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Projet de loi C-281

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-281
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), la Loi sur la radiodiffusion et la Loi interdisant les armes à sous-munitions

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 7 juin 2023
441170


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement afin d’imposer certaines exigences au ministre des Affaires étrangères relativement aux droits de la personne à l’échelle internationale. Il modifie également la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) afin de prévoir l’obligation pour le ministre des Affaires étrangères de répondre à tout rapport soumis par un comité parlementaire qui recommande l’imposition de sanctions contre un étranger au titre de cette loi.

En outre, le texte modifie la Loi sur la radiodiffusion afin d’interdire l’attribution ou le renouvellement d’une licence à l’égard de toute entreprise de radiodiffusion qui est susceptible d’être considérablement influencée par un étranger ou une entité étrangère qui a commis des faits — actes ou omissions — reconnus par le Sénat ou la Chambre des communes comme constituant un génocide ou qui est visé par des sanctions en vertu de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) ou de la Loi sur les mesures économiques spéciales.

Enfin, il modifie la Loi interdisant les armes à sous-munitions afin d’interdire tout investissement dans une entité qui a enfreint certaines dispositions de la loi.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-281

Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), la Loi sur la radiodiffusion et la Loi interdisant les armes à sous-munitions

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1 Loi sur les droits de la personne à l’échelle internationale.

2013, ch. 33, art. 174

Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

2L’article 10 de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Droits de la personne

(4)Dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi relativement à la conduite des affaires extérieures du Canada, le ministre publie, au moins une fois par année civile, un rapport contenant les éléments suivants :
  • a)un résumé des mesures que le gouvernement du Canada a prises pour faire progresser les droits de la personne sur la scène internationale dans le cadre de la politique étrangère du Canada;

  • b)une liste concernant les prisonniers d’opinion que le gouvernement du Canada s’emploie activement à faire libérer, sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • (i)le nombre de prisonniers d’opinion détenus par chaque gouvernement ou autorité de détention,

    • (ii)le nom des prisonniers d’opinion,

    • (iii)leur situation de détention,

    • (iv)les initiatives que le gouvernement du Canada a prises pour leur rendre visite et assister à leurs procès ou audiences, y compris le nombre de demandes de visite adressées aux gouvernements ou aux autorités responsables de la détention et les réponses obtenues,

    • (v)les autres mesures prises par le gouvernement du Canada pour soutenir les prisonniers d’opinion, y compris ceux qui sont détenus ou subissent des traitements contraires aux normes en matière de droits de la personne;

  • c)une description des communications du gouvernement du Canada avec les familles des prisonniers d’opinion et des consultations qu’il a menées auprès de la société civile sur les questions liées aux droits de la personne.

Exclusion de certains renseignements

(5)En établissant la liste prévue à l’alinéa (4)b), le ministre s’assure, dans la mesure du possible, de consulter les membres de la famille ou les représentants des prisonniers d’opinion et peut décider d’exclure certains renseignements de la liste à la demande d’une personne consultée, ou s’il estime qu’il serait avantageux de le faire pour la progression des droits de la personne ou pour la sécurité personnelle du prisonnier.

Définition de prisonnier d’opinion

(6)Au présent article, prisonnier d’opinion s’entend d’une personne qui, en contravention des normes internationales en matière de droits de la personne, est détenue ou autrement restreinte dans sa liberté physique du seul fait de son identité ou de ses croyances, y compris ses convictions religieuses ou politiques.

2017, ch. 21

Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

3La Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Réponse à la recommandation du comité

5.‍1(1)En cas d’adoption par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte d’une motion recommandant que soit pris ou envisagé d’être pris un décret ou un règlement en vertu de l’article 4 à l’égard d’un étranger, le ministre prépare une réponse indiquant au comité si le décret ou le règlement a été pris et énonçant les motifs de la décision.

Dépôt de la réponse

(2)La réponse est déposée devant le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres du Parlement, selon le cas, dans le délai de réponse aux rapports de comité prévu dans le Règlement du Sénat ou le Règlement de la Chambre des communes et est affichée à un endroit bien en vue sur le site Web du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement le jour suivant son dépôt.

Prorogation ou dissolution

(3)En cas de prorogation du Parlement avant le dépôt de la réponse, le ministre affiche celle-ci à un endroit bien en vue sur le site Web du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement dans le délai prévu au paragraphe (2) pour son dépôt. En cas de prorogation ou de dissolution du Parlement avant le dépôt, la réponse est déposée dès que possible après le début de la session suivante du Parlement.

1991, ch. 11

Loi sur la radiodiffusion

4La Loi sur la radiodiffusion est modifiée par adjonction, après le paragraphe 22(1), de ce qui suit :

Restriction — entreprises de radiodiffusion influençables

(1.‍1)Aucune licence ne peut être attribuée ou renouvelée dans le cadre de la présente partie à l’égard d’une entreprise de radiodiffusion, y compris une entreprise qui distribue de la programmation étrangère, qui, malgré toute mesure que le Conseil peut prendre en vertu de la présente partie, est susceptible d’être considérablement influencée par un étranger ou une entité étrangère :
  • a)qui a commis des faits — actes ou omissions — reconnus par le Sénat ou la Chambre des communes comme constituant un génocide;

  • b)qui est visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) ou de l’article 4 de la Loi sur les mesures économiques spéciales.

2014, ch. 27

Loi interdisant les armes à sous-munitions

5L’article 4 de la Loi interdisant les armes à sous-munitions est remplacé par ce qui suit :

Objet

4La présente loi porte sur l’exécution des engagements du Canada pris aux termes de la Convention, en particulier ses obligations au titre de l’article 5 (Assistance aux victimes) et de l’article 6 (Coopération et assistance internationales) de celle-ci, vise à interdire l’octroi d’une aide financière et vise à restreindre les investissements en lien avec les armes à sous-munitions, les sous-munitions explosives et les petites bombes explosives.

6(1)L’alinéa 6e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d.‍1)directement ou indirectement, individuellement ou en qualité d’actionnaire ou d’associé ou à quelque autre titre, d’acquérir ou d’avoir un intérêt pécuniaire dans une personne ou de consentir ou garantir un prêt à une personne en sachant qu’elle a commis un acte visé à l’un des alinéas a) à d) ou qu’elle a aidé ou encouragé une autre personne à le commettre;

  • e)de tenter de commettre tout acte visé à l’un des alinéas a) à d.‍1);

(2)Les alinéas 6f) à h) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (f)aid, abet or counsel another person to commit any act referred to in paragraphs (a) to (d.‍1);

  • (g)conspire with another person to commit any act referred to in paragraphs (a) to (d.‍1); or

  • (h)receive, comfort or assist another person, knowing that the person has committed, or has aided or abetted in the commission of, any act referred to in paragraphs (a) to (d.‍1), for the purpose of enabling the person to escape.

7(1)L’alinéa 11(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)aide ou encourage une personne à commettre un acte visé à l’un des alinéas 6a) à d.‍1), ou lui conseille de le faire, si l’acte ne constitue pas une infraction pour celle-ci;

(2)Les alinéas 11(3)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (b)conspiring with another person to commit any act referred to in paragraphs 6(a) to (d.‍1), if it would not be an offence for that other person to commit that act; or

  • (c)receiving, comforting or assisting another person, knowing that that other person has committed, or has aided or abetted in the commission of, any act referred to in paragraphs 6(a) to (d.‍1), for the purpose of enabling that other person to escape, if it was not an offence for that other person to commit that act.

Disposition transitoire

Non-application

8L’alinéa 6d.‍1) de la Loi interdisant les armes à sous-munitions, édicté par le paragraphe 6(1) de la présente loi, ne s’applique pas, pour une période d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, à une personne concernant un intérêt pécuniaire qu’elle a acquis ou un prêt qu’elle a consenti ou garanti avant cette date.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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