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Projet de loi C-237

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Première session, quarante-quatrième législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-237
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et la Loi canadienne sur la santé
PREMIÈRE LECTURE LE 7 février 2022
M. Plamondon
441115


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de prévoir qu’une province qui a un programme dont les objectifs sont comparables à ceux d’un programme fédéral dans un domaine qui relève de la compétence législative de la province peut se retirer de ce dernier.
Il modifie également cette loi et la Loi canadienne sur la santé afin de soustraire le Québec aux conditions et critères nationaux prévus relativement au Transfert canadien en matière de santé.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-237
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et la Loi canadienne sur la santé
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.‍R.‍, ch. F-8

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

1L’article 24 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces devient le paragraphe 24(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Non-application au Québec
Début du bloc inséré
(2)Le Québec est soustrait à l’application de l’alinéa (1)a).
Fin du bloc inséré
2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
PARTIE VI.‍1
Retrait d’une province
Fin du bloc inséré
Paiement en cas de retrait
Début du bloc inséré
30.‍1(1)La province qui a un programme dont les ob­jectifs sont comparables à ceux d’un programme fédéral peut, à tout moment, choisir de se retirer du programme fédéral, auquel cas elle reçoit une contribution financière correspondant à ce qu’elle aurait reçu pour sa participa­tion n’eût été son retrait.
Fin du bloc inséré
Définition de programme fédéral
Début du bloc inséré
(2)Au paragraphe (1), programme fédéral s’entend de tout régime en vertu duquel le gouvernement fédéral s’engage à verser une contribution financière pour la réalisation d’objectifs nationaux dans un domaine relevant de la compétence législative des provinces.
Fin du bloc inséré
L.‍R.‍, ch. C-6

Loi canadienne sur la santé

3L’article 7 de la Loi canadienne sur la santé devient le paragraphe 7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Non-application au Québec
Début du bloc inséré
(2)Le Québec est soustrait à l’application du paragraphe (1) et reçoit la pleine contribution pécuniaire visée à l’article 5.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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