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Projet de loi C-301

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-301
An Act to amend the Canada Student Financial Assistance Act, the Canada Student Loans Act and the Apprentice Loans Act (interest on student loans)

PROJET DE LOI C-301
Loi modifiant la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et la Loi sur les prêts aux apprentis (intérêts sur les prêts d’études)

FIRST READING, October 26, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 26 octobre 2022

Mr. Vuong

M. Vuong

441142


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et la Loi sur les prêts aux apprentis afin d’éliminer les intérêts sur les prêts d’études et les prêts aux apprentis.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Student Financial Assistance Act, the Canada Student Loans Act and the Apprentice Loans Act to eliminate interest on student loans and apprentice loans.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-301

PROJET DE LOI C-301

An Act to amend the Canada Student Financial Assistance Act, the Canada Student Loans Act and the Apprentice Loans Act (interest on student loans)

Loi modifiant la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et la Loi sur les prêts aux apprentis (intérêts sur les prêts d’études)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1994, ch. 28

1994, c. 28

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Canada Student Financial Assistance Act

1(1)Les sous-alinéas 5a)‍(i) et (ii) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants sont abrogés.

1(1)Subparagraphs 5(a)‍(i) and (ii) of the Canada Student Financial Assistance Act are repealed.

(2)Le sous-alinéa 5a)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 5(a)‍(iii) of the Act is replaced by the following:

  • (iii) Début de l'insertion de sommes à l’égard du prêt d’études Fin de l'insertion dans les cas prévus par les articles 10 ou 11,

  • (iii) Début de l'insertion amounts in respect of Fin de l'insertion a student loan made by the lender to a borrower whose obligations in respect of the loan are terminated in the circumstances set out in section 10 or 11,

(3)Le sous-alinéa 5a)‍(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph 5(a)‍(vii) of the Act is replaced by the following:

  • (vii) Début de l'insertion du montant Fin de l'insertion correspondant au rajustement en cas d’erreur, commise par inadvertance, sur le montant à rembourser dans le contrat de prêt consolidé ou dans le contrat de prêt simple,

  • (vii) Début de l'insertion the Fin de l'insertion adjusted Début de l'insertion amount Fin de l'insertion in respect of a student loan, where an inadvertent error concerning the amount to be repaid is made by the lender in drawing up the consolidated student loan agreement or the student loan agreement,

(4)L’alinéa 5d) de la même loi est abrogé.

(4)Paragraph 5(d) of the Act is repealed.

2(1)L’alinéa 6.‍2(1)c) de la même loi est abrogé.

2(1)Paragraph 6.‍2(1)‍(c) of the Act is repealed.

(2)Le paragraphe 6.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 6.‍2(2) of the Act is replaced by the following:

Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics

Receipt and Deposit of Public Money Regulations, 1997

(2)Malgré l’article 3 du Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics, le versement au crédit du receveur général des sommes qui constituent des fonds publics perçus ou reçus par voie électronique par un fournisseur de services avec lequel un accord a été conclu en vertu du paragraphe (1) pour le remboursement d’une aide financière ou d’un prêt garanti, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, se fait par le dépôt de celles-ci, au plus tard deux jours ouvrables suivant leur perception ou réception, dans un compte ouvert en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

(2)Despite section 3 of the Receipt and Deposit of Public Money Regulations, 1997, the portion of the money that is public money and is collected or received electronically by a service provider that has entered into an agreement under subsection (1) as repayment of financial assistance or repayment of a guaranteed student loan, as defined in subsection 2(1) of the Canada Student Loans Act, shall be paid to the credit of the Receiver General by depositing it, within two business days after the day of collection or receipt, in an account established under subsection 17(2) of the Financial Administration Act.

3L’intertitre précédant l’article 7 et les articles 7 à 9.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

3The heading before section 7 and sections 7 to 9.‍1 of the Act are replaced by the following:

Intérêt Début de l'insertion et report de paiement Fin de l'insertion

Interest and Deferral Début de l'insertion Period Fin de l'insertion

Intérêt
No interest

7(1)Les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur pour la période d’études qu’il accomplit comme étudiant, Début de l'insertion tant Fin de l'insertion à temps partiel qu’à temps plein.

7(1)No interest is payable by a borrower on a student loan in respect of any period of studies, Début de l'insertion whether Fin de l'insertion the borrower is a full-time or part-time student.

Frais
No fees

(2)Aucuns frais afférents aux prêts d’études ne peuvent être imposés à l’emprunteur pour la période d’études.

(2)No fee of any kind may be charged to a borrower on a student loan in respect of any period of studies.

Report de paiement— étudiant à temps plein
Payment deferred for full-time students

8(1)Sous réserve des règlements, le paiement Début de l'insertion de tout ou partie Fin de l'insertion d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) et consenti à un étudiant à temps plein peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein.

8(1)Subject to the regulations, no amount in respect of a student loan prescribed by regulations made under paragraph 15(1)‍(j) that is made to a full-time student is required to be paid by the borrower until the last day of the seventh month after the month in which the borrower ceases to be a full-time student.

Report de paiement — étudiant à temps partiel
Payment deferred for part-time students

(2)Sous réserve des règlements, le paiement Début de l'insertion de tout ou partie Fin de l'insertion d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où l’emprunteur cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

(2)Subject to the regulations, no amount in respect of a student loan that is made to a part-time student is required to be paid by the borrower until the last day of the seventh month after the month in which the borrower ceases to be a student, whether a part-time or full-time student.

4(1)L’élément B de la formule figurant à la définition de coût net, au paragraphe 14(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

4(1)The description of B in the definition net costs in subsection 14(6) of the Act is replaced by the following:

B
le total estimatif des sommes suivantes :

a)le montant dont est Début de l'insertion réduite Fin de l'insertion , au cours de cette année, en conformité avec les règlements, Début de l'insertion la partie impayée Fin de l'insertion des prêts visés à Début de l'insertion l’élément A Fin de l'insertion ;

b)le montant Début de l'insertion impayé Fin de l'insertion des prêts visés à Début de l'insertion l’élément A Fin de l'insertion relativement auxquels les obligations de l’emprunteur s’éteignent, au cours de cette année, en raison de son décès ou de son invalidité;

c)le montant Début de l'insertion impayé Fin de l'insertion des prêts visés à Début de l'insertion l’élément A Fin de l'insertion pour lesquels le ministre prend, au cours de cette année, des mesures de recouvrement, dont est Début de l'insertion réduite la partie impayée Fin de l'insertion pour Début de l'insertion laquelle Fin de l'insertion il met fin à des mesures de recouvrement au cours de cette même année en raison de la survenance de faits qui, conformément aux règlements, entraînent la levée des restrictions à l’octroi d’une aide financière;

B
is the estimated aggregate of

(a)the amount by which the outstanding amount in respect of all loans referred to in Début de l'insertion the description of A Fin de l'insertion has been reduced in that loan year in accordance with the regulations,

(b)the amount outstanding in respect of all loans referred to in Début de l'insertion the description of A Fin de l'insertion for which the borrower’s obligations have terminated in that loan year as a result of the death or disability of the borrower, and

(c)the amount outstanding in respect of all loans referred to in Début de l'insertion the description of A Fin de l'insertion for which the Minister has commenced collection action in that loan year, minus the amount outstanding in respect of loans referred to in that Début de l'insertion description Fin de l'insertion for which the Minister has ended collection action in that loan year due to the occurrence of an event set out in the regulations that resulted in the removal of restrictions to financial assistance,

(2)L’élément D de la formule figurant à la définition de coût net, au paragraphe 14(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The description of D in the definition net costs in subsection 14(6) of the Act is replaced by the following:

D
le total estimatif des sommes perçues, au cours de cette année, au moyen des mesures de recouvrement prises par le ministre à l’égard Début de l'insertion des Fin de l'insertion prêts Début de l'insertion visés à l’élément A Fin de l'insertion . (net costs)

D
is the estimated aggregate of any amounts received in that loan year pursuant to collection action taken by the Minister in respect of loans referred to in Début de l'insertion the description of A Fin de l'insertion . (coût net)

5(1)L’élément B de la formule figurant à la définition de coût net total du programme, au paragraphe 14(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

5(1)The description of B in the definition total program net costs in subsection 14(6) of the Act is replaced by the following:

B
le total des sommes suivantes :

a)le montant dont est Début de l'insertion réduite Fin de l'insertion , au cours de cette année, en conformité avec les règlements, Début de l'insertion la partie impayée Fin de l'insertion des prêts visés à Début de l'insertion l’élément A Fin de l'insertion ;

b) Début de l'insertion la partie impayée Fin de l'insertion des prêts visés à Début de l'insertion l’élément A Fin de l'insertion relativement auxquels les obligations de l’emprunteur s’éteignent, au cours de cette année, en raison de son décès ou de son invalidité;

c) Début de l'insertion la partie impayée Fin de l'insertion des prêts visés à Début de l'insertion l’élément A Fin de l'insertion pour lesquels le ministre prend, au cours de cette année, des mesures de recouvrement, dont est Début de l'insertion réduite la partie impayée Fin de l'insertion pour Début de l'insertion laquelle Fin de l'insertion il met fin à des mesures de recouvrement au cours de cette même année en raison de la survenance de faits qui, conformément aux règlements, entraînent la levée des restrictions à l’octroi d’une aide financière;

B
is the aggregate of

(a)the amount by which the outstanding Début de l'insertion amount Fin de l'insertion in respect of all loans referred to in Début de l'insertion the description of A Fin de l'insertion has been reduced in that loan year in accordance with the regulations,

(b)the amount outstanding in respect of all loans referred to in Début de l'insertion the description of A Fin de l'insertion for which the borrower’s obligations have terminated in that loan year as a result of the death or disability of the borrower, and

(c)the amount outstanding in respect of all loans referred to in Début de l'insertion the description of A Fin de l'insertion for which the Minister has commenced collection action in that loan year, minus the amount outstanding in respect of loans referred to in that Début de l'insertion description Fin de l'insertion for which the Minister has ended collection action in that loan year due to the occurrence of an event set out in the regulations that resulted in the removal of restrictions to financial assistance,

(2)L’élément D dans la formule figurant à la définition de coût net total du programme, au paragraphe 14(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The description of D in the definition total program net costs in subsection 14(6) of the Act is replaced by the following:

D
le total des sommes perçues, au cours de cette année, au moyen des mesures de recouvrement prises par le ministre à l’égard Début de l'insertion des Fin de l'insertion prêts Début de l'insertion visés à l’élément A Fin de l'insertion . (total program net costs)

D
is the aggregate of any amounts received in that loan year pursuant to collection action taken by the Minister in respect of loans referred to in Début de l'insertion the description of A Fin de l'insertion . (coût net total du programme)

6(1)Les alinéas 14(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6(1)Paragraphs 14(7)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)les sommes résultant de l’application du sous-alinéa 5a)‍(viii) ou des articles 10 et 11;

  • b)celles résultant de la mise en œuvre de programmes établis par règlement pris en vertu des alinéas 15(1)l), m) ou p);

  • (a)amounts that are determined as a result of the application of subparagraph 5(a)‍(viii) or section 10 or 11;

  • (b)amounts in relation to programs established by regulations made under paragraph 15(1)‍(l), (m) or (p);

(2)L’alinéa 14(7)d) de la même loi est abrogé.

(2)Paragraph 14(7)‍(d) of the Act is repealed.

7(1)Les alinéas 15(1)f) et f.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

7(1)Paragraphs 15(1)‍(f) and (f.‍1) of the Act are replaced by the following:

  • f)fixer, pour les prêts consentis à un étudiant à temps plein, le nombre maximal de semaines ou de périodes d’études après lesquelles, Début de l'insertion malgré les Fin de l'insertion autres dispositions de la présente loi, l’emprunteur doit commencer à Début de l'insertion rembourser Fin de l'insertion le prêt;

  • f.‍1)régir les circonstances dans lesquelles le paiement de tout ou partie des prêts d’études peut être différé;

  • (f)prescribing the maximum number of weeks or periods of studies that may elapse after which, Début de l'insertion despite Fin de l'insertion anything in this Act, the amount of a student loan made to a full-time student Début de l'insertion commences Fin de l'insertion to be payable by the borrower;

  • (f.‍1)respecting the circumstances in which an amount is not required to be paid in respect of student loans;

(2)Les alinéas 15(1)i) à k.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 15(1)‍(i) to (k.‍3) of the Act are replaced by the following:

  • i)déterminer les cas justifiant le refus d’un prêt d’études ou d’un certificat d’admissibilité;

  • j)prévoir le ou les prêts d’études auxquels s’appliquent les articles 8, 10 et 11 et le paragraphe 12(4);

  • k)régir les circonstances dans lesquelles le paiement Début de l'insertion de tout ou partie Fin de l'insertion des prêts d’études consentis aux membres de la force de réserve Début de l'insertion peut Fin de l'insertion être Début de l'insertion différé Fin de l'insertion ;

  • (i)prescribing the circumstances under which a loan or a certificate of eligibility may be denied to a student;

  • (j)prescribing student loans to which section 8, 10 or 11 or subsection 12(4) applies;

  • (k)respecting the circumstances in which no amount is required to be paid by members of the reserve force in respect of their student loans;

(3)Les alinéas 15(1)m) et n) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 15(1)‍(m) and (n) of the Act are replaced by the following:

  • m)prévoir, malgré toute autre disposition de la présente loi, dans le cas d’un étudiant à temps partiel, les modalités d’application d’un programme de prêts d’études, notamment en ce qui concerne la détermination de son statut, le remboursement de prêts ou les avances de fonds ainsi que le nombre maximal de semaines ou de périodes d’études après lesquelles l’emprunteur doit commencer à Début de l'insertion rembourser Fin de l'insertion le prêt;

  • (m) Début de l'insertion despite Fin de l'insertion any other provision of this Act, providing for the operation of a student loan program for part-time students, including the determination of a student’s status, terms of repayment of the loans, the advancement of loan funds and the maximum number of weeks or periods of studies that may elapse after which the loans commence to be payable by the borrowers;

8L’article 16.‍01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Section 16.‍01 of the Act is replaced by the following:

Droit de recouvrement par le ministre

Right of recovery by Minister

16.‍01Le ministre peut recouvrer un prêt consenti à un emprunteur mineur au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 6.‍1 comme si l’emprunteur avait été majeur au moment où l’accord a été conclu.

16.‍01A student loan that is made to a borrower who is not of full age under an agreement entered into under section 6.‍1 is recoverable by the Minister from the borrower as though the borrower had been of full age at the time the agreement was entered into.

9(1)L’alinéa 17.‍1(1)b) de la même loi est abrogé.

9(1) Paragraph 17.‍1(1)‍(b) of the Act is repealed.

(2)Les alinéas 17.‍1(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 17.‍1(1)‍(c) and (d) of the Act are replaced by the following:

  • c)lui refuser, pour la période réglementaire, le report de paiement prévu à l’article 8, ou y mettre fin;

  • (c)deny the person the deferral of payments under section 8 for a prescribed period, or terminate the deferral;

(3)L’alinéa 17.‍1(1)f) de la même loi est abrogé.

(3)Paragraph 17.‍1(1)‍(f) of the Act is repealed.

10Le paragraphe 20(2) de la même loi est abrogé.

10Subsection 20(2) of the Act is repealed.

L.‍R.‍, ch. S-23

R.‍S.‍, c. S-23

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Canada Student Loans Act

11L’article 4 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

11Section 4 of the Canada Student Loans Act and the heading before it are replaced by the following:

Intérêt et Début de l'insertion report de paiement Fin de l'insertion

Interest Début de l'insertion and Deferral Period Fin de l'insertion

Intérêt
No Interest

4Les prêts garantis consentis à un étudiant à compter du 1er août 1993 ne portent pas intérêt pour l’emprunteur durant Début de l'insertion toute Fin de l'insertion période d’études accomplie comme étudiant, Début de l'insertion tant Fin de l'insertion à temps plein Début de l'insertion qu’à temps partiel Fin de l'insertion .

4No interest is payable by a borrower on a guaranteed student loan made on or after August 1, 1993 in respect of any period of studies, Début de l'insertion whether Fin de l'insertion the borrower is a full-time or Début de l'insertion a part-time Fin de l'insertion student.‍

12Les articles 5 à 5.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

12Sections 5 to 5.‍2 of the Act are replaced by the following:

Report de paiement

Payment deferred

5Sous réserve des règlements, le paiement, par l’emprunteur, Début de l'insertion de tout ou partie Fin de l'insertion du prêt garanti qui lui a été consenti à titre d’étudiant à temps plein Début de l'insertion ou à temps partiel Fin de l'insertion peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où il perd son statut d’étudiant.

5Subject to the regulations, no amount in respect of a guaranteed student loan made to a full-time Début de l'insertion or part-time Fin de l'insertion student is required to be paid by the borrower until the last day of the seventh month after the month in which the borrower ceases to be a student.

13L’article 6 de la même loi est abrogé.

13Section 6 of the Act is repealed.

14(1)L’alinéa 7d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14(1)Paragraph 7(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)les seuls frais afférents au prêt étaient Début de l'insertion ceux Fin de l'insertion prévus par règlement en cas de défaut;

  • (d)no fee, service charge or charge of any kind was by the terms of the loan payable in respect of the loan, except as provided in the regulations in any case where the borrower is in default;

(2)Les sous-alinéas 7e)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subparagraphs 7(e)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:

  • (i)s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps plein, sous réserve des règlements, en conformité avec les pratiques du prêteur en matière de remboursement, le remboursement, en tout ou en partie, Début de l'insertion de la somme impayée Fin de l'insertion restant toutefois possible avant l’échéance,

  • (ii)s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps partiel, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date où le prêt a été consenti, le remboursement, en tout ou en partie, Début de l'insertion de la somme impayée Fin de l'insertion restant toutefois possible avant l’échéance;

  • (i)in the case of a loan made to a full-time student, subject to the regulations, in accordance with practices of the lender in respect of repayment, subject to the right of the borrower to repay at any time all or any part of the amount of the loan outstanding at that time, and

  • (ii)in the case of a loan made to a part-time student, within a period of not more than two years after the loan was made, subject to the right of the borrower to repay at any time all or any part of the amount of the loan outstanding at that time; and

(3)L’alinéa 7f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 7(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)le contrat de prêt, établi en la forme déterminée par le ministre, contenait les dispositions prévues Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 5 et Début de l'insertion celles prévues par règlement Fin de l'insertion .

  • (f)the loan was made in accordance with an agreement in prescribed form between the borrower and the lender making the loan, containing provisions respecting payment of the amount of the loan by the borrower as described in section 5 and Début de l'insertion any Fin de l'insertion other prescribed provisions.

15L’article 7.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15Section 7.‍1 of the Act is replaced by the following:

Indemnisation en cas d’erreur

Payments in respect of errors

7.‍1Sous réserve des règlements, le ministre peut indemniser le prêteur de la perte occasionnée à celui-ci par un prêt consenti à un étudiant admissible s’il juge, d’une part, que c’est par inadvertance qu’une erreur concernant le montant à rembourser a été faite par le prêteur dans le contrat de prêt et, d’autre part, que celle-ci n’a eu aucun effet sur la perte.

7.‍1Subject to the regulations, the Minister may pay to a lender the amount of the loss sustained by it as a result of a loan made to a qualifying student if an error concerning the amount to be repaid was made by the lender in drawing up the agreement for the loan and the Minister considers that the error was inadvertent and that the loss was not affected by the error.

16L’intertitre précédant l’article 10 et les articles 10 et 11 de la même loi sont abrogés.

16The heading before section 10 and sections 10 and 11 of the Act are repealed.

17(1)Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17(1)Subsection 12(1) of the Act is replaced by the following:

Décès de l’emprunteur

Death of borrower

12(1)Lorsque l’emprunteur décède, ses obligations à l’égard d’un prêt garanti s’éteignent, auquel cas le ministre paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible à la date du décès.

12(1)All obligations of a borrower in respect of a guaranteed student loan terminate if the borrower dies, and the Minister shall pay to any lender whose rights against the borrower are terminated under this section the amount determined in the prescribed manner to have been payable by the borrower on the day of the borrower’s death.

(2)Le paragraphe 12(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 12(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Décès non signalé

Décès non signalé

(2)Toutefois, si le prêteur n’est pas averti du décès dans les trente jours qui suivent la date de celui-ci, le ministre paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible à la date qu’il fixe conformément aux règlements.

(2)Toutefois, si le prêteur n’est pas averti du décès dans les trente jours qui suivent la date de celui-ci, le ministre paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible à la date qu’il fixe conformément aux règlements.

(3)Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 12(3) of the Act is replaced by the following:

Disparition

Disappearance of borrower

(3)Si l’emprunteur disparaît dans des circonstances dont le ministre conclut qu’elles font présumer son décès, ses obligations à l’égard d’un prêt garanti s’éteignent à la date à laquelle le ministre tire sa conclusion et celui-ci paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible à la date qu’il fixe conformément aux règlements.

(3)If a borrower disappears under circumstances that, in the opinion of the Minister, raise a presumption that the borrower is dead, then all the borrower’s obligations in respect of a guaranteed student loan terminate on the day on which the Minister forms that opinion, and the Minister shall pay to any lender whose rights against the borrower are terminated under this subsection the amount determined in the prescribed manner to have been payable by the borrower on a day that is fixed by the Minister in accordance with the regulations.

(4)Le paragraphe 12(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 12(5) of the English version of the Act is replaced by the following:

Date fixed is after this subsection comes into force

Date fixed is after this subsection comes into force

(5)However, if the Minister fixes a day under subsection (2) — as it read immediately before this subsection comes into force — that is later than the day on which this subsection comes into force, then the day that is fixed is the day on which the amount is determined in the prescribed manner to be payable under subsection (2) or (3).

(5)However, if the Minister fixes a day under subsection (2) — as it read immediately before this subsection comes into force — that is later than the day on which this subsection comes into force, then the day that is fixed is the day on which the amount is determined in the prescribed manner to be payable under subsection (2) or (3).

18Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18Subsection 13(1) of the Act is replaced by the following:

Invalidité grave et permanente

Severe permanent disability

13(1)Lorsque, sur communication par l’emprunteur — ou en son nom — des renseignements réglementaires, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt garanti, les droits du prêteur à l’encontre de l’emprunteur s’éteignent et le ministre paie au prêteur le montant, déterminé conformément aux règlements, exigible à la date de communication des renseignements.

13(1)If the Minister is satisfied, on the basis of prescribed information provided by or on behalf of a borrower, that the borrower, by reason of severe permanent disability, is unable to repay a guaranteed student loan and will never be able to repay it, all rights of any lender against the borrower in respect of that guaranteed student loan terminate, and the Minister shall pay to any lender whose rights against a borrower are terminated under this section the amount determined in the prescribed manner to have been payable by the borrower at the time the borrower provided the Minister with the information required under this section.

19(1)Le sous-alinéa 16(2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19(1)Subparagraph 16(2)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)sous réserve du paragraphe (3), la différence entre, d’une part, le total des montants que le ministre a, au cours de l’année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 7, 8, 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés par ou pour les autorités compétentes des provinces participantes au cours de l’année, et, d’autre part, le total des montants perçus par Sa Majesté ou pour son compte au cours de l’année pour ces prêts,

  • (i)subject to subsection (3), the aggregate of all amounts paid by the Minister in that loan year to lenders pursuant to sections 7, 8, 12 and 13, and to collection agencies, in respect of guaranteed student loans made pursuant to certificates of eligibility issued or caused to be issued by the appropriate authorities for participating provinces that issued or caused to be issued such certificates in that loan year, minus all amounts collected by or on behalf of His Majesty in that loan year in respect of those loans,

(2)Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 16(3) of the Act is replaced by the following:

Condition

Exception

(3)Les montants visés au sous-alinéa (2)a)‍(i) qui ont été payés ou perçus à l’égard des prêts consentis aux étudiants à temps partiel ne sont pris en compte pour le calcul prévu à ce sous-alinéa que si le gouvernement de la province convainc le ministre que les effets de son régime de prêts aux étudiants sont essentiellement les mêmes que ceux des dispositions de la présente loi portant sur les prêts aux étudiants à temps partiel.

(3)The amounts described in subparagraph (2)‍(a)‍(i) that were paid or collected in respect of a loan made to a part-time student shall be included in the calculation set out in subparagraph (2)‍(a)‍(i) only if the government of the province satisfies the Minister that the provincial student loan plan includes provisions having substantially the same effect as the provisions of this Act relating to loans to part-time students.

(3)L’alinéa a) de la définition de coûts nets, au paragraphe 16(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph (a) of the definition net costs in subsection 16(6) of the Act is replaced by the following:

  • a)le total estimatif des montants que le ministre a, au cours de l’année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 7, 8, 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par ou pour l’autorité compétente de la province;

  • (a)the estimated aggregate of all amounts paid by the Minister in that loan year to lenders pursuant to sections 7, 8, 12 and 13, and to collection agencies, in respect of guaranteed student loans made pursuant to certificates of eligibility issued or caused to be issued in any loan year by the appropriate authority for that province

(4)L’alinéa a) de la définition de coûts nets totaux du programme, au paragraphe 16(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph (a) of the definition total program net costs in subsection 16(6) of the Act is replaced by the following:

  • a)le total des montants que le ministre a, au cours de cette année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 7, 8, 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par ou pour les autorités compétentes des provinces participantes;

  • (a)the aggregate of all amounts paid by the Minister in that loan year to lenders pursuant to sections 7, 8, 12 and 13, and to collection agencies, in respect of guaranteed student loans made pursuant to certificates of eligibility issued or caused to be issued in any loan year by the appropriate authorities for participating provinces

(5)Le paragraphe 16(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 16(7) of the Act is replaced by the following:

Exception

Exception

(7)Les montants visés aux alinéas a) et b) de la définition de coûts nets au paragraphe (6) qui ont été versés ou reçus à l’égard des prêts consentis aux étudiants à temps partiel ne sont pris en compte pour le calcul prévu à cette définition que si le gouvernement de la province convainc le ministre que les effets de son régime de prêts aux étudiants sont essentiellement les mêmes que ceux des dispositions de la présente loi portant respectivement sur les prêts aux étudiants à temps partiel.

(7)The amounts described in paragraphs (a) and (b) of the definition net costs in subsection (6) that were paid or received in respect of a loan made to a part-time student shall be included in the calculation described in that definition only if the government of the province satisfies the Minister that the provincial student loan plan includes provisions having substantially the same effect as the provisions of this Act relating to loans to part-time students.

20(1)Les alinéas 17e) et f) de la même loi sont abrogés.

20(1)Paragraphs 17(e) and (f) of the Act are repealed.

(2)L’alinéa 17g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 17(g) of the Act is replaced by the following:

  • g)prévoir les mesures à prendre par le prêteur en cas de défaut de remboursement d’un prêt garanti, ainsi que la marche à suivre pour le recouvrement Début de l'insertion de la somme impayée Fin de l'insertion ;

  • (g)prescribing, in the event of default in the repayment of a guaranteed student loan, the measures to be taken by the lender and the procedures to be followed for the collection of the amount of the loan outstanding;

(3)Les alinéas 17k) et k.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 17(k) and (k.‍1) of the Act are replaced by the following:

  • k)fixer, pour les prêts garantis consentis à un étudiant à temps plein, le nombre maximal de périodes d’études après lesquelles, Début de l'insertion malgré les Fin de l'insertion autres dispositions de la présente loi, l’emprunteur doit commencer à Début de l'insertion rembourser Fin de l'insertion le prêt;

  • k.‍1)régir les circonstances dans lesquelles le paiement de tout ou partie des prêts garantis peut être différé;

  • (k)prescribing the maximum number of periods of studies that may elapse after which, Début de l'insertion despite Fin de l'insertion anything in this Act, the amount of a guaranteed student loan made to a full-time student shall commence to be payable by the borrower;

  • (k.‍1)respecting the circumstances in which an amount is not required to be paid in respect of guaranteed student loans;

(4)L’alinéa 17m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 17(m) of the Act is replaced by the following:

  • m)prévoir les cas mettant en cause le comportement d’un étudiant dans l’obtention ou le remboursement d’un prêt garanti et justifiant le refus d’un nouveau prêt;

  • (m)prescribing circumstances, related to the conduct of a student in obtaining or repaying a guaranteed student loan, under which a new loan may be denied to a student;

(5)L’alinéa 17s.‍1) de la même loi est abrogé.

(5)Paragraph 17(s.‍1) of the Act is repealed.

(6)Les alinéas 17s.‍2) et s.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6)Paragraphs 17(s.‍2) and (s.‍3) of the Act are replaced by the following:

  • s.‍2)régir les circonstances dans lesquelles le paiement Début de l'insertion de tout ou partie Fin de l'insertion des prêts garantis consentis aux membres de la force de réserve peut être différé;

  • (s.‍2)respecting the circumstances in which no amount is required to be paid by members of the reserve force in respect of their guaranteed student loans;

21(1)L’alinéa 18.‍1(1)a) de la même loi est abrogé.

21(1)Paragraph 18.‍1(1)‍(a) of the Act is repealed.

(2)Les alinéas 18.‍1(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 18.‍1(1)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)lui refuser, pour la période réglementaire, le report de paiement prévu à l’article 5, ou y mettre fin;

  • (b)deny the person the deferral of payments under section 5 for a prescribed period, or terminate the deferral;

22L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22Section 19 of the Act is replaced by the following:

Droit de recouvrement par les prêteurs

Right of recovery by lender

19Les prêteurs peuvent recouvrer un prêt garanti consenti à un emprunteur mineur comme si celui-ci avait été majeur au moment de l’octroi.

19A guaranteed student loan made by a lender to a borrower not of full age is recoverable by the lender from the borrower as though the borrower had been of full age at the time the loan was made.

2014, ch. 20, art. 483

2014, c. 20, s. 483

Loi sur les prêts aux apprentis

Apprentice Loans Act

23Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les prêts aux apprentis est remplacé par ce qui suit :

23Subsection 5(2) of the Apprentice Loans Act is replaced by the following:

Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics

Receipt and Deposit of Public Money Regulations, 1997

(2)Malgré l’article 3 du Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics, le versement au crédit du receveur général des sommes qui constituent des fonds publics perçus ou reçus par voie électronique par un fournisseur de services avec lequel un accord a été conclu en vertu du paragraphe (1) pour le remboursement d’un prêt aux apprentis se fait par le dépôt de celles-ci, au plus tard deux jours ouvrables après leur perception ou réception, dans un compte ouvert en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

(2)Despite section 3 of the Receipt and Deposit of Public Money Regulations, 1997, the portion of the money that is public money and is collected or received electronically by a service provider that has entered into an agreement under subsection (1) as repayment of an apprentice loan must be paid to the credit of the Receiver General by depositing it, within two business days after the day on which it is collected or received, in an account established under subsection 17(2) of the Financial Administration Act.

24L’article 8 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

24Section 8 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Intérêt Début de l'insertion et report de paiement Fin de l'insertion

Début de l'insertion No Fin de l'insertion Interest and Deferral Début de l'insertion Period Fin de l'insertion

Intérêt
No Interest

8(1)Les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.

8(1)No interest is payable by a borrower on an apprentice loan.

Report de paiement
Deferral period

(2)Le paiement Début de l'insertion de tout ou partie Fin de l'insertion d’un prêt aux apprentis peut être différé pour la période réglementaire.

(2)No amount in respect of an apprentice loan is required to be paid by the borrower until the end of the prescribed period.

25(1)L’alinéa 12(1)f) de la même loi est abrogé.

25(1)Paragraph 12(1)‍(f) of the Act is repealed.

(2)L’alinéa 12(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 12(1)‍(g) of the Act is replaced by the following:

  • g)déterminer les cas justifiant le refus d’un prêt aux apprentis;

  • (g)prescribing the circumstances under which an apprentice loan may be denied to an eligible apprentice;

(3)L’alinéa 12(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 12(1)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • i)fixer, pour les prêts aux apprentis octroyés, la durée maximale de la période après laquelle, Début de l'insertion malgré les Fin de l'insertion autres dispositions de la présente loi, l’emprunteur doit commencer à Début de l'insertion rembourser Fin de l'insertion le prêt;

  • (i)prescribing the maximum period that may elapse after which, despite anything in this Act, the amount of an apprentice loan begins to be payable by the borrower;

(4)L’alinéa 12(1)k) de la même loi est abrogé.

(4)Paragraph 12(1)‍(k) of the Act is repealed

26L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26Section 14 of the Act is replaced by the following:

Droit de recouvrement par le ministre

Right of recovery by Minister

14Le ministre peut recouvrer un prêt aux apprentis octroyé à un emprunteur mineur comme si l’emprunteur avait été majeur au moment où l’accord a été conclu.

14An apprentice loan that is made to a borrower who is not of full age Début de l'insertion is Fin de l'insertion recoverable by the Minister from the borrower as though the borrower had been of full age at the time the agreement was entered into.

Disposition transitoire

Transitional Provision

27La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, la Loi sur les prêts aux apprentis ainsi que les règlements pris en vertu de ces lois continuent de s’appliquer, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à l’égard du principal et des intérêts de tout prêt d’études ou de tout prêt aux apprentis qui étaient exigibles avant cette date, jusqu’à ce que l’emprunteur les ait payés.

27The Canada Student Financial Assistance Act, the Canada Student Loans Act, the Apprentice Loans Act and the regulations made under those Acts, as they read immediately before the day on which this Act comes into force, continue to apply in respect of principal and interest on a student loan or an apprentice loan that were payable by a borrower before that day until the borrower has repaid them.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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