Projet de loi C-229
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- 1 Titre abrégé 1 Titre abrégé
- 2 Code criminel 2 Code criminel
First Session, Forty-fourth Parliament,
70 Elizabeth II, 2021-2022
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Première session, quarante-quatrième législature,
70 Elizabeth II, 2021-2022
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA
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CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
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BILL C-229
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PROJET DE LOI C-229
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An Act to amend the Criminal Code (banning symbols of hate)
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Loi modifiant le Code criminel (interdiction des symboles de haine)
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FIRST READING, February 3, 2022
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PREMIÈRE LECTURE LE 3 février 2022
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Mr. Julian
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M. Julian
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441001
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’élargir les dispositions concernant la propagande haineuse en érigeant en infraction le fait d’exposer publiquement des représentations visuelles qui fomentent la haine ou la violence — ou incitent à la haine ou à la violence — contre tout groupe identifiable.
SUMMARY
This enactment amends the Criminal Code to broaden the provisions relating to hate propaganda by making it an offence to publicly display visual representations that promote or incite hatred or violence against an identifiable group.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1st Session, 44th Parliament,
70 Elizabeth II, 2021-2022
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1re session, 44e législature,
70 Elizabeth II, 2021-2022
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA
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CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
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BILL C-229
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PROJET DE LOI C-229
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An Act to amend the Criminal Code (banning symbols of hate)
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Loi modifiant le Code criminel (interdiction des symboles de haine)
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Préambule
Attendu :
que le Parlement reconnaît l’importance de prévenir toutes les formes de haine ou de violence contre tout groupe qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique;
que le Parlement reconnaît les atrocités et les actes de violence commis dans le passé contre de tels groupes par des personnes ou des organisations dont les symboles, les emblèmes, les drapeaux et les uniformes sont utilisés à ce jour pour fomenter la haine et la violence — ou inciter à la haine et à la violence — contre ces groupes;
qu’il est dans l’intérêt de tous les Canadiens d’empêcher l’exposition ou la vente de symboles ou d’emblèmes comme la croix gammée nazie et l’insigne du Ku Klux Klan, de drapeaux comme les étendards de l’Allemagne de 1933 à 1945 et ceux des États confédérés d’Amérique de 1861 à 1865 et d’uniformes, notamment les tenues militaires de l’Allemagne et des États confédérés d’Amérique au cours de ces mêmes périodes ainsi que les cagoules et tuniques du Ku Klux Klan,
Preamble
Whereas Parliament recognizes the importance of preventing all forms of hatred or violence against any group that is distinguished by colour, race, religion, national or ethnic origin, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, or mental or physical disability;
Whereas Parliament acknowledges past atrocities and violence committed against such groups by persons or organizations whose symbols, emblems, flags and uniforms continue to this day to be used to promote or incite hatred and violence against these groups;
And whereas it is in the interest of all Canadians to prevent the display or sale of symbols or emblems such as the Nazi swastika and the Ku Klux Klan’s insignia, flags such as the standards of Germany between the years 1933 to 1945 and those of the Confederate States of America between the years 1861 to 1865 and uniforms, including the German and Confederate States of America military dress of those periods, as well as the hoods and robes of the Ku Klux Klan;
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title
1 Loi sur l’interdiction des symboles de haine.
1 This Act may be cited as the Banning Symbols of Hate Act.
L.R., ch. C-46
R.S., c. C-46
Code criminel
Criminal Code
2 (1) L’article 319 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
2 (1) Section 319 of the Criminal Code is amended by adding the following after subsection (2):
Fomenter la haine ou la violence — représentations visuelles
Promotion of hatred or violence — visual representations
Début du bloc inséré
(2.1) Quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte, fomente la haine ou la violence, ou incite à la haine ou à la violence, contre tout groupe identifiable en exposant publiquement, en vendant ou en mettant en vente tout symbole, emblème, drapeau ou uniforme qui identifie une personne ou une organisation — ou qui est associé à une telle personne ou organisation — qui fomente ou a fomenté la haine ou la violence, ou qui incite ou a incité à la haine ou à la violence, contre tout groupe identifiable, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.1) Everyone who, wilfully or recklessly, promotes or incites hatred or violence against any identifiable group by publicly displaying, selling or offering for sale a symbol, emblem, flag or uniform that identifies, or is associated with, a person or organization that promotes or incites, or has promoted or incited, hatred or violence against an identifiable group, is guilty of
(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.
Fin du bloc inséré (2) Le passage du paragraphe 319(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) The portion of subsection 319(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Défenses
Defences
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion ou (2.1) Fin de l'insertion dans les cas suivants :
(3) No person shall be convicted of an offence under subsection (2) Début de l'insertion or (2.1) Fin de l'insertion
(3) Le paragraphe 319(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(3) Subsection 319(3) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (d):
Début du bloc inséré
e) il a, de bonne foi, exposé publiquement le symbole, l’emblème, le drapeau ou l’uniforme, car il était pertinent de le faire pour une question d’intérêt public, notamment à des fins pédagogiques ou à des fins d’exactitude de toute représentation cinématographique et, pour des motifs raisonnables, il croyait que l’exposition était convenable et dans l’intérêt du public;
f) il a, de bonne foi, exposé publiquement le symbole, l’emblème, le drapeau ou l’uniforme afin de le retirer de l’espace public au motif qu’il provoque ou a tendance à provoquer des sentiments de haine — ou qu’il incite ou a tendance à inciter à des actes de violence — contre tout groupe identifiable.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(e) if, in good faith, the person publicly displayed the symbol, emblem, flag or uniform because it was relevant to a subject of public interest, including for educational purposes or accurate depiction in a film, and if on reasonable grounds the person believed the display to be proper and for the public benefit; or
(f) if, in good faith, the person displayed the symbol, emblem, flag or uniform for the purpose of their removal from public places on the grounds that they produce or tend to produce feelings of hatred — or incite or tend to incite acts of violence — against an identifiable group.
Fin du bloc inséré (4) Les paragraphes 319(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(4) Subsections 319(4) to (6) of the Act are replaced by the following:
Confiscation
Forfeiture
(4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 318 ou aux paragraphes (1), (2) ou Début de l'insertion (2.1) Fin de l'insertion du présent article, le juge de la cour provinciale ou le juge qui préside peut ordonner que toutes choses au moyen desquelles ou en liaison avec lesquelles l’infraction a été commise soient, outre toute autre peine imposée, confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province où cette personne a été reconnue coupable, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a person is convicted of an offence under section 318 or subsection (1), (2) or Début de l'insertion (2.1) Fin de l'insertion of this section, anything by means of or in relation to which the offence was committed, on Début de l'insertion the Fin de l'insertion conviction, may, in addition to any other punishment imposed, be ordered by the presiding provincial court judge or judge to be forfeited to Her Majesty in right of the province in which that person is convicted, for disposal as the Attorney General may direct.
Installations de communication exemptes de saisie
Exemption from seizure of communication facilities
(5) Les paragraphes 199(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’article 318 et aux paragraphes (1), (2) et Début de l'insertion (2.1) Fin de l'insertion du présent article.
(5) Subsections 199(6) and (7) apply with Début de l'insertion any Fin de l'insertion modifications Début de l'insertion that Fin de l'insertion the circumstances require to section 318 or subsection (1), (2) or Début de l'insertion (2.1) Fin de l'insertion of this section.
Consentement
Consent
(6) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au paragraphe (2) Début de l'insertion ou (2.1) Fin de l'insertion sans le consentement du procureur général.
(6) No proceeding for an offence under subsection (2) Début de l'insertion or (2.1) Fin de l'insertion shall be instituted without the consent of the Attorney General.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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