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Projet de loi C-278

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-278
Loi visant à empêcher l’imposition par le gouvernement fédéral de la vaccination obligatoire pour le travail et les déplacements

PREMIÈRE LECTURE LE 2 juin 2022

M. Poilievre

441157


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de prévoir que le Conseil du Trésor ne peut exiger comme condition d’emploi dans l’administration publique fédérale qu’une personne se fasse vacciner contre la COVID-19. Il modifie également le Code canadien du travail afin de prévoir que ne peut être pris aucun règlement qui exige comme condition d’emploi dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise fédérale qu’une personne se fasse vacciner contre la COVID-19.

De plus, le texte modifie la Loi sur l’aéronautique, la Loi sur la sécurité ferroviaire et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada afin de prévoir que les règlements, arrêtés ou autres textes pris sous le régime de ces lois afin de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ne peuvent interdire ni avoir pour effet d’interdire à une personne de monter à bord d’un aéronef, d’un train ou d’un bâtiment pour le seul motif qu’elle ne s’est pas fait vacciner contre cette maladie.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-278

Loi visant à empêcher l’imposition par le gouvernement fédéral de la vaccination obligatoire pour le travail et les déplacements

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi empêchant le gouvernement d’imposer la vaccination obligatoire.

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

2Le paragraphe 11.‍1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)exercer ses pouvoirs à l’égard des questions visées au paragraphe (1) pour exiger comme condition d’emploi dans l’administration publique fédérale qu’une personne se fasse vacciner contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) ou pour prévoir le licenciement d’un employé, ou la suspension ou la réduction de son traitement, pour le seul motif qu’il ne s’est pas fait vacciner contre cette maladie;

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

3L’article 157 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

Restriction : COVID-19

Début du bloc inséré

(2)Aucun règlement ne peut être pris sous le régime de la présente partie pour exiger comme condition d’emploi dans le cadre d’une entreprise fédérale qu’une personne se fasse vacciner contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. A-2

Loi sur l’aéronautique

4La Loi sur l’aéronautique est modifiée par adjonction, après l’article 4.‍74, de ce qui suit :

Restriction : COVID-19

Début du bloc inséré

4.‍741Les règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris sous le régime de la présente partie afin de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) ne peuvent interdire ni avoir pour effet d’interdire à une personne de monter à bord d’un aéronef pour le seul motif qu’elle ne s’est pas fait vacciner contre cette maladie.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 32 (4e suppl.‍)

Loi sur la sécurité ferroviaire

5La Loi sur la sécurité ferroviaire est modifiée par adjonction, après l’article 47.‍2, de ce qui suit :

Restriction : COVID-19

Début du bloc inséré

47.‍21Les règlements, arrêtés, injonctions ministérielles ou autres textes pris sous le régime de la présente loi afin de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) ne peuvent interdire ni avoir pour effet d’interdire à une personne de monter à bord d’un train pour le seul motif qu’elle ne s’est pas fait vacciner contre cette maladie.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 26

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

6L’article 120 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Restriction : COVID-19

Début du bloc inséré

(1.‍1)Les règlements pris en vertu du présent article afin de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) ne peuvent interdire ni avoir pour effet d’interdire à une personne de monter à bord d’un bâtiment pour le seul motif qu’elle ne s’est pas fait vacciner contre cette maladie.

Fin du bloc inséré

7L’article 136 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Restriction : COVID-19

Début du bloc inséré

(1.‍1)Les règlements pris en vertu du présent article afin de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) ne peuvent interdire ni avoir pour effet d’interdire à une personne de monter à bord d’un bâtiment pour le seul motif qu’elle ne s’est pas fait vacciner contre cette maladie.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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