempt from compliance with this Act and the regulations.
Fin du bloc inséré
Fourniture de documents, de renseignements et de données informatiques
Production of documents, information or electronic data
Début du bloc inséré
(11)L’agent de l’autorité peut, afin de déterminer si une violation visée à l’article 32.‍15 a été commise, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents ou renseignements ou les données informatiques qu’il précise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(11)An enforcement officer may, for the purpose of determining whether a violation referred to in section 32.‍15 has been committed, order a person to provide, on the date, at the time and place and in the manner specified by the enforcement officer, any document, information or electronic data specified by the enforcement officer.
Fin du bloc inséré
Assistance à l’agent de l’autorité
Assistance to enforcement officer
Début du bloc inséré
(12)Le propriétaire ou le responsable des lieux visités au titre du paragraphe (1), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de répondre à toute question que peut valablement poser l’agent de l’autorité et qui est reliée aux fonctions de ce dernier, de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger afin de déterminer si une violation visée à l’article 32.‍15 a été commise et l’accès aux données informatiques qu’il peut valablement exiger.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12)Any person who owns or has charge of a place entered by an enforcement officer under subsection (1) and every person present there shall answer all of the enforcement officer’s reasonable questions related to the functions of the enforcement officer, provide access to all electronic data that the enforcement officer may reasonably require, provide all reasonable assistance in their power to enable the enforcement officer to carry out the enforcement officer’s duties and furnish any information that the enforcement officer reasonably requires for the purpose of determining whether a violation referred to in section 32.‍15 has been committed.
Fin du bloc inséré
Entrave
Obstruction
Début du bloc inséré
(13)Lorsque l’agent de l’autorité détermine si une violation visée à l’article 32.‍15 a été commise, il est interdit :

a)de manquer de répondre à toute demande qu’il peut raisonnablement formuler;

b)de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;

c)d’une façon générale, d’entraver son action.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(13)When an enforcement officer is determining whether a violation referred to in section 32.‍15 has been committed, no person shall

(a)fail to comply with any reasonable request of the enforcement officer;

(b)knowingly make any false or misleading statement either orally or in writing to the enforcement officer; or

(c)otherwise obstruct or hinder the enforcement officer.

Fin du bloc inséré
Procès-verbaux
Notices of violation
Début du bloc inséré
32.‍14Le ministre peut décider de la forme et de la teneur des procès-verbaux de violation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
32.‍14The Minister may establish the form and content of notices of violation.
Fin du bloc inséré
Violation
Violation
Début du bloc inséré
32.‍15(1)Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 32.‍11a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une sanction dont le montant maximal est prévu par règlement pris en vertu des alinéas 32.‍11b) ou d).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
32.‍15(1)Every person who contravenes a provision designated under paragraph 32.‍11(a) commits a violation and is liable to a penalty of not more than the maximum amount prescribed under paragraph 32.‍11(b) or (d).
Fin du bloc inséré
But de la sanction
Purpose of penalty
Début du bloc inséré
(2)L’infliction de la sanction vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The purpose of the penalty is to promote compliance with this Act and not to punish.
Fin du bloc inséré
Violation continue
Continuing violation
Début du bloc inséré
(3)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)A violation that is committed or continued on more than one day constitutes a separate violation for each day on which it is committed or continued.
Fin du bloc inséré
Précision
Clarification
Début du bloc inséré
(4)Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 32.‍11a) qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être poursuivie soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If a contravention of a provision designated under paragraph 32.‍11(a) may be proceeded with as a violation or as an offence, proceeding with it in one manner precludes proceeding with it in the other.
Fin du bloc inséré
Nature de la violation
Nature of violation
Début du bloc inséré
(5)Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For greater certainty, a violation is not an offence and, accordingly, section 126 of the Criminal Code does not apply in respect of a violation.
Fin du bloc inséré
Prise de précautions
Due diligence available
Début du bloc inséré
(6)La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)Due diligence is a defence in a proceeding in respect of a violation.
Fin du bloc inséré
Verbalisation
Issuance of notice of violation
Début du bloc inséré
32.‍16L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, ainsi que le délai, les modalités de paiement et la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
32.‍16If an enforcement officer believes on reasonable grounds that a person has committed a violation, the enforcement officer may issue and cause to be served on the person a notice of violation that names the person, identifies the violation and sets out

(a)the penalty for the violation that the person is liable to pay; and

(b)particulars concerning the time for and manner of paying the penalty and the procedure for requesting a review.

Fin du bloc inséré
Signification de documents
Service of documents
Début du bloc inséré
32.‍17Le ministre peut établir des procédures relativement à la signification des documents exigée ou autorisée par les articles 32.‍11 à 32.‍28, notamment la manière de la signification, la preuve de celle-ci et les circonstances dans lesquelles la signification est réputée avoir eu lieu. En l’absence de telles procédures, la signification de ces documents se font par signification à personne, par courrier recommandé ou certifié ou par moyen électronique à la dernière adresse connue du destinataire; les documents signifiés par courrier recommandé ou certifié ou par moyen électronique sont réputés l’avoir été le quatrième jour qui suit celui de leur envoi par la poste ou par le moyen électronique.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
32.‍17The Minister may establish procedures respecting the service of documents that are required or authorized under sections 32.‍11 to 32.‍28, including the manner and proof of service and the circumstances under which documents are deemed to have been served. In the absence of those procedures, documents may be served by personal service or sent to the person, at their latest known address, by registered or certified mail or any electronic means, and a document that is served by registered or certified mail is deemed to be served on the fourth day after the day on which it was mailed.
Fin du bloc inséré
Paiement
Payment
Début du bloc inséré
32.‍18(1)Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise conformément aux délai, modalités et procédure qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la sanction infligée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre l’intéressé pour la même violation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
32.‍18(1)If a person who is served with a notice of violation pays the amount set out in the notice in accordance with the particulars specified in it, the Minister shall accept the amount as and in complete satisfaction of the amount of the penalty for the violation and no further proceedings under this Act shall be taken against the person in respect of that violation.
Fin du bloc inséré
Option
Option
Début du bloc inséré
(2)À défaut d’effectuer le paiement, le destinataire du procès-verbal peut, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus :

a)soit demander au ministre de conclure une transaction en vue de l’observation de la disposition en cause;

b)soit demander la révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Instead of paying the penalty set out in a notice of violation, the person may, within the time and in the manner specified in the notice,

(a)request to enter into a compliance agreement with the Minister for the purpose of ensuring compliance with the provision to which the violation relates; or

(b)request a review of the acts or omissions that constitute the violation or of the amount of the penalty.

Fin du bloc inséré
Non-paiement de la sanction et déclaration de responsabilité
Failure to pay penalty deemed violation
Début du bloc inséré
(3)Le défaut de l’intéressé d’exercer l’une des options visées au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If a person that is served with a notice of violation does not exercise any right referred to in subsection (2) within the time and in the manner specified in the notice, they are deemed to have committed the violation identified in the notice.
Fin du bloc inséré
Conclusion d’une transaction
Compliance agreement
Début du bloc inséré
32.‍19(1)Sur demande de l’intéressé faite au titre de l’alinéa 32.‍18(2)a), le ministre peut conclure avec l’intéressé une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
32.‍19(1)On request made under paragraph 32.‍18(2)‍(a), the Minister may enter into a compliance agreement with the person making the request on any conditions that are satisfactory to the Minister, which may

(a)include a provision for the giving of reasonable security, in a form and amount that are satisfactory to the Minister, as a guarantee that the person will comply with the compliance agreement; and

(b)provide for the reduction, in whole or in part, of the amount of the penalty for the violation.

Fin du bloc inséré
Présomption
Deeming
Début du bloc inséré
(2)La présentation de la demande vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A person who makes a request under paragraph 32.‍18(2)‍(a) is, on doing so, deemed to have committed the violation.
Fin du bloc inséré
Avis d’exécution
Notice of compliance
Début du bloc inséré
(3)La signification à l’intéressé d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à l’intéressé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If the Minister is of the opinion that a person who has entered into a compliance agreement has complied with it, the Minister shall cause a notice to that effect to be served to the person, at which time any security given by the person under that agreement shall be returned to the person.
Fin du bloc inséré
Avis de défaut d’exécution
Notice of default
Début du bloc inséré
(4)S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait signifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, de payer, au lieu du montant de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé aux alinéas 32.‍11b) ou d), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If the Minister is of the opinion that a person has not complied with a compliance agreement, the Minister shall cause a notice of default to be served to the person to the effect that

(a)instead of being liable to pay the amount of the penalty set out in the compliance agreement, the person is liable to pay, in the time and manner specified in the notice of default, twice the amount of the penalty set out in the notice of violation, without taking into account the limits specified in paragraphs 32.‍11(b) and (d); or

(b)the security, if any, given by the person under the compliance agreement is forfeited to His Majesty in right of Canada.

Fin du bloc inséré
Effet de l’avis de défaut
Effect of notice of default
Début du bloc inséré
(5)Sur signification de l’avis, l’intéressé perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis :

a)soit il paye la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal;

b)soit la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Once served with the notice of default, the person may not deduct from the amount set out in the notice of default any amount they spent under the compliance agreement and

(a)the person is liable to pay the amount set out in the notice of default in the time and manner specified in the notice of violation; or

(b)if the notice provides for the forfeiture of the security given under the compliance agreement, that security is forfeited to His Majesty in right of Canada and the proceedings commenced in respect of the violation are ended.

Fin du bloc inséré
Effet du paiement
Effect of payment
Début du bloc inséré
(6)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If a person pays the amount set out in the notice of default in the time and manner specified in the notice of violation, the proceedings commenced in respect of the violation are ended.
Fin du bloc inséré
Refus de transiger
Refusal to enter into compliance agreement
Début du bloc inséré
32.‍2(1)Si le ministre refuse de transiger, l’intéressé est tenu, dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, de payer le montant de la sanction infligée initialement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
32.‍2(1)If the Minister refuses to enter into a compliance agreement requested under paragraph 32.‍18(2)‍(a), the person who made the request is liable to pay, in the time and manner specified in the notice of violation, the amount of the penalty set out in the notice of violation.
Fin du bloc inséré
Effet du paiement
Effect of payment
Début du bloc inséré
(2)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If a person pays the amount referred to in subsection (1), the proceedings commenced in respect of the violation are ended.
Fin du bloc inséré
Requête en révision
Request for review
Début du bloc inséré
32.‍21(1)Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la sanction dépose une requête auprès du Tribunal d’appel, dans les trente jours suivant la date de signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal d’appel.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
32.‍21(1)A person served with a notice of violation who wishes to have the Minister’s decision regarding the facts of the alleged violation or the amount of the penalty reviewed shall file a request for review with the Tribunal within 30 days after the day on which the notice of violation is served or within any further time that the Tribunal on application may allow.
Fin du bloc inséré
Audience : date, heure et lieu
Date, time and place for review
Début du bloc inséré
(2)Le Tribunal d’appel, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)On receipt of the request, the Tribunal shall appoint a date, time and place for the review and shall notify in writing the Minister and the person who filed the request.
Fin du bloc inséré
Déroulement
Review procedure
Début du bloc inséré
(3)À l’audience, le conseiller du Tribunal d’appel commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The member of the Tribunal who is assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person who filed the request with an opportunity that is consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.
Fin du bloc inséré
Charge de la preuve
Burden of proof
Début du bloc inséré
(4)Il incombe au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’intéressé a commis la violation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Minister has the burden of establishing on a balance of probabilities that a person has committed the violation.
Fin du bloc inséré
Intéressé non tenu de témoigner
Person not compelled to testify
Début du bloc inséré
(5)L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The person who is alleged to have committed a violation is not required to give any evidence or testimony in the matter.
Fin du bloc inséré
Décision du conseiller du Tribunal d’appel
Determination by Tribunal member
Début du bloc inséré
32.‍22Après audition des parties, le conseiller du Tribunal d’appel informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

a)qu’il n’y a pas eu violation, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi, sous réserve de l’article 32.‍23;

b)qu’il y a eu violation, il les informe également de la somme, qu’il fixe, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 32.‍11b) ou d), à payer au Tribunal d’appel par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
32.‍22At the conclusion of a review, the member of the Tribunal who conducted the review shall without delay inform the Minister and the person who is alleged to have committed a violation

(a)that the person has not committed a violation, in which case, subject to section 32.‍23, no further proceedings under this Act shall be taken against the person in respect of the alleged violation; or

(b)that the person has committed a violation and, subject to any regulations made under paragraph 32.‍11(b) or (d), is liable to pay the amount determined by the member to be payable to the Tribunal by or on behalf of the person and the time within which it must be paid.

Fin du bloc inséré
Droit d’appel
Right of appeal
Début du bloc inséré
32.‍23(1)Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal d’appel de la décision rendue au titre de l’article 32.‍22. Le délai d’appel est de trente jours.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
32.‍23(1)Within 30 days after a determination is made under section 32.‍22, the Minister or a person to whom it applies may appeal the determination to the Tribunal.
Fin du bloc inséré
Perte du droit d’appel
Loss of right of appeal
Début du bloc inséré
(2)La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A party who does not appear at a review hearing is not entitled to appeal the determination, unless the party establishes that there was sufficient reason to justify their absence.
Fin du bloc inséré
Décision sur l’appel
Disposition of appeal
Début du bloc inséré
(3)Le comité du Tribunal d’appel peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The appeal panel of the Tribunal that is assigned to hear an appeal may dismiss it or allow it and, in allowing the appeal, the panel may substitute its decision for the determination.
Fin du bloc inséré
Commission de la violation
Finding of violation
Début du bloc inséré
(4)S’il statue qu’il y a eu violation, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre. Il les informe également de la somme, qu’il fixe, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 32.‍11b) ou d), à payer au Tribunal d’appel par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If the appeal panel finds that a person has committed a violation, the panel shall immediately inform the person and the Minister of the finding and, subject to any regulations made under paragraph 32.‍11(b) or (d), of the amount determined by the panel to be payable to the Tribunal by or on behalf of the person in respect of the violation and the time within which it must be paid.
Fin du bloc inséré
Aucune violation
Finding of no violation
Début du bloc inséré
(5)S’il statue qu’il n’y a pas eu violation, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)If the appeal panel finds that a person has not committed a violation, the panel shall immediately inform the person and the Minister of the finding.
Fin du bloc inséré
Certificat
Certificate
Début du bloc inséré
32.‍24Le ministre peut obtenir du comité du Tribunal d’appel ou du conseiller du Tribunal d’appel, selon le cas, un certificat en la forme établie par le ministre indiquant la sanction à payer par l’intéressé si ce dernier omet :

a)de payer la sanction prévue dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 32.‍21 dans le délai requis;

b)de payer la somme fixée en vertu de l’alinéa 32.‍22b) ou de faire appel au titre de l’article 32.‍23 dans le délai requis;

c)de payer toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 32.‍19(1) dans le délai requis;

d)de payer la somme prévue dans l’avis de défaut signifié au titre du paragraphe 32.‍19(4) dans le délai requis;

e)de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 32.‍23(4) dans le délai requis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
32.‍24The Minister may obtain from the appeal panel or member of the Tribunal, as the case may be, a certificate in the form established by the Minister setting out the amount of the penalty required to be paid by a person who fails, within the time required,

(a)to pay the amount of a penalty set out in a notice of violation or to file a request for a review under section 32.‍21;

(b)to pay an amount determined under paragraph 32.‍22(b) or to file an appeal under section 32.‍23;

(c)to pay an amount determined in a compliance agreement, under subsection 32.‍19(1);

(d)to pay an amount determined in a notice of default under subsection 32.‍19(4); or

(e)to pay an amount determined under subsection 32.‍23(4).

Fin du bloc inséré
Enregistrement du certificat
Registration of certificate
Début du bloc inséré
32.‍25(1)Sur présentation à la juridiction supérieure, le certificat visé à l’article 32.‍24 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
32.‍25(1)On production in any superior court, a certificate issued under section 32.‍24 shall be registered in the court and, when so registered, the certificate has the same force and effect, and proceedings may be taken in connection with it, as if it were a judgment in that court obtained by His Majesty in right of Canada against the person who is named in the certificate for a debt of the amount set out in the certificate.
Fin du bloc inséré
Recouvrement des frais
Recovery of costs and charges
Début du bloc inséré
(2)Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)All reasonable costs and charges attendant on the registration of the certificate are recoverable in the same manner as if they had been certified and the certificate had been registered under subsection (1).
Fin du bloc inséré
Fonds publics
Amounts received deemed public money
Début du bloc inséré
(3)Les sommes reçues par le ministre ou par le Tribunal d’appel au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)An amount received by the Minister or the Tribunal under this section is deemed to be public money within the meaning of the Financial Administration Act.
Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation period
Début du bloc inséré
32.‍26Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans après le fait reproché.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
32.‍26Proceedings in respect of a violation may not be instituted later than two years after the time when the subject matter of the proceedings arose.
Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré
32.‍27En tout temps après avoir dressé et signifié un procès-verbal, le ministre peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la sanction.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
32.‍27At any time after a notice of violation is issued and served, the Minister may make public the nature of the violation, the name of the person who committed it and the amount of the penalty.
Fin du bloc inséré
Radiation des mentions
Notations removed
Début du bloc inséré
32.‍28(1)À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, la mention relative à une violation qui a été commise par l’intéressé est radiée du registre public des procès-verbaux cinq ans après le paiement par celui-ci de toutes les sanctions.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
32.‍28(1)Unless the Minister is of the opinion that it is not in the public interest to do so, five years after the day on which the person has paid every penalty that they are liable to pay, the Minister shall remove the notation of a violation committed by that person from the public record of notices of violation.
Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré
(2)Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit, motifs à l’appui, l’intéressé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If the Minister is of the opinion that the removal is not in the public interest, the Minister shall give notice of that fact to the person in writing and provide the grounds for that opinion.
Fin du bloc inséré
Contenu de l’avis
Contents of notice
Début du bloc inséré
(3)Sont notamment indiqués dans l’avis la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The notice shall include the date that is 30 days after the day on which the notice is served and the particulars concerning the procedure for requesting a review.
Fin du bloc inséré
Requête en révision
Request for review
Début du bloc inséré
(4)L’intéressé peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis ou dans le délai supérieur accordé à sa demande par le Tribunal d’appel.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The person may, no later than the date specified in the notice or within any further time that the Tribunal on application may allow, file a written request for a review with the Tribunal.
Fin du bloc inséré
Audience : date, heure et lieu
Date, time and place for review
Début du bloc inséré
(5)Le Tribunal d’appel, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)On receipt of the request, the Tribunal shall appoint a date, time and place for the review and shall notify in writing the Minister and the person who filed the request.
Fin du bloc inséré
Déroulement
Review procedure
Début du bloc inséré
(6)À l’audience, le conseiller du Tribunal d’appel commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The member of the Tribunal who is assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person who filed the request with an opportunity that is consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.
Fin du bloc inséré
Décision du conseiller du Tribunal d’appel
Determination by Tribunal member
Début du bloc inséré
(7)Le conseiller du Tribunal d’appel peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The member of the Tribunal may confirm the Minister’s decision or refer the matter back to the Minister for reconsideration.
Fin du bloc inséré
Droit d’appel
Right of appeal
Début du bloc inséré
(8)L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller du Tribunal d’appel rendue en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal d’appel de cette décision.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)The person who requested the review may, within 30 days after the day on which a determination is made under subsection (7), appeal the determination to the Tribunal.
Fin du bloc inséré
Perte du droit d’appel
Loss of the right of appeal
Début du bloc inséré
(9)L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)A person who does not appear at the review hearing is not entitled to appeal the determination, unless the person establishes that there was sufficient reason to justify their absence.
Fin du bloc inséré
Décision sur l’appel
Disposition of appeal
Début du bloc inséré
(10)Le comité du Tribunal d’appel peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)The appeal panel of the Tribunal that is assigned to hear the appeal may dismiss it or refer the matter back to the Minister for reconsideration.
Fin du bloc inséré

2009, ch. 9, art. 30

2009, c. 9, s. 30

48(1)L’alinéa 33(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

48(1)Paragraph 33(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)de la présente loi, Début de l'insertion à l’exception du paragraphe 32.‍13(13) Fin de l'insertion ;

  • (a)this Act, Début de l'insertion other than subsection 32.‍13(13) Fin de l'insertion ;

2009, ch. 9, art. 30

2009, c. 9, s. 30

(2)Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 33(2) of the Act is replaced by the following:

Peines

Punishment

(2)Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) Début de l'insertion est passible Fin de l'insertion  :
Début du bloc inséré

a)s’il s’agit d’une personne physique :

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, Début de l'insertion d’une amende maximale de cinq cent mille dollars ou d’ Fin de l'insertion un emprisonnement maximal de Début de l'insertion trois Fin de l'insertion ans,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion sur déclaration de culpabilité Fin de l'insertion par procédure sommaire, Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion une amende maximale de Début de l'insertion deux cent Fin de l'insertion cinquante mille dollars Début de l'insertion ou d’un emprisonnement maximal de Fin de l'insertion deux Début de l'insertion ans moins un jour Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)s’il s’agit d’une organisation :

(i)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de dix millions de dollars,

(ii)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq millions de dollars.

Fin du bloc inséré
(2)Every person who commits an offence under subsection (1),
Début du bloc inséré

(a)in the case of an individual,

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion is liable on indictment to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than three Fin de l'insertion years Début de l'insertion or a fine of not more than $500,000 Fin de l'insertion ; or

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion is liable on summary conviction to Début de l'insertion imprisonment for a term of not more than two years less a day or Fin de l'insertion a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than $250,000; and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)in the case of an organization,

(i)is liable on indictment to a fine of not more than $10,000,000; or

(ii)is liable on summary conviction to a fine of not more than $5,000,000.

Fin du bloc inséré

49(1)Le paragraphe 34(3) de la même loi est abrogé.

49(1)Subsection 34(3) of the Act is repealed.

(2)L’alinéa 34(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 34(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)par procédure sommaire :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion une amende maximale de Début de l'insertion deux cent Fin de l'insertion cinquante mille dollars, Début de l'insertion s’il s’agit d’une personne physique, Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion une amende maximale Fin de l'insertion de Début de l'insertion cinq millions de Fin de l'insertion dollars, Début de l'insertion s’il s’agit d’une organisation Fin de l'insertion ;

  • (a)an offence punishable on summary conviction and liable,

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in the case of an individual, Fin de l'insertion to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than $250,000 Fin de l'insertion , and

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in the case of an organization, to a fine of not more than $5,000,000 Fin de l'insertion ; or

1994, ch. 40

1994, c. 40

Loi sur la sûreté du transport maritime

Marine Transportation Security Act

Modification de la loi

Amendments to the Act

50(1)Les définitions de contrôle et de zone réglementée, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la sûreté du transport maritime, sont remplacées par ce qui suit :

50(1)The definitions authorized screening and restricted area in subsection 2(1) of the Marine Transportation Security Act are replaced by the following:

contrôle Ensemble des actes autorisés ou exigés en vertu des règlements, Début de l'insertion des arrêtés d’urgence Fin de l'insertion , des mesures ou règles de sûreté ou Début de l'insertion des injonctions d’urgence Fin de l'insertion pour la vérification, la surveillance, l’inspection et la visite des personnes ou des biens en vue de prévenir la possession et le transport non autorisés d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires à bord d’un bâtiment ou dans une installation maritime.  (authorized screening)

zone réglementée Toute zone établie en vertu des règlements, Début de l'insertion des arrêtés d’urgence Fin de l'insertion , des mesures ou règles de sûreté ou Début de l'insertion des injonctions d’urgence Fin de l'insertion dont l’accès est réservé aux personnes autorisées.  (restricted area)

authorized screening means anything authorized or required to be done under any regulation, Début de l'insertion interim order Fin de l'insertion , security measure, security rule or Début de l'insertion emergency direction Fin de l'insertion for the control, observation, inspection and search of persons or goods to prevent the unauthorized possession or carriage of weapons, explosives and incendiaries on board vessels and at marine facilities; (contrôle)

restricted area means an area established under any regulation, Début de l'insertion interim order Fin de l'insertion , security measure, security rule or Début de l'insertion emergency direction Fin de l'insertion to which access is restricted to authorized persons; (zone réglementée)

(2)L’alinéa d) de la définition de installation maritime, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (d) of the definition marine facility in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

  • d)des ouvrages en mer au sens de l’article 2 de la Loi sur Début de l'insertion les océans Fin de l'insertion .‍ (marine facility)

  • (d)any marine installation or structure, as defined in section 2 of the Début de l'insertion Oceans Fin de l'insertion Act. (installation maritime)

51Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51Paragraph 4(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

Règle générale
4(1)La présente loi s’applique aux bâtiments et aux installations maritimes au Canada et aux navires canadiens se trouvant à l’étranger, de même qu’aux ouvrages en mer, conformément Début de l'insertion à l’article 20 Fin de l'insertion de la Loi sur Début de l'insertion les océans Fin de l'insertion .

(c)marine installations and structures, in Début de l'insertion accordance with section 20 Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Oceans Fin de l'insertion Act.

52La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

52The Act is amended by adding the following after section 4:

Début du bloc inséré
Objet de la loi
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Purpose of Act
Fin du bloc inséré
Objet
Purpose
Début du bloc inséré
4.‍1La présente loi a pour objet de promouvoir la sûreté du transport maritime — notamment la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments et des installations maritimes — particulièrement en renforçant la résilience du réseau de transport maritime par :

a)la prise de mesures, notamment l’élaboration d’un cadre réglementaire, visant à parer aux menaces et à réduire les risques — directs ou indirects — pour la sûreté du transport maritime et la santé des personnes prenant part au réseau de transport maritime et visant à prévenir les atteintes illicites au transport maritime;

b)l’harmonisation des pratiques maritimes et la mise en œuvre des obligations internationales du Canada;

c)le renforcement de la coopération en matière de sûreté du transport maritime avec toute entité ou organisation fédérale, provinciale, étrangère ou internationale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
4.‍1The purpose of this Act is to promote the security of marine transportation — including the security of people, goods, vessels and marine facilities — in particular by enhancing the resiliency of the marine transportation system, by

(a)taking measures, including developing a regulatory scheme, that deal with threats and reduce direct and indirect risks to the security of marine transportation and the health of persons involved in the marine transportation system and that prevent the unlawful interference with marine transportation;

(b)harmonizing marine practices and implementing Canada’s international obligations; and

(c)promoting cooperation with federal, provincial, foreign and international entities and organizations with respect to the security of marine transportation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Autorisation ministérielle
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Authorization by Minister
Fin du bloc inséré
Pouvoir
Power
Début du bloc inséré
4.‍2(1)Le ministre peut conclure des accords ou des arrangements concernant l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou des règlements et autoriser toute personne ou organisation — notamment une administration portuaire constituée ou prorogée en vertu de la Loi maritime du Canada, un ministère ou organisme fédéral ou une société de classification — qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions que la présente loi lui confère et que précise l’accord ou l’arrangement, sauf le pouvoir de prendre des règlements, des arrêtés — notamment des arrêtés d’urgence —, des mesures ou règles de sûreté ou des injonctions d’urgence et le pouvoir d’exemption prévu à l’article 12.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
4.‍2(1)The Minister may enter into agreements or arrangements for the administration and enforcement of this Act or its regulations and authorize any person or organization, including a port authority incorporated or continued under the Canada Marine Act, a federal Department or agency or a classification society, with whom an agreement or arrangement is entered into to exercise the Minister’s powers — other than the power to make a regulation, an order, including an interim order, a security measure, a security rule or an emergency direction or the power to grant an exemption under section 12 — or perform the Minister’s duties or functions under this Act that are specified in the agreement or arrangement.
Fin du bloc inséré
Certificat
Certificate of authorization
Début du bloc inséré
(2)Le ministre remet à chaque individu autorisé ou agissant dans l’exercice de ses fonctions pour le compte d’une personne ou d’une organisation autorisée un certificat précisant les attributions qu’il peut exercer et les restrictions et conditions qui y sont assorties.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Minister must furnish each authorized individual and each individual exercising powers or performing duties or functions for an authorized person or organization with a certificate specifying the powers they may exercise and the duties and functions they may perform and any restrictions or conditions on the exercise of those powers or the performance of those duties and functions.
Fin du bloc inséré
Immunité
Immunity
Début du bloc inséré
(3)Les titulaires d’un certificat sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi sous le régime de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)A holder of a certificate is not personally liable for anything they do or omit to do in good faith under this Act.
Fin du bloc inséré

53(1)Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

53(1)Subsection 5(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)régir l’établissement de zones d’exclusion pour les bâtiments;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)respecting the establishment of exclusion zones for vessels;

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 29, art. 56

2001, c. 29, s. 56

(2)Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 5(2) of the Act is replaced by the following:

Règlements en matière de sûreté du transport maritime
Regulations — security of marine transportation
Début du bloc inséré
(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les menaces et les risques — directs ou indirects — pour la sûreté du transport maritime, notamment la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments et des installations maritimes, et pour la santé des personnes prenant part au réseau de transport maritime.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Governor in Council may make regulations respecting threats or direct or indirect risks to the security of marine transportation including the security of people, goods, vessels and marine facilities and to the health of persons involved in the marine transportation system.
Fin du bloc inséré
Règlements en matière de droits et redevances
Regulations — fees and charges
Début du bloc inséré
(3)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les droits et redevances à payer relativement à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Governor in Council may make regulations respecting fees and charges to be paid in relation to the administration and enforcement of this Act.
Fin du bloc inséré
Infraction liée aux règlements : personne
Offence relating to regulations — person
Début du bloc inséré
(4)Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

a)par mise en accusation :

(i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

(ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 2000000 $;

b)par procédure sommaire :

(i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines,

(ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 1000000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Every person who contravenes a regulation made under subsection (1) or (2) is guilty of an offence and liable

(a)on conviction on indictment

(i)in the case of an individual, to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both, or

(ii)in the case of a corporation, to a fine of not more than $2,000,000; or

(b)on summary conviction

(i)in the case of an individual, to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both, or

(ii)in the case of a corporation, to a fine of not more than $1,000,000.

Fin du bloc inséré
Infraction liée aux règlements : bâtiment
Offence relating to regulations — vessel
Début du bloc inséré
(5)Le bâtiment qui contrevient aux règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1000000 $.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)A vessel that contravenes a regulation made under subsection (1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000,000.
Fin du bloc inséré

54La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

54The Act is amended by adding the following after section 5:

Règlements : communication de renseignements
Regulations — disclosure of information
Début du bloc inséré
5.‍1Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication de renseignements obtenus pour l’application de la présente loi par le ministre à des ministères ou organismes fédéraux et provinciaux ou à des organismes municipaux, ou à des membres du personnel ou mandataires de tels ministères ou organismes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
5.‍1The Governor in Council may make regulations respecting the disclosure of information collected for the purposes of this Act by the Minister to

(a)departments or agencies of the federal government or members or agents of such departments or agencies; or

(b)departments or agencies of the government of a province or agencies of a municipality or members or agents or mandataries of such departments or agencies.

Fin du bloc inséré

55La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

55The Act is amended by adding the following after section 6:

Début du bloc inséré
Arrêtés d’urgence
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Interim Orders
Fin du bloc inséré
Pouvoir du ministre
Minister’s power
Début du bloc inséré
6.‍1(1)Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour parer à une menace ou à réduire un risque — direct ou indirect — pour la sûreté du transport maritime ou pour la santé des personnes prenant part au réseau de transport maritime.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
6.‍1(1)The Minister may make an interim order that contains any provision that may be contained in a regulation made under this Act, if the Minister believes that immediate action is required to deal with a threat or to reduce a direct or indirect risk to the security of marine transportation or to the health of persons involved in the marine transportation system.
Fin du bloc inséré
Période de validité
Cessation of effect
Début du bloc inséré
(2)L’arrêté prend effet dès sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

a)le jour de son abrogation;

b)le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de l’article 5;

c)un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après la date de sa prise d’effet, à moins que sa durée de validité ne soit prorogée par le ministre ou le gouverneur en conseil;

d)si sa durée de validité est prorogée, le jour précisé par le ministre dans son arrêté ou par le gouverneur en conseil dans son décret.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An interim order made under this section has effect from the time that it is made or from any later date that may be specified in the interim order but ceases to have effect on the earliest of

(a)the day on which it is repealed,

(b)the day on which a regulation made under section 5 that has the same effect as the interim order comes into force,

(c)one year after the effective date of the interim order or any shorter period that may be specified in the interim order, unless the effective period is extended by the Minister or the Governor in Council, and

(d)the day that is specified in the order of the Minister or the Governor in Council, if the Minister or the Governor in Council extends the effective period of the interim order.

Fin du bloc inséré
Prorogation : ministre
Extension — Minister
Début du bloc inséré
(3)Le ministre ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale d’un an à compter de l’expiration de la période visée à l’alinéa (2)c).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Minister may extend the effective period of the interim order for a period of no more than one year after the end of the applicable period referred to in paragraph (2)‍(c).
Fin du bloc inséré
Prorogation : gouverneur en conseil
Extension — Governor in Council
Début du bloc inséré
(4)Le gouverneur en conseil ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période visée à l’alinéa (2)c).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Governor in Council may extend the effective period of the interim order for a period of no more than two years after the end of the applicable period referred to in paragraph (2)‍(c).
Fin du bloc inséré
Respect de l’arrêté d’urgence
Compliance with interim order
Début du bloc inséré
(5)Les personnes et les bâtiments visés par l’arrêté sont tenus de s’y conformer.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Every person and vessel subject to an interim order must comply with it.
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré
(6)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté, mais celui-ci est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The Statutory Instruments Act does not apply to an interim order. However, the interim order must be published in the Canada Gazette within 23 days after the day on which it is made.
Fin du bloc inséré
Dépôt devant les chambres du Parlement
Tabling of order
Début du bloc inséré
(7)Le ministre veille à ce qu’une copie de l’arrêté soit déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. La copie est communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The Minister must ensure that a copy of each interim order is tabled in each House of Parliament within 15 days after the day on which it is made. The copy is to be sent to the Clerk of the House if the House is not sitting.
Fin du bloc inséré
Infraction liée aux arrêtés d’urgence : personne
Offence relating to interim orders — person
Début du bloc inséré
6.‍2(1)La personne qui contrevient au paragraphe 6.‍1(5) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

a)par mise en accusation :

(i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

(ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 2000000 $;

b)par procédure sommaire :

(i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines,

(ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 1000000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
6.‍2(1)Every person who contravenes subsection 6.‍1(5) is guilty of an offence and liable

(a)on conviction on indictment

(i)in the case of an individual, to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both, or

(ii)in the case of a corporation, to a fine of not more than $2,000,000; or

(b)on summary conviction

(i)in the case of an individual, to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both, or

(ii)in the case of a corporation, to a fine of not more than $1,000,000.

Fin du bloc inséré
Infraction liée aux arrêtés d’urgence : bâtiment
Offence relating to interim orders — vessel
Début du bloc inséré
(2)Le bâtiment qui contrevient au paragraphe 6.‍1(5) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1000000 $.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A vessel that contravenes subsection 6.‍1(5) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000,000.
Fin du bloc inséré
Contravention à un arrêté non publié
Contravention of unpublished order
Début du bloc inséré
(3)Aucune sanction ne peut découler du non-respect d’un arrêté qui, au moment du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à ce moment, l’arrêté avait été porté à la connaissance du contrevenant ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)A person or a vessel must not be found guilty of an offence consisting of a contravention of an interim order that, at the time of the alleged contravention, had not been published in the Canada Gazette, unless it is proved that, at the time of the alleged contravention, the person or vessel had been notified of the interim order or reasonable steps had been taken to bring the substance of the interim order to the notice of those persons or vessels likely to be affected by it.
Fin du bloc inséré
Preuve de la communication à un bâtiment
Evidence
Début du bloc inséré
(4)La preuve que l’arrêté d’urgence a été communiqué au capitaine ou à toute personne à bord — à l’exclusion du pilote — qui a ou semble avoir le commandement ou la direction du bâtiment fait foi, sauf preuve contraire, de sa communication au bâtiment.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Evidence that an interim order was given to the master or to any person on board who is, or appears to be, in command or charge of the vessel, other than the pilot, is, in the absence of evidence to the contrary, proof that it was given to the vessel.
Fin du bloc inséré

56(1)Les sous-alinéas 9a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

56(1)Subparagraphs 9(a)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:

  • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de Début de l'insertion 1000000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal Début de l'insertion de cinq ans Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines,

  • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de Début de l'insertion 2000000 Fin de l'insertion  $;

  • (i)in the case of an individual, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $ Début de l'insertion 1,000,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than five years Fin de l'insertion , or to both, or

  • (ii)in the case of a corporation, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $ Début de l'insertion 2,000,000 Fin de l'insertion ; or

(2)Les sous-alinéas 9b)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subparagraphs 9(b)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:

  • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de Début de l'insertion 500000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal Début de l'insertion de deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines,

  • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de Début de l'insertion 1000000 Fin de l'insertion  $.

  • (i)in the case of an individual, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $ Début de l'insertion 500,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than two years less a day Fin de l'insertion , or to both, or

  • (ii)in the case of a corporation, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $ Début de l'insertion 1,000,000 Fin de l'insertion .

57(1)Les sous-alinéas 11a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

57(1)Subparagraphs 11(a)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:

  • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de Début de l'insertion 1000000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal Début de l'insertion de cinq ans Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines,

  • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de Début de l'insertion 2000000 Fin de l'insertion  $;

  • (i)in the case of an individual, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $ Début de l'insertion 1,000,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than five years Fin de l'insertion , or to both, or

  • (ii)in the case of a corporation, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $ Début de l'insertion 2,000,000 Fin de l'insertion ; or

(2)Les sous-alinéas 11b)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subparagraphs 11(b)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:

  • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de Début de l'insertion 500000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines,

  • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de Début de l'insertion 1000000 Fin de l'insertion  $.

  • (i)in the case of an individual, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $ Début de l'insertion 500,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than two years less a day Fin de l'insertion , or to both, or

  • (ii)in the case of a corporation, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $ Début de l'insertion 1,000,000 Fin de l'insertion .

58L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

58Section 12 of the Act is replaced by the following:

Exemption par le ministre
Exemption by Minister
12Le ministre peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, soustraire toute personne ou tout bâtiment ou installation maritime à l’application des règlements, Début de l'insertion des arrêtés d’urgence Fin de l'insertion ou des mesures ou règles de sûreté s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sûreté du transport maritime ne risque pas d’en être compromise.
12The Minister may, on any terms and conditions the Minister considers necessary, exempt any person, vessel or marine facility from the application of any regulation, Début de l'insertion interim order Fin de l'insertion , security measure or security rule if, in the opinion of the Minister, the exemption is in the public interest and is not likely to affect marine security.

59Les alinéas 13(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

59Paragraphs 13(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de Début de l'insertion 500000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines;

  • b)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de Début de l'insertion 1000000 Fin de l'insertion  $.

  • (a)in the case of an individual, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $ Début de l'insertion 500,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than two years less a day Fin de l'insertion , or to both; or

  • (b)in the case of a corporation, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $ Début de l'insertion 1,000,000 Fin de l'insertion .

60L’intertitre précédant l’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

60The heading before section 16 of the Act is replaced by the following:

Injonctions
Directions

61(1)Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

61(1)The portion of subsection 16(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Injonctions aux bâtiments
Directions to vessels
16(1)Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment constitue une menace Début de l'insertion ou un risque — direct ou indirect Fin de l'insertion — pour la Début de l'insertion sûreté du transport maritime Fin de l'insertion , notamment la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments ou des installations maritimes, Début de l'insertion ou pour la santé des personnes prenant part au réseau de transport maritime Fin de l'insertion , lui enjoindre, selon le cas :

a)de gagner un lieu précis, par la route et de la manière prescrites, et d’y demeurer jusqu’à ce qu’il soit convaincu que la menace Début de l'insertion ou le risque Fin de l'insertion a disparu;

Début du bloc inséré

a.‍1)de demeurer en dehors d’une zone qu’il précise;

Fin du bloc inséré
16(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Minister has reasonable grounds to believe that a vessel is a threat, Début de l'insertion or poses a direct or indirect risk to the security of marine transportation Fin de l'insertion , including to any person, goods, vessel or marine facility Début de l'insertion or to the health of persons involved in the marine transportation system Fin de l'insertion , the Minister may direct the vessel

(a)to proceed to a place specified by the Minister in accordance with any instructions the Minister may give regarding the route and manner of proceeding and to remain at the place until the Minister is satisfied that the threat Début de l'insertion or risk Fin de l'insertion no longer exists;

Début du bloc inséré

(a.‍1)to remain outside of any area specified by the Minister;

Fin du bloc inséré

(2)Les paragraphes 16(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 16(3) and (4) of the Act are replaced by the following:

Respect de l’injonction
Compliance with direction
Début du bloc inséré
(3)Le bâtiment visé par l’injonction et son exploitant sont tenus de s’y conformer.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Every vessel subject to a direction, and its operator, must comply with it.
Fin du bloc inséré
Statut des injonctions
Directions not statutory instruments
(4)Il est entendu que les injonctions Début de l'insertion faites Fin de l'insertion en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur les textes réglementaires.
(4)For greater certainty, a direction issued under this section is not a statutory instrument Début de l'insertion as defined in subsection 2(1) Fin de l'insertion of the Statutory Instruments Act.

62L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

62Section 17 of the Act is replaced by the following:

Infraction liée aux injonctions : exploitant
Offence relating to directions — operator
17 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion L’exploitant d’un bâtiment Début de l'insertion qui contrevient au paragraphe 16(3) commet Fin de l'insertion une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

a)par mise en accusation :

(i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de Début de l'insertion 1000000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal Début de l'insertion de cinq ans Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines,

(ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de Début de l'insertion 2000000 Fin de l'insertion  $;

b)par procédure sommaire :

(i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de Début de l'insertion 500000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines,

(ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de Début de l'insertion 1000000 Fin de l'insertion  $.

17 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion An operator of a vessel that contravenes Début de l'insertion subsection 16(3) Fin de l'insertion is guilty of an offence and liable

(a)on conviction on indictment

(i)in the case of an individual, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $ Début de l'insertion 1,000,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than five years Fin de l'insertion , or to both, or

(ii)in the case of a corporation, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $ Début de l'insertion 2,000,000 Fin de l'insertion ; or

(b)on summary conviction

(i)in the case of an individual, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $ Début de l'insertion 500,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than two years less a day Fin de l'insertion , or to both, or

(ii)in the case of a corporation, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $ Début de l'insertion 1,000,000 Fin de l'insertion .

Infraction liée aux injonctions : bâtiment
Offence relating to directions — vessel
Début du bloc inséré
(2)Le bâtiment qui contrevient au paragraphe 16(3) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1000000 $.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A vessel that contravenes subsection 16(3) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000,000.
Fin du bloc inséré
Contravention conditionnelle
Precondition for contravention
Début du bloc inséré
(3)Aucun exploitant ou bâtiment ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 16(3) à moins qu’il ne soit établi qu’au moment de la prétendue contravention, le nécessaire avait été fait pour porter la teneur de l’injonction à sa connaissance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)An operator or vessel must not be found to have contravened subsection 16(3) unless it is proved that, at the time of the alleged contravention, reasonable steps had been taken to bring the substance of the direction to the attention of the operator or vessel.
Fin du bloc inséré
Certificat : exploitant
Certificate — operator
Début du bloc inséré
(4)Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant qu’un avis, accompagné du texte de l’injonction, a été donné à l’exploitant constitue la preuve que le nécessaire a été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)A certificate appearing to be signed by the Minister, stating that a notice containing the direction was given to the operator of the vessel, is evidence that reasonable steps were taken to bring its substance to the attention of the operator.
Fin du bloc inséré
Certificat : bâtiment
Certificate — vessel
Début du bloc inséré
(5)Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant qu’un avis, accompagné du texte de l’injonction, a été donné au capitaine ou à toute personne à bord — à l’exclusion du pilote — qui a ou semble avoir le commandement ou la direction du bâtiment constitue la preuve que le nécessaire a été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)A certificate appearing to be signed by the Minister, stating that a notice containing the direction was given to the master or to any person on board who is, or appears to be, in command or charge of the vessel, other than the pilot, is evidence that reasonable steps were taken to bring its substance to the attention of the vessel.
Fin du bloc inséré
Injonction faite en vertu de l’alinéa 16(1)a)
Direction issued under paragraph 16(1)‍(a)
Début du bloc inséré
17.‍1(1)Dans le cas où il enjoint à un bâtiment de gagner un port ou une installation maritime en vertu de l’alinéa 16(1)a), le ministre peut enjoindre à l’administration portuaire ou à toute personne responsable du port ou de l’installation maritime d’autoriser le bâtiment à s’y rendre, s’y amarrer à quai, à y mouiller ou a y rester.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
17.‍1(1)If a vessel has been directed to proceed to a port or a marine facility under paragraph 16(1)‍(a), the Minister may direct the port authority or the person in charge of that port or marine facility to allow that vessel to proceed to, or to moor, anchor or remain at, the port or marine facility.
Fin du bloc inséré
Respect de l’injonction
Compliance with direction
Début du bloc inséré
(2)L’administration portuaire ou toute personne visée par une injonction faite en vertu du paragraphe (1) est tenue de s’y conformer.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Every port authority and person subject to a direction issued under subsection (1) must comply with it.
Fin du bloc inséré
Statut des injonctions
Directions not statutory instruments
Début du bloc inséré
(3)Il est entendu que les injonctions faites en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For greater certainty, a direction issued under subsection (1) is not a statutory instrument as defined in subsection 2(1) of the Statutory Instruments Act.
Fin du bloc inséré
Infraction liée aux injonctions faite en vertu du paragraphe 17.‍1(1)
Offence relating to subsection 17.‍1(1) directions
Début du bloc inséré
17.‍2(1)L’administration portuaire ou la personne responsable d’un port ou d’une installation maritime qui contrevient au paragraphe 17.‍1(2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

b)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 1000000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
17.‍2(1)A port authority or a person in charge of a port or a marine facility that contravenes subsection 17.‍1(2) is guilty of an offence and liable on summary conviction

(a)in the case of an individual, to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both; or

(b)in the case of a corporation, to a fine of not more than $1,000,000.

Fin du bloc inséré
Contravention conditionnelle
Precondition for contravention
Début du bloc inséré
(2)Aucune administration portuaire ou personne responsable d’un port ou d’une installation maritime ne peut être déclarée coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 17.‍1(2) à moins qu’il ne soit établi qu’au moment de la prétendue contravention, le nécessaire avait été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A port authority or a person in charge of a port or a marine facility must not be found to have contravened subsection 17.‍1(2), unless it is proved that, at the time of the alleged contravention, reasonable steps had been taken to bring the substance of the direction to the attention of the port authority or person.
Fin du bloc inséré
Certificat
Certificate
Début du bloc inséré
(3)Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant qu’un avis, accompagné du texte de l’injonction, a été donné à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’un port ou d’une installation maritime constitue la preuve que le nécessaire a été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)A certificate appearing to be signed by the Minister, stating that a notice containing the direction was given to the port authority or the person in charge of a port or a marine facility, is evidence that reasonable steps were taken to bring its substance to the attention of the port authority or person.
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
17.‍3Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17.‍1 et 17.‍2.

administration portuaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada.‍ (port authority)

port S’entend au sens de l’article 5 de la Loi maritime du Canada.‍ (port)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
17.‍3The following definitions apply in sections 17.‍1 and 17.‍2.

port has the same meaning as in section 5 of the Canada Marine Act.‍ (port)

port authority has the same meaning as in subsection 2(1) of the Canada Marine Act.‍ (administration portuaire)

Fin du bloc inséré
Injonctions d’urgence
Emergency Directions
Début du bloc inséré
17.‍4(1)Le ministre peut, s’il estime qu’il existe un danger imminent pour la sûreté du transport maritime, notamment la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments et des installations maritimes ou pour la santé des personnes prenant part au réseau de transport maritime, enjoindre à toute personne ou à tout bâtiment de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui lui paraît nécessaire pour faire face au danger, notamment en ce qui concerne :

a)l’évacuation de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une installation maritime;

b)la suspension d’accès à tout ou partie d’un bâtiment ou d’une installation maritime;

c)le déroutement d’un bâtiment vers un lieu de mouillage ou d’amarrage déterminé;

d)le déplacement de personnes à bord d’un bâtiment et dans une installation maritime;

e)les contrôles;

f)l’établissement de zones réglementées et de zones d’exclusion pour les bâtiments;

g)la suspension des opérations maritimes, notamment celles concernant les cargaisons, les provisions de bord et le soutage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
17.‍4(1)If the Minister is of the opinion that there is an immediate threat to the security of marine transportation, including to any person, goods, vessel or marine facility or to the health of persons involved in the marine transportation system, the Minister may direct that any person or vessel do, or refrain from doing, anything that in the opinion of the Minister is necessary to do or refrain from doing in order to respond to the threat, including directions respecting

(a)the evacuation of vessels and marine facilities, or portions of them;

(b)the suspension of access to vessels and marine facilities, or portions of them;

(c)the requirement for vessels to proceed to alternate mooring or anchorage sites;

(d)the movement of persons on vessels or within marine facilities;

(e)the carrying out of authorized screening;

(f)the establishment of restricted areas or exclusion zones for vessels; and

(g)the suspension of marine operations, including operations related to cargo, ships’ stores and bunkering.

Fin du bloc inséré
Période de validité
Duration
Début du bloc inséré
(2)L’injonction d’urgence entre en vigueur dès qu’elle est faite et le demeure pendant soixante-douze heures, à moins que le ministre ne la révoque plus tôt.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An emergency direction comes into force immediately when it is made but ceases to have force 72 hours after it is made, unless the Minister repeals it before the expiry of the 72 hours.
Fin du bloc inséré
Application des injonctions d’urgence
Application of emergency direction
Début du bloc inséré
(3)Les injonctions d’urgence peuvent prévoir qu’elles s’appliquent en plus ou à la place des règlements, des arrêtés d’urgence et des mesures ou règles de sûreté.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)An emergency direction may provide that it applies in lieu of or in addition to any regulation made under this Act, any interim order, any security measure or any security rule.
Fin du bloc inséré
Incompatibilité
Conflict
Début du bloc inséré
(4)Les dispositions des injonctions d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements, des arrêtés d’urgence et des mesures ou règles de sûreté.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If there is a conflict between a regulation made under this Act, an interim order, a security measure or a security rule and an emergency direction, the emergency direction prevails to the extent of the conflict.
Fin du bloc inséré
Respect de l’injonction d’urgence
Compliance with emergency direction
Début du bloc inséré
(5)Les personnes et les bâtiments visés par l’injonction d’urgence sont tenus de s’y conformer.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Every person or vessel subject to an emergency direction must comply with it.
Fin du bloc inséré
Statut des injonctions d’urgence
Emergency directions not statutory instruments
Début du bloc inséré
(6)Il est entendu que les injonctions d’urgence ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)For greater certainty, an emergency direction is not a statutory instrument as defined in subsection 2(1) of the Statutory Instruments Act.
Fin du bloc inséré
Infraction liée aux injonctions d’urgence : personne
Offence relating to emergency directions — person
Début du bloc inséré
17.‍5(1)La personne qui contrevient au paragraphe 17.‍4(5) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

a)par mise en accusation :

(i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

(ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 2000000 $;

b)par procédure sommaire :

(i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines,

(ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 1000000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
17.‍5(1)Any person that contravenes subsection 17.‍4(5) is guilty of an offence and liable

(a)on conviction on indictment

(i)in the case of an individual, to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both, or

(ii)in the case of a corporation, to a fine of not more than $2,000,000; or

(b)on summary conviction

(i)in the case of an individual, to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both, or

(ii)in the case of a corporation, to a fine of not more than $1,000,000.

Fin du bloc inséré
Infraction liée aux injonctions d’urgence : bâtiment
Offence relating to emergency directions — vessel
Début du bloc inséré
(2)Le bâtiment qui contrevient au paragraphe 17.‍4(5) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1000000 $.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A vessel that contravenes subsection 17.‍4(5) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000,000.
Fin du bloc inséré
Contravention conditionnelle
Precondition for contravention
Début du bloc inséré
(3)Aucune personne et aucun bâtiment ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 17.‍4(5) à moins qu’il ne soit établi qu’au moment de la prétendue contravention, le nécessaire avait été fait pour porter la teneur de l’injonction d’urgence à sa connaissance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)A person or a vessel must not be found to have contravened subsection 17.‍4(5) unless it is proved that, at the time of the alleged contravention, the person or vessel had been notified of the emergency direction or reasonable steps had been taken to bring its substance to the notice of those persons or vessels likely to be affected by it.
Fin du bloc inséré
Certificat : personne intéressée
Certificate — persons
Début du bloc inséré
(4)Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant qu’un avis, accompagné du texte de l’injonction d’urgence, a été donné à la personne intéressée constitue la preuve que le nécessaire a été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)A certificate appearing to be signed by the Minister, stating that a notice containing the emergency direction was given to persons likely to be affected by it, is evidence that reasonable steps were taken to bring its substance to the attention of those persons.
Fin du bloc inséré
Certificat : bâtiment
Certificate — vessel
Début du bloc inséré
(5)Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant qu’un avis, accompagné du texte de l’injonction d’urgence, a été donné au capitaine ou à toute personne à bord — à l’exclusion du pilote — qui a ou semble avoir le commandement ou la direction du bâtiment constitue la preuve que le nécessaire a été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)A certificate appearing to be signed by the Minister, stating that a notice containing the emergency direction was given to the master or to any person on board who is, or appears to be, in command or charge of the vessel, other than the pilot, is evidence that reasonable steps were taken to bring its substance to the attention of the vessel.
Fin du bloc inséré

2001, ch. 29, art. 57

2001, c. 29, s. 57

63Les paragraphes 19.‍2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

63Subsections 19.‍2(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Suspension ou annulation pour contravention à la loi
Suspension or cancellation of designation for contraventions
(2)Le ministre peut suspendre ou annuler la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que celui-ci contrevient à la présente loi, aux règlements, Début de l'insertion aux arrêtés d’urgence Fin de l'insertion , aux mesures de sûreté, aux règles de sûreté, Début de l'insertion aux injonctions d’urgence Fin de l'insertion ou aux conditions visées au paragraphe 10(6).
(2)The Minister may suspend or cancel the designation of a person as a screening officer if the Minister is of the opinion that the person has contravened this Act or any regulation, Début de l'insertion interim order Fin de l'insertion , security measure, security rule or Début de l'insertion emergency direction Fin de l'insertion , or any condition referred to in subsection 10(6).
Suspension pour motif de sûreté
Suspension for threat
(3)Le ministre peut suspendre la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que l’exercice, par lui, des fonctions d’agent de contrôle Début de l'insertion peut constituer une menace ou un risque — direct ou indirect Fin de l'insertion — pour la sûreté du transport maritime.
(3)The Minister may suspend the designation of a person as a screening officer if the Minister is of the opinion that the exercise by the person of the functions of a screening officer Début de l'insertion may pose a Fin de l'insertion threat Début de l'insertion or a direct or indirect risk to the Fin de l'insertion security Début de l'insertion of Fin de l'insertion marine transportation.

2001, ch. 29, art. 57

2001, c. 29, s. 57

64Le paragraphe 19.‍8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

64Subsection 19.‍8(1) of the Act is replaced by the following:

Réexamen
Reconsideration
19.‍8(1)Dans le cas d’une décision visée au paragraphe 19.‍2(3), si le comité rejette l’appel ou que le ministre maintient la suspension après réexamen de la décision conformément aux alinéas 19.‍5(4)a) ou 19.‍6(3)a), l’intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s’il y a toujours Début de l'insertion une menace ou un risque — direct ou indirect Fin de l'insertion — pour la sûreté du transport maritime.
19.‍8(1)In the case of a decision made under subsection 19.‍2(3), if the appeal panel has, on an appeal under section 19.‍6, dismissed the appeal or if the Minister has, after reconsidering the matter Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph 19.‍5(4)‍(a) or 19.‍6(3)‍(a), confirmed the suspension, the person affected by the decision may, in writing, request the Minister to reconsider whether the exercise by the person of the functions of a screening officer continues to Début de l'insertion pose Fin de l'insertion , or is likely to continue to Début de l'insertion pose, a Fin de l'insertion threat Début de l'insertion or a direct or indirect risk to the Fin de l'insertion security Début de l'insertion of Fin de l'insertion marine transportation.

65(1)Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

65(1)Subsection 20(4) of the Act is replaced by the following:

Information fausse ou trompeuse
False or misleading information
(4)Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit sciemment une information fausse ou trompeuse à un agent de contrôle commet une infraction Début de l'insertion passible Fin de l'insertion , sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion amende maximale de Début de l'insertion 500000 Fin de l'insertion  $ et Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou l’une de ces peines.
(4)Every person who knowingly makes any false or misleading statement to a screening officer, or knowingly provides false or misleading information to a screening officer, is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $ Début de l'insertion 500,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than two years less a day Fin de l'insertion , or to both.

(2)Les alinéas 20(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 20(5)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)par mise en accusation, d’une amende maximale de Début de l'insertion 1000000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal Début de l'insertion de cinq ans Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, d’une amende maximale de Début de l'insertion 500000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines.

  • (a)on conviction on indictment, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $ Début de l'insertion 1,000,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than five years Fin de l'insertion , or to both; or

  • (b)on summary conviction, to a fine not exceeding $ Début de l'insertion 500,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than two years less a day Fin de l'insertion , or to both.

66Les alinéas 21(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

66Paragraphs 21(3)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de Début de l'insertion 100000 Fin de l'insertion  $;

  • b)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de Début de l'insertion 1000000 Fin de l'insertion  $.

  • (a)in the case of an individual, to a fine not exceeding $ Début de l'insertion 100,000 Fin de l'insertion ; or

  • (b)in the case of a corporation, to a fine not exceeding $ Début de l'insertion 1,000,000 Fin de l'insertion .

67(1)Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

67(1)Subsection 23(1) of the Act is replaced by the following:

Inspection des bâtiments et installations maritimes
Inspection of vessels and marine facilities
23(1)En vue de faire observer la présente loi, les règlements, Début de l'insertion les arrêtés d’urgence Fin de l'insertion , les mesures et règles de sûreté et Début de l'insertion les injonctions d’urgence Fin de l'insertion , l’inspecteur peut, dans le cadre de sa compétence, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout bâtiment ou installation maritime.
23(1)For the purpose of ensuring compliance with this Act and any regulation, Début de l'insertion interim order Fin de l'insertion , security measure, security rule or Début de l'insertion emergency direction Fin de l'insertion , a security inspector may at any reasonable time, but subject to subsection (3), board and inspect any vessel or enter and inspect any marine facility if the inspector is designated to inspect the vessel or facility.

(2)L’alinéa 23(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 23(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l’information relative à l’application de la présente loi, des règlements, Début de l'insertion des arrêtés d’urgence Fin de l'insertion , des mesures ou règles de sûreté ou Début de l'insertion des injonctions d’urgence Fin de l'insertion ;

  • (b)require any person to produce for inspection and copying any document that the inspector believes, on reasonable grounds, contains any information relevant to the administration of this Act or the regulation, Début de l'insertion interim order Fin de l'insertion , security measure, security rule or Début de l'insertion emergency direction Fin de l'insertion ;

68(1)Les sous-alinéas 25(4)a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

68(1)Subparagraphs 25(4)‍(a)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:

  • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de Début de l'insertion 1000000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal Début de l'insertion de cinq ans Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines,

  • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de Début de l'insertion 2000000 Fin de l'insertion  $;

  • (i)in the case of an individual, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $ Début de l'insertion 1,000,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than five years Fin de l'insertion , or to both, or

  • (ii)in the case of a corporation, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $ Début de l'insertion 2,000,000 Fin de l'insertion ; or

(2)Les sous-alinéas 25(4)b)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subparagraphs 25(4)‍(b)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:

  • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de Début de l'insertion 500000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines,

  • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de Début de l'insertion 1000000 Fin de l'insertion  $.

  • (i)in the case of an individual, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $ Début de l'insertion 500,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than two years less a day Fin de l'insertion , or to both, or

  • (ii)in the case of a corporation, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion $ Début de l'insertion 1,000,000 Fin de l'insertion .

69L’article 26 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

69Section 26 of the English version of the Act is replaced by the following:

Continuing offence
Continuing offence
26 Début de l'insertion If Fin de l'insertion an offence is committed or continued on more than one day, the person Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion committed it is liable to be convicted of a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.
26 Début de l'insertion If Fin de l'insertion an offence is committed or continued on more than one day, the person Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion committed it is liable to be convicted of a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.

70L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

70Section 28 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Exception
Exception
Début du bloc inséré
(5)Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas aux infractions visées au paragraphe 20(4) et aux alinéas 25(3)a) à c) et e).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Subsections (1) and (4) do not apply in respect of offences under subsection 20(4) and paragraphs 25(3)‍(a) to (c) and (e).
Fin du bloc inséré
Bâtiment : preuve de l’infraction
Vessels — proof of offence
Début du bloc inséré
(6)Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction prévue à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité du bâtiment, d’établir que l’infraction a été commise par l’exploitant ou toute personne à bord — à l’exception d’un inspecteur —, que la personne à bord ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)In a prosecution of a vessel for an offence under this Act, the vessel is liable to be convicted of the offence if it is established that the offence was committed by the operator of the vessel or by any person on board, other than a security inspector, whether or not the person on board has been identified, prosecuted or convicted.
Fin du bloc inséré

71L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

71Section 29 of the Act is replaced by the following:

Défense de prise des précautions voulues : personnes
Due diligence defence — persons
29 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, Début de l'insertion sauf d’une infraction visée au paragraphe 20(4) ou à l’un des alinéas 25(3)a), b), c) et e) Fin de l'insertion , s’il Début de l'insertion prouve qu’il Fin de l'insertion a pris toutes les Début de l'insertion précautions voulues Fin de l'insertion pour Début de l'insertion prévenir Fin de l'insertion sa perpétration.
29 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion A Fin de l'insertion person Début de l'insertion must not be found guilty Fin de l'insertion of an offence Début de l'insertion under this Act, other than an offence under subsection 20(4) or paragraph 25(3)‍(a), (b), (c) or (e) Fin de l'insertion , if Début de l'insertion they establish that they Fin de l'insertion exercised due diligence to prevent its commission.
Défense de prise des précautions voulues : bâtiments
Due diligence defence — vessels
Début du bloc inséré
(2)Aucun bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A vessel must not be found guilty of an offence under this Act if the person who committed the act or omission that constitutes the offence establishes that they exercised due diligence to prevent its commission.
Fin du bloc inséré

72Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72Subsection 31(1) of the Act is replaced by the following:

Recouvrement des amendes
Recovery of fines
31(1)En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d’une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant peut être enregistrée à la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu. Dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne Début de l'insertion ou le bâtiment Fin de l'insertion en cause pour créance impayée d’un montant équivalent à celui de l’amende.
31(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a fine imposed on a person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion convicted of an offence Début de l'insertion under this Act Fin de l'insertion is not paid when required, the conviction may be registered in the superior court of the province in which the trial was held and, when registered, has the same effect as if the conviction were a judgment of that court obtained by Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada against the convicted person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion for a debt in the amount of the fine.

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

73(1)Le passage du paragraphe 33(1) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(ii) est remplacé par ce qui suit :

73(1)The portion of subsection 33(1) of the English version of the Act before subparagraph (a)‍(ii) is replaced by the following:

If reasonable grounds to believe a violation
If reasonable grounds to believe a violation
33(1)If the Minister has reasonable grounds to believe that a person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion has committed a violation, the Minister may

(a)enter into an assurance of compliance with the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion that

(i)identifies the violation and provides that the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion will comply with the provision to which the violation relates within the period, and be subject to the terms and conditions, specified in the assurance,

33(1)If the Minister has reasonable grounds to believe that a person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion has committed a violation, the Minister may

(a)enter into an assurance of compliance with the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion that

(i)identifies the violation and provides that the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion will comply with the provision to which the violation relates within the period, and be subject to the terms and conditions, specified in the assurance,

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

(2)Le sous-alinéa 33(1)a)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 33(1)‍(a)‍(iii) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (iii)sets out the penalty, fixed by or within the range fixed by the regulations, that the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion would have been liable to pay for the violation if the assurance had not been entered into; or

  • (iii)sets out the penalty, fixed by or within the range fixed by the regulations, that the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion would have been liable to pay for the violation if the assurance had not been entered into; or

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

(3)Le passage de l’alinéa 33(1)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of paragraph 33(1)‍(b) of the English version of the Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:

  • (b)issue, and cause to be served on the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion , a notice of violation that names the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion , identifies the violation and sets out

    • (i)the penalty, fixed by or within the range fixed by the regulations, that the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion is liable to pay for the violation,

  • (b)issue, and cause to be served on the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion , a notice of violation that names the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion , identifies the violation and sets out

    • (i)the penalty, fixed by or within the range fixed by the regulations, that the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion is liable to pay for the violation,

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

(4)Le paragraphe 33(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 33(2) of the English version of the Act is replaced by the following:

Extension of period
Extension of period
(2)The Minister may extend the period specified under subparagraph (1)‍(a)‍(i) if the Minister is satisfied that the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion is unable to comply with the assurance of compliance for reasons beyond the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion ’s control.
(2)The Minister may extend the period specified under subparagraph (1)‍(a)‍(i) if the Minister is satisfied that the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion is unable to comply with the assurance of compliance for reasons beyond the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion ’s control.

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

74Les articles 34 et 35 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

74Sections 34 and 35 of the English version of the Act are replaced by the following:

Deemed violation
Deemed violation
34(1)A person Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion enters into an assurance of compliance under paragraph 33(1)‍(a) is, unless a review is requested under subsection (2), deemed to have committed the violation in respect of which the assurance was entered into.
34(1)A person Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion enters into an assurance of compliance under paragraph 33(1)‍(a) is, unless a review is requested under subsection (2), deemed to have committed the violation in respect of which the assurance was entered into.
Request for review
Request for review
(2)A person Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion enters into an assurance of compliance may, within Début de l'insertion 48 Fin de l'insertion hours after the assurance is signed, unless a notice of default is served within that period under subsection 36(1), file a request with the Tribunal for a review of the facts of the violation, in which case the assurance is deemed to be a notice of violation and a review under subsection 39(1) of the facts of the violation and of the amount of the penalty is deemed to have been requested.
(2)A person Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion enters into an assurance of compliance may, within Début de l'insertion 48 Fin de l'insertion hours after the assurance is signed, unless a notice of default is served within that period under subsection 36(1), file a request with the Tribunal for a review of the facts of the violation, in which case the assurance is deemed to be a notice of violation and a review under subsection 39(1) of the facts of the violation and of the amount of the penalty is deemed to have been requested.
When assurance of compliance complied with
When assurance of compliance complied with
35If the Minister is satisfied that an assurance of compliance under paragraph 33(1)‍(a) has been complied with, the Minister Début de l'insertion must Fin de l'insertion cause a notice to that effect to be served on the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion and, on the service of the notice,

(a)no further proceedings may be taken against the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion with respect to the violation in respect of which the assurance was entered into; and

(b)any security deposited under subparagraph 33(1)‍(a)‍(ii) must be returned to the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion .

35If the Minister is satisfied that an assurance of compliance under paragraph 33(1)‍(a) has been complied with, the Minister Début de l'insertion must Fin de l'insertion cause a notice to that effect to be served on the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion and, on the service of the notice,

(a)no further proceedings may be taken against the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion with respect to the violation in respect of which the assurance was entered into; and

(b)any security deposited under subparagraph 33(1)‍(a)‍(ii) must be returned to the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion .

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

75(1)Le passage du paragraphe 36(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

75(1)The portion of subsection 36(1) of the English version of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

When assurance of compliance not complied with
When assurance of compliance not complied with
36(1)If the Minister is of the opinion that a person Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion has entered into an assurance of compliance has not complied with it, the Minister may cause a notice of default to be served on the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion to the effect that, unless a member determines under section 37, or an appeal panel decides under section 40, that the assurance has been complied with,

(a)the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion is liable to pay double the amount of the penalty set out in the assurance; or

36(1)If the Minister is of the opinion that a person Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion has entered into an assurance of compliance has not complied with it, the Minister may cause a notice of default to be served on the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion to the effect that, unless a member determines under section 37, or an appeal panel decides under section 40, that the assurance has been complied with,

(a)the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion is liable to pay double the amount of the penalty set out in the assurance; or

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

(2)Le paragraphe 36(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 36(3) of the English version of the Act is replaced by the following:

No set-off
No set-off
(3)On the service of a notice of default, the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion served has no right of set-off Début de l'insertion or compensation Fin de l'insertion against any amount spent by the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion under the assurance of compliance.
(3)On the service of a notice of default, the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion served has no right of set-off Début de l'insertion or compensation Fin de l'insertion against any amount spent by the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion under the assurance of compliance.

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

76(1)Les paragraphes 37(1) à (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

76(1)Subsections 37(1) to (4) of the English version of the Act are replaced by the following:

Request for review
Request for review
37(1)A person Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion is served with a notice under subsection 36(1) may file a written request for a review, on or before the date specified in the notice or within any further time that the Tribunal on application allows.
37(1)A person Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion is served with a notice under subsection 36(1) may file a written request for a review, on or before the date specified in the notice or within any further time that the Tribunal on application allows.
Time and place for review
Time and place for review
(2)On receipt of a request filed under subsection (1), the Tribunal Début de l'insertion must Fin de l'insertion appoint a time and place for the review and Début de l'insertion must Fin de l'insertion notify the Minister and the person Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion filed the request of the time and place in writing.
(2)On receipt of a request filed under subsection (1), the Tribunal Début de l'insertion must Fin de l'insertion appoint a time and place for the review and Début de l'insertion must Fin de l'insertion notify the Minister and the person Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion filed the request of the time and place in writing.
Review procedure
Review procedure
(3)The member of the Tribunal assigned to conduct the review Début de l'insertion must Fin de l'insertion provide the Minister and the person Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion filed the request with an opportunity consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.
(3)The member of the Tribunal assigned to conduct the review Début de l'insertion must Fin de l'insertion provide the Minister and the person Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion filed the request with an opportunity consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.
Burden of proof
Burden of proof
(4)The burden is on the Minister to establish that the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion did not comply with the assurance of compliance referred to in the notice. The person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion is not required, and Début de l'insertion must Fin de l'insertion not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.
(4)The burden is on the Minister to establish that the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion did not comply with the assurance of compliance referred to in the notice. The person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion is not required, and Début de l'insertion must Fin de l'insertion not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

(2)Le paragraphe 37(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 37(5) of the Act is replaced by the following:

Exclusion de certains moyens de défense
Certain defences not available
(5) Début de l'insertion Malgré l’article 45 Fin de l'insertion , le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris toutes les Début de l'insertion précautions voulues Fin de l'insertion pour exécuter la transaction.
(5) Début de l'insertion Despite section 45 Fin de l'insertion , a person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion does not have a defence by reason that the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion exercised all due diligence to comply with the assurance of compliance.

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

(3)Le paragraphe 37(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 37(6) of the English version of the Act is replaced by the following:

Determination
Determination
(6)The member may confirm the Minister’s decision or determine that the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion has complied with the assurance of compliance.
(6)The member may confirm the Minister’s decision or determine that the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion has complied with the assurance of compliance.

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

77Le passage de l’article 38 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

77The portion of section 38 of the English version of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Return of security
Return of security
38Any security deposited under subparagraph 33(1)‍(a)‍(ii) Début de l'insertion must Fin de l'insertion be returned to the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion if

(a)the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion pays double the amount of the penalty set out in the assurance of compliance in accordance with a notice under subsection 36(1); or

38Any security deposited under subparagraph 33(1)‍(a)‍(ii) Début de l'insertion must Fin de l'insertion be returned to the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion if

(a)the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion pays double the amount of the penalty set out in the assurance of compliance in accordance with a notice under subsection 36(1); or

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

78(1)Le passage du paragraphe 39(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

78(1)The portion of subsection 39(1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Notice of violation
Notice of violation
39(1)A person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion served with a notice of violation under paragraph 33(1)‍(b) must
39(1)A person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion served with a notice of violation under paragraph 33(1)‍(b) must

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

(2)Les paragraphes 39(2) à (5) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 39(2) to (5) of the English version of the Act are replaced by the following:

When review not requested
When review not requested
(2)If a review of the facts of the violation is not requested, the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion is deemed to have committed the violation in respect of which the notice was served.
(2)If a review of the facts of the violation is not requested, the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion is deemed to have committed the violation in respect of which the notice was served.
Time and place for review
Time and place for review
(3)On receipt of a request filed under paragraph (1)‍(b), the Tribunal Début de l'insertion must Fin de l'insertion appoint a time and place for the review and Début de l'insertion must Fin de l'insertion notify the Minister and the person Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion filed the request of the time and place in writing.
(3)On receipt of a request filed under paragraph (1)‍(b), the Tribunal Début de l'insertion must Fin de l'insertion appoint a time and place for the review and Début de l'insertion must Fin de l'insertion notify the Minister and the person Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion filed the request of the time and place in writing.
Review procedure
Review procedure
(4)The member of the Tribunal assigned to conduct the review Début de l'insertion must Fin de l'insertion provide the Minister and the person Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion filed the request with an opportunity consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.
(4)The member of the Tribunal assigned to conduct the review Début de l'insertion must Fin de l'insertion provide the Minister and the person Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion filed the request with an opportunity consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.
Burden of proof
Burden of proof
(5)The burden is on the Minister to establish that the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion committed the violation referred to in the notice. The person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion is not required, and Début de l'insertion must Fin de l'insertion not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.
(5)The burden is on the Minister to establish that the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion committed the violation referred to in the notice. The person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion is not required, and Début de l'insertion must Fin de l'insertion not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

79Le paragraphe 40(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

79Subsection 40(1) of the English version of the Act is replaced by the following:

Right of appeal
Right of appeal
40(1)The Minister or the person Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion requested the review of the decision may appeal a determination made under subsection 37(6) or 39(6) to the Tribunal within Début de l'insertion 30 Fin de l'insertion days after the determination.
40(1)The Minister or the person Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion requested the review of the decision may appeal a determination made under subsection 37(6) or 39(6) to the Tribunal within Début de l'insertion 30 Fin de l'insertion days after the determination.

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

80L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

80Section 45 of the Act is replaced by the following:

Défense de prise des précautions voulues : personne
Due diligence defence — persons
45 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Nul ne peut être Début de l'insertion tenu Fin de l'insertion responsable d’une violation s’il Début de l'insertion prouve qu’il Fin de l'insertion a pris toutes les Début de l'insertion précautions voulues Fin de l'insertion pour Début de l'insertion prévenir sa commission Fin de l'insertion .
45 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion A Fin de l'insertion person Début de l'insertion must not be found to be Fin de l'insertion liable for a violation Début de l'insertion if they establish that they Fin de l'insertion exercised due diligence to prevent Début de l'insertion its Fin de l'insertion commission.
Défense de prise des précautions voulues : bâtiment
Due diligence defence — vessels
Début du bloc inséré
(2)Aucun bâtiment ne peut être tenu responsable d’une violation si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue la violation prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A vessel must not be found to be liable for a violation if the person that committed the act or omission that constitutes the violation establishes that they exercised due diligence to prevent its commission.
Fin du bloc inséré

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

81(1)Le paragraphe 46(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

81(1)Subsection 46(1) of the English version of the Act is replaced by the following:

Violation by employee or agent or mandatary
Violation by employee or agent or mandatary
46(1)A person is liable for a violation committed by their employee or agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , whether or not the employee or agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion has been identified or proceeded against under sections 33 to 43.
46(1)A person is liable for a violation committed by their employee or agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion , whether or not the employee or agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion has been identified or proceeded against under sections 33 to 43.

(2)Les paragraphes 46(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 46(2) and (3) of the French version of the Act are replaced by the following:

Exploitant du bâtiment
Exploitant du bâtiment
(2)L’exploitant d’un bâtiment peut être Début de l'insertion tenu Fin de l'insertion responsable d’une violation, en rapport avec ce bâtiment, commise par une autre personne, que celle-ci ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi, à moins que, lors de la violation, le bâtiment n’ait été en la possession d’une autre personne sans son consentement.
(2)L’exploitant d’un bâtiment peut être Début de l'insertion tenu Fin de l'insertion responsable d’une violation, en rapport avec ce bâtiment, commise par une autre personne, que celle-ci ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi, à moins que, lors de la violation, le bâtiment n’ait été en la possession d’une autre personne sans son consentement.
Exploitant de l’installation maritime
Exploitant de l’installation maritime
(3)L’exploitant d’une installation maritime peut être Début de l'insertion tenu Fin de l'insertion responsable d’une violation, en rapport avec cette installation maritime, commise par une autre personne avec son consentement, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi.
(3)L’exploitant d’une installation maritime peut être Début de l'insertion tenu Fin de l'insertion responsable d’une violation, en rapport avec cette installation maritime, commise par une autre personne avec son consentement, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi.

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

(3)Le paragraphe 46(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 46(4) of the English version of the Act is replaced by the following:

Officers, etc.‍, of corporation
Officers, etc.‍, of corporation
(4)An officer, director or agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of a corporation that commits a violation under this Act is a party to and liable for the violation if Début de l'insertion they Fin de l'insertion directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the violation, whether or not the corporation has been identified or proceeded against under sections 33 to 43.
(4)An officer, director or agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of a corporation that commits a violation under this Act is a party to and liable for the violation if Début de l'insertion they Fin de l'insertion directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the violation, whether or not the corporation has been identified or proceeded against under sections 33 to 43.

82La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

82The Act is amended by adding the following after section 46:

Preuve d’une violation par un bâtiment
Proof of violation by vessel
Début du bloc inséré
46.‍1(1)Il suffit, pour établir la violation commise par un bâtiment, de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait de l’exploitant de celui-ci ou d’une personne à bord — à l’exception d’un inspecteur —, que la personne à bord ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
46.‍1(1)It is sufficient proof that a vessel has committed a violation to establish that the act or omission that constitutes the violation was committed by the operator of the vessel or by any person on board, other than a security inspector, whether or not the person on board has been identified or proceeded against under sections 33 to 43.
Fin du bloc inséré
Coauteur d’une violation par un bâtiment
Party to violation committed by vessel
Début du bloc inséré
(2)En cas de commission d’une violation sous le régime de la présente loi par un bâtiment, l’exploitant de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme un coauteur de la violation et est passible de la pénalité prévue, que le bâtiment ait été ou non poursuivi aux termes des articles 33 à 43.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If a vessel commits a violation under this Act and the operator of the vessel directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the violation, the operator is a party to and liable for the violation, whether or not the vessel has been proceeded against under sections 33 to 43.
Fin du bloc inséré

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

83(1)Le passage du paragraphe 47(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

83(1)The portion of subsection 47(1) of the English version of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Notations removed
Notations removed
47(1)Unless the Minister is of the opinion that it is not in the public interest to do so, five years after the last day on which any of the following events occurs, the Minister is to remove every notation of violation or default, and every suspension or cancellation of the designation of or refusal to designate or to renew the designation of a person as a screening officer on prescribed grounds, from any records that the Minister may keep respecting the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion :

(a)payment by the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion of every penalty that the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion is liable to pay after a notice of violation, a notice of default, a determination of a member of the Tribunal on review or a decision of an appeal panel of the Tribunal; or

47(1)Unless the Minister is of the opinion that it is not in the public interest to do so, five years after the last day on which any of the following events occurs, the Minister is to remove every notation of violation or default, and every suspension or cancellation of the designation of or refusal to designate or to renew the designation of a person as a screening officer on prescribed grounds, from any records that the Minister may keep respecting the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion :

(a)payment by the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion of every penalty that the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion is liable to pay after a notice of violation, a notice of default, a determination of a member of the Tribunal on review or a decision of an appeal panel of the Tribunal; or

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

(2)Le paragraphe 47(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 47(2) of the English version of the Act is replaced by the following:

Duty to notify
Duty to notify
(2)When the Minister is of the opinion that removal of a notation is not in the public interest, the Minister Début de l'insertion must Fin de l'insertion give notice of that fact to the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion .
(2)When the Minister is of the opinion that removal of a notation is not in the public interest, the Minister Début de l'insertion must Fin de l'insertion give notice of that fact to the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion .

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

(3)Les paragraphes 47(6) et (7) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 47(6) and (7) of the English version of the Act are replaced by the following:

Right of appeal
Right of appeal
(6)The person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion may, within thirty days after a determination is made under subsection (5), appeal the determination to the Tribunal.
(6)The person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion may, within thirty days after a determination is made under subsection (5), appeal the determination to the Tribunal.
Loss of right of appeal
Loss of right of appeal
(7)If the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion does not appear at the review hearing, the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion is not entitled to appeal a determination unless they establish that there was sufficient reason to justify their absence.
(7)If the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion does not appear at the review hearing, the person Début de l'insertion or vessel Fin de l'insertion is not entitled to appeal a determination unless they establish that there was sufficient reason to justify their absence.

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

84L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

84Section 48 of the Act is replaced by the following:

Registre public
Public record
48Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut au dossier d’une personne Début de l'insertion ou d’un bâtiment Fin de l'insertion .
48The Minister Début de l'insertion must Fin de l'insertion keep a public record of notations of violations or default that appear on any record that the Minister may keep respecting persons Début de l'insertion or vessels Fin de l'insertion under this Act.

2001, ch. 29, art. 59

2001, c. 29, s. 59

85L’alinéa 51c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

85Paragraph 51(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)désigner les violations qui peuvent faire l’objet d’un procès-verbal et fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser Début de l'insertion 250000 Fin de l'insertion  $ ni le montant de l’amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure sommaire;

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)régir les personnes pouvant demander une révision au nom de tout bâtiment qui aurait commis une violation;

  • c.‍2)régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification ou la notification de documents à un bâtiment;

    Fin du bloc inséré
  • (c)designating violations that may be proceeded with by issuing notices of violation and fixing a penalty or a range of penalties in respect of each such violation, up to a maximum of $ Début de l'insertion 250,000 Fin de l'insertion but in any event not greater than the maximum fine that would be payable if the violation were proceeded with by way of summary conviction;

  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)respecting persons who can request a review on behalf of a vessel in relation to an alleged violation by the vessel;

  • (c.‍2)respecting the service of documents, including the proof of their service and the circumstances under which they are deemed to have been served, on a vessel; and

    Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définition de autre loi

Definition of other Act

86Aux articles 87 à 90, autre loi s’entend de la Loi sur la sûreté du transport maritime dans sa version modifiée par les articles 50 à 85 de la présente loi.

86In sections 87 to 90, other Act means the Marine Transportation Security Act, as amended by sections 50 to 85 of this Act.

Violation réputée : arrêté d’urgence

Deemed violation — interim order

87(1)La contravention au paragraphe 6.‍1(5) de l’autre loi est réputée être une violation pour l’application des articles 33 à 51 de l’autre loi et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 51 de l’autre loi.

87(1)A contravention of subsection 6.‍1(5) of the other Act is deemed to be a violation for the purposes of sections 33 to 51 of the other Act and the provisions of any regulations made under section 51 of the other Act.

Barème de pénalités

Range of penalties

(2)Le barème de pénalités pour la violation visée au paragraphe (1) est de 260 $ à 250000 $.

(2)The range of penalties in respect of a violation referred to in subsection (1) is $260 to $250,000.

Violation continue

Continued violation

(3)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

(3)A violation referred to in subsection (1) constitutes a separate violation for each day on which it is continued.

Abrogation

Repeal

(4)Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur du règlement pris en vertu de l’article 51 de l’autre loi qui qualifie la contravention au paragraphe 6.‍1(5) de l’autre loi de violation pour l’application de l’article 32 de l’autre loi.

(4)This section is repealed on the day on which a regulation made under section 51 of the other Act that designates the contravention of subsection 6.‍1(5) of the other Act as a violation for the purposes of section 32 of the other Act comes into force.

Violation réputée : paragraphe 16(3)

Deemed violation — subsection 16(3)

88(1)La contravention au paragraphe 16(3) de l’autre loi est réputée être une violation pour l’application des articles 33 à 51 de l’autre loi et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 51 de l’autre loi.

88(1)A contravention of subsection 16(3) of the other Act is deemed to be a violation for the purposes of sections 33 to 51 of the other Act and the provisions of any regulations made under section 51 of the other Act.

Barème de pénalités

Range of penalties

(2)Le barème de pénalités pour la violation visée au paragraphe (1) est de 2625 $ à 250000 $.

(2)The range of penalties in respect of a violation referred to in subsection (1) is $2,625 to $250,000.

Violation continue

Continued violation

(3)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

(3)A violation referred to in subsection (1) constitutes a separate violation for each day on which it is continued.

Abrogation

Repeal

(4)Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur du règlement pris en vertu de l’article 51 de l’autre loi qui qualifie la contravention au paragraphe 16(3) de l’autre loi de violation pour l’application de l’article 32 de l’autre loi.

(4)This section is repealed on the day on which a regulation made under section 51 of the other Act that designates the contravention of subsection 16(3) of the other Act as a violation for the purposes of section 32 of the other Act comes into force.

Violation réputée : paragraphe 17.‍1(2)

Deemed violation — subsection 17.‍1(2)

89(1)La contravention au paragraphe 17.‍1(2) de l’autre loi est réputée être une violation pour l’application des articles 33 à 51 de l’autre loi et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 51 de l’autre loi.

89(1)A contravention of 17.‍1(2) of the other Act is deemed to be a violation for the purposes of sections 33 to 51 of the other Act and the provisions of any regulations made under section 51 of the other Act.

Barème de pénalités

Range of penalties

(2)Le barème de pénalités pour la violation visée au paragraphe (1) est de 1300 $ à 250000 $.

(2)The range of penalties in respect of a violation referred to in subsection (1) is $1,300 to $250,000.

Violation continue

Continued violation

(3)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

(3)A violation referred to in subsection (1) constitutes a separate violation for each day on which it is continued.

Abrogation

Repeal

(4)Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur du règlement pris en vertu de l’article 51 de l’autre loi qui qualifie la contravention au paragraphe 17.‍1(2) de l’autre loi de violation pour l’application de l’article 32 de l’autre loi.

(4)This section is repealed on the day on which a regulation made under section 51 of the other Act that designates the contravention of subsection 17.‍1(2) of the other Act as a violation for the purposes of section 32 of the other Act comes into force.

Violation réputée : injonction d’urgence

Deemed violation — emergency direction

90(1)La contravention au paragraphe 17.‍4(5) de l’autre loi est réputée être une violation pour l’application des articles 33 à 51 de l’autre loi et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 51 de l’autre loi.

90(1)A contravention of subsection 17.‍4(5) of the other Act is deemed to be a violation for the purposes of sections 33 to 51 of the other Act and the provisions of any regulations made under section 51 of the other Act.

Barème de pénalités

Range of penalties

(2)Le barème de pénalités pour la violation visée au paragraphe (1) est de 1300 $ à 250000 $.

(2)The range of penalties in respect of a violation referred to in subsection (1) is $1,300 to $250,000.

Violation continue

Continued violation

(3)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

(3)A violation referred to in subsection (1) constitutes a separate violation for each day on which it is continued.

Abrogation

Repeal

(4)Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur du règlement pris en vertu de l’article 51 de l’autre loi qui qualifie la contravention au paragraphe 17.‍4(5) de l’autre loi de violation pour l’application de l’article 32 de l’autre loi.

(4)This section is repealed on the day on which a regulation made under section 51 of the other Act that designates the contravention of subsection 17.‍4(5) of the other Act as a violation for the purposes of section 32 of the other Act comes into force.

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

2012, ch. 17

2012, c. 17

91(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada.

91(1)In this section, other Act means the Protecting Canada’s Immigration System Act.

(2)Si le paragraphe 53(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 70 de l’autre loi, cet article 70 est abrogé.

(2)If subsection 53(2) of this Act comes into force before section 70 of the other Act, then that section 70 is repealed.

(3)Si l’article 70 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 53(2) de la présente loi :

  • a)ce paragraphe 53(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)à la date d’entrée en vigueur de l’article 50 de la présente loi, les paragraphes 5(2) et (3) de la Loi sur la sûreté du transport maritime sont remplacés par ce qui suit :

(3)If section 70 of the other Act comes into force before subsection 53(2) of this Act, then

  • (a)that subsection 53(2) is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)on the day on which section 50 of this Act comes into force, subsections 5(2) and (3) of the Marine Transportation Security Act are replaced by the following:

Règlements en matière de sûreté du transport maritime

Regulations — security of marine transportation

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les menaces et les risques — directs ou indirects — pour la sûreté du transport maritime, notamment la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments et des installations maritimes, et pour la santé des personnes prenant part au réseau de transport maritime.

(2)The Governor in Council may make regulations respecting threats or direct or indirect risks to the security of marine transportation including the security of people, goods, vessels and marine facilities and to the health of persons involved in the marine transportation system.

Règlements en matière de droits et redevances

Regulations — fees and charges

(3)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les droits et redevances à payer relativement à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.

(3)The Governor in Council may make regulations respecting fees and charges to be paid in relation to the administration and enforcement of this Act.

Infraction liée aux règlements : personne

Offence — person

(4)Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

a)par mise en accusation :

(i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

(ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 2000000 $;

b)par procédure sommaire :

(i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines,

(ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 1000000 $.

(4)Every person who contravenes a regulation made under subsection (1) or (2) is guilty of an offence and liable

(a)on conviction on indictment

(i)in the case of an individual, to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both, or

(ii)in the case of a corporation, to a fine of not more than $2,000,000; or

(b)on summary conviction

(i)in the case of an individual, to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both, or

(ii)in the case of a corporation, to a fine of not more than $1,000,000.

Infraction liée aux règlements : bâtiment

Offence — vessel

(5)Le bâtiment qui contrevient aux règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1000000 $.

(5)A vessel that contravenes a regulation made under subsection (1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000,000.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 70 de l’autre loi et celle du paragraphe 53(2) de la présente loi sont concomitantes, cet article 70 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(4)If section 70 of the other Act comes into force on the same day as subsection 53(2) of this Act, then that section 70 is deemed never to have come into force and is repealed.

(5)Si l’article 54 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 71 de l’autre loi, cet article 71 est abrogé.

(5)If section 54 of this Act comes into force before section 71 of the other Act, then that section 71 is repealed.

(6)Si l’article 71 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 54 de la présente loi :

  • a)cet article 54 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)à la date d’entrée en vigueur de l’article 50 de la présente loi, l’article 5.‍1 de la Loi sur la sûreté du transport maritime est remplacé par ce qui suit :

(6)If section 71 of the other Act comes into force before section 54 of this Act, then

  • (a)that section 54 is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)on the day on which section 50 of this Act comes into force, section 5.‍1 of the Marine Transportation Security Act is replaced by the following:

Règlements : communication de renseignements

Regulations — disclosure of information

5.‍1Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication de renseignements obtenus pour l’application de la présente loi par le ministre à des ministères ou organismes fédéraux et provinciaux ou à des organismes municipaux, ou à des membres du personnel ou mandataires de tels ministères ou organismes.

5.‍1The Governor in Council may make regulations respecting the disclosure of information collected for the purposes of this Act by the Minister to

(a)departments or agencies of the federal government or members or agents of such departments or agencies; or

(b)departments or agencies of the government of a province or agencies of a municipality or members or agents or mandataries of such departments or agencies.

(7)Si l’entrée en vigueur de l’article 71 de l’autre loi et celle de l’article 54 de la présente loi sont concomitantes, cet article 71 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(7)If section 71 of the other Act comes into force on the same day as section 54 of this Act, then that section 71 is deemed never to have come into force and is repealed.

(8)Si l’article 62 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 72 de l’autre loi, cet article 72 est abrogé.

(8)If section 62 of this Act comes into force before section 72 of the other Act, then that section 72 is repealed.

(9)Si l’entrée en vigueur de l’article 72 de l’autre loi et celle de l’article 62 de la présente loi sont concomitantes, cet article 72 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(9)If section 72 of the other Act comes into force on the same day as section 62 of this Act, then that section 72 is deemed never to have come into force and is repealed.

(10)Si l’article 68 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 73 de l’autre loi, cet article 73 est abrogé.

(10)If section 68 of this Act comes into force before section 73 of the other Act, then that section 73 is repealed.

(11)Si l’article 73 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 68 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 68 :

  • a)le passage du paragraphe 25(4) de la Loi sur la sûreté du transport maritime précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(11)If section 73 of the other Act comes into force before section 68 of this Act, then, on the day on which that section 68 comes into force,

  • (a)the portion of paragraph 25(4) of the Marine Transportation Security Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Infraction

Offence

(4)L’inobservation du présent article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

b)le paragraphe 25(5) de la Loi sur la sûreté du transport maritime est abrogé.

(4)Every person who contravenes this section is guilty of an offence and liable

(b)subsection 25(5) of the Marine Transportation Security Act is repealed.

(12)Si l’entrée en vigueur de l’article 73 de l’autre loi et celle de l’article 68 de la présente loi sont concomitantes, cet article 73 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(12)If section 73 of the other Act comes into force on the same day as section 68 of this Act, then that section 73 is deemed never to have come into force and is repealed.

(13)Si l’article 69 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 74 de l’autre loi, cet article 74 est abrogé.

(13)If section 69 of this Act comes into force before section 74 of the other Act, then that section 74 is repealed.

(14)Si l’article 74 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 69 de la présente loi, cet article 69 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(14)If section 74 of the other Act comes into force before section 69 of this Act, then that section 69 is deemed never to have come into force and is repealed.

(15)Si l’entrée en vigueur de l’article 74 de l’autre loi et celle de l’article 69 de la présente loi sont concomitantes, cet article 74 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(15)If section 74 of the other Act comes into force on the same day as section 69 of this Act, then that section 74 is deemed never to have come into force and is repealed.

(16)Si l’article 70 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 75 de l’autre loi, cet article 75 est abrogé.

(16)If section 70 of this Act comes into force before section 75 of the other Act, then that section 75 is repealed.

(17)Si l’article 75 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 70 de la présente loi :

  • a)cet article 70 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)à la date d’entrée en vigueur de l’article 50 de la présente loi, les paragraphes 28(5) et (6) de la Loi sur la sûreté du transport maritime sont remplacés par ce qui suit :

(17)If section 75 of the other Act comes into force before section 70 of this Act, then

  • (a)that section 70 is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)on the day on which section 50 of this Act comes into force, subsections 28(5) and (6) of the Marine Transportation Security Act are replaced by the following:

Exception

Exception

(5)Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard des infractions visées au paragraphe 20(4) et aux alinéas 25(3)a) à c) et e).

(5)Subsections (1) and (4) do not apply in respect of offences under subsection 20(4) and paragraphs 25(3)‍(a) to (c) and (e).

Bâtiment : preuve de l’infraction

Vessels — proof of offence

(6)Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction prévue à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité du bâtiment, d’établir que l’infraction a été commise par l’exploitant ou toute personne à bord — à l’exception d’un inspecteur —, que la personne à bord ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable.

(6)In a prosecution of a vessel for an offence under this Act, the vessel is liable to be convicted of the offence if it is established that the offence was committed by the operator of the vessel or by any person on board, other than a security inspector, whether or not the person on board has been identified, prosecuted or convicted.

(18)Si l’entrée en vigueur de l’article 75 de l’autre loi et celle de l’article 70 de la présente loi sont concomitantes, cet article 75 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(18)If section 75 of the other Act comes into force on the same day as section 70 of this Act, then that section 75 is deemed never to have come into force and is repealed.

(19)Si l’article 71 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 76 de l’autre loi, cet article 76 est abrogé.

(19)If section 71 of this Act comes into force before section 76 of the other Act, then that section 76 is repealed.

(20)Si l’entrée en vigueur de l’article 76 de l’autre loi et celle de l’article 71 de la présente loi sont concomitantes, cet article 76 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(20)If section 76 of the other Act comes into force on the same day as section 71 of this Act, then that section 76 is deemed never to have come into force and is repealed.

(21)Si l’article 72 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 77 de l’autre loi, cet article 77 est abrogé.

(21)If section 72 of this Act comes into force before section 77 of the other Act, then that section 77 is repealed.

(22)Si l’article 77 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 72 de la présente loi :

  • a)cet article 72 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)à la date d’entrée en vigueur de l’article 50 de la présente loi, le paragraphe 31(1) de la version anglaise de la Loi sur la sûreté du transport maritime est remplacé par ce qui suit :

(22)If section 77 of the other Act comes into force before section 72 of this Act, then

  • (a)that section 72 is deemed never to have come into force and is repealed;

  • (b)on the day on which section 50 of this Act comes into force, subsection 31(1) of the English version of the Marine Transportation Security Act is replaced by the following:

Recovery of fines

Recovery of fines

31(1)If a fine imposed on a person or vessel convicted of an offence under this Act is not paid when required, the conviction may be registered in the superior court of the province in which the trial was held and, when registered, has the same effect as if the conviction were a judgment of that court obtained by His Majesty in right of Canada against the convicted person or vessel for a debt in the amount of the fine.

31(1)If a fine imposed on a person or vessel convicted of an offence under this Act is not paid when required, the conviction may be registered in the superior court of the province in which the trial was held and, when registered, has the same effect as if the conviction were a judgment of that court obtained by His Majesty in right of Canada against the convicted person or vessel for a debt in the amount of the fine.

(23)Si l’entrée en vigueur de l’article 77 de l’autre loi et celle de l’article 72 de la présente loi sont concomitantes, cet article 77 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(23)If section 77 of the other Act comes into force on the same day as section 72 of this Act, then that section 77 is deemed never to have come into force and is repealed.

1996, ch. 10

1996, c. 10

Loi sur les transports au Canada

Canada Transportation Act

92L’article 6.‍2 de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

92Section 6.‍2 of the Canada Transportation Act is amended by adding the following after subsection (3):

Utilisation de systèmes automatisées

Use of automated systems

Début du bloc inséré
(4)Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé par le ministre pour prendre une décision sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale dont il assure l’exécution ou le contrôle d’application ou, s’il est mis à leur disposition par le ministre, par les personnes désignées pour prendre une telle décision.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For greater certainty, an electronic system, including an automated system, may be used by the Minister to make a decision or determination under this Act or any other Act of Parliament that the Minister administers or enforces, and may be used by a designated person to make a decision or determination under any such Act if the system is made available to the designated person by the Minister.
Fin du bloc inséré

93La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.‍4, de ce qui suit :

93The Act is amended by adding the following after section 6.‍4:

Moyens de télécommunication

Means of telecommunication

Début du bloc inséré
6.‍41(1)À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect d’une loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application ou de ses règlements ou à toute fin liée à la détermination de la question de savoir si une violation au sens d’une telle loi a été commise, est considéré comme une entrée dans un lieu ou une visite d’un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
6.‍41(1)For a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with an Act of Parliament that the Minister administers or enforces, or regulations made under that Act, or for a purpose related to determining if a violation within the meaning of that Act has been committed, a person is considered to have entered a place when accessing it remotely by a means of telecommunication.
Fin du bloc inséré

Limite : lieu non accessible au public

Limitation — place not accessible to the public

Début du bloc inséré
(2)La personne qui, à toute fin prévue au paragraphe (1), accède à distance, par un moyen de télécommunication, à un lieu non accessible au public est tenue de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à une telle fin.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A person who, by a means of telecommunication, accesses remotely a place that is not accessible to the public must do so with the knowledge of the owner or person in charge of the place and must be remotely in the place for no longer than the period necessary for the purpose referred to in subsection (1).
Fin du bloc inséré

2007, ch. 19, art. 13

2007, c. 19, s. 13

94(1)Le paragraphe 53.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

94(1)Subsection 53.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Avis : entreprise de transport située dans un port

Notice — transportation undertaking situated in a port

Début du bloc inséré
(1.‍1)La personne qui n’est pas visée au paragraphe (1) et qui est partie à une transaction proposée remplissant les conditions ci-après est tenue d’en donner avis simultanément au ministre et au commissaire de la concurrence avant qu’elle ne soit complétée :

a)la transaction n’est pas visée aux articles 111, 112 ou 113 de la Loi sur la concurrence;

b)elle porte sur une entreprise de transport située dans un port, au sens de l’article 5 de la Loi maritime du Canada;

c)la valeur totale des éléments d’actif au Canada faisant l’objet de la transaction, ou le revenu brut provenant de ventes au Canada ou en provenance du Canada et réalisé à partir de ces éléments d’actif, dépasse dix millions de dollars, selon les modalités de calcul prévues aux paragraphes 110(2) à (6) de la Loi sur la concurrence qui s’appliquent au type de transaction visé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)A person to whom subsection (1) does not apply and who is a party to a proposed transaction that meets the following conditions must give notice to the Minister and, at the same time, to the Commissioner of Competition of the proposed transaction before it is completed:

(a)the transaction is not referred to in any of sections 111, 112 or 113 of the Competition Act;

(b)it involves a transportation undertaking situated in a port, within the meaning of section 5 of the Canada Marine Act; and

(c)the aggregate value of the assets in Canada that are the subject of the transaction, or the gross revenues from sales in or from Canada generated from those assets, exceed $10,000,000, as calculated under any of subsections 110(2) to (6) of the Competition Act, in accordance with the type of proposed transaction.

Fin du bloc inséré

Exception

Exception

Début du bloc inséré
(1.‍2)Le paragraphe (1.‍1) ne s’applique pas :

a)au particulier qui est une personne physique, au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme prévue à l’article 8.‍1 de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016 ou prévue dans la version de cet article 8.‍1 incorporée par renvoi à l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Ottawa le 9 décembre 2020, au titre de son article I;

b)à l’entreprise d’une Partie qui, d’une part, est un investisseur, au sens des définitions de ces termes prévues à l’article 8.‍1 de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016 ou prévues dans la version de cet article 8.‍1 incorporée par renvoi à l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Ottawa le 9 décembre 2020, au titre de son article I, et qui, d’autre part, n’est pas constituée ou organisée conformément au droit canadien.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍2)Subsection (1.‍1) does not apply to

(a)an individual who is a natural person within the meaning of paragraph (b) of that definition in Article 8.‍1 of the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the European Union and its Member States, done at Brussels on October 30, 2016, or in the version of that Article 8.‍1 as it is incorporated by reference to the Agreement on Trade Continuity between Canada and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, done at Ottawa, on December 9, 2020, by that agreement’s Article I; or

(b)an enterprise of a Party that is an investor within the meaning of those definitions in Article 8.‍1 of the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the European Union and its Member States, done at Brussels on October 30, 2016, or in the version of that Article 8.‍1 as it is incorporated by reference to the Agreement on Trade Continuity between Canada and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, done at Ottawa, on December 9, 2020, by that agreement’s Article I — other than such an enterprise that is constituted or organized under Canadian law.

Fin du bloc inséré

Renseignements : avis donné au titre du paragraphe (1)

Information — subsection (1) notice

(2)L’avis donné Début de l'insertion au titre du paragraphe (1) Fin de l'insertion comprend, sous réserve des règlements, les renseignements exigés au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence. Il comprend en outre les renseignements relatifs à l’intérêt public en matière de transports nationaux exigés au titre des lignes directrices que le ministre établit et publie. Ce dernier peut, après réception de l’avis, exiger de la personne l’ayant donné qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires.
(2)A notice given Début de l'insertion under subsection (1) must Fin de l'insertion , subject to the regulations, contain the information required under subsection 114(1) of the Competition Act. The notice Début de l'insertion must Fin de l'insertion also contain any information with respect to the public interest as it relates to national transportation that is required under any guidelines that the Minister Début de l'insertion issues Fin de l'insertion and Début de l'insertion publishes Fin de l'insertion . After receipt of a notice, the Minister may require the person who has given the notice to provide further information.

Renseignements : avis donné au titre du paragraphe (1.‍1)

Information — subsection (1.‍1) notice

Début du bloc inséré
(2.‍01)L’avis donné au titre du paragraphe (1.‍1) comprend, sous réserve des règlements, les renseignements qui seraient exigés au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence si la personne était tenue de donner un avis au titre de ce paragraphe. Il comprend en outre les renseignements relatifs à l’intérêt public en matière de transports nationaux exigés au titre des lignes directrices que le ministre établit et publie. Ce dernier peut, après réception de l’avis, exiger de la personne l’ayant donné qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍01)A notice given under subsection (1.‍1) must, subject to the regulations, contain the information that would be required under subsection 114(1) of the Competition Act if the person giving the notice were required to give notice under that subsection. The notice must also contain any information with respect to the public interest as it relates to national transportation that is required under any guidelines that the Minister issues and publishes. After receipt of a notice, the Minister may require the person who has given the notice to provide further information.
Fin du bloc inséré

2007, ch. 19, art. 13

2007, c. 19, s. 13

(2)Les paragraphes 53.‍1(2.‍1) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 53.‍1(2.‍1) and (3) of the English version of the Act are replaced by the following:

Guidelines

Guidelines

(2.‍1)The guidelines referred to in Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion and (2.‍01) must Fin de l'insertion be elaborated in consultation with the Competition Bureau and Début de l'insertion must Fin de l'insertion include factors that may be considered to determine whether a proposed transaction raises issues with respect to the public interest as it relates to national transportation.
(2.‍1)Guidelines referred to in Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion and (2.‍01) must Fin de l'insertion be elaborated in consultation with the Competition Bureau and Début de l'insertion must Fin de l'insertion include factors that may be considered to determine whether a proposed transaction raises issues with respect to the public interest as it relates to national transportation.

Not statutory instruments

Not statutory instruments

(3)The guidelines referred to in Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion and (2.‍01) Fin de l'insertion are not statutory instruments within the meaning of the Statutory Instruments Act.
(3)Guidelines referred to in Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion and (2.‍01) Fin de l'insertion are not statutory instruments within the meaning of the Statutory Instruments Act.

2007, ch. 19, art. 13

2007, c. 19, s. 13

(3)Le paragraphe 53.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 53.‍1(4) of the Act is replaced by the following:

Aucune question d’intérêt public

No public interest issues

(4)S’il estime que la transaction ne soulève aucune question d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre en avise la personne qui lui a donné l’avis mentionné Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion , dans les quarante-deux jours suivant celui-ci. Dans ce cas, les articles 53.‍2 et 53.‍3 ne s’appliquent pas à la transaction.
(4)If the Minister is of the opinion that the proposed transaction does not raise issues with respect to the public interest as it relates to national transportation, the Minister Début de l'insertion must Fin de l'insertion , within 42 days after a person gives notice under subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion , give notice of the opinion to that person, in which case sections 53.‍2 and 53.‍3 do not apply in respect of that transaction.

2007, ch. 19, art. 13

2007, c. 19, s. 13

95(1)Les paragraphes 53.‍2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

95(1)Subsections 53.‍2(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Interdiction

Prohibition

53.‍2(1)Il est interdit de conclure la transaction visée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 53.‍1(1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion , sauf si le gouverneur en conseil l’a agréée et, dans le cas Début de l'insertion d’une transaction visée au paragraphe 53.‍3 Fin de l'insertion , si l’Office a conclu qu’elle donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien au sens du paragraphe 55(1).
53.‍2(1) Début de l'insertion A Fin de l'insertion person Début de l'insertion must not Fin de l'insertion complete a proposed transaction referred to in subsection 53.‍1(1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion unless the transaction is approved by the Governor in Council and, in the case of a transaction Début de l'insertion referred to in section 53.‍3 Fin de l'insertion , the Agency determines that the transaction would result in an air transportation undertaking that is Canadian as defined in subsection 55(1).

Rapport du commissaire : transaction visée au paragraphe 53.‍1(1)

Commissioner’s report — subsection 53.‍1(1) transaction

(2)Dans les cent cinquante jours suivant la date où le commissaire de la concurrence est avisé Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion transaction au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence ou dans le délai plus long que le ministre peut lui accorder, il fait rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait en résulter.
(2)The Commissioner of Competition Début de l'insertion must Fin de l'insertion within 150 days after the Commissioner is notified of Début de l'insertion a Fin de l'insertion proposed transaction under subsection 114(1) of the Competition Act, or within any longer period that the Minister may allow, report to the Minister and the parties to the transaction on any concerns regarding potential prevention or lessening of competition that may occur as a result of the transaction.

Rapport du commissaire : transaction visée au paragraphe 53.‍1(1.‍1)

Commissioner’s report — subsection 53.‍1(1.‍1) transaction

Début du bloc inséré
(2.‍1)Dans les cent cinquante jours suivant la date où le commissaire de la concurrence est avisé d’une transaction au titre du paragraphe 53.‍1(1.‍1) ou dans le délai plus long que le ministre peut lui accorder, il peut faire rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait en résulter.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)The Commissioner of Competition may within 150 days after the Commissioner is notified of a proposed transaction under subsection 53.‍1(1.‍1), or within any longer period that the Minister may allow, report to the Minister and the parties to the transaction on any concerns regarding potential prevention or lessening of competition that may occur as a result of the transaction.
Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 53.‍2(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 53.‍2(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Questions d’intérêt public et questions relatives à la concurrence

Concerns relating to public interest and competition

(4)Après réception du rapport du commissaire, Début de l'insertion le cas échéant Fin de l'insertion , et de tout rapport fait aux termes du paragraphe 53.‍1(6), mais avant de recommander au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, le ministre :
(4)After receipt of the Commissioner’s report, Début de l'insertion if applicable Fin de l'insertion , and any report given under subsection 53.‍1(6), but before the Minister makes a recommendation for the purposes of subsection (7), the Minister Début de l'insertion must Fin de l'insertion

2007, ch. 19, art. 13

2007, c. 19, s. 13

96L’alinéa 53.‍5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

96Paragraph 53.‍5(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)prévoir les renseignements à inclure dans l’avis mentionné Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 53.‍1(1) Début de l'insertion et (1.‍1) Fin de l'insertion ;

  • (a)specifying information required in Début de l'insertion notices Fin de l'insertion under Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 53.‍1(1) Début de l'insertion and (1.‍1) Fin de l'insertion ; and

2007, ch. 19, art. 13

2007, c. 19, s. 13

97Le passage du paragraphe 53.‍6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

97The portion of subsection 53.‍6(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Infraction : paragraphes 53.‍1(1) et (1.‍1)

Offence — subsection 53.‍1(1) and (1.‍1)

53.‍6(1)Quiconque contrevient Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 53.‍1(1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion commet une infraction Début de l'insertion passible Fin de l'insertion , sur déclaration de culpabilité :
53.‍6(1)Every person who contravenes subsection 53.‍1(1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion is guilty of an offence and is liable

2018, ch. 10, art. 14

2018, c. 10, s. 14

98La définition de entente, à l’article 53.‍7 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

98The definition arrangement in section 53.‍7 of the Act is replaced by the following:

entente S’entend d’une entente ou d’un accord, autre qu’une transaction visée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 53.‍1(1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion , entre au moins deux entreprises de transport qui offrent des services aériens, au sens du paragraphe 55(1), à destination, en provenance ou à l’intérieur du Canada et visant la coordination de tout aspect de l’exploitation ou de la commercialisation de tels services — prix, itinéraires, horaires, capacité, services accessoires ou autres — et le partage des coûts ou des revenus ou autres ressources ou avantages.‍ (arrangement)

arrangement means an agreement or arrangement, other than a transaction referred to in subsection 53.‍1(1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion , involving two or more transportation undertakings providing air services, as defined in subsection 55(1), to, from or within Canada, to coordinate on any aspect of the operation or marketing of such services, including prices, routes, schedules, capacity or ancillary services and to share costs or revenues or other resources or benefits.‍ (entente)

99La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Mesures de contrainte » précédant l’article 173, de ce qui suit :

99The Act is amended by adding the following before the heading “Enforcement” before section 173:

Début du bloc inséré

Déclaration

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Declaration

Fin du bloc inséré
Ouvrages à l’avantage général du Canada
Works for the general advantage of Canada
Début du bloc inséré
172.‍5Les terminaux situés dans un port, au sens de l’article 5 de la Loi maritime du Canada, sont déclarés être des ouvrages à l’avantage général du Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
172.‍5The terminals situated within a port, within the meaning of section 5 of the Canada Marine Act, are declared to be works for the general advantage of Canada.
Fin du bloc inséré

1998, ch. 10

1998, c. 10

Loi maritime du Canada

Canada Marine Act

100L’alinéa 4f) de la Loi maritime du Canada est modifié est remplacé par ce qui suit :

100Paragraph 4(f) of the Canada Marine Act is replaced by the following:

  • f)gérer l’infrastructure maritime et les services d’une façon commerciale qui favorise et prend en compte l’apport des utilisateurs, Début de l'insertion des peuples autochtones Fin de l'insertion et de la collectivité où un port ou havre est situé;

  • Début du bloc inséré

    f.‍1)gérer l’infrastructure maritime et les services, notamment par la participation des administrations portuaires, de manière à assurer la sécurité et à renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement, à préserver la sécurité nationale et à promouvoir de saines pratiques de concurrence;

  • f.‍2)gérer le trafic, y compris le mouillage et l’amarrage, en vue d’accroître l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement;

    Fin du bloc inséré
  • (f)manage the marine infrastructure and services in a commercial manner that encourages, and takes into account, input from users, Début de l'insertion Indigenous peoples Fin de l'insertion and the community in which a port or harbour is located;

  • Début du bloc inséré

    (f.‍1)manage the marine infrastructure and services, including through the participation of port authorities, in a manner that maintains the security and enhances the resiliency of supply chains, safeguards national security and promotes healthy competition dynamics;

  • (f.‍2)manage traffic, including mooring and anchorage, in order to promote the efficiency of supply chains;

    Fin du bloc inséré

101(1)Le passage de l’alinéa 8(2)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

101(1)The portion of paragraph 8(2)‍(f) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • f)le nombre d’administrateurs, compris entre sept et Début de l'insertion treize Fin de l'insertion , nommés en conformité avec l’article 14 et choisis de la façon suivante :

  • (f)the number of directors, between seven and Début de l'insertion 13 Fin de l'insertion , to be appointed under section 14, to be chosen as follows:

2008, ch. 21, par. 5(3)

2008, c. 21, s. 5(3)

(2)Les sous-alinéas 8(2)f)‍(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subparagraphs 8(2)‍(f)‍(ii) and (iii) of the Act are replaced by the following:

  • (ii)un Début de l'insertion ou deux administrateurs sont nommés Fin de l'insertion par les municipalités mentionnées dans les lettres patentes,

  • (iii)dans le cas Début de l'insertion des ports situés Fin de l'insertion partiellement ou complètement à Vancouver, Début de l'insertion à Prince-Rupert et à Thunder Bay Fin de l'insertion , un administrateur est nommé par la province où le port est situé et un second administrateur est nommé par les trois provinces suivantes : l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba, Début de l'insertion et, dans le cas des autres ports, un ou deux administrateurs sont nommés par les provinces mentionnées dans les lettres patentes Fin de l'insertion ,

  • (ii) Début de l'insertion up to two individuals Fin de l'insertion appointed by the municipalities mentioned in the letters patent,

  • (iii)in the case of Début de l'insertion a Fin de l'insertion port wholly or partially located in Vancouver, Début de l'insertion Prince Rupert or Thunder Bay Fin de l'insertion , one individual appointed by the province in which the port is situated and another individual appointed by the Provinces of Alberta, Saskatchewan and Manitoba acting together, and, Début de l'insertion in any other case, up to two individuals appointed by the provinces mentioned in the letters patent Fin de l'insertion , and

(3)Le paragraphe 8(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(3)Subsection 8(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g):

  • Début du bloc inséré

    g.‍1)les principes et les lignes directrices régissant les comités consultatifs constitués par l’administration portuaire en application de l’article 33.‍1, notamment quant à leur composition et leur administration;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g.‍1)the principles and guidelines governing the port authority’s advisory committees established under section 33.‍1, including their composition and administration;

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 8(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

(4)Subsection 8(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (j):

  • Début du bloc inséré

    j.‍1)le calendrier, à intervalles d’au plus cinq ans, suivant lequel l’administration portuaire élabore ses plans d’utilisation des sols;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j.‍1)the schedule for the development of the port authority’s land-use plans, setting out intervals of no more than five years;

    Fin du bloc inséré

2008, ch. 21, par. 5(4)

2008, c. 21, s. 5(4)

(5)L’alinéa 8(2)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 8(2)‍(l) of the Act is replaced by the following:

  • l)les limites au pouvoir de l’administration portuaire d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port;

  • Début du bloc inséré

    l.‍1)le calendrier, à intervalles d’au plus trois ans, suivant lequel l’administration portuaire soumet ses plans d’emprunt;

    Fin du bloc inséré
  • (l)the limits on the power of the port authority to borrow money on the credit of the port authority for port purposes;

  • Début du bloc inséré

    (l.‍1)the schedule for the submission of the port authority’s borrowing plans, setting out intervals of no more than three years; and

    Fin du bloc inséré

102(1)L’alinéa 14(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

102(1)Paragraph 14(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)les municipalités mentionnées dans les lettres patentes nomment un Début de l'insertion ou deux administrateurs, selon ce que prévoient celles-ci Fin de l'insertion ;

  • (b)the municipalities mentioned in the letters patent appoint one Début de l'insertion or two individuals, as mentioned in the letters patent Fin de l'insertion ;

2008, ch. 21, art. 10

2008, c. 21, s. 10

(2)Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 14(2) of the Act is replaced by the following:

Mandat

Tenure of office

(2)Les administrateurs sont nommés pour un mandat renouvelable maximal de trois ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
(2)Directors are appointed to hold office for Début de l'insertion a Fin de l'insertion renewable term of not more than three years that will ensure as far as possible the expiry in any one year of the terms of office of not more than one half of the directors.

103La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

103The Act is amended by adding the following after section 15:

Évaluation de sécurité

Security Assessment

Début du bloc inséré
15.‍1Les administrateurs d’une administration portuaire nommés en conformité avec les alinéas 14(1)b) et c) sont tenus de faire l’objet de l’évaluation de sécurité que le ministre estime indiquée et de conserver la certification de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral à la suite de cette évaluation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
15.‍1Each director of a port authority appointed under paragraph 14(1)‍(b) or (c) must undergo the security assessment that the Minister determines to be appropriate and maintain the security certification from the Government of Canada that is obtained as a result of that assessment.
Fin du bloc inséré

104(1)Les alinéas 16a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

104(1)Paragraphs 16(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)les maires et conseillers des municipalités mentionnées dans les lettres patentes;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)les dirigeants et employés des municipalités mentionnées dans les lettres patentes qui se trouveraient en situation de conflit d’intérêts avec les activités de l’administration portuaire en raison de leur emploi;

    Fin du bloc inséré
  • b)les députés de la législature d’une province mentionnée dans les lettres patentes;

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)les dirigeants et employés de l’administration publique d’une province mentionnée dans les lettres patentes qui se trouveraient en situation de conflit d’intérêts avec les activités de l’administration portuaire en raison de leur emploi;

    Fin du bloc inséré
  • (a)a mayor or councillor of a municipality mentioned in the letters patent;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)an officer or employee of a municipality mentioned in the letters patent whose employment would result in them being in a conflict of interest with the activities of the port authority;

    Fin du bloc inséré
  • (b)a member of the legislature of a province mentioned in the letters patent;

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)an officer or employee of the public service of a province mentioned in the letters patent whose employment would result in them being in a conflict of interest with the activities of the port authority;

    Fin du bloc inséré

2008, ch. 21, art. 11

2008, c. 21, s. 11

(2)L’alinéa 16c.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 16(c.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • c.‍1)les dirigeants et employés de l’administration publique fédérale ou d’une administration portuaire;

  • (c.‍1)an officer or employee of the federal public administration or a port authority;

105L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

105Section 17 of the Act is replaced by the following:

Désignation du président

Chairperson — Appointment

17 Début de l'insertion Après consultation Fin de l'insertion du conseil d’une administration portuaire, Début de l'insertion le ministre désigne Fin de l'insertion , parmi les administrateurs, le président pour un mandat maximal renouvelable de deux ans.
17 Début de l'insertion After consulting with Fin de l'insertion the board of directors, Début de l'insertion the Minister designates Fin de l'insertion a chairperson from among their number for a renewable term Début de l'insertion of not more than Fin de l'insertion two years.

Intérim du président

Chairperson — absence or incapacity

Début du bloc inséré
17.‍1En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, le vice-président ou, en l’absence d’un vice-président, l’administrateur que le conseil d’administration désigne par résolution, assure l’intérim, pour une période qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du ministre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
17.‍1In the event of the absence or incapacity of the chairperson, or a vacancy in that office, the vice-chairperson or, if there is no vice-chairperson, a member of the board who is designated by a resolution of the board of directors is authorized to act as chairperson for a term of no more than 90 days without the Minister’s approval.
Fin du bloc inséré

106Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

106Subsection 19(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)du fait qu’il ne possède plus la certification de sécurité valide visée à l’article 15.‍1, dans le cas d’un administrateur nommé en conformité avec les alinéas 14(1)b) ou c);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)no longer has a valid security certification referred to in section 15.‍1, if the director was appointed under paragraph 14(1)‍(b) or (c);

    Fin du bloc inséré

107(1)Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

107(1)Subsection 27(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (g) and by adding the following after paragraph (h):

  • Début du bloc inséré

    i)pour régir les exigences administratives relatives aux comités consultatifs constitués par une administration portuaire en application de l’article 33.‍1;

  • j)pour régir les évaluations des pratiques de gouvernance réalisées en application de l’article 33.‍2 et prévoir les renseignements qu’une administration portuaire doit fournir au ministre dans le cadre du rapport qui doit être présenté;

  • k)pour prévoir les renseignements qu’une administration portuaire doit inclure dans son plan d’activités visé à l’article 39.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i)respecting the administrative requirements for a port authority’s advisory committees established under section 33.‍1;

  • (j)respecting the conduct of governance assessments carried out under section 33.‍2 and the information a port authority must provide to the Minister in its report in respect of such an assessment; and

  • (k)providing for the information that must be included in a port authority’s business plan under section 39.

    Fin du bloc inséré

(2)Les paragraphes 27(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 27(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Règlements : environnement et changements climatiques

Regulations — environment and climate change

Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les impacts de l’exploitation d’un port par une administration portuaire sur l’environnement, notamment les changements climatiques, et l’impact des changements climatiques sur l’exploitation d’un port, notamment :

a)pour établir une cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre en lien avec l’exploitation d’un port par une administration portuaire;

b)en ce qui touche le contenu des plans quinquennaux sur les changements climatiques;

c)en ce qui touche le contenu des plans quinquennaux sur les mesures d’adaptation aux changements climatiques;

d)en ce qui touche le contenu des rapports annuels portant sur les plans quinquennaux;

e)en ce qui touche la participation du public dans l’élaboration des plans quinquennaux sur les changements climatiques et sur les mesures d’adaptation;

f)pour imposer des obligations à une administration portuaire en lien avec les mesures d’adaptation aux changements climatiques qu’elle doit prendre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)For the purposes of this Part, the Governor in Council may make regulations respecting the impact of the operation of a port by a port authority on the environment, including climate change, and the impact of climate change on the operation of a port, including regulations

(a)establishing a greenhouse gas emissions reduction target in respect of the operation of a port by a port authority;

(b)respecting the contents of a five-year climate change plan;

(c)respecting the contents of a five-year plan respecting climate change adaptation actions;

(d)respecting the contents of the annual reports respecting the five-year plans;

(e)respecting public participation in the development of five-year plans respecting climate change and climate change adaptation actions; and

(f)imposing obligations on a port authority in respect of the climate change adaptation actions it must undertake.

Fin du bloc inséré

Application

Application

(2)Les règlements pris en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion peuvent ne s’appliquer qu’à une seule administration portuaire ou une seule de ses filiales à cent pour cent.
(2)A regulation made under subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion may apply to only one port authority or wholly-owned subsidiary of a port authority.

Obligation de Sa Majesté

Binding on His Majesty

(3)Les règlements pris en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
(3)A regulation made under subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion may be made binding on Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada or a province.

108(1)L’alinéa 28(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

108(1)Paragraph 28(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)les activités portuaires liées à la navigation, au transport des passagers et des marchandises, et à la manutention et l’entreposage des marchandises, Début de l'insertion y compris les activités exercées en lien avec des immeubles et des biens réels non adjacents aux eaux navigables Fin de l'insertion , dans la mesure prévue par les lettres patentes;

  • (a)port activities related to shipping, navigation, transportation of passengers and goods, handling of goods and storage of goods, Début de l'insertion including activities carried on in relation to real property and immovables that are not adjacent to navigable waters Fin de l'insertion , to the extent that those activities are specified in the letters patent; and

2008, ch. 21, par. 17(2)

2008, c. 21, sub. 17(2)

(2)Le paragraphe 28(5.‍1) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 28(5.‍1) of the Act is repealed.

2008, ch. 21, art. 18

2008, c. 21, s. 18

109L’article 30.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

109Section 30.‍1 of the Act is replaced by the following:

Plan d’emprunt

Borrowing plan

Début du bloc inséré
30.‍1Les administrateurs de l’administration portuaire soumettent un plan d’emprunt au ministre dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date de la délivrance de leurs lettres patentes et, par la suite, en conformité avec le calendrier figurant dans les lettres patentes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
30.‍1The directors of a port authority must submit its borrowing plan to the Minister within one year after the later of the day on which this section comes into force and the day on which its letters patent are issued and, after that, in accordance with the schedule set out in its letters patent.
Fin du bloc inséré

110La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :

110The Act is amended by adding the following after section 33:

Début du bloc inséré

Gouvernance

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Governance

Fin du bloc inséré
Comités consultatifs
Advisory Committees
Début du bloc inséré
33.‍1(1)Une administration portuaire constitue, en conformité avec ses lettres patentes, un comité consultatif de la collectivité, un comité consultatif autochtone et un comité consultatif des municipalités.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
33.‍1(1)A port authority must establish a community advisory committee, an Indigenous advisory committee and a local government advisory committee, in accordance with its letters patent.
Fin du bloc inséré
Objet
Purpose
Début du bloc inséré
(2)Une administration portuaire consulte régulièrement les comités consultatifs sur les enjeux relatifs aux activités portuaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A port authority must consult its advisory committees regularly with respect to issues related to port activities.
Fin du bloc inséré
Évaluation
Assessment
Début du bloc inséré
33.‍2Les administrations portuaires procèdent, au moins tous les trois ans, à une évaluation de leurs pratiques de gouvernance en conformité avec les règlements et présentent un rapport au ministre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
33.‍2At least once every three years, a port authority must conduct an assessment of its governance practices in accordance with the regulations and submit a report to the Minister.
Fin du bloc inséré

111Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

111Subsection 35(2) of the Act is replaced by the following:

Publication d’un avis

Notice of meeting

(2)L’administration portuaire est tenue Début de l'insertion de publier sur son site Web et Fin de l'insertion de faire publier dans un journal à grand tirage des municipalités où est situé le port, au moins trente jours avant la réunion, un avis de la réunion donnant l’heure, le lieu et la date de la réunion et portant que les états financiers de l’administration sont mis à la disposition du public Début de l'insertion sur le site Web et Fin de l'insertion au siège de l’administration pour consultation.
(2)A port authority Début de l'insertion must Fin de l'insertion , at least thirty days before the annual meeting, Début de l'insertion publish a notice on its website and Fin de l'insertion have a notice published in a major newspaper published or distributed in the municipalities where the port is situated setting out the time and location of the meeting and specifying that the port authority’s financial statements are available to the public Début de l'insertion on its website and Fin de l'insertion at its registered office.

112(1)Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

112(1)Subsection 37(1) of the Act is replaced by the following:

États financiers

Public to get financial statements

37(1)Les administrations portuaires Début de l'insertion publient sur leur site Web et Fin de l'insertion mettent à la disposition du public à leur siège social pour consultation pendant les heures normales d’ouverture, au moins trente jours avant la réunion annuelle, leurs états financiers vérifiés ainsi que ceux de leurs filiales à cent pour cent pour l’exercice précédent.
37(1)A port authority Début de l'insertion must Fin de l'insertion , at least thirty days before the annual meeting, Début de l'insertion publish Fin de l'insertion its audited annual financial statements and those of its wholly-owned subsidiaries for the preceding fiscal year Début de l'insertion on its website Fin de l'insertion and make Début de l'insertion them Fin de l'insertion available for inspection by the public at its registered office during normal business hours.

(2)Le passage du paragraphe 37(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 37(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Contenu

Contents

(2)Les états financiers sont établis selon les Début de l'insertion normes internationales d’information financière, adoptées par le Conseil des normes comptables et qui sont en vigueur à depuis le 1er janvier 2011 Fin de l'insertion , et doivent comprendre au moins :
(2)The financial statements Début de l'insertion must Fin de l'insertion be prepared in accordance with Début de l'insertion the International Financial Reporting Standards, adopted by the Accounting Standards Board and effective as of January 1, 2011 Fin de l'insertion , and consist of at least the following:

113La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :

113The Act is amended by adding the following after section 37:

Rapports financiers trimestriels

Quarterly financial reports

Début du bloc inséré
37.‍1(1)Les administrations portuaires font établir, pour chacun des trois premiers trimestres de chaque exercice, un rapport financier trimestriel pour elles-mêmes et leurs filiales à cent pour cent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
37.‍1(1)Each port authority must, in respect of itself and its wholly-owned subsidiaries, cause to be prepared a quarterly financial report for each of the first three quarters of each financial year of the port authority.
Fin du bloc inséré

Contenu

Contents

Début du bloc inséré
(2)Ce rapport est établi selon les normes internationales d’information financière, adoptées par le Conseil des normes comptables et qui sont en vigueur à depuis le 1er janvier 2011, et comporte les éléments suivants :

a)un état financier pour le trimestre et pour la période écoulée depuis le début de l’exercice;

b)les données financières comparatives de l’exercice précédent;

c)un compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The report must be prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards, adopted by the Accounting Standards Board and effective as of January 1, 2011, and contain

(a)a financial statement for the quarter and for the period from the start of the financial year to the end of that quarter;

(b)comparative financial information for the preceding financial year; and

(c)a statement outlining the results, risks and significant changes in relation to operations, personnel and programs.

Fin du bloc inséré

Publicité du rapport

Publication of report

Début du bloc inséré
(3)Les administrations portuaires publient le rapport sur leur site Web dans les soixante jours suivant la fin du trimestre visé par celui-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The port authority must publish the report on the port authority’s website within 60 days after the end of the quarter to which the report relates.
Fin du bloc inséré

2008, ch. 21, art. 21

2008, c. 21, s. 21

114Les articles 39 et 40 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

114Sections 39 and 40 of the Act are replaced by the following:

Plan d’activités

Business plan

39Les administrations portuaires présentent au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le plan quinquennal de leurs activités et de celles de chacune de leurs filiales à cent pour cent, contenant les renseignements Début de l'insertion réglementaires et une description des Fin de l'insertion changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’activités antérieur.
39A port authority Début de l'insertion must Fin de l'insertion , within three months after the end of each fiscal year, submit to the Minister, in respect of itself and each of its wholly-owned subsidiaries, a five-year business plan containing any information Début de l'insertion prescribed by regulation and a description of Fin de l'insertion any material changes in respect of information provided in the previous business plan.

Présentation matérielle

Manner of presenting information

40Les états financiers, Début de l'insertion les rapports financiers trimestriels Fin de l'insertion et le plan d’activités des administrations portuaires doivent mettre en évidence les renseignements relatifs à chacune de leurs activités et, le cas échéant, à chacune de celles de leurs filiales à cent pour cent, les renseignements relatifs aux activités portuaires visées à l’alinéa 28(2)a) et aux autres activités visées à l’alinéa 28(2)b) y figurant séparément.
40 Début de l'insertion A Fin de l'insertion port Début de l'insertion authority’s Fin de l'insertion financial statements, Début de l'insertion quarterly financial reports Fin de l'insertion and business plan Début de l'insertion must Fin de l'insertion be prepared in a form that clearly sets out information about each of the activities of the port authority and its wholly-owned subsidiaries, with the information about port activities referred to in paragraph 28(2)‍(a) set out separately from the information about other activities referred to in paragraph 28(2)‍(b).

115Les paragraphes 42(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

115Subsections 42(3) and (4) of the Act are replaced by the following:

Communication au public

Notice of report

(3)Dans les meilleurs délais après le jour de la réception du résumé du rapport, l’administration portuaire est tenue Début de l'insertion d’en publier un avis sur son site Web et Fin de l'insertion d’en faire publier un avis dans un journal à grand tirage Début de l'insertion des municipalités Fin de l'insertion où est situé le port.
(3)A port authority Début de l'insertion must Fin de l'insertion , as soon as is practicable after it receives the summary report, Début de l'insertion publish a Fin de l'insertion notice of the summary report Début de l'insertion on its website Fin de l'insertion and have Début de l'insertion that notice Fin de l'insertion published in a major newspaper published or distributed in the Début de l'insertion municipalities Fin de l'insertion where the port is situated.

Accès du public

Report available to public

(4)L’administration portuaire est tenue Début de l'insertion de publier sur son site Web et Fin de l'insertion de mettre à la disposition du public à son siège social pour consultation pendant les heures normales d’ouverture le résumé du rapport d’examen spécial.
(4)A port authority Début de l'insertion must publish Fin de l'insertion the summary report Début de l'insertion on its website and Fin de l'insertion make Début de l'insertion it Fin de l'insertion available for inspection by the public at its registered office during normal business hours.

116La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :

116The Act is amended by adding the following after section 43:

Début du bloc inséré

Plans et rapports en matière de changements climatiques

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Climate Change Plans and Reports

Fin du bloc inséré
Plan quinquennal sur les changements climatiques
Five-year plan — climate change
Début du bloc inséré
43.‍1(1)Les administrations portuaires préparent — pour elles-mêmes et chacune de leurs filiales à cent pour cent — un plan quinquennal sur les changements climatiques dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date de la délivrance de leurs lettres patentes et, par la suite, dans les cinq ans suivant la date à laquelle le plan antérieur a été préparé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍1(1)A port authority must prepare, in respect of itself and each of its wholly-owned subsidiaries, a five-year climate change plan within one year after the later of the day on which this section comes into force and the day on which its letters patent are issued and, after that, within five years after the previous plan was prepared.
Fin du bloc inséré
Contenu
Contents
Début du bloc inséré
(2)Le plan présente :

a)la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre en lien avec l’exploitation d’un port par une administration portuaire;

b)une description des mesures à prendre pour atteindre cette cible;

c)les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan antérieur;

d)les renseignements réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The plan must contain

(a)a greenhouse gas emissions reduction target in respect of the operation of a port by a port authority;

(b)a description of actions to be taken to achieve the greenhouse gas emissions reduction target;

(c)information relating to any material changes in respect of information that was provided in the previous plan; and

(d)any prescribed information.

Fin du bloc inséré
Plan quinquennal sur les mesures d’adaptation
Five-year plan — adaptation actions
Début du bloc inséré
43.‍2(1)Les administrations portuaires préparent — pour elles-mêmes et chacune de leurs filiales à cent pour cent — un plan quinquennal sur les mesures d’adaptation aux changements climatiques dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date de la délivrance de leurs lettres patentes et, par la suite, dans les cinq ans suivant la date à laquelle le plan antérieur a été préparé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍2(1)A port authority must prepare, in respect of itself and each of its wholly-owned subsidiaries, a five-year plan respecting climate change adaptation actions within two years after the later of the day on which this section comes into force and the day on which its letters patent are issued and, after that, within five years after the previous plan was prepared.
Fin du bloc inséré
Contenu
Contents
Début du bloc inséré
(2)Le plan présente :

a)une description des impacts, actuels et anticipés, des changements climatiques sur l’exploitation d’un port et les éléments d’actif gérés par une administration portuaire, ainsi qu’une description des mesures d’adaptation à prendre pour y faire face;

b)une description des occasions d’ordre commercial, actuelles et anticipées, engendrées par les impacts des changements climatiques sur l’exploitation d’un port et les éléments d’actif gérés par l’administration portuaire, ainsi qu’une description des mesures à prendre pour en tirer profit;

c)les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan antérieur;

d)les renseignements réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The plan must contain

(a)a description of the current and anticipated impacts of climate change on the operation of the port and on the assets managed by the port authority and any adaptation actions to be taken to address those impacts;

(b)a description of current and future commercial opportunities for the port authority arising from the impacts of climate change on the operation of the port and on the assets managed by the port authority, if any, and any actions to be taken to take advantage of them;

(c)information relating to any material changes in respect of information that was provided in the previous plan; and

(d)any prescribed information.

Fin du bloc inséré
Élaboration
Development
Début du bloc inséré
43.‍3Les plans quinquennaux sont élaborés conformément aux normes internationales reconnues.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍3Each five-year plan must be developed in a manner consistent with recognized international standards.
Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré
43.‍4Les administrations portuaires publient les plans quinquennaux sur leur site Web dans les trois mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel ils ont été préparés.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍4The port authority must publish each five-year plan on its website no later than three months after the end of the fiscal year in which the plan was prepared.
Fin du bloc inséré
Rapport annuel
Annual report
Début du bloc inséré
43.‍5(1)Les administrations portuaires font rapport annuellement sur leurs plans quinquennaux et publient chaque rapport sur leur site Web dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍5(1)A port authority must report annually on its five-year plans and must publish the report on its website within three months after the end of each fiscal year.
Fin du bloc inséré
Contenu
Contents
Début du bloc inséré
(2)Le rapport contient :

a)un inventaire, dressé conformément aux normes internationales reconnues, des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’exploitation d’un port par une administration portuaire;

b)une mise à jour quant à la mise en œuvre de chaque plan quinquennal;

c)les renseignements réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The report must contain

(a)a greenhouse gas emissions inventory, set out in a manner consistent with recognized international standards, for emissions resulting from the operation of the port by the port authority;

(b)an update on the implementation of each five-year plan; and

(c)any prescribed information.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 4, art. 141

2001, c. 4, s. 141

117Le paragraphe 45(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

117Subsection 45(3.‍1) of the Act is replaced by the following:

Bénéfice de l’accession — baux conclus au Québec

Benefit of accession — leases in Quebec

Début du bloc inséré
(3.‍01)Une administration portuaire située au Québec peut, pour la durée d’un bail, renoncer au bénéfice de l’accession des constructions ou ouvrages faits sur les immeubles fédéraux qu’elle gère.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍01)A port authority situated in Quebec may, for the duration of a lease, renounce the benefit of accession in respect of any construction or work built on a federal immovable that the port authority manages.
Fin du bloc inséré

Pouvoirs

Powers

(3.‍1)L’administration portuaire exerce les pouvoirs visés Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (3) Début de l'insertion et (3.‍01) Fin de l'insertion au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.
(3.‍1)The port authority may exercise the powers under Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (3) Début de l'insertion and (3.‍01) Fin de l'insertion to the same extent as Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty could exercise those powers and may, instead of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty, execute and deliver the documents required for that purpose.

2001, ch. 4, art. 142

2001, c. 4, s. 142

118(1)Le paragraphe 48(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

118(1)Subsection 48(1) of the Act is replaced by the following:

Plan d’utilisation des sols

Land-use plan

48(1)Dans les douze mois suivant la délivrance de leurs lettres patentes, Début de l'insertion puis en conformité avec le calendrier figurant dans les lettres patentes Fin de l'insertion , les administrations portuaires sont tenues Début de l'insertion d’élaborer Fin de l'insertion un plan détaillé d’utilisation des sols faisant état des objectifs et politiques établis pour l’aménagement physique des immeubles et des biens réels dont la gestion leur est confiée ou qu’elles occupent ou détiennent, compte tenu des facteurs d’ordre social, économique et environnemental applicables et des règlements de zonage qui s’appliquent aux sols avoisinants.
48(1)A port authority Début de l'insertion must Fin de l'insertion , within Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion months after the issuance of its letters patent Début de l'insertion and after that in accordance with the schedule set out in its letters patent Fin de l'insertion , develop a detailed land-use plan that contains objectives and policies for the physical development of the real property and immovables that it manages, holds or occupies and that takes into account relevant social, economic and environmental matters and zoning by-laws that apply to neighbouring lands.

2001, ch. 4, art. 142

2001, c. 4, s. 142

(2)Le passage du paragraphe 48(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 48(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Contents of plan

Contents of plan

(2) Début de l'insertion A Fin de l'insertion land-use plan may
(2) Début de l'insertion A Fin de l'insertion land-use plan may

(3)Les paragraphes 48(4) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 48(4) to (8) of the Act are replaced by the following:

Publication

Publication

(4)Au moins soixante jours avant la date d’entrée en vigueur Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion plan d’utilisation des sols, l’administration portuaire est tenue :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’en publier un avis sur son site Web et Fin de l'insertion d’en faire publier un avis dans un journal à grand tirage Début de l'insertion des municipalités Fin de l'insertion où est situé le port;

Début du bloc inséré

b)de publier sur son site Web le projet de plan et les documents connexes nécessaires à sa compréhension complète.

Fin du bloc inséré
(4)A port authority Début de l'insertion must Fin de l'insertion , at least Début de l'insertion 60 Fin de l'insertion days before the coming into force of a land-use plan,

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion publish a notice of the proposed land-use plan on its website and Fin de l'insertion have Début de l'insertion that Fin de l'insertion notice published in a major newspaper published or distributed in the Début de l'insertion municipalities Fin de l'insertion where the port is situated; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)publish the proposed land-use plan and any related documents necessary to understand it on its website.

Fin du bloc inséré

Contenu de l’avis

Content of notice

(5)L’avis Début de l'insertion précise Fin de l'insertion où il est possible de se procurer un exemplaire du projet de plan Début de l'insertion d’utilisation des sols Fin de l'insertion et des documents connexes nécessaires à sa compréhension complète, et invite les intéressés à faire parvenir leurs observations sur le projet à l’administration Début de l'insertion portuaire Fin de l'insertion avant l’expiration de ce délai de soixante jours et à assister à la réunion publique dont les date, heure et lieu sont également mentionnés dans l’avis.
(5) Début de l'insertion A Fin de l'insertion notice Début de l'insertion of a proposed land-use plan must Fin de l'insertion include information as to where a copy of the plan, including any related documents necessary to understand it, may be obtained and an invitation to any interested person to make representations to the port authority with respect to the proposed plan within those sixty days and to attend a public meeting at a specified time and place.

Adoption du plan

Adoption of plan

(6)L’administration portuaire peut adopter le projet de plan d’utilisation des sols après avoir pris connaissance des observations qui ont pu lui être présentées Début de l'insertion et apporté les adaptations qu’elle estime indiquées à la lumière de ces observations Fin de l'insertion .
(6)After the port authority considers any representations made by interested persons with respect to a proposed Début de l'insertion land-use Fin de l'insertion plan Début de l'insertion and makes any amendments it considers appropriate as a result of those representations Fin de l'insertion , it may adopt the plan.

Avis d’adoption et publication du plan

Notice and publication of adopted plan

(7)L’administration portuaire est tenue :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion de publier sur son site Web et Fin de l'insertion de faire publier dans un journal à grand tirage Début de l'insertion des municipalités Fin de l'insertion où est situé le port un avis de l’adoption de son plan d’utilisation des sols Début de l'insertion précisant Fin de l'insertion où il est possible de se procurer un exemplaire du plan;

Début du bloc inséré

b)de publier un résumé des observations qui lui ont été présentées en vertu du paragraphe (5) sur son site Web;

c)de publier le plan sur son site Web.

Fin du bloc inséré
(7)The port authority Début de l'insertion must Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion publish a notice of the adoption of the land-use plan that includes information as to where a copy of the plan may be obtained, on its website and Fin de l'insertion have Début de l'insertion that Fin de l'insertion notice published in a major newspaper published or distributed in the Début de l'insertion municipalities Fin de l'insertion where the port is situated;

Début du bloc inséré

(b)publish a summary of the representations it received under subsection (5) on its website; and

(c)publish the land-use plan on its website.

Fin du bloc inséré

119Le passage du paragraphe 49(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

119The portion of subsection 49(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Fixation des droits

Fixing of fees

49(1)L’administration portuaire peut, Début de l'insertion sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 62 Fin de l'insertion , fixer les droits à payer à l’égard :
49(1)A port authority may, Début de l'insertion subject to any regulations made under section 62 Fin de l'insertion , fix fees to be paid in respect of

120(1)Le paragraphe 62(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

120(1)Subsection 62(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)la gestion du trafic maritime, y compris le mouillage et l’amarrage, ainsi que les droits à payer et l’échange de renseignements et de données entre des utilisateurs et des administrations portuaires en lien avec cette gestion;

  • a.‍2)la réglementation des activités menées par des navires ou à bord de ceux-ci lorsqu’ils mouillent ou sont amarrés dans un port;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)the management of marine traffic, including mooring and anchorage, and the fees to be paid and the sharing of information and data by users and port authorities in support of that management;

  • (a.‍2)the regulation of activities carried out by or on a vessel moored or at anchor in a port;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 62(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.‍1), de ce qui suit :

(2)Subsection 62(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d.‍1):

  • Début du bloc inséré

    d.‍2)les renseignements et documents qui doivent être fournis au ministre par l’administration portuaire, la filiale à cent pour cent d’une administration portuaire, le propriétaire ou la personne responsable d’une installation portuaire ou les utilisateurs;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍2)the information or documents that a port authority, a wholly-owned subsidiary of a port authority, an owner or a person in charge of a port facility or users must provide to the Minister;

    Fin du bloc inséré

121Le passage du paragraphe 67(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

121The portion of subsection 67(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Fixation des droits

Fixing of fees

67(1)Le ministre peut, Début de l'insertion par arrêté Fin de l'insertion , fixer les droits à payer à l’égard :
67(1)The Minister may, Début de l'insertion by order Fin de l'insertion , fix the fees to be paid in respect of

122La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 107, de ce qui suit :

122The Act is amended by adding the following after section 107:

Début du bloc inséré

Arrêté

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Ministerial Order

Fin du bloc inséré
Arrêté
Order
Début du bloc inséré
107.‍1(1)S’il estime qu’il existe un risque de danger imminent à la sécurité nationale, à la sécurité économique nationale ou à la concurrence qui constitue une menace importante à la sécurité des personnes, des marchandises, des navires, des installations portuaires ou de la chaîne d’approvisionnement, le ministre peut, par arrêté, ordonner à une administration portuaire ou à la personne responsable d’une installation portuaire de prendre toute mesure, notamment des mesures correctives ou de mettre fin à toute activité qu’il estime nécessaire afin de prévenir ce danger.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
107.‍1(1)If the Minister is of the opinion that there is a risk of imminent harm to national security, national economic security or competition that constitutes a significant threat to the safety and security of persons, goods, ships or port facilities or the security of supply chains, the Minister may, by order, require a port authority or a person in charge of a port facility to take any measure, including corrective measures, or stop any activity that the Minister considers necessary to prevent that harm.
Fin du bloc inséré
Respect de l’arrêté
Compliance
Début du bloc inséré
(2)L’administration portuaire ou la personne responsable d’une installation portuaire visée par l’arrêté est tenue de s’y conformer dès qu’elle est informée de sa teneur.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Every port authority and person in charge of a port facility subject to an order must comply with it once they have been notified of its substance.
Fin du bloc inséré
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
Exemption from Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré
(3)L’arrêté est soustrait à l’application des articles 5, 6, 9, 11, 14, 17, 18 et 19 de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The order is exempt from the application of sections 5, 6, 9, 11, 14, 17, 18 and 19 of the Statutory Instruments Act.
Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré
(4)Le ministre publie l’arrêté sur le site Web du ministère des Transports et par tout autre moyen qu’il juge approprié.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Minister must publish the order on the Department of Transport’s website, and by any other means that the Minister considers appropriate.
Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré
(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’un arrêté qui, de l’avis du ministre, contient des renseignements confidentiels ou protégés ou dont la publication comporterait un risque pour la sécurité nationale, la sécurité économique nationale ou la concurrence.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Subsection (4) does not apply in respect of an order that, in the opinion of the Minister, contains confidential or privileged information or information the publication of which would pose a risk to national security, national economic security or competition.
Fin du bloc inséré

2001, ch. 29

2001, c. 29

Modification corrélative à la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

Consequential Amendment to the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act

2019, ch. 29, art. 290

2019, c. 29, s. 290

123Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :

123Subsection 2(3) of the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act is replaced by the following:

Compétence à l’égard d’autres lois

Jurisdiction in respect of other Acts

(3)Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues Début de l'insertion aux articles 32.‍1 à 32.‍28 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses Fin de l'insertion , aux articles 16.‍1 à 16.‍25 de la Loi sur la sécurité automobile, aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et aux articles 130.‍01 à 130.‍19 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime et portant sur les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.‍01 à Début de l'insertion 129.‍17 Fin de l'insertion de la Loi maritime du Canada et aux articles 39.‍1 à 39.‍26 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.
(3)The Tribunal also has jurisdiction in respect of reviews and appeals in connection with administrative monetary penalties provided for under sections 177 to 181 of the Canada Transportation Act, sections 43 to 55 of the International Bridges and Tunnels Act, sections 129.‍01 to Début de l'insertion 129.‍17 Fin de l'insertion of the Canada Marine Act, sections 16.‍1 to 16.‍25 of the Motor Vehicle Safety Act, sections 39.‍1 to 39.‍26 of the Canadian Navigable Waters Act, sections 130.‍01 to 130.‍19 of the Marine Liability Act and Début de l'insertion sections 32.‍1 to 32.‍28 of the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992 Fin de l'insertion .

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

Projet de loi C-26

Bill C-26

124En cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, dès le premier jour où l’article 18 de cette loi et l’article 123 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :

124If Bill C-26, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled An Act respecting cyber security, amending the Telecommunications Act and making consequential amendments to other Acts, receives royal assent, then, on the first day on which both section 18 of that Act and section 123 of this Act are in force, subsection 2(3) of the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act is replaced by the following:

Compétence à l’égard d’autres lois

Jurisdiction in respect of other Acts

(3)Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 32.‍1 à 32.‍28 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, aux articles 16.‍1 à 16.‍25 de la Loi sur la sécurité automobile, aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada, aux articles 127 à 133 de la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels et aux articles 130.‍01 à 130.‍19 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime et portant sur les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.‍01 à 129.‍17 de la Loi maritime du Canada et aux articles 39.‍1 à 39.‍26 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.
(3)The Tribunal also has jurisdiction in respect of reviews and appeals in connection with administrative monetary penalties provided for under sections 177 to 181 of the Canada Transportation Act, sections 127 to 133 of the Critical Cyber Systems Protection Act, sections 43 to 55 of the International Bridges and Tunnels Act, sections 129.‍01 to 129.‍17 of the Canada Marine Act, sections 16.‍1 to 16.‍25 of the Motor Vehicle Safety Act, sections 39.‍1 to 39.‍26 of the Canadian Navigable Waters Act, sections 130.‍01 to 130.‍19 of the Marine Liability Act and sections 32.‍1 to 32.‍28 of the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

125(1)Le paragraphe 26(1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

125(1)Subsection 26(1) comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(2)Les articles 28 et 32 et le paragraphe 42(3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Sections 28 and 32 and subsection 42(3) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(3)Les articles 30 et 33 et le paragraphe 42(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(3)Sections 30 and 33 and subsection 42(2) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(4)L’article 40 et les paragraphes 42(5) et 43(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(4)Section 40 and subsections 42(5) and 43(2) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(5)Les articles 94 à 98 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(5)Sections 94 to 98 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(6)L’article 99 entre en vigueur à la date fixée par décret.

(6)Section 99 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(7)L’article 121 entre en vigueur à la date fixée par décret.

(7)Section 121 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur les douanes
Customs Act
Article 2 : Nouveau.
Clause 2:New.
Loi sur la sécurité ferroviaire
Railway Safety Act
Article 3 : Texte du passage visé de l’article 3 :
Clause 3:Relevant portion of section 3:

3La présente loi vise à la réalisation des objectifs suivants :

  • a)pourvoir à la sécurité et à la sûreté du public et du personnel dans le cadre de l’exploitation ferroviaire et à la protection des biens et de l’environnement, et en faire la promotion;

  • b)encourager la collaboration et la participation des parties intéressées à l’amélioration de la sécurité et de la sûreté ferroviaires;

  • c)reconnaître la responsabilité qui incombe aux compagnies d’établir, par leurs systèmes de gestion de la sécurité et autres moyens à leur disposition, qu’elles gèrent continuellement les risques en matière de sécurité;

  • d)favoriser la mise en place d’outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d’assurer l’amélioration continue de la sécurité et de la sûreté ferroviaires.

3The objectives of this Act are to

  • (a)promote and provide for the safety and security of the public and personnel, and the protection of property and the environment, in railway operations;

  • (b)encourage the collaboration and participation of interested parties in improving railway safety and security;

  • (c)recognize the responsibility of companies to demonstrate, by using safety management systems and other means at their disposal, that they continuously manage risks related to safety matters; and

  • (d)facilitate a modern, flexible and efficient regulatory scheme that will ensure the continuing enhancement of railway safety and security.

Article 4 : Texte du passage visé de l’article 3.‍1 :
Clause 4:Relevant portion of section 3.‍1:

3.‍1Le ministre est chargé du développement et de la réglementation pour toute question à laquelle la présente loi s’applique, notamment les questions de sécurité et de sûreté ferroviaires, et du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine. À ce titre, il peut en outre :

  • a)promouvoir la sécurité et la sûreté ferroviaires par les moyens qu’il estime indiqués;

3.‍1The Minister is responsible for the development and regulation of matters to which this Act applies, including safety and security, and for the supervision of all matters connected with railways and, in the discharge of those responsibilities, the Minister may, among other things,

  • (a)promote railway safety and security by means that the Minister considers appropriate;

Article 5 : (1)Texte de la définition :
Clause 5: (1)Existing text of the definition:

texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire Règle établie ou proposée en vertu des articles 19 ou 20, injonction prise par le ministre en vertu de l’article 33, ordre relatif à la sûreté donné dans un avis de l’inspecteur en application du paragraphe 31(2) ou mesure établie en vertu du paragraphe 39.‍1(1).‍ (security document)

security document means any of the following documents:

  • (a)a rule approved or proposed for approval under section 19 or 20 that relates to security,

  • (b)an order, contained in a notice, referred to in subsection 31(2) that relates to security,

  • (c)an emergency directive made under section 33 that relates to security, and

  • (d)a security measure formulated under subsection 39.‍1(1); (texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire)

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 6 : Texte du paragraphe 6.‍1(1) :
Clause 6:Relevant portion of subsection 6.‍1(1):

6.‍1(1)Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé des transports un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de tout texte législatif ayant trait à la sécurité et à la sûreté ferroviaires, aux aspects de sécurité des franchissements ferroviaires et, dans la mesure où la présente loi le prévoit, à la protection de l’environnement.

6.‍1(1)The Minister may enter into an agreement with a provincial minister responsible for transportation matters providing for the administration, in relation to persons who operate railways within the legislative authority of the province, of any law respecting

  • (a)railway safety and security and the safety aspects of railway crossings; or

Article 7 : Texte du paragraphe 19(5) :
Clause 7:Existing text of subsection 19(5):

(5)Le ministre peut, pour former sa décision, retenir les services d’associations spécialisées ou d’experts en matière de sécurité ferroviaire.

(5)The Minister may, in deciding whether to approve rules filed by a company, engage any person or organization having expertise in matters relating to safe railway operations to furnish advice in relation to the matter.

Article 8 : (1)Nouveau.
Clause 8: (1)New.
(2)Nouveau.
(2)New.
Article 9 : (1)Nouveau.
Clause 9: (1)New.
(2)Nouveau.
(2)New.
(3)Nouveau.
(3)New.
Article 10 : Nouveau.
Clause 10:New.
Article 11 : Texte de l’intertitre :
Clause 11:Existing text of the heading:
Avis des inspecteurs de la sécurité ferroviaire en matière de sécurité ou de sûreté ferroviaires
Notices of Railway Safety Inspectors Concerning the Safety or Security of Railway Operations
Article 12 : (1)Nouveau.
Clause 12: (1)New.
(2)Texte des paragraphes 32(3.‍1) et (3.‍2) :
(2)Existing text of subsections 32(3.‍1) and (3.‍2):

(3.‍1)S’il estime que le système de gestion de la sécurité ferroviaire établi par une compagnie présente des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité ferroviaire, le ministre peut, par avis, ordonner à la compagnie d’apporter les mesures correctives nécessaires.

(3.‍1)If the Minister is of the opinion that the safety management system established by a company has deficiencies that risk compromising railway safety, the Minister may, by notice sent to the company, order the company to take the necessary corrective measures.

(3.‍2)S’il estime que la mise en œuvre de toute partie du système de gestion de la sécurité établi par une compagnie risque de compromettre la sécurité ferroviaire, le ministre peut, par avis transmis à la compagnie, ordonner à cette dernière d’apporter les mesures correctives nécessaires.

(3.‍2)If the Minister is of the opinion that a company is implementing any part of its safety management system in a manner that risks compromising railway safety, the Minister may, by notice sent to the company, order it to take the necessary corrective measures.

(3)Texte du paragraphe 32(4) :
(3)Existing text of subsection 32(4):

(4)L’ordre donné dans un avis prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) et (3) à (3.‍21) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire et l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

(4)An order contained in a notice under subsection (1) or under any of subsections (3) to (3.‍21) takes effect on the date of receipt of the notice. The notice shall indicate the date, which shall be 30 days after the day on which the notice is sent, on or before which the recipient may file a request for a review of the order and the address to which the request may be filed.

Article 13 : Texte de l’article 32.‍3 :
Clause 13:Existing text of section 32.‍3:

32.‍3Le dépôt d’une requête en révision d’un ordre visé aux paragraphes 32(1), (3.‍1) ou (3.‍2) suspend celui-ci jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément aux articles 32.‍1, 32.‍2 ou 32.‍4. Toutefois, ni la révision prévue à l’article 32.‍1, ni l’appel prévu à l’article 32.‍2, ni le réexamen par le ministre prévu aux paragraphes 32.‍1(5) ou 32.‍2(3) n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné en vertu des paragraphes 32(3) ou (3.‍21) ou de l’article 32.‍01.

32.‍3If a request for review is filed, an order made under subsection 32(1), (3.‍1) or (3.‍2) shall be stayed until the matter is finally disposed of in accordance with section 32.‍1, 32.‍2 or 32.‍4. However, an order made under subsection 32(3) or (3.‍21) or section 32.‍01 shall not be stayed pending a review under section 32.‍1, an appeal under section 32.‍2 or a reconsideration by the Minister under subsection 32.‍1(5) or 32.‍2(3).

Article 14 : Nouveau.
Clause 14:New.
Article 15 : Texte du passage visé de l’article 40.‍1 :
Clause 15:Relevant portion of section 40.‍1:

40.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 40.‍13 à 40.‍22 :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (ii)une règle, une norme, un arrêté ou une injonction ministérielle pris en vertu de la présente loi;

40.‍1The Governor in Council may, by regulation,

  • (a)designate as a provision the contravention of which may be proceeded with as a violation in accordance with sections 40.‍13 to 40.‍22,

    • .‍.‍. 

    • (ii)any rule, standard, order or emergency directive made under this Act; and

Article 16 : Nouveau.
Clause 16:New.
Article 17 : Nouveau.
Clause 17:New.
Article 18 : Nouveau.
Clause 18:New.
Article 19 : (1)Nouveau.
Clause 19: (1)New.
(2)Texte du paragraphe 40.‍16(2) :
(2)Existing text of subsection 40.‍16(2):

(2)On receipt of a request filed under subsection (1), the Tribunal shall appoint a time and place for the review and shall notify the Minister and the person that filed the request of the time and place in writing.

(2)On receipt of a request filed under subsection (1), the Tribunal shall appoint a time and place for the review and shall notify the Minister and the person that filed the request of the time and place in writing.

(3)Texte du paragraphe 40.‍16(4) :
(3)Existing text of subsection 40.‍16(4):

(4)Il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.

(4)The Minister has the burden of establishing that a person has committed a violation.

(4)Nouveau.
(4)New.
Article 20 : Texte du passage visé de l’article 40.‍18 :
Clause 20:Relevant portion of section 40.‍18:

40.‍18Après audition des parties, le conseiller informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

  • [.‍.‍.‍]

40.‍18At the conclusion of a review, the member of the Tribunal who conducts the review shall without delay inform the Minister and the person alleged to have committed a violation

  • .‍.‍.

Article 21 : Texte des paragraphes 40.‍19(3) et (4) :
Clause 21:Existing text of subsections 40.‍19(3) and (4):

(3)Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

(3)The appeal panel of the Tribunal assigned to hear an appeal may dispose of the appeal by dismissing it or by allowing it and, in allowing the appeal, the panel may substitute its decision for the determination.

(4)S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 40.‍1b), il les informe également de la somme fixée par le comité qui est à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

(4)If the appeal panel finds that a person has committed a violation, the panel shall without delay inform the person and the Minister of the finding and, subject to any regulations made under paragraph 40.‍1(b), of the amount determined by the panel to be payable to the Tribunal by or on behalf of the person in respect of the violation.

Article 22 : Texte du passage visé de l’article 40.‍2 :
Clause 22:Relevant portion of section 40.‍2:

40.‍2Le ministre peut obtenir du Tribunal ou du conseiller, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant la pénalité à payer par l’intéressé si ce dernier, dans le délai requis :

  • a)omet de payer la pénalité prévue dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 40.‍16;

  • b)omet de payer la somme fixée en vertu de l’alinéa 40.‍18b) ou de déposer un appel au titre de l’article 40.‍19;

40.‍2The Minister may obtain from the Tribunal or the member, as the case may be, a certificate in the form established by the Governor in Council setting out the amount of the penalty required to be paid by a person who fails, within the time required,

  • (a)to pay the amount of a penalty set out in a notice of violation or to file a request for a review under section 40.‍16;

  • (b)to pay an amount determined under paragraph 40.‍18(b) or file an appeal under section 40.‍19; or

Article 23 : Nouveau.
Clause 23:New.
Article 24 : Texte du passage visé du paragraphe 47.‍2(1) :
Clause 24:Relevant portion of subsection 47.‍2(1):

47.‍2(1)Le ministre peut, par règlement, fixer le montant des droits à percevoir ou leur mode de calcul, en ce qui touche :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)le dépôt de documents ou les demandes de certificat, d’exemption, de permis, de licence ou d’approbation prévus par la présente loi et la délivrance d’un tel document.

47.‍2(1)The Minister may make regulations prescribing any fees or charges, or determining the manner of calculating any fees or charges, to be paid

  • .‍.‍. 

  • (b)in relation to the filing of documents and the making of applications for and the issuance of certificates, exemptions, licences or approvals under this Act.

Article 25 : Texte du paragraphe 51(1) :
Clause 25:Existing text of subsection 51(1):

51(1)Le ministre nomme, dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi.

51(1)The Minister shall, not later than five years after the day on which this section comes into force, appoint one or more persons to carry out a comprehensive review of the operation of this Act.

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Transportation of Dangerous Goods Act, 1992
Article 26 (1) :Texte de la définition :
Clause 26: (1)Existing text of the definition:

manutention Toute opération de chargement, de déchargement, d’emballage ou de déballage de marchandises dangereuses effectuée en vue de leur transport, au cours de celui-ci ou par après. Les opérations d’entreposage effectuées au cours du transport sont incluses dans la présente définition.‍ (handling)

handling means loading, unloading, packing or unpacking dangerous goods in a means of containment for the purposes of, in the course of or following transportation and includes storing them in the course of transportation; (manutention)

(2)Texte de la définition :
(2)Existing text of the definition:

norme de sécurité Norme régissant les contenants qui servent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses ou qui sont destinés à de tels usages et régissant notamment leur conception, fabrication, réparation, mise à l’essai, équipement, fonctionnement, utilisation et efficacité.‍ (safety standard)

safety standard means a standard for a means of containment used or intended to be used in importing, offering for transport, handling or transporting dangerous goods, including standards for the means of containment’s design, manufacture, repair, testing, equipping, functioning, use or performance; (norme de sécurité)

(3)Texte de la définition :
(3)Existing text of the definition:

prescribed means prescribed by regulations of the Governor in Council; (Version anglaise seulement)

prescribed means prescribed by regulations of the Governor in Council; (Version anglaise seulement)

(4)Texte de la définition :
(4)Existing text of the definition:

règle de sécurité Règle régissant :

  • a)les personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses;

  • b)les personnes qui se livrent à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la mise à l’essai ou à l’équipement de contenants utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses ou qui sont destinés à de tels usages;

  • c)l’établissement de rapports par ces personnes, leur formation et leur enregistrement.‍ (safety requirement)

safety requirement means

  • (a)a requirement for persons engaged in importing, offering for transport, handling or transporting dangerous goods,

  • (b)a requirement for persons engaged in designing, manufacturing, repairing, testing or equipping a means of containment used or intended to be used in importing, offering for transport, handling or transporting dangerous goods, or

  • (c)a requirement for reporting by persons referred to in paragraphs (a) and (b) or a requirement for their training or registration; (règle de sécurité)

(5)Nouveau.
(5)New.
Article 27 : Nouveau.
Clause 27:New.
Article 28 : Texte du passage visé de l’article 5 :
Clause 28:Relevant portion of section 5:

5Il est interdit à toute personne de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses sauf si, à la fois :

  • a)elle observe les règles de sécurité et de sûreté prévues par règlement;

5No person shall import, offer for transport, handle or transport any dangerous goods unless

  • (a)the person complies with all safety requirements and security requirements that apply under the regulations;

Article 29 : Texte de l’article 5.‍1 :
Clause 29:Existing text of section 5.‍1:

5.‍1Il est interdit à quiconque de se livrer à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la mise à l’essai ou à l’équipement de contenants qui sont utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses — ou qui sont prévus à ces fins —, à moins de respecter les règles de sécurité réglementaires.

5.‍1No person shall design, manufacture, repair, test or equip a means of containment used or intended to be used in importing, offering for transport, handling or transporting dangerous goods unless the person complies with all safety requirements that apply under the regulations.

Article 31 : Texte de l’article 6 :
Clause 31:Existing text of section 6:

6Il est interdit à quiconque d’apposer ou d’afficher sur un contenant une indication de conformité exigée ou autorisée par les règlements concernant la fabrication, la réparation ou la mise à l’essai de ce contenant, ou une autre indication susceptible d’être confondue avec une telle indication, sauf si le contenant a été fabriqué, réparé ou mis à l’essai, selon le cas, conformément aux règles de sécurité et normes de sécurité applicables à l’indication de conformité.

6No person shall affix or display on a means of containment a compliance mark that is required or permitted under the regulations — or another mark that is likely to be mistaken for such a mark — in respect of the manufacture, repair or testing of the means of containment, unless the manufacture, repair or testing was done in compliance with all safety requirements and safety standards applicable to that compliance mark.

Article 32 : Nouveau.
Clause 32:New.
Article 33 : Nouveau.
Clause 33:New.
Article 34 : Texte du passage visé de l’article 7.‍1 :
Clause 34:Relevant portion of section 7.‍1:

7.‍1Le ministre, s’il croit que la mise en œuvre d’un plan d’intervention d’urgence agréé est nécessaire pour la protection de la sécurité publique, peut, selon le cas :

  • a)ordonner à la personne qui dispose d’un tel plan de le mettre en œuvre, dans le délai raisonnable prévu dans l’ordre, pour réagir au rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses visé par le plan;

  • b)autoriser la personne qui dispose d’un tel plan à le mettre en œuvre pour réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses, s’il ne connaît l’identité d’aucune des personnes tenues par le paragraphe 7(1) de disposer d’un plan d’intervention d’urgence agréé pour ce rejet.

7.‍1The Minister may, if the Minister believes that doing so is necessary for the protection of public safety,

  • (a)direct a person with an approved emergency response assistance plan to implement the plan, within a reasonable time as specified in the direction, in order to respond to an actual or anticipated release of dangerous goods to which the plan applies; or

  • (b)authorize a person with an approved emergency response assistance plan to implement the plan in order to respond to an actual or anticipated release of dangerous goods if the Minister does not know the identity of any person required under subsection 7(1) to have an emergency response assistance plan in respect of the release.

Article 35 : Nouveau.
Clause 35:New.
Article 36 : Texte du passage visé du paragraphe 9(3) :
Clause 36:Relevant portion of subsection 9(3):

(3)Le ministre peut ordonner à la personne qui a effectué la réparation ou la mise à l’essai de contenants normalisés de faire parvenir un avis d’échec de cette opération à la personne pour laquelle l’opération a été effectuée ou de publier un tel avis de manière que l’intéressé en prendra vraisemblablement connaissance, s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne qui a effectué la réparation ou la mise à l’essai :

(3)The Minister may direct a person who repaired or tested a standardized means of containment to issue a notice of defective repair or defective testing, as the case may be, to the person for whom it was repaired or tested, or to publish the notice in a manner such that the notice is likely to come to that person’s attention, if the Minister believes on reasonable grounds that the person who repaired or tested the standardized means of containment

Article 37 : Texte du paragraphe 14(2) :
Clause 37:Existing text of subsection 14(2):

(2)La personne qui se livre à une activité visée au paragraphe (1) est tenue de présenter, sur demande d’un inspecteur, une preuve réglementaire de solvabilité.

(2)A person who carries on any of those activities shall provide to an inspector on request the proof that is required under the regulations of financial responsibility.

Article 38 : Texte du passage visé du paragraphe 15(1) :
Clause 38:Relevant portion of section 15:

15(1)En vue de faire respecter la présente loi, l’inspecteur peut, dans le cadre de sa compétence et sous réserve de l’article 16, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu et à l’immobilisation et la visite de tout moyen de transport s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)qu’il s’y exerce des activités de fabrication, de réparation ou de mise à l’essai de contenants sur lesquels est affichée ou sera apposée une indication de conformité;

15(1)For the purpose of ensuring compliance with this Act, an inspector may, subject to section 16 but at any reasonable time, stop any means of transport for which the inspector is designated and enter and inspect any place, or any such means of transport, if the inspector believes on reasonable grounds that in or on the place or means of transport there are

  • .‍.‍.

  • (b)means of containment being manufactured, repaired or tested on which a compliance mark is displayed or will be affixed;

Article 39 : Texte du paragraphe 17(1) :
Clause 39:Existing text of subsection 17(1):

17(1)L’inspecteur, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des activités ci-après est exercée en contravention avec la présente loi, peut placer ou ordonner à une personne de placer les marchandises dangereuses, les contenants utilisés pour leur manutention ou leur transport ou les contenants normalisés en cause dans un endroit convenable et les retenir jusqu’à ce qu’il soit convaincu de la conformité de ces activités avec la présente loi :

  • a)l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;

  • b)la vente, l’offre de vente, la livraison, la distribution, l’importation ou l’utilisation de contenants normalisés.

17(1)An inspector may remove to an appropriate place any dangerous goods, the means of containment being used to handle or transport them or a standardized means of containment, or direct a person to do so, and may detain the thing removed until satisfied that the activity will be done in compliance with this Act, if the inspector believes on reasonable grounds that any of the following activities is being carried out in a way that does not comply with this Act:

  • (a)importing, offering for transport, handling or transporting dangerous goods; or

  • (b)selling, offering for sale, delivering, distributing, importing or using a standardized means of containment.

Article 40 : Texte du paragraphe 18(1) :
Clause 40:Existing text of subsection 18(1):

18(1)Quiconque a la responsabilité ou la maîtrise effective d’un contenant de marchandises dangereuses doit faire rapport à chacune des personnes désignées par règlement pour l’application du présent paragraphe de tout rejet réel ou appréhendé provenant de ce contenant en une quantité ou en une concentration qui est ou pourrait être supérieure à celle précisée par règlement et qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique.

18(1)Any person who has the charge, management or control of a means of containment shall report to every person prescribed for the purposes of this subsection any actual or anticipated release of dangerous goods that is or could be in excess of a quantity or concentration specified by regulation from the means of containment if the release endangers, or could endanger, public safety.

Article 41 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 24(1) :
Clause 41: (1)Relevant portion of subsection 24(1):

24(1)Sont protégés les renseignements :

  • a)communiqués en vertu de l’article 23 ou de nature comparable obtenus par un inspecteur en application de l’article 15;

24(1)The following information is privileged:

  • (a)information disclosed under section 23 and information of a similar nature obtained by an inspector under section 15;

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 24(4) :
(2) and (3)Relevant portion of subsection 24(4):

(4)Nul ne peut sciemment communiquer des renseignements protégés en sa possession, en autoriser la communication ou en permettre la consultation, sauf dans les cas suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

(4)No person shall knowingly communicate privileged information or allow it to be communicated to any person, or allow any other person to have access to the information, except

  • .‍.‍. 

Article 42 : (1) à (6)Texte du passage visé du paragraphe 27(1) :
Clause 42: (1) to (6)Relevant portion of subsection 27(1):

27(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, en vue, notamment de :

  • [.‍.‍.‍] 

  • q)préciser la quantité ou la concentration, ou les plages de quantités ou de concentrations, de marchandises dangereuses pour l’application de l’article 18 et la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages;

  • r)désigner les personnes et les catégories de personnes qui doivent recevoir les rapports visés à l’article 18, prévoir la forme de ceux-ci, les renseignements à y porter ainsi que les cas dans lesquels ils ne sont pas obligatoires;

27(1)The Governor in Council may make regulations generally for carrying out the purposes and provisions of this Act, including regulations

  • .‍.‍. 

  • (q)specifying quantities or concentrations of dangerous goods or ranges of them for the purposes of section 18, and respecting the manner of determining those quantities, concentrations or ranges;

  • (r)prescribing persons or classes of persons who are to receive reports under section 18, and respecting the manner of making the reports, the information to be included in them and the circumstances in which they are not required;

Article 43 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 27.‍1(1) :
Clause 43: (1) to (3)Relevant portion of subsection 27.‍1(1):

27.‍1(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur la sûreté de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport des marchandises dangereuses, notamment pour :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)désigner toute personne ou catégorie de personnes et préciser toute quantité ou concentration de marchandises dangereuses — ou toute plage de quantités ou de concentrations de marchandises dangereuses — et la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages, pour l’application de l’article 5.‍2;

  • c)régir les conditions d’octroi des habilitations de sécurité en matière de transport;

  • d)régir les modalités de demande, d’octroi, de suspension et de révocation des habilitations de sécurité en matière de transport et prévoir les modalités d’appel ou de révision des décisions relatives au refus d’octroyer une habilitation ou relatives à une suspension ou révocation d’une telle habilitation;

  • [.‍.‍.‍] 

  • j)désigner les personnes et les catégories de personnes qui doivent recevoir les rapports visés à l’article 18, prévoir la forme de ceux-ci, les renseignements à y porter ainsi que les cas dans lesquels ils ne sont pas obligatoires;

27.‍1(1)The Governor in Council may make regulations respecting the security of the importing, offering for transport, handling or transporting of dangerous goods, including regulations

  • .‍.‍. 

  • (b)prescribing persons or classes of persons, specifying quantities or concentrations of dangerous goods or ranges of them, and respecting the manner of determining those quantities, concentrations or ranges, for the purposes of section 5.‍2;

  • (c)respecting the conditions that a person is to meet to receive a transportation security clearance;

  • (d)respecting the manner of applying for, issuing, suspending and revoking a transportation security clearance and providing for the appeal or review of a refusal to issue such a clearance or of a suspension or revocation of one;

  • .‍.‍. 

  • (j)prescribing persons or classes of persons who are to receive reports under section 18, and respecting the manner of making the reports, the information to be included in them and the circumstances in which they are not required; and

Article 44 : Texte du passage visé du paragraphe 29(1) :
Clause 44:Relevant portion of subsection 29(1):

29(1)Le ministre peut, par arrêté, fixer le montant ou déterminer le mode de calcul de celui-ci, en ce qui touche les droits à percevoir, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)pour les demandes d’agrément, d’inscription, d’habilitation de sécurité en matière de transport visée au paragraphe 5.‍2(2) ou de certificat d’équivalence visé au paragraphe 31(1).

29(1)The Minister may make orders fixing any fees or charges, or determining the manner of calculating any fees or charges, to be paid

  • .‍.‍. 

  • (b)in relation to applying for transportation security clearances described in subsection 5.‍2(2), equivalency certificates described in subsection 31(1), approvals or registrations under this Act.

Article 45 : (1)Texte des paragraphes 31(2) et (2.‍1) :
Clause 45: (1)Existing text of subsections 31(2) and (2.‍1):

(2)Le ministre peut délivrer un certificat d’urgence autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la présente loi s’il est convaincu que l’activité est nécessaire pour qu’il soit remédié à une situation d’urgence comportant une menace pour la sécurité publique.

(2)The Minister may issue an emergency certificate authorizing any activity to be carried on in a manner that does not comply with this Act if the Minister is satisfied that the authorized activity is necessary to deal with an emergency in which there is danger to public safety.

(2.‍1)Le ministre peut, dans l’intérêt public, délivrer un certificat temporaire autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la présente loi.

(2.‍1)The Minister may, in the public interest, issue a temporary certificate authorizing any activity to be carried on in a manner that does not comply with this Act.

(2)Texte du paragraphe 31(6) :
(2)Existing text of subsection 31(6):

(6)Le ministre peut révoquer le certificat d’équivalence, le certificat d’urgence ou le certificat temporaire, y compris celui dont la teneur a été communiquée verbalement, s’il est d’avis que le paragraphe (1), (2) ou (2.‍1), selon le cas, ne s’applique plus ou si les règlements ont été modifiés au même effet et régissent dorénavant l’activité autorisée par le certificat.

(6)The Minister may revoke an equivalency, emergency or temporary certificate — including an emergency or temporary certificate the contents of which have been issued orally — if the Minister is no longer satisfied of the matter described in subsection (1), (2) or (2.‍1), respectively, or the regulations have been amended and have the same effect as the certificate.

Article 46 : Texte des paragraphes 32(1) et (2) :
Clause 46:Existing text of subsections 32(1) and (2):

32(1)Le ministre peut, dès qu’il est convaincu que les conditions visées au paragraphe (2) ont été réalisées, ordonner aux personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses, ou qui fournissent ou importent des contenants normalisés, de cesser ces activités ou d’accomplir toute autre chose en vue d’atténuer toute menace pour la sécurité publique.

32(1)The Minister may, if satisfied of the conditions described in subsection (2), direct a person engaged in importing, offering for transport, handling or transporting dangerous goods, or supplying or importing standardized means of containment, to cease that activity or to conduct other activities to reduce any danger to public safety.

(2)Il doit être convaincu que l’ordre est nécessaire pour qu’il soit remédié à une situation d’urgence comportant une menace pour la sécurité publique et à laquelle il ne peut être remédié efficacement sur le fondement d’une autre disposition de la présente loi.

(2)The Minister may not make the direction unless the Minister is satisfied that the direction is necessary to deal with an emergency that involves danger to public safety and that cannot be effectively dealt with under any other provision of this Act.

Article 47 : Nouveau.
Clause 47:New.
Article 48 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 33(1) :
Clause 48: (1)Relevant portion of subsection 33(1):

33(1)Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition :

  • a)de la présente loi;

33(1)Every person is guilty of an offence who contravenes a provision of

  • (a)this Act;

(2)Texte du paragraphe 33(2) :
(2)Existing text of subsection 33(2):

(2)Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars pour la première infraction et de cent mille dollars pour chaque récidive.

(2)Every person who commits an offence under subsection (1)

  • (a)is liable on indictment to imprisonment for a term not exceeding two years; or

  • (b)is liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000 for a first offence, and not exceeding $100,000 for each subsequent offence.

Article 49 : (1)Texte du paragraphe 34(3) :
Clause 49: (1)Existing text of subsection 34(3):

(3)Le coût total des mesures imposées au titre des alinéas (1)b) à d) ne peut dépasser un million de dollars par infraction.

(3)The total value of what the person may be required to do under paragraphs (1)‍(b) to (d) in relation to a single offence must not exceed one million dollars.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 34(4) :
(2)Relevant portion of subsection 34(4):

(4)Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars pour la première infraction et de cent mille dollars par récidive;

(4)If the person contravenes or fails to comply with the order, the person is guilty of

  • (a)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding fifty thousand dollars for a first offence, and not exceeding one hundred thousand dollars for each subsequent offence; or

Loi sur la sûreté du transport maritime
Marine Transportation Security Act
Article 50 : (1)Texte des définitions :
Clause 50: (1)Existing text of the definitions:

contrôle Ensemble des actes autorisés ou exigés en vertu des règlements ou des mesures ou règles de sûreté pour la vérification, la surveillance, l’inspection et la visite des personnes ou des biens en vue de prévenir la possession et le transport non autorisés d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires à bord d’un bâtiment ou dans une installation maritime.  (authorized screening)

zone réglementée Toute zone établie en vertu des règlements ou des mesures ou règles de sûreté dont l’accès est réservé aux personnes autorisées.  (restricted area)

authorized screening means anything authorized or required to be done under any regulation, security measure or security rule for the control, observation, inspection and search of persons or goods to prevent the unauthorized possession or carriage of weapons, explosives and incendiaries on board vessels and at marine facilities; (contrôle)

restricted area means an area established under any regulation, security measure or security rule to which access is restricted to authorized persons; (zone réglementée)

(2)Texte du passage visé de la définition :
(2)Relevant portion of the definition:

installation maritime S’entend notamment :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)des ouvrages en mer au sens de l’article 2 de la Loi sur l’application extracôtière des lois canadiennes.‍ (marine facility)

marine facility includes

  • .‍.‍.

  • (d)marine installations and structures, as defined in section 2 of the Canadian Laws Offshore Application Act; (installation maritime)

Article 51 : Texte du paragraphe 4(1) :
Clause 51:Relevant portion of subsection 4(1):

4(1)La présente loi s’applique aux bâtiments et aux installations maritimes au Canada et aux navires canadiens se trouvant à l’étranger, de même qu’aux ouvrages en mer, conformément aux articles 5 et 6 de la Loi sur l’application extracôtière des lois canadiennes.

4(1)Subject to subsections (2) and (3), this Act applies in respect of

  • .‍.‍. 

  • (c)marine installations and structures, as provided in sections 5 and 6 of the Canadian Laws Offshore Application Act.

Article 52 : Nouveau.
Clause 52:New.
Article 53 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :
Clause 53: (1)Relevant portion of subsection 5(1):

5(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté du transport maritime et notamment :

5(1)The Governor in Council may make regulations respecting the security of marine transportation, including regulations

(2)Texte du paragraphe 5(2) :
(2)Existing text of subsection 5(2):

(2)L’inobservation de ces règlements constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

  • b)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100000 $.

(2)Every person who contravenes a regulation made under subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable

  • (a)in the case of an individual, to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both; or

  • (b)in the case of a corporation, to a fine not exceeding $100,000.

Article 54 : Nouveau.
Clause 54:New.
Article 55 : Nouveau.
Clause 55:New.
Article 56 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 9 :
Clause 56: (1) and (2)Relevant portion of section 9:

9L’inexécution par l’exploitant des mesures de sûreté obligatoires et toute entrave volontaire à leur exécution constituent des infractions passibles, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation :

    • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 10000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

    • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 200000 $;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100000 $.

9Every operator who does not carry out security measures that the operator is required to carry out, and every person who wilfully obstructs a person who is carrying out security measures, is guilty of an offence and liable

  • (a)on conviction on indictment

    • (i)in the case of an individual, to a fine not exceeding $10,000 or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both, or

    • (ii)in the case of a corporation, to a fine not exceeding $200,000; or

  • (b)on summary conviction

    • (i)in the case of an individual, to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both, or

    • (ii)in the case of a corporation, to a fine not exceeding $100,000.

Article 57 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 11 :
Clause 57: (1) and (2)Relevant portion of section 11:

11L’inexécution par l’exploitant des règles de sûreté ou des conditions dont elles sont assorties et l’entrave volontaire à leur mise en œuvre constituent des infractions passibles, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation :

    • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 10000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

    • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 200000 $;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100000 $.

11Every operator who does not carry out security rules and conditions approved by the Minister in relation to the operator, and every person who wilfully obstructs a person who is carrying out security rules, is guilty of an offence and liable

  • (a)on conviction on indictment

    • (i)in the case of an individual, to a fine not exceeding $10,000 or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both, or

    • (ii)in the case of a corporation, to a fine not exceeding $200,000; or

  • (b)on summary conviction

    • (i)in the case of an individual, to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both, or

    • (ii)in the case of a corporation, to a fine not exceeding $100,000.

Article 58 : Texte de l’article 12 :
Clause 58:Existing text of section 12:

12Le ministre peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, soustraire toute personne ou tout bâtiment ou installation maritime à l’application des règlements ou des mesures ou règles de sûreté s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sûreté du transport maritime ne risque pas d’en être compromise.

12The Minister may, on any terms and conditions the Minister considers necessary, exempt any person, vessel or marine facility from the application of any regulation, security measure or security rule if, in the opinion of the Minister, the exemption is in the public interest and is not likely to affect marine security.

Article 59 : Texte du passage visé du paragraphe 13(2) :
Clause 59:Relevant portion of subsection 13(2):

(2)L’inobservation du paragraphe (1) constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

  • b)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100000 $.

(2)Every person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable

  • (a)in the case of an individual, to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both; or

  • (b)in the case of a corporation, to a fine not exceeding $100,000.

Article 60 : Texte de l’intertitre :
Clause 60:Existing text of the heading:
Injonctions aux bâtiments
Directions to Vessels
Article 61 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 16(1) :
Clause 61: (1)Relevant portion of subsection 16(1):

16(1)Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des choses — notamment des biens, des bâtiments ou des installations maritimes —, lui enjoindre, selon le cas :

  • a)de gagner un lieu précis, par la route et de la manière prescrites, et d’y demeurer jusqu’à ce qu’il soit convaincu que la menace a disparu;

16(1)Where the Minister has reasonable grounds to believe that a vessel is a threat to the security of any person or thing, including any goods, vessel or marine facility, the Minister may direct the vessel

  • (a)to proceed to a place specified by the Minister in accordance with any instructions the Minister may give regarding the route and manner of proceeding and to remain at the place until the Minister is satisfied that the security threat no longer exists;

(2)Texte des paragraphes 16(3) et (4) :
(2)Existing text of subsections 16(3) and (4):

(3)Il est entendu que les injonctions prises en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais aucun exploitant ne peut être déclaré coupable d’y avoir contrevenu à moins qu’il ne soit établi qu’au moment de la prétendue contravention le nécessaire avait été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.

(3)For greater certainty, a direction issued under this section is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act, but no operator shall be found to have contravened the direction unless it is proved that, at the date of the alleged contravention, reasonable steps had been taken to bring the substance of the direction to the attention of the operator.

(4)Le certificat censé être signé par le ministre et attestant qu’un avis, accompagné du texte de l’injonction, a été donné à l’exploitant constitue la preuve que le nécessaire a été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.

(4)A certificate appearing to be signed by the Minister, stating that a notice containing the direction was given to the operator of the vessel, is evidence that reasonable steps were taken to bring its substance to the attention of the operator.

Article 62 : Texte de l’article 17 :
Clause 62:Existing text of section 17:

17L’inobservation d’une injonction par l’exploitant d’un bâtiment constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation :

    • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 10000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

    • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 200000 $;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100000 $.

17An operator of a vessel that contravenes a direction is guilty of an offence and liable

  • (a)on conviction on indictment

    • (i)in the case of an individual, to a fine not exceeding $10,000 or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both, or

    • (ii)in the case of a corporation, to a fine not exceeding $200,000; or

  • (b)on summary conviction

    • (i)in the case of an individual, to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both, or

    • (ii)in the case of a corporation, to a fine not exceeding $100,000.

Article 63 : Texte des paragraphes 19.‍2(2) et (3) :
Clause 63:Existing text of subsections 19.‍2(2) and (3):

(2)Le ministre peut suspendre ou annuler la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que celui-ci contrevient à la présente loi, aux règlements, aux mesures de sûreté, aux règles de sûreté, ou aux conditions visées au paragraphe 10(6).

(2)The Minister may suspend or cancel the designation of a person as a screening officer if the Minister is of the opinion that the person has contravened this Act or any regulation, security measure or security rule, or any condition referred to in subsection 10(6).

(3)Le ministre peut suspendre la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que l’exercice, par lui, des fonctions d’agent de contrôle constitue un danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport maritime.

(3)The Minister may suspend the designation of a person as a screening officer if the Minister is of the opinion that the exercise by the person of the functions of a screening officer constitutes, or is likely to constitute, an immediate threat to marine transportation security.

Article 64 : Texte du paragraphe 19.‍8(1) :
Clause 64:Existing text of subsection 19.‍8(1):

19.‍8(1)Dans le cas d’une décision visée au paragraphe 19.‍2(3), si le comité rejette l’appel ou que le ministre maintient la suspension après réexamen de la décision conformément aux alinéas 19.‍5(4)a) ou 19.‍6(3)a), l’intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport maritime.

19.‍8(1)In the case of a decision made under subsection 19.‍2(3), if the appeal panel has, on an appeal under section 19.‍6, dismissed the appeal or if the Minister has, after reconsidering the matter pursuant to paragraph 19.‍5(4)‍(a) or 19.‍6(3)‍(a), confirmed the suspension, the person affected by the decision may, in writing, request the Minister to reconsider whether the exercise by the person of the functions of a screening officer continues to constitute, or is likely to continue to constitute, an immediate threat to marine transportation security.

Article 65 : (1)Texte du paragraphe 20(4) :
Clause 65: (1)Existing text of subsection 20(4):

(4)Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit sciemment une information fausse ou trompeuse à un agent de contrôle commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

(4)Every person who knowingly makes any false or misleading statement to a screening officer, or knowingly provides false or misleading information to a screening officer, is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 20(5) :
(2)Relevant portion of subsection 20(5):

(5)L’inobservation du paragraphe (2) et le fait de déjouer volontairement un contrôle constituent des infractions passibles, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, d’une amende maximale de 10000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

(5)Every person who contravenes subsection (2) or who wilfully circumvents authorized screening in any manner is guilty of an offence and liable

  • (a)on conviction on indictment, to a fine not exceeding $10,000 or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both; or

  • (b)on summary conviction, to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both.

Article 66 : Texte du passage visé du paragraphe 21(3) :
Clause 66:Relevant portion of subsection 21(3):

(3)L’inobservation du présent article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 1000 $;

  • b)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 10000 $.

(3)Every person who contravenes this section is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable

  • (a)in the case of an individual, to a fine not exceeding $1,000; or

  • (b)in the case of a corporation, to a fine not exceeding $10,000.

Article 67 : (1)Texte du paragraphe 23(1) :
Clause 67: (1)Existing text of subsection 23(1):

23(1)En vue de faire observer la présente loi, les règlements et les mesures et règles de sûreté, l’inspecteur peut, dans le cadre de sa compétence, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout bâtiment ou installation maritime.

23(1)For the purpose of ensuring compliance with this Act and any regulation, security measure or security rule, a security inspector may at any reasonable time, but subject to subsection (3), board and inspect any vessel or enter and inspect any marine facility if the inspector is designated to inspect the vessel or facility.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 23(2) :
(2)Relevant portion of subsection 23(2):

(2)L’inspecteur peut, au cours de sa visite :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l’information relative à l’application de la présente loi, des règlements ou des mesures ou règles de sûreté;

(2)When conducting the inspection, the security inspector may

  • .‍.‍. 

  • (b)require any person to produce for inspection and copying any document that the inspector believes, on reasonable grounds, contains any information relevant to the administration of this Act or the regulation, security measure or security rule;

Article 68 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 25(4) :
Clause 68: (1) and (2)Relevant portion of subsection 25(4):

(4)L’inobservation du présent article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation :

    • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 10000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

    • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 200000 $;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100000 $.

(4)Every person who contravenes this section is guilty of an offence and liable

  • (a)on conviction on indictment

    • (i)in the case of an individual, to a fine not exceeding $10,000 or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both, or

    • (ii)in the case of a corporation, to a fine not exceeding $200,000; or

  • (b)on summary conviction

    • (i)in the case of an individual, to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months or to both, or

    • (ii)in the case of a corporation, to a fine not exceeding $100,000.

Article 69 : Texte de l’article 26 :
Clause 69:Existing text of section 26:

26Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction.

26Where an offence is committed or continued on more than one day, the person who committed it is liable to be convicted of a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.

Article 70 : Nouveau.
Clause 70:New.
Article 71 : Texte de l’article 29 :
Clause 71:Existing text of section 29:

29Il est entendu que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa perpétration.

29For greater certainty, no person is liable to be convicted of an offence if the person exercised all due diligence to prevent its commission.

Article 72 : Texte du paragraphe 31(1) :
Clause 72:Existing text of subsection 31(1):

31(1)En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d’une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant peut être enregistrée à la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu. Dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour créance impayée d’un montant équivalent à celui de l’amende.

31(1)Where a fine imposed on a person convicted of an offence is not paid when required, the conviction may be registered in the superior court of the province in which the trial was held and, when registered, has the same effect as if the conviction were a judgment of that court obtained by Her Majesty in right of Canada against the convicted person for a debt in the amount of the fine.

Article 73 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 33(1) :
Clause 73: (1) to (3)Relevant portion of subsection 33(1):

33(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :

  • a)soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la sanction, en application des règlements, qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;

  • b)soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, fixé en application des règlements, ainsi que le délai, soit trente jours après signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.

33(1)If the Minister has reasonable grounds to believe that a person has committed a violation, the Minister may

  • (a)enter into an assurance of compliance with the person that

    • (i)identifies the violation and provides that the person will comply with the provision to which the violation relates within the period, and be subject to the terms and conditions, specified in the assurance,

    • .‍.‍. 

    • (iii)sets out the penalty, fixed by or within the range fixed by the regulations, that the person would have been liable to pay for the violation if the assurance had not been entered into; or

  • (b)issue, and cause to be served on the person, a notice of violation that names the person, identifies the violation and sets out

    • (i)the penalty, fixed by or within the range fixed by the regulations, that the person is liable to pay for the violation,

(4)Texte du paragraphe 33(2) :
(4)Existing text of subsection 33(2):

(2)S’il estime que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger celui-ci.

(2)The Minister may extend the period specified under subparagraph (1)‍(a)‍(i) if the Minister is satisfied that the person is unable to comply with the assurance of compliance for reasons beyond the person’s control.

Article 74 : Texte des articles 34 et 35 :
Clause 74:Existing text of sections 34 and 35:

34(1)Sauf s’il présente une requête en révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction est réputé avoir commis la violation en cause.

34(1)A person who enters into an assurance of compliance under paragraph 33(1)‍(a) is, unless a review is requested under subsection (2), deemed to have committed the violation in respect of which the assurance was entered into.

(2)Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant signification de l’avis de défaut visé au paragraphe 36(1), déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction en vertu du paragraphe 39(1).

(2)A person who enters into an assurance of compliance may, within forty-eight hours after the assurance is signed, unless a notice of default is served within that period under subsection 36(1), file a request with the Tribunal for a review of the facts of the violation, in which case the assurance is deemed to be a notice of violation and a review under subsection 39(1) of the facts of the violation and of the amount of the penalty is deemed to have been requested.

35S’il estime que l’intéressé a exécuté la transaction, le ministre en avise celui-ci. Sur signification de l’avis :

  • a)aucune poursuite ne peut être intentée contre l’intéressé pour la même violation;

  • b)toute caution versée au titre de l’alinéa 33(1) a) est remise à l’intéressé.

35If the Minister is satisfied that an assurance of compliance under paragraph 33(1)‍(a) has been complied with, the Minister shall cause a notice to that effect to be served on the person and, on the service of the notice,

  • (a)no further proceedings may be taken against the person with respect to the violation in respect of which the assurance was entered into; and

  • (b)any security deposited under subparagraph 33(1)‍(a)‍(ii) must be returned to the person.

Article 75 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 36(1) :
Clause 75: (1)Relevant portion of subsection 36(1):

36(1)S’il estime que l’intéressé n’a pas exécuté la transaction, le ministre peut lui signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité conclut respectivement au titre des articles 37 ou 40 que la transaction a été exécutée :

  • (a)soit il doit payer le double du montant de la sanction prévue par la transaction;

36(1)If the Minister is of the opinion that a person who has entered into an assurance of compliance has not complied with it, the Minister may cause a notice of default to be served on the person to the effect that, unless a member determines under section 37, or an appeal panel decides under section 40, that the assurance has been complied with,

  • (a)the person is liable to pay double the amount of the penalty set out in the assurance; or

(2)Texte du paragraphe 36(3) :
(2)Existing text of subsection 36(3):

(3)Sur signification de l’avis de défaut, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

(3)On the service of a notice of default, the person served has no right of set-off against any amount spent by the person under the assurance of compliance.

Article 76 : (1)Texte des paragraphes 37(1) à (4) :
Clause 76: (1)Existing text of subsections 37(1) to (4):

37(1)Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu du paragraphe 36(1) en déposant une requête en révision auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

37(1)A person who is served with a notice under subsection 36(1) may, on or before the date specified in the notice or within any further time that the Tribunal on application allows, file a written request for a review.

(2)Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

(2)On receipt of a request filed under subsection (1), the Tribunal shall appoint a time and place for the review and shall notify the Minister and the person who filed the request of the time and place in writing.

(3)À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

(3)The member of the Tribunal assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person who filed the request with an opportunity consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.

(4)Il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.

(4)The burden is on the Minister to establish that the person did not comply with the assurance of compliance referred to in the notice. The person is not required, and shall not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.

(2)Texte du paragraphe 37(5) :
(2)Existing text of subsection 37(5):

(5)Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.

(5)A person does not have a defence by reason that the person exercised all due diligence to comply with the assurance of compliance.

(3)Texte du paragraphe 37(6) :
(3)Existing text of subsection 37(6):

(6)Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par le contrevenant.

(6)The member may confirm the Minister’s decision or determine that the person has complied with the assurance of compliance.

Article 77 : Texte du passage visé de l’article 38 :
Clause 77:Relevant portion of section 38:

38La caution versée par le contrevenant au titre de l’alinéa 33(1) a) lui est remise :

  • (a)en cas de signification de l’avis mentionné au paragraphe 36(1), lorsque le contrevenant paie le double du montant de la sanction prévue par la transaction;

38Any security deposited under subparagraph 33(1)‍(a)‍(ii) shall be returned to the person if

  • (a)the person pays double the amount of the penalty set out in the assurance of compliance in accordance with a notice under subsection 36(1); or

Article 78 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 39(1) :
Clause 78: (1)Relevant portion of subsection 39(1):

39(1)Si le ministre ne transige pas, le contrevenant doit soit payer le montant de la sanction infligée initialement, soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, déposer auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.

39(1)A person served with a notice of violation under paragraph 33(1)‍(b) must

(2)Texte des paragraphes 39(2) à (5) :
(2)Existing text of subsections 39(2) to (5):

(2)L’omission de déposer une requête en révision des faits reprochés vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

(2)If a review of the facts of the violation is not requested, the person is deemed to have committed the violation in respect of which the notice was served.

(3)Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

(3)On receipt of a request filed under paragraph (1)‍(b), the Tribunal shall appoint a time and place for the review and shall notify the Minister and the person who filed the request of the time and place in writing.

(4)À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

(4)The member of the Tribunal assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person who filed the request with an opportunity consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.

(5)S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.

(5)The burden is on the Minister to establish that the person committed the violation referred to in the notice. The person is not required, and shall not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.

Article 79 : Texte du paragraphe 40(1) :
Clause 79:Existing text of subsection 40(1):

40(1)Le ministre ou le contrevenant peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu des paragraphes 37(6) ou 39(6). Dans les deux cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

40(1)The Minister or the person who requested the review of the decision may appeal a determination made under subsection 37(6) or 39(6) to the Tribunal within thirty days after the determination.

Article 80 : Texte de l’article 45 :
Clause 80:Existing text of section 45:

45Il est entendu que nul ne peut être reconnu responsable d’une violation s’il a pris toutes les mesures nécessaires pour l’éviter.

45For greater certainty, no person is liable for the commission of a violation if the person exercised all due diligence to prevent the commission.

Article 81 : (1) à (3)Texte de l’article 46 :
Clause 81: (1) to (3)Existing text of section 46:

46(1)Toute personne peut être reconnue responsable de la violation commise par son agent ou mandataire, que cet agent ou mandataire soit ou non identifié ou poursuivi aux termes des articles 33 à 43.

46(1)A person is liable for a violation committed by their employee or agent, whether or not the employee or agent has been identified or proceeded against under sections 33 to 43.

(2)L’exploitant d’un bâtiment peut être reconnu responsable d’une violation, en rapport avec ce bâtiment, commise par une autre personne, que celle-ci ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi, à moins que, lors de la violation, le bâtiment n’ait été en la possession d’une autre personne sans son consentement.

(2)The operator of a vessel is liable for a violation committed in relation to the vessel by another person, whether or not the other person has been identified or proceeded against under sections 33 to 43 unless, at the time of the violation, the vessel was in the possession of another person without the operator’s consent.

(3)L’exploitant d’une installation maritime peut être reconnu responsable d’une violation, en rapport avec cette installation maritime, commise par une autre personne avec son consentement, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi.

(3)The operator of a marine facility is liable for a violation committed with their consent by another person in relation to the facility, whether or not the other person has been identified or proceeded against under sections 33 to 43.

(4)En cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne morale ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi.

(4)An officer, director or agent of a corporation that commits a violation under this Act is a party to and liable for the violation if he or she directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the violation, whether or not the corporation has been identified or proceeded against under sections 33 to 43.

Article 82 : Nouveau.
Clause 82:New.
Article 83 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 47(1) :
Clause 83: (1)Relevant portion of subsection 47(1):

47(1)À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, toutes les mentions relatives aux violations commises par le contrevenant, aux transactions conclues par celui-ci ainsi qu’aux suspensions, annulations ou refus de renouvellement de la désignation d’un agent de contrôle ou au refus de désigner une personne à ce titre pour les motifs réglementaires sont radiées du dossier que le ministre tient à l’égard de l’intéressé cinq ans après le dernier en date des événements suivants :

  • (a)le paiement par le contrevenant de toutes les sanctions imposées au titre d’un procès-verbal, d’un avis de défaut ou de la décision du Tribunal;

47(1)Unless the Minister is of the opinion that it is not in the public interest to do so, five years after the last day on which any of the following events occurs, the Minister is to remove every notation of violation or default, and every suspension or cancellation of the designation of or refusal to designate or to renew the designation of a person as a screening officer on prescribed grounds, from any records that the Minister may keep respecting the person:

  • (a)payment by the person of every penalty that the person is liable to pay after a notice of violation, a notice of default, a determination of a member of the Tribunal on review or a decision of an appeal panel of the Tribunal; or

(2)Texte du paragraphe 47(2) :
(2)Existing text of subsection 47(2):

(2)Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en donne avis à l’intéressé.

(2)When the Minister is of the opinion that removal of a notation is not in the public interest, the Minister shall give notice of that fact to the person.

(3)Texte des paragraphes 47(6) et (7) :
(3)Existing text of subsections 47(6) and (7):

(6)L’intéressé peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe (5). Le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

(6)The person may, within thirty days after a determination is made under subsection (5), appeal the determination to the Tribunal.

(7)L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience de la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

(7)If the person does not appear at the review hearing, the person is not entitled to appeal a determination unless they establish that there was sufficient reason to justify their absence.

Article 84 : Texte de l’article 48 :
Clause 84:Existing text of section 48:

48Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut au dossier d’une personne.

48The Minister shall keep a public record of notations of violations or default that appear on any record that the Minister may keep respecting persons under this Act.

Article 85 : Texte du passage visé de l’article 51 :
Clause 85:Relevant portion of section 51:

51Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)désigner les violations qui peuvent faire l’objet d’un procès-verbal et fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser 25000 $ ni le montant de l’amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure sommaire;

51The Governor in Council may make regulations

  • .‍.‍. 

  • (c)designating violations that may be proceeded with by issuing notices of violation and fixing a penalty or a range of penalties in respect of each such violation, up to a maximum of $25,000 but in any event not greater than the maximum fine that would be payable if the violation were proceeded with by way of summary conviction; and

Loi sur les transports au Canada
Canada Transportation Act
Article 92 : Nouveau.
Clause 92:New.
Article 93 : Nouveau.
Clause 93:New.
Article 94 : (1) à (3)Texte des paragraphe 53.‍1(2) à (4) :
Clause 94: (1) to (3)Existing text of subsections 53.‍1(2) to (4):

(2)L’avis donné au ministre ou à l’Office comprend, sous réserve des règlements, les renseignements exigés au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence. Il comprend en outre les renseignements relatifs à l’intérêt public en matière de transports nationaux exigés au titre des lignes directrices que le ministre établit et publie. Ce dernier peut, après réception de l’avis, exiger de la personne l’ayant donné qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires.

(2)A notice given to the Minister or to the Agency shall, subject to the regulations, contain the information required under subsection 114(1) of the Competition Act. The notice shall also contain any information with respect to the public interest as it relates to national transportation that is required under any guidelines that shall be issued and published by the Minister. After receipt of a notice, the Minister may require the person who has given the notice to provide further information.

(2.‍1)Les lignes directrices sont élaborées de concert avec le Bureau de la concurrence et comprennent les facteurs qui peuvent être pris en compte pour établir si la transaction soulève des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux.

(2.‍1)The guidelines referred to in subsection (2) shall be elaborated in consultation with the Competition Bureau and shall include factors that may be considered to determine whether a proposed transaction raises issues with respect to the public interest as it relates to national transportation.

(3)Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

(3)The guidelines referred to in subsection (2) are not statutory instruments within the meaning of the Statutory Instruments Act.

(4)S’il estime que la transaction ne soulève aucune question d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre en avise la personne qui lui a donné l’avis mentionné au paragraphe (1), dans les quarante-deux jours suivant celui-ci. Dans ce cas, les articles 53.‍2 et 53.‍3 ne s’appliquent pas à la transaction.

(4)If the Minister is of the opinion that the proposed transaction does not raise issues with respect to the public interest as it relates to national transportation, the Minister shall, within 42 days after a person gives notice under subsection (1), give notice of the opinion to that person, in which case sections 53.‍2 and 53.‍3 do not apply in respect of that transaction.

Article 95 : (1) Texte des paragraphes 53.‍2(1) et (2) :
Clause 95: (1)Existing text of subsections 53.‍2(1) and (2):

53.‍2(1)Il est interdit de conclure la transaction visée au paragraphe 53.‍1(1), sauf si le gouverneur en conseil l’a agréée et, dans le cas où elle porte sur une entreprise de transport aérien, si l’Office a conclu qu’elle donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien au sens du paragraphe 55(1).

53.‍2(1)No person shall complete a proposed transaction referred to in subsection 53.‍1(1) unless the transaction is approved by the Governor in Council and, in the case of a transaction that involves an air transportation undertaking, the Agency determines that the transaction would result in an undertaking that is Canadian as defined in subsection 55(1).

(2)Dans les cent cinquante jours suivant la date où le commissaire de la concurrence est avisé de la transaction au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence ou dans le délai plus long que le ministre peut lui accorder, il fait rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait en résulter.

(2)The Commissioner of Competition shall within 150 days after the Commissioner is notified of the proposed transaction under subsection 114(1) of the Competition Act, or within any longer period that the Minister may allow, report to the Minister and the parties to the transaction on any concerns regarding potential prevention or lessening of competition that may occur as a result of the transaction.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 53.‍2(4) :
(2)Relevant portion of subsection 53.‍2(4):

(4)Après réception du rapport du commissaire et de tout rapport fait aux termes du paragraphe 53.‍1(6), mais avant de recommander au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, le ministre :

(4)After receipt of the Commissioner’s report and any report given under subsection 53.‍1(6), but before the Minister makes a recommendation for the purposes of subsection (7), the Minister shall

Article 96 : Texte du passage visé de l’article 53.‍5 :
Clause 96:Relevant portion of section 53.‍5:

53.‍5Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :

  • a)prévoir les renseignements à inclure dans l’avis mentionné au paragraphe 53.‍1(1);

53.‍5The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations

  • (a)specifying information required in a notice under subsection 53.‍1(1); and

Article 97 : Texte du passage visé du paragraphe 53.‍6(1) :
Clause 97:Relevant portion of subsection 53.‍6(1):

53.‍6(1)Quiconque contrevient au paragraphe 53.‍1(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

53.‍6(1)Every person who contravenes subsection 53.‍1(1) is guilty of an offence and is liable

Article 98 : Texte de la définition :
Clause 98:Existing text of the definition:

entente S’entend d’une entente ou d’un accord, autre qu’une transaction visée au paragraphe 53.‍1(1), entre au moins deux entreprises de transport qui offrent des services aériens, au sens du paragraphe 55(1), à destination, en provenance ou à l’intérieur du Canada et visant la coordination de tout aspect de l’exploitation ou de la commercialisation de tels services — prix, itinéraires, horaires, capacité, services accessoires ou autres — et le partage des coûts ou des revenus ou autres ressources ou avantages.‍ (arrangement)

arrangement means an agreement or arrangement, other than a transaction referred to in subsection 53.‍1(1), involving two or more transportation undertakings providing air services, as defined in subsection 55(1), to, from or within Canada, to coordinate on any aspect of the operation or marketing of such services, including prices, routes, schedules, capacity or ancillary services and to share costs or revenues or other resources or benefits.‍ (entente)

Article 99 : Nouveau.
Clause 99:New.
Loi maritime du Canada
Canada Marine Act
Article 100 : Texte du passage visé de l’article 4 :
Clause 100:Relevant portion of section 4:

4Compte tenu de l’importance du transport maritime au Canada et de sa contribution à l’économie canadienne, la présente loi a pour objet de :

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)gérer l’infrastructure maritime et les services d’une façon commerciale qui favorise et prend en compte l’apport des utilisateurs et de la collectivité où un port ou havre est situé;

4In recognition of the significance of marine transportation to Canada and its contribution to the Canadian economy, the purpose of this Act is to

  • .‍.‍. 

  • (f)manage the marine infrastructure and services in a commercial manner that encourages, and takes into account, input from users and the community in which a port or harbour is located;

Article 101 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 8(2) :
Clause 101: (1) to (4)Relevant portion of subsection 8(2):

(2)Les lettres patentes doivent préciser ce qui suit :

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)le nombre d’administrateurs, compris entre sept et onze, nommés en conformité avec l’article 14 et choisis de la façon suivante :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (ii)un administrateur est nommé par les municipalités mentionnées dans les lettres patentes,

    • (iii)un administrateur est nommé par la province où le port est situé et, dans le cas du port situé partiellement ou complètement à Vancouver, un second administrateur est nommé par les trois provinces suivantes : l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba,

(2)The letters patent shall set out the following:

  • .‍.‍. 

  • (f)the number of directors, between seven and eleven, to be appointed under section 14, to be chosen as follows:

    • .‍.‍. 

    • (ii)one individual appointed by the municipalities mentioned in the letters patent,

    • (iii)one individual appointed by the province in which the port is situated, and, in the case of the port wholly or partially located in Vancouver, another individual appointed by the Provinces of Alberta, Saskatchewan and Manitoba acting together, and

(5)Texte du passage visé du paragraphe 8(2) :
(5)Relevant portion of subsection 8(2):

(2)Les lettres patentes doivent préciser ce qui suit :

  • [.‍.‍.‍] 

  • l)les limites au pouvoir de l’administration portuaire d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port ou le code régissant ce pouvoir;

(2)The letters patent shall set out the following:

  • .‍.‍. 

  • (l)the limits on the power of the port authority to borrow money on the credit of the port authority for port purposes or a code governing that power, as the case may be; and

Article 102 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 14(1) :
Clause 102: (1)Relevant portion of subsection 14(1):

14(1)Les administrateurs sont nommés en conformité avec les règles suivantes :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)les municipalités mentionnées dans les lettres patentes nomment un administrateur;

14(1)The directors of a port authority shall be appointed as follows:

  • .‍.‍. 

  • (b)the municipalities mentioned in the letters patent appoint one individual;

(2)Texte du paragraphe 14(2) :
(2)Existing text of subsection 14(2):

(2)Les administrateurs sont nommés pour un mandat maximal de trois ans renouvelable au plus deux fois, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

(2)Directors are appointed to hold office for any term of not more than three years that will ensure as far as possible the expiry in any one year of the terms of office of not more than one half of the directors, the terms being renewable twice only.

Article 103 : Nouveau.
Clause 103:New.
Article 104 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 16 :
Clause 104: (1) and (2)Relevant portion of section 16:

16Les personnes suivantes ne peuvent être administrateurs d’une administration portuaire :

  • a)les maires, conseillers, dirigeants et employés des municipalités mentionnées dans les lettres patentes;

  • b)les députés de la législature d’une province mentionnée dans les lettres patentes et les dirigeants et employés de l’administration publique provinciale ou d’une société d’État provinciale;

  • [.‍.‍.‍] 

  • c.‍1)les dirigeants et employés de l’administration publique fédérale, d’une société d’État fédérale ou d’une administration portuaire;

16The following individuals may not be directors of a port authority:

  • (a)an individual who is a mayor, councillor, officer or employee of a municipality mentioned in the letters patent;

  • (b)an individual who is a member of the legislature of a province, or an officer or employee of the public service or of a Crown corporation of a province, mentioned in the letters patent;

  • .‍.‍. 

  • (c.‍1)an officer or employee of the federal public administration, a federal Crown corporation or a port authority;

Article 105 : Texte de l’article 17 :
Clause 105:Existing text of section 17:

17Le conseil d’administration élit, parmi les administrateurs, le président du conseil d’une administration portuaire pour un mandat maximal renouvelable de deux ans.

17The board of directors shall elect a chairperson from among their number for a term not exceeding two years, the term being renewable.

Article 106 : Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :
Clause 106:Relevant portion of subsection 19(1):

19(1)Le mandat d’un administrateur prend fin en raison :

19(1)A director of a port authority ceases to hold office when the director

Article 107 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 27(1) :
Clause 107: (1)Relevant portion of subsection 27(1):

27(1)Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion et du contrôle des administrations portuaires ou de leurs filiales à cent pour cent, notamment :

27(1)For the purposes of this Part, the Governor in Council may make regulations for the corporate management and control of port authorities or wholly-owned subsidiaries of port authorities, including regulations

(2)Texte des paragraphes 27(2) et (3) :
(2)Existing text of subsections 27(2) and (3):

(2)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer qu’à une seule administration portuaire ou une seule de ses filiales à cent pour cent.

(2)A regulation made under subsection (1) may apply to only one port authority or wholly-owned subsidiary of a port authority.

(3)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

(3)A regulation made under subsection (1) may be made binding on Her Majesty in right of Canada or a province.

Article 108 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 28(2) :
Clause 108: (1)Relevant portion of subsection 28(2):

(2)L’autorisation donnée à une administration portuaire d’exploiter un port est restreinte aux activités suivantes :

  • a)les activités portuaires liées à la navigation, au transport des passagers et des marchandises, et à la manutention et l’entreposage des marchandises, dans la mesure prévue par les lettres patentes;

(2)The power of a port authority to operate a port is limited to the power to engage in

  • (a)port activities related to shipping, navigation, transportation of passengers and goods, handling of goods and storage of goods, to the extent that those activities are specified in the letters patent; and

(2)Texte du paragraphe 28(5.‍1) :
(2)Existing text of subsection 28(5.‍1):

(5.‍1)L’administration portuaire assujettie à un code régissant le pouvoir d’emprunt qui, par contrat ou autre écrit, emprunte des fonds doit y indiquer expressément que l’emprunt est fait en conformité avec ce code.

(5.‍1)If a port authority that is subject to a code governing its power to borrow enters into a contract, or executes any other document, for the borrowing of money, the document shall include an express statement that the borrowing complies with the code.

Article 109 : Texte de l’article 30.‍1 :
Clause 109:Existing text of section 30.‍1:

30.‍1(1)Les administrateurs de l’administration portuaire assujettie à un code régissant le pouvoir d’emprunt certifient au ministre que la politique d’emprunt de celle-ci est conforme au code.

30.‍1(1)The directors of a port authority that is subject to a code governing its power to borrow shall certify to the Minister that the borrowing policy is in compliance with the code.

(2)En cas de changement à cette politique, les administrateurs de l’administration portuaire certifient au ministre qu’elle est toujours conforme au code.

(2)If there are any changes in respect of the borrowing policy, the directors of the port authority shall certify to the Minister that the policy remains in compliance with the code.

(3)Ils fournissent une copie de la politique d’emprunt au ministre si ce dernier en fait la demande.

(3)The directors of the port authority shall provide a copy of the borrowing policy to the Minister if the Minister requests one.

Article 110 : Nouveau.
Clause 110:New.
Article 111 : Texte du paragraphe 35(2) :
Clause 111:Existing text of subsection 35(2):

(2)L’administration portuaire est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage des municipalités où est situé le port, au moins trente jours avant la réunion, un avis de la réunion donnant l’heure, le lieu et la date de la réunion et portant que les états financiers de l’administration sont mis à la disposition du public au siège de l’administration pour consultation.

(2)A port authority shall, at least thirty days before the annual meeting, have a notice published in a major newspaper published or distributed in the municipalities where the port is situated setting out the time and location of the meeting and specifying that the port authority’s financial statements are available to the public at its registered office.

Article 112 : (1)Texte du paragraphe 37(1) :
Clause 112: (1)Existing text of subsection 37(1):

37(1)Les administrations portuaires mettent à la disposition du public, à leur siège social, au moins trente jours avant la réunion annuelle leurs états financiers vérifiés ainsi que ceux de leurs filiales à cent pour cent pour l’exercice précédent pour consultation pendant les heures normales d’ouverture.

37(1)A port authority shall make available for inspection by the public, at its registered office during normal business hours at least thirty days before the annual meeting, its audited annual financial statements and those of its wholly-owned subsidiaries for the preceding fiscal year.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 37(2) :
(2)Relevant portion of subsection 37(2):

(2)Les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et doivent comprendre au moins :

(2)The financial statements shall be prepared in accordance with generally accepted accounting principles and consist of at least the following:

Article 113 : Nouveau.
Clause 113:New.
Article 114 : Texte des articles 39 et 40 :
Clause 114:Existing text of sections 39 and 40:

39Les administrations portuaires présentent au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le plan quinquennal de leurs activités et de celles de chacune de leurs filiales à cent pour cent, contenant les renseignements que le ministre peut exiger en ce qui concerne, notamment, les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’activités antérieur.

39A port authority shall, within three months after the end of each fiscal year, submit to the Minister, in respect of itself and each of its wholly-owned subsidiaries, a five-year business plan containing any information that the Minister may require, including any material changes in respect of information provided in the previous business plan.

40Les états financiers et le plan d’activités des administrations portuaires doivent mettre en évidence les renseignements relatifs à chacune de leurs activités et, le cas échéant, à chacune de celles de leurs filiales à cent pour cent, les renseignements relatifs aux activités portuaires visées à l’alinéa 28(2) a) et aux autres activités visées à l’alinéa 28(2) b) y figurant séparément.

40The financial statements and business plan of a port authority shall be prepared in a form that clearly sets out information about each of the activities of the port authority and its wholly-owned subsidiaries, with the information about port activities referred to in paragraph 28(2)‍(a) set out separately from the information about other activities referred to in paragraph 28(2)‍(b).

Article 115 : Texte des paragraphes 42(3) et (4) :
Clause 115:Existing text of subsections 42(3) and (4):

(3)Dans les meilleurs délais après le jour de la réception du résumé du rapport, l’administration portuaire est tenue d’en faire publier un avis dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port.

(3)A port authority shall, as soon as is practicable after it receives the summary report, have notice of the summary report published in a major newspaper published or distributed in the place where the port is situated.

(4)L’administration portuaire est tenue de mettre à la disposition du public à son siège social le résumé du rapport d’examen spécial pour consultation pendant les heures normales d’ouverture.

(4)A port authority shall make the summary report available for inspection by the public at its registered office during normal business hours.

Article 116 : Nouveau.
Clause 116:New.
Article 117 : Texte du paragraphe 45(3.‍1) :
Clause 117:Existing text of subsection 45(3.‍1):

(3.‍1)L’administration portuaire exerce les pouvoirs visés au paragraphe (3) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

(3.‍1)The port authority may exercise the powers under subsection (3) to the same extent as Her Majesty could exercise those powers and may, instead of Her Majesty, execute and deliver the documents required for that purpose.

Article 118 : (1)Texte du paragraphe 48(1) :
Clause 118: (1)Existing text of subsection 48(1):

48(1)Dans les douze mois suivant la délivrance de leurs lettres patentes, les administrations portuaires sont tenues d’avoir un plan détaillé d’utilisation des sols faisant état des objectifs et politiques établis pour l’aménagement physique des immeubles et des biens réels dont la gestion leur est confiée ou qu’elles occupent ou détiennent, compte tenu des facteurs d’ordre social, économique et environnemental applicables et des règlements de zonage qui s’appliquent aux sols avoisinants.

48(1)A port authority shall, within twelve months after the issuance of its letters patent, develop a detailed land-use plan that contains objectives and policies for the physical development of the real property and immovables that it manages, holds or occupies and that takes into account relevant social, economic and environmental matters and zoning by-laws that apply to neighbouring lands.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 48(2) :
(2)Relevant portion of subsection 48(2):

(2)Les plans d’utilisation des sols peuvent :

(2)The land-use plan may

(3)Texte des paragraphes 48(4) à (8) :
(3)Existing text of subsections 48(4) to (8):

(4)Au moins soixante jours avant la date d’entrée en vigueur du plan d’utilisation des sols, l’administration portuaire est tenue d’en faire publier un avis dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port.

(4)A port authority shall, at least sixty days before the coming into force of a land-use plan, have notice of the plan published in a major newspaper published or distributed in the place where the port is situated.

(5)L’avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire du projet de plan et des documents connexes nécessaires à sa compréhension complète, et invite les intéressés à faire parvenir leurs observations sur le projet à l’administration avant l’expiration de ce délai de soixante jours et à assister à la réunion publique dont les date, heure et lieu sont également mentionnés dans l’avis.

(5)The notice shall include information as to where a copy of the plan, including any related documents necessary to understand it, may be obtained and an invitation to any interested person to make representations to the port authority with respect to the proposed plan within those sixty days and to attend a public meeting at a specified time and place.

(6)L’administration portuaire peut adopter le projet de plan d’utilisation des sols après avoir pris connaissance des observations qui ont pu lui être présentées.

(6)After the port authority considers any representations made by interested persons with respect to a proposed plan, it may adopt the plan.

(7)L’administration portuaire est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port un avis de l’adoption de son plan d’utilisation des sols; l’avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire du plan.

(7)The port authority shall have notice of each land-use plan that it adopts, together with notice of the place at which a copy of the plan may be obtained, published in a major newspaper published or distributed in the place where the port is situated.

(8)L’administration portuaire n’a pas à se conformer aux paragraphes (4) à (7) à l’égard du projet de plan d’utilisation des sols qui, selon le cas :

  • a)a déjà fait l’objet d’un avis publié en conformité avec le paragraphe (4), même si le plan a été modifié à la suite d’observations présentées conformément au paragraphe (5);

  • b)n’apporte pas de modification de fond au plan en vigueur.

(8)A port authority need not comply with subsections (4) to (7) in respect of a proposed land-use plan that

  • (a)has previously been published pursuant to subsection (4), whether or not it has been changed as a result of representations made pursuant to subsection (5); or

  • (b)makes no substantive change to an existing plan.

Article 119 : Texte du passage visé du paragraphe 49(1) :
Clause 119:Relevant portion of subsection 49(1):

49(1)L’administration portuaire peut fixer les droits à payer à l’égard :

49(1)A port authority may fix fees to be paid in respect of

Article 120 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 62(1) :
Clause 120: (1) and (2)Relevant portion of subsection 62(1):

62(1)Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

62(1)For the purposes of this Part, the Governor in Council may make regulations respecting

Article 121 : Texte du passage visé du paragraphe 67(1) :
Clause 121:Relevant portion of subsection 67(1):

67(1)Le ministre peut fixer les droits à payer à l’égard :

67(1)The Minister may fix the fees to be paid in respect of

Article 122 : Nouveau.
Clause 122:New.
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada Act
Article 123 : Texte du paragraphe 2(3) :
Clause 123:Existing text of subsection 2(3):

(3)Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et aux articles 130.‍01 à 130.‍19 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime et portant sur les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.‍01 à 129.‍19 de la Loi maritime du Canada, aux articles 16.‍1 à 16.‍25 de la Loi sur la sécurité automobile et aux articles 39.‍1 à 39.‍26 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.

(3)The Tribunal also has jurisdiction in respect of reviews and appeals in connection with administrative monetary penalties provided for under sections 177 to 181 of the Canada Transportation Act, sections 43 to 55 of the International Bridges and Tunnels Act, sections 129.‍01 to 129.‍19 of the Canada Marine Act, sections 16.‍1 to 16.‍25 of the Motor Vehicle Safety Act, sections 39.‍1 to 39.‍26 of the Canadian Navigable Waters Act and sections 130.‍01 to 130.‍19 of the Marine Liability Act.


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