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Projet de loi C-323

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-323
Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (services de santé mentale)

PREMIÈRE LECTURE LE 9 mars 2023

M. Ellis

441248


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la taxe d’accise afin d’exonérer les services de psychothérapie et de counseling en santé mentale de la taxe sur les produits et services.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-323

Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (services de santé mentale)

Préambule

Attendu :

que près du quart des Canadiens de plus de 15 ans déclarent avoir des besoins en santé mentale qui ne sont pas comblés;

que, lorsque le besoin se fait le plus sentir, les services publics de santé mentale, comme le counseling et la psychothérapie, ne sont pas facilement accessibles ni disponibles;

que les Canadiens cherchant à obtenir des services de santé mentale peuvent devoir se tourner vers le secteur privé et en assumer le coût;

que bon nombre de Canadiens n’ont pas d’assurance privée couvrant ce type de services,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

1(1)Le passage de la définition de praticien précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :

praticien Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie, Début de l'insertion de psychothérapie, de counseling en santé mentale Fin de l'insertion , de sage-femme, de diététique, d’acupuncture ou de naturopathie, personne qui répond aux conditions suivantes :

  • a)elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie, Début de l'insertion la psychothérapie, la profession de conseiller en santé mentale Fin de l'insertion , la profession de sage-femme, la diététique, l’acupuncture ou la naturopathie à titre de docteur en naturopathie, selon le cas;

(2)L’article 7 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    j.‍1)services de psychothérapie;

  • j.‍2)services de counseling en santé mentale;

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Six mois après la sanction

2La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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