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Projet de loi C-289

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-289
Loi modifiant le Code criminel (vérification de l’identité)

PREMIÈRE LECTURE LE 16 juin 2022

M. Chambers

441152


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait, pour quiconque, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, y compris par omission, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes relativement à la vérification de l’identité d’une personne ou entité en application de cette loi.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-289

Loi modifiant le Code criminel (vérification de l’identité)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1L’intertitre précédant l’article 462.‍31 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Infractions

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 462.‍31, de ce qui suit :

Vérification de l’identité

Début du bloc inséré

462.‍311(1)Est coupable d’une infraction quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs, y compris par omission, directement ou indirectement, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes relativement à la vérification de l’identité d’une personne ou entité en application de l’article 6.‍1 de cette loi, notamment en ce qui concerne la propriété, le contrôle ou la structure de l’entité.

Fin du bloc inséré

Peine

Début du bloc inséré

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de 10 ans, ou de l’une de ces peines;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 10000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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