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Projet de loi C-242

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-242
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (visas de résident temporaire pour les parents et les grands-parents)

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 26 octobre 2022
441122


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de permettre au parent ou au grand-parent qui fait une demande de visa de résident temporaire à titre de visiteur de souscrire une assurance maladie privée à l’extérieur du Canada et de séjourner au Canada pendant une période de cinq ans.

Il prévoit aussi l’obligation pour le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration d’établir et de déposer un rapport concernant la réduction de l’exigence que l’enfant ou le petit-enfant est tenu de respecter en matière de revenu minimum pour que son parent ou son grand-parent en visite puisse entrer au Canada et y séjourner pendant une longue période.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-242

Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (visas de résident temporaire pour les parents et les grands-parents)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la réunification des familles.

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

2La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Police d’assurance maladie

15.‍1L’étranger qui souscrit une assurance maladie auprès d’une compagnie d’assurance à l’extérieur du Canada qui est agréée par le ministre se conforme à toute instruction visée au paragraphe 15(4) selon laquelle une assurance maladie privée est requise pour demander un visa de résident temporaire afin de rendre visite, pendant une longue période, à son enfant ou son petit-enfant qui est citoyen canadien ou résident permanent.

3L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Longue période

(3)Dans le cas du résident temporaire autorisé à entrer au Canada et à y séjourner pendant une longue période afin de rendre visite à son enfant ou son petit-enfant qui est citoyen canadien ou résident permanent, la période mentionnée au paragraphe (2) est de cinq ans.

Rapport au Parlement

Rapport

4(1)Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration établit un rapport concernant la réduction de l’exigence que l’enfant ou le petit-enfant d’un étranger est tenu de respecter en matière de revenu minimum pour que ce dernier puisse entrer au Canada et y séjourner pendant une longue période afin de rendre visite à cet enfant ou ce petit-enfant, y compris les circonstances spéciales à prendre en compte dans le traitement des demandes de visa de résident temporaire et le processus de contrôle des décisions prises relativement à ces demandes.

Dépôt

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans l’année qui suit la sanction de la présente loi ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Publication

(3)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant une chambre du Parlement.

Explication

5Si, dans les deux ans qui suivent la sanction de la présente loi, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ne prévoit pas la réduction de l’exigence que l’enfant ou le petit-enfant d’un étranger est tenu de respecter en matière de revenu minimum pour que ce dernier puisse entrer au Canada et y séjourner pendant une longue période afin de rendre visite à cet enfant ou ce petit-enfant ou les circonstances ou le processus de contrôle visés au paragraphe 4(1), le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les raisons qui motivent sa décision.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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