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Projet de loi C-33

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-33
Loi modifiant la Loi sur les douanes, la Loi sur la sécurité ferroviaire, la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, la Loi sur la sûreté du transport maritime, la Loi sur les transports au Canada et la Loi maritime du Canada et apportant une modification corrélative à une autre loi

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 7 février 2024

MINISTRE DES TRANSPORTS

90999


SOMMAIRE

Le texte modifie plusieurs lois afin de renforcer le réseau portuaire et la sécurité ferroviaire au Canada.

Il modifie la Loi sur les douanes afin de prévoir que toute personne qui a en sa possession ou sous son contrôle des marchandises importées doit, sur demande, les mettre à disposition d’un agent pour examen conformément aux règlements et les conduire ou faire conduire vers une zone sécurisée conforme aux règlements.

Il modifie également la Loi sur la sécurité ferroviaire afin, notamment :

a)d’ajouter une définition de « sécurité » qui inclut le concept de sûreté;

b)d’interdire le fait, sans excuse légitime, d’altérer ou d’endommager ou de détruire des installations ou du matériel ferroviaires — ou de porter atteinte à des activités ferroviaires — de façon à compromettre la sécurité ferroviaire;

c)d’interdire tout comportement qui met en danger ou risque de mettre en danger la sécurité d’une gare ou station ou d’un train ou des personnes physiques qui se trouvent à la gare ou à la station ou à bord du train et tout comportement indiscipliné à l’égard d’un préposé ou d’un mandataire d’une compagnie;

d)d’autoriser le ministre à ordonner à une compagnie d’apporter les mesures correctives nécessaires s’il estime :

(i)que la compagnie a pris des mesures liées à une exigence prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 18(2.‍1) qui présentent des lacunes risquant de compromettre la sûreté du transport ferroviaire,

(ii)que le système de gestion de la sûreté établi par la compagnie présente des lacunes qui risquent de compromettre la sûreté ferroviaire,

(iii)que la mise en œuvre du système de gestion de la sûreté par la compagnie présente des lacunes qui risque de compromettre la sûreté ferroviaire;

e)de permettre au ministre d’octroyer, de refuser, de suspendre ou de révoquer une habilitation de sécurité en matière de transport;

f)de renforcer le régime de sanctions administratives pécuniaires;

g)d’imposer un examen quinquennal de l’application de la Loi.

Il modifie aussi la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses afin, notamment :

a)d’exiger des personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses qu’elles s’enregistrent auprès du ministre;

b)de conférer au ministre des pouvoirs relatifs à la gestion des risques pour la sûreté;

c)d’établir un régime de sanctions administratives pécuniaire.

Il modifie la Loi sur la sûreté du transport maritime afin, notamment :

a)d’énoncer l’objet de cette loi et de permettre au ministre des Transports de conclure des accords avec des organisations pour l’exécution et le contrôle d’application de cette loi;

b)de prévoir des pouvoirs réglementaires, notamment concernant les menaces et les risques pour la santé des personnes prenant part au réseau de transport maritime, la communication de renseignements et l’établissement de zones d’exclusion pour les bâtiments;

c)d’autoriser le ministre à prendre des arrêtés et des injonctions d’urgence et de modifier le pouvoir du ministre de donner des directives aux bâtiments;

d)de prévoir de nouvelles infractions, d’augmenter certaines peines et d’étendre l’application de certaines infractions et du régime de sanctions administratives pécuniaires aux bâtiments.

Il modifie aussi la Loi sur les transports au Canada afin, notamment :

a)de préciser que le ministre peut utiliser des systèmes électroniques pour prendre des décisions sous le régime de toute loi fédérale dont il assure l’exécution ou le contrôle d’application et de prévoir que le pouvoir d’entrer dans un lieu ou de procéder à la visite d’un lieu peut être exercé sous le régime d’une telle loi en accédant au lieu à distance par un moyen de télécommunication;

b)de réduire le seuil à partir duquel le ministre et le commissaire de la concurrence doivent être avisés d’une transaction proposée relative à un port.

Il modifie la Loi maritime du Canada afin, notamment :

a)de prévoir que les administrations portuaires sont responsables de la gestion du trafic et de créer des pouvoirs réglementaires concernant les droits et l’échange de renseignements et de données en lien avec cette gestion;

b)de prévoir en outre que le ministre peut, par arrêté, ordonner la prise de mesures pour prévenir tout danger imminent à la sécurité nationale, à la sécurité économique nationale ou à la concurrence;

c)d’exiger la constitution par les administrations portuaires de comités consultatifs, lesquels sont composés, notamment, de représentants des communautés autochtones locales, ainsi que l’évaluation périodique des pratiques de gouvernance des administrations portuaires, et d’établir de nouvelles exigences en matière de plans et de rapports en lien avec les changements climatiques.

Enfin, il apporte une modification corrélative à la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi modifiant la Loi sur les douanes, la Loi sur la sécurité ferroviaire, la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, la Loi sur la sûreté du transport maritime, la Loi sur les transports au Canada et la Loi maritime du Canada et apportant une modification corrélative à une autre loi
Titre abrégé
1

Loi visant à renforcer le réseau portuaire et la sécurité ferroviaire au Canada

Loi sur les douanes
2
Loi sur la sécurité ferroviaire
3
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
26
Loi sur la sûreté du transport maritime
Modification de la loi
50
Dispositions transitoires
86

Définition de autre loi

87

Violation réputée : arrêté d’urgence

88

Violation réputée : paragraphe 16(3)

89

Violation réputée : paragraphe 17.‍1(2)

90

Violation réputée : injonction d’urgence

Disposition de coordination
91

2012, ch. 17

Loi sur les transports au Canada
92
Loi maritime du Canada
100
Modification corrélative à la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
123
Disposition de coordination
124

Projet de loi C-26

Entrée en vigueur
125

Décret

ANNEXE  


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-33

Loi modifiant la Loi sur les douanes, la Loi sur la sécurité ferroviaire, la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, la Loi sur la sûreté du transport maritime, la Loi sur les transports au Canada et la Loi maritime du Canada et apportant une modification corrélative à une autre loi

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant à renforcer le réseau portuaire et la sécurité ferroviaire au Canada.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

2La Loi sur les douanes est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Mise à disposition de marchandises pour examen

19.‍01(1)Toute personne qui a en sa possession ou sous son contrôle des marchandises importées doit, à la demande d’un agent et conformément aux règlements, les mettre à disposition pour examen, notamment en les conduisant ou faisant conduire au lieu qu’il précise.

Règlements

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application du paragraphe (1), notamment concernant les modalités de temps et de forme pour la mise à disposition des marchandises pour examen.

Zone sécurisée

19.‍02(1)Toute personne qui a en sa possession ou sous son contrôle des marchandises importées doit, à la demande d’un agent et conformément aux règlements, les conduire ou faire conduire vers une zone sécurisée qui consiste en un local ou une autre installation qui est, aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe 6(3), propre à permettre aux agents de procéder à la retenue et à la visite de ces marchandises.

Règlements

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application du paragraphe (1), notamment concernant les modalités de temps et de forme pour la livraison vers une zone sécurisée.

L.‍R.‍, ch. 32 (4e suppl.‍)

Loi sur la sécurité ferroviaire

2012, ch. 7, art. 3

3Les alinéas 3a) à d) de la Loi sur la sécurité ferroviaire sont remplacés par ce qui suit :

  • a)pourvoir à la sécurité du public et du personnel et à la protection des biens et de l’environnement dans le cadre de l’exploitation ferroviaire, et en faire la promotion;

  • b)encourager la collaboration et la participation des parties intéressées à l’amélioration de la sécurité ferroviaire;

  • c)reconnaître la responsabilité qui incombe aux compagnies d’établir, par leurs systèmes de gestion de la sécurité, leurs systèmes de gestion de la sûreté et les autres moyens à leur disposition, qu’elles gèrent continuellement les risques en matière de sécurité et de sûreté;

  • d)favoriser la mise en place d’outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d’assurer l’amélioration continue de la sécurité ferroviaire.

2012, ch. 7, art. 3

4Le passage de l’article 3.‍1 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Attributions du ministre

3.‍1Le ministre est chargé du développement et de la réglementation pour toute question à laquelle la présente loi s’applique, notamment les questions de sécurité ferroviaire, et de la supervision de tous les secteurs liés à ce domaine. À ce titre, il peut en outre :
  • a)promouvoir la sécurité ferroviaire par les moyens qu’il estime indiqués;

2015, ch. 31, par. 17(3)

5(1)La définition de texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire, au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire Règle établie ou proposée en vertu des articles 19 ou 20, ordre relatif à la sûreté donné dans un avis de l’inspecteur en application du paragraphe 31(2), ordre relatif à la sûreté donné en vertu de l’article 32, arrêté relatif à la sûreté pris en vertu de l’article 32.‍01, injonction relative à la sûreté prise par le ministre en vertu de l’article 33, mesure établie en vertu du paragraphe 39.‍1(1) ou obligation énoncée ou autorisation accordée dans un avis du ministre en vertu du paragraphe 39.‍1(2).‍ (security document)

(2)Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

sécurité S’entend aussi de la sûreté, sauf dans le cas du système de gestion de la sécurité et lorsqu’il est question de celui-ci.‍ (safety)

système de gestion de la sûreté Protocole visant la mise en œuvre de la sûreté ferroviaire dans l’exploitation ferroviaire courante et pouvant intégrer les responsabilités et les pouvoirs au sein d’une compagnie, les processus de surveillance et d’évaluation auxquels elle est assujettie, la politique en matière de sûreté, les plans de sûreté ainsi que les évaluations de risques.‍ (security management system)

2012, ch. 7, art. 6

6Le paragraphe 6.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accords avec les ministres des transports provinciaux

6.‍1(1)Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé des transports un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de tout texte législatif ayant trait à la sécurité ferroviaire, aux aspects de sécurité des franchissements ferroviaires et, dans la mesure où la présente loi le prévoit, à la protection de l’environnement.

2012, ch. 7, par. 14(1)

7Le paragraphe 19(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de retenir les services d’experts ou de consulter

(5)Le ministre peut, pour former sa décision, retenir les services d’associations spécialisées ou d’experts en matière de sécurité ferroviaire ou consulter toute autre partie intéressée.

2012, ch. 7, par. 14(1)

8(1)L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Renseignements et documents

(4.‍1)La compagnie qui présente une demande fournit au ministre les renseignements ou les documents qu’il précise.

(2)L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Suspension du délai

(8)Les délais sont toutefois suspendus jusqu’à ce que le ministre ait reçu tous les documents ou renseignements visés au paragraphe (4.‍1).

Renouvellement, annulation ou modification des exemptions

(9)Le ministre peut :
  • a)renouveler l’exemption accordée en vertu du paragraphe (2), s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise;

  • b)l’annuler, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire ou que l’exemption risque de compromettre la sécurité ferroviaire;

  • c)la modifier, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise.

Publication

Début du bloc inséré
(10)Toute exemption accordée en vertu des paragraphes (1) ou (2) est publiée sur le site Web du ministère des Transports et par tout autre moyen que le ministre juge approprié dans les trente jours suivant son entrée en vigueur.
Fin du bloc inséré

9(1)L’article 22.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Renseignements et documents

(2.‍1)La compagnie qui dépose un avis fournit au ministre les renseignements ou les documents qu’il précise.

(2)L’article 22.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Suspension des délais

(4.‍1)Les délais sont toutefois suspendus jusqu’à ce que le ministre ait reçu tous les documents ou renseignements visés au paragraphe (2.‍1).

(3)L’article 22.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Renouvellement, annulation ou modification des exemptions

(6)Le ministre peut :
  • a)renouveler l’exemption, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ne risque pas d’être compromise;

  • b)l’annuler, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire ou que l’exemption risque de compromettre la sécurité;

  • c)la modifier, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ne risque pas d’être compromise.

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26.‍2, de ce qui suit :

Autres interdictions

Altération, endommagement ou destruction
26.‍3Il est interdit, sans excuse légitime, d’altérer, d’endommager ou de détruire des installations ferroviaires ou du matériel ferroviaire — ou de porter atteinte à des activités ferroviaires — de façon à compromettre la sécurité ferroviaire.
Comportement dangereux ou indiscipliné
26.‍4Il est interdit de se comporter d’une façon qui met en danger ou risque de mettre en danger la sécurité d’une gare ou station, d’un train ou des personnes physiques qui se trouvent à la gare ou à la station ou à bord du train ou de se comporter d’une manière indisciplinée à l’égard d’un préposé ou d’un mandataire de la compagnie.

2015, ch. 31, art. 24

11L’intertitre précédant l’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis des inspecteurs de la sécurité ferroviaire

12(1)L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Lacunes — règlement pris en vertu du paragraphe 18(2.‍1)

(2.‍1)S’il estime qu’une compagnie a pris des mesures liées à une exigence prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 18(2.‍1) qui présentent des lacunes risquant de compromettre la sûreté du transport ferroviaire, le ministre transmet à la compagnie un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci. Il peut en outre, dans l’avis, lui ordonner d’apporter les mesures correctives nécessaires.

2012, ch. 7, art. 24; 2015, ch. 31, art. 26

(2)Les paragraphes 32(3.‍1) et (3.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Lacunes du système de gestion

(3.‍1)S’il estime que le système de gestion de la sécurité ou le système de gestion de la sûreté établis par une compagnie présentent des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité ferroviaire ou la sûreté ferroviaire, selon le cas, le ministre peut, par avis transmis à la compagnie, ordonner à la compagnie d’apporter les mesures correctives nécessaires.

Mise en œuvre du système de gestion

(3.‍2)S’il estime que la mise en œuvre de toute partie du système de gestion de la sécurité ou du système de gestion de la sûreté établis par une compagnie risque de compromettre la sécurité ferroviaire ou la sûreté ferroviaire, selon le cas, le ministre peut, par avis transmis à la compagnie, ordonner à cette dernière d’apporter les mesures correctives nécessaires.

2015, ch. 31, par. 39(6)

(3)Le paragraphe 32(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contenu de l’avis

(4)L’ordre donné dans un avis prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) et (2.‍1) à (3.‍21) prend effet à la date de réception de celui-ci par son destinataire et l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

2015, ch. 31, par. 39(7)

13L’article 32.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effet des procédures sur l’ordre

32.‍3Le dépôt d’une requête en révision d’un ordre visé aux paragraphes 32(1), (3.‍1) ou (3.‍2) suspend celui-ci jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément aux articles 32.‍1, 32.‍2 ou 32.‍4. Toutefois, ni la révision prévue à l’article 32.‍1, ni l’appel prévu à l’article 32.‍2, ni le réexamen par le ministre prévu aux paragraphes 32.‍1(5) ou 32.‍2(3) n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné en vertu des paragraphes 32(2.‍1), (3) ou (3.‍21) ou de l’article 32.‍01.

14La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.‍2, de ce qui suit :

Habilitations de sécurité en matière de transport

Octroyer, refuser, etc.
39.‍3(1)Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, octroyer, refuser, suspendre ou révoquer une habilitation de sécurité en matière de transport.
Non-application du paragraphe 47.‍2(2)
(2)Le paragraphe 47.‍2(2) ne s’applique pas à l’égard des droits à percevoir relativement aux habilitations de sécurité en matière de transport.

2012, ch. 7, art. 31

15Le sous-alinéa 40.‍1a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)tout arrêté ou toute règle, norme, injonction ministérielle ou mesure de sûreté pris ou tout ordre donné en vertu de la présente loi;

16L’article 40.‍11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Entrave

(6)Lorsque l’agent agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit de manquer aux exigences qu’il peut valablement formuler ou, par ailleurs, d’entraver son action.

17La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40.‍13, de ce qui suit :

Transaction — aucun procès-verbal signifié

40.‍131(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne à qui n’a pas été signifié au titre de l’article 40.‍14 un procès-verbal à cet égard, le ministre peut conclure avec elle une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de toute sûreté à lui verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu’elle aurait eu à payer si elle n’avait pas conclu la transaction.

Prorogation du délai

(2)S’il est convaincu que la personne ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.

Présomption

(3)Sauf si elle présente une requête en révision au titre du paragraphe (4), la personne qui conclut une transaction est réputée avoir commis la violation en cause.

Requête en révision

(4)La personne qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé au paragraphe (6), déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et la personne est réputée avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité au titre de l’article 40.‍16.

Avis d’exécution

(5)S’il estime que la personne a exécuté la transaction, le ministre veille à ce qu’elle en soit avisée. Sur signification de l’avis :
  • a)aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne pour la même violation;

  • b)toute sûreté remise au titre du paragraphe (1) est remise à la personne.

Avis de défaut d’exécution

(6)S’il estime que la personne n’a pas exécuté la transaction, le ministre fait signifier un avis de défaut qui l’informe soit qu’elle est tenue de payer, dans le délai et selon les modalités prévus dans l’avis de défaut et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé à l’alinéa 40.‍1b), le double du montant de la pénalité prévue par la transaction, soit qu’il y aura confiscation de toute sûreté remise au titre du paragraphe (1) au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Contenu de l’avis

(7)Sont indiqués dans l’avis de défaut notamment le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une telle requête.

Aucun droit à la compensation

(8)Sur signification de l’avis de défaut, la personne perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

Remise de la sûreté

(9)La sûreté remise par la personne au titre du paragraphe (1) lui est remise :
  • a)en cas de signification de l’avis mentionné au paragraphe (6), lorsque la personne paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

  • b)lorsque le conseiller ou le comité du Tribunal conclut au titre des articles 40.‍18 ou 40.‍19, respectivement, que la transaction a été exécutée.

18La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40.‍15, de ce qui suit :

Demande de transaction — procès-verbal signifié

40.‍151Au lieu de payer la pénalité, le destinataire du procès-verbal peut, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévues, demander au ministre de conclure avec lui une transaction au titre de l’article 40.‍152 en vue de la bonne observation de la disposition en cause.

Transaction — procès-verbal signifié

40.‍152(1)Sur demande présentée en vertu de l’article 40.‍151, le ministre peut conclure avec le contrevenant à qui un procès-verbal a été signifié une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment le dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.

Présomption

(2)La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Avis d’exécution

(3)La signification au contrevenant d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise au contrevenant.

Avis de défaut d’exécution

(4)S’il estime que la transaction n’a pas été exécutée, le ministre fait signifier au contrevenant un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, au lieu du montant de la pénalité infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé à l’alinéa 40.‍1b), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de toute sûreté remise au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Effet de l’avis de défaut

(5)Sur signification de l’avis de défaut, le contrevenant perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis :
  • a)soit il paye la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal;

  • b)soit la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

Effet du paiement

(6)Lorsque le contrevenant paie la somme requise dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité infligée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre le contrevenant pour la même violation.

Refus de transiger

40.‍153(1)Si le ministre refuse de transiger à la suite d’une demande présentée au titre de l’article 40.‍151, l’intéressé peut, dans le délai précisé par le ministre et selon les modalités prévues dans le procès-verbal, soit payer le montant de la pénalité infligée initialement, soit déposer une requête en révision au titre du paragraphe 40.‍16(1).

Effet du paiement

(2)Lorsque l’intéressé paie la somme requise dans le délai précisé par le ministre et selon les modalités prévues dans le procès-verbal, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité infligée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre l’intéressé pour la même violation.

19(1)L’article 40.‍16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Requête en révision : inexécution de la transaction

(1.‍1)La personne à qui un avis de défaut a été signifié au titre du paragraphe 40.‍131(6) et qui veut faire réviser la décision du ministre prise en vertu de ce paragraphe dépose une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée sur l’avis ou dans le délai supérieur accordé à sa demande par le Tribunal.

(2)Le paragraphe 40.‍16(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Time and place for review

(2)On receipt of a request, the Tribunal shall appoint a time and place for the review and shall notify the Minister and the person that filed the request of the time and place in writing.

2012, ch. 7, art. 31

(3)Le paragraphe 40.‍16(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Charge de la preuve

(4)Il incombe au ministre d’établir la responsabilité de l’intéressé.

(4)L’article 40.‍16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Exclusion de certains moyens de défense

(6)S’agissant de la requête déposée au titre du paragraphe (1.‍1), l’intéressé ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour exécuter la transaction.

20L’article 40.‍18 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)que la transaction a été exécutée, sous réserve de l’article 40.‍19, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

  • d)que la transaction n’a pas été exécutée, il confirme la décision du ministre prise en vertu du paragraphe 40.‍131(6).

2012, ch. 7, art. 31

21Les paragraphes 40.‍19(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Sort de l’appel

(3)Le comité du Tribunal peut :
  • a)dans le cas de la décision visée aux alinéas 40.‍18a) ou b), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 40.‍1b), substituer sa propre décision à celle en cause;

  • b)dans le cas de la décision visée aux alinéas 40.‍18c) ou d), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

Commission de la violation

(4)Sans délai après avoir pris sa décision, le comité informe l’intéressé et le ministre de celle-ci et du délai imparti pour effectuer, s’il y a lieu, le paiement de la somme, qu’il fixe, à payer au Tribunal.

2012, ch. 7, art. 31

22Les alinéas 40.‍2a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)omet de payer la pénalité prévue dans l’avis de défaut visé aux paragraphes 40.‍131(6) ou 40.‍152(4) ou dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 40.‍16;

  • b)omet de payer la somme prévue dans la décision prise au titre des alinéas 40.‍18b) ou d) ou de déposer un appel au titre de l’article 40.‍19;

23L’article 47.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Règlements concernant le système de gestion de la sûreté

(1.‍1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le système de gestion de la sûreté.

2012, ch. 7, art. 37

24L’alinéa 47.‍2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le dépôt de documents ou les demandes de certificat, d’exemption, de permis, de licence, d’approbation ou d’habilitation de sécurité en matière de transport prévus par la présente loi et la délivrance de tels documents.

2012, ch. 7, art. 38

25Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen complet

51(1)Au cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et tous les cinq ans par la suite, le ministre nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi.

1992, ch. 34

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

1999, ch. 31, art. 212(A)

26(1)La définition de manutention, à l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, est abrogée.

2009, ch. 9, par. 1(6)

(2)La définition de norme de sécurité, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

norme de sécurité Norme régissant les contenants utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses ou destinés à de tels usages et régissant notamment leur conception, fabrication, réparation, requalification, équipement, fonctionnement, utilisation et efficacité.‍ (safety standard)

(3)La définition de prescribed, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

prescribed means prescribed by regulations; (Version anglaise seulement)

2009, ch. 9, par. 1(6)

(4)L’alinéa b) de la définition de règle de sécurité, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)les personnes qui se livrent à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la requalification ou à l’équipement de contenants utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses ou destinés à de tels usages;

(5)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

agent de l’autorité La personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 32.‍12(1).‍ (enforcement officer)

27La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Délégation

Attributions
3.‍1Le ministre peut déléguer par écrit, sans restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi aux personnes qu’il désigne à cet effet.

2009, ch. 9, art. 4

28L’alinéa 5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)sous réserve des règlements, elle détient un numéro d’enregistrement qui lui a été attribué au titre de l’article 6.‍11;

  • a.‍1)elle observe les règles de sécurité et les règles de sûreté prévues par règlement;

2009, ch. 9, art. 4

29L’article 5.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction — contenants

5.‍1Il est interdit à quiconque de se livrer à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la requalification ou à l’équipement de contenants qui sont utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses — ou qui sont destinés à de tels usages —, à moins de respecter les règles de sécurité réglementaires.

30L’article 5.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction — contenants

5.‍1Il est interdit à quiconque de se livrer à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la requalification ou à l’équipement de contenants qui sont utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses — ou qui sont destinés à de tels usages —, à moins, sous réserve des règlements, de détenir un certificat d’enregistrement délivré au titre de l’article 6.‍2 et de respecter les règles de sécurité réglementaires.

2009, ch. 9, art. 6

31L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction — indication de conformité

6Il est interdit à quiconque d’apposer ou d’afficher sur un contenant une indication de conformité exigée ou autorisée par les règlements concernant la fabrication, la réparation ou la requalification de ce contenant, ou toute autre indication susceptible d’être confondue avec une telle indication, sauf si le contenant a été fabriqué, réparé ou requalifié, selon le cas, conformément aux règles de sécurité et normes de sécurité applicables à l’indication de conformité.

32La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.‍1, de ce qui suit :

Demande de numéro d’enregistrement — marchandises dangereuses

6.‍11(1)Toute demande de numéro d’enregistrement exigé aux termes de l’alinéa 5a) est présentée au ministre selon les modalités réglementaires et contient les renseignements réglementaires.

Numéro d’enregistrement

(2)Le ministre peut attribuer au demandeur un numéro d’enregistrement.

Renseignements

(3)Le ministre peut recueillir les renseignements personnels ou les renseignements commerciaux confidentiels que le demandeur fournit.

Numéros d’enregistrement antérieurs

(4)Tout numéro d’enregistrement attribué sous le régime de la présente loi, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, à une personne qui se livre à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses, est réputé, à compter de cette date, lui être attribué au titre du paragraphe (2).

33La même loi est modifiée par adjonction, avant les intertitres précédant l’article 7, de ce qui suit :

Enregistrement

Demande de certificat d’enregistrement — contenants
6.‍2(1)Toute demande de certificat d’enregistrement exigé aux termes de l’article 5.‍1 est présentée au ministre selon les modalités réglementaires et contient les renseignements réglementaires.
Délivrance
(2)Le ministre peut délivrer au demandeur le certificat d’enregistrement.
Modification, suspension, etc.
(3)Il peut aussi modifier, suspendre ou révoquer le certificat ou l’assortir de conditions.
Renseignements
(4)Le ministre peut recueillir les renseignements personnels ou les renseignements commerciaux confidentiels que le demandeur fournit.
Communication de renseignements
(5)Le ministre peut communiquer ou publier des renseignements concernant le certificat d’enregistrement, à l’exception des renseignements personnels.
Maintien des certificats d’enregistrement antérieurs
(6)Tout certificat d’enregistrement délivré ou tout numéro d’enregistrement attribué sous le régime de la présente loi à la personne qui se livre à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la requalification ou à l’équipement de contenants qui sont utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses — ou qui sont destinés à de tels usages — qui est valide à la date d’entrée en vigueur du présent article reste valide jusqu’à sa date d’expiration ou, s’il est révoqué avant, sa date de sa révocation, comme s’il s’agissait d’un certificat délivré en vertu du paragraphe (2).

2009, ch. 9, art. 6

34Les alinéas 7.‍1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)ordonner à la personne qui dispose d’un tel plan de le mettre en œuvre, dans le délai raisonnable prévu dans l’ordre, pour réagir au rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses visé par le plan et assortir la mise en œuvre du plan des conditions qu’il juge indiquées;

  • b)autoriser toute personne qui dispose d’un tel plan à le mettre en œuvre pour réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses.

35La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍1, de ce qui suit :

Rapport de mise en œuvre

7.‍11Sous réserve des règlements, la personne qui met en œuvre un plan d’intervention d’urgence agréé en fait rapport, conformément aux règlements, au ministre et à toute autre personne désignée par règlement et inclut, dans le rapport, les renseignements réglementaires.

2009, ch. 9, par. 8(2)

36Le passage du paragraphe 9(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Avis de réparation ou de requalification

(3)Le ministre peut ordonner à la personne qui a effectué la réparation ou la requalification de contenants normalisés de faire parvenir un avis d’échec de cette opération à la personne pour laquelle l’opération a été effectuée ou de publier un tel avis de manière que l’intéressé en prendra vraisemblablement connaissance, s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne qui a effectué la réparation ou la requalification :

2009, ch. 9, art. 13

37Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve de solvabilité

(2)La personne qui se livre à une activité visée au paragraphe (1) est tenue de présenter, sur demande d’un inspecteur ou d’un agent de l’autorité, une preuve réglementaire de solvabilité.

2009, ch. 9, art. 14

38L’alinéa 15(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)qu’il s’y exerce des activités de fabrication, de réparation ou de requalification de contenants sur lesquels est affichée ou sera apposée une indication de conformité;

2009, ch. 9, art. 17

39Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mesures correctives pour contravention : marchandises dangereuses

17(1)L’inspecteur, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses ou la vente, l’offre de vente, la livraison, la distribution, l’importation ou l’utilisation de contenants normalisés est exercé en contravention avec la présente loi, peut, jusqu’à ce qu’il soit convaincu de la conformité de l’activité avec la présente loi :
  • a)placer ou ordonner à une personne de placer les marchandises dangereuses, les contenants utilisés pour leur manutention ou leur transport ou les contenants normalisés en cause dans un endroit convenable;

  • b)retenir ou ordonner à une personne de retenir ces marchandises dangereuses, ces contenants ou ces contenants normalisés.

2009, ch. 9, par. 18(1)

40Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de faire rapport

18(1)Sous réserve des règlements, quiconque a la responsabilité ou la maîtrise effective d’un contenant doit faire rapport à chacune des personnes désignées par règlement pour l’application du présent paragraphe de tout rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses provenant de ce contenant qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique.

41(1)L’alinéa 24(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)communiqués en vertu de l’article 23 ou de nature comparable obtenus par un inspecteur au titre de l’article 15 ou un agent de l’autorité au titre de l’article 32.‍13;

(2)Le paragraphe 24(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)ils doivent servir à l’application de la présente loi, s’il s’agit des renseignements visés à l’alinéa (1)b);

(3)Le paragraphe 24(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)ils doivent être communiqués à un agent de l’autorité ou consultés par lui pour la formation des agents de l’autorité, s’il s’agit des renseignements visés à l’alinéa (1)b).

42(1)Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.‍1)définir, pour l’application de toute disposition de la présente loi relative aux marchandises dangereuses, les termes « importation », « présentation au transport », « manutention » et « transport » et, pour l’application de toute disposition de la présente loi relative aux contenants, les termes « requalification », « vente », « offre de vente », « livraison », « distribution », « importation » et « utilisation »;

(2)Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.‍2), de ce qui suit :

  • j.‍3)régir la délivrance, la modification, la suspension et la révocation d’un certificat d’enregistrement visé au paragraphe 6.‍2(1) ainsi que les conditions dont il est assorti;

  • j.‍4)soustraire, à toute condition et dans toute circonstance précisée, toute personne ou catégorie de personnes ou tout contenant à l’application des articles 5.‍1 et 6.‍2;

(3)Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.‍2), de ce qui suit :

  • j.‍21)soustraire, à toute condition et dans toute circonstance précisée, toute personne ou catégorie de personnes ou toute marchandise dangereuse à l’application de l’article 6.‍11;

(4)Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.‍1), de ce qui suit :

  • k.‍11)régir les modalités du rapport visé à l’article 7.‍11 et les circonstances dans lesquelles le rapport doit être fait;

  • k.‍12)soustraire toute personne ou catégorie de personnes à l’application de l’article 7.‍11;

  • k.‍13)régir le contenu et la mise en œuvre des plans d’intervention d’urgence;

2009, ch. 9, par. 25(2)

(5)Les alinéas 27(1)q) et r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • q)soustraire toute personne ou catégorie de personnes à l’application de l’article 18;

  • r)prévoir la forme des rapports visés à l’article 18, les renseignements à y porter ainsi que les cas dans lesquels ils doivent être faits;

(6)Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :

  • w)prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

2009, ch. 9, art. 26

43(1)Les alinéas 27.‍1(1)b) à d) de la même loi sont abrogés.

2009, ch. 9, art. 26

(2)L’alinéa 27.‍1(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j)prévoir la forme des rapports visés à l’article 18, les renseignements à y porter ainsi que les cas dans lesquels ils doivent être faits;

(3)Le paragraphe 27.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

  • l)prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

2009, ch. 9, par. 28(2)

44L’alinéa 29(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)pour les demandes d’agrément, d’enregistrement ou de certificat d’équivalence visé au paragraphe 31(1).

2009, ch. 9, art. 30

45(1)Les paragraphes 31(2) et (2.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Certificat d’urgence

(2)Le ministre peut délivrer un certificat d’urgence autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la présente loi s’il est convaincu que l’activité est nécessaire pour qu’il soit remédié à une situation d’urgence comportant une menace pour la sécurité publique ou pour la sûreté.

Certificat temporaire

(2.‍1)Le ministre peut, dans l’intérêt public ou à des fins de sûreté, délivrer un certificat temporaire autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la présente loi.

2009, ch. 9, art. 30

(2)Le paragraphe 31(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révocation du certificat

(6)Le ministre peut révoquer le certificat d’équivalence, le certificat d’urgence ou le certificat temporaire, y compris le certificat d’urgence ou le certificat temporaire dont la teneur a été communiquée verbalement, dans les cas suivants :
  • a)il est d’avis que les paragraphes (1), (2) ou (2.‍1), selon le cas, ne s’applique plus;

  • b)les règlements ont été modifiés au même effet et régissent dorénavant l’activité autorisée par le certificat;

  • c)il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

2009, ch. 9, art. 30

46Les paragraphes 32(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ordre du ministre

32(1)Le ministre peut, dès qu’il est convaincu que les conditions visées au paragraphe (2) ont été réalisées, ordonner aux personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses, ou qui fournissent ou importent des contenants normalisés, de cesser ces activités ou d’accomplir toute autre chose en vue d’atténuer toute menace pour la sécurité publique ou pour la sûreté.

Condition

(2)Il doit être convaincu que l’ordre est nécessaire pour qu’il soit remédié à une situation d’urgence comportant une menace pour la sécurité publique ou pour la sûreté à laquelle il ne peut être remédié efficacement sur le fondement d’une autre disposition de la présente loi.

47La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :

Sanctions administratives pécuniaires

Définition de Tribunal d’appel
32.‍1Pour l’application des articles 32.‍11 à 32.‍28, Tribunal d’appel désigne le Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
Pouvoir réglementaires
32.‍11Le ministre peut, par règlement :
  • a)désigner toute disposition de la présente loi ou de ses règlements comme texte dont la contravention peut être poursuivie comme violation au titre des articles 32.‍15 à 32.‍26;

  • b)prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque violation, plafonné :

    • (i)dans le cas d’une personne physique, à 50000 $,

    • (ii)dans le cas d’une organisation, à 250000 $;

  • c)établir ce qui constitue une série ou catégorie connexes de violations;

  • d)prévoir le montant maximal de la sanction applicable pour toute série ou catégorie connexes de violations.

Désignation — agents de l’autorité
32.‍12(1)Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, des agents de l’autorité.
Certificat
(2)Chaque agent de l’autorité reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements dans le cadre de ses fonctions.
Pouvoir de procéder à la visite d’un lieu
32.‍13(1)Afin de déterminer si une violation visée à l’article 32.‍15 a été commise, l’agent de l’autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
  • a)qu’il s’y exerce des activités de présentation au transport, de manutention ou de transport de marchandises dangereuses;

  • b)qu’il s’y exerce des activités de fabrication, de réparation ou de requalification de contenants sur lesquels est affichée ou sera apposée une indication de conformité;

  • c)qu’il s’y trouve des contenants normalisés;

  • d)qu’il s’y trouve des livres, registres d’expédition, plans d’intervention d’urgence, plans de sûreté ou autres documents renfermant des renseignements utiles afin de déterminer si une violation visée à l’article 32.‍15 a été commise;

  • e)qu’il s’y trouve un système, un système de traitement des renseignements ou tout autre appareil électronique ou support matériel contenant des renseignements utiles afin de déterminer si une violation visée à l’article 32.‍15 a été commise ou donnant accès à de tels renseignements.

Mandat pour local d’habitation
(2)Dans le cas d’un local d’habitation, l’agent de l’autorité ne peut toutefois procéder à la visite sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (3).
Délivrance du mandat
(3)Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
  • a)les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

  • b)la visite est nécessaire afin de déterminer si une violation visée à l’article 32.‍15 a été commise;

  • c)un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Usage de la force
(4)L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Présence de personnes exigée
(5)L’agent de l’autorité peut exiger, au moment de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions.
Personnes accompagnant l’agent de l’autorité
(6)L’agent de l’autorité peut être accompagné de toute personne qu’il estime utile à l’exercice de ses fonctions.
Droit de passage : propriété privée
(7)L’agent de l’autorité et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée – à l’exclusion de toute maison d’habitation – et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuites à cet égard.
Examen des lieux
(8)L’agent de l’autorité qui procède à la visite d’un lieu dans les circonstances visées au paragraphe (1) peut, afin de déterminer si une violation visée à l’article 32.‍15 a été commise :
  • a)ouvrir ou faire ouvrir pour examen, ou examiner ou faire examiner, les contenants — y compris les fermetures, vannes, dispositifs de détente ou autre équipement connexe essentiel à leur utilisation comme contenants de marchandises dangereuses — qu’il croit, pour des motifs raisonnables, servir à la manutention ou au transport de telles marchandises ou en contenir qui sont présentées au transport;

  • b)ouvrir ou faire ouvrir pour examen, ou examiner ou faire examiner, les contenants visés aux alinéas (1)b) ou c), y compris les fermetures, vannes, dispositifs de détente ou autre équipement connexe essentiel à leur utilisation comme contenants de marchandises dangereuses;

  • c)prélever ou faire prélever pour analyse une quantité raisonnable de toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être une marchandise dangereuse;

  • d)procéder à l’examen ou faire examiner des documents et renseignements visés aux alinéas (1)d) ou e) qu’il croit, pour des motifs raisonnables, utiles à l’application de la présente loi, et en faire ou en faire faire des copies;

  • e)interroger toute personne.

Attestation
(9)Lorsqu’il ouvre ou fait ouvrir un objet scellé ou fermé, aux fins d’examen ou de prise d’une quantité raisonnable d’une chose qui s’y trouve, l’agent de l’autorité délivre à la personne qui en est responsable ou en a la maîtrise effective une attestation réglementaire prouvant que l’objet a été ouvert à ces fins.
Effets de l’attestation
(10)L’attestation libère la personne à qui ou en faveur de qui elle est remise de toute responsabilité, civile ou pénale, découlant de tout acte ou omission commis par l’agent de l’autorité au cours de l’examen ou de la prise d’une quantité raisonnable d’une chose, mais ne la dispense pas de se conformer à la présente loi et à ses règlements.
Fourniture de documents, de renseignements et de données informatiques
(11)L’agent de l’autorité peut, afin de déterminer si une violation visée à l’article 32.‍15 a été commise, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents ou renseignements ou les données informatiques qu’il précise.
Assistance à l’agent de l’autorité
(12)Le propriétaire ou le responsable des lieux visités au titre du paragraphe (1), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de répondre à toute question que peut valablement poser l’agent de l’autorité et qui est reliée aux fonctions de ce dernier, de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger afin de déterminer si une violation visée à l’article 32.‍15 a été commise et l’accès aux données informatiques qu’il peut valablement exiger.
Entrave
(13)Lorsque l’agent de l’autorité détermine si une violation visée à l’article 32.‍15 a été commise, il est interdit :
  • a)de manquer de répondre à toute demande qu’il peut raisonnablement formuler;

  • b)de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;

  • c)d’une façon générale, d’entraver son action.

Procès-verbaux
32.‍14Le ministre peut décider de la forme et de la teneur des procès-verbaux de violation.
Violation
32.‍15(1)Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 32.‍11a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une sanction dont le montant maximal est prévu par règlement pris en vertu des alinéas 32.‍11b) ou d).
But de la sanction
(2)L’infliction de la sanction vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Violation continue
(3)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Précision
(4)Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 32.‍11a) qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être poursuivie soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Nature de la violation
(5)Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prise de précautions
(6)La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Verbalisation
32.‍16L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, ainsi que le délai, les modalités de paiement et la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.
Signification de documents
32.‍17Le ministre peut établir des procédures relativement à la signification des documents exigée ou autorisée par les articles 32.‍11 à 32.‍28, notamment la manière de la signification, la preuve de celle-ci et les circonstances dans lesquelles la signification est réputée avoir eu lieu. En l’absence de telles procédures, la signification de ces documents se font par signification à personne, par courrier recommandé ou certifié ou par moyen électronique à la dernière adresse connue du destinataire; les documents signifiés par courrier recommandé ou certifié ou par moyen électronique sont réputés l’avoir été le quatrième jour qui suit celui de leur envoi par la poste ou par le moyen électronique.
Paiement
32.‍18(1)Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise conformément aux délai, modalités et procédure qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la sanction infligée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre l’intéressé pour la même violation.
Option
(2)À défaut d’effectuer le paiement, le destinataire du procès-verbal peut, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus :
  • a)soit demander au ministre de conclure une transaction en vue de l’observation de la disposition en cause;

  • b)soit demander la révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.

Non-paiement de la sanction et déclaration de responsabilité
(3)Le défaut de l’intéressé d’exercer l’une des options visées au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Conclusion d’une transaction
32.‍19(1)Sur demande de l’intéressé faite au titre de l’alinéa 32.‍18(2)a), le ministre peut conclure avec l’intéressé une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
Présomption
(2)La présentation de la demande vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Avis d’exécution
(3)La signification à l’intéressé d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à l’intéressé.
Avis de défaut d’exécution
(4)S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait signifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, de payer, au lieu du montant de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé aux alinéas 32.‍11b) ou d), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Effet de l’avis de défaut
(5)Sur signification de l’avis, l’intéressé perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis :
  • a)soit il paye la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal;

  • b)soit la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

Effet du paiement
(6)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Refus de transiger
32.‍2(1)Si le ministre refuse de transiger, l’intéressé est tenu, dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, de payer le montant de la sanction infligée initialement.
Effet du paiement
(2)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Requête en révision
32.‍21(1)Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la sanction dépose une requête auprès du Tribunal d’appel, dans les trente jours suivant la date de signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal d’appel.
Audience : date, heure et lieu
(2)Le Tribunal d’appel, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Déroulement
(3)À l’audience, le conseiller du Tribunal d’appel commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.
Charge de la preuve
(4)Il incombe au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’intéressé a commis la violation.
Intéressé non tenu de témoigner
(5)L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.
Décision du conseiller du Tribunal d’appel
32.‍22Après audition des parties, le conseiller du Tribunal d’appel informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :
  • a)qu’il n’y a pas eu violation, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi, sous réserve de l’article 32.‍23;

  • b)qu’il y a eu violation, il les informe également de la somme, qu’il fixe, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 32.‍11b) ou d), à payer au Tribunal d’appel par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

Droit d’appel
32.‍23(1)Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal d’appel de la décision rendue au titre de l’article 32.‍22. Le délai d’appel est de trente jours.
Perte du droit d’appel
(2)La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Décision sur l’appel
(3)Le comité du Tribunal d’appel peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Commission de la violation
(4)S’il statue qu’il y a eu violation, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre. Il les informe également de la somme, qu’il fixe, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 32.‍11b) ou d), à payer au Tribunal d’appel par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.
Aucune violation
(5)S’il statue qu’il n’y a pas eu violation, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre.
Certificat
32.‍24Le ministre peut obtenir du comité du Tribunal d’appel ou du conseiller du Tribunal d’appel, selon le cas, un certificat en la forme établie par le ministre indiquant la sanction à payer par l’intéressé si ce dernier omet :
  • a)de payer la sanction prévue dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 32.‍21 dans le délai requis;

  • b)de payer la somme fixée en vertu de l’alinéa 32.‍22b) ou de faire appel au titre de l’article 32.‍23 dans le délai requis;

  • c)de payer toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 32.‍19(1) dans le délai requis;

  • d)de payer la somme prévue dans l’avis de défaut signifié au titre du paragraphe 32.‍19(4) dans le délai requis;

  • e)de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 32.‍23(4) dans le délai requis.

Enregistrement du certificat
32.‍25(1)Sur présentation à la juridiction supérieure, le certificat visé à l’article 32.‍24 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.
Recouvrement des frais
(2)Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).
Fonds publics
(3)Les sommes reçues par le ministre ou par le Tribunal d’appel au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Prescription
32.‍26Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans après le fait reproché.
Publication
32.‍27En tout temps après avoir dressé et signifié un procès-verbal, le ministre peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la sanction.
Radiation des mentions
32.‍28(1)À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, la mention relative à une violation qui a été commise par l’intéressé est radiée du registre public des procès-verbaux cinq ans après le paiement par celui-ci de toutes les sanctions.
Avis
(2)Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit, motifs à l’appui, l’intéressé.
Contenu de l’avis
(3)Sont notamment indiqués dans l’avis la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt.
Requête en révision
(4)L’intéressé peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis ou dans le délai supérieur accordé à sa demande par le Tribunal d’appel.
Audience : date, heure et lieu
(5)Le Tribunal d’appel, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Déroulement
(6)À l’audience, le conseiller du Tribunal d’appel commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.
Décision du conseiller du Tribunal d’appel
(7)Le conseiller du Tribunal d’appel peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.
Droit d’appel
(8)L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller du Tribunal d’appel rendue en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal d’appel de cette décision.
Perte du droit d’appel
(9)L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Décision sur l’appel
(10)Le comité du Tribunal d’appel peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

2009, ch. 9, art. 30

48(1)L’alinéa 33(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)de la présente loi, à l’exception du paragraphe 32.‍13(13);

2009, ch. 9, art. 30

(2)Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peines

(2)Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est passible :
  • a)s’il s’agit d’une personne physique :

    • (i)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de cinq cent mille dollars ou d’un emprisonnement maximal de trois ans,

    • (ii)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars ou d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour;

  • b)s’il s’agit d’une organisation :

    • (i)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de dix millions de dollars,

    • (ii)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq millions de dollars.

49(1)Le paragraphe 34(3) de la même loi est abrogé.

(2)L’alinéa 34(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)par procédure sommaire :

    • (i)une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars, s’il s’agit d’une personne physique,

    • (ii)une amende maximale de cinq millions de dollars, s’il s’agit d’une organisation;

1994, ch. 40

Loi sur la sûreté du transport maritime

Modification de la loi

50(1)Les définitions de contrôle et de zone réglementée, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la sûreté du transport maritime, sont remplacées par ce qui suit :

contrôle Ensemble des actes autorisés ou exigés en vertu des règlements, des arrêtés d’urgence, des mesures ou règles de sûreté ou des injonctions d’urgence pour la vérification, la surveillance, l’inspection et la visite des personnes ou des biens en vue de prévenir la possession et le transport non autorisés d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires à bord d’un bâtiment ou dans une installation maritime.‍ (authorized screening)

zone réglementée Toute zone établie en vertu des règlements, des arrêtés d’urgence, des mesures ou règles de sûreté ou des injonctions d’urgence dont l’accès est réservé aux personnes autorisées.‍ (restricted area)

(2)L’alinéa d) de la définition de installation maritime, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d)des ouvrages en mer au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans.‍ (marine facility)

51Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règle générale
4(1)La présente loi s’applique aux bâtiments et aux installations maritimes au Canada et aux navires canadiens se trouvant à l’étranger, de même qu’aux ouvrages en mer, conformément à l’article 20 de la Loi sur les océans.

52La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Objet de la loi
Objet
4.‍1La présente loi a pour objet de promouvoir la sûreté du transport maritime — notamment la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments et des installations maritimes — particulièrement en renforçant la résilience du réseau de transport maritime par :
  • a)la prise de mesures, notamment l’élaboration d’un cadre réglementaire, visant à parer aux menaces et à réduire les risques — directs ou indirects — pour la sûreté du transport maritime et la santé des personnes prenant part au réseau de transport maritime et visant à prévenir les atteintes illicites au transport maritime;

  • b)l’harmonisation des pratiques maritimes et la mise en œuvre des obligations internationales du Canada;

  • c)le renforcement de la coopération en matière de sûreté du transport maritime avec toute entité ou organisation fédérale, provinciale, étrangère ou internationale.

Autorisation ministérielle
Pouvoir
4.‍2(1)Le ministre peut conclure des accords ou des arrangements concernant l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou des règlements et autoriser toute personne ou organisation — notamment une administration portuaire constituée ou prorogée en vertu de la Loi maritime du Canada, un ministère ou organisme fédéral ou une société de classification — qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions que la présente loi lui confère et que précise l’accord ou l’arrangement, sauf le pouvoir de prendre des règlements, des arrêtés — notamment des arrêtés d’urgence —, des mesures ou règles de sûreté ou des injonctions d’urgence et le pouvoir d’exemption prévu à l’article 12.
Certificat
(2)Le ministre remet à chaque individu autorisé ou agissant dans l’exercice de ses fonctions pour le compte d’une personne ou d’une organisation autorisée un certificat précisant les attributions qu’il peut exercer et les restrictions et conditions qui y sont assorties.
Immunité
(3)Les titulaires d’un certificat sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi sous le régime de la présente loi.

53(1)Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)régir l’établissement de zones d’exclusion pour les bâtiments;

2001, ch. 29, art. 56

(2)Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements en matière de sûreté du transport maritime
(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les menaces et les risques — directs ou indirects — pour la sûreté du transport maritime, notamment la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments et des installations maritimes, et pour la santé des personnes prenant part au réseau de transport maritime.
Règlements en matière de droits et redevances
(3)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les droits et redevances à payer relativement à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.
Infraction liée aux règlements : personne
(4)Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
  • a)par mise en accusation :

    • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

    • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 2000000 $;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines,

    • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 1000000 $.

Infraction liée aux règlements : bâtiment
(5)Le bâtiment qui contrevient aux règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1000000 $.

54La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Règlements : communication de renseignements
5.‍1Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication de renseignements obtenus pour l’application de la présente loi par le ministre à des ministères ou organismes fédéraux et provinciaux ou à des organismes municipaux, ou à des membres du personnel ou mandataires de tels ministères ou organismes.

55La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Arrêtés d’urgence
Pouvoir du ministre
6.‍1(1)Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour parer à une menace ou réduire un risque — direct ou indirect — pour la sûreté du transport maritime ou pour la santé des personnes prenant part au réseau de transport maritime.
Période de validité
(2)L’arrêté prend effet dès sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
  • a)le jour de son abrogation;

  • b)le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de l’article 5;

  • c)un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après la date de sa prise d’effet, à moins que sa durée de validité ne soit prorogée par le ministre ou le gouverneur en conseil;

  • d)si sa durée de validité est prorogée, le jour précisé par le ministre dans son arrêté ou par le gouverneur en conseil dans son décret.

Prorogation : ministre
(3)Le ministre ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale d’un an à compter de l’expiration de la période visée à l’alinéa (2)c).
Prorogation : gouverneur en conseil
(4)Le gouverneur en conseil ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période visée à l’alinéa (2)c).
Respect de l’arrêté d’urgence
(5)Les personnes et les bâtiments visés par l’arrêté sont tenus de s’y conformer.
Loi sur les textes réglementaires
(6)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté, mais celui-ci est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Dépôt devant les chambres du Parlement
(7)Le ministre veille à ce qu’une copie de l’arrêté soit déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. La copie est communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
Infraction liée aux arrêtés d’urgence : personne
6.‍2(1)La personne qui contrevient au paragraphe 6.‍1(5) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
  • a)par mise en accusation :

    • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

    • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 2000000 $;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines,

    • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 1000000 $.

Infraction liée aux arrêtés d’urgence : bâtiment
(2)Le bâtiment qui contrevient au paragraphe 6.‍1(5) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1000000 $.
Contravention à un arrêté non publié
(3)Aucune sanction ne peut découler du non-respect d’un arrêté qui, au moment du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à ce moment, l’arrêté avait été porté à la connaissance du contrevenant ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Preuve de la communication à un bâtiment
(4)La preuve que l’arrêté d’urgence a été communiqué au capitaine ou à toute personne à bord — à l’exclusion du pilote — qui a ou semble avoir le commandement ou la direction du bâtiment fait foi, sauf preuve contraire, de sa communication au bâtiment.

56(1)Les sous-alinéas 9a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

  • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 2000000 $;

(2)Les sous-alinéas 9b)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines,

  • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 1000000 $.

57(1)Les sous-alinéas 11a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

  • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 2000000 $;

(2)Les sous-alinéas 11b)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines,

  • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 1000000 $.

58L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemption par le ministre
12Le ministre peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, soustraire toute personne ou tout bâtiment ou installation maritime à l’application des règlements, des arrêtés d’urgence ou des mesures ou règles de sûreté s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sûreté du transport maritime ne risque pas d’en être compromise.

59Les alinéas 13(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 1000000 $.

60L’intertitre précédant l’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Injonctions

61(1)Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Injonctions aux bâtiments
16(1)Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment constitue une menace ou un risque — direct ou indirect — pour Début de l'insertion l’écosytème marin, le bien-être des communautés côtières ou Fin de l'insertion la sûreté du transport maritime, notamment la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments ou des installations maritimes, ou pour la santé des personnes prenant part au réseau de transport maritime, lui enjoindre, selon le cas :
  • a)de gagner un lieu précis, par la route et de la manière prescrites, et d’y demeurer jusqu’à ce qu’il soit convaincu que la menace ou le risque a disparu;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)de demeurer en dehors de la zone visée à l’annexe ou de toute autre zone qu’il précise, sauf dans les cas où le ministre détermine qu’il n’existe aucune autre option sécuritaire;

(1.‍1)L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Fin du bloc inséré
Mouillage de plus de quatorze jours
Début du bloc inséré
(1.‍1)Lorsqu’un bâtiment mouille dans la zone visée à l’annexe pendant plus de quatorze jours, le ministre lui enjoint de gagner un lieu précis, par la route et de la manière prescrites, en dehors de la zone et de demeurer en dehors de la zone pour la durée qu’il précise.
Fin du bloc inséré

(2)Les paragraphes 16(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Respect de l’injonction
(3)Le bâtiment visé par l’injonction et son exploitant sont tenus de s’y conformer.
Statut des injonctions
(4)Il est entendu que les injonctions faites en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

62L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction liée aux injonctions : exploitant
17(1)L’exploitant d’un bâtiment qui contrevient au paragraphe 16(3) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
  • a)par mise en accusation :

    • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

    • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 2000000 $;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines,

    • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 1000000 $.

Infraction liée aux injonctions : bâtiment
(2)Le bâtiment qui contrevient au paragraphe 16(3) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1000000 $.
Contravention conditionnelle
(3)Aucun exploitant ou bâtiment ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 16(3) à moins qu’il ne soit établi qu’au moment de la prétendue contravention, le nécessaire avait été fait pour porter la teneur de l’injonction à sa connaissance.
Certificat : exploitant
(4)Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant qu’un avis, accompagné du texte de l’injonction, a été donné à l’exploitant constitue la preuve que le nécessaire a été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.
Certificat : bâtiment
(5)Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant qu’un avis, accompagné du texte de l’injonction, a été donné au capitaine ou à toute personne à bord — à l’exclusion du pilote — qui a ou semble avoir le commandement ou la direction du bâtiment constitue la preuve que le nécessaire a été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.
Injonction faite en vertu de l’alinéa 16(1)a)
17.‍1(1)Dans le cas où il enjoint à un bâtiment de gagner un port ou une installation maritime en vertu de l’alinéa 16(1)a), le ministre peut enjoindre à l’administration portuaire ou à toute personne responsable du port ou de l’installation maritime d’autoriser le bâtiment à s’y rendre, s’y amarrer à quai, à y mouiller ou a y rester.
Respect de l’injonction
(2)L’administration portuaire ou toute personne visée par une injonction faite en vertu du paragraphe (1) est tenue de s’y conformer.
Statut des injonctions
(3)Il est entendu que les injonctions faites en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Infraction liée aux injonctions faite en vertu du paragraphe 17.‍1(1)
17.‍2(1)L’administration portuaire ou la personne responsable d’un port ou d’une installation maritime qui contrevient au paragraphe 17.‍1(2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
  • a)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 1000000 $.

Contravention conditionnelle
(2)Aucune administration portuaire ou personne responsable d’un port ou d’une installation maritime ne peut être déclarée coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 17.‍1(2) à moins qu’il ne soit établi qu’au moment de la prétendue contravention, le nécessaire avait été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.
Certificat
(3)Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant qu’un avis, accompagné du texte de l’injonction, a été donné à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’un port ou d’une installation maritime constitue la preuve que le nécessaire a été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.
Définitions
17.‍3Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17.‍1 et 17.‍2.

administration portuaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada.‍ (port authority)

port S’entend au sens de l’article 5 de la Loi maritime du Canada.‍ (port)

Injonctions d’urgence
17.‍4(1)Le ministre peut, s’il estime qu’il existe un danger imminent pour la sûreté du transport maritime, notamment la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments et des installations maritimes ou pour la santé des personnes prenant part au réseau de transport maritime, enjoindre à toute personne ou à tout bâtiment de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui lui paraît nécessaire pour faire face au danger, notamment en ce qui concerne :
  • a)l’évacuation de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une installation maritime;

  • b)la suspension d’accès à tout ou partie d’un bâtiment ou d’une installation maritime;

  • c)le déroutement d’un bâtiment vers un lieu de mouillage ou d’amarrage déterminé;

  • d)le déplacement de personnes à bord d’un bâtiment et dans une installation maritime;

  • e)les contrôles;

  • f)l’établissement de zones réglementées et de zones d’exclusion pour les bâtiments;

  • g)la suspension des opérations maritimes, notamment celles concernant les cargaisons, les provisions de bord et le soutage.

Période de validité
(2)L’injonction d’urgence entre en vigueur dès qu’elle est faite et le demeure pendant soixante-douze heures, à moins que le ministre ne la révoque plus tôt.
Application des injonctions d’urgence
(3)Les injonctions d’urgence peuvent prévoir qu’elles s’appliquent en plus ou à la place des règlements, des arrêtés d’urgence et des mesures ou règles de sûreté.
Incompatibilité
(4)Les dispositions des injonctions d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements, des arrêtés d’urgence et des mesures ou règles de sûreté.
Respect de l’injonction d’urgence
(5)Les personnes et les bâtiments visés par l’injonction d’urgence sont tenus de s’y conformer.
Statut des injonctions d’urgence
(6)Il est entendu que les injonctions d’urgence ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Infraction liée aux injonctions d’urgence : personne
17.‍5(1)La personne qui contrevient au paragraphe 17.‍4(5) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
  • a)par mise en accusation :

    • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

    • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 2000000 $;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines,

    • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 1000000 $.

Infraction liée aux injonctions d’urgence : bâtiment
(2)Le bâtiment qui contrevient au paragraphe 17.‍4(5) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1000000 $.
Contravention conditionnelle
(3)Aucune personne et aucun bâtiment ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 17.‍4(5) à moins qu’il ne soit établi qu’au moment de la prétendue contravention, le nécessaire avait été fait pour porter la teneur de l’injonction d’urgence à sa connaissance.
Certificat : personne intéressée
(4)Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant qu’un avis, accompagné du texte de l’injonction d’urgence, a été donné à la personne intéressée constitue la preuve que le nécessaire a été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.
Certificat : bâtiment
(5)Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant qu’un avis, accompagné du texte de l’injonction d’urgence, a été donné au capitaine ou à toute personne à bord — à l’exclusion du pilote — qui a ou semble avoir le commandement ou la direction du bâtiment constitue la preuve que le nécessaire a été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.

2001, ch. 29, art. 57

63Les paragraphes 19.‍2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Suspension ou annulation pour contravention à la loi
(2)Le ministre peut suspendre ou annuler la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que celui-ci contrevient à la présente loi, aux règlements, aux arrêtés d’urgence, aux mesures de sûreté, aux règles de sûreté, aux injonctions d’urgence ou aux conditions visées au paragraphe 10(6).
Suspension pour motif de sûreté
(3)Le ministre peut suspendre la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que l’exercice, par lui, des fonctions d’agent de contrôle peut constituer une menace ou un risque — direct ou indirect — pour la sûreté du transport maritime.

2001, ch. 29, art. 57

64Le paragraphe 19.‍8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réexamen
19.‍8(1)Dans le cas d’une décision visée au paragraphe 19.‍2(3), si le comité rejette l’appel ou que le ministre maintient la suspension après réexamen de la décision conformément aux alinéas 19.‍5(4)a) ou 19.‍6(3)a), l’intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s’il y a toujours une menace ou un risque — direct ou indirect — pour la sûreté du transport maritime.

65(1)Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Information fausse ou trompeuse
(4)Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit sciemment une information fausse ou trompeuse à un agent de contrôle commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

(2)Les alinéas 20(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)par mise en accusation, d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

66Les alinéas 21(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100000 $;

  • b)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 1000000 $.

67(1)Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inspection des bâtiments et installations maritimes
23(1)En vue de faire observer la présente loi, les règlements, les arrêtés d’urgence, les mesures et règles de sûreté et les injonctions d’urgence, l’inspecteur peut, dans le cadre de sa compétence, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout bâtiment ou installation maritime.

(2)L’alinéa 23(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l’information relative à l’application de la présente loi, des règlements, des arrêtés d’urgence, des mesures ou règles de sûreté ou des injonctions d’urgence;

68(1)Les sous-alinéas 25(4)a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

  • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 2000000 $;

(2)Les sous-alinéas 25(4)b)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines,

  • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 1000000 $.

69L’article 26 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Continuing offence
26If an offence is committed or continued on more than one day, the person or vessel that committed it is liable to be convicted of a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.

70L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Exception
(5)Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas aux infractions visées au paragraphe 20(4) et aux alinéas 25(3)a) à c) et e).
Bâtiment : preuve de l’infraction
(6)Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction prévue à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité du bâtiment, d’établir que l’infraction a été commise par l’exploitant ou toute personne à bord — à l’exception d’un inspecteur —, que la personne à bord ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable.

71L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Défense de prise des précautions voulues : personnes
29(1)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, sauf d’une infraction visée au paragraphe 20(4) ou à l’un des alinéas 25(3)a), b), c) et e), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Défense de prise des précautions voulues : bâtiments
(2)Aucun bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

72Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recouvrement des amendes
31(1)En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d’une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant peut être enregistrée à la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu. Dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne ou le bâtiment en cause pour créance impayée d’un montant équivalent à celui de l’amende.

2001, ch. 29, art. 59

73(1)Le passage du paragraphe 33(1) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(ii) est remplacé par ce qui suit :

If reasonable grounds to believe a violation
33(1)If the Minister has reasonable grounds to believe that a person or vessel has committed a violation, the Minister may
  • (a)enter into an assurance of compliance with the person or vessel that

    • (i)identifies the violation and provides that the person or vessel will comply with the provision to which the violation relates within the period, and be subject to the terms and conditions, specified in the assurance,

2001, ch. 29, art. 59

(2)Le sous-alinéa 33(1)a)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)sets out the penalty, fixed by or within the range fixed by the regulations, that the person or vessel would have been liable to pay for the violation if the assurance had not been entered into; or

2001, ch. 29, art. 59

(3)Le passage de l’alinéa 33(1)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • (b)issue, and cause to be served on the person or vessel, a notice of violation that names the person or vessel, identifies the violation and sets out

    • (i)the penalty, fixed by or within the range fixed by the regulations, that the person or vessel is liable to pay for the violation,

2001, ch. 29, art. 59

(4)Le paragraphe 33(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Extension of period
(2)The Minister may extend the period specified under subparagraph (1)‍(a)‍(i) if the Minister is satisfied that the person or vessel is unable to comply with the assurance of compliance for reasons beyond the person or vessel’s control.

2001, ch. 29, art. 59

74Les articles 34 et 35 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Deemed violation
34(1)A person or vessel that enters into an assurance of compliance under paragraph 33(1)‍(a) is, unless a review is requested under subsection (2), deemed to have committed the violation in respect of which the assurance was entered into.
Request for review
(2)A person or vessel that enters into an assurance of compliance may, within 48 hours after the assurance is signed, unless a notice of default is served within that period under subsection 36(1), file a request with the Tribunal for a review of the facts of the violation, in which case the assurance is deemed to be a notice of violation and a review under subsection 39(1) of the facts of the violation and of the amount of the penalty is deemed to have been requested.
When assurance of compliance complied with
35If the Minister is satisfied that an assurance of compliance under paragraph 33(1)‍(a) has been complied with, the Minister must cause a notice to that effect to be served on the person or vessel and, on the service of the notice,
  • (a)no further proceedings may be taken against the person or vessel with respect to the violation in respect of which the assurance was entered into; and

  • (b)any security deposited under subparagraph 33(1)‍(a)‍(ii) must be returned to the person or vessel.

2001, ch. 29, art. 59

75(1)Le passage du paragraphe 36(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

When assurance of compliance not complied with
36(1)If the Minister is of the opinion that a person or vessel that has entered into an assurance of compliance has not complied with it, the Minister may cause a notice of default to be served on the person or vessel to the effect that, unless a member determines under section 37, or an appeal panel decides under section 40, that the assurance has been complied with,
  • (a)the person or vessel is liable to pay double the amount of the penalty set out in the assurance; or

2001, ch. 29, art. 59

(2)Le paragraphe 36(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

No set-off
(3)On the service of a notice of default, the person or vessel served has no right of set-off or compensation against any amount spent by the person or vessel under the assurance of compliance.

2001, ch. 29, art. 59

76(1)Les paragraphes 37(1) à (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Request for review
37(1)A person or vessel that is served with a notice under subsection 36(1) may file a written request for a review, on or before the date specified in the notice or within any further time that the Tribunal on application allows.
Time and place for review
(2)On receipt of a request filed under subsection (1), the Tribunal must appoint a time and place for the review and must notify the Minister and the person or vessel that filed the request of the time and place in writing.
Review procedure
(3)The member of the Tribunal assigned to conduct the review must provide the Minister and the person or vessel that filed the request with an opportunity consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.
Burden of proof
(4)The burden is on the Minister to establish that the person or vessel did not comply with the assurance of compliance referred to in the notice. The person or vessel is not required, and must not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.

2001, ch. 29, art. 59

(2)Le paragraphe 37(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exclusion de certains moyens de défense
(5)Malgré l’article 45, le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris toutes les précautions voulues pour exécuter la transaction.

2001, ch. 29, art. 59

(3)Le paragraphe 37(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Determination
(6)The member may confirm the Minister’s decision or determine that the person or vessel has complied with the assurance of compliance.

2001, ch. 29, art. 59

77Le passage de l’article 38 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Return of security
38Any security deposited under subparagraph 33(1)‍(a)‍(ii) must be returned to the person or vessel if
  • (a)the person or vessel pays double the amount of the penalty set out in the assurance of compliance in accordance with a notice under subsection 36(1); or

2001, ch. 29, art. 59

78(1)Le passage du paragraphe 39(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Notice of violation
39(1)A person or vessel served with a notice of violation under paragraph 33(1)‍(b) must

2001, ch. 29, art. 59

(2)Les paragraphes 39(2) à (5) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

When review not requested
(2)If a review of the facts of the violation is not requested, the person or vessel is deemed to have committed the violation in respect of which the notice was served.
Time and place for review
(3)On receipt of a request filed under paragraph (1)‍(b), the Tribunal must appoint a time and place for the review and must notify the Minister and the person or vessel that filed the request of the time and place in writing.
Review procedure
(4)The member of the Tribunal assigned to conduct the review must provide the Minister and the person or vessel that filed the request with an opportunity consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.
Burden of proof
(5)The burden is on the Minister to establish that the person or vessel committed the violation referred to in the notice. The person or vessel is not required, and must not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.

2001, ch. 29, art. 59

79Le paragraphe 40(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Right of appeal
40(1)The Minister or the person or vessel that requested the review of the decision may appeal a determination made under subsection 37(6) or 39(6) to the Tribunal within 30 days after the determination.

2001, ch. 29, art. 59

80L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Défense de prise des précautions voulues : personne
45(1)Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Défense de prise des précautions voulues : bâtiment
(2)Aucun bâtiment ne peut être tenu responsable d’une violation si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue la violation prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

2001, ch. 29, art. 59

81(1)Le paragraphe 46(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Violation by employee or agent or mandatary
46(1)A person is liable for a violation committed by their employee or agent or mandatary, whether or not the employee or agent or mandatary has been identified or proceeded against under sections 33 to 43.

(2)Les paragraphes 46(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exploitant du bâtiment
(2)L’exploitant d’un bâtiment peut être tenu responsable d’une violation, en rapport avec ce bâtiment, commise par une autre personne, que celle-ci ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi, à moins que, lors de la violation, le bâtiment n’ait été en la possession d’une autre personne sans son consentement.
Exploitant de l’installation maritime
(3)L’exploitant d’une installation maritime peut être tenu responsable d’une violation, en rapport avec cette installation maritime, commise par une autre personne avec son consentement, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43 de la présente loi.

2001, ch. 29, art. 59

(3)Le paragraphe 46(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Officers, etc.‍, of corporation
(4)An officer, director or agent or mandatary of a corporation that commits a violation under this Act is a party to and liable for the violation if they directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the violation, whether or not the corporation has been identified or proceeded against under sections 33 to 43.

82La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Preuve d’une violation par un bâtiment
46.‍1(1)Il suffit, pour établir la violation commise par un bâtiment, de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait de l’exploitant de celui-ci ou d’une personne à bord — à l’exception d’un inspecteur —, que la personne à bord ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 33 à 43.
Coauteur d’une violation par un bâtiment
(2)En cas de commission d’une violation sous le régime de la présente loi par un bâtiment, l’exploitant de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme un coauteur de la violation et est passible de la pénalité prévue, que le bâtiment ait été ou non poursuivi aux termes des articles 33 à 43.

2001, ch. 29, art. 59

83(1)Le passage du paragraphe 47(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Notations removed
47(1)Unless the Minister is of the opinion that it is not in the public interest to do so, five years after the last day on which any of the following events occurs, the Minister is to remove every notation of violation or default, and every suspension or cancellation of the designation of or refusal to designate or to renew the designation of a person as a screening officer on prescribed grounds, from any records that the Minister may keep respecting the person or vessel:
  • (a)payment by the person or vessel of every penalty that the person or vessel is liable to pay after a notice of violation, a notice of default, a determination of a member of the Tribunal on review or a decision of an appeal panel of the Tribunal; or

2001, ch. 29, art. 59

(2)Le paragraphe 47(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Duty to notify
(2)When the Minister is of the opinion that removal of a notation is not in the public interest, the Minister must give notice of that fact to the person or vessel.

2001, ch. 29, art. 59

(3)Les paragraphes 47(6) et (7) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Right of appeal
(6)The person or vessel may, within thirty days after a determination is made under subsection (5), appeal the determination to the Tribunal.
Loss of right of appeal
(7)If the person or vessel does not appear at the review hearing, the person or vessel is not entitled to appeal a determination unless they establish that there was sufficient reason to justify their absence.

2001, ch. 29, art. 59

84L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Registre public
48Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut au dossier d’une personne ou d’un bâtiment.

2001, ch. 29, art. 59

85L’alinéa 51c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)désigner les violations qui peuvent faire l’objet d’un procès-verbal et fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser 250000 $ ni le montant de l’amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure sommaire;

  • c.‍1)régir les personnes pouvant demander une révision au nom de tout bâtiment qui aurait commis une violation;

  • c.‍2)régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification ou la notification de documents à un bâtiment;

Début du bloc inséré

85.‍1La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.

Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Définition de autre loi

86Aux articles 87 à 90, autre loi s’entend de la Loi sur la sûreté du transport maritime dans sa version modifiée par les articles 50 à 85 de la présente loi.

Violation réputée : arrêté d’urgence

87(1)La contravention au paragraphe 6.‍1(5) de l’autre loi est réputée être une violation pour l’application des articles 33 à 51 de l’autre loi et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 51 de l’autre loi.

Barème de pénalités

(2)Le barème de pénalités pour la violation visée au paragraphe (1) est de 260 $ à 250000 $.

Violation continue

(3)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

Abrogation

(4)Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur du règlement pris en vertu de l’article 51 de l’autre loi qui qualifie la contravention au paragraphe 6.‍1(5) de l’autre loi de violation pour l’application de l’article 32 de l’autre loi.

Violation réputée : paragraphe 16(3)

88(1)La contravention au paragraphe 16(3) de l’autre loi est réputée être une violation pour l’application des articles 33 à 51 de l’autre loi et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 51 de l’autre loi.

Barème de pénalités

(2)Le barème de pénalités pour la violation visée au paragraphe (1) est de 2625 $ à 250000 $.

Violation continue

(3)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

Abrogation

(4)Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur du règlement pris en vertu de l’article 51 de l’autre loi qui qualifie la contravention au paragraphe 16(3) de l’autre loi de violation pour l’application de l’article 32 de l’autre loi.

Violation réputée : paragraphe 17.‍1(2)

89(1)La contravention au paragraphe 17.‍1(2) de l’autre loi est réputée être une violation pour l’application des articles 33 à 51 de l’autre loi et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 51 de l’autre loi.

Barème de pénalités

(2)Le barème de pénalités pour la violation visée au paragraphe (1) est de 1300 $ à 250000 $.

Violation continue

(3)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

Abrogation

(4)Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur du règlement pris en vertu de l’article 51 de l’autre loi qui qualifie la contravention au paragraphe 17.‍1(2) de l’autre loi de violation pour l’application de l’article 32 de l’autre loi.

Violation réputée : injonction d’urgence

90(1)La contravention au paragraphe 17.‍4(5) de l’autre loi est réputée être une violation pour l’application des articles 33 à 51 de l’autre loi et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 51 de l’autre loi.

Barème de pénalités

(2)Le barème de pénalités pour la violation visée au paragraphe (1) est de 1300 $ à 250000 $.

Violation continue

(3)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

Abrogation

(4)Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur du règlement pris en vertu de l’article 51 de l’autre loi qui qualifie la contravention au paragraphe 17.‍4(5) de l’autre loi de violation pour l’application de l’article 32 de l’autre loi.

Disposition de coordination

2012, ch. 17

91(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada.

(2)Si le paragraphe 53(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 70 de l’autre loi, cet article 70 est abrogé.

(3)Si l’article 70 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 53(2) de la présente loi :

  • a)ce paragraphe 53(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)à la date d’entrée en vigueur de l’article 50 de la présente loi, les paragraphes 5(2) et (3) de la Loi sur la sûreté du transport maritime sont remplacés par ce qui suit :

    Règlements en matière de sûreté du transport maritime

    (2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les menaces et les risques — directs ou indirects — pour la sûreté du transport maritime, notamment la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments et des installations maritimes, et pour la santé des personnes prenant part au réseau de transport maritime.

    Règlements en matière de droits et redevances

    (3)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les droits et redevances à payer relativement à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.

    Infraction liée aux règlements : personne

    (4)Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a)par mise en accusation :

      • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,

      • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 2000000 $;

    • b)par procédure sommaire :

      • (i)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines,

      • (ii)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 1000000 $.

    Infraction liée aux règlements : bâtiment

    (5)Le bâtiment qui contrevient aux règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1000000 $.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 70 de l’autre loi et celle du paragraphe 53(2) de la présente loi sont concomitantes, cet article 70 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(5)Si l’article 54 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 71 de l’autre loi, cet article 71 est abrogé.

(6)Si l’article 71 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 54 de la présente loi :

  • a)cet article 54 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)à la date d’entrée en vigueur de l’article 50 de la présente loi, l’article 5.‍1 de la Loi sur la sûreté du transport maritime est remplacé par ce qui suit :

    Règlements : communication de renseignements

    5.‍1Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication de renseignements obtenus pour l’application de la présente loi par le ministre à des ministères ou organismes fédéraux et provinciaux ou à des organismes municipaux, ou à des membres du personnel ou mandataires de tels ministères ou organismes.

(7)Si l’entrée en vigueur de l’article 71 de l’autre loi et celle de l’article 54 de la présente loi sont concomitantes, cet article 71 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(8)Si l’article 62 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 72 de l’autre loi, cet article 72 est abrogé.

(9)Si l’entrée en vigueur de l’article 72 de l’autre loi et celle de l’article 62 de la présente loi sont concomitantes, cet article 72 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(10)Si l’article 68 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 73 de l’autre loi, cet article 73 est abrogé.

(11)Si l’article 73 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 68 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 68 :

  • a)le passage du paragraphe 25(4) de la Loi sur la sûreté du transport maritime précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Infraction

    (4)L’inobservation du présent article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • b)le paragraphe 25(5) de la Loi sur la sûreté du transport maritime est abrogé.

(12)Si l’entrée en vigueur de l’article 73 de l’autre loi et celle de l’article 68 de la présente loi sont concomitantes, cet article 73 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(13)Si l’article 69 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 74 de l’autre loi, cet article 74 est abrogé.

(14)Si l’article 74 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 69 de la présente loi, cet article 69 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(15)Si l’entrée en vigueur de l’article 74 de l’autre loi et celle de l’article 69 de la présente loi sont concomitantes, cet article 74 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(16)Si l’article 70 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 75 de l’autre loi, cet article 75 est abrogé.

(17)Si l’article 75 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 70 de la présente loi :

  • a)cet article 70 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)à la date d’entrée en vigueur de l’article 50 de la présente loi, les paragraphes 28(5) et (6) de la Loi sur la sûreté du transport maritime sont remplacés par ce qui suit :

    Exception

    (5)Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard des infractions visées au paragraphe 20(4) et aux alinéas 25(3)a) à c) et e).

    Bâtiment : preuve de l’infraction

    (6)Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction prévue à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité du bâtiment, d’établir que l’infraction a été commise par l’exploitant ou toute personne à bord — à l’exception d’un inspecteur —, que la personne à bord ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable.

(18)Si l’entrée en vigueur de l’article 75 de l’autre loi et celle de l’article 70 de la présente loi sont concomitantes, cet article 75 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(19)Si l’article 71 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 76 de l’autre loi, cet article 76 est abrogé.

(20)Si l’entrée en vigueur de l’article 76 de l’autre loi et celle de l’article 71 de la présente loi sont concomitantes, cet article 76 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(21)Si l’article 72 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 77 de l’autre loi, cet article 77 est abrogé.

(22)Si l’article 77 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 72 de la présente loi :

  • a)cet article 72 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)à la date d’entrée en vigueur de l’article 50 de la présente loi, le paragraphe 31(1) de la version anglaise de la Loi sur la sûreté du transport maritime est remplacé par ce qui suit :

    Recovery of fines

    31(1)If a fine imposed on a person or vessel convicted of an offence under this Act is not paid when required, the conviction may be registered in the superior court of the province in which the trial was held and, when registered, has the same effect as if the conviction were a judgment of that court obtained by His Majesty in right of Canada against the convicted person or vessel for a debt in the amount of the fine.

(23)Si l’entrée en vigueur de l’article 77 de l’autre loi et celle de l’article 72 de la présente loi sont concomitantes, cet article 77 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

1996, ch. 10

Loi sur les transports au Canada

92L’article 6.‍2 de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Utilisation de systèmes automatisées

(4)Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé par le ministre pour prendre une décision sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale dont il assure l’exécution ou le contrôle d’application ou, s’il est mis à leur disposition par le ministre, par les personnes désignées pour prendre une telle décision.

93La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.‍4, de ce qui suit :

Moyens de télécommunication

6.‍41(1)À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect d’une loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application ou de ses règlements ou à toute fin liée à la détermination de la question de savoir si une violation au sens d’une telle loi a été commise, est considéré comme une entrée dans un lieu ou une visite d’un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.

Limite : lieu non accessible au public

(2)La personne qui, à toute fin prévue au paragraphe (1), accède à distance, par un moyen de télécommunication, à un lieu non accessible au public est tenue de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à une telle fin.

2007, ch. 19, art. 13

94(1)Le paragraphe 53.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis : entreprise de transport située dans un port

(1.‍1)La personne qui n’est pas visée au paragraphe (1) et qui est partie à une transaction proposée remplissant les conditions ci-après est tenue d’en donner avis simultanément au ministre et au commissaire de la concurrence avant qu’elle ne soit complétée :
  • a)la transaction n’est pas visée aux articles 111, 112 ou 113 de la Loi sur la concurrence;

  • b)elle porte sur une entreprise de transport située dans un port, au sens de l’article 5 de la Loi maritime du Canada;

  • c)la valeur totale des éléments d’actif au Canada faisant l’objet de la transaction, ou le revenu brut provenant de ventes au Canada ou en provenance du Canada et réalisé à partir de ces éléments d’actif, dépasse dix millions de dollars, selon les modalités de calcul prévues aux paragraphes 110(2) à (6) de la Loi sur la concurrence qui s’appliquent au type de transaction visé.

Exception

(1.‍2)Le paragraphe (1.‍1) ne s’applique pas :
  • a)au particulier qui est une personne physique, au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme prévue à l’article 8.‍1 de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016 ou prévue dans la version de cet article 8.‍1 incorporée par renvoi à l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Ottawa le 9 décembre 2020, au titre de son article I;

  • b)à l’entreprise d’une Partie qui, d’une part, est un investisseur, au sens des définitions de ces termes prévues à l’article 8.‍1 de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016 ou prévues dans la version de cet article 8.‍1 incorporée par renvoi à l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Ottawa le 9 décembre 2020, au titre de son article I, et qui, d’autre part, n’est pas constituée ou organisée conformément au droit canadien.

Renseignements : avis donné au titre du paragraphe (1)

(2)L’avis donné au titre du paragraphe (1) comprend, sous réserve des règlements, les renseignements exigés au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence. Il comprend en outre les renseignements relatifs à l’intérêt public en matière de transports nationaux exigés au titre des lignes directrices que le ministre établit et publie. Ce dernier peut, après réception de l’avis, exiger de la personne l’ayant donné qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires.

Renseignements : avis donné au titre du paragraphe (1.‍1)

(2.‍01)L’avis donné au titre du paragraphe (1.‍1) comprend, sous réserve des règlements, les renseignements qui seraient exigés au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence si la personne était tenue de donner un avis au titre de ce paragraphe. Il comprend en outre les renseignements relatifs à l’intérêt public en matière de transports nationaux exigés au titre des lignes directrices que le ministre établit et publie. Ce dernier peut, après réception de l’avis, exiger de la personne l’ayant donné qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires.

2007, ch. 19, art. 13

(2)Les paragraphes 53.‍1(2.‍1) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Guidelines

(2.‍1)The guidelines referred to in subsections (2) and (2.‍01) must be elaborated in consultation with the Competition Bureau and must include factors that may be considered to determine whether a proposed transaction raises issues with respect to the public interest as it relates to national transportation.

Not statutory instruments

(3)The guidelines referred to in subsections (2) and (2.‍01) are not statutory instruments within the meaning of the Statutory Instruments Act.

2007, ch. 19, art. 13

(3)Le paragraphe 53.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Aucune question d’intérêt public

(4)S’il estime que la transaction ne soulève aucune question d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre en avise la personne qui lui a donné l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (1.‍1), dans les quarante-deux jours suivant celui-ci. Dans ce cas, les articles 53.‍2 et 53.‍3 ne s’appliquent pas à la transaction.

2007, ch. 19, art. 13

95(1)Les paragraphes 53.‍2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction

53.‍2(1)Il est interdit de conclure la transaction visée aux paragraphes 53.‍1(1) ou (1.‍1), sauf si le gouverneur en conseil l’a agréée et, dans le cas d’une transaction visée au paragraphe 53.‍3, si l’Office a conclu qu’elle donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien au sens du paragraphe 55(1).

Rapport du commissaire : transaction visée au paragraphe 53.‍1(1)

(2)Dans les cent cinquante jours suivant la date où le commissaire de la concurrence est avisé d’une transaction au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence ou dans le délai plus long que le ministre peut lui accorder, il fait rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait en résulter.

Rapport du commissaire : transaction visée au paragraphe 53.‍1(1.‍1)

(2.‍1)Dans les cent cinquante jours suivant la date où le commissaire de la concurrence est avisé d’une transaction au titre du paragraphe 53.‍1(1.‍1) ou dans le délai plus long que le ministre peut lui accorder, il peut faire rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait en résulter.

(2)Le passage du paragraphe 53.‍2(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Questions d’intérêt public et questions relatives à la concurrence

(4)Après réception du rapport du commissaire, le cas échéant, et de tout rapport fait aux termes du paragraphe 53.‍1(6), mais avant de recommander au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, le ministre :

2007, ch. 19, art. 13

96L’alinéa 53.‍5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)prévoir les renseignements à inclure dans l’avis mentionné aux paragraphes 53.‍1(1) et (1.‍1);

2007, ch. 19, art. 13

97Le passage du paragraphe 53.‍6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infraction : paragraphes 53.‍1(1) et (1.‍1)

53.‍6(1)Quiconque contrevient aux paragraphes 53.‍1(1) ou (1.‍1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

2018, ch. 10, art. 14

98La définition de entente, à l’article 53.‍7 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

entente S’entend d’une entente ou d’un accord, autre qu’une transaction visée aux paragraphes 53.‍1(1) ou (1.‍1), entre au moins deux entreprises de transport qui offrent des services aériens, au sens du paragraphe 55(1), à destination, en provenance ou à l’intérieur du Canada et visant la coordination de tout aspect de l’exploitation ou de la commercialisation de tels services — prix, itinéraires, horaires, capacité, services accessoires ou autres — et le partage des coûts ou des revenus ou autres ressources ou avantages.‍ (arrangement)

99La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Mesures de contrainte » précédant l’article 173, de ce qui suit :

Déclaration

Ouvrages à l’avantage général du Canada
172.‍5Les terminaux situés dans un port, au sens de l’article 5 de la Loi maritime du Canada, sont déclarés être des ouvrages à l’avantage général du Canada.

1998, ch. 10

Loi maritime du Canada

100L’alinéa 4f) de la Loi maritime du Canada est modifié est remplacé par ce qui suit :

  • f)gérer l’infrastructure maritime et les services d’une façon commerciale qui favorise et prend en compte l’apport des utilisateurs, des peuples autochtones et de la collectivité où un port ou havre est situé Début de l'insertion ou à proximité de laquelle des bâtiments mouillent régulièrement Fin de l'insertion ;

  • f.‍1)gérer l’infrastructure maritime et les services, notamment par la participation des administrations portuaires, de manière à assurer la sécurité et à renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement, à préserver la sécurité nationale et à promouvoir de saines pratiques de concurrence;

  • f.‍2)gérer le trafic, y compris le mouillage et l’amarrage, en vue Début de l'insertion de protéger les milieux marins, de respecter les droits des peuples autochtones et Fin de l'insertion d’accroître l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement Début de l'insertion ainsi que la protection de l’environnement et le bien-être des collectivités à proximité des endroits où les bâtiments mouillent régulièrement Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    f.‍3)réduire les émissions de gaz à effet de serre découlant de l’exploitation des ports;

  • f.‍4)protéger les milieux marins;

    Fin du bloc inséré

101(1)Le passage de l’alinéa 8(2)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • f)le nombre d’administrateurs, compris entre sept et treize, nommés en conformité avec l’article 14 et choisis de la façon suivante :

2008, ch. 21, par. 5(3)

(2)Les sous-alinéas 8(2)f)‍(ii) Début de l'insertion à (iv) Fin de l'insertion de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii)un ou deux administrateurs sont nommés par les municipalités mentionnées dans les lettres patentes,

  • (iii)dans le cas des ports situés partiellement ou complètement à Vancouver, à Prince-Rupert et à Thunder Bay, un administrateur est nommé par la province où le port est situé et un second administrateur est nommé par les trois provinces suivantes : l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba, et, dans le cas des autres ports, un ou deux administrateurs sont nommés par les provinces mentionnées dans les lettres patentes,

  • Début du bloc inséré

    (iv)le reste des administrateurs sont choisis parmi les personnes dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les utilisateurs qu’il choisit ou les catégories d’utilisateurs mentionnées dans les lettres patentes, y compris un administrateur dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les organisations syndicales qu’il choisit ou celles mentionnées dans les lettres patentes;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 8(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • g.‍1)les principes et les lignes directrices régissant les comités consultatifs constitués par l’administration portuaire en application de l’article 33.‍1, notamment quant à leur composition et leur administration;

Début du bloc inséré

(3.‍1)Le paragraphe 8(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • i.‍1)la mesure dans laquelle l’administration portuaire peut exercer conjointement avec d’autres administrations portuaires — par l’entremise d’une personne morale, d’une société, d’une coentreprise, d’une association ou d’une autre entité — les activités visées au paragraphe 28(2);

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 8(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • j.‍1)le calendrier, à intervalles d’au plus cinq ans, suivant lequel l’administration portuaire élabore ses plans d’utilisation des sols;

2008, ch. 21, par. 5(4)

(5)L’alinéa 8(2)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • l)les limites au pouvoir de l’administration portuaire d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port;

  • l.‍1)le calendrier, à intervalles d’au plus trois ans, suivant lequel l’administration portuaire soumet ses plans d’emprunt;

102(1)L’alinéa 14(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les municipalités mentionnées dans les lettres patentes nomment un ou deux administrateurs, selon ce que prévoient celles-ci;

Début du bloc inséré

(1.‍1)L’alinéa 14(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)le gouverneur en conseil nomme les autres candidats dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les utilisateurs qu’il choisit ou les catégories d’utilisateurs mentionnées dans les lettres patentes, y compris un administrateur dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les organisations syndicales qu’il choisit ou celles mentionnées dans les lettres patentes.

(1.‍2)L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

Fin du bloc inséré

Administrateurs nommés par le conseil d’administration

Début du bloc inséré
(1.‍2)Si le poste à pourvoir au titre des alinéas (1)a) ou d) est vacant depuis plus de douze mois, le conseil d’administration de l’administration portuaire peut y nommer un administrateur.
Fin du bloc inséré

Avis d’intention

Début du bloc inséré
(1.‍3)Le conseil d’administration de l’administration portuaire avise le ministre de son intention de nommer un administrateur en vertu du paragraphe (1.‍2) au moins quatre-vingt-dix jours avant de procéder à la nomination.
Fin du bloc inséré

2008, ch. 21, art. 10

(2)Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mandat

(2)Les administrateurs sont nommés pour un mandat renouvelable maximal de trois ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

103La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Évaluation de sécurité

15.‍1Les administrateurs d’une administration portuaire nommés en conformité avec les alinéas 14(1)b) et c) sont tenus de faire l’objet de l’évaluation de sécurité que le ministre estime indiquée et de conserver la certification de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral à la suite de cette évaluation.

104(1)Les alinéas 16a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)les maires et conseillers des municipalités mentionnées dans les lettres patentes;

  • a.‍1)les dirigeants et employés des municipalités mentionnées dans les lettres patentes qui se trouveraient en situation de conflit d’intérêts avec les activités de l’administration portuaire en raison de leur emploi;

  • b)les députés de la législature d’une province mentionnée dans les lettres patentes;

  • b.‍1)les dirigeants et employés de l’administration publique d’une province mentionnée dans les lettres patentes qui se trouveraient en situation de conflit d’intérêts avec les activités de l’administration portuaire en raison de leur emploi;

2008, ch. 21, art. 11

(2)L’alinéa 16c.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c.‍1)les dirigeants et employés de l’administration publique fédérale ou d’une administration portuaire;

105La même loi est Début de l'insertion modifiée Fin de l'insertion par Début de l'insertion adjonction, après Fin de l'insertion l’article 17, de ce qui suit :

Intérim du président

17.‍1En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, le vice-président ou, en l’absence d’un vice-président, l’administrateur que le conseil d’administration désigne par résolution, assure l’intérim, pour une période qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours.

106Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)du fait qu’il ne possède plus la certification de sécurité valide visée à l’article 15.‍1, dans le cas d’un administrateur nommé en conformité avec les alinéas 14(1)b) ou c);

107(1)Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • i)pour régir les exigences administratives relatives aux comités consultatifs constitués par une administration portuaire en application de l’article 33.‍1;

  • j)pour régir les évaluations des pratiques de gouvernance réalisées en application de l’article 33.‍2 et prévoir les renseignements qu’une administration portuaire doit fournir au ministre dans le cadre du rapport qui doit être présenté;

  • k)pour prévoir les renseignements qu’une administration portuaire doit inclure dans son plan d’activités visé à l’article 39.

(2)Les paragraphes 27(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Règlements : environnement et changements climatiques

(1.‍1)Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les impacts de l’exploitation d’un port par une administration portuaire sur l’environnement, notamment les changements climatiques, et l’impact des changements climatiques sur l’exploitation d’un port, notamment :
  • a)pour établir Début de l'insertion des cibles Fin de l'insertion de réduction des émissions de gaz à effet de serre, Début de l'insertion en chiffres absolus Fin de l'insertion , en lien avec l’exploitation d’un port par une administration portuaire, Début de l'insertion lesquelles doivent être conformes aux engagements internationaux du Canada et aux cibles nationales en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour les années jalons prévues par la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité Fin de l'insertion ;

  • b)en ce qui touche le contenu des plans quinquennaux sur les changements climatiques;

  • c)en ce qui touche le contenu des plans quinquennaux sur les mesures d’adaptation aux changements climatiques;

  • d)en ce qui touche le contenu des rapports annuels portant sur les plans quinquennaux;

  • e)en ce qui touche la participation du public dans l’élaboration des plans quinquennaux sur les changements climatiques et sur les mesures d’adaptation;

  • f)pour imposer des obligations à une administration portuaire en lien avec les mesures d’adaptation aux changements climatiques qu’elle doit prendre.

Rapport au Parlement — omission de prendre un règlement

Début du bloc inséré
(1.‍2)Si aucun règlement n’est pris pour l’application de chacun des alinéas (1.‍1)a) à f) dans les trente-six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas d’une administration portuaire existante ou bien dans les trente-six mois suivant la date de délivrance de ses lettres patentes dans le cas d’une nouvelle administration portuaire, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les dix jours de séance de celle-ci suivant l’expiration de cette période de trente-six mois, un rapport énonçant les motifs pour lesquels le règlement n’a pas été pris et établissant un calendrier pour la prise du règlement.
Fin du bloc inséré

Absence de règlement après dépôt du rapport au Parlement

Début du bloc inséré
(1.‍3)Si aucun règlement n’est pris dans les douze mois suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (1.‍2), le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les dix jours de séance de celle-ci suivant l’expiration de cette période de douze mois et au moins une fois tous les douze mois par la suite tant qu’aucun règlement n’est pris, un rapport énonçant les motifs pour lesquels le règlement n’a pas été pris et établissant un calendrier pour la prise du règlement.
Fin du bloc inséré

Application

(2)Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍1) peuvent ne s’appliquer qu’à une seule administration portuaire ou une seule de ses filiales à cent pour cent.

Obligation de Sa Majesté

(3)Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

108(1)L’alinéa 28(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les activités portuaires liées à la navigation, au transport des passagers et des marchandises, et à la manutention et l’entreposage des marchandises, y compris les activités exercées en lien avec des immeubles et des biens réels non adjacents aux eaux navigables, dans la mesure prévue par les lettres patentes;

Début du bloc inséré

(1.‍1)L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Fin du bloc inséré

Exercice conjoint des activités

Début du bloc inséré
(2.‍1)Dans la mesure où les lettres patentes de chaque administration portuaire participante les y autorisent, deux ou plusieurs administrations portuaires peuvent exercer conjointement — par l’entremise d’une personne morale, d’une société, d’une coentreprise, d’une association ou d’une autre entité dont l’entièreté des actions ou autres titres de participation sont détenus par des administrations portuaires — les activités visées au paragraphe (2).
Fin du bloc inséré

2008, ch. 21, par. 17(2)

(2)Le paragraphe 28(5.‍1) de la même loi est abrogé.

2008, ch. 21, art. 18

109L’article 30.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Plan d’emprunt

30.‍1Les administrateurs de l’administration portuaire soumettent un plan d’emprunt au ministre dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date de la délivrance de leurs lettres patentes et, par la suite, en conformité avec le calendrier figurant dans les lettres patentes.

110La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :

Gouvernance

Comités consultatifs
33.‍1(1)Une administration portuaire constitue, en conformité avec ses lettres patentes, un Début de l'insertion ou plusieurs comités consultatifs composés de représentants Fin de l'insertion de la collectivité Début de l'insertion locale Fin de l'insertion , des municipalités Début de l'insertion locales Fin de l'insertion et Début de l'insertion des communautés autochtones locales Fin de l'insertion .
Élection du président
Début du bloc inséré
(1.‍1)Chaque comité consultatif élit, parmi ses membres, un président.
Fin du bloc inséré
Objet
(2)Une administration portuaire consulte Début de l'insertion au moins deux fois par année Fin de l'insertion les comités consultatifs sur les enjeux relatifs aux activités portuaires.
Publication — résumé des consultations
Début du bloc inséré
(3)Une administration portuaire publie sur son site Web un résumé des consultations menées en application du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Évaluation
33.‍2Au moins tous les trois ans, les administrations portuaires Début de l'insertion veillent Fin de l'insertion à Début de l'insertion ce que Fin de l'insertion leurs pratiques de gouvernance Début de l'insertion fassent l’objet d’ Fin de l'insertion une évaluation Début de l'insertion indépendante Fin de l'insertion en conformité avec les règlements et présentent un rapport au ministre.

111Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication d’un avis

(2)L’administration portuaire est tenue de publier sur son site Web et de faire publier dans un journal à grand tirage des municipalités où est situé le port, au moins trente jours avant la réunion, un avis de la réunion donnant l’heure, le lieu et la date de la réunion et portant que les états financiers de l’administration sont mis à la disposition du public sur le site Web et au siège de l’administration pour consultation.

112(1)Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

États financiers

37(1)Les administrations portuaires publient sur leur site Web et mettent à la disposition du public à leur siège social pour consultation pendant les heures normales d’ouverture, au moins trente jours avant la réunion annuelle, leurs états financiers vérifiés ainsi que ceux de leurs filiales à cent pour cent pour l’exercice précédent.

(2)Le passage du paragraphe 37(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contenu

(2)Les états financiers sont établis selon les normes internationales d’information financière, adoptées par le Conseil des normes comptables et qui sont en vigueur à depuis le 1er janvier 2011, et doivent comprendre au moins :

113La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :

Rapports financiers trimestriels

37.‍1(1)Les administrations portuaires font établir, pour chacun des trois premiers trimestres de chaque exercice, un rapport financier trimestriel pour elles-mêmes et leurs filiales à cent pour cent.

Contenu

(2)Ce rapport est établi selon les normes internationales d’information financière, adoptées par le Conseil des normes comptables et qui sont en vigueur à depuis le 1er janvier 2011, et comporte les éléments suivants :
  • a)un état financier pour le trimestre et pour la période écoulée depuis le début de l’exercice;

  • b)les données financières comparatives de l’exercice précédent;

  • c)un compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes.

Publicité du rapport

(3)Les administrations portuaires publient le rapport sur leur site Web :
  • Début du bloc inséré

    a)dans le cas des administrations portuaires dont les produits d’exploitation annuels sont inférieurs à vingt millions de dollars, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin du trimestre visé par le rapport;

  • b)dans les autres cas, dans les soixante jours suivant la fin du trimestre visé par le rapport.

    Fin du bloc inséré

Premier rapport trimestriel — alinéa 37.‍1(3)a)

Début du bloc inséré
(4)Dans le cas d’une administration portuaire visée à l’alinéa 37.‍1(3)a), le rapport financier trimestriel doit être préparé dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article.
Fin du bloc inséré

Publicité des trois premiers rapports trimestriels

Début du bloc inséré
(4.‍1)Malgré le paragraphe (3), une administration portuaire doit publier sur son site Web les rapports relatifs à chacun des trois premiers trimestres de son premier exercice financier suivant la délivrance de ses lettres patentes dans l’année qui suit la date de délivrance de ses lettres patentes.
Fin du bloc inséré

2008, ch. 21, art. 21

114Les articles 39 et 40 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Plan d’activités

39Les administrations portuaires présentent au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le plan quinquennal de leurs activités et de celles de chacune de leurs filiales à cent pour cent, contenant les renseignements réglementaires et une description des changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’activités antérieur.

Présentation matérielle

40Les états financiers, les rapports financiers trimestriels et le plan d’activités des administrations portuaires doivent mettre en évidence les renseignements relatifs à chacune de leurs activités et, le cas échéant, à chacune de celles de leurs filiales à cent pour cent, les renseignements relatifs aux activités portuaires visées à l’alinéa 28(2)a) et aux autres activités visées à l’alinéa 28(2)b) y figurant séparément.

115Les paragraphes 42(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Communication au public

(3)Dans les meilleurs délais après le jour de la réception du résumé du rapport, l’administration portuaire est tenue d’en publier un avis sur son site Web et d’en faire publier un avis dans un journal à grand tirage des municipalités où est situé le port.

Accès du public

(4)L’administration portuaire est tenue de publier sur son site Web et de mettre à la disposition du public à son siège social pour consultation pendant les heures normales d’ouverture le résumé du rapport d’examen spécial.

116La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :

Plans et rapports en matière de changements climatiques

Plan quinquennal sur les changements climatiques
43.‍1(1)Les administrations portuaires préparent — pour elles-mêmes et chacune de leurs filiales à cent pour cent — un plan quinquennal sur les changements climatiques dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date de la délivrance de leurs lettres patentes et, par la suite, dans les cinq ans suivant la date à laquelle le plan antérieur a été préparé.
Contenu
(2)Le plan présente :
  • a)la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre en lien avec l’exploitation d’un port par une administration portuaire;

  • b)une description des mesures à prendre pour atteindre cette cible;

  • c)les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan antérieur;

  • d)les renseignements réglementaires.

Plan quinquennal sur les mesures d’adaptation
43.‍2(1)Les administrations portuaires préparent — pour elles-mêmes et chacune de leurs filiales à cent pour cent — un plan quinquennal sur les mesures d’adaptation aux changements climatiques dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date de la délivrance de leurs lettres patentes et, par la suite, dans les cinq ans suivant la date à laquelle le plan antérieur a été préparé.
Contenu
(2)Le plan présente :
  • a)une description des impacts, actuels et anticipés, des changements climatiques sur l’exploitation d’un port et les éléments d’actif gérés par une administration portuaire, ainsi qu’une description des mesures d’adaptation à prendre pour y faire face;

  • b)une description des occasions d’ordre commercial, actuelles et anticipées, engendrées par les impacts des changements climatiques sur l’exploitation d’un port et les éléments d’actif gérés par l’administration portuaire, ainsi qu’une description des mesures à prendre pour en tirer profit;

  • c)les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan antérieur;

  • d)les renseignements réglementaires.

Élaboration
43.‍3Les plans quinquennaux sont élaborés conformément aux normes internationales reconnues.
Publication
43.‍4Les administrations portuaires publient les plans quinquennaux sur leur site Web dans les trois mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel ils ont été préparés.
Rapport annuel
43.‍5(1)Les administrations portuaires font rapport annuellement sur leurs plans quinquennaux et publient chaque rapport sur leur site Web dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice.
Contenu
(2)Le rapport contient :
  • a)un inventaire, dressé conformément aux normes internationales reconnues, des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’exploitation d’un port par une administration portuaire;

  • b)une mise à jour quant à la mise en œuvre de chaque plan quinquennal;

  • c)les renseignements réglementaires.

2001, ch. 4, art. 141

117Le paragraphe 45(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bénéfice de l’accession — baux conclus au Québec

(3.‍01)Une administration portuaire située au Québec peut, pour la durée d’un bail, renoncer au bénéfice de l’accession des constructions ou ouvrages faits sur les immeubles fédéraux qu’elle gère.

Pouvoirs

(3.‍1)L’administration portuaire exerce les pouvoirs visés aux paragraphes (3) et (3.‍01) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

2001, ch. 4, art. 142

118(1)Le paragraphe 48(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Plan d’utilisation des sols

48(1)Dans les douze mois suivant la délivrance de leurs lettres patentes, puis en conformité avec le calendrier figurant dans les lettres patentes, les administrations portuaires sont tenues d’élaborer un plan détaillé d’utilisation des sols faisant état des objectifs et politiques établis pour l’aménagement physique des immeubles et des biens réels dont la gestion leur est confiée ou qu’elles occupent ou détiennent, compte tenu des facteurs d’ordre social, économique et environnemental applicables et des règlements de zonage qui s’appliquent aux sols avoisinants.

2001, ch. 4, art. 142

(2)Le passage du paragraphe 48(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contents of plan

(2)A land-use plan may

(3)Les paragraphes 48(4) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Publication

(4)Au moins soixante jours avant la date d’entrée en vigueur d’un plan d’utilisation des sols, l’administration portuaire est tenue :
  • a)d’en publier un avis sur son site Web et d’en faire publier un avis dans un journal à grand tirage des municipalités où est situé le port;

  • b)de publier sur son site Web le projet de plan et les documents connexes nécessaires à sa compréhension complète.

Contenu de l’avis

(5)L’avis précise où il est possible de se procurer un exemplaire du projet de plan d’utilisation des sols et des documents connexes nécessaires à sa compréhension complète, et invite les intéressés à faire parvenir leurs observations sur le projet à l’administration portuaire avant l’expiration de ce délai de soixante jours et à assister à la réunion publique dont les date, heure et lieu sont également mentionnés dans l’avis.

Adoption du plan

(6)L’administration portuaire peut adopter le projet de plan d’utilisation des sols après avoir pris connaissance des observations qui ont pu lui être présentées et apporté les adaptations qu’elle estime indiquées à la lumière de ces observations.

Avis d’adoption et publication du plan

(7)L’administration portuaire est tenue :
  • a)de publier sur son site Web et de faire publier dans un journal à grand tirage des municipalités où est situé le port un avis de l’adoption de son plan d’utilisation des sols précisant où il est possible de se procurer un exemplaire du plan;

  • b)de publier un résumé des observations qui lui ont été présentées en vertu du paragraphe (5) sur son site Web;

  • c)de publier le plan sur son site Web.

119Le passage du paragraphe 49(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fixation des droits

49(1)L’administration portuaire peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 62, fixer les droits à payer à l’égard :

120(1)Le paragraphe 62(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)la gestion du trafic maritime, y compris le mouillage et l’amarrage, ainsi que les droits à payer et l’échange de renseignements et de données entre des utilisateurs et des administrations portuaires en lien avec cette gestion;

  • a.‍2)la réglementation des activités menées par des navires ou à bord de ceux-ci lorsqu’ils mouillent ou sont amarrés dans un port;

(2)Le paragraphe 62(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.‍1), de ce qui suit :

  • d.‍2)les renseignements et documents qui doivent être fournis au ministre par l’administration portuaire, la filiale à cent pour cent d’une administration portuaire, le propriétaire ou la personne responsable d’une installation portuaire ou les utilisateurs;

Début du bloc inséré

(3)L’article 62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Fin du bloc inséré

Règlement : charbon thermique

Début du bloc inséré
(1.‍1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue d’interdire le chargement et le déchargement de charbon thermique des navires qui se trouvent dans un port.
Fin du bloc inséré

Protection des travailleurs portuaires

Début du bloc inséré
(1.‍2)Pendant l’élaboration des règlements visés au paragraphe (1.‍1), le gouverneur en conseil consulte les syndicats concernés quant à la façon dont pourraient être protégés les travailleurs portuaires visés par les règlements, notamment en prévoyant la poursuite des négociations collectives, le respect des conventions collectives, la création d’autres possibilités dans le secteur du transport maritime et le versement de prestations de raccordement.
Fin du bloc inséré

Règlement visé au paragraphe (1.‍1) — échéance

Début du bloc inséré
(1.‍3)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1.‍1) doivent prévoir l’interdiction de chargement et de déchargement de charbon thermique des navires qui se trouvent dans un port au plus tard le 31 décembre 2030.
Fin du bloc inséré

Rapport au Parlement si aucun règlement — paragraphe (1.‍1)

Début du bloc inséré
(1.‍4)Si aucun règlement n’est pris en vertu du paragraphe (1.‍1) dans les quarante-huit mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les dix jours de séance de celle-ci suivant l’expiration de cette période de quarante-huit mois, un rapport énonçant les motifs pour lesquels le règlement n’a pas été pris et établissant un calendrier pour la prise du règlement.

(4)L’article 62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Fin du bloc inséré

Règlement : rejet d’eaux usées non traitées

Début du bloc inséré
(1.‍5)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu de l’alinéa (1)b) concernant l’interdiction du rejet d’eaux usées non traitées dans les eaux qui relèvent de la compétence d’une administration portuaire.
Fin du bloc inséré

121Le passage du paragraphe 67(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fixation des droits

67(1)Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits à payer à l’égard :

122La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 107, de ce qui suit :

Arrêté

Arrêté
107.‍1(1)S’il estime qu’il existe un risque de danger imminent à la sécurité nationale, à la sécurité économique nationale ou à la concurrence qui constitue une menace importante à la sécurité des personnes, des marchandises, des navires, des installations portuaires ou de la chaîne d’approvisionnement, le ministre peut, par arrêté, ordonner à une administration portuaire ou à la personne responsable d’une installation portuaire de prendre toute mesure, notamment des mesures correctives ou de mettre fin à toute activité qu’il estime nécessaire afin de prévenir ce danger.
Arrêté — conflit du travail
Début du bloc inséré
(1.‍1)Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) et les pouvoirs et fonctions qui en découlent ne peuvent servir à mettre fin à une grève ou à un lock-out ni à imposer un règlement dans un conflit du travail.
Fin du bloc inséré
Respect de l’arrêté
(2)L’administration portuaire ou la personne responsable d’une installation portuaire visée par l’arrêté est tenue de s’y conformer dès qu’elle est informée de sa teneur.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(3)L’arrêté est soustrait à l’application des articles 5, 6, 9, 11, 14, 17, 18 et 19 de la Loi sur les textes réglementaires.
Publication
(4)Le ministre publie l’arrêté sur le site Web du ministère des Transports et par tout autre moyen qu’il juge approprié.
Exception
(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’un arrêté qui, de l’avis du ministre, contient des renseignements confidentiels ou protégés ou dont la publication comporterait un risque pour la sécurité nationale, la sécurité économique nationale ou la concurrence.

2001, ch. 29

Modification corrélative à la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

2019, ch. 29, art. 290

123Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :

Compétence à l’égard d’autres lois
(3)Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 32.‍1 à 32.‍28 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, aux articles 16.‍1 à 16.‍25 de la Loi sur la sécurité automobile, aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et aux articles 130.‍01 à 130.‍19 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime et portant sur les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.‍01 à 129.‍17 de la Loi maritime du Canada et aux articles 39.‍1 à 39.‍26 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.

Disposition de coordination

Projet de loi C-26

124En cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, dès le premier jour où l’article 18 de cette loi et l’article 123 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :

Compétence à l’égard d’autres lois

(3)Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 32.‍1 à 32.‍28 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, aux articles 16.‍1 à 16.‍25 de la Loi sur la sécurité automobile, aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada, aux articles 127 à 133 de la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels et aux articles 130.‍01 à 130.‍19 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime et portant sur les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.‍01 à 129.‍17 de la Loi maritime du Canada et aux articles 39.‍1 à 39.‍26 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.

Entrée en vigueur

Décret

125(1)Le paragraphe 26(1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Les articles 28 et 32 et le paragraphe 42(3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(3)Les articles 30 et 33 et le paragraphe 42(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(4)L’article 40 et les paragraphes 42(5) et 43(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(5)Les articles 94 à 98 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(6)L’article 99 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(7)L’article 121 entre en vigueur à la date fixée par décret.



ANNEXE

(article 85.‍1)
ANNEXE
(alinéa 16(1)a.‍1) et paragraphe 16(1.‍1))

1Les eaux du détroit de Georgia Sud dans la province de la Colombie-Britannique, délimitées ci-après :

À partir d’un point situé par 48°4521″ de latitude nord et 123°3607″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°4511″ de latitude nord et 123°3513″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°4511″ de latitude nord et 123°3512″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°4830″ de latitude nord et 123°3518″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°4914″ de latitude nord et 123°3519″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°5110″ de latitude nord et 123°3638″ de longitude ouest;

de là, dans une direction est en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°5110″ de latitude nord et 123°3637″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°5122″ de latitude nord et 123°3620″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°5336″ de latitude nord et 123°3759″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°5613″ de latitude nord et 123°4250″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°5552″ de latitude nord et 123°4322″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°5550″ de latitude nord et 123°4323″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-ouest en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°5750″ de latitude nord et 123°4613″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°5852″ de latitude nord et 123°4606″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 49°0809″ de latitude nord et 123°4911″ de longitude ouest;

de là, dans une direction est en ligne droite jusqu’à un point situé par 49°0811″ de latitude nord et 123°4900″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-est en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 49°0807″ de latitude nord et 123°4718″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-est en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 49°0754″ de latitude nord et 123°4158″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé par 49°0743″ de latitude nord et 123°4157″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé par 49°0803″ de latitude nord et 123°4120″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé par 49°0804″ de latitude nord et 123°4130″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 49°0846″ de latitude nord et 123°4144″ de longitude ouest;

de là, dans une direction est en ligne droite jusqu’à un point situé par 49°5754″ de latitude nord et 123°0824″ de longitude ouest;

de là, dans une direction est en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 49°0854″ de latitude nord et 123°4125″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé par 49°0855″ de latitude nord et 123°4123″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 49°0909″ de latitude nord et 123°4126″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé par 49°0908″ de latitude nord et 123°4147″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé par 49°0909″ de latitude nord et 123°4150″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé par 49°0907″ de latitude nord et 123°4150″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 49°0916″ de latitude nord et 123°4155″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-ouest en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 49°0934″ de latitude nord et 123°4217″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-ouest en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 49°1210″ de latitude nord et 123°4906.‍2″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé par 49°1346.‍7″ de latitude nord et 123°4522.‍8″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé par 49°1137″ de latitude nord et 123°4027″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé par 49°0853″ de latitude nord et 123°3334″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé par 49°0543″ de latitude nord et 123°3610″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°5658″ de latitude nord et 123°2231″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°5659″ de latitude nord et 123°2230″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé par 49°0007″ de latitude nord et 123°1920″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°4952″ de latitude nord et 123°0030″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°4601″ de latitude nord et 123°0030″ de longitude ouest;

de là, dans une direction ouest en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°4138″ de latitude nord et 123°1604″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°3255″ de latitude nord et 123°1308″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°2947″ de latitude nord et 123°1111″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°2946″ de latitude nord et 123°1824″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-ouest en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°3046″ de latitude nord et 123°2138″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en suivant la tenure de la province de la Colombie-Britannique jusqu’à un point situé par 48°3139″ de latitude nord et 123°2154″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°3436″ de latitude nord et 123°2203″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord en suivant la tenure de la province de la Colombie-Britannique jusqu’à un point situé par 48°3448″ de latitude nord et 123°2212″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°3513″ de latitude nord et 123°2213″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord en suivant la tenure de la province de la Colombie-Britannique jusqu’à un point situé par 48°3526″ de latitude nord et 123°2220″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-ouest en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°3722″ de latitude nord et 123°2422″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord en suivant la tenure de la province de la Colombie-Britannique jusqu’à un point situé par 48°3735″ de latitude nord et 123°2434″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°3807″ de latitude nord et 123°2418″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en suivant la tenure de la province de la Colombie-Britannique jusqu’à un point situé par 48°4029″ de latitude nord et 123°2346″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°4036″ de latitude nord et 123°2349″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°4045″ de latitude nord et 123°2350″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°4048″ de latitude nord et 123°2354″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°4053″ de latitude nord et 123°2355″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°4105″ de latitude nord et 123°2403″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°4119″ de latitude nord et 123°2409″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-ouest en suivant la tenure de la province de la Colombie-Britannique jusqu’à un point situé par 48°4124″ de latitude nord et 123°2458″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-ouest en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°4059″ de latitude nord et 123°2833″ de longitude ouest;

de là, dans une direction ouest en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°4051″ de latitude nord et 123°2851″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-est en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°3912″ de latitude nord et 123°2645″ de longitude ouest;

de là, dans une direction ouest en suivant la tenure de la province de la Colombie-Britannique jusqu’à un point situé par 48°3900″ de latitude nord et 123°2711″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-ouest en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°3447″ de latitude nord et 123°2812″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°3426″ de latitude nord et 123°2803″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°3420″ de latitude nord et 123°2806″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°3419″ de latitude nord et 123°2807″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°3420″ de latitude nord et 123°2826″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-ouest en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°3001″ de latitude nord et 123°3248″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-ouest en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°2936″ de latitude nord et 123°3257″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°2936″ de latitude nord et 123°3303″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°2928″ de latitude nord et 123°3312″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°2945″ de latitude nord et 123°3308″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord en suivant la tenure de la province de la Colombie-Britannique jusqu’à un point situé par 48°2959″ de latitude nord et 123°3314″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°3617″ de latitude nord et 123°3116″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord en suivant la tenure de la province de la Colombie-Britannique jusqu’à un point situé par 48°3622″ de latitude nord et 123°3118″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°3642″ de latitude nord et 123°3107″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en suivant la tenure de la province de la Colombie-Britannique jusqu’à un point situé par 48°3656″ de latitude nord et 123°3110″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°3843″ de latitude nord et 123°3254″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°3915″ de latitude nord et 123°3225″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°4401″ de latitude nord et 123°3509″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-ouest en suivant la tenure de la province de la Colombie-Britannique jusqu’à un point situé par 48°4410″ de latitude nord et 123°3540″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-ouest en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°4426″ de latitude nord et 123°3656″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-ouest en suivant la tenure de la province de la Colombie-Britannique jusqu’à un point situé par 48°4435″ de latitude nord et 123°3743″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-ouest en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’à un point situé par 48°4437″ de latitude nord et 123°3748″ de longitude ouest;

de là, dans une direction nord-est en suivant la tenure de la province de la Colombie-Britannique jusqu’à un point situé par 48°4550″ de latitude nord et 123°3718″ de longitude ouest;

de là, dans une direction sud-est en suivant les sinuosités de la ligne des hautes eaux ordinaires jusqu’au point de départ.

En sont exclues, en suivant la ligne des hautes eaux ordinaires, toutes les îles situées dans la zone délimitée.

Les eaux ont une superficie approximative de 1­394 kilomètres carrés.

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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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