Passer au contenu
;

Projet de loi C-280

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-280
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (fiducie réputée — fruits et légumes périssables)

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 25 octobre 2023
441125


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin que les fruits ou légumes périssables vendus par un fournisseur à un acheteur, ainsi que le produit de leur vente, soient détenus en fiducie par l’acheteur pour le fournisseur dans le cas où l’acheteur ne les paie pas au complet et fait faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre, ou demande au tribunal d’homologuer une transaction ou un arrangement.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-280

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (fiducie réputée — fruits et légumes périssables)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la protection financière pour les producteurs de fruits et légumes frais.

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

2La Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifiée par adjonction, après l’article 81.‍6, de ce qui suit :

Droit du fournisseur impayé — fruits ou légumes périssables

81.‍7(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans le cas où une personne — appelée « acheteur » au présent article — n’a pas payé au complet des fruits ou légumes périssables destinés à être utilisés dans le cadre de ses affaires à la personne — appelée « fournisseur » au présent article — qui les lui a vendus, les fruits ou légumes périssables, ainsi que tout produit de vente, sont réputés être détenus en fiducie par l’acheteur pour le fournisseur lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  • a)le fournisseur a donné avis à l’acheteur, en la forme et de la manière prescrites — soit dans sa facture, soit autrement dans un délai de trente jours suivant la réception des fruits ou légumes périssables par l’acheteur — de son intention de se prévaloir de son droit à titre de véritable propriétaire des fruits ou légumes périssables et de tout produit de vente dans le cas où l’acheteur fait faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre;

  • b)l’acheteur disposait d’au plus trente jours pour acquitter le solde impayé;

  • c)ni l’acheteur, ni le syndic, ni le séquestre n’ont acquitté le solde impayé lorsqu’il est devenu exigible conformément à ce qui était prévu dans la facture.

Précision — alinéa 67(1)a)

(2)Il est entendu que l’alinéa 67(1)a) s’applique dès lors que les fruits ou légumes périssables, ainsi que tout produit de vente, sont réputés être détenus en fiducie par l’acheteur pour le fournisseur au titre du paragraphe (1).

Instructions du tribunal

(3)Le tribunal donne par écrit à l’acheteur, au syndic ou au séquestre qui lui en fait la demande les instructions qu’il estime indiquées dans les circonstances relativement à toute question relevant de l’application du présent article.

Droit d’appel

(4)À la demande du fournisseur qui est lésé par un acte, une omission ou une décision de l’acheteur, du syndic ou du séquestre, le tribunal peut rendre à ce sujet toute ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances.

Autres droits

(5)Les paragraphes (3) et (4) n’ont pas pour effet de limiter l’exercice des droits prévus au paragraphe 34(1) et à l’article 37.

Droit provincial

(6)La fiducie est assujettie aux lois d’application générale concernant les fiducies et les fiduciaires de la province où l’acheteur résidait ou exerçait des activités lorsqu’il a fait faillite, les dispositions de ces lois l’emportant sur les dispositions incompatibles du présent article.

Définitions

(7)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

fruits ou légumes périssables Sont compris parmi les fruits ou légumes périssables ceux qui sont réemballés ou transformés par l’acheteur sans qu’en soit changée leur nature.‍ (perishable fruits or vegetables)

mise sous séquestre Mise de tout bien d’une personne en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.‍ (subject to a receivership)

produit de vente Produit de la vente par l’acheteur des fruits ou légumes périssables assujettis à la fiducie, qu’il ait été gardé par l’acheteur dans un compte distinct ou combiné à d’autres fonds.‍ (proceeds of sale)

séquestre Séquestre au sens du paragraphe 243(2).‍ (receiver)

L.‍R.‍, ch. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

3La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Droit du fournisseur impayé — fruits ou légumes périssables

8.‍1(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans le cas où une compagnie débitrice — appelée « acheteur » au présent article — n’a pas payé au complet des fruits ou légumes périssables destinés à être utilisés dans le cadre de ses affaires à la personne — appelée « fournisseur » au présent article — qui les lui a vendus, les fruits ou légumes périssables, ainsi que tout produit de vente, sont réputés être détenus en fiducie par l’acheteur pour le fournisseur lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  • a)le fournisseur a donné avis à l’acheteur, en la forme et de la manière réglementaires — soit dans sa facture, soit autrement dans un délai de trente jours suivant la réception des fruits ou légumes périssables par l’acheteur — de son intention de se prévaloir de son droit à titre de véritable propriétaire des fruits ou légumes périssables et de tout produit de vente dans le cas où l’acheteur demande au tribunal d’homologuer une transaction ou un arrangement;

  • b)l’acheteur disposait d’au plus trente jours pour acquitter le solde impayé;

  • c)l’acheteur n’a pas acquitté le solde impayé lorsqu’il est devenu exigible conformément à ce qui était prévu dans la facture.

Précision

(2)Il est entendu que les fruits ou légumes périssables, ainsi que tout produit de vente, ne sont pas compris dans les biens de l’acheteur dès lors qu’ils sont réputés être détenus en fiducie par l’acheteur pour le fournisseur au titre du paragraphe (1).

Droit provincial

(3)La fiducie est assujettie aux lois d’application générale concernant les fiducies et les fiduciaires de la province où l’acheteur résidait ou exerçait des activités lorsqu’il a demandé au tribunal d’homologuer une transaction ou un arrangement, les dispositions de ces lois l’emportant sur les dispositions incompatibles du présent article.

Définitions

(4)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

fruits ou légumes périssables Sont compris parmi les fruits ou légumes périssables ceux qui sont réemballés ou transformés par l’acheteur sans qu’en soit changée leur nature.‍ (perishable fruits or vegetables)

produit de vente Produit de la vente par l’acheteur des fruits ou légumes périssables assujettis à la fiducie, qu’il ait été gardé par l’acheteur dans un compte distinct ou combiné à d’autres fonds.‍ (proceeds of sale)

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU