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Projet de loi C-23

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-23
Loi concernant les lieux, personnes et événements d’importance historique nationale ou d’intérêt national, les ressources archéologiques et le patrimoine culturel et naturel

PREMIÈRE LECTURE LE 7 juin 2022

MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

91106


SOMMAIRE

Le texte édicte la Loi sur les lieux historiques du Canada, laquelle prévoit la désignation de lieux, de personnes et d’événements qui ont une importance historique nationale ou qui sont d’intérêt national et favorise la protection et la conservation de la valeur patrimoniale des lieux ainsi désignés.

La loi, notamment :

a)énonce les attributions du ministre fédéral responsable de la loi concernant, notamment :

(i)la désignation de lieux, de personnes et d’événements qui ont une importance historique nationale ou qui sont d’intérêt national,

(ii)la protection et la conservation de la valeur patrimoniale de certains lieux qui ont une importance historique nationale ou qui sont d’intérêt national,

(iii)la protection et la conservation de certaines ressources archéologiques,

(iv)la mise en œuvre de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel,

(v)la constitution d’un programme de commémoration, à leurs lieux de sépulture ou à d’autres lieux indiqués, des premiers ministres du Canada décédés;

b)proroge la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et en modifie la composition afin, notamment, de prévoir qu’y soient nommés des représentants pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis;

c)requiert la constitution et la tenue d’un registre public dans lequel sont versés certains renseignements sur chaque lieu, personne ou événement désignés et, dans certains cas, autorise l’omission de renseignements du registre;

d)impose des obligations pour la protection et la conservation de la valeur patrimoniale de certains lieux désignés dont des ministres fédéraux ou certaines sociétés d’État ont la gestion, notamment :

(i)l’obligation de veiller à ce que soient prises en compte les Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada avant la prise de toute mesure qui peut causer un changement physique à l’un de ces lieux désignés et pouvant avoir une incidence sur la valeur patrimoniale de celui-ci,

(ii)l’obligation de consulter l’Agence Parcs Canada avant la prise de la mesure et avant la disposition de l’un de ces lieux désignés;

e)contient des dispositions portant sur la navigation dans certains canaux qui sont des lieux désignés;

f)autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant certains lieux désignés;

g)contient des dispositions portant sur le contrôle d’application de la loi.

Par ailleurs, la loi comporte des dispositions transitoires, apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois et abroge la Loi sur les lieux et monuments historiques.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant les lieux, personnes et événements d’importance historique nationale ou d’intérêt national, les ressources archéologiques et le patrimoine culturel et naturel

Préambule

Titre abrégé
1

Loi sur les lieux historiques du Canada

Définitions
2

Définitions

Sa Majesté
3

Obligation de Sa Majesté

Désignation du ministre
4

Ministre

Attributions du ministre
5

Responsabilités

6

Convention du patrimoine mondial

7

Programme de commémoration

Commission des lieux et monuments historiques du Canada
8

Maintien

9

Représentants : provinces et territoires

10

Mandat

11

Vice-président

12

Secrétaire

13

Réunions

14

Personnel et autre aide

15

Attributions de la Commission

16

Rémunération et frais — membres nommés

17

Rapport annuel

Désignation de lieux, de personnes et d’événements
18

Condition de la désignation

19

Demande de désignation

20

Obligation des autorités fédérales

21

Copie des demandes fournie à la Commission

22

Critères

23

Recommandation de la Commission

24

Désignation par le ministre

25

Avis public

26

Conditions applicables à la révocation

27

Conditions applicables à la modification du nom ou des motifs

Registre public
28

Constitution

29

Obligation des autorités fédérales

30

Renseignements à ne pas diffuser

Protection et conservation de la valeur patrimoniale des lieux historiques fédéraux
31

Normes et lignes directrices

32

Consultation de l’Agence : disposition

Navigation dans les canaux historiques
33

Limite à la navigation

Règlements
34

Règlements

Modification des annexes
35

Annexe 1

36

Annexe 2

Contrôle d’application
37

Désignation des gardes de parc

38

Désignation des agents de l’autorité

39

Loi sur les contraventions

40

Serment et certificat de désignation

41

Droit de passage

42

Immunité

43

Perquisition et saisie

44

Garde des biens saisis

45

Responsabilité pour frais

Infractions et peines
46

Infractions

47

Défense

48

Objectif premier de la détermination de la peine

49

Détermination de la peine

50

Confiscation

51

Disposition par le ministre

52

Fonds pour la protection et la conservation des lieux historiques

53

Ordonnance du tribunal

54

Prescription

Dispositions transitoires
55

Lieux historiques loués

56

Membres de la Commission non nommés par le gouverneur en conseil

57

Lieux historiques réputés

Modifications connexes et corrélatives
58

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

59

Loi sur les eaux navigables canadiennes

60

Loi sur le ministère des Transports

62

Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales

63

Loi sur l’Agence Parcs Canada

76

Loi sur les parcs nationaux du Canada

78

Loi sur le Yukon

79

Loi sur la protection des phares patrimoniaux

81

Loi sur le cimetière national du Canada

82

Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut

88

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

89

Loi sur le parc urbain national de la Rouge

91

Loi reconnaissant Charlottetown comme le berceau de la Confédération

Abrogation
92

Abrogation de L.‍R.‍, ch. H-4

Entrée en vigueur
93

Troisième anniversaire de la sanction

ANNEXE 1
ANNEXE 2


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-23

Loi concernant les lieux, personnes et événements d’importance historique nationale ou d’intérêt national, les ressources archéologiques et le patrimoine culturel et naturel

Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît que les lieux historiques sont des sources importantes de fierté et de jouissance et qu’il est dans l’intérêt public de les protéger et de les mettre en valeur pour les générations d’aujourd’hui et de demain;

que le Parlement reconnaît que le gouvernement du Canada joue un rôle de premier plan dans la protection et la conservation de la valeur patrimoniale des lieux historiques du Canada et, en conformité avec la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, de la valeur universelle exceptionnelle des sites du patrimoine mondial;

que le Parlement reconnaît que les lieux, personnes et événements d’importance historique nationale ou d’intérêt national sont des repères qui contribuent à raconter les divers récits du Canada et à renouveler des relations, notamment par la présentation de visions différentes et des chapitres sombres de l’histoire du Canada;

que le Parlement reconnaît que la désignation des lieux, personnes et événements d’importance historique nationale ou d’intérêt national, ainsi que la protection et la conservation des ressources archéologiques, sont des moyens importants de reconnaître, d’une part, l’histoire, les valeurs patrimoniales et les pratiques de la mémoire autochtones et, d’autre part, la contribution des peuples autochtones à l’histoire du Canada;

que le Parlement reconnaît que la recherche historique doit être éthique et fondée sur l’intégrité, ce qui implique le respect des connaissances autochtones et des connaissances des collectivités, notamment celles transmises par tradition orale;

que le Parlement reconnaît que les lieux historiques comprennent des aspects tangibles et intangibles et peuvent être des paysages culturels qui représentent les œuvres conjuguées de la nature et de l’humanité et qui illustrent le rapport des peuples au territoire;

que le Parlement est guidé par les principes d’inclusion, de transparence et de durabilité et reconnaît que la conservation des lieux historiques est une pratique respectueuse de l’environnement,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur les lieux historiques du Canada.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence L’Agence Parcs Canada constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.‍ (Agency)

agent de l’autorité Toute personne désignée en vertu du paragraphe 38(1).‍ (enforcement officer)

autorité fédérale

  • a)S’agissant d’un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre compétent au sens de cet article;

  • b)s’agissant d’une société d’État dont le nom figure à l’annexe 1, cette société d’État.‍ (federal authority)

canal historique Canal dont le nom figure dans la colonne 1 de l’annexe 2, y compris les lacs, rivières et autres plans d’eau, ainsi que les ouvrages et terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, qui en constituent des dépendances ou des annexes.‍ (historic canal)

Commission La Commission des lieux et monuments historiques du Canada prorogée en vertu du paragraphe 8(1).‍ (Board)

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous governing body)

directeur Personne nommée en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada qui occupe le poste de directeur d’un lieu historique fédéral dont l’Agence a la gestion. Est assimilée au directeur toute personne nommée en vertu de cette loi que celui-ci autorise à agir en son nom.‍ (superintendent)

garde de parc Toute personne désignée en vertu du paragraphe 37(1).‍ (park warden)

institution fédéraleMinistère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou société d’État dont le nom figure à l’annexe 1.‍ (federal institution)

lieu historique Lieu désigné comme lieu historique du Canada en vertu du paragraphe 24(1).‍ (historic place)

lieu historique fédéral Tout lieu historique, ou toute partie d’un tel lieu, dont une autorité fédérale a la gestion et, sauf s’il s’agit d’un canal historique, qui est situé sur des terres fédérales.‍ (federal historic place)

lieu historique fédéral dont l’Agence a la gestion Lieu historique fédéral dont le ministre fédéral responsable de l’Agence a la gestion pour les besoins de l’Agence.‍ (federal historic place administered by the Agency)

ministre Le ministre fédéral responsable de l’Agence ou, si un autre ministre fédéral est désigné en vertu de l’article 4, ce ministre.‍ (Minister)

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

terres fédérales Les terres au Canada qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, seule ou avec d’autres. Ne sont pas visées :

  • a)les réserves, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

  • b)les terres cédées, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;

  • c)les autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et qui sont assujetties à cette loi; 

  • d)les terres dans lesquelles Sa Majesté du chef du Canada détient une servitude, un service foncier, un bail ou un autre droit ou intérêt moindre que la propriété.‍ (federal lands)

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

3La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Désignation du ministre

Ministre

4Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

Attributions du ministre

Responsabilités

5(1)Relèvent du ministre :

  • a)la désignation des lieux, personnes et événements d’importance historique nationale ou d’intérêt national;

  • b)la promotion de la protection et de la conservation de la valeur patrimoniale des lieux historiques fédéraux.

Pouvoirs

(2)Le ministre peut :

  • a)souligner l’importance historique nationale ou l’intérêt national des lieux, des personnes ou des événements désignés en vertu du paragraphe 24(1) de toute manière, notamment par des plaques;

  • b)concevoir et mettre en œuvre des politiques, programmes et orientations qui favorisent la protection et la conservation de la valeur patrimoniale des lieux historiques;

  • c)entreprendre des études scientifiques et techniques et des projets de recherches liés aux lieux historiques et visant à contrer les dangers qui les menacent;

  • d)concevoir et mettre en œuvre des politiques, programmes et orientations relatifs à la protection et à la conservation des ressources archéologiques sur les terres fédérales dont une autorité fédérale a la gestion.

Convention du patrimoine mondial

6En vue de la mise en œuvre de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris le 23 novembre 1972, le ministre est responsable :

  • a)de soutenir les efforts déployés par le gouvernement du Canada pour identifier, protéger, conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel mondial;

  • b)de coordonner les activités du Canada liées au Comité du patrimoine mondial institué au titre de l’article 8 de la Convention, notamment prévoir la représentation du Canada au sein de ce comité et proposer l’inscription de sites canadiens sur la liste du patrimoine mondial visée à l’article 11 de la Convention.

Programme de commémoration

7Le ministre constitue un programme de commémoration, à leurs lieux de sépulture ou aux lieux au Canada qu’il estime indiqués, des premiers ministres du Canada décédés.

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Maintien

8(1)Est prorogée la Commission des lieux et monuments historiques du Canada constituée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur les lieux et monuments historiques, chapitre H-4 des Lois révisées du Canada (1985).

Composition

(2)Elle est composée des membres suivants :

  • a)des représentants nommés par le gouverneur en conseil, à raison de un pour chaque province et territoire;

  • b)des représentants nommés par le gouverneur en conseil, à raison de un pour les Premières Nations, un pour les Inuits et un pour les Métis;

  • c)deux dirigeants d’institutions fédérales ayant une expertise dans un domaine pertinent et désignés par le ministre;

  • d)un dirigeant de l’Agence désigné par le ministre;

  • e)un président nommé par le gouverneur en conseil.

Représentants — provinces et territoires

9(1)Le représentant d’une province ou d’un territoire doit y résider.

Représentants : Premières Nations, Inuits et Métis

(2)Les représentants visés à l’alinéa 8(2)b) sont nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre faite après consultation, par celui-ci, de divers corps dirigeants autochtones et de diverses entités qui représentent les intérêts de groupes autochtones et de leurs membres.

Mandat

10(1)Les membres nommés par le gouverneur en conseil occupent leur poste à titre amovible pour le mandat — d’une durée maximale de cinq ans — fixé par celui-ci. Toutefois, leur mandat se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.

Reconduction

(2)Le mandat de tout membre peut être reconduit.

Vice-président

11(1)Le gouverneur en conseil désigne le vice-président parmi les membres.

Absence ou empêchement du président

(2)En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

Secrétaire

12Le dirigeant de l’Agence qui est membre de la Commission en est également le secrétaire, sauf si le directeur général de l’Agence désigne un autre employé de l’Agence à cet égard.

Réunions

13(1)La Commission se réunit au moins deux fois par année civile au lieu et à la date déterminés par le secrétaire en consultation avec le président.

Autres réunions

(2)La Commission tient toute autre réunion à la demande du ministre, aux dates, heures et lieux fixés par celui-ci.

Quorum

(3)Le quorum de la Commission est constitué de huit membres.

Personnel et autre aide

14Le ministre peut mettre le personnel de l’Agence à la disposition de la Commission et fournir à celle-ci toute aide nécessaire à l’exercice de ses activités.

Attributions de la Commission

15La Commission a les attributions suivantes :

  • a)faire des recommandations au ministre relativement à la désignation de lieux, de personnes et d’événements d’importance historique nationale ou d’intérêt national conformément à la présente loi;

  • b)faire des recommandations au ministre relativement à la manière de souligner l’importance historique nationale ou l’intérêt national de ces lieux, personnes et événements;

  • c)conseiller le ministre, à sa demande, dans l’exercice des attributions qui lui sont conférés par la présente loi.

Rémunération et frais — membres nommés

16(1)Les membres nommés par le gouverneur en conseil reçoivent la rémunération fixée par celui-ci et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu habituel de résidence, des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.

Autres membres

(2)Les membres qui ne sont pas nommés par le gouverneur en conseil ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu habituel de résidence, des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.

Rapport annuel

17(1)Au début de chaque année civile, la Commission présente dans les meilleurs délais son rapport d’activité pour l’année précédente au ministre, en la forme précisée par celui-ci, et le rend public.

Autres rapports

(2)La Commission présente en outre au ministre, selon les modalités et au moment fixés par celui-ci, les déclarations ou rapports qu’il exige sur ses activités.

Désignation de lieux, de personnes et d’événements

Condition de la désignation

18Tout lieu, toute personne ou tout événement peut être désigné comme lieu historique du Canada, personne d’importance historique ou événement historique, respectivement, s’il a une importance historique nationale ou est d’intérêt national.

Demande de désignation

19Toute personne ou entité peut présenter au ministre une demande écrite en vue de la désignation d’un lieu, d’une personne ou d’un événement.

Obligation des autorités fédérales

20Toute autorité fédérale est tenue de présenter au ministre, à l’égard de tout bâtiment dont elle a la gestion et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada, une demande écrite en vue de la désignation de celui-ci comme lieu historique, et ce, dans l’année qui suit le cinquantième anniversaire de la date de la fin de sa construction ou, si elle est postérieure, la date à laquelle l’autorité fédérale en a obtenu la gestion.

Copie des demandes fournie à la Commission

21Le ministre fournit à la Commission copie de toute demande présentée au titre des articles 19 ou 20.

Critères

22Le ministre établit des critères concernant la désignation des lieux, des personnes ou des événements.

Recommandation de la Commission

23(1)Pour chaque demande qui lui est fournie au titre de l’article 21, la Commission formule une recommandation à l’intention du ministre en ce qui a trait à la désignation du lieu, de la personne ou de l’événement en cause en se fondant sur les critères établis par le ministre.

Sources de renseignements

(2)Dans l’application des critères, la Commission tient compte des meilleurs renseignements disponibles sur l’importance historique nationale ou l’intérêt national du lieu, de la personne ou de l’événement, notamment des renseignements provenant des sources suivantes :

  • a)les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada;

  • b)les connaissances des collectivités;

  • c)les connaissances scientifiques et universitaires.

Délai

(3)La Commission présente au ministre sa recommandation en ce qui a trait à la désignation du lieu, de la personne ou de l’événement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la réunion durant laquelle elle décide de la recommandation qu’elle lui fera.

Désignation par le ministre

24(1)Le ministre peut, après avoir reçu la recommandation de la Commission, désigner le lieu, la personne ou l’événement comme lieu historique du Canada, personne d’importance historique ou événement historique s’il est d’avis que la condition prévue à l’article 18 est remplie.

Décision en temps opportun

(2)Le ministre prend une décision quant à la désignation en temps opportun après avoir reçu la recommandation de la Commission.

Nom et motifs

(3)Pour chaque désignation, le ministre précise le nom du lieu historique, de la personne d’importance historique ou de l’événement historique et les motifs de la désignation.

Avis public

25Le ministre donne avis au public des nouvelles désignations de la manière qu’il estime indiquée.

Conditions applicables à la révocation

26Le ministre ne peut révoquer la désignation d’un lieu, d’une personne ou d’un événement que si :

  • a)d’une part, il a reçu une recommandation de la Commission en ce qui a trait à sa révocation;

  • b)d’autre part, il est d’avis que le lieu, la personne ou l’événement ne remplit plus la condition prévue à l’article 18.

Conditions applicables à la modification du nom ou des motifs

27Le ministre ne peut modifier le nom ou les motifs précisés en application du paragraphe 24(3) que s’il a reçu une recommandation de la Commission en ce qui a trait à leur modification.

Registre public

Constitution

28(1)Le ministre constitue et tient un registre public des lieux historiques, des personnes d’importance historique ou des événements historiques désignés en vertu du paragraphe 24(1).

Contenu

(2)Sont notamment versés au registre :

  • a)le nom de chaque lieu historique, personne d’importance historique et événement historique;

  • b)les motifs de la désignation;

  • c)la description de la valeur patrimoniale de chaque lieu historique;

  • d)les renseignements au sujet de l’état de chaque lieu historique fédéral;

  • e)les renseignements au sujet de toute mesure prévue à l’égard de tout lieu historique fédéral qui peut causer à celui-ci un changement physique pouvant avoir une incidence sur sa valeur patrimoniale;

  • f)le cas échéant, une indication que le lieu historique est un lieu historique fédéral dont l’Agence a la gestion.

Lieux historiques fédéraux dont l’Agence a la gestion

(3)Il est entendu que peuvent être versés au registre les renseignements sur les limites de chaque lieu historique fédéral dont l’Agence a la gestion.

Lieux autres que des lieux historiques

(4)Peuvent être versés au registre des renseignements sur des lieux autres que des lieux historiques, notamment, à la demande de tout corps dirigeant autochtone, ceux que celui-ci indique comme lieux ayant une valeur patrimoniale ou un intérêt patrimonial.

Obligation des autorités fédérales

29Chaque autorité fédérale est tenue de fournir au ministre, selon les modalités, notamment de temps, précisées par ce dernier, les renseignements visés aux alinéas 28(2)d) et e) sur les lieux historiques fédéraux dont elle a la gestion.

Renseignements à ne pas diffuser

30Malgré le paragraphe 28(2), le ministre peut omettre de verser des renseignements au registre ou peut supprimer des renseignements qui y ont été versés si, selon le cas, la diffusion de ces renseignements :

  • a)pourrait entraîner des dommages à la valeur patrimoniale d’un lieu historique ou nuire à la protection ou la conservation de la valeur patrimoniale d’un lieu historique;

  • b)pourrait entraîner des dommages à un lieu, notamment un lieu de sépulture, situé dans un lieu historique ou nuire au caractère spirituel d’un tel lieu;

  • c)contreviendrait à un accord conclu par le gouvernement du Canada.

Protection et conservation de la valeur patrimoniale des lieux historiques fédéraux

Normes et lignes directrices

31(1)Chaque autorité fédérale veille à ce que le document intitulé Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada, publié par l’Agence, avec ses modifications successives, soit pris en compte avant de prendre toute mesure qui peut causer un changement physique à un lieu historique fédéral dont elle a la gestion pouvant avoir une incidence sur sa valeur patrimoniale.

Consultation de l’Agence : prise de mesure

(2)L’autorité fédérale consulte l’Agence avant la prise de la mesure, sauf dans les circonstances précisées par le ministre.

Consultation de l’Agence : disposition

32(1)Chaque autorité fédérale consulte l’Agence avant la disposition, notamment par transfert de la gestion ou transfert de la gestion et de la maîtrise, d’un lieu historique fédéral dont cette autorité fédérale a la gestion.

Avis

(2)L’autorité fédérale avise l’Agence lorsque cette disposition a été effectuée.

Navigation dans les canaux historiques

Limite à la navigation

33Le ministre peut limiter ou interdire la navigation, le mouillage ou l’amarrage des bateaux dans les canaux historiques afin notamment :

  • a)de gérer le niveau des eaux;

  • b)de maintenir ouverts les chenaux de navigation;

  • c)d’effectuer des travaux de réparation et d’entretien.

Règlements

Règlements

34(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux lieux historiques fédéraux dont l’Agence a la gestion, à l’exclusion de ceux situés dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, créé en application de l’article 5 de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, dans un parc ou une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, dans une aire marine de conservation ou une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, ou dans le parc urbain national de la Rouge, créé en application de l’article 4 de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, notamment des règlements concernant :

  • a)la gestion des lieux en cause;

  • b)la protection des ressources culturelles, historiques et archéologiques, de la flore, du sol, des eaux, des fossiles, des caractéristiques naturelles et de la qualité de l’air;

  • c)la protection de la faune et la destruction ou l’enlèvement d’animaux sauvages dangereux ou en surnombre, ainsi que la capture d’animaux sauvages à des fins scientifiques ou de reproduction;

  • d)la pêche, notamment sa gestion;

  • e)l’adoption de mesures préventives et correctives concernant l’obstruction et la pollution des cours d’eau dans ces lieux;

  • f)le contrôle des activités dans les lieux en cause, ou leur interdiction, et de l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent;

  • g)la mise sur pied, l’exploitation, l’entretien, l’administration et l’usage de cimetières, notamment la délimitation, la concession et l’entretien de terrains dans ces derniers;

  • h)le traitement des restes humains incinérés;

  • i)la mise sur pied, l’entretien, la gestion, le dragage, le remblayage ainsi que l’usage du réseau routier et autres infrastructures, y compris les trottoirs, sentiers, aires de stationnement, quais, docks, ponts et cours d’eau, et les circonstances dans lesquelles le réseau et les infrastructures doivent être ouverts ou peuvent être fermés au public;

  • j)le contrôle de la circulation sur le réseau routier et sur les cours d’eau et ailleurs dans les lieux en cause, notamment pour la vitesse et la conduite des véhicules et des bateaux, le tirant d’eau, l’hivernage et l’amarrage des bateaux et le stationnement des véhicules;

  • k)le contrôle de l’emplacement, de la conception, de la construction, de l’entretien, de l’amélioration, de l’enlèvement et de la démolition de bâtiments, installations, pancartes et autres structures, des normes à appliquer et des matériaux à utiliser, ainsi que le zonage en vue de l’utilisation des terres ou des bâtiments;

  • l)le contrôle des activités — notamment en matière de commerces, d’affaires, d’activités professionnelles, de sports et de divertissements — et de l’emplacement où elles sont exercées;

  • m)la protection de la santé publique et la lutte contre les maladies;

  • n)la protection de la sécurité publique, y compris la réglementation des armes à feu;

  • o)le contrôle des animaux domestiques, y compris la destruction ou la mise en fourrière de ceux qui errent;

  • p)l’acquisition ou la disposition d’objets préhistoriques ou historiques ou de reproductions de ceux-ci, ainsi que la vente de publications, de souvenirs et d’articles utilitaires relativement à ces objets ou reproductions;

  • q)le contrôle de l’accès aux lieux en cause par aéronef;

  • r)l’expulsion des lieux en cause sans formalité par les gardes de parc et les agents de l’autorité des personnes prises en flagrant délit de contravention à certaines dispositions des règlements ou du Code criminel, et l’interdiction d’accès pour une période déterminée prononcée à l’encontre de ces personnes ou de celles qui ont été condamnées d’une infraction à ces dispositions.

Terres constituant des dépendances de lieux historiques fédéraux

(2)Les règlements pris en vertu du présent article peuvent s’appliquer aux terres fédérales dont le ministre fédéral responsable de l’Agence a la gestion pour les besoins de l’Agence et qui constituent des dépendances des lieux historiques fédéraux dont l’Agence a la gestion ou des annexes à de tels lieux.

Pouvoirs du directeur

(3)Les règlements pris en vertu du présent article peuvent habiliter le directeur d’un lieu historique fédéral dont l’Agence a la gestion, dans les circonstances et sous réserve des limites qu’ils peuvent prévoir :

  • a)à en modifier les exigences à l’égard du lieu en vue de la protection de la sécurité publique ou de la protection et de la conservation des ressources culturelles, historiques et archéologiques;

  • b)à délivrer, à modifier, à suspendre ou à révoquer des licences, permis ou autres autorisations relativement à toute question visée par les règlements et à en fixer les conditions;

  • c)à ordonner la prise de mesures afin de parer aux menaces pour la santé publique ou de remédier aux conséquences des contraventions aux règlements dans le lieu;

  • d)à limiter ou à interdire la navigation, le mouillage ou l’amarrage des bateaux dans les canaux historiques.

Saisie et vente

(4)Les règlements pris en vertu du présent article peuvent :

  • a)prévoir, dans les canaux historiques, l’interdiction de passage, la rétention ou la saisie, aux risques du propriétaire, de tout bateau dans les cas suivants :

    • (i)des prix fixés à l’égard du bateau en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada n’ont pas été payés,

    • (ii)des dommages liés au bateau ont été causés à un canal historique sans réparation pécuniaire ultérieure,

    • (iii)une amende imposée à l’égard du bateau reste impayée,

    • (iv)il y a eu contravention à ces règlements à l’égard du bateau;

  • b)régir la vente des bateaux retenus ou saisis, si le prix ou le montant de réparation pécuniaire ou de l’amende ne sont pas payés dans le délai réglementaire, ainsi que le prélèvement sur le produit de la vente de la somme en cause.

Excédent

(5)L’excédent du produit de la vente visée à l’alinéa (4)b) est remis au propriétaire du bateau ou à son mandataire.

Modification des annexes

Annexe 1

35Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 par adjonction du nom de toute société d’État mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou par suppression du nom de toute société d’État.

Annexe 2

36Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, dans la colonne 1, du nom de tout canal qui est situé au Canada, qui est un lieu historique, ou toute partie d’un tel lieu, et dont le ministre fédéral responsable de l’Agence a la gestion pour les besoins de l’Agence, et, dans la colonne 2, du nom de la province ou du territoire dans lequel il se trouve ou par suppression du nom de tout canal et du nom de la province ou du territoire dans lequel il se trouve.

Contrôle d’application

Désignation des gardes de parc

37(1)Le ministre peut désigner à titre de garde de parc toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l’Agence Parcs Canada dont les fonctions comportent le contrôle d’application de lois, aux fins suivantes :

  • a)faire respecter les dispositions de la présente loi et des règlements;

  • b)maintenir l’ordre public dans les lieux historiques fédéraux dont l’Agence a la gestion.

Agent de la paix

(2)À ces fins, le garde de parc est un agent de la paix au sens de l’article 2 du Code criminel.

Désignation des agents de l’autorité

38(1)Le ministre peut désigner à titre d’agent de l’autorité, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un corps dirigeant autochtone dont les attributions comportent le contrôle d’application de lois afin de faire respecter les dispositions de la présente loi et des règlements qui sont précisées dans la désignation, et ce relativement aux lieux historiques fédéraux dont l’Agence a la gestion qui y sont également précisés.

Pouvoirs et protection

(2)À cette fin, l’agent de l’autorité jouit des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens de l’article 2 du Code criminel.

Loi sur les contraventions

39(1)Le ministre peut désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un corps dirigeant autochtone pour faire respecter les dispositions de la présente loi et des règlements en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

Limitation de la désignation

(2)Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser un ou plusieurs lieux historiques fédéraux dont l’Agence a la gestion ou une ou plusieurs infractions sous le régime de la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

Serment et certificat de désignation

40(1)Le garde de parc, l’agent de l’autorité et la personne désignée en vertu du paragraphe 39(1) prêtent individuellement le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par le ministre, attestant leur qualité.

Limites

(2)Le certificat de désignation précise les limites, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.

Droit de passage

41Dans l’exercice de ses fonctions, le garde de parc, l’agent de l’autorité et toute personne qui les accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

Immunité

42Le garde de parc et l’agent de l’autorité n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.

Perquisition et saisie

43(1)Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut :

  • a)en conformité avec le mandat délivré en vertu du paragraphe (2), visiter un lieu, à toute heure du jour ou, si le mandat le précise, à toute heure de la nuit, y procéder à des perquisitions et, en outre, ouvrir et examiner tout contenant;

  • b)saisir toute chose qu’il croit être, pour des motifs raisonnables, l’une des choses visées au paragraphe (2).

Délivrance du mandat

(2)S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence d’une chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, soit avoir servi ou donné lieu à une infraction sous le régime de la présente loi, soit pouvoir servir à prouver la perpétration d’une telle infraction, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, le garde de parc ou l’agent de l’autorité qui y est nommé à visiter tout bâtiment ou tout autre lieu, y compris les véhicules, bateaux et autres moyens de transport, et à y procéder à des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout contenant.

Perquisition sans mandat

(3)Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Garde des biens saisis

44(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 50 et 51, si le garde de parc ou l’agent de l’autorité effectue une saisie d’objets sous le régime de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel :

  • a)les articles 489.‍1 et 490 du Code criminel s’appliquent;

  • b)la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, au garde ou à l’agent ou à la personne qu’il désigne.

Confiscation de plein droit

(2)Dans le cas où leur propriétaire, ou la personne qui a droit à leur possession, ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur disposition, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef d’une province, si l’agent saisissant est un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un corps dirigeant autochtone.

Biens périssables

(3)Le garde de parc ou l’agent peut disposer, notamment par destruction, des objets saisis périssables; le produit de leur disposition est soit remis à leur propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par le garde ou l’agent jusqu’au règlement de l’affaire.

Responsabilité pour frais

45Le propriétaire des objets saisis sous le régime de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — exposés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

Infractions et peines

Infractions

46Quiconque contrevient à toute disposition des règlements ou à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements commet une infraction et est passible :

  • a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

    • (i)s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende maximale de 200000 $,

    • (ii)s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende maximale de 1000000 $;

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • (i)s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende maximale de 50000 $,

    • (ii)s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende maximale de 500000 $.

Défense

47Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction sous le régime de la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Objectif premier de la détermination de la peine

48La détermination des peines relatives aux infractions sous le régime de la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect des lois visant l’établissement et la protection des lieux historiques par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

  • a)dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre de telles infractions;

  • b)dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou créent des risques de dommages aux lieux historiques;

  • c)assurer la réparation des torts causés à un lieu historique.

Détermination de la peine

49(1)Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — notamment ceux énoncés aux articles 718.‍1 à 718.‍21 du Code criminel —, tient compte des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment :

  • a)l’infraction a causé des dommages aux ressources uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables d’un lieu historique;

  • b)l’infraction a causé des dommages considérables, persistants ou irréparables;

  • c)le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu un avertissement du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

  • d)après avoir commis l’infraction, le contrevenant a tenté de dissimuler sa perpétration.

Absence de circonstances aggravantes

(2)L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (1) n’est pas une circonstance atténuante.

Définition de dommages

(3)Pour l’application des alinéas (1)a) et b), les dommages comprennent la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

Confiscation

50(1)Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur disposition.

Restitution d’un objet non confisqué

(2)Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur disposition, sont restitués au propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession.

Rétention ou vente

(3)En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur disposition, peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou ces objets peuvent être vendus et le produit de leur disposition peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.

Disposition par le ministre

51Il peut être disposé, conformément aux instructions du ministre, des objets confisqués sous le régime de la présente loi au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou abandonnés par le propriétaire.

Fonds pour la protection et la conservation des lieux historiques

52(1)Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds pour la protection et la conservation des lieux historiques ».

Sommes portées au crédit du compte

(2)Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction sous le régime de la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du compte.

Sommes portées au débit du compte

(3)Peuvent être payées sur le Trésor et portées au débit du compte les sommes versées à des fins de protection et de conservation de la valeur patrimoniale des lieux historiques.

Plafonnement

(4)Il ne doit être fait sur le Trésor, aux termes du paragraphe (3), aucun paiement en excédent du solde au crédit du compte.

Ordonnance du tribunal

53(1)En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

  • a)s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

  • b)prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage aux ressources du lieu historique résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

  • c)indemniser toute personne, de façon pécuniaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

  • d)en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiquée;

  • e)verser à Sa Majesté du chef du Canada ou à une organisation, en vue de promouvoir la protection ou la conservation de la valeur patrimoniale des lieux historiques, la somme que le tribunal estime indiquée;

  • f)exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

  • g)remettre au ministre les licences, les permis ou les autres autorisations qui lui ont été octroyés sous le régime de la présente loi;

  • h)s’abstenir de présenter une nouvelle demande de licence, permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi pendant la période que le tribunal estime indiquée;

  • i)se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées.

Sursis au prononcé de la peine

(2)Lorsque la personne est déclarée coupable d’une infraction et qu’en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de l’ordonnance de probation prévue à cet alinéa, peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).

Prononcé de la peine

(3)Sur demande de la poursuite, lorsque l’intéressé ne se conforme pas à l’ordonnance rendue en conformité avec le paragraphe (2) ou est déclaré coupable d’une autre infraction, le tribunal peut, dans les trois ans — ou dans tout délai inférieur prévu dans l’ordonnance — suivant la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.

Créance de Sa Majesté

(4)L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application de l’ordonnance visée aux alinéas (1)c) ou e) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

Exécution

(5)Toute personne, autre que Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en application de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)c) peut, à défaut de paiement immédiat, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement à la cour supérieure de la province ou du territoire où le procès a eu lieu l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.

Prescription

54La poursuite visant une infraction sous le régime de la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par deux ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent à la prolongation de ce délai.

Dispositions transitoires

Lieux historiques loués

55Les alinéas 28(2)d) à f) et les articles 29, 31, 34 et 37 à 54 ne s’appliquent pas à l’égard de toute partie d’un lieu historique, qui, à la date de sanction de la présente loi, est située sur des terres fédérales et est louée à un locataire par Sa Majesté du chef du Canada en vertu d’un bail dont la durée est d’au moins dix ans, jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

  • a)la date à laquelle le bail expire;

  • b)la date à laquelle le bail est renouvelé;

  • c)la date à laquelle la durée du bail est modifiée.

Membres de la Commission non nommés par le gouverneur en conseil

56(1)Le mandat des membres de la Commission non nommés par le gouverneur en conseil qui sont en fonction à la date de sanction de la présente loi prend fin à cette date.

Membres de la Commission nommés par le gouverneur en conseil

(2)Sous réserve du paragraphe (3), les membres de la Commission nommés par le gouverneur en conseil qui sont en fonction à la date de sanction de la présente loi continuent d’exercer leur charge jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Président

(3)La personne qui, à la date de sanction de la présente loi, est membre de la Commission à titre de représentant d’une province ou d’un territoire et en occupe le poste de président cesse à cette date d’être le représentant de cette province ou de ce territoire et est réputée avoir été nommée au titre de l’alinéa 8(2)e) à titre de président de la Commission jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel elle avait été nommée comme représentant de la province ou du territoire.

Premier vice-président

(4)Le premier vice-président de la Commission est désigné parmi les membres de la Commission qui continuent d’exercer leur charge aux termes du paragraphe (2).

Secrétaire

(5)Le mandat du secrétaire de la Commission en fonction à la date de sanction de la présente loi prend fin à cette date.

Lieux historiques réputés

57(1)Est réputé avoir été désigné, à la date de sanction de la présente loi, comme lieu historique en vertu du paragraphe 24(1) :

  • a)tout emplacement, bâtiment ou autre endroit qui, à cette date, est signalé ou lié à un événement ou un personnage commémoré en vertu de l’alinéa 3a) de l’ancienne loi;

  • b)toute terre qui, à cette date, est érigée en lieu historique national du Canada en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;

  • c)tout édifice classifié, sauf s’il est un bâtiment réputé avoir été désigné comme lieu historique en application de l’alinéa a) ou est situé dans un emplacement ou autre endroit ou sur une terre réputés avoir été désignés comme lieux historiques en application des alinéas a) ou b).

Édifices classifiés

(2)La description de la valeur patrimoniale de tout édifice classifié qui est un bâtiment réputé avoir été désigné comme lieu historique en application de l’alinéa (1)a) ou est situé dans un emplacement ou un autre endroit ou sur une terre réputés avoir été désignés comme lieux historiques en application des alinéas (1)a) ou b) est intégrée à celle de la valeur patrimoniale du lieu historique.

Personnes d’importance historique réputées

(3)Tout personnage qui, à la date de sanction de la présente loi, est commémoré en vertu de l’alinéa 3a) de l’ancienne loi est réputé avoir été désigné, à cette date, comme personne d’importance historique en vertu du paragraphe 24(1).

Événements historiques réputés

(4)Tout événement qui, à la date de sanction de la présente loi, est commémoré en vertu de l’alinéa 3a) de l’ancienne loi est réputé avoir été désigné, à cette date, comme événement historique en vertu du paragraphe 24(1).

Définitions

(5)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ancienne loi La Loi sur les lieux et monuments historiques, chapitre H-4 des Lois révisées du Canada (1985).‍ (former Act)

édifice classifié Tout édifice qui, au 13 mai 2022, est désigné comme « classifié » au titre de la Politique sur la gestion des biens immobiliers du Conseil du Trésor.‍ (classified building)

Modifications connexes et corrélatives

L.‍R.‍, ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

2000, ch. 32, par. 70.‍1(2)

58L’alinéa 2(3)c) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est remplacé par ce qui suit :

  • c)les immeubles et les biens réels aménagés en parc et utilisés comme tels dans une zone classée comme « urbaine » par Statistique Canada lors de son dernier recensement de la population canadienne, sauf les parcs nationaux du Canada, les parcs marins nationaux du Canada, les réserves à vocation de parc national du Canada ou de parc marin national du Canada, les lieux historiques Début de l'insertion du Canada dont le ministre fédéral responsable de l’Agence Parcs Canada a la gestion pour les besoins de cette agence Fin de l'insertion et les champs de bataille nationaux;

L.‍R.‍, ch. N-22; 2012, ch. 31, art. 316; 2019, ch. 28, art. 46

Loi sur les eaux navigables canadiennes

2019, ch. 28, art. 57

59Le paragraphe 23(2) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes est remplacé par ce qui suit :

Canaux historiques

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un canal historique au sens de l’article 2 Début de l'insertion de la Fin de l'insertion Début de l'insertion Loi Fin de l'insertion sur les Début de l'insertion lieux Fin de l'insertion historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. T-18

Loi sur le ministère des Transports

60La définition de canaux, à l’article 2 de la Loi sur le ministère des Transports, est remplacée par ce qui suit :

canaux Les canaux — Début de l'insertion sauf les canaux historiques au sens de l’article 2 de la Loi sur les lieux historiques du Canada Fin de l'insertion — avec leurs écluses, de propriété fédérale, ainsi que ceux dont l’acquisition, la construction, l’agrandissement, la réfection ou l’amélioration ont été réalisés aux frais de l’État ou grâce à des crédits votés à cette fin — et non seulement à titre de subvention — par le Parlement. Sont par ailleurs assimilés aux canaux ainsi définis les ouvrages, bâtiments et terrains qui en constituent des dépendances ou des annexes ou qui sont placés par le gouverneur en conseil sous l’autorité du ministre ou sous sa compétence.‍ (canal)

61L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Applicabilité des contrats provinciaux au Canada

18Les contrats, engagements, accords ou baux, relatifs à un chemin de fer, canal ou Début de l'insertion canal historique au sens de l’article 2 de la Loi sur les lieux historiques du Canada Fin de l'insertion devenu propriété fédérale ou à des péages imposés pour son usage, conclus par le commissaire des travaux publics de l’ancienne province du Canada, par le ministère des Travaux publics des provinces de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, ou par un commissaire ou une autre personne dûment habilitée à cet effet dans une province, le sont au bénéfice de Sa Majesté et peuvent être mis à exécution comme s’ils avaient été conclus avec Sa Majesté sous le régime de la présente loi.

L.‍R.‍, ch. 52 (4e suppl.‍)

Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales

62La définition de Commission, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales, est remplacée par ce qui suit :

Commission La Commission des lieux et monuments historiques du Canada Début de l'insertion prorogée en vertu du paragraphe 8(1) Fin de l'insertion de la Loi sur les lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion .‍ (Board)

1998, ch. 31

Loi sur l’Agence Parcs Canada

63(1)Les premier et deuxième paragraphes du préambule de la Loi sur l’Agence Parcs Canada sont remplacés par ce qui suit :

que le gouvernement du Canada estime que la création d’une agence des parcs aura pour effet d’assurer la protection et la mise en valeur des parcs nationaux, des lieux historiques et des autres lieux patrimoniaux du Canada pour la génération présente et les générations futures et permettra d’atteindre les objectifs d’intérêt national en ce qui les concerne et en ce qui concerne les programmes connexes;

qu’il souhaite constituer une agence qui, par la réalisation de sa mission à l’égard des parcs nationaux, des lieux historiques et des autres lieux patrimoniaux du Canada et des programmes connexes, reflète les valeurs et l’identité du pays et contribue à accroître la fierté des Canadiens dans leur pays;

2002, ch. 18, par. 33(1)

(2)L’alinéa a) du quatrième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)de protéger les exemples significatifs — du point de vue national — du patrimoine naturel et culturel du Canada dans les parcs nationaux, les lieux historiques, les aires marines nationales de conservation et les lieux patrimoniaux connexes en raison de l’importance du rôle qu’ils jouent dans la vie des Canadiens et dans la structure de la nation,

(3)L’alinéa f) du quatrième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

f)d’assurer l’intégrité commémorative Début de l'insertion et la valeur patrimoniale Fin de l'insertion des lieux historiques,

(4)Les alinéas l) et m) du quatrième paragraphe du préambule de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

l)de subordonner l’usage des parcs nationaux à leur intégrité écologique,

Début du bloc inséré

l.‍1)de subordonner l’usage des lieux historiques à leur intégrité commémorative et à leur valeur patrimoniale,

Fin du bloc inséré

m)de gérer l’ Début de l'insertion usage Fin de l'insertion par les visiteurs et les touristes Début de l'insertion de ces Fin de l'insertion parcs nationaux et Début de l'insertion de ces Fin de l'insertion lieux historiques de manière à la fois à conserver leur intégrité écologique et commémorative et Début de l'insertion leur valeur patrimoniale Fin de l'insertion et à assurer à la génération présente et aux générations futures une expérience enrichissante de ces lieux naturels et patrimoniaux,

2000, ch. 32, art. 58

64(1)La définition de lieu historique national, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.

2005, ch. 2, par. 3(3)

(2)Les alinéas a) et b) de la définition de autres lieux patrimoniaux protégés, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogés.

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

canal historique S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les lieux historiques du Canada.‍ (historic canal)

lieu historique S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les lieux historiques du Canada.‍ (historic place)

Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 2(2) de la même loi est abrogé.

2008, ch. 16, art. 18; 2015, ch. 10, art. 57

65Les alinéas 4(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)aux lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation, notamment les parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation, les lieux historiques Début de l'insertion dont le ministre a la gestion pour les besoins de l’Agence Fin de l'insertion , le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent et le parc urbain national de la Rouge;

  • b)aux gares ferroviaires patrimoniales, aux phares patrimoniaux, aux édifices fédéraux patrimoniaux, aux lieux Début de l'insertion historiques Fin de l'insertion , à l’archéologie fédérale et aux rivières du patrimoine canadien;

2002, ch. 18. art. 35

66(1)Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exercice de certaines attributions du ministre

5(1)Sous réserve des instructions que peut donner le ministre, l’Agence exerce les attributions qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime d’une loi ou de règlements dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.

(2)L’alinéa 5(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)les pouvoirs Début de l'insertion conférés par Fin de l'insertion la Loi sur les lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)de désigner des dirigeants au sein de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada ou de révoquer une telle désignation,

    • (ii)de désigner un lieu, une personne ou un événement comme lieu historique, personne d’importance historique ou événement historique ou de révoquer une telle désignation,

    • (iii)de modifier le nom d’un lieu historique, d’une personne d’importance historique ou d’un événement historique ou les motifs de leur désignation,

    • (iv)d’établir des critères applicables à la désignation des lieux, des personnes ou des événements;

  • d)les pouvoirs — conférés par la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales — de désigner une gare comme gare ferroviaire patrimoniale ou une caractéristique d’une gare ferroviaire patrimoniale comme caractéristique patrimoniale ou de révoquer une telle désignation.

    Fin du bloc inséré

2002, ch. 18, art. 36

67Les paragraphes 6(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mission

6(1)L’Agence est responsable de la mise en œuvre de la politique du gouvernement du Canada dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.

Plans de réseau

(2)L’Agence veille à mettre en place des plans à long terme pour la création de réseaux de parcs nationaux, de lieux historiques et d’aires marines nationales de conservation.

Nouveaux lieux patrimoniaux protégés

(3)L’Agence est responsable des négociations et des recommandations à faire au ministre en matière de création de parcs nationaux, d’aires marines nationales de conservation et d’autres lieux patrimoniaux protégés et d’acquisition de lieux historiques.

2012, ch. 19, art. 315

68(1)Le passage du paragraphe 6.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Gardes de parc

(2)Pour l’application Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion accord conclu en vertu du paragraphe (1), les personnes désignées à titre de garde de parc en vertu de l’article 18 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada Début de l'insertion ou du paragraphe 37(1) de la Loi sur les lieux historiques du Canada Fin de l'insertion peuvent, avec l’agrément du directeur général :

2012, ch. 19, art. 315

(2)Le paragraphe 6.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de partie du Canada

(3)Au présent article, partie du Canada s’entend Début de l'insertion de toute Fin de l'insertion partie du Canada située à l’extérieur des parcs nationaux, des lieux historiques Début de l'insertion dont le ministre a la gestion pour les besoins de l’Agence Fin de l'insertion , des aires marines nationales de conservation et des autres lieux patrimoniaux protégés.

2002, ch. 18, art. 37; 2012, ch. 19, art. 316

69Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modification de l’annexe

7(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de la mention de lois ou de règlements ou de parties de loi ou de règlement relatifs aux parcs nationaux, aux lieux historiques, aux aires marines nationales de conservation, aux autres lieux patrimoniaux protégés ou aux programmes de protection du patrimoine.

2002, ch. 18, par. 38(1); 2017, ch. 10, par. 4(1)

70Les alinéas 21(3)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)l’acquisition d’un lieu historique ou d’un droit ou intérêt sur un Début de l'insertion tel lieu Fin de l'insertion ;

  • b)l’acquisition d’un immeuble ou d’un bien réel pour l’établissement, l’agrandissement ou la désignation, selon le cas, de parcs nationaux, de lieux historiques Début de l'insertion dont le ministre a la gestion pour les besoins de l’Agence Fin de l'insertion , d’aires marines nationales de conservation ou d’autres lieux patrimoniaux protégés;

  • c)le développement ou l’entretien d’un parc national, d’un lieu historique Début de l'insertion dont le ministre a la gestion pour les besoins de l’Agence Fin de l'insertion , d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé en voie d’être établi, agrandi ou désigné, ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;

  • d)la mise en œuvre Début de l'insertion de la Fin de l'insertion décision du ministre :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion de recommander la création d’un parc national, d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé,

    • Début du bloc inséré

      (ii)d’acquérir un lieu historique pour les besoins de l’Agence,

    • (iii)de souligner l’importance historique nationale ou l’intérêt national d’un lieu, d’une personne ou d’un événement en vertu de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur les lieux historiques du Canada,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion de verser Fin de l'insertion des contributions ou autres paiements connexes;

71L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Facturation des services, installations et canaux historiques

23(1)Le ministre peut, sous réserve des règlements éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix — ou le mode de calcul du prix — à payer pour la fourniture de services ou Début de l'insertion la mise à disposition Fin de l'insertion d’installations Début de l'insertion ou de canaux historiques Fin de l'insertion par l’Agence.

Plafonnement

(2)Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou Début de l'insertion la mise à disposition Fin de l'insertion des installations Début de l'insertion ou des canaux historiques Fin de l'insertion .

72La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

Loi sur les frais de service
Début du bloc inséré

26.‍1Pour l’application de la Loi sur les frais de service, les prix fixés au titre de l’article 23 qui sont à payer pour la mise à disposition de canaux historiques sont réputés être des frais au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Fin du bloc inséré

73Les articles 27 et 28 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Accord sur la perception des prix

27L’Agence peut conclure avec toute personne un accord portant sur la perception des prix à payer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi en vertu de laquelle elle fournit des services, produits, droits ou avantages Début de l'insertion ou met à disposition des Fin de l'insertion installations et autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne à prélever des sommes d’argent sur le produit de ces prix.

Remise et remboursement

28Le ministre peut faire remise du paiement des prix fixés Début de l'insertion sous le régime Fin de l'insertion des articles 23 ou 24 ou de toute loi en vertu de laquelle elle fournit Début de l'insertion des Fin de l'insertion services, produits, droits ou avantages Début de l'insertion ou met à disposition des Fin de l'insertion installations, ainsi que des intérêts exigibles, en réduire le montant ou rembourser la somme versée.

74L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recouvrement

29L’Agence peut recouvrer à titre de créance de Sa Majesté le prix fixé Début de l'insertion sous le régime Fin de l'insertion de la présente loi ou d’une autre loi pour la fourniture de services, de produits, de droits ou d’avantages Début de l'insertion ou pour la mise à disposition Fin de l'insertion d’installations Début de l'insertion ou de canaux historiques, sous le régime Fin de l'insertion de la présente loi ou d’une autre loi, et les coûts qu’elle a supportés pour la fourniture Début de l'insertion ou la mise à disposition Fin de l'insertion , ainsi que les intérêts afférents Début de l'insertion à ces prix ou coûts Fin de l'insertion .

2012, ch. 19, art. 318 et 319; 2015, ch. 10, art. 58

75Les articles 31 et 32 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Rapport sur l’état des lieux patrimoniaux protégés et des programmes

31Au moins tous les cinq ans, le directeur général doit présenter au ministre, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement, un rapport sur l’état des parcs nationaux, des lieux historiques Début de l'insertion dont le ministre a la gestion pour les besoins de l’Agence Fin de l'insertion , des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine et sur les résultats obtenus dans la réalisation de la mission visée à l’article 6.

Plan directeur

32(1) Début de l'insertion En plus des obligations relatives Fin de l'insertion aux plans directeurs Début de l'insertion prévues par Fin de l'insertion la Loi sur les parcs nationaux du Canada et la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, le directeur général présente au ministre Début de l'insertion les plans directeurs ci-après dans les délais suivants Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)un plan directeur concernant tout lieu historique dont le ministre a la gestion pour les besoins de l’Agence, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de désignation du lieu comme lieu historique ou, si elle est postérieure, de la date à partir de laquelle le ministre obtient la gestion du lieu pour les besoins de l’Agence;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion un plan directeur concernant tout Fin de l'insertion autre lieu patrimonial protégé, exception faite du parc urbain national de la Rouge, Début de l'insertion avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de son Fin de l'insertion établissement.

Contenu

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Chaque plan directeur porte sur Fin de l'insertion toute question que le ministre estime indiquée, notamment l’intégrité commémorative et Début de l'insertion la valeur patrimoniale, l’intégrité Fin de l'insertion écologique, la protection des ressources et l’utilisation par les visiteurs.

Dépôt au Parlement

Début de l'insertion (1.‍2) Fin de l'insertion Le plan Début de l'insertion directeur Fin de l'insertion est déposé devant chaque chambre du Parlement.

Examen du plan directeur par le ministre

(2)Le ministre Début de l'insertion examine Fin de l'insertion chaque plan directeur au moins tous les dix ans et, le cas échéant, fait déposer devant chaque chambre du Parlement les modifications qui lui sont apportées.

Disposition transitoire — plan directeur
Début du bloc inséré

(3)Malgré le paragraphe (1), si, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, aucun plan directeur n’a été présenté au ministre à l’égard d’un lieu historique qui était, avant cette date, un lieu historique national, au sens du paragraphe 2(1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou un autre lieu patrimonial protégé, le directeur général lui en présente un avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le lieu est devenu un lieu historique national ou un autre lieu patrimonial protégé.

Fin du bloc inséré

2000, ch. 32

Loi sur les parcs nationaux du Canada

76La définition de directeur, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, est remplacée par ce qui suit :

directeur Fonctionnaire nommé, en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, directeur d’un parc. Y est assimilée toute personne nommée en vertu de cette loi qu’il autorise à agir en son nom.‍ (superintendent)

77L’article 42 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

2002, ch. 7

Loi sur le Yukon

78L’alinéa 49(1)a) de la Loi sur le Yukon est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit dans l’intérêt national, notamment en ce qui touche la défense et la sécurité nationales, la création ou la modification des limites d’un parc national, d’un lieu historique Début de l'insertion au sens de l’article 2 de la Loi sur les lieux historiques du Canada dont le ministre fédéral responsable de l’Agence Parcs Canada a la gestion pour les besoins de cette agence Fin de l'insertion ou d’une zone de protection visée par une loi fédérale ou la réalisation d’ouvrages dans les domaines de l’énergie ou du transport;

2008, ch. 16

Loi sur la protection des phares patrimoniaux

79La définition de comité consultatif, à l’article 2 de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux, est abrogée.

80Les articles 10 et 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

10 Début de l'insertion La Commission des lieux et monuments historiques du Canada, prorogée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les lieux historiques du Canada, est chargée Fin de l'insertion de conseiller le ministre et de l’assister sur les questions relatives aux phares patrimoniaux, Début de l'insertion notamment Fin de l'insertion leur désignation, leur protection et l’établissement de critères relatifs à leur désignation, à leur modification et à leur entretien.

Consultation de la Commission

11Le ministre doit consulter Début de l'insertion la Commission des lieux et monuments historiques du Canada Fin de l'insertion et peut consulter tout autre organisme ou personne qu’il juge approprié avant de déterminer si un phare — ainsi que tout bâtiment connexe — devrait être désigné comme phare patrimonial.

2009, ch. 5

Loi sur le cimetière national du Canada

81Le quatrième paragraphe du préambule de la Loi sur le cimetière national du Canada est remplacé par ce qui suit :

qu’un lieu historique du Canada se trouve à l’intérieur du Cimetière Beechwood;

2013, ch. 14, art. 2

Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut

82L’alinéa h) de la définition de aire de préservation, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, est remplacé par ce qui suit :

  • h)les lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion désignés sous le régime de la Loi sur les lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion ;

83Le paragraphe 70(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Parcs et lieux historiques existants

70(1)La présente partie ainsi que les politiques, priorités et objectifs généraux en matière d’aménagement, les objectifs spécifiques en la matière et tout plan d’aménagement établis sous son régime ne s’appliquent pas aux parcs, une fois créés, ni aux lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion dont l’Agence Parcs Canada Début de l'insertion a Fin de l'insertion la gestion, une fois désignés sous le régime de la Loi sur les lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion .

84L’alinéa 163b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)de l’Agence Parcs Canada, dans le cas d’un lieu historique Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion désigné sous le régime de la Loi sur les lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion dont Début de l'insertion elle a Fin de l'insertion la gestion.

85Le paragraphe 164(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Proposition

164(1)Le promoteur de tout projet devant être réalisé — même en partie — dans un parc ou dans un lieu historique Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion désigné sous le régime de la Loi sur les lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion dont l’Agence Parcs Canada Début de l'insertion a Fin de l'insertion la gestion et Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion situé dans la région désignée, transmet une proposition à l’autorité compétente.

86Le passage de l’article 171 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Projets en partie à l’extérieur d’un parc

171Dans le cas d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur d’un parc ou d’un lieu historique Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion désigné sous le régime de la Loi sur les lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion dont l’Agence Parcs Canada Début de l'insertion a Fin de l'insertion  la gestion :

87L’article 172 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Projets dans certaines aires de préservation

172Les articles 73 à 162 s’appliquent aux projets devant être réalisés — même en partie — dans une aire de préservation, autre qu’un lieu historique Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion désigné sous le régime de la Loi sur les lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion dont l’Agence Parcs Canada Début de l'insertion a Fin de l'insertion la gestion, située dans la région désignée.

2014, ch. 2, art. 2

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

88L’alinéa 55(1)a) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit dans l’intérêt national, notamment en ce qui touche la défense ou la sécurité nationales, la création ou la modification des limites d’un parc national au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, d’un lieu historique au sens Début de l'insertion de l’article 2 de la Loi sur les lieux historiques du Canada dont le ministre fédéral responsable de l’Agence Parcs Canada a la gestion pour les besoins de cette agence Fin de l'insertion ou d’une zone de protection visée par une loi fédérale, ou la réalisation d’ouvrages nécessaires dans les domaines de l’énergie ou du transport;

2015, ch. 10

Loi sur le parc urbain national de la Rouge

89(1)La définition de lieu historique national, à l’article 2 de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, est abrogée.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

lieu historique S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les lieux historiques du Canada.‍ (historic place)

Fin du bloc inséré

90(1)Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Lieux historiques

7Le ministre veille, à l’égard de tout lieu historique situé dans le parc :

(2)L’alinéa 7c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)à ce qu’il ne prenne aucune action — notamment paiement, aide financière ou autorisation — qui aurait un effet néfaste sur ces ressources ou sur la communication au public des motifs Début de l'insertion de Fin de l'insertion la Début de l'insertion désignation du Fin de l'insertion lieu.

2017, ch. 30

Loi reconnaissant Charlottetown comme le berceau de la Confédération

91Le troisième paragraphe du préambule de la Loi reconnaissant Charlottetown comme le berceau de la Confédération est remplacé par ce qui suit :

que le riche patrimoine de Charlottetown a été mis en évidence par la désignation de Province House, l’édifice où se sont tenues les discussions, comme lieu historique Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion et la désignation d’autres endroits dans la ville comme lieux historiques Début de l'insertion du Canada Fin de l'insertion en raison de leurs forts liens avec la naissance du pays;

Abrogation

Abrogation

92La Loi sur les lieux et monuments historiques, chapitre H-4 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

Entrée en vigueur

Troisième anniversaire de la sanction

93(1)Les alinéas 28(2)d) et e) entrent en vigueur au troisième anniversaire de la sanction de la présente loi.

Décret

(2)Les articles 60 et 61 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(3)Les articles 76 et 77 entrent en vigueur à la date fixée par décret.



ANNEXE 1

(articles 2 et 35)
Autres institutions fédérales

Commission de la capitale nationale

National Capital Commission



ANNEXE 2

(articles 2 et 36)
Canaux historiques
Colonne 1
Colonne 2
Article
Nom du canal historique
Province ou territoire
1
Canal Rideau, y compris le canal Tay
Ontario
2
Voie navigable Trent-Severn, y compris le canal Murray
Ontario
3
Canal de Sault Ste. Marie
Ontario
4
Canal de Saint-Ours
Québec
5
Canal de Chambly
Québec
6
Canal de Sainte-Anne-de-Bellevue
Québec
7
Canal de Carillon
Québec
8
Canal de Lachine
Québec
9
Canal de St-Peters
Nouvelle-Écosse
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
Article 58 : Texte du passage visé du paragraphe 2(3) :

(3)Sont exclus de la définition de propriété fédérale au paragraphe (1) :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)les immeubles et les biens réels aménagés en parc et utilisés comme tels dans une zone classée comme « urbaine » par Statistique Canada lors de son dernier recensement de la population canadienne, sauf les parcs nationaux du Canada, les parcs marins nationaux du Canada, les réserves à vocation de parc national du Canada ou de parc marin national du Canada, les lieux historiques nationaux, les champs de bataille nationaux et les canaux historiques;

Loi sur les eaux navigables canadiennes
Article 59 : Texte du paragraphe 23(2) :

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un canal historique au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques.

Loi sur le ministère des Transports
Article 60 : Texte de la définition :

canaux Les canaux, avec leurs écluses, de propriété fédérale, ainsi que ceux dont l’acquisition, la construction, l’agrandissement, la réfection ou l’amélioration ont été réalisés aux frais de l’État ou grâce à des crédits votés à cette fin — et non seulement à titre de subvention — par le Parlement. Sont par ailleurs assimilés aux canaux ainsi définis les ouvrages, bâtiments et terrains qui en constituent des dépendances ou des annexes ou qui sont placés par le gouverneur en conseil sous l’autorité du ministre ou sous sa compétence.‍ (canal)

Article 61 : Texte de l’article 18 :

18Les contrats, engagements, accords ou baux, relatifs à un chemin de fer ou canal devenu propriété fédérale ou à des péages imposés pour son usage, conclus par le commissaire des travaux publics de l’ancienne province du Canada, par le ministère des Travaux publics des provinces de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, ou par un commissaire ou une autre personne dûment habilitée à cet effet dans une province, le sont au bénéfice de Sa Majesté et peuvent être mis à exécution comme s’ils avaient été conclus avec Sa Majesté sous le régime de la présente loi.

Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales
Article 62 : Texte de la définition :

Commission La Commission des lieux et monuments historiques du Canada constituée par l’article 4 de la Loi sur les lieux et monuments historiques.‍ (Board)

Loi sur l’Agence Parcs Canada
Article 63 : (1)Texte du passage visé du préambule :

Attendu :

que le gouvernement du Canada estime que la création d’une agence des parcs aura pour effet d’assurer la protection et la mise en valeur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des autres lieux patrimoniaux du Canada pour la génération présente et les générations futures et permettra d’atteindre les objectifs d’intérêt national en ce qui les concerne et en ce qui concerne les programmes connexes;

qu’il souhaite constituer une agence qui, par la réalisation de sa mission à l’égard des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des autres lieux patrimoniaux du Canada et des programmes connexes, reflète les valeurs et l’identité du pays et contribue à accroître la fierté des Canadiens dans leur pays;

(2)Texte du passage visé du préambule :

Attendu :

[.‍.‍.‍]

qu’il importe, dans l’intérêt national :

a)de protéger les exemples significatifs — du point de vue national — du patrimoine naturel et culturel du Canada dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les aires marines nationales de conservation et les lieux patrimoniaux connexes en raison de l’importance du rôle qu’ils jouent dans la vie des Canadiens et dans la structure de la nation,

(3)Texte du passage visé du préambule :

Attendu :

[.‍.‍.‍]

qu’il importe, dans l’intérêt national :

[.‍.‍.‍]

f)d’assurer l’intégrité commémorative des lieux historiques nationaux,

(4)Texte du passage visé du préambule :

Attendu :

[.‍.‍.‍]

qu’il importe, dans l’intérêt national :

[.‍.‍.‍]

l)de subordonner l’usage des parcs nationaux et des lieux historiques nationaux à leur intégrité écologique et commémorative,

m)de gérer l’utilisation par les visiteurs et les touristes des parcs nationaux et des lieux historiques de manière à la fois à conserver leur intégrité écologique et commémorative et à assurer à la génération présente et aux générations futures une expérience enrichissante de ces lieux naturels et patrimoniaux,

Article 64 : (1)Texte de la définition :

lieu historique national Lieu historique national du Canada auquel s’applique la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou lieu désigné dans le cadre du paragraphe (2).‍ (national historic site)

(2)Texte du passage visé de la définition :

autres lieux patrimoniaux protégés Sont compris parmi les autres lieux patrimoniaux protégés :

  • a)les canaux historiques;

  • b)les musées historiques qui peuvent être créés par le ministre en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

(3)Nouveau.
(4)Texte du paragraphe 2(2) :

(2)Le ministre peut désigner tout lieu historique au sens de la Loi sur les lieux et monuments historiques comme lieu historique national pour l’application de la présente loi.

Article 65 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :

4(1)Le ministre est responsable de l’Agence et, à ce titre, ses attributions s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence fédérale non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes et liés :

  • a)aux lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation, notamment les parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation, les lieux historiques nationaux, les canaux historiques, les musées historiques créés en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques, le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent et le parc urbain national de la Rouge;

  • b)aux gares ferroviaires patrimoniales, aux phares patrimoniaux, aux édifices fédéraux patrimoniaux, aux lieux patrimoniaux au Canada, à l’archéologie fédérale et aux rivières du patrimoine canadien;

Article 66 : (1)Texte du paragraphe 5(1) :

5(1)Sous réserve des instructions que peut donner le ministre, l’Agence exerce les attributions qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime d’une loi ou de règlements dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 5(3) :

(3)Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)les pouvoirs de nomination et de désignation prévus à la Loi sur les lieux et monuments historiques et la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales.

Article 67 : Texte des paragraphes 6(1) à (3) :

6(1)L’Agence est responsable de la mise en œuvre de la politique du gouvernement du Canada dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine.

(2)L’Agence veille à mettre en place des plans à long terme pour la création de réseaux de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux et d’aires marines nationales de conservation.

(3)L’Agence est responsable des négociations et des recommandations à faire au ministre en matière de création de parcs nationaux, d’aires marines nationales de conservation et d’autres lieux patrimoniaux protégés et d’acquisition de lieux historiques nationaux.

Article 68 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 6.‍1(2) :

(2)Pour l’application d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1), les personnes désignées à titre de garde de parc en vertu de l’article 18 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada peuvent, avec l’agrément du directeur général :

(2)Texte du paragraphe 6.‍1(3) :

(3)Au présent article, partie du Canada s’entend d’une partie du Canada située à l’extérieur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation et des autres lieux patrimoniaux protégés.

Article 69 : Texte du paragraphe 7(1) :

7(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de la mention de lois ou de règlements ou de parties de loi ou de règlement relatifs aux parcs nationaux, aux lieux historiques nationaux, aux aires marines nationales de conservation, aux autres lieux patrimoniaux protégés ou aux programmes de protection du patrimoine.

Article 70 : Texte du passage visé du paragraphe 21(3) :

(3)Malgré toute autre loi fédérale, le compte peut être débité des sommes versées aux fins suivantes :

  • a)l’acquisition d’un lieu historique ou de terrains pour un musée historique, ou d’un intérêt ou d’un droit sur ceux-ci, dans le cadre de l’alinéa (3)d) de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

  • b)l’acquisition d’un immeuble ou d’un bien réel pour l’établissement, l’agrandissement ou la désignation, selon le cas, de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux, d’aires marines nationales de conservation ou d’autres lieux patrimoniaux protégés;

  • c)le développement ou l’entretien d’un parc national, d’un lieu historique national, d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé en voie d’être établi, agrandi ou désigné, ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;

  • d)la mise en œuvre d’une décision du ministre de recommander la création d’un parc national, d’un lieu historique national, d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé ou de commémorer un événement ou personnage lié à un lieu historique aux termes de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;

Article 71 : Texte de l’article 23 :

23(1)Le ministre peut, sous réserve des règlements éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix — ou le mode de calcul du prix — à payer pour la fourniture de services ou d’installations par l’Agence.

(2)Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.

Article 72 : Nouveau.
Article 73 : Texte des articles 27 et 28 :

27L’Agence peut conclure avec toute personne un accord portant sur la perception des prix à payer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi en vertu de laquelle elle fournit des services, installations, produits, droits ou avantages et autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne à prélever des sommes d’argent sur le produit de ces prix.

28Le ministre peut faire remise du paiement des prix fixés dans le cadre des articles 23 ou 24 ou de toute loi en vertu de laquelle elle fournit les services, installations, produits, droits ou avantages, ainsi que des intérêts exigibles, en réduire le montant ou rembourser la somme versée.

Article 74 : Texte de l’article 29 :

29L’Agence peut recouvrer à titre de créance de Sa Majesté le prix fixé en vertu de la présente loi ou d’une autre loi pour la fourniture, dans le cadre de la présente loi ou d’une autre loi, de services, d’installations, de produits, de droits ou d’avantages, ainsi que les intérêts afférents et les coûts qu’elle a supportés pour la fourniture.

Article 75 : Texte des articles 31 et 32 :

31Au moins tous les cinq ans, le directeur général doit présenter au ministre, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement, un rapport sur l’état des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine et sur les résultats obtenus dans la réalisation de la mission visée à l’article 6.

32(1)Avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter soit de la date d’entrée en vigueur du présent article, soit, si elle est postérieure, de la date d’établissement d’un lieu historique national ou d’un autre lieu patrimonial protégé, exception faite du parc urbain national de la Rouge, le directeur général présente au ministre un plan directeur du lieu en ce qui concerne toute question que le ministre estime indiquée, notamment l’intégrité commémorative et écologique, la protection des ressources et l’utilisation par les visiteurs; le plan est déposé devant chaque chambre du Parlement. Cette obligation s’ajoute à l’obligation relative aux plans directeurs prévue à la Loi sur les parcs nationaux du Canada et à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.

(2)Le ministre procède à l’examen de chaque plan directeur d’un lieu historique national ou autre lieu patrimonial protégé au moins tous les dix ans et, le cas échéant, fait déposer devant chaque chambre du Parlement les modifications qui lui sont apportées.

Loi sur les parcs nationaux du Canada
Article 76 : Texte de la définition :

directeur Fonctionnaire nommé, en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, directeur d’un parc ou d’un lieu historique national du Canada régi par la présente loi. Y est assimilée toute personne nommée en vertu de cette loi qu’il autorise à agir en son nom.‍ (superintendent)

Article 77 : Texte de l’intertitre et de l’article 42 :
Lieux historiques nationaux du Canada

42(1)Le gouverneur en conseil peut ériger en lieu historique national du Canada toute terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada afin de :

  • a)soit commémorer un événement historique d’importance nationale;

  • b)soit conserver un lieu historique ou tout objet d’intérêt historique, préhistorique ou scientifique d’importance nationale.

(2)Le gouverneur en conseil peut apporter toute modification qu’il estime utile aux terres érigées en lieu historique en application du paragraphe (1).

(3)Il peut, par décret, rendre applicables à ces lieux historiques nationaux du Canada le paragraphe 8(1), l’article 11, sauf en ce qui a trait au zonage, et les articles 12 et 16 à 32.

Loi sur le Yukon
Article 78 : Texte du passage visé du paragraphe 49(1) :

49(1)Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, reprendre au commissaire la gestion et la maîtrise de biens réels domaniaux pour en confier la gestion à un ministre fédéral ou à une société mandataire fédérale dans les cas où il l’estime nécessaire :

  • a)soit dans l’intérêt national, notamment en ce qui touche la défense et la sécurité nationales, la création ou la modification des limites d’un parc national, d’un lieu historique national ou d’une zone de protection visée par une loi fédérale ou la réalisation d’ouvrages dans les domaines de l’énergie ou du transport;

Loi sur la protection des phares patrimoniaux
Article 79 : Texte de la définition :

comité consultatif Le comité consultatif constitué par le ministre en application de l’article 10.‍ (advisory committee)

Article 80 : Texte des articles 10 et 11 :

10Le ministre doit constituer un comité consultatif chargé de le conseiller et de l’assister sur les questions relatives aux phares patrimoniaux, y compris leur désignation, leur protection et l’établissement de critères relatifs à leur désignation, à leur modification et à leur entretien.

11Le ministre doit consulter le comité consultatif, et peut consulter tout autre organisme ou personne qu’il juge approprié, avant de déterminer si un phare — ainsi que tout bâtiment connexe — devrait être désigné comme phare patrimonial.

Loi sur le cimetière national du Canada
Article 81 : Texte du passage visé du préambule :

Attendu :

[.‍.‍.‍]

qu’un lieu historique national du Canada se trouve à l’intérieur du Cimetière Beechwood;

Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut
Article 82 : Texte du passage visé de la définition :

aire de préservation Aire mentionnée à l’annexe 9-1 de l’accord ou appartenant à l’une des catégories suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • h)les lieux historiques désignés sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

Article 83 : Texte du paragraphe 70(1) :

70(1)La présente partie ainsi que les politiques, priorités et objectifs généraux en matière d’aménagement, les objectifs spécifiques en la matière et tout plan d’aménagement établis sous son régime ne s’appliquent pas aux parcs, une fois créés, ni aux lieux historiques dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada, une fois désignés sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.

Article 84 : Texte du passage visé de l’article 163 :

163Aux articles 164 à 170, autorité compétente s’entend, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)de l’Agence Parcs Canada, dans le cas d’un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion lui est confiée.

Article 85 : Texte du paragraphe 164(1) :

164(1)Le promoteur de tout projet devant être réalisé — même en partie — dans un parc ou dans un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada, situé dans la région désignée, transmet une proposition à l’autorité compétente.

Article 86 : Texte du passage visé de l’article 171 :

171Dans le cas d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur d’un parc ou d’un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada :

Article 87 : Texte de l’article 172 :

172Les articles 73 à 162 s’appliquent aux projets devant être réalisés — même en partie — dans une aire de préservation, autre qu’un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada, située dans la région désignée.

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
Article 88 : Texte du passage visé du paragraphe 55(1) :

55(1)Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, reprendre du commissaire la gestion et la maîtrise de terres domaniales et de droits relatifs à des eaux, sous réserve du paragraphe (2), dans les cas où il l’estime nécessaire :

  • a)soit dans l’intérêt national, notamment en ce qui touche la défense ou la sécurité nationales, la création ou la modification des limites d’un parc national au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, d’un lieu historique national au sens de ce paragraphe ou d’une zone de protection visée par une loi fédérale, ou la réalisation d’ouvrages nécessaires dans les domaines de l’énergie ou du transport;

Loi sur le parc urbain national de la Rouge
Article 89 : (1)Texte de la définition :

lieu historique national Emplacement, bâtiment ou autre endroit d’intérêt ou d’importance historique national qui a été signalé en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques.‍ (national historic site)

(2)Nouveau.
Article 90 : (1)Texte du passage visé de l’article 7 :

7Le ministre veille, à l’égard de tout lieu historique national situé dans le parc :

(2)Texte du passage visé de l’article 7 :

7Le ministre veille, à l’égard de tout lieu historique national situé dans le parc :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)à ce qu’il ne prenne aucune action — notamment paiement, aide financière ou autorisation — qui aurait un effet néfaste sur ces ressources ou sur la communication au public des motifs justifiant la commémoration des événements ou personnages qui sont liés au lieu historique national.

Loi reconnaissant Charlottetown comme le berceau de la Confédération
Article 91 : Texte du passage visé du préambule :

Attendu :

[.‍.‍.‍]

que le riche patrimoine de Charlottetown a été mis en évidence par la désignation de Province House, l’édifice où se sont tenues les discussions, comme lieu historique national et la désignation d’autres endroits dans la ville comme lieux historiques nationaux en raison de leurs forts liens avec la naissance du pays;


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