Projet de loi C-315
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
- Entrée en vigueur Entrée en vigueur
First Session, Forty-fourth Parliament, 70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023 |
Première session, quarante-quatrième législature, 70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Canada Pension Plan Investment Board Act (investments)
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Loi modifiant la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (placements)
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FIRST READING, February 14, 2023
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PREMIÈRE LECTURE LE 14 février 2023
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Mr. MacGregor |
M. MacGregor |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada afin de préciser que les principes, normes et procédures en matière de placement établis par le conseil d’administration doivent prévoir qu’aucun placement ne peut être effectué ou détenu dans des entités qui se livrent à certaines pratiques.
SUMMARY
This enactment amends the Canada Pension Plan Investment Board Act to specify that the investment policies, standards and procedures established by the board of directors shall provide that no investment may be made or held in any entity that engages in certain practices.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1st Session, 44th Parliament, 70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023 |
1re session, 44e législature, 70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-315 |
PROJET DE LOI C-315 |
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An Act to amend the Canada Pension Plan Investment Board Act (investments) |
Loi modifiant la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (placements) |
Préambule
Attendu :
que le régime de pensions du Canada est l’une des pierres angulaires du système de revenu de retraite du Canada et que ce régime est l’un des plus grands fonds souverains au monde;
que les marchés financiers peuvent avoir une incidence et une influence énormes sur l’environnement et la société;
que le Canada, qui défend depuis longtemps les droits et libertés de la personne, s’est engagé à faire la promotion de pratiques commerciales responsables et à obliger ceux qui commettent des violations des droits de la personne, des droits des travailleurs ou des droits relatifs à l’environnement à rendre des comptes,
Preamble
Whereas the Canada Pension Plan is a major pillar of Canada’s retirement income system and the Canada Pension Plan fund is one of the largest sovereign wealth funds in the world;
Whereas capital markets can have a tremendous impact and influence on environmental and social outcomes;
And whereas Canada, having a long history as a defender of human rights and freedoms, is committed to promoting responsible business practices and holding to account those who violate human, labour and environmental rights;
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Now, therefore, His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
1997, ch. 40
1997, c. 40
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Canada Pension Plan Investment Board Act
1 L’article 35 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada devient le paragraphe 35(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
1 Section 35 of the Canada Pension Plan Investment Board Act is renumbered as subsection 35(1) and is amended by adding the following:
Facteurs
Considerations
(2) Les principes, normes et procédures en matière de placement doivent, pour qu’il soit tenu compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, prévoir qu’aucun placement ne peut être effectué ou détenu dans une entité s’il y a des raisons de croire que l’entité, par ses actes ou travaux, a :
a) commis des violations des droits de la personne, des droits des travailleurs ou des droits relatifs à l’environnement;
b) produit des armes, des munitions, du matériel ou des armements de guerre qui sont interdits par le droit international;
c) ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque des actes de corruption visés aux articles 119 à 121 du Code criminel ou aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers.
Fin du bloc inséré(2) The investment policies, standards and procedures, in order to take into account environmental, social and governance factors, shall provide that no investment may be made or held in an entity if there are reasons to believe that the entity has, in performing acts or carrying out work,
(a) committed human, labour or environmental rights violations;
(b) produced arms, ammunition, implements or munitions of war prohibited under international law; or
(c) ordered, controlled or otherwise directed acts of corruption under any of sections 119 to 121 of the Criminal Code or sections 3 or 4 of the Corruption of Foreign Public Officials Act.
Fin du bloc inséréEntrée en vigueur
Coming into Force
Décret
Order in council
2 L’article 1 de la présente loi entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
2 Section 1 of this Act comes into force, in accordance with subsection 114(4) of the Canada Pension Plan, on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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