Projet de loi C-303
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur la Gendarmerie royale du Canada Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
First Session, Forty-fourth Parliament, 70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022 |
Première session, quarante-quatrième législature, 70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Royal Canadian Mounted Police Act
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Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
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FIRST READING, November 1, 2022
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PREMIÈRE LECTURE LE 1ER novembre 2022
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Mr. MacGregor |
M. MacGregor |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada afin de clarifier la portée des directives que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut donner au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et pour exiger qu’elles soient données par écrit. Il prévoit également des exigences en matière de rapport et de publication concernant ces directives.
SUMMARY
This enactment amends the Royal Canadian Mounted Police Act to clarify the scope of the directions that the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness can issue to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police and to require that all directions be issued in writing. It also provides for reporting and publishing requirements with respect to those directions.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1st Session, 44th Parliament, 70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022 |
1re session, 44e législature, 70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-303 |
PROJET DE LOI C-303 |
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An Act to amend the Royal Canadian Mounted Police Act |
Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
L.R., ch. R-10
R.S., c. R-10
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Act
1 La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
1 The Royal Canadian Mounted Police Act is amended by adding the following after section 5:
Directives
Directions
5.1 (1) Le ministre peut donner des directives au commissaire afin d’établir les priorités, les objectifs et les politiques de la Gendarmerie.
Fin du bloc inséré5.1 (1) The Minister may issue a direction to the Commissioner to establish priorities, objectives and policies for the Force.
Fin du bloc inséréExclusions
Exclusions
(2) Les directives ne peuvent porter sur les éléments suivants :
a) les décisions opérationnelles, y compris les affaires courantes de la Gendarmerie;
b) les questions liées aux décisions en matière de contrôle d’application de la loi dans des dossiers ponctuels tels que des enquêtes, des arrestations ou des poursuites;
c) toute question qui entraverait l’exercice des pouvoirs et de l’autorité du commissaire sur la Gendarmerie qui lui sont conférés au titre du paragraphe 5(1).
Fin du bloc inséré(2) The Minister shall not issue a direction in respect of the following:
(a) operational decisions, including the day-to-day operations of the Force;
(b) matters respecting law enforcement decisions in specific cases, such as those relating to investigations, arrests and prosecutions; or
(c) any matter that would interfere with the Commissioner’s powers or authority conferred under subsection 5(1) in relation to the control and management of the Force.
Fin du bloc inséréDirectives écrites
Directions in writing
(3) Le ministre donne les directives au commissaire par écrit.
Fin du bloc inséré(3) When issuing directions to the Commissioner, the Minister shall do so in writing.
Fin du bloc inséréRapport au Parlement
Report to Parliament
(4) Le ministre fait déposer les directives données au commissaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où elles sont données au commissaire.
Fin du bloc inséré(4) The Minister shall cause a copy of any direction issued to the Commissioner to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the day on which the direction is issued.
Fin du bloc inséréLoi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
(5) Les directives ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.
Fin du bloc inséré(5) A direction is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act. However, it must be published in the Canada Gazette.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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