Projet de loi C-239
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- 1 Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt 1 Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt
First Session, Forty-fourth Parliament,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
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Première session, quarante-quatrième législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA
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CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
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BILL C-239
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PROJET DE LOI C-239
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An Act to amend An Act to authorize the making of certain fiscal payments to provinces, and to authorize the entry into tax collection agreements with provinces
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Loi modifiant la Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt
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FIRST READING, February 7, 2022
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PREMIÈRE LECTURE LE 7 février 2022
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Mr. Therrien
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M. Therrien
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441086
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt afin de prévoir que le ministre des Finances peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord selon lequel le gouvernement de la province percevra les impôts fédéraux sur le revenu des particuliers et des corporations pour le gouvernement du Canada. Il prévoit également que le ministre des Finances a l’obligation d’entamer des discussions avec le gouvernement du Québec afin de conclure un tel accord.
SUMMARY
This enactment amends An Act to authorize the making of certain fiscal payments to provinces, and to authorize the entry into tax collection agreements with provinces to provide that the Minister of Finance may enter into an agreement with the government of a province under which the government of the province will collect the federal personal and corporation income taxes on behalf of the Government of Canada. It also requires that the Minister of Finance undertake discussions with the Government of Quebec in order to enter into such an agreement.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1st Session, 44th Parliament,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
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1re session, 44e législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA
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CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
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BILL C-239
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PROJET DE LOI C-239
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An Act to amend An Act to authorize the making of certain fiscal payments to provinces, and to authorize the entry into tax collection agreements with provinces
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Loi modifiant la Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt
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Préambule
Attendu :
que les résidents du Québec sont les seuls au Canada à devoir produire une déclaration de revenu fédérale et une déclaration de revenu provinciale;
que l’Assemblée nationale et le gouvernement du Québec ont manifesté leur désir de mettre fin à cette situation en concluant un accord avec le gouvernement du Canada permettant aux résidents du Québec de ne produire qu’une seule déclaration de revenu et de charger le gouvernement du Québec de percevoir les impôts,
Preamble
Whereas the residents of Quebec are the only ones in Canada who have to submit both a federal tax return and a provincial tax return;
And whereas the National Assembly and Government of Quebec have expressed their desire to put an end to this situation by entering into an agreement with the Government of Canada to allow residents of Quebec to submit a single tax return and to make the Government of Quebec responsible for collecting the taxes;
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
S.R.C. (1970), ch. F-6
R.S.C. 1970, c. F-6
Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt
An Act to authorize the making of certain fiscal payments to provinces, and to authorize the entry into tax collection agreements with provinces
1 La Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
1 An Act to authorize the making of certain fiscal payments to provinces, and to authorize the entry into tax collection agreements with provinces is amended by adding the following after section 20:
Accords relatifs à la perception d’impôts fédéraux
Agreements on collecting federal taxes
Début du bloc inséré
20.1 (1) Le Ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut, pour le compte du gouvernement du Canada, conclure avec le gouvernement d’une province un accord selon lequel le gouvernement de la province percevra les impôts fédéraux sur le revenu des particuliers et des corporations pour le compte du gouvernement du Canada et fera à celui-ci des versements relatifs aux impôts ainsi perçus, en conformité des modalités que stipule l’accord.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
20.1 (1) The Minister, with the approval of the Governor in Council, may, on behalf of the Government of Canada, enter into an agreement with the government of a province under which the government of the province will collect the federal personal and corporation income taxes on behalf of the Government of Canada and will make payments to the Government of Canada in respect of the taxes so collected, in accordance with the terms and conditions that the agreement prescribes.
Fin du bloc inséré Modification des accords
Amendments to agreements
Début du bloc inséré
(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le Ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure un accord modifiant les modalités d’un accord conclu sous le régime du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2) The Minister, with the approval of the Governor in Council, may, on behalf of the Government of Canada, enter into an agreement amending the terms and conditions of an agreement entered into under subsection (1).
Fin du bloc inséré Emplois
Employment
Début du bloc inséré
(3) L’accord conclu sous le régime du paragraphe (1) doit prévoir des mesures pour atténuer les conséquences que la mise en œuvre de l’accord peut avoir sur les emplois de personnes concernées.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3) Any agreement entered into under subsection (1) must provide measures to mitigate the impacts that the implementation of the agreement may have on the employment of affected persons.
Fin du bloc inséré Accès aux renseignements fiscaux
Access to tax information
Début du bloc inséré
(4) Dès la conclusion d’un accord sous le régime du paragraphe (1), le Ministre entreprend, pour le compte du gouvernement du Canada, des négociations avec les autorités fiscales étrangères afin de modifier les conventions fiscales et les accords fiscaux relatifs à l’impôt sur le revenu, ainsi que les accords d’échange de renseignements fiscaux qui les lient au Canada de manière à ce que le gouvernement de la province ait accès, directement auprès de ces autorités fiscales, à tous les renseignements fiscaux nécessaires à la mise en œuvre de l’accord.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4) When an agreement is entered into under subsection (1), the Minister shall undertake, on behalf of the Government of Canada, negotiations with the foreign taxing authorities in order to amend the income tax treaties, income tax agreements and tax information exchange agreements that they have entered into with Canada so that the government of the province has access to all the tax information necessary to implement the agreement from those taxing authorities directly.
Fin du bloc inséré Gouvernement du Québec
Government of Quebec
2 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Ministre entreprend des discussions avec le gouvernement du Québec afin de conclure, dans l’année qui suit, l’accord visé à l’article 20.1 de la Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt.
2 Within 90 days of the coming into force of this Act, the Minister shall undertake discussions with the Government of Quebec in order to enter into, within a year, the agreement referred to in section 20.1 of An Act to authorize the making of certain fiscal payments to provinces, and to authorize the entry into tax collection agreements with provinces.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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