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Projet de loi C-302

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-302
An Act to amend the Canada Labour Code (replacement workers)

PROJET DE LOI C-302
Loi modifiant le Code canadien du travail (travailleurs de remplacement)

FIRST READING, October 27, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 27 octobre 2022

Mr. Boulerice

M. Boulerice

441207


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin d’ériger en infraction le fait pour les employeurs d’employer des travailleurs de remplacement pour accomplir la totalité ou une partie des tâches d’employés en grève ou en lock-out.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Labour Code to make it an offence for employers to use replacement workers to perform all or part of the duties of employees who are on strike or locked out.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-302

PROJET DE LOI C-302

An Act to amend the Canada Labour Code (replacement workers)

Loi modifiant le Code canadien du travail (travailleurs de remplacement)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Code canadien du travail

Canada Labour Code

1Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :

1The Canada Labour Code is amended by adding the following after section 87:

Début du bloc inséré

SECTION V.‍01
Convention collective subséquente
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

DIVISION V.‍01
Settlement of Subsequent Agreements
Fin du bloc inséré

Différend — convention subséquente
Dispute — subsequent agreement
Début du bloc inséré
87.‍01Dans le cas où la convention collective est expirée et où une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie a été déclenché, l’employeur ou l’agent négociateur d’une unité peut demander par écrit au Conseil de déterminer les modalités de la nouvelle convention collective si les conditions suivantes sont réunies :

a)au moins quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis le déclenchement de la grève ou du lock-out;

b)au cours de la grève ou du lock-out, les parties ont négocié collectivement de bonne foi, pendant au moins trente jours, pour tenter de conclure une nouvelle convention collective avec l’aide d’un conciliateur, d’un médiateur, d’un arbitre ou d’une autre personne qu’elles ont choisie conjointement;

c)elles n’ont pas conclu de nouvelle convention collective.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
87.‍01When a collective agreement has expired and a strike or lockout not prohibited by this Part has been initiated, the employer or the bargaining agent for a unit may apply in writing to the Board to settle the terms and conditions of the new collective agreement if

(a)at least 90 days have elapsed since the strike or lockout was initiated;

(b)during the strike or lockout, the parties have, for a period of at least 30 days, bargained collectively in good faith in an attempt to enter into a new collective agreement with the assistance of a conciliation officer, a mediator, an arbitrator or another person jointly selected by the parties; and

(c)the parties have not entered into a new collective agreement.

Fin du bloc inséré

2L’article 87.‍6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Section 87.‍6 of the Act is replaced by the following:

Réintégration des employés après une grève ou un lock-out

Reinstatement of employees after strike or lockout

87.‍6À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation Début de l'insertion visée Fin de l'insertion par la grève ou le lock-out de préférence à toute autre personne.
87.‍6At the end of a strike or lockout not prohibited by this Part, the employer must reinstate employees in the bargaining unit on strike or locked out in preference to any Début de l'insertion other Fin de l'insertion person.

3Le paragraphe 94(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Subsection 94(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Interdictions relatives aux travailleurs de remplacement

Prohibitions relating to replacement workers

(2.‍1) Début de l'insertion Sous réserve de l’article 87.‍4, pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie Fin de l'insertion , il est interdit à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion employeur ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion quiconque agit pour son compte d’utiliser, pour Début de l'insertion accomplir Fin de l'insertion la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité de négociation visée par Début de l'insertion la Fin de l'insertion grève ou Début de l'insertion le Fin de l'insertion lock-out, les services de :
Début du bloc inséré

a)toute personne qui a été embauchée au cours de la période commençant le jour où l’avis de négociation collective a été donné et se terminant le jour où une convention collective ou une décision arbitrale entre en vigueur et met fin à la grève ou au lock-out;

b)tout entrepreneur ou toute personne employée par un autre employeur;

c)tout autre de ses employés.

Fin du bloc inséré
(2.‍1) Début de l'insertion Subject to section 87.‍4, for the duration of a strike or lockout not prohibited by this Part Fin de l'insertion , no employer or person acting on behalf of an employer shall use, to perform all or part of the duties of an employee in the bargaining unit on strike or locked out, the services of
Début du bloc inséré

(a)a person who was hired during the period commencing on the day on which notice to bargain collectively was given and ending on the day on which a collective agreement or arbitral award comes into force bringing the strike or lockout to an end;

(b)a contractor or a person employed by another employer; or

(c)another employee of the employer.

Fin du bloc inséré

Protection

Protections

Début du bloc inséré
(2.‍2)Malgré le paragraphe (2.‍1), l’employeur peut employer un travailleur de remplacement pour accomplir la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité de négociation visée par la grève ou le lock-out dans la mesure nécessaire pour prévenir, selon le cas :

a)une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;

b)la destruction ou la détérioration grave de ses machines, appareils, locaux ou terrains;

c)de graves dommages environnementaux touchant ses locaux ou terrains.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍2)Despite subsection (2.‍1), the employer may use a replacement worker to perform all or part of the duties of an employee in the bargaining unit on strike or locked out to the extent necessary to prevent

(a)a threat to the life, health or safety of any person;

(b)the destruction, or serious damage to, the employer’s machinery, equipment or premises; or

(c)serious environmental damage affecting the premises.

Fin du bloc inséré

Précision

Clarification

Début du bloc inséré
(2.‍3)Le recours au travailleur de remplacement ne peut servir qu’à des fins de conservation et non à permettre le maintien de la production de biens ou services d’une manière qui serait par ailleurs interdite par le paragraphe (2.‍1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍3)The use of a replacement worker under subsection (2.‍2) shall exclusively be for conservation purposes and not to allow the continuation of the production of goods or services otherwise prohibited by subsection (2.‍1).
Fin du bloc inséré

Exceptions

Exceptions

Début du bloc inséré
(2.‍4)Les interdictions prévues au paragraphe (2.‍1) ne s’appliquent pas au directeur principal, à l’administrateur ou au dirigeant d’une personne morale, sauf dans le cas où celui-ci agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désigné par les employés ou par un syndicat accrédité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍4)The prohibitions set out in subsection (2.‍1) do not apply to a person serving as a senior manager, director or officer of a corporation, unless the person has been designated to serve in that capacity for the person’s employer by the employees or by a certified trade union.
Fin du bloc inséré

Enquête

Investigation

Début du bloc inséré
(2.‍5)Sur demande, le ministre peut désigner un enquêteur — à qui il remet un certificat attestant sa qualité — pour vérifier si les paragraphes (2.‍1) à (2.‍4) sont respectés.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍5)The Minister may, on application, designate an investigator to ascertain whether the requirements of subsections (2.‍1) to (2.‍4) are being met. The Minister must provide the investigator with a certificate of that designation.
Fin du bloc inséré

Personnes désignées

Persons designated

Début du bloc inséré
(2.‍6)L’enquêteur peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu de travail dès qu’il s’y présente et se faire accompagner d’une personne désignée par le syndicat accrédité, d’une personne désignée par l’employeur ainsi que de toute autre personne dont il juge la présence nécessaire à l’enquête.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍6)The investigator may enter any place of employment immediately at any reasonable time and be accompanied by a person designated by the certified trade union, a person designated by the employer and any other person whose presence the investigator considers necessary for the purposes of the investigation.
Fin du bloc inséré

Obligation d’assistance

Duty to assist

Début du bloc inséré
(2.‍7)Le responsable du lieu de travail visité ainsi que tous ceux qui y sont employés ou dont l’emploi a un lien avec ce lieu sont tenus de prêter toute l’assistance possible à l’enquêteur dans l’exercice de ses attributions.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍7)The person in charge of a place of employment and every person employed at, or in connection with, a place of employment shall give all reasonable assistance to the investigator in the exercise of his or her powers, or in the performance of his or her duties or functions.
Fin du bloc inséré

Identification

Identification

Début du bloc inséré
(2.‍8)Sur demande, l’enquêteur présente son certificat de désignation ainsi qu’une pièce d’identité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍8)The investigator shall, on request, produce the certificate of designation and identification.
Fin du bloc inséré

Rapport d’enquête

Report of investigation

Début du bloc inséré
(2.‍9)Dès l’enquête terminée, l’enquêteur fait rapport au ministre et envoie une copie de son rapport aux parties.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍9)The investigator shall, immediately after completing the investigation, make a report to the Minister and send a copy of the report to the parties.
Fin du bloc inséré

Pouvoirs

Powers

Début du bloc inséré
(2.‍10)L’enquêteur est investi, aux fins d’enquête, de tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes, sauf celui d’imposer une peine d’emprisonnement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍10)The investigator has, for the purposes of the investigation, all the powers of a commissioner appointed under the Inquiries Act, except the power to impose a sentence of imprisonment.
Fin du bloc inséré

4L’alinéa 99(1)b.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Paragraph 99(1)‍(b.‍3) of the Act is replaced by the following:

b.‍3)dans le cas du paragraphe 94(2.‍1), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services de toute personne Début de l'insertion visée à l’un ou l’autre des alinéas 94(2.‍1)a) à c) Fin de l'insertion ;

(b.‍3)in respect of a failure to comply with subsection 94(2.‍1), by order, require the employer to stop using, for the duration of the dispute, the services of any person Début de l'insertion described in any of paragraphs 94(2.‍1)‍(a) to (c) Fin de l'insertion ;

5L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

5Section 100 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Emploi illégal de travailleurs de remplacement

Unlawful use of replacement workers

Début du bloc inséré
(5)Quiconque contrevient au paragraphe 94(2.‍1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Every person who contravenes or fails to comply with subsection 94(2.‍1) is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine not exceeding one hundred thousand dollars for each day or part of a day during which the offence continues.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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