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Projet de loi C-234

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-234
An Act to amend the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

PROJET DE LOI C-234
Loi modifiant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Reprinted as amended by the Standing Committee on Agriculture and Agri-Food as a working copy for the use of the House of Commons at Report Stage and as reported to the House on November 23, 2022
Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 23 novembre 2022

Mr. Lobb

M. Lobb

441111


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre afin d’élargir la définition de machinerie agricole admissible et d’inclure le gaz naturel commercialisable et le propane à l’exemption qui s’applique au combustible agricole admissible.

SUMMARY

This enactment amends the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act to expand the definition of eligible farming machinery and extend the exemption for qualifying farming fuel to marketable natural gas and propane.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-234

PROJET DE LOI C-234

An Act to amend the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

Loi modifiant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2018, ch. 12, art. 186

2018, c. 12, s. 186

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

1(1)La définition de machinerie agricole admissible, à l’article 3 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

1(1)The definition eligible farming machinery in section 3 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • b.‍1)soit un bien qui sert au chauffage ou au refroidissement d’un bâtiment ou d’une structure semblable utilisés pour l’élevage ou le logement d’animaux de ferme Début de l'insertion ou pour la culture de végétaux Fin de l'insertion ;

  • (b.‍1)property used for the purpose of providing heating or cooling to a building or similar structure used for raising or housing livestock Début de l'insertion or for growing crops Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

(1.‍1)L’alinéa b.‍1) de la définition de machinerie agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est abrogé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Paragraph (b.‍1) of the definition eligible farming machinery in section 3 of the Act is repealed.

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa c) de la définition de machinerie agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (c) of the definition eligible farming machinery in section 3 of the Act is replaced by the following:

  • c)soit une machine industrielle ou un moteur stationnaire ou portable, notamment un séchoir à grain;

  • (c)an industrial machine or a stationary or portable engine, including a grain dryer; or

Début du bloc inséré

(2.‍1)L’alinéa c) de la définition de machinerie agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

(2.‍1)Paragraph (c) of the definition eligible farming machinery in section 3 of the Act is replaced by the following:

  • c)soit une machine industrielle ou un moteur stationnaire ou portable;

    Fin du bloc inséré
  • (c)an industrial machine or a stationary or portable engine; or

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa f) de la définition de machinerie agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est abrogé.

(3)The definition eligible farming machinery in section 3 of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (e) and by repealing paragraph (f).

Début du bloc inséré

(3.‍1)La définition de machinerie agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

Début du bloc inséré

(3.‍1)The definition eligible farming machinery in section 3 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (e) and by adding the following after that paragraph:

  • f)le bien qui sert au chauffage ou au refroidissement d’un bâtiment ou d’une structure semblable;

    Fin du bloc inséré
  • (f)property that is used for the purpose of providing heating or cooling to a building or similar structure; or

    Fin du bloc inséré

(4)La définition de combustible agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(4)The definition qualifying farming fuel in section 3 of the Act is replaced by the following:

combustible agricole admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable, du propane ou un combustible visé par règlement. (qualifying farming fuel)

qualifying farming fuel means a type of fuel that is gasoline, light fuel oil, marketable natural gas, propane or a prescribed type of fuel. (combustible agricole admissible)

Début du bloc inséré

(5)La définition de combustible agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

Début du bloc inséré

(5)The definition qualifying farming fuel in section 3 of the Act is replaced by the following:

combustible agricole admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger ou un combustible visé par règlement.‍ (qualifying farming fuel)

Fin du bloc inséré

qualifying farming fuel means a type of fuel that is gasoline, light fuel oil or a prescribed type of fuel.‍ (combustible agricole admissible)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Entrée en vigueur

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Coming into Force

Fin du bloc inséré

Huitième anniversaire ou prorogation

Eighth anniversary or postponement

Début du bloc inséré

2(1)Les paragraphes (1.‍1), (2.‍1), (3.‍1) et (5) entrent en vigueur à la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf si, avant cette date, l’entrée en vigueur de ces dispositions est prorogée par résolution — dont le texte est établi au titre du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement en conformité avec le paragraphe (3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2(1)Subsections (1.‍1), (2.‍1), (3.‍1) and (5) come into force on the day that is the 8th anniversary of the day on which this Act comes into force, unless, before that day, their coming into force is postponed by a resolution — whose text is established under subsection (2) — passed by both Houses of Parliament in accordance with the rules set out in subsection (3).

Fin du bloc inséré

Décret

Order in council

Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de la résolution prévoyant la prorogation et précisant la durée de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may, by order, establish the text of a resolution providing for the postponement and specifying the period of the postponement.

Fin du bloc inséré

Règles

Rules

Début du bloc inséré

(3)La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement. Au terme du débat, le président de la chambre du Parlement met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A motion for the adoption of the resolution may be debated in both Houses of Parliament. At the conclusion of the debate, the Speaker of the House of Parliament must immediately put to a vote every question that is necessary to determine whether or not the motion is concurred in.

Fin du bloc inséré

Prorogations subséquentes

Subsequent postponements

Début du bloc inséré

(4)L’entrée en vigueur des dispositions visées au paragraphe (1) peut être de nouveau prorogée en conformité avec le présent article, la mention « à la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi » à ce paragraphe valant alors mention de « à la date d’expiration de la dernière prorogation adoptée conformément au présent article ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The postponement may be further extended in accordance with the procedure set out in this section, but the reference to “the day that is the 8th anniversary of the day on which this Act comes into force” in subsection (1) is to be read as “the day on which the most recent postponement under this section expires”.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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