Projet de loi C-228
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- 1 Titre abrégé 1 Titre abrégé
- 2 Loi sur la faillite et l’insolvabilité 2 Loi sur la faillite et l’insolvabilité
- 5 Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 5 Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
- 6 Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension 6 Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
- 9 Dispositions transitoires 9 Dispositions transitoires
Première session, quarante-quatrième législature,
70 Elizabeth II, 2021-2022
|
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
|
PROJET DE LOI C-228
|
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
|
PREMIÈRE LECTURE LE 3 février 2022
|
Mme Gladu
|
441077
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin d’assurer le paiement en priorité des réclamations relatives au passif non capitalisé ou au déficit de solvabilité des régimes de pension et des réclamations relatives à la cessation de la participation de l’employeur aux régimes d’assurance collective en cas de procédure de faillite.
Le texte modifie également la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension de manière à prévoir qu’un employeur peut fournir une garantie financière sous forme d’assurance pour toute partie des cotisations qu’il est tenu de verser en application des paragraphes 9(1.1) et (1.2) de la même loi, et à autoriser l’administrateur d’un régime de pension sous-capitalisé à effectuer ou permettre que soit effectué le transfert d’éléments de l’actif ou du passif du régime de pension vers un autre régime dans certaines situations. Les modifications prévoient aussi le dépôt d’un rapport annuel concernant la solvabilité des régimes de pension.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
|
1re session, 44e législature,
70 Elizabeth II, 2021-2022
|
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
|
PROJET DE LOI C-228
|
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
|
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi sur la protection des pensions.
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
2 (1) Le sous-alinéa 60(1.5)a)(ii) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
(A.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé aux articles 81.5 et 81.6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,
(A.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds établi au moment du dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut d’avis, de la proposition,
Fin du bloc inséré (2) Le sous-alinéa 60(1.5)a)(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
(A.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé aux articles 81.5 et 81.6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,
(A.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds établi au moment du dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut d’avis, de la proposition,
Fin du bloc inséré 3 (1) L’alinéa 81.5(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
(i.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé au présent article et à l’article 81.6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,
(i.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,
Fin du bloc inséré (2) L’alinéa 81.5(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
(i.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé au présent article et à l’article 81.6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,
(i.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,
Fin du bloc inséré 4 (1) L’alinéa 81.6(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
(i.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé à l’article 81.5 et au présent article pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,
(i.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,
Fin du bloc inséré (2) L’alinéa 81.6(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
(i.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé à l’article 81.5 et au présent article pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,
(i.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,
Fin du bloc inséré L.R., ch. C-36
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
5 (1) L’alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
(A.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé aux articles 81.5 et 81.6 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,
(A.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds établi à la date à laquelle des procédures sont intentées sous le régime de la présente loi,
Fin du bloc inséré (2) Le sous-alinéa 6(6)a)(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
(A.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé aux articles 81.5 et 81.6 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,
(A.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds établi à la date à laquelle des procédures sont intentées sous le régime de la présente loi,
Fin du bloc inséré L.R., ch. 32 (2e suppl.)
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
6 L’article 9 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Assurance
Début du bloc inséré
(1.3) L’employeur peut fournir une garantie financière sous forme d’assurance pour toute partie des cotisations qu’il est tenu de verser en application des paragraphes (1.1) ou (1.2).
Fin du bloc inséré 7 L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Modification — liquidation, cession des biens ou faillite de l’employeur
Début du bloc inséré
(8.1) Si l’employeur fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et que la somme nécessaire pour que soient acquittées les obligations à l’égard des prestations de pension ou autres à verser au titre du régime est supérieure aux actifs du régime, l’administrateur peut demander la permission du surintendant d’effectuer ou de permettre que soit effectué le transfert d’éléments de l’actif ou du passif du régime de pension vers un autre régime.
Fin du bloc inséré Absence de droit d’action
Début du bloc inséré
(8.2) Aucune action ne peut être intentée contre un administrateur qui a effectué ou permis le transfert d’éléments de l’actif ou du passif du régime de pension vers un autre régime conformément au paragraphe (8.1).
Fin du bloc inséré 8 L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
40 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion À la fin de chaque exercice, le surintendant présente au ministre, Début de l'insertion après consultation de l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières et Fin de l'insertion dans les meilleurs délais, un rapport relatif aux questions suivantes :
a) l’application de la présente loi au cours de l’année précédente;
Début du bloc inséré
b) la mesure dans laquelle les régimes de pension satisfont aux exigences de capitalisation, établies conformément à l’article 9, et les mesures correctives prises ou ordonnées pour remédier aux régimes de pension qui ne satisfont pas aux exigences de capitalisation.
Fin du bloc inséré Dépôt au Parlement
Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Le ministre fait déposer le rapport Fin de l'insertion devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Transmission aux provinces
Début du bloc inséré
(3) Le surintendant, dans les meilleurs délais après le dépôt du rapport au Parlement, transmet le rapport aux ministres provinciaux responsables des finances et aux commissions provinciales des valeurs mobilières qui sont concernés.
Fin du bloc inséré Dispositions transitoires
Exception — employeurs
9 (1) Les articles 2 à 4 ne s’appliquent pas à la personne qui est un employeur et qui, la veille de leur entrée en vigueur, participait à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, et ce, jusqu’au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Exception — compagnies
(2) Les paragraphes 5(1) et (2) ne s’appliquent pas à la compagnie qui, la veille de leur entrée en vigueur, participait à un régime de pension réglementaire institué pour ses employés, et ce, jusqu’au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
|
Explorateur de la publication
Explorateur de la publication