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Projet de loi C-279

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-279
An Act to amend the Criminal Code (criminal organizations)

PROJET DE LOI C-279
Loi modifiant le Code criminel (organisations criminelles)

FIRST READING, June 2, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 2 juin 2022

Mr. Fortin

M. Fortin

441095


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que le gouverneur en conseil peut établir une liste d’entités composée d’organisations criminelles.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to provide that the Governor in Council may establish a list of entities consisting of criminal organizations.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-279

PROJET DE LOI C-279

An Act to amend the Criminal Code (criminal organizations)

Loi modifiant le Code criminel (organisations criminelles)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

1Le passage de la définition de organisation criminelle précédant l’alinéa a), au paragraphe 467.‍1(1) du Code criminel, et les alinéas a) et b) de cette définition sont remplacés par ce qui suit :

1The definition criminal organization in subsection 467.‍1(1) of the Criminal Code is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:

organisation criminelle Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation, Début de l'insertion qui réunit les conditions suivantes Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion il est Fin de l'insertion composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;

  • b) Début de l'insertion l’un de ses Fin de l'insertion objets ou Début de l'insertion l’une de ses Fin de l'insertion activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie —, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier;

  • Début du bloc inséré

    c)il est une entité inscrite sur la liste établie en vertu de l’article 467.‍101.

    Fin du bloc inséré
  • (b)has as one of its purposes or main activities the facilitation or commission of one or more serious offences that, if committed, Début de l'insertion could Fin de l'insertion result in the direct or indirect receipt of a material benefit, including a financial benefit, by the group or by any of the persons who constitute the group; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (c)is an entity on the list established under section 467.‍101.

    Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 467.‍1, de ce qui suit :

2The Act is amended by adding the following after section 467.‍1:

Établissement d’une liste d’entités

Establishment of list of entities

Début du bloc inséré

467.‍101(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une liste sur laquelle il inscrit, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, toute entité à l’égard de laquelle il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, sciemment :

a)soit quelqu’un s’est livré en son nom — ou en prétendant agir en son nom — à une activité d’une organisation criminelle, y a participé ou l’a facilitée;

b)soit elle agit au nom d’une entité visée à l’alinéa a), sous sa direction ou en collaboration avec elle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

467.‍101(1)The Governor in Council may, by regulation, establish a list on which the Governor in Council may place, on the recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, any entity if the Governor in Council is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the entity, knowingly

(a)has had someone carry out on its behalf, or pretending to act on its behalf, participate in or facilitate an activity of a criminal organization; or

(b)is acting on behalf of, at the direction of or in association with an entity referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré

Recommandation

Recommendation

Début du bloc inséré

(2)Le ministre ne recommande l’inscription d’une entité que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est visée aux alinéas (1)a) ou b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may recommend that an entity be placed on the list only if the Minister has reasonable grounds to believe that it is an entity referred to in paragraph (1)‍(a) or (b).

Fin du bloc inséré

Radiation

Application to Minister

Début du bloc inséré

(3)Le ministre, saisi d’une demande écrite présentée par une entité inscrite, décide s’il a des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier celle-ci de la liste.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)On application in writing by a listed entity, the Minister shall decide whether there are reasonable grounds to recommend to the Governor in Council that it no longer be a listed entity.

Fin du bloc inséré

Présomption

Deeming

Début du bloc inséré

(4)S’il ne rend pas sa décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande, le ministre est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the Minister does not make a decision on the application referred to in subsection (3) within 60 days after receipt of the application, the Minister is deemed to have decided to recommend that the entity remain listed.

Fin du bloc inséré

Avis de la décision au demandeur

Notice of the decision to the applicant

Début du bloc inséré

(5)Le ministre donne sans délai à l’entité inscrite un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Minister shall give notice without delay to the listed entity of any decision taken or deemed to have been taken respecting its application under subsection (3).

Fin du bloc inséré

Demande de contrôle judiciaire

Application for judicial review

Début du bloc inséré

(6)Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, l’entité inscrite peut présenter au juge une demande de contrôle judiciaire de la décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Within 60 days after the receipt of the notice of the decision referred to in subsection (5), the listed entity may apply to a judge for judicial review of the decision.

Fin du bloc inséré

Contrôle judiciaire

Judicial review

Début du bloc inséré

(7)Lorsqu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :

a)il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour l’inscription du demandeur sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité de toute personne;

b)il fournit au demandeur un résumé de l’information dont il dispose — sauf celle dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité de toute personne — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des motifs de la décision;

c)il donne au demandeur la possibilité d’être entendu;

d)il décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose et, dans le cas où il décide que la décision n’est pas raisonnable, il ordonne la radiation de l’entité de la liste.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)When an application is made under subsection (6), the judge shall

(a)examine, in private, any security or criminal intelligence reports considered in adding the applicant to the list and hear any other evidence or information that may be presented by or on behalf of the Minister and may, at the Minister’s request, hear all or part of that evidence or information in the absence of the applicant and any counsel representing the applicant, if the judge is of the opinion that the disclosure of the information would injure national security or endanger the safety of any person;

(b)provide the applicant with a statement summarizing the information available to the judge so as to enable the applicant to be reasonably informed of the reasons for the decision, without disclosing any information the disclosure of which would, in the judge’s opinion, injure national security or endanger the safety of any person;

(c)provide the applicant with a reasonable opportunity to be heard; and

(d)determine whether the decision is reasonable on the basis of the information available to the judge and, if found not to be reasonable, order that the applicant no longer be a listed entity.

Fin du bloc inséré

Preuve

Evidence

Début du bloc inséré

(8)Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The judge may receive into evidence anything that, in the opinion of the judge, is reliable and appropriate, even if it would not otherwise be admissible under Canadian law, and may base their decision on that evidence.

Fin du bloc inséré

Publication

Publication

Début du bloc inséré

(9)Une fois la décision ordonnant la radiation passée en force de chose jugée, le ministre en fait publier avis sans délai dans la Gazette du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)The Minister shall cause to be published in the Canada Gazette, without delay, notice of a final order of a court that the applicant no longer be a listed entity.

Fin du bloc inséré

Nouvelle demande de radiation

New application

Début du bloc inséré

(10)L’entité inscrite ne peut présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe (3) que si sa situation a évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande ou que l’examen mentionné au paragraphe (11) est terminé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)A listed entity may not make another application under subsection (3) except if there has been a material change in its circumstances since the time when the entity made its last application or if the Minister has completed the review under subsection (11).

Fin du bloc inséré

Examen périodique de la liste

Review of list

Début du bloc inséré

(11)Cinq ans après l’établissement de la liste et tous les cinq ans par la suite, le ministre examine celle-ci pour savoir si, pour chacune des entités inscrites, les motifs prévus au paragraphe (1) existent toujours et recommande au gouverneur en conseil de radier ou non toute entité donnée de la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)Five years after the establishment of the list referred to in subsection (1), and every five years after that, the Minister shall review the list to determine whether there are still reasonable grounds, as set out in subsection (1), for an entity to be listed and shall make a recommendation to the Governor in Council as to whether the entity should remain listed. The review does not affect the validity of the list.

Fin du bloc inséré

Fin de l’examen

Completion of review

Début du bloc inséré

(12)Le ministre termine son examen dans les meilleurs délais, mais au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12)The Minister shall complete the review as soon as possible and, in any event, no later than 120 days after its commencement. After completing the review, the Minister shall cause to be published in the Canada Gazette, without delay, notice that the review has been completed.

Fin du bloc inséré

Définition de juge

Definition of judge

Début du bloc inséré

(13)Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13)In this section, judge means the Chief Justice of the Federal Court or a judge of that Court designated by the Chief Justice.

Fin du bloc inséré

Erreur sur la personne

Mistaken identity

Début du bloc inséré

467.‍102(1)L’entité qui prétend ne pas être une entité inscrite peut demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de lui délivrer un certificat à cet effet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

467.‍102(1)An entity claiming not to be a listed entity may apply to the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness for a certificate stating that it is not a listed entity.

Fin du bloc inséré

Délivrance du certificat

Issuance of certificate

Début du bloc inséré

(2)S’il est convaincu que l’entité n’est pas une entité inscrite, le ministre délivre le certificat dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister shall, within 15 days after receiving the application, issue a certificate if the Minister is satisfied that the entity is not a listed entity.

Fin du bloc inséré

3L’alinéa 467.‍11(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Paragraph 467.‍11(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)il fréquente quiconque fait partie de l’organisation criminelle Début de l'insertion ou en est un membre connu Fin de l'insertion ;

  • (b)frequently associates with any of the persons who constitute the criminal organization Début de l'insertion or is a known member of the criminal organization Fin de l'insertion ;

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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