Passer au contenu
;

Projet de loi C-29

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

STATUTES OF CANADA 2024
LOIS DU CANADA (2024)

CHAPTER 8
An Act to provide for the establishment of a national council for reconciliation

CHAPITRE 8
Loi prévoyant la constitution d’un conseil national de réconciliation

ASSENTED TO
April 30, 2024

BILL C-29

SANCTIONNÉE
LE 30 avril 2024

PROJET DE LOI C-29



SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte prévoit la constitution d’un conseil national de réconciliation, organisme indépendant, apolitique et permanent qui doit être dirigé par des Autochtones et dont la mission consiste à faire progresser la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones.

This enactment provides for the establishment of a national council for reconciliation as an independent, non-political, permanent and Indigenous-led organization whose purpose is to advance reconciliation between Indigenous peoples and non-Indigenous peoples.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi prévoyant la constitution d’un conseil national de réconciliation
An Act to provide for the establishment of a national council for reconciliation

Préambule

Preamble

Titre abrégé
Short Title
1

Loi portant sur un conseil national de réconciliation

1

National Council for Reconciliation Act

Définitions et interprétation
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

Constitution
Establishment
3

Envoi des statuts constitutifs

3

Sending of articles of incorporation

4

Non-mandataire de Sa Majesté

4

Not agent of His Majesty

5

Donataire reconnu

5

Qualified donee

Mission et attributions
Purpose and Functions
6

Mission

6

Purpose

7

Attributions

7

Functions

7.‍1

Précision

7.‍1

For greater certainty

Mécanismes bilatéraux
Bilateral Mechanisms
7.‍2

Mécanismes bilatéraux

7.‍2

Bilateral Mechanisms

Conseil d’administration
Board of Directors
8

Premier conseil d’administration

8

First board of directors

9

Composition

9

Composition

10

Mise en candidature

10

Nominations

11

Autochtones

11

Indigenous persons

12

Représentativité

12

Representativeness

13

Connaissances et expérience

13

Knowledge and experience

14

Mandats des administrateurs

14

Term of office

15

Élection des administrateurs

15

Election

Communication de renseignements
Disclosure of Information
16

Protocole

16

Protocol

Rapports annuels
Annual Reports
16.‍1

Rapport du ministre

16.‍1

Report of Minister

17

Rapport du Conseil

17

Report of Council

Rapport financier
Financial Report
18

Contenu

18

Contents

Dissolution
Dissolution
19

Transfert des biens

19

Distribution of property

Entrée en vigueur
Coming into Force
20

Décret

20

Order in council



70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III

CHAPTER 8

CHAPITRE 8

An Act to provide for the establishment of a national council for reconciliation

Loi prévoyant la constitution d’un conseil national de réconciliation

[Assented to 30th April, 2024]
[Sanctionnée le 30 avril 2024]

Préambule

Attendu :

que, depuis des temps immémoriaux, les Premières Nations et les Inuits — et, après les premiers contacts, les membres de la Nation métisse — se sont épanouis sur leur territoire et en ont assuré la gestion et la gouvernance;

que, depuis l’arrivée des colons et la colonisation, les Autochtones subissent des politiques d’assimilation, sujet qui doit être abordé dans le cadre de la réconciliation;

que la réconciliation avec les peuples autochtones est reconnue comme étant un objectif fondamental de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

que cette réconciliation exige des efforts collectifs de tous les peuples et un engagement de plusieurs générations;

que, depuis fort longtemps et encore à ce jour, les peuples autochtones vivent dans des territoires qui sont aujourd’hui situés au Canada, occupent et utilisent ceux-ci et y forment des sociétés au sein desquelles s’expriment des identités, cultures, enseignements et modes de vie distinctifs;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les peuples autochtones grâce à des relations renouvelées de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et la Couronne qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

qu’il s’est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

que la réconciliation exige la revitalisation et la célébration des langues autochtones;

qu’il reconnaît la nécessité que soit constitué un organisme indépendant, apolitique et permanent qui doit être dirigé par des Autochtones et chargé de surveiller et d’évaluer les progrès réalisés en matière de réconciliation, y compris en ce qui concerne le respect, la protection et la promotion des droits des peuples autochtones, dans tous les secteurs de la société canadienne et par tous les gouvernements au Canada, de mener de la recherche et de rendre des comptes relativement à ces progrès, et ce, afin de donner suite à l’appel à l’action numéro 53 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada;

qu’il reconnaît la nécessité qu’un tel organisme soit un catalyseur de réflexions, de mesures et de discussions novatrices;

qu’il reconnaît l’importance du travail d’un tel organisme, ainsi que la nécessité de coopérer avec lui et de le soutenir dans sa contribution à l’avancement de la réconciliation, notamment par la communication de renseignements visés par l’appel à l’action numéro 55 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada,

Preamble

Whereas, since time immemorial, First Nations and Inuit peoples — and, post-contact, the Métis Nation — have thrived on and managed and governed their Indigenous lands;

Whereas, since the arrival of settlers and colonization, Indigenous peoples have experienced assimilationist policies, which must be addressed through reconciliation;

Whereas reconciliation with Indigenous peoples is recognized as a fundamental purpose of section 35 of the Constitution Act, 1982;

Whereas that reconciliation requires collective efforts from all peoples and the commitment of multiple generations;

Whereas Indigenous peoples have their own collective identities, cultures, teachings and ways of life and have, throughout history and to this day, continued to live in, use and occupy the lands that are now in Canada;

Whereas the Government of Canada is committed to achieving reconciliation with Indigenous peoples through renewed nation-to-nation, government-to-government and Inuit-Crown relationships based on recognition of rights, respect, cooperation and partnership;

Whereas the Government of Canada is committed to implementing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;

Whereas reconciliation requires the revitalization and celebration of Indigenous languages;

Whereas the Government of Canada recognizes the need for the establishment of an independent, non-political, permanent and Indigenous-led organization to monitor, evaluate, conduct research and report on the progress being made towards reconciliation, including in relation to respect for and the protection and promotion of the rights of Indigenous peoples, in all sectors of Canadian society and by all governments in Canada, in order to address the Truth and Reconciliation Commission of Canada’s Call to Action number 53;

Whereas the Government of Canada recognizes the need for such an organization to be a catalyst for innovative thought, dialogue and action;

And whereas the Government of Canada recognizes the importance of the work of such an organization as well as the need to cooperate with it and support it in its contribution to advancing reconciliation, including through the provision of information referred to in the Truth and Reconciliation Commission of Canada’s Call to Action number 55;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi portant sur un conseil national de réconciliation.

1This Act may be cited as the National Council for Reconciliation Act.

Définitions et interprétation

Interpretation

Définitions

Definitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

comité de transition Le Comité de transition du Conseil national de réconciliation constitué par le ministre en vertu de l’article 19 de Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.‍ (transitional committee)

Conseil L’organisation constituée à la suite de l’envoi des statuts constitutifs et des autres documents visés à l’article 3.‍ (Council)

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.  (Indigenous governing body)

gouvernements S’entend des gouvernements fédéral et provinciaux et des corps dirigeants autochtones. Y sont assimilées les autorités locales.‍ (governments)

ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones.  (Minister)

peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples)

2(1)The following definitions apply in this Act.

Council means the corporation incorporated as a result of the sending of the articles of incorporation and other documents referred to in section 3.‍ (Conseil)

governments means the Government of Canada, provincial and local governments and Indigenous governing bodies.‍ (gouvernements)

Indigenous governing body means a council, government or other entity that is authorized to act on behalf of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982.‍ (corps dirigeant autochtone)

Indigenous peoples has the meaning assigned by the definition aboriginal peoples of Canada in subsection 35(2) of the Constitution Act, 1982.‍ (peuples autochtones)

Minister means the Minister of Crown-Indigenous Relations. (ministre)

transitional committee means the National Council for Reconciliation Transitional Committee established by the Minister under section 19 of the Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Act.‍ (comité de transition)

Primauté de la présente loi

Act prevails

(2)Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, des textes d’application de cette loi ou de toute autre mesure prise sous son régime.

(2)In the event of any inconsistency between this Act and the Canada Not-for-profit Corporations Act, or anything issued, made or established under that Act, this Act prevails to the extent of the inconsistency.

Constitution

Establishment

Envoi des statuts constitutifs

Sending of articles of incorporation

3L’un des membres du comité de transition autorisés à cet effet par celui-ci envoie au directeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, les statuts constitutifs et tous les autres documents exigés aux termes de cette loi pour procéder à la constitution du Conseil.

3One of the members of the transitional committee authorized to do so by the committee must send to the Director, as defined in subsection 2(1) of the Canada Not-for-profit Corporations Act, articles of incorporation and the other documents that are required under that Act to effect the incorporation of the Council.

Non-mandataire de Sa Majesté

Not agent of His Majesty

4Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada. De plus, il est entendu qu’il n’est pas une entité régie par la Loi sur la gestion des finances publiques.

4The Council is not an agent of His Majesty in right of Canada nor is it, for greater certainty, an entity governed by the Financial Administration Act.

Donataire reconnu

Qualified donee

5Le Conseil est réputé être un donataire reconnu au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

5The Council is deemed to be a qualified donee within the meaning of the Income Tax Act.

Mission et attributions

Purpose and Functions

Mission

Purpose

6Le Conseil a pour mission de faire progresser la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones.

6The purpose of the Council is to advance reconciliation between Indigenous peoples and non-Indigenous peoples.

Attributions

Functions

7Dans le cadre de cette mission, le Conseil :

  • a)surveille et évalue, en vue d’en faire rapport annuellement, les progrès réalisés en matière de réconciliation par le gouvernement du Canada à la suite de la présentation d’excuses, afin de garantir que le gouvernement continue de rendre des comptes dans les prochaines années relativement à la réconciliation entre les peuples autochtones et la Couronne;

  • b)surveille et évalue, en vue d’en faire rapport, les progrès réalisés en matière de réconciliation dans tous les ordres de gouvernement et dans tous les secteurs de la société canadienne, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada;

  • b.‍1)veille à ce que la réconciliation s’inscrive dans la logique de la protection et de la promotion des droits des peuples autochtones, notamment en soutenant une approche de l’autodétermination fondée sur les droits;

  • c)élabore et met en œuvre un plan d’action national de réconciliation échelonné sur plusieurs années qui prévoit notamment :

    • (i)de la recherche sur les pratiques qui font progresser la réconciliation mises en œuvre dans tous les secteurs de la société canadienne, par tous les gouvernements au Canada et sur le plan international,

    • (ii)l’élaboration de politiques,

    • (iii)des programmes de sensibilisation destinés au public;

  • d)surveille les politiques et les programmes du gouvernement du Canada, ainsi que les lois fédérales, qui ont une incidence sur les peuples autochtones;

  • e)recommande des mesures pour promouvoir, prioriser et coordonner la réconciliation dans tous les secteurs de la société canadienne et pour que tous les gouvernements au Canada en fassent la promotion, lui accordent la priorité et en assurent la coordination;

  • f)sensibilise le public aux réalités propres aux peuples autochtones et à l’histoire de chacun de ces peuples et préconise la réconciliation dans tous les secteurs de la société canadienne et par tous les gouvernements au Canada;

  • g)encourage un dialogue, des partenariats entre les organismes des secteurs public et privé et des initiatives publiques innovateurs visant la réconciliation;

  • h)surveille, en vue d’en faire rapport, les progrès réalisés à l’égard des résultats mesurables, notamment en ce qui concerne l’appel à l’action numéro 55 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada;

  • i)protège les droits linguistiques des Autochtones, notamment en veillant à mettre à leur disposition des services de traduction et d’interprétation afin d’encourager et d’appuyer leur participation au travail du Conseil.

7In carrying out its purpose, the Council is to

  • (a)monitor, evaluate and report annually on the Government of Canada’s post-apology progress towards reconciliation, to ensure that government accountability for reconciling the relationship between Indigenous peoples and the Crown is maintained in the coming years;

  • (b)monitor, evaluate and report on the progress being made towards reconciliation across all levels of government and sectors of Canadian society, including the progress being made towards the implementation of the Truth and Reconciliation Commission of Canada’s Calls to Action;

  • (b.‍1)ensure that reconciliation is consistent with the protection and promotion of the rights of Indigenous peoples, including by advancing a rights-based approach to self-determination;

  • (c)develop and implement a multi-year National Action Plan for Reconciliation that includes

    • (i)research on practices that advance reconciliation in all sectors of Canadian society, by all governments in Canada and at the international level,

    • (ii)policy development, and

    • (iii)public education programs;

  • (d)monitor policies and programs of the Government of Canada, and federal laws, that affect Indigenous peoples;

  • (e)recommend measures to promote, prioritize and coordinate reconciliation in all sectors of Canadian society and by all governments in Canada;

  • (f)educate the public about Indigenous peoples’ realities and histories and advocate for reconciliation in all sectors of Canadian society and by all governments in Canada;

  • (g)stimulate and promote innovative dialogue, partnerships between public and private sector bodies and public initiatives aimed at reconciliation;

  • (h)monitor and report on the progress made on measurable outcomes, including in relation to the Truth and Reconciliation Commission of Canada’s Call to Action number 55; and

  • (i)protect Indigenous language rights, including by ensuring that, to promote and support the participation of Indigenous persons in the work of the Council, translation and interpretation services are made available to them.

Précision

For greater certainty

7.‍1Il est entendu :

  • a)que la présente loi n’a pas pour effet d’autoriser le Conseil à agir au nom d’un corps dirigeant autochtone ou à en représenter les intérêts;

  • b)qu’aucune obligation de consulter un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 n’est acquittée par le fait de consulter le Conseil ou d’engager un dialogue avec lui.

7.‍1For greater certainty,

  • (a)nothing in this Act is to be construed as authorizing the Council to act on behalf of, or represent the interests of, an Indigenous governing body; and

  • (b)no duty to consult an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982 is discharged by consulting or engaging with the Council.

Mécanismes bilatéraux

Bilateral mechanisms

Mécanismes bilatéraux

Bilateral mechanisms

7.‍2Il est entendu que la présente loi est sans effet sur tout mécanisme bilatéral établi avec un corps dirigeant autochtone.

7.‍2For greater certainty, if the Government of Canada establishes or has established a bilateral mechanism with an Indigenous governing body, that bilateral mechanism is not affected by this Act.

Conseil d’administration

Board of Directors

Premier conseil d’administration

First board of directors

8Les personnes dont le nom figure sur la liste des administrateurs à envoyer en application de l’article 3 sont choisies conjointement par le ministre et le comité de transition, en tenant compte des articles 9, 11, 12 et 13 et des mises en candidature visées au paragraphe 10(1).

8The persons whose names are set out in the notice of directors sent under section 3 are to be jointly selected by the Minister and the transitional committee, taking into account sections 9, 11, 12 and 13 and the nominations referred to in subsection 10(1).

Composition

Composition

9Le conseil d’administration du Conseil est composé d’au moins neuf administrateurs et d’au plus treize administrateurs.

9The Council’s board of directors is to be composed of a minimum of nine and a maximum of 13 directors.

Mise en candidature

Nominations

10(1)Parmi les administrateurs au sein du conseil d’administration :

  • a)un doit avoir été élu après avoir été mis en candidature par l’Assemblée des Premières Nations;

  • b)un doit avoir été élu après avoir été mis en candidature par l’Inuit Tapiriit Kanatami;

  • c)un doit avoir été élu après avoir été mis en candidature par le Ralliement national des Métis;

  • d)un doit avoir été élu après avoir été mis en candidature par l’Association des femmes autochtones du Canada;

10(1)The board of directors is to include

  • (a)one director who may only be elected after having been nominated by the Assembly of First Nations;

  • (b)one director who may only be elected after having been nominated by Inuit Tapiriit Kanatami;

  • (c)one director who may only be elected after having been nominated by the Métis National Council; and

  • (d)one director who may only be elected after having been nominated by the Native Women’s Association of Canada.

Vacance — administrateurs mis en candidature

Vacancy — nominated directors

(2)En cas de vacance du poste de l’un des administrateurs visés aux alinéas (1)a) à d), les administrateurs en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs s’ils constituent le quorum au sein du conseil d’administration.

(2)If there is a vacancy among the directors referred to in paragraphs (1)‍(a) to (d), the remaining directors may exercise all the powers of the directors if the number of directors on the Council’s board of directors constitutes a quorum.

Processus de présentation de candidatures

Application process

(3)Les autres administrateurs sont élus après un processus de présentation de candidatures prévu par le conseil d’administration.

(3)The other directors are to be elected following an application process established by the board of directors.

Autochtones

Indigenous persons

11(1)Au moins les deux tiers des administrateurs sont des Autochtones.

11(1)At least two thirds of the directors must be Indigenous persons.

Résidents des territoires

Residents of territories

(2)Au moins deux des administrateurs sont des résidents du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.

(2)At least two of the directors must be residents of Yukon, the Northwest Territories or Nunavut.

Représentativité

Representativeness

12(1)Le conseil d’administration doit être composé de façon à assurer, dans la mesure du possible, la représentation :

  • a)des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

  • a.‍1)des aînés autochtones;

  • a.‍2)des survivants autochtones des politiques discriminatoires et assimilationnistes du gouvernement du Canada et leurs descendants;

  • b)des autres peuples au Canada;

  • c)des organisations autochtones au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, de manière à refléter la diversité des ententes qui régissent les relations entre les collectivités autochtones et le gouvernement du Canada;

  • d)des jeunes, des femmes, des hommes et des personnes de diverses identités de genre;

  • e)de diverses régions du Canada, notamment ses milieux urbains, ruraux et éloignés;

  • f)des Autochtones dont la première ou seconde langue apprise est le français;

  • g)des survivants des pensionnats autochtones canadiens ou de leurs descendants.

12(1)The Council’s board of directors must, to the extent possible, include representation from

  • (a)First Nations, Inuit and the Métis;

  • (a.‍1)Indigenous elders;

  • (a.‍2)Indigenous survivors of the discriminatory and assimilationist policies of the Government of Canada and their descendants;

  • (b)other peoples in Canada;

  • (c)Indigenous organizations, as defined in section 2 of the Department of Indigenous Services Act, to reflect the diversity of arrangements that govern relationships between Indigenous communities and the Government of Canada;

  • (d)youth, women, men and gender-diverse persons;

  • (e)various regions of Canada, including urban, rural and remote regions;

  • (f)Indigenous persons whose first or second language learned is French; and

  • (g)survivors of Canadian residential schools or their descendants.

Diversité des genres

Gender diversity

(2)En outre, le conseil d’administration doit, dans la mesure du possible, être composé de façon à assurer et à refléter équitablement la diversité des genres.

(2)The composition of the board of directors must also, to the extent possible, ensure and equitably reflect gender diversity.

Connaissances et expérience

Knowledge and experience

13(1)Chaque administrateur possède les connaissances et l’expérience voulues en ce qui touche les enjeux relatifs aux peuples autochtones et les autres enjeux liés à la mission du Conseil.

13(1)Each director must have knowledge and experience with respect to matters related to Indigenous peoples and other matters related to the Council’s purpose.

Consultations

Consultation

(2)Pour veiller à ce que les Autochtones fassent entendre leurs points de vue sur l’avancement de la réconciliation avec les peuples autochtones, le Conseil consulte diverses personnes possédant des connaissances, une expertise ou une expérience pertinentes, notamment des aînés, des survivants des politiques discriminatoires et assimilationnistes du gouvernement du Canada et des juristes autochtones.

(2)To ensure that Indigenous views are heard in relation to the advancement of reconciliation with Indigenous peoples, the Council must consult with a variety of persons with relevant knowledge, expertise or experience, including elders, survivors of the discriminatory and assimilationist policies of the Government of Canada and Indigenous law practitioners.

Mandats des administrateurs

Term of office

14Les administrateurs ont des mandats de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus le tiers d’entre eux. Chaque administrateur peut exercer au plus deux mandats.

14Directors are to hold office for any term of not more than four years that will ensure as far as possible the expiry in any one year of the terms of office of not more than one third of the directors. A director is eligible to serve for a maximum of two terms.

Élection des administrateurs

Election

15Malgré le paragraphe 128(3) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et sous réserve de l’article 8, chaque administrateur est élu par les membres du Conseil par résolution extraordinaire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

15Despite subsection 128(3) of the Canada Not-for-profit Corporations Act, and subject to section 8, each director is to be elected by a special resolution, as defined in subsection 2(1) of that Act, of the members of the Council.

Communication de renseignements

Disclosure of Information

Protocole

Protocol

16(1)Dans les six mois suivant la date à laquelle le Conseil est constitué, le ministre élabore, en collaboration avec le Conseil, un protocole pour la communication par le gouvernement du Canada au Conseil de renseignements qui sont pertinents dans le cadre de la mission de celui-ci.

16(1)Within six months after the day on which the Council is incorporated, the Minister must, in collaboration with the Council, develop a protocol respecting the disclosure by the Government of Canada to the Council of information that is relevant to the Council’s purpose.

Renseignements pertinents

Relevant information

(2)Le protocole doit permettre au Conseil de recevoir, dans la mesure du possible, tous les renseignements que celui-ci juge pertinents pour remplir sa mission.

(2)The protocol must allow, to the extent possible, the Council to receive all the information it judges relevant to fulfill its mission.

Déclaration

Declaration

(3)Si le ministre manque aux obligations prévues aux paragraphes (1) et (2), le Conseil peut demander à un juge de la Cour fédérale de faire une déclaration à cet effet ou de rendre toute autre ordonnance appropriée.

(3)If the Minister fails to comply with the obligations set out in subsections (1) and (2), the Council may apply to a judge of the Federal Court for a declaration to that effect or for any other appropriate order.

Rapports annuels

Annual Reports

Rapport du ministre

Report of Minister

16.‍1Dans les six mois suivant le 31 mars de chaque année, le ministre fournit au Conseil un rapport faisant état :

  • a)du nombre d’enfants autochtones pris en charge par comparaison avec le nombre d’enfants non autochtones pris en charge, des motifs de leur prise en charge ainsi que des dépenses totales faites pour assurer la prestation de services de prévention et de nature autre offerts par les organismes de protection de l’enfance;

  • b)du financement en éducation destiné aux enfants autochtones qui vivent dans les réserves par comparaison avec celui destiné à ceux qui vivent à l’extérieur des réserves;

  • c)des niveaux de scolarisation et de revenu des Autochtones par comparaison avec ceux des non-Autochtones;

  • d)des progrès réalisés pour combler les écarts entre les collectivités autochtones et les collectivités non autochtones en ce qui a trait à divers indicateurs de santé, dont la mortalité infantile, la santé maternelle, le suicide, la santé mentale, les dépendances, l’espérance de vie, les taux de natalité, les problèmes de santé des nourrissons et des enfants, les maladies chroniques, la fréquence des cas de maladie et de blessure ainsi que la disponibilité de services de santé appropriés;

  • e)des progrès réalisés pour ce qui est d’éliminer la surreprésentation des jeunes Autochtones dans le régime de garde applicable aux adolescents;

  • f)des progrès réalisés dans la réduction du taux de victimisation criminelle des Autochtones, y compris des données sur les homicides, la violence familiale et d’autres crimes;

  • g)des progrès réalisés dans la réduction de la surreprésentation des Autochtones dans les systèmes judiciaire et correctionnel.

16.‍1The Minister must, within six months after March 31 of each year, submit to the Council an annual report setting out

  • (a)a comparison of the number of Indigenous and non-Indigenous children in care, the reasons for their apprehension and the total spending on preventive and care services by child-welfare agencies;

  • (b)a comparison of the funding for the education of Indigenous children on and off reserves;

  • (c)a comparison of the educational and income attainments of Indigenous and non-Indigenous persons;

  • (d)the progress made on closing the gaps between Indigenous and non-Indigenous communities in a number of health indicators, such as infant mortality, maternal health, suicide, mental health, addictions, life expectancy, birth rates, infant and child health issues, chronic diseases, illness and injury incidence, and the availability of appropriate health services;

  • (e)the progress made on eliminating the overrepresentation of Indigenous children in youth custody;

  • (f)the progress made on reducing the rate of criminal victimization of Indigenous persons, including data related to homicide, family violence and other crimes; and

  • (g)the progress made on reducing the overrepresentation of Indigenous persons in the justice and correctional systems.

Rapport du Conseil

Report of Council

17(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil fournit au ministre un rapport faisant état :

  • a)des progrès réalisés en matière de réconciliation par le gouvernement du Canada à la suite de la présentation d’excuses;

  • b)des progrès réalisés en matière de réconciliation dans tous les ordres de gouvernement et dans tous les secteurs de la société canadienne;

  • c)des mesures qu’il recommande pour promouvoir, prioriser et coordonner la réconciliation dans tous les secteurs de la société canadienne et pour que tous les gouvernements au Canada en fassent la promotion, lui accordent la priorité et en assurent la coordination.

17(1)The Council must, within three months after the end of each financial year, submit to the Minister an annual report setting out

  • (a)the Government of Canada’s post-apology progress towards reconciliation;

  • (b)the progress being made towards reconciliation across all levels of government and sectors of Canadian society; and

  • (c)the Council’s recommendations respecting measures to promote, prioritize and coordinate reconciliation in all sectors of Canadian society and by all governments in Canada.

Dépôt au Parlement

Tabling in Parliament

(2)Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de réception du rapport.

(2)The Minister must cause a copy of the report to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the day on which the report is received.

Réponse du gouvernement

Government response

(3)Dans les soixante jours suivant la date du dépôt du rapport au Parlement, le premier ministre répond, pour le compte du gouvernement du Canada, aux enjeux visés par le rapport qui relèvent de la compétence du Parlement en publiant un rapport annuel sur la situation des peuples autochtones qui décrit les plans du gouvernement du Canada pour faire avancer la réconciliation.

(3)Within 60 days after the day on which the report under subsection (2) is laid, the Prime Minister must, on behalf of the Government of Canada, respond to the matters addressed by the report that are under the jurisdiction of Parliament by publishing an annual report on the state of Indigenous peoples that outlines the Government of Canada’s plans for advancing reconciliation.

Rapport financier

Financial Report

Contenu

Contents

18(1)Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil rend publics :

  • a)les documents et les renseignements qui doivent être présentés à ses membres en application de l’article 172 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif;

  • b)un état détaillé de ses activités de placement durant l’exercice, de son portefeuille de placement en fin d’exercice et de la gestion des fonds qu’il a reçus durant l’exercice.

18(1)Within six months after the end of each financial year, the Council must make public

  • (a)the documents and information that are required to be placed before the members of the Council under section 172 of the Canada Not-for-profit Corporations Act; and

  • (b)a detailed statement of the Council’s investment activities during that year, its investment portfolio as at the end of that year and its management of funds that it has received during the year.

Mission de vérification

Audit engagement

(2)Les états financiers comparatifs visés à l’alinéa 172(1)a) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif font l’objet d’une mission de vérification.

(2)The comparative financial statements referred to in paragraph 172(1)‍(a) of the Canada Not-for-profit Corporations Act must be subject to an audit engagement.

Dissolution

Dissolution

Transfert des biens

Distribution of property

19En cas de dissolution du Conseil au titre de la partie 14 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, le reliquat de ses biens après le règlement de ses dettes, à l’exception des biens visés à l’article 234 de cette loi, est transféré, en cas de liquidation, à un ou plusieurs donataires reconnus, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, que le ministre peut préciser et dont la mission est similaire.

19In the case of dissolution of the Council under Part 14 of the Canada Not-for-profit Corporations Act, any property remaining on liquidation after the discharge of any liabilities of the Council, other than property referred to in section 234 of that Act, is to be distributed to one or more qualified donees, within the meaning of the Income Tax Act, specified by the Minister, that have a similar purpose to the Council.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

20La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

20This Act comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU