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Projet de loi C-231

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First Session, Forty-fourth Parliament,
70 Elizabeth II, 2021-2022
Première session, quarante-quatrième législature,
70 Elizabeth II, 2021-2022
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-231
PROJET DE LOI C-231
An Act to amend the Competition Act (vehicle repair)
Loi modifiant la Loi sur la concurrence (réparation de véhicules)
FIRST READING, February 4, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 4 février 2022
Mr. Masse
M. Masse
441038


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la concurrence afin d’autoriser le Tribunal de la concurrence, si certaines conditions sont remplies, à rendre une ordonnance pour exiger qu’un fabricant de véhicules donne accès à un fournisseur de services de réparation de véhicules indépendant aux informations de diagnostic et de réparation ainsi qu’aux pièces de rechange selon les mêmes modalités et de la même manière que le fabricant met ces informations et ces pièces à la disposition des fournisseurs de services de réparation expressément agréés pour effectuer l’entretien de ses véhicules.

SUMMARY

This enactment amends the Competition Act to authorize the Competition Tribunal, if certain criteria are met, to make an order requiring a vehicle manufacturer to provide an independent vehicle repair provider with access to diagnostic and repair information as well as to service parts on the same terms and in the same manner as the manufacturer makes the information and parts available to repair providers who are specifically authorized by the manufacturer to service their vehicles.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,
70 Elizabeth II, 2021-2022
1re session, 44e législature,
70 Elizabeth II, 2021-2022
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-231
PROJET DE LOI C-231
An Act to amend the Competition Act (vehicle repair)
Loi modifiant la Loi sur la concurrence (réparation de véhicules)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
L.‍R.‍, ch. C-34; L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 19
R.‍S.‍, c. C-34; R.‍S.‍, c. 19 (2nd Supp.‍), s. 19

Loi sur la concurrence

Competition Act

1La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :
1The Competition Act is amended by adding the following after section 75:
Début du bloc inséré
Véhicules — accès aux informations et aux pièces de rechange
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Vehicles — Access to Information and Service Parts
Fin du bloc inséré
Véhicules — accès aux informations de diagnostic et de réparation et aux pièces de rechange
Vehicles — access to diagnostic and repair information and service parts
Début du bloc inséré
75.‍1(1)Sur demande du commissaire ou de toute personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, le Tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) s’il conclut, à la fois :
a)qu’un fournisseur de services de réparation indépendant est sensiblement gêné dans son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu’il est incapable d’avoir accès, selon les mêmes modalités et de la même manière que les fournisseurs de services de réparation agréés, aux informations de diagnostic et de réparation — y compris les mises à jour techniques, les logiciels ou outils de diagnostic et toute documentation connexe — ou aux pièces de rechange;
b)que le fournisseur de services de réparation indépendant est incapable d’avoir accès aux informations de diagnostic et de réparation ou aux pièces de rechange, car le fabricant du véhicule n’y donne pas accès dans le but d’empêcher l’entrée du fournisseur dans le marché de la réparation de véhicules du fabricant ou d’y faire obstacle, ou d’éliminer le fournisseur de ce marché;
c)que les informations de diagnostic et de réparation ou les pièces de rechange sont essentielles aux fins du diagnostic, de la maintenance ou de la réparation du véhicule;
d)que le refus de donner accès aux informations ou aux pièces de rechange a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans le marché de la réparation de véhicules.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
75.‍1(1)On application by the Commissioner or a person granted leave under section 103.‍1, the Tribunal may make an order under subsection (2) if the Tribunal finds that
(a)an independent repair provider is substantially affected in their business or is precluded from carrying on business due to their inability to obtain, on the same terms and in the same manner as authorized repair providers, access to diagnostic and repair information — including technical updates, diagnostic software or tools and any related documentation — or service parts;
(b)the independent repair provider referred to in paragraph (a) is unable to obtain access to the diagnostic and repair information or the service parts because the manufacturer of the vehicle has withheld access to the information or parts with the object of impeding or preventing that provider’s entry into, or eliminating them from, the business of repairing the manufacturer’s vehicles;
(c)the diagnostic and repair information or the service parts are essential for the diagnosis, service, maintenance or repair of the vehicle; and
(d)the refusal to provide access to the information or the service parts has had, is having or is likely to have an adverse effect on competition in the vehicle repair market.
Fin du bloc inséré
Ordonnance
Order
Début du bloc inséré
(2)Le Tribunal peut, par ordonnance, exiger du fabricant d’un véhicule qu’il donne accès au fournisseur de services de réparation indépendant aux informations de diagnostic et de réparation visées au paragraphe (1) — ou qu’il permette à celui-ci d’acheter des pièces de rechange — selon les mêmes modalités et de la même manière que ces informations et ces pièces sont mises à la disposition des fournisseurs de services de réparation agréés.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Tribunal may make an order requiring the manufacturer of a vehicle to provide the independent repair provider with access to the diagnostic and repair information described in subsection (1) — or make service parts available for purchase by the provider — on the same terms and in the same manner as the manufacturer makes the information and parts available to authorized repair providers.
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
(3)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
fournisseur de services de réparation agréé Personne qui effectue le diagnostic, la maintenance ou la réparation de véhicules qui est agréée par le fabricant de ceux-ci pour en effectuer l’entretien en son nom dans l’entreprise qu’elle exploite. (authorized repair provider)
fournisseur de services de réparation indépendant Personne qui effectue le diagnostic, la maintenance ou la réparation de véhicules dans l’entreprise qu’elle exploite et qui n’est affiliée ni au fabricant ni au distributeur de ces véhicules, ni à un fournisseur de services de réparation agréé. (independent repair provider)
pièces de rechange Pièces que le fabricant de véhicules met à la disposition d’un fournisseur de services de réparation agréé pour réparer les véhicules qu’il fabrique. (service parts)
véhicule S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile. (vehicle)
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The following definitions apply in this section.
authorized repair provider means a person engaged in the diagnosis, maintenance or repair of vehicles that is authorized by the manufacturer of a vehicle in respect of which it carries on its business to service the vehicle on behalf of the manufacturer. (fournisseur de services de réparation agréé)
independent repair provider means a person engaged in the diagnosis, maintenance or repair of vehicles that is not affiliated with the manufacturer or distributor of a vehicle in respect of which it carries on its business or with an authorized repair provider. (fournisseur de services de réparation indépendant)
service parts means the parts made available by the manufacturer of a vehicle to an authorized repair provider for the purpose of repairing a vehicle manufactured by the manufacturer. (pièces de rechange)
vehicle has the same meaning as in section 2 of the Motor Vehicle Safety Act. (vehicle)
Fin du bloc inséré
Secrets industriels
Trade secrets
Début du bloc inséré
(4)Le présent article n’a pas pour effet d’exiger la divulgation de secrets industriels.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Nothing in this section is to be interpreted as requiring the disclosure of any information that is a trade secret.
Fin du bloc inséré
2(1)Les paragraphes 103.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2(1)Subsections 103.‍1(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 75.‍1, 76 ou 77
Leave to make application under section 75, 75.‍1, 76 or 77
103.‍1(1)Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 ou 77. La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.
103.‍1(1)Any person may apply to the Tribunal for leave to make an application under section 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 or 77. The application for leave must be accompanied by an affidavit setting out the facts in support of the person’s application under that section.
Signification
Notice
(2)L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 ou 77, selon le cas.
(2)The applicant must serve a copy of the application for leave on the Commissioner and any person against whom the order under section 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 or 77, as the case may be, is sought.
(2)L’alinéa 103.‍1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 103.‍1(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:
b)soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente intervenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 ou 77, selon le cas.
(b)was the subject of an inquiry that has been discontinued because of a settlement between the Commissioner and the person against whom the order under section 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 or 77, as the case may be, is sought.
(3)Le paragraphe 103.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 103.‍1(4) of the Act is replaced by the following:
Rejet
Application discontinued
(4)Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande que lui a présentée le commissaire en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 ou 77.
(4)The Tribunal shall not consider an application for leave respecting a matter described in paragraph (3)‍(a) or (b) or a matter that is the subject of an application already submitted to the Tribunal by the Commissioner under section 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 or 77.
(4)Le paragraphe 103.‍1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 103.‍1(7) of the Act is replaced by the following:
Octroi de la demande
Granting leave to make application under section 75, 75.‍1 or 77
(7)Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion ou 77 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans son entreprise en raison de l’existence de l’une ou l’autre des pratiques qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de ces articles.
(7)The Tribunal may grant leave to make an application under section 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion or 77 if it has reason to believe that the applicant is directly and substantially affected in the Début de l'insertion applicant’s Fin de l'insertion business by any practice referred to in one of those sections that could be subject to an order under that section.
(5)Le paragraphe 103.‍1(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Subsection 103.‍1(8) of the English version of the Act is replaced by the following:
Time and conditions for making application
Time and conditions for making application
(8)The Tribunal may set the time within which and the conditions subject to which an application under section 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 or 77 must be made. The application must be made no more than one year after the practice or conduct that is the subject of the application has ceased.
(8)The Tribunal may set the time within which and the conditions subject to which an application under section 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 or 77 must be made. The application must be made no more than one year after the practice or conduct that is the subject of the application has ceased.
(6)Le paragraphe 103.‍1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6)Subsection 103.‍1(10) of the Act is replaced by the following:
Limite applicable au commissaire
Limitation
(10)Le commissaire ne peut, en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76, 77 ou 79, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu des paragraphes (7) ou (7.‍1) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 ou 77.
(10)The Commissioner may not make an application for an order under section 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76, 77 or 79 on the basis of the same or substantially the same facts as are alleged in a matter for which the Tribunal has granted leave under subsection (7) or (7.‍1), if the person granted leave has already applied to the Tribunal under section 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 or 77.
3L’article 103.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
3Section 103.‍2 of the Act is replaced by the following:
Intervention du commissaire
Intervention by Commissioner
103.‍2Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu des paragraphes 103.‍1(7) ou (7.‍1) présente une demande en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 ou 77.
103.‍2 If a person granted leave under subsection 103.‍1(7) or (7.‍1) makes an application under section 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 or 77, the Commissioner may intervene in the proceedings.
4Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
4Subsection 104(1) of the Act is replaced by the following:
Ordonnance provisoire
Interim order
104(1)Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.‍3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 ou 77, rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.
104(1)If an application has been made for an order under this Part, other than an interim order under section 100 or 103.‍3, the Tribunal, on application by the Commissioner or a person who has made an application under section 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 or 77, may issue any interim order that it considers appropriate, having regard to the principles ordinarily considered by superior courts when granting interlocutory or injunctive relief.
5Le paragraphe 106.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
5Subsection 106.‍1(1) of the Act is replaced by the following:
Consentement
Consent agreement — parties to a private action
106.‍1(1)Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 ou 77, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les autres dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.
106.‍1(1)If a person granted leave under section 103.‍1 makes an application to the Tribunal for an order under section 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 or 77 and the terms of the order are agreed to by the person in respect of whom the order is sought and consistent with the provisions of this Act, a consent agreement may be filed with the Tribunal for registration.
6Le paragraphe 124.‍2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6Subsection 124.‍2(3) of the Act is replaced by the following:
Renvois par des parties privées
Reference by agreement of parties to a private action
(3)Une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 ou 77 peuvent, d’un commun accord mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation de la partie VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.
(3)A person granted leave under section 103.‍1 and the person against whom an order is sought under section 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 or 77 may by agreement refer to the Tribunal for determination any question of law, or mixed law and fact, in relation to the application or interpretation of Part VIII, if the Tribunal grants them leave. They must send a notice of their application for leave to the Commissioner, who may intervene in the proceedings.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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