Passer au contenu

Projet de loi C-220

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

First Session, Forty-fourth Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-220
An Act to amend the Criminal Code (assault against a health care worker)

PROJET DE LOI C-220
Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre un travailleur de la santé)

FIRST READING, December 16, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 16 décembre 2021

Mr. Davies

M. Davies

441045


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’exiger du tribunal qu’il considère comme circonstance aggravante pour la détermination de la peine le fait que la victime de voies de fait est un travailleur de la santé.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to require a court to consider the fact that the victim of an assault is a health care worker to be an aggravating circumstance for the purposes of sentencing.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-220

PROJET DE LOI C-220

An Act to amend the Criminal Code (assault against a health care worker)

Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre un travailleur de la santé)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

1Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 269.‍01, de ce qui suit :

1The Criminal Code is amended by adding the following after section 269.‍01:

Circonstance aggravante — voies de fait contre un travailleur de la santé

Aggravating circumstance — assault against a health care worker

Début du bloc inséré

269.‍02(1)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.‍1(1)a) ou à l’un des articles 266 à 269 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est un travailleur de la santé qui exerçait ses fonctions au moment de la perpétration de l’infraction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

269.‍02(1)When a court imposes a sentence for an offence referred to in paragraph 264.‍1(1)‍(a) or any of sections 266 to 269, it shall consider as an aggravating circumstance the fact that the victim of the offence was, at the time of the commission of the offence, a health care worker engaged in the performance of their duty.

Fin du bloc inséré

Définition de travailleur de la santé

Definition of health care worker

Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), travailleur de la santé s’entend de toute personne qui travaille dans un milieu de soins de santé, notamment un hôpital, un établissement résidentiel, une clinique, une pharmacie ou la résidence d’une personne qui reçoit des soins à domicile.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsection (1), health care worker includes any individual employed in a health care setting such as a hospital, residential facility, treatment clinic, pharmacy or the home of a person receiving home care.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU