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Projet de loi C-202

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Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-202
Loi modifiant le Code criminel (conduite contrôlante ou coercitive)

PREMIÈRE LECTURE LE 25 novembre 2021

M. Garrison

441013


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait de se livrer à une conduite contrôlante ou coercitive qui a un effet important sur la personne envers laquelle elle est dirigée, tel la crainte de violence, le déclin de sa santé physique ou mentale ou un effet préjudiciable important sur ses activités quotidiennes.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-202

Loi modifiant le Code criminel (conduite contrôlante ou coercitive)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 46

Code criminel

1Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 264, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Conduite contrôlante ou coercitive

Fin du bloc inséré
Infraction
Début du bloc inséré

264.‍01(1)Commet une infraction quiconque se livre, de façon répétée ou continue, à l’égard d’une personne avec laquelle il entretient un lien, à une conduite contrôlante ou coercitive qui a sur cette personne un effet important qu’il sait — ou devrait savoir — être raisonnablement prévisible compte tenu du contexte.

Fin du bloc inséré
Interprétation — effet important
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), a un effet important sur la personne la conduite qui, selon le cas :

  • a)lui fait craindre à plus d’une reprise, pour des motifs raisonnables, qu’elle pourrait subir de la violence;

  • b)cause le déclin de sa santé physique ou mentale;

  • c)entraîne chez elle un état de frayeur ou d’angoisse qui a un effet préjudiciable important sur ses activités quotidiennes, notamment :

    • (i)l’entrave à sa capacité de préserver son propre bien-être ou celui de son enfant,

    • (ii)des changements ou des restrictions quant à ses activités sociales ou à ses communications avec d’autres personnes,

    • (iii)des absences du travail ou d’un programme d’études ou de formation, ou des changements à ses habitudes ou à son statut relatif à l’emploi ou aux études,

    • (iv)des changements d’adresse.

      Fin du bloc inséré
Interprétation — lien
Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du paragraphe (1), entretiennent un lien les personnes :

  • a)qui sont des époux, des conjoints de fait ou des partenaires amoureux actuels ou qui ont convenu de contracter mariage;

  • b)qui demeurent ensemble et qui, selon le cas :

    • (i)sont des anciens époux, conjoints de fait ou partenaires amoureux,

    • (ii)ont convenu de contracter mariage, indépendamment du fait que l’accord a été rompu,

    • (iii)sont parents,

    • (iv)assument ou ont assumé des responsabilités parentales à l’égard d’un même enfant de moins de dix-huit ans.

      Fin du bloc inséré
Exception — intérêt supérieur de la personne
Début du bloc inséré

(4)Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue au paragraphe (1), constituent un moyen de défense à l’égard d’une conduite qui aurait eu un effet important mentionné aux alinéas (2)b) ou c) les faits suivants :

  • a)d’une part, l’accusé a agi dans l’intérêt supérieur de la personne envers laquelle la conduite était dirigée;

  • b)d’autre part, la conduite était raisonnable compte tenu du contexte.

    Fin du bloc inséré
Preuve des faits
Début du bloc inséré

(5)Des éléments de preuve selon lesquels l’accusé a agi dans l’intérêt supérieur de la personne envers laquelle la conduite était dirigée et selon lesquels la conduite était raisonnable compte tenu du contexte constituent, en l’absence d’éléments prouvant le contraire hors de tout doute raisonnable, la preuve de ces faits.

Fin du bloc inséré
Peine
Début du bloc inséré

(6)Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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