Passer au contenu
;

Projet de loi C-250

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-250
Loi modifiant le Code criminel (interdiction de fomenter l’antisémitisme)
PREMIÈRE LECTURE LE 9 février 2022
M. Waugh
441113


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’interdire la communication de déclarations, autrement que dans une conversation privée, qui fomentent volontairement l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-250
Loi modifiant le Code criminel (interdiction de fomenter l’antisémitisme)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1(1)L’article 319 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Fomenter volontairement l’antisémitisme
Début du bloc inséré
(2.‍1)Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste, est coupable :
a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Fin du bloc inséré
(2)Le passage du paragraphe 319(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Défenses
(3)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion dans les cas suivants :
(3)Les paragraphes 319(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Confiscation
(4)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 318 ou aux paragraphes (1), (2) ou Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion du présent article, le juge de la cour provinciale ou le juge qui préside peut ordonner que toutes choses au moyen desquelles ou en liaison avec lesquelles l’infraction a été commise soient, outre toute autre peine imposée, confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province où cette personne a été reconnue coupable, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Installations de communication exemptes de saisie
(5)Les paragraphes 199(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’article 318 et aux paragraphes (1), (2) et Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion du présent article.
Consentement
(6)Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion sans le consentement du procureur général.
(4)Le paragraphe 319(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Holocauste Persécution et anéantissement, avec prémiditation et de propos délibéré, des Juifs européens par les nazis et leurs collaborateurs, sur commande de l’État, de 1933 à 1945. (Holocaust)
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU