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Projet de loi C-240

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First Session, Forty-fourth Parliament,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
Première session, quarante-quatrième législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-240
PROJET DE LOI C-240
An Act to amend the Income Tax Act (donations involving private corporation shares or real estate)
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (dons concernant des actions de sociétés privées ou des biens immobiliers)
FIRST READING, February 7, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 7 février 2022
Mr. Morantz
M. Morantz
441071


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accorder une exonération de l’impôt sur les gains en capital relativement à certaines dispositions de biens immobiliers ou d’actions de sociétés privées entre des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance lorsque ces dispositions sont le résultat de dons à des organismes de bienfaisance.

SUMMARY

This enactment amends the Income Tax Act to provide an exemption from capital gains tax in respect of certain arm’s length dispositions resulting from the donation of real estate or private corporation shares to charities.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
1re session, 44e législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-240
PROJET DE LOI C-240
An Act to amend the Income Tax Act (donations involving private corporation shares or real estate)
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (dons concernant des actions de sociétés privées ou des biens immobiliers)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)
R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

1(1)L’alinéa 38a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
1(1)Paragraph 38(a) of the Income Tax Act is replaced by the following:
a)sous réserve des alinéas a.‍1) à Début de l'insertion a.‍4) Fin de l'insertion , le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu’il a réalisé pour l’année à la disposition du bien;
(a)subject to paragraphs (a.‍1) to Début de l'insertion (a.‍4) Fin de l'insertion , a taxpayer’s taxable capital gain for a taxation year from the disposition of any property is ½ of the taxpayer’s capital gain for the year from the disposition of the property;
(2)La même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa 38a.‍3), de ce qui suit :
(2)The Act is amended by adding the following after paragraph 38(a.‍3):
Début du bloc inséré
a.‍4)le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :
(i)les conditions ci-après sont remplies :
(A)le paragraphe 38.‍4(1) s’applique à la disposition,
(B)une somme d’argent fait l’objet d’un don fait par le contribuable à un donataire reconnu dans les 30 jours suivant la disposition,
(C)le contribuable réside au Canada à la fin de l’année d’imposition,
(ii)les conditions ci-après sont remplies :
(A)le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès,
(B)la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée,
(C)le paragraphe 38.‍4(1) s’applique à la disposition ultérieure du bien par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable,
(D)une somme d’argent fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.‍1(5.‍1) s’applique — fait par la succession à un donataire reconnu dans les 30 jours suivant la disposition ultérieure;
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(a.‍4)a taxpayer’s taxable capital gain for a taxation year from the disposition of a property is equal to zero if
(i)the following conditions are met:
(A)subsection 38.‍4(1) applies to the disposition,
(B)an amount of money is the subject of a gift that is made by the taxpayer to a qualified donee not more than 30 days after the disposition, and
(C)the taxpayer is resident in Canada at the end of the taxation year, or
(ii)the following conditions are met:
(A)the taxpayer was resident in Canada immediately before the taxpayer’s death,
(B)the disposition is deemed by section 70 to have occurred,
(C)subsection 38.‍4(1) applies to the subsequent disposition of the property by the taxpayer’s graduated rate estate, and
(D)an amount of money is the subject of a gift to which subsection 118.‍1(5.‍1) applies and that is made by the estate to a qualified donee not more than 30 days after the subsequent disposition;
Fin du bloc inséré
2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38.‍2, de ce qui suit :
2The Act is amended by adding the following after section 38.‍2:
Attribution de gain — alinéa 38a.‍4)
Allocation of gain — paragraph 38(a.‍4)
Début du bloc inséré
38.‍3En cas d’application du paragraphe 38.‍4(1) à la disposition d’un bien par un contribuable au cours d’une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :
a)si les conditions énoncées au sous-alinéa 38a.‍4)‍(i) sont remplies relativement à la disposition par le contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
(i)l’alinéa 38a.‍4) s’applique seulement à la partie du gain en capital du contribuable tiré de la disposition qui est obtenue par la formule suivante :
A × (B – C)/D
où :
A
représente le gain en capital du contribuable tiré de la disposition,
B
la moindre des sommes suivantes :
(A)la somme d’argent totale qui fait l’objet d’un don — à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient — à un donataire reconnu :
(I)le don est fait par le contribuable dans les 30 jours suivant la disposition,
(II)le contribuable désigne le don à titre de don auquel l’alinéa 38a.‍4) s’applique dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition,
(B)la somme d’argent que le contribuable reçoit, à titre de produit de la disposition, avant de faire le don,
C
le montant de l’avantage au titre du don,
D
le produit de disposition du bien pour le contribuable,
(ii)l’alinéa 38a) s’applique dans la mesure où le gain en capital du contribuable tiré de la disposition dépasse la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa (i);
b)si le contribuable est la succession d’un particulier et que les conditions énoncées aux divisions 38a.‍4)‍(ii)‍(C) et (D) sont remplies relativement à la disposition (appelée «  disposition ultérieure  » au présent alinéa), les règles ci-après s’appliquent :
(i)l’alinéa 38a.‍4) s’applique seulement à la partie du gain en capital du particulier tiré de sa disposition, aux termes de l’article 70, du bien qui est obtenue par la formule suivante :
A × (B – C)/D
où :
A
représente le gain en capital du particulier tiré de la disposition, aux termes de l’article 70, du bien,
B
la moindre des sommes suivantes :
(A)la somme d’argent totale qui fait l’objet d’un don — à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient — à un donataire reconnu :
(I)le don est fait par la succession dans les 30 jours suivant la disposition ultérieure,
(II)le représentant légal du particulier désigne le don à titre de don auquel l’alinéa 38a.‍4) s’applique dans la déclaration de revenu du particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé,
(B)la somme d’argent que la succession du contribuable reçoit, à titre de produit de la disposition ultérieure, avant de faire le don,
C
le montant de l’avantage au titre du don,
D
le produit de disposition de la disposition ultérieure pour la succession,
(ii)l’alinéa 38a) s’applique dans la mesure où le gain en capital du particulier tiré de la disposition, aux termes de l’article 70, du bien dépasse la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa (i).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍3If subsection 38.‍4(1) applies to a taxpayer’s disposition of a property in a taxation year,
(a)where the conditions in subparagraph 38(a.‍4)‍(i) are met in respect of the taxpayer’s disposition,
(i)paragraph 38(a.‍4) applies only to the portion of the taxpayer’s capital gain on the disposition that is determined by the formula
A × (B – C)/D
where
A
is the taxpayer’s capital gain from the disposition,
B
is the lesser of
(A)the total amount of money that is the subject of a gift to a qualified donee that is
(I)made by the taxpayer within 30 days after the disposition, and
(II)designated by the taxpayer as a gift in respect of which paragraph 38(a.‍4) applies in the taxpayer’s return of income for the taxation year, and
(B)the amount of money received by the taxpayer, as proceeds from the disposition, prior to the making of the gift,
C
is the amount of the advantage, if any, in respect of the gift, and
D
is the taxpayer’s proceeds of disposition of the property, and
(ii)paragraph 38(a) applies to the extent that the taxpayer’s capital gain from the disposition exceeds the amount determined by the formula in subparagraph (i); and
(b)where the taxpayer is the estate of an individual and the conditions in clauses 38(a.‍4)‍(ii)‍(C) and (D) are met in respect of the disposition (in this paragraph referred to as the “subsequent disposition”),
(i)paragraph 38(a.‍4) applies only to the portion of the individual’s capital gain from the individual’s disposition, under section 70, of the property that is determined by the formula
A × (B – C)/D
where
A
is the individual’s capital gain from the disposition, under section 70, of the property,
B
is the lesser of
(A)the total amount of money that is the subject of a gift to a qualified donee that is
(I)made by the estate within 30 days after the subsequent disposition, and
(II)designated by the individual’s legal representative as a gift in respect of which paragraph 38(a.‍4) applies in the individual’s return of income for the individual’s taxation year in which the death occurred, and
(B)the amount of money received by the individual’s estate, as proceeds from the subsequent disposition, prior to the making of the gift,
C
is the amount of the advantage, if any, in respect of the gift, and
D
is the estate’s proceeds of the subsequent disposition, and
(ii)paragraph 38(a) applies to the extent that the individual’s capital gain from the disposition, under section 70, of the property exceeds the amount determined by the formula in subparagraph (i).
Fin du bloc inséré
Application de l’alinéa 38a.‍4)
Application of paragraph 38(a.‍4)
Début du bloc inséré
38.‍4(1)Le présent paragraphe s’applique à la disposition par un contribuable au cours d’une année d’imposition d’un bien donné si les énoncés ci-après se vérifient :
a)le bien donné est :
(i)soit une action du capital-actions d’une société privée,
(ii)soit un bien immeuble ou réel situé au Canada;
b)la disposition est une disposition qui, à la fois :
(i)est effectuée après 2021,
(ii)est une vente à une personne ou à une société de personnes,
(iii)n’est pas une opération, et ne fait pas partie d’une série d’opérations ou d’événements, selon le cas :
(A)dans le cadre de laquelle l’acheteur a un lien de dépendance avec l’une des personnes ci-après ou est affilié à l’une d’elles :
(I)le contribuable,
(II)le donataire reconnu auquel un don, visé au sous-alinéa 38a.‍4)‍(i) ou (ii), est fait relativement à la disposition,
(B)qui comprend un ou plusieurs accords ou autres arrangements à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :
(I)ils sont conclus par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance ou il est affilié,
(II)ils ont pour effet — ou auraient pour effet, s’ils étaient conclus par le contribuable plutôt que par la personne ou la société de personnes — d’accorder, en tout ou en partie, au contribuable les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au bien donné pendant une période définie ou indéfinie,
(III)ils peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été conclus, en tout ou en partie, dans le but d’éviter l’application de la division (A);
c)il ne s’avère pas, selon le cas :
(i)que le contribuable (ou une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié) ou le donataire reconnu (ou une personne ou société de personnes avec laquelle le donataire reconnu a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié) acquiert au cours de l’année d’imposition, directement ou indirectement, tout ou partie de l’un des biens suivants :
(A)le bien donné,
(B)un bien qui est substitué au bien donné,
(C)un bien dont la valeur provient du bien donné,
(ii)si le bien donné est une action du capital-actions d’une société, que cette action, ou une action qui lui est substituée, est rachetée, acquise ou annulée au cours de l’année d’imposition à un moment où le contribuable, une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou, le cas échéant, sa succession, a un lien de dépendance avec la société ou lui est affilié,
(iii)que le paragraphe 118.‍1(16) s’applique au cours de l’année d’imposition afin de déterminer la juste valeur marchande d’un don qui est fait au cours de l’année d’imposition et qui est visé à la division (A) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 38.‍3a)‍(i).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍4(1)This subsection applies to a taxpayer’s disposition of a property in a taxation year if
(a)the property is
(i)a share of the capital stock of a private corporation, or
(ii)real or immovable property situated in Canada;
(b)the disposition
(i)occurs after 2021,
(ii)is a sale to a person or partnership, and
(iii)is not a transaction and is not part of a series of transactions or events
(A)under which the purchaser is not dealing at arm’s length or is affiliated with
(I)the taxpayer, or
(II)the qualified donee to which a gift, described in subparagraph 38(a.‍4)‍(i) or (ii), is made in connection with the disposition, or
(B)that includes one or more agreements or other arrangements that
(I)are entered into by the taxpayer or by a person or partnership that does not deal at arm’s length with, or that is affiliated with, the taxpayer,
(II)have the effect, or would have the effect if entered into by the taxpayer instead of the person or partnership, of providing to the taxpayer all or any portion of the risk of loss or opportunity for gain or profit in respect of the property for a definite or indefinite period of time, and
(III)can reasonably be considered to have been entered into, in whole or in part, with the purpose of avoiding the application of clause (A); and
(c)it is not the case that
(i)the taxpayer (or a person or partnership with which the taxpayer is not dealing at arm’s length or is affiliated) or the qualified donee (or a person or partnership with which the qualified donee is not dealing at arm’s length or is affiliated) acquires in the taxation year, directly or indirectly, all or any portion of
(A)the property,
(B)property substituted for the property, or
(C)property that derives its value from the property,
(ii)if the property is a share of the capital stock of a corporation, that share, or a share substituted for it, is redeemed, acquired or cancelled in the taxation year at a time when the taxpayer, a person or partnership not dealing at arm’s length with the taxpayer or the taxpayer’s estate (if applicable) does not deal at arm’s length or is affiliated with the corporation, or
(iii)subsection 118.‍1(16) applies in the taxation year to determine the fair market value of a gift made in the taxation year described in clause (A) of the description of B in subparagraph 38.‍3(a)‍(i).
Fin du bloc inséré
Exonération pour gain en capital — annulation
Reversal of capital gain exemption
Début du bloc inséré
(2)En cas d’application du présent paragraphe à un contribuable pour une année d’imposition donnée relativement à une disposition donnée du bien à laquelle le paragraphe (1) s’est appliqué au cours d’une année d’imposition antérieure, le contribuable est réputé tirer un gain en capital d’une disposition du bien effectuée au cours de l’année d’imposition donnée qui est égale à la partie du gain en capital tiré de la disposition à laquelle l’alinéa 38a.‍4) s’est appliqué.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If this subsection applies to a taxpayer for a particular taxation year in respect of a particular disposition of the property to which subsection (1) applied in any preceding taxation year, then the taxpayer is deemed to have a capital gain from a disposition in the particular taxation year of the property equal to the portion of the capital gain on the disposition to which paragraph 38(a.‍4) applied.
Fin du bloc inséré
Application du paragraphe (2)
Application of subsection (2)
Début du bloc inséré
(3)Le paragraphe (2) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée relativement à une disposition d’un bien donné par le contribuable à laquelle le paragraphe (1) s’est appliqué au cours d’une année d’imposition antérieure si l’un des énoncés ci-après s’avère après cette année antérieure et au plus tard à la date qui suit de soixante mois le moment de la disposition :
a)le contribuable (ou une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié) ou le donataire reconnu (ou une personne ou société de personnes avec laquelle le donataire reconnu a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié) acquiert au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, tout ou partie de l’un des biens suivants :
(i)le bien donné,
(ii)un bien qui est substitué au bien donné,
(iii)un bien dont la valeur provient du bien donné;
b)si le bien donné est une action du capital-actions d’une société, cette action, ou une action qui lui est substituée, est rachetée, acquise ou annulée au cours de l’année d’imposition donnée à un moment où le contribuable, une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou, le cas échéant, sa succession, a un lien de dépendance avec la société ou lui est affilié;
c)le paragraphe 118.‍1(16) s’applique au cours de l’année d’imposition donnée afin de déterminer la juste valeur marchande d’un don qui est fait au cours de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure et qui est visé à la division (A) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 38.‍3a)‍(i).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Subsection (2) applies to a taxpayer for a particular taxation year in respect of a disposition of property by the taxpayer to which subsection (1) applied in any preceding taxation year if, after the end of the preceding taxation year and on or before the date that is 60 months after the time of the disposition,
(a)the taxpayer (or a person or partnership with which the taxpayer is not dealing at arm’s length or is affiliated) or the qualified donee (or a person or partnership with which the qualified donee is not dealing at arm’s length or is affiliated) acquires in the particular taxation year, directly or indirectly, all or any portion of
(i)the property,
(ii)property substituted for the property, or
(iii)property that derives its value from the property;
(b)if the property is a share of the capital stock of a corporation, that share, or a share substituted for it, is redeemed, acquired or cancelled in the particular taxation year at a time when the taxpayer, a person or partnership not dealing at arm’s length with the taxpayer or the taxpayer’s estate (if applicable) does not deal at arm’s length or is affiliated with the corporation; or
(c)subsection 118.‍1(16) applies in the particular taxation year to determine the fair market value of a gift — made in the particular taxation year or a previous taxation year — described in clause (A) of the description of B in subparagraph 38.‍3(a)‍(i).
Fin du bloc inséré
Contribuable cessant d’exister
Taxpayer ceasing to exist
Début du bloc inséré
(4)Le paragraphe (2) s’applique à un moment donné au cours d’une année d’imposition donnée à un contribuable donné relativement à une disposition d’un bien par un autre contribuable à laquelle le paragraphe (1) s’applique au cours d’une année d’imposition antérieure si les énoncés ci-après se vérifient :
a)l’autre contribuable a cessé d’exister avant le moment donné;
b)le contribuable donné, selon le cas :
(i)avait un lien de dépendance avec l’autre contribuable, ou lui était affilié, immédiatement avant que l’autre contribuable ne cesse d’exister,
(ii)au moment donné, avait un lien de dépendance avec une personne ou société de personnes qui, immédiatement avant que l’autre contribuable ne cesse d’exister, avait un lien de dépendance avec l’autre contribuable ou lui était affilié, ou, à ce moment, était affilié à une telle personne ou société de personnes;
c)après l’année d’imposition antérieure et au plus tard à la date qui suit de soixante mois le moment de la disposition, l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(i)le contribuable donné acquiert au cours de l’année d’imposition donnée, directement ou indirectement, tout ou partie de l’un des biens suivants :
(A)le bien donné,
(B)un bien qui est substitué au bien donné,
(C)un bien dont la valeur provient du bien donné,
(ii)si le bien donné est une action du capital-actions d’une société, cette action, ou une action qui lui est substituée, est rachetée, acquise ou annulée au cours de l’année d’imposition donnée à un moment où le contribuable donné ou, le cas échéant, sa succession, à la fois :
(A)a un lien de dépendance avec la société ou lui est affilié,
(B)détient, directement ou indirectement, une participation dans la société,
(iii)le paragraphe 118.‍1(16) s’applique au cours de l’année d’imposition donnée afin de déterminer la juste valeur marchande d’un don qui est fait au cours de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure et qui est visé à la division (A) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 38.‍3a)‍(i), et le contribuable donné utilise un bien dans les circonstances visées au sous-alinéa 118.‍1(16)c)‍(ii).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Subsection (2) applies at a particular time in a particular taxation year to a particular taxpayer in respect of a disposition of property by another taxpayer to which subsection (1) applied in any preceding taxation year if
(a)the other taxpayer ceased to exist before the particular time;
(b)the particular taxpayer
(i)was not dealing at arm’s length or was affiliated with the other taxpayer immediately before the other taxpayer ceased to exist, or
(ii)at the particular time was not dealing at arm’s length with or was affiliated with a person or partnership that was not dealing at arm’s length or was affiliated with the other taxpayer immediately before the other taxpayer ceased to exist; and
(c)after the end of the preceding taxation year and on or before the date that is 60 months after the time of the disposition,
(i)the particular taxpayer acquires in the particular taxation year, directly or indirectly, all or any portion of
(A)the property,
(B)property substituted for the property, or
(C)property that derives its value from the property,
(ii)if the property is a share of the capital stock of a corporation, that share, or a share substituted for it, is redeemed, acquired or cancelled in the particular taxation year at a time when the particular taxpayer or the particular taxpayer’s estate (if applicable)
(A)does not deal at arm’s length or is affiliated with the corporation, and
(B)holds, directly or indirectly, an interest in the corporation, or
(iii)if subsection 118.‍1(16) applies in the particular taxation year to determine the fair market value of a gift — made in the particular taxation year or a previous taxation year — described in clause (A) of the description of B in subparagraph 38.‍3(a)‍(i) and the particular taxpayer uses property in circumstances described in subparagraph 118.‍1(16)‍(c)‍(ii).
Fin du bloc inséré
Excédent réputé
Deemed excess
Début du bloc inséré
(5)Pour l’application du paragraphe 161(1), si un montant est réputé, en vertu du paragraphe (2), être un gain en capital d’un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable est réputé avoir, immédiatement après la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un excédent qui est calculé comme si, à la fois :
a)le contribuable avait résidé au Canada tout au long de l’année;
b)l’impôt payable par le contribuable pour l’année était égal à son impôt payable sur son revenu imposable pour l’année;
c)le montant était le seul revenu imposable du contribuable pour l’année;
d)le contribuable n’avait demandé aucune déduction en vertu de la section E pour l’année;
e)le contribuable n’avait payé aucun montant au titre de son impôt payable pour l’année;
f)l’impôt payable déterminé selon l’alinéa b) était demeuré impayé tout au long de la période qui commence immédiatement après l’année d’imposition antérieure visée au paragraphe (2) et qui se termine à la date d’exigibilité du solde applicable au contribuable pour l’année donnée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For the purposes of subsection 161(1), if an amount is deemed to be a capital gain of a taxpayer for a particular taxation year under subsection (2), the taxpayer is deemed to have an excess immediately after the taxpayer’s balance-due day for the year computed as if
(a)the taxpayer were resident in Canada throughout the year;
(b)the taxpayer’s tax payable for the year were equal to the tax payable by the taxpayer on its taxable income for the year;
(c)the amount were the taxpayer’s only taxable income for the year;
(d)the taxpayer claimed no deductions under Division E for the year;
(e)the taxpayer had not paid any amounts on account of its tax payable for the year; and
(f)the tax payable determined under paragraph (b) had been outstanding throughout the period that begins immediately after the end of the preceding taxation year referred to in subsection (2) and that ends on the taxpayer’s balance-due day for the particular year.
Fin du bloc inséré
3Le passage du paragraphe 40(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3The portion of subsection 40(12) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Dons d’actions accréditives
Donated flow-through shares
(12)Si un contribuable dispose, à un moment donné, d’une ou de plusieurs immobilisations comprises dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives et que Début de l'insertion l’alinéa 38a.‍1) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion a.‍4) Fin de l'insertion s’applique à la disposition (appelée «  disposition réelle  » au présent paragraphe), le contribuable est réputé avoir un gain en capital provenant de la disposition d’une autre immobilisation effectuée à ce moment, égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(12)If at any time a taxpayer disposes of one or more capital properties that are included in a flow-through share class of property and Début de l'insertion paragraph 38(a.‍1) Fin de l'insertion or Début de l'insertion (a.‍4) Fin de l'insertion applies to the disposition (in this subsection referred to as the “actual disposition”), then the taxpayer is deemed to have a capital gain from a disposition at that time of another capital property equal to the lesser of
4La division 53(1)e)‍(i)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
4Clause 53(1)‍(e)‍(i)‍(A) of the Act is replaced by the following:
(A)des alinéas 38a.‍1) à Début de l'insertion a.‍4) Fin de l'insertion et des fractions figurant à l’alinéa 38a) et au paragraphe 41(1),
(A)paragraphs 38(a.‍1) to Début de l'insertion (a.‍4) Fin de l'insertion and the fractions set out in paragraph 38(a) and subsection 41(1),
5Les articles 1 à 4 s’appliquent aux années d’imposition 2022 et suivantes.
5Sections 1 to 4 apply to the 2022 and subsequent taxation years.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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