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Projet de loi C-20

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

LOIS DU CANADA (2024)

CHAPITRE 25
Loi établissant la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et modifiant certaines lois et textes réglementaires

SANCTIONNÉE
LE 31 octobre 2024

PROJET DE LOI C-20



RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi établissant la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et modifiant certaines lois et textes réglementaires ».

SOMMAIRE

Le texte, notamment :

a)établit, pour remplacer la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, un organisme indépendant nommé la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, pour examiner et enquêter sur les plaintes concernant la conduite et le niveau de service du personnel de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada et pour effectuer l’examen d’activités précises de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada;

b)autorise le président de la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public à recommander d’entamer des processus disciplinaires ou d’imposer des mesures disciplinaires à l’égard d’individus qui ont fait l’objet d’une plainte;

c)modifie la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada afin de prévoir des enquêtes sur les incidents graves mettant en cause des dirigeants et des employés de l’Agence des services frontaliers du Canada;

d)modifie la version anglaise des lois fédérales et des textes d’application pour remplacer les mentions de « Force » par « RCMP »;

e)apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi établissant la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et modifiant certaines lois et textes réglementaires
Titre abrégé
1

Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Définitions et interprétation
2

Définitions

PARTIE 1
Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
Constitution et organisation
3

Constitution

4

Temps plein ou temps partiel

5

Président de la Commission

6

Siège

Pouvoirs et fonctions
7

Attributions de la Commission

8

Normes de service concernant les délais

9

Éducation et information

10

Règles

11

Immunité

Rapports
12

Rapports spéciaux

13

Rapport annuel

14

Rapport annuel — provinces

15

Protection des renseignements confidentiels

Dispositions relatives aux renseignements
16

Droit d’accès

17

Définition de renseignement protégé

18

Documents et explications

19

Exceptions

20

Exception

21

Utilisation des renseignements protégés

22

Protection des renseignements

23

Conditions de sécurité

24

Réserve — tierce partie

25

Interdiction — Commission

26

Utilisation de renseignements

27

Interdiction

Examen d’activités précises
28

Examen et rapport

29

Examen pour faire suite à la demande d’une province

30

Examens conjoints

31

Sécurité nationale

32

Pouvoirs

PARTIE 2
Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes
Plaintes
33

Plaintes

34

Avis

35

Aide

35.‍1

Accord de non-divulgation

Plaintes déposées par le président de la Commission
36

Plaintes déposées par le président de la Commission

Enquête sur les plaintes par la Gendarmerie ou l’Agence
37

Enquête par la Gendarmerie ou l’Agence

38

Plainte — droit de refuser une enquête

39

Règles

Retrait de la plainte
40

Retrait — paragraphe 33(1)

41

Retrait — paragraphe 33(2)

42

Aide

Règlement à l’amiable des plaintes
43

Règlement à l’amiable

Observations
44

Droit de présenter des observations

Dossiers
45

Obligation d’établir et de conserver un dossier

Enquête et rapport de la Gendarmerie ou de l’Agence
46

Interdiction de poursuivre une enquête

47

Plainte — droit de clore une enquête

48

Compte rendu

49

Rapport

Pouvoirs de la Commission relativement aux plaintes
50

Pouvoirs

Enquête par la Commission
51

Plaintes

52

Droit de cesser d’enquêter

53

Droit de clore une enquête

54

Réunion des plaintes

55

Compte rendu

Plaintes renvoyées à la Commission
56

Renvoi devant la Commission

57

Révision par la Commission

58

Réponse du commissaire ou du président

Audience
59

Audience

Suspension
60

Obligation de suspendre

Procédures conjointes
61

Enquête, révision ou audience tenue conjointement — Gendarmerie

62

Enquête, révision ou audience tenue conjointement — Agence

63

Enquête, révision ou audience tenue conjointement — personnes détenues

Rapports d’enquête et d’audience
64

Rapport provisoire

65

Conclusions et recommandations définitives

66

Remise

Avis recommandant un processus ou des mesures disciplinaires
67

Processus disciplinaire

68

Mesures disciplinaires

69

Facteurs

70

Utilisation de renseignements

71

Mesures de sauvegarde

Rapport annuel du commissaire et du président
72

Rapport concernant les mesures prises

PARTIE 3
Examen des opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi
Définitions
73

Définitions

Objet
74

Objet

Application de dispositions
75

Application de certaines dispositions

Rapport
76

Copie du rapport pour les ministres provinciaux

77

Examen pour faire suite à la demande d’une province

78

Rapport annuel — provinces

Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes
79

Application de certaines dispositions

80

Enquêtes conjointes

81

Règles

82

Rapport final

PARTIE 4
Dispositions générales
83

Délégation

84

Aucun effet

85

Coopération

86

Droit d’être informé du droit de déposer une plainte

87

Règlements

88

Comparution des témoins, etc.

89

Infractions — harceler, gêner, détruire des documents, etc.

90

Infraction — non-respect d’obligations

91

Infraction — fourniture de renseignements

92

Prescription

PARTIE 5
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
93
PARTIE 6
Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
108
PARTIE 7
Modification terminologique
112

Mention — version anglaise

PARTIE 8
Dispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
113

Définitions

Modifications corrélatives
114

Loi sur l’accès à l’information

118

Loi sur la preuve au Canada

119

Loi sur la gestion des finances publiques

125

Loi sur la protection de l’information

127

Loi sur la protection des renseignements personnels

129

Loi sur les douanes

130

Loi sur la rémunération du secteur public

132

Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

136

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

143

Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères

Dispositions de coordination
145

2013, ch. 18

Entrée en vigueur
146

Décret



70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III

CHAPITRE 25

Loi établissant la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et modifiant certaines lois et textes réglementaires

[Sanctionnée le 31 octobre 2024]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.

Définitions et interprétation

Définitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence L’Agence des services frontaliers du Canada.‍ (Agency)

commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.‍ (Commissioner)

Commission La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 3(1).‍ (Commission)

employé de l’Agence S’entend notamment, relativement à l’Agence, de toute personne qui assiste ou qui a assisté celle-ci dans l’exercice des attributions qui sont conférées à l’Agence par la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, à l’exclusion de toute personne qui assiste ou qui a assisté l’Agence du seul fait de l’accord ou de l’entente visés au paragraphe 13(3) de cette loi.‍ (employee of the Agency)

employé de l’ASFC Toute personne qui est ou a été un dirigeant ou un employé de l’Agence.‍ (CBSA employee)

employé de la GRC Toute personne qui est ou a été :

  • a)un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • b)nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi.‍ (RCMP employee)

enfant Toute personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît ne pas avoir atteint cet âge.‍ (child)

Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada.‍ (RCMP)

législation frontalière S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.‍ (program legislation)

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la protection civile.‍ (Minister)

président Le président de l’Agence.‍ (President)

procédure S’entend de toute enquête ou audience à l’égard d’une plainte déposée au titre des parties 2 ou 3.‍ (proceedings)

Désignation

(2)Toute personne désignée en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada pour l’application de la présente loi et, lorsqu’elle exerce des attributions en raison de la désignation, elle est réputée exercer des attributions sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

Plaintes concernant le niveau de service — Gendarmerie

(3)Pour l’application des paragraphes 33(1) et 36(1), la prise d’une décision, ou l’omission de prendre une décision, concernant le niveau de tout service fourni par la Gendarmerie par une personne qui, au moment de la prise ou de l’omission, selon le cas, était un employé de la GRC est réputée être la conduite de la personne dans l’exercice des attributions conférées sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Ministre provincial pas un employé de la Gendarmerie

(4)Il est entendu que les paragraphes (3), 33(1) et 36(1) n’ont pas pour effet de faire en sorte qu’un ministre provincial impliqué dans la détermination d’un niveau de service fourni par la GRC agit en tant qu’employé de la GRC.

Plaintes concernant le niveau de service — Agence

(5)Pour l’application des paragraphes 33(2) et 36(2), la prise d’une décision, ou l’omission de prendre une décision, concernant le niveau de tout service fourni par l’Agence par une personne qui, au moment de la prise ou de l’omission, selon le cas, était un dirigeant ou un employé de l’Agence est réputée être la conduite de la personne dans l’exercice des attributions conférées sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

Employé qui assiste l’Agence

(6)Pour l’application de la présente loi, l’employé de l’Agence qui assiste ou qui a assisté celle-ci dans l’exercice des attributions qui sont conférées à l’Agence par la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est réputé exercer ou avoir exercé ces attributions.

PARTIE 1
Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Constitution et organisation

Constitution

3(1)Est constituée la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, composée d’un président, d’un vice-président et d’au plus trois autres membres, nommés par le gouverneur en conseil.

Diversité et autres facteurs

(1.‍1)Lorsqu’il fait des recommandations pour la nomination des membres de la Commission, le ministre cherche à refléter la diversité de la société canadienne et tient compte de facteurs comme l’égalité des genres et la surreprésentation de certains groupes dans le système de justice pénale, notamment les peuples autochtones et les personnes noires.

Inadmissibilité

(2)Est inadmissible à titre de membre de la Commission, notamment à titre de président ou de vice-président, quiconque :

  • a)est ou a été un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • b)est ou a été un agent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou est ou a été une personne désignée à titre d’agent par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions, est ou a été appelé à interagir avec le public;

  • c)n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Renouvellement du mandat

(3)Le mandat des membres de la Commission peut être renouvelé.

Temps plein ou temps partiel

4(1)Le président est membre à temps plein de la Commission. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.

Mandat

(2)Les membres de la Commission occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.

Rémunération

(3)Les membres de la Commission reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Indemnités

(4)Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, engagés dans le cadre de l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

(5)Les membres à temps plein de la Commission sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Application d’autres lois

(6)Les membres de la Commission sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Président de la Commission

5(1)Le président de la Commission a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère et en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

Réunions

(2)Il préside les réunions de la Commission.

Délégation

(3)Il peut déléguer au vice-président ou, en cas de vacance de son poste, à tout autre membre de la Commission, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 17(7), 25(2), 67(1) et 68(1).

Absence ou empêchement

(4)En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions attribués au président. En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou en cas de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre membre de la Commission à remplacer le président et à exercer les pouvoirs et fonctions de celui-ci; l’autorisation ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Siège

6(1)Le siège de la Commission est fixé au lieu, au Canada, désigné par le gouverneur en conseil ou, à défaut de désignation, dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Bureaux

(2)La Commission peut établir des bureaux dans toute région du Canada.

Personnel

(3)Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Assistance d’un expert

(4)La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :

  • a)engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;

  • b)fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Pouvoirs et fonctions

Attributions de la Commission

7La Commission exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Normes de service concernant les délais

8(1)La Commission, la Gendarmerie et les représentants syndicaux des employés de la GRC établissent conjointement des normes de service concernant les délais pour la tenue des examens visés au paragraphe 28(1) ou à l’article 29 et pour le traitement par chacune d’elles des plaintes déposées en vertu de la présente loi et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés. La Commission publie sur son site Internet les normes de service liées aux communications avec les plaignants.

Normes de service concernant les délais

(2)La Commission, l’Agence et les représentants syndicaux des employés de l’ASFC établissent conjointement des normes de service concernant les délais pour la tenue des examens visés au paragraphe 28(2) et pour le traitement par chacune d’elles des plaintes déposées en vertu de la présente loi et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés. La Commission publie sur son site Internet les normes de service liées aux communications avec les plaignants.

Éducation et information

9La Commission met en œuvre à l’intention du public des programmes d’éducation et d’information visant à mieux faire connaître son mandat. Elle peut effectuer des recherches et consulter des personnes ou entités, au Canada ou à l’étranger, relativement à ce mandat et agir en collaboration avec celles-ci.

Règles

10(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Commission peut établir des règles concernant :

  • a)ses séances;

  • b)la fixation du quorum pour l’exercice de ses fonctions;

  • c)de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont elle est saisie, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;

  • d)la répartition de ses travaux entre ses membres;

  • e)de façon générale, l’exercice de ses fonctions.

Publication préalable

(2)Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.

Modification

(3)La modification des règles proposées n’entraîne cependant pas de nouvelle publication.

Immunité

11(1)Les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile ou administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président par la présente loi.

Observateur

(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’observateur nommé par la Commission au titre du paragraphe 45.‍83(3) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada — notamment en application de l’article 45.‍98 de cette loi — ou celui nommé par la Commission au titre de l’article 14.‍5 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est réputé agir pour le compte ou sous la direction de la Commission dans l’exercice effectif ou censé des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission.

Non-assignation

(3)En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance ou à celle de la Commission dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président, les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.

Rapports

Rapports spéciaux

12(1)La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question relevant des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le cas échéant, elle lui présente également un résumé du rapport spécial.

Copie

(2)Le jour même où il reçoit le rapport spécial ou le sommaire, le ministre en fournit une copie au commissaire et au président.

Résumé rendu public

(3)Elle rend public le résumé du rapport spécial après l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours suivant le jour où le résumé est présenté au ministre.

Exemption

(4)Lorsqu’elle présente un rapport au ministre au titre du paragraphe (1), l’article 21 et le paragraphe 22(2) ne s’appliquent pas aux renseignements visés au paragraphe 16(4) et aux renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1), contenus dans le rapport spécial.

Rapport annuel

13(1)Le président de la Commission présente au ministre, dans les six premiers mois suivant le 31 mars de chaque année, le rapport des activités exercées par la Commission au titre de la présente loi pendant cet exercice et y joint les recommandations de la Commission, le cas échéant. Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.

Contenu

(2)Le rapport :

  • a)comprend des renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en vertu de l’article 8;

  • b)précise le nombre de plaintes déposées, en vertu de la présente loi, par des personnes détenues par l’Agence et comprend un résumé de la nature de ces plaintes, de l’état d’avancement de leur traitement et de la manière dont il en a été disposé, y compris celles, le cas échéant, dont il a été disposé dans le cadre du processus de réconciliation avec les peuples autochtones;

  • c)précise le nombre de plaintes qui sont déposées par des personnes qui sont ou étaient détenues pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada et qui concernent leur traitement en détention ou leurs conditions de détention et comprend un résumé de la nature de ces plaintes, de l’état d’avancement de leur traitement et de la manière dont il en a été disposé, dans la mesure où le président de la Commission connaît ces informations;

  • d)précise le nombre d’incidents graves, au sens du paragraphe 45.‍79(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dont la Commission a été avisée au titre de l’article 45.‍8 de cette loi, notamment en application de l’article 45.‍98 de la même loi, et comprend des renseignements concernant le type d’incidents graves en cause, les provinces dans lesquelles ceux-ci seraient survenus et la question de savoir si des accusations ont été portées à leur égard;

  • e)précise le nombre d’incidents graves, au sens du paragraphe 14.‍1(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, dont la Commission a été avisée au titre de l’article 14.‍2 de cette loi et comprend des renseignements concernant le type d’incidents graves en cause, les provinces dans lesquelles ceux-ci seraient survenus et la question de savoir si des accusations ont été portées à leur égard;

  • e.‍1)précise le nombre de questions ou de plaintes qui ont été renvoyées à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement au titre des paragraphes 31(2), 52(8) et 53(4);

  • f)comprend toute donnée concernant les plaignants, notamment toute donnée ventilée fondée sur la démographie et la race, sous une forme qui ne permet pas d’associer les données obtenues d’une personne identifiable à celle-ci;

  • g)comprend tout autre renseignement réglementaire.

Rapport annuel — provinces

14(1)La Commission présente à chaque ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le gouvernement a conclu des arrangements avec le ministre en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, un rapport indiquant, pour la province et pour chaque exercice, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées, y compris celles, le cas échéant, qui ont été réglées dans le cadre du processus de réconciliation avec les peuples autochtones, et toute tendance qui s’en dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.

Normes de service concernant les délais à respecter

(2)Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en vertu du paragraphe 8(1) sont inclus dans les rapports.

Protection des renseignements confidentiels

15(1)Lorsqu’elle établit le rapport annuel visé à l’article 13, les résumés visés aux paragraphes 12(1) ou 28(7) ou les rapports visés aux paragraphes 57(2), 58(2) ou 64(3), la Commission prend les mesures qu’elle estime nécessaires pour éviter que ces documents ne contiennent :

  • a)des renseignements visés au paragraphe (2) dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou dont la communication compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction ou y nuirait sérieusement;

  • b)des renseignements visés à ce paragraphe qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Renseignements

(2)Les renseignements en cause sont ceux que la Commission a obtenus au titre de la présente partie ou qu’elle a créés à partir de renseignements ainsi obtenus.

Dispositions relatives aux renseignements

Droit d’accès

16(1)Sous réserve des articles 17 et 19, la Commission a un droit d’accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en sa possession et qu’elle estime pertinents à l’égard de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente partie et la partie 2.

Obligation de se conformer

(2)Si l’accès est demandé au titre du paragraphe (1), la Gendarmerie ou l’Agence, selon le cas, se conforme à la demande dans le délai réglementaire qui suit la date à laquelle la demande est effectuée.

Accès aux documents

(3)La Commission exerce son droit d’accès, notamment par la consultation de tout ou partie de documents et par l’obtention de copies de tout ou partie de ceux-ci.

Indication des renseignements

(4)Lorsqu’il est d’avis que la communication des renseignements visés au paragraphe (1) qui ne sont pas des renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1), à toute personne ou entité autre que les membres et le personnel de la Commission ou les personnes agissant pour son compte risquerait de causer un préjudice sérieux à une personne, le commissaire ou le président, selon le cas, désigne ces renseignements à la Commission lorsqu’il lui donne accès à ceux-ci.

Application

(5)Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale.

Définition de renseignement protégé

17(1)Pour l’application du présent article et des articles 19 à 26, renseignement protégé s’entend de tout renseignement à l’égard duquel un privilège ou la confidentialité peut être invoqué, notamment :

  • a)tout renseignement protégé par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;

  • b)tout renseignement protégé par le privilège de l’informateur;

  • c)tout renseignement dont la communication est visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur le Programme de protection des témoins;

  • d)tout renseignement opérationnel spécial, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;

  • e)tout élément d’information ou renseignement de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas a) à f) de la définition de renseignements opérationnels spéciaux, au paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information, concernant toute force de police ou Interpol ou toute autre organisation policière internationale similaire, ou reçu de celles-ci;

  • f)tout renseignement médical, incluant des informations provenant de professionnels de la santé mentale, qui a trait à un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi;

  • g)tout renseignement médical qui a trait à un dirigeant ou à un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada.

Renseignements protégés

(2)Malgré le caractère privilégié des renseignements protégés, la Commission a un droit d’accès :

  • a)aux renseignements protégés, notamment les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en leur possession, s’ils sont pertinents et nécessaires pour l’examen visé aux paragraphes 28(1) ou (2) ou à l’article 29;

  • b)aux renseignements protégés, sauf les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en leur possession, s’ils sont pertinents et nécessaires pour une enquête, une révision ou une audience tenues sous le régime de la partie 2.

Accès aux documents

(3)Le droit d’accès de la Commission comprend le droit de consulter tout ou partie des documents et, sous réserve de l’approbation du commissaire ou du président, d’obtenir des copies de tout ou partie de ceux-ci.

Demande de communication

(4)Lorsqu’elle a un droit d’accès à des renseignements au titre du paragraphe (2) qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en la possession de la Gendarmerie ou de l’Agence, la commission peut demander au commissaire ou au président, selon le cas, qu’ils lui soient communiqués.

Communication des renseignements

(5)Le commissaire ou le président, selon le cas, saisi de la demande communique ou fait communiquer à la commission, dans le délai réglementaire, les renseignements visés par elle auxquels celle-ci a un droit d’accès au titre du paragraphe (2).

Motivation du refus

(6)Si le commissaire ou le président refuse à la Commission l’accès à des renseignements protégés prévu au présent article, il indique à la Commission, tout en évitant de divulguer les renseignements :

  • a)les raisons pour lesquelles ces renseignements ne sont pas pertinents ou nécessaires relativement aux fins visées par la Commission;

  • b)la nature et la date des renseignements protégés.

Protocole d’entente

(7)Le président de la Commission, le commissaire et le président ou le président de la Commission et soit le commissaire, soit le président, peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à l’accès aux renseignements protégés au titre du paragraphe (2) et ceux relatifs à leur protection.

Publication

(7.‍1)Le président publie sur le site Internet de la Commission tout protocole d’entente conclu.

Application

(8)Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article ou tout règlement pris en vertu de l’alinéa 87c) s’applique malgré toute autre loi fédérale.

Précision

(9)Il est entendu que la communication à la Commission, au titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

Documents et explications

18La Commission a le droit de recevoir d’un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, d’une personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi et des dirigeants et des employés de l’Agence des services frontaliers du Canada les documents et explications dont elle estime avoir besoin dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Exceptions

19(1)Malgré l’article 17, la Commission n’a pas accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, ou qui sont en sa possession si ceux-ci révèlent :

  • a)des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi;

  • b)des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • c)des communications visées au paragraphe 47.‍1(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • d)des renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige et qui concernent les avis à un membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi lorsque le secret ou le privilège peut être invoqué par le membre ou toute autre personne mais non par la Gendarmerie;

  • e)des renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige et qui concernent les avis à un dirigeant ou à un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada lorsque le secret ou le privilège peut être invoqué par le dirigeant ou l’employé mais non par l’Agence;

  • f)des renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige qui concernent les rapports de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, avec la Commission lorsque ce secret ou ce privilège peut être invoqué par la Gendarmerie ou l’Agence, notamment :

    • (i)des avis juridiques sur la façon d’agir de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, avec la Commission,

    • (ii)les procès-verbaux de réunions tenues par la Gendarmerie ou l’Agence, selon le cas, portant sur sa façon d’agir avec la Commission;

  • g)tout rapport qui est établi à l’intention du commissaire pour toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission et qui contient une analyse ou des conseils concernant la réunion;

  • h)tout rapport qui est établi à l’intention du président pour toute réunion de l’Agence et de la Commission et qui contient une analyse ou des conseils concernant la réunion.

Restriction — caractère confidentiel

(2)La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à la Commission des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada. Si de tels renseignements lui sont communiqués, la Commission ne peut les utiliser.

Exception

20La Commission n’a pas un droit d’accès :

  • a)aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada;

  • b)aux renseignements commerciaux dont le Canada s’est engagé à assurer la confidentialité dans le cadre d’une entente internationale.

Utilisation des renseignements protégés

21Lorsqu’elle a obtenu l’accès à des renseignements protégés à l’une des fins visées au paragraphe 17(2), la Commission ne peut les utiliser à d’autres fins.

Protection des renseignements

22(1)La Commission peut, par règlement, établir des mesures afin de protéger tout renseignement qui relève d’elle ou qui est en sa possession.

Consultation et approbation

(2)Sous réserve du paragraphe 25(2), lorsque la Commission obtient l’accès à des renseignements visés au paragraphe 16(4) ou à des renseignements protégés de la Gendarmerie ou de l’Agence, aucun membre de la Commission ou de son personnel ni aucune autre personne agissant pour son compte ne doit distribuer un document ou rapport contenant ou divulguant ces renseignements, en tout ou en partie, avant d’avoir obtenu l’approbation du commissaire ou du président, selon le cas.

Délai

(3)Dans les meilleurs délais après avoir été consulté en application du paragraphe (2), le commissaire ou le président indique s’il approuve le document ou le rapport pour distribution aux termes de ce paragraphe.

Règlements

(4)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures de protection de tout renseignement qui relève de la Commission ou qu’elle a en sa possession.

Incompatibilité

(5)En cas d’incompatibilité, les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1).

Obligation de respecter les règlements

(6)Sous réserve du paragraphe (5), les membres et le personnel de la Commission et toute autre personne agissant pour son compte sont tenus de respecter les règlements pris en vertu des paragraphes (1) et (4).

Conditions de sécurité

23Les membres et le personnel de la Commission et toute autre personne agissant pour son compte sont tenus :

  • a)d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret réglementaire;

  • b)de satisfaire aux exigences de sécurité prévues sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la protection de l’information;

  • c)de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité de renseignements ou documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.

Réserve — tierce partie

24(1)La Commission ne peut communiquer les renseignements visés au paragraphe 16(4) qu’elle reçoit de la Gendarmerie ou de l’Agence à une personne ou à une entité autre que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte, à moins que le président de la Commission ne soit convaincu de ce qui suit :

  • a)la personne ou l’entité prendra des mesures raisonnables pour protéger les renseignements;

  • b)la personne ou l’entité exigera de tous ses membres, employés et dirigeants et des autres personnes agissant pour son compte qu’ils se conforment à des exigences équivalentes à celles mentionnées à l’article 23;

  • c)la personne ou l’entité a convenu de toute mesure qui aiderait la Commission à vérifier qu’elle s’est acquittée des obligations visées aux alinéas a) et b), notamment en fournissant tout renseignement ou document demandé par la Commission et en permettant à celle-ci d’entrer dans ses locaux et installations d’archivage d’informations et de les inspecter.

Obligations des tiers

(2)Toute personne qui a reçu des renseignements au titre du présent article est tenue de respecter les règlements pris en vertu de l’alinéa 87b).

Interdiction — Commission

25(1)Sauf autorisation prévue au paragraphe (2), il est interdit à tout membre de la Commission ou de son personnel et à toute autre personne agissant pour son compte, sachant qu’il s’agit d’un renseignement protégé auquel il a eu accès au titre du paragraphe 17(2), de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de son caractère privilégié.

Exception

(2)Avec l’autorisation du président de la Commission, toute personne visée au paragraphe (1) peut communiquer des renseignements protégés :

  • a)au procureur général du Canada ou d’une province si, d’une part, le président de la Commission est d’avis que les renseignements portent sur la perpétration par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale d’une infraction prévue par une loi fédérale ou provinciale et qu’il existe des éléments de preuve sur sa perpétration et, d’autre part, les renseignements sont nécessaires pour une poursuite criminelle, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par acte d’accusation, engagée par dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

  • b)au ministre, sauf dans le rapport annuel visé à l’article 13;

  • c)au commissaire, lorsque le président de la Commission est d’avis que les renseignements lui sont nécessaires pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • d)au président, lorsque le président de la Commission est d’avis que les renseignements lui sont nécessaires pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

Communication de renseignements protégés — procédure judiciaire

(3)Nul membre de la Commission ou de son personnel et nulle autre personne agissant pour son compte ne peut être contraint, dans le cadre d’une procédure ou d’une action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement à un renseignement protégé qu’il a obtenu au titre du paragraphe 17(2).

Application

(4)Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Application

(5)Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.‍4(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

Utilisation de renseignements

26(1)Malgré toute disposition de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, mais sous réserve du paragraphe (2), tout membre de la Commission ou de son personnel, avec l’approbation du président de celle-ci, peut, dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :

  • a)utiliser des renseignements relatifs à une plainte obtenus par la Commission au titre de la présente loi si, à la fois :

    • (i)les renseignements sont liés à un événement ou à une série d’événements impliquant un ou plusieurs employés de la GRC et un ou plusieurs employés de l’ASFC,

    • (ii)ils sont pertinents et nécessaires pour le traitement d’une plainte relative à cet événement ou à cette série d’événements déposée en vertu des articles 33 ou 36 ou pour le dépôt, en vertu de l’article 36, d’une plainte relative à cet événement ou à cette série d’événements,

    • (iii)ils sont utilisés uniquement aux fins du traitement de la plainte ou du dépôt de la plainte;

  • b)utiliser des renseignements que la Commission a obtenus dans le cadre d’un examen visé aux paragraphes 28(1) ou (2) ou à l’article 29 relatif à des activités que la Gendarmerie ou l’Agence a exercées, exerce ou peut exercer si :

    • (i)d’une part, les renseignements sont pertinents et nécessaires pour l’examen visé aux paragraphes 28(1) ou (2) ou à l’article 29 relatif à des activités semblables que la Gendarmerie ou l’Agence a exercées, exerce ou peut exercer,

    • (ii)d’autre part, ils sont utilisés uniquement aux fins de l’examen visé au sous-alinéa (i).

Possibilité de présenter des observations

(2)Si les renseignements en cause sont des renseignements protégés obtenus de la Gendarmerie ou de l’Agence, aucun membre de la Commission, de son personnel ou une personne agissant pour son compte ne peut les utiliser avant d’avoir donné au commissaire ou au président, selon le cas, la possibilité de présenter des observations.

Interdiction

27Le membre ou l’ancien membre de la Commission ou de son personnel ou la personne qui agit ou a agi pour son compte ne peut communiquer les renseignements qu’il a obtenus ou auxquels il avait accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi que si la communication est faite dans l’exercice des attributions qui lui sont ainsi conférées ou est autorisée ou exigée par toute autre règle de droit.

Examen d’activités précises

Examen et rapport

28(1)Dans le but de veiller à ce que la Gendarmerie exerce ses activités conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à la Loi sur le Programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou d’une tierce partie, effectuer l’examen d’activités précises et présenter un rapport au ministre et au commissaire.

Examen et rapport

(2)Dans le but de veiller à ce que l’Agence exerce ses activités conformément à la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, à toute instruction donnée par le ministre en vertu de celle-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou d’une tierce partie, effectuer l’examen d’activités précises et présenter un rapport au ministre et au président.

Exigence

(3)Pour effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission doit être convaincue qu’aucun autre examen ou enquête n’a été entrepris sur une question similaire par une entité fédérale ou provinciale.

Avis

(4)Avant d’effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission est tenue de transmettre un avis au ministre indiquant qu’elle estime s’être acquittée de l’exigence prévue au paragraphe (3) et donnant les motifs à l’appui de l’examen.

Politiques, procédures et lignes directrices

(5)La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées quant au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de toute politique, procédure ou ligne directrice régissant les opérations de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas.

Copie du rapport pour les ministres provinciaux

(6)La Commission peut fournir une copie du rapport visé au paragraphe (1) au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement de la province en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Résumé

(7)La Commission rend public le résumé de tout rapport.

Observations

(8)Avant de rendre public le résumé, la Commission donne au commissaire ou au président, selon le cas, la possibilité de présenter des observations sur les conclusions et les recommandations incluses dans le rapport, dans les soixante jours de la date de réception de ce rapport ou à l’intérieur de tout délai plus long que le ministre estime indiqué. Au moment où elle rend public le résumé, la Commission rend publique toute observation présentée.

Examen pour faire suite à la demande d’une province

29(1)Si le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre qu’il demande à la Commission d’effectuer un examen des activités de la Gendarmerie qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.

Rapport

(2)Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre de la province qui en a fait la demande et au commissaire, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.

Conclusions et recommandations

(3)La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :

  • a)à la question de savoir si les activités de la Gendarmerie sont exercées conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, à la Loi sur le Programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations;

  • b)au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.

Examens conjoints

30Si un examen effectué en vertu du paragraphe 28(2) concerne la détention de personnes pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, la Commission peut effectuer un examen conjointement avec une autorité compétente de la province où les personnes sont ou étaient détenues.

Sécurité nationale

31(1)La Commission n’a pas compétence pour effectuer l’examen d’activités liées à la sécurité nationale.

Renvoi

(2)Elle renvoie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement toute question liée à la sécurité nationale soulevée par une demande d’examen présentée au titre des paragraphes 28(1) ou (2) ou de l’article 29.

Pouvoirs

32(1)Lorsqu’elle effectue l’examen visé aux paragraphes 28(1) ou (2) ou à l’article 29, la Commission peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux prévus au paragraphe 50(1).

Application

(2)Les paragraphes 50(2) à (6) s’appliquent à l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

PARTIE 2
Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes

Plaintes

Plaintes

33(1)Tout particulier ou toute tierce partie peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou la Loi sur le Programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de la GRC.

Plaintes

(2)Tout particulier ou toute tierce partie peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice des attributions conférées à l’Agence sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de l’ASFC.

Délai

(3)La plainte est déposée dans les deux ans suivant la date de survenance de la conduite reprochée ou dans le délai prolongé en vertu des paragraphes (4) ou (5).

Prolongation du délai — paragraphe (1)

(4)La Commission ou le commissaire, selon le cas, peut prolonger le délai de dépôt d’une plainte au titre du paragraphe (1) si l’un ou l’autre est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.

Prolongation du délai — paragraphe (2)

(5)La Commission ou le président, selon le cas, peut prolonger le délai de dépôt d’une plainte au titre du paragraphe (2) si l’un ou l’autre est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.

Avis

(6)Si la plainte est déposée après l’expiration du délai de deux ans suivant la date de survenance de la conduite reprochée et que le commissaire ou le président, selon le cas, ne prolonge pas le délai pour son dépôt, il en avise le plaignant et son représentant légal, le cas échéant, ainsi que la Commission et leur fournit les motifs justifiant de ne pas le prolonger.

Prolongation du délai — Commission

(6.‍1)La Commission peut prolonger le délai de dépôt d’une plainte si elle l’estime approprié malgré toute décision contraire du commissaire ou du président à cet égard.

Dépôt de la plainte — paragraphe (1)

(7)La plainte est déposée au titre du paragraphe (1), selon le cas :

  • a)auprès de la Commission;

  • b)auprès d’un membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou de toute autre personne employée sous le régime de la partie I de cette loi;

  • c)auprès de l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes contre une force de police dans la province d’origine du sujet de la plainte.

Dépôt de la plainte — paragraphe (2)

(8)La plainte est déposée au titre du paragraphe (2), selon le cas :

  • a)auprès de la Commission;

  • b)auprès de l’Agence.

Plainte renvoyée à la Commission

(8.‍1)Pour l’application des paragraphes (7) et (8), une plainte renvoyée à la Commission au titre d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa 87o.‍1)‍(ii) est réputée être une plainte déposée auprès de la Commission.

Avis — paragraphe (7)

(9)Dans les meilleurs délais après la réception de la plainte, l’entité ou la personne visée au paragraphe (7), selon le cas, en accuse réception par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, et en avise par écrit :

  • a)s’agissant d’une plainte reçue par la Commission, le commissaire et l’autorité provinciale visée à l’alinéa (7)c);

  • b)s’agissant d’une plainte reçue par une personne visée à l’alinéa (7)b), la Commission, le commissaire et l’autorité provinciale visée à l’alinéa (7)c);

  • c)s’agissant d’une plainte reçue par une autorité provinciale visée à l’alinéa (7)c), la Commission et le commissaire.

Avis — paragraphe (8)

(10)Dans les meilleurs délais après la réception d’une plainte au titre du paragraphe (8) :

  • a)s’agissant d’une plainte reçue par la Commission, elle en accuse réception par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, ainsi qu’au président;

  • b)s’agissant d’une plainte reçue par l’Agence, elle en accuse réception par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, ainsi qu’à la Commission.

Activités secrètes

(11)La Commission, la Gendarmerie et l’Agence sont autorisées à accuser réception de la plainte ou à prendre toute autre mesure à l’égard du plaignant qui ne révèle pas ou qui ne permettrait pas de découvrir :

  • a)le fait qu’un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité a fait, fait ou fera l’objet d’une enquête secrète ou d’activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements;

  • b)l’identité de toute personne qui a exercé, exerce ou pourrait être appelée à exercer de telles activités.

Avis

34Dans les meilleurs délais après avoir été avisé du dépôt d’une plainte, le commissaire ou le président, selon le cas, avise par écrit l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou de lui nuire.

Aide

35La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier ou à tout tiers qui veut déposer une plainte.

Accord de non-divulgation

35.‍1Les plaintes déposées en vertu de la présente loi ne peuvent faire l’objet d’un accord de non-divulgation.

Plaintes déposées par le président de la Commission

Plaintes déposées par le président de la Commission

36(1)Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou la Loi sur le Programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de la GRC.

Plaintes déposées par le président de la Commission

(2)Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite, dans l’exercice des attributions conférées à l’Agence sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de l’ASFC.

Président — plaignant

(3)Sauf si le contexte s’y oppose, dans la présente partie, la mention du plaignant à l’égard d’une plainte déposée en vertu des paragraphes (1) ou (2) vaut mention du président de la Commission.

Avis au commissaire, au président et au ministre

(4)Le président de la Commission avise le ministre et le commissaire ou le président, selon le cas, des plaintes qu’il dépose en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Avis à l’employé

(5)Dans les meilleurs délais après avoir été avisé d’une plainte conformément au paragraphe (4), le commissaire ou le président, selon le cas, avise par écrit l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou de lui nuire.

Enquête sur les plaintes par la Gendarmerie ou l’Agence

Enquêtes menées par la Gendarmerie ou l’Agence

37(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 38, 46 et 47, la Gendarmerie ou l’Agence, selon le cas, enquête sur toute plainte déposée au titre de la présente partie selon les règles établies en vertu de l’article 39.

Interdiction d’enquêter

(2)La Gendarmerie ou l’Agence ne peut tenir une enquête sur une plainte lorsque la Commission avise le commissaire ou le président, selon le cas, qu’elle enquêtera ou convoquera elle-même une audience sur la plainte.

Interdiction d’enquêter — Gendarmerie

(3)La Gendarmerie ne peut commencer une enquête sur une plainte si elle est d’avis que cela compromettrait une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.

Interdiction d’enquêter — Agence

(4)L’Agence ne peut commencer une enquête sur une plainte si elle est d’avis que cela compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.

Plainte — droit de refuser une enquête

38(1)Le commissaire peut ordonner à la Gendarmerie — ou le président peut ordonner à l’Agence — de ne pas enquêter sur une plainte, à l’exception de celle déposée en vertu des paragraphes 36(1) ou (2), si, à son avis :

  • a)elle est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

  • b)elle est déposée par un particulier qui :

    • (i)n’est pas visé par cette conduite,

    • (ii)n’est ni le tuteur, ni le curateur du particulier visé par cette conduite, ni son mandataire agissant dans le cadre d’un mandat de protection, ni une autre personne nommée pour exercer des fonctions analogues pour son compte,

    • (iii)n’a ni vu ni entendu cette conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où cette conduite ou ses effets sont survenus,

    • (iv)n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer la plainte de la part du particulier visé par cette conduite,

    • (v)n’a subi aucune perte, aucun dommage, aucune détresse, aucun danger ou aucun inconvénient du fait de cette conduite;

  • b.‍1)elle est déposée par une tierce partie qui n’est pas directement concernée par l’objet de la plainte;

  • c)elle concerne une décision rendue sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • d)elle concerne une plainte qui est liée à une mesure disciplinaire que le président de l’Agence a prise ou a omis de prendre;

  • e)compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de commencer une enquête.

Plainte — obligation de refuser d’enquêter

(2)Lorsqu’une plainte déposée par un employé de la GRC ou un employé de l’ASFC a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale ou qu’elle aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie — ou le président ordonne à l’Agence — de ne pas enquêter.

Avis au plaignant, à son représentant légal et à l’employé

(3)Lorsqu’il ordonne à la Gendarmerie ou à l’Agence, selon le cas, de ne pas enquêter, le commissaire ou le président transmet par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, ainsi qu’à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause un avis motivé de la décision faisant état du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis, en cas de désaccord, de renvoyer la plainte devant la Commission pour révision.

Information additionnelle dans l’avis transmis au plaignant et à son représentant légal

(4)Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, au titre du paragraphe (3) précise la procédure.

Avis à la Commission

(5)Le commissaire ou le président avise la Commission lorsqu’il agit au titre du présent article.

Règles

39Le commissaire et le président peuvent chacun établir conjointement avec la Commission des règles de procédure à l’intention de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, sur la manière d’aviser les personnes, d’enquêter sur des plaintes ou d’en disposer dans le cadre de la présente partie, ou, de façon générale, sur la manière de les traiter.

Retrait de la plainte

Retrait — paragraphe 33(1)

40(1)Le plaignant peut, à tout moment, retirer une plainte déposée au titre du paragraphe 33(1) par avis écrit motivé en ce sens à la Commission ou au commissaire.

Avis de retrait

(2)Dans les meilleurs délais après la réception par la Commission ou le commissaire d’une demande de retrait au titre du paragraphe (1), celui des deux qui l’a reçue en avise l’autre par écrit.

Avis à l’employé de la GRC

(3)Lorsqu’il reçoit l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (2), le commissaire avise par écrit l’employé de la GRC en cause du retrait de la plainte.

Enquête ou audience à la suite du retrait

(4)Malgré son retrait, une plainte peut être le sujet d’une enquête, d’une révision ou d’une audience prévue par la présente partie.

Conservation de la preuve

(5)Le commissaire veille à ce que toute preuve liée à la plainte déposée au titre du paragraphe 33(1) soit protégée et conservée.

Retrait — paragraphe 33(2)

41(1)Le plaignant peut, à tout moment, retirer une plainte déposée au titre du paragraphe 33(2) par avis écrit motivé en ce sens à la Commission ou au président.

Avis de retrait

(2)Dans les meilleurs délais après la réception par la Commission ou le président de la demande de retrait au titre du paragraphe (2), celui des deux qui l’a reçue en avise l’autre par écrit.

Avis à l’employé de l’ASFC

(3)Lorsque le président reçoit l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (2), il avise par écrit l’employé de l’ASFC en cause du retrait de la plainte.

Enquête ou audience à la suite du retrait

(4)Malgré son retrait, une plainte peut être le sujet d’une enquête, d’une révision ou d’une audience prévue par la présente partie.

Conservation de la preuve

(5)Le président veille à ce que toute preuve liée à la plainte déposée au titre du paragraphe 33(2) soit protégée et conservée.

Aide

42La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier ou à la tierce partie qui veut retirer une plainte déposée au titre des paragraphes 33(1) ou (2).

Règlement à l’amiable des plaintes

Règlement à l’amiable

43(1)Dans les meilleurs délais après avoir reçu la plainte déposée au titre des paragraphes 33(1) ou (2) ou en avoir été avisé, le commissaire ou le président, selon le cas, examine la possibilité de régler la plainte à l’amiable et, moyennant le consentement du plaignant et de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC en cause, il peut tenter de la régler ainsi.

Inadmissibilité

(2)La réponse ou la déclaration faite, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause ne peut être utilisée ni admise contre ceux-ci, sauf dans les cas suivants :

  • a)une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;

  • b)une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

Approbation écrite du règlement à l’amiable

(3)Les modalités de tout règlement à l’amiable sont consignées et approuvées par écrit par le plaignant et par l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause. Une copie de ce règlement et de ces modalités est fournie à la Commission.

Précision

(4)Il est entendu que le présent article n’empêche pas la Commission de régler à l’amiable toute plainte dont elle est saisie au titre de la présente partie et, si la Commission tente de régler à l’amiable une telle plainte, les paragraphes (2) et (3) s’appliquent.

Observations

Droit de présenter des observations

44(1)Si une plainte concernant la conduite d’un employé de la GRC ou d’un employé de l’ASFC est déposée en vertu de la présente partie, les personnes ci-après ont la possibilité de présenter leurs observations relativement aux conséquences qu’a eues cette conduite sur elles ou sur le particulier visé par cette conduite :

  • a)le plaignant;

  • b)le tuteur ou le curateur du particulier visé par cette conduite, son mandataire agissant dans le cadre d’un mandat de protection ou toute autre personne nommée pour exercer des fonctions analogues pour son compte;

  • c)le particulier qui a obtenu le consentement écrit lui permettant de présenter des observations de la part du particulier visé par la conduite.

Représentants syndicaux

(1.‍1)Les représentants syndicaux de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC en cause ont également la possibilité de présenter leurs observations.

Communication et utilisation

(2)La Commission communique à la Gendarmerie ou à l’Agence, selon le cas, dans les meilleurs délais, les observations qu’elle a reçues concernant la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent.

Prise en considération des observations

(3)Si possible, l’autorité disciplinaire ou le comité de déontologie prend en considération les observations communiquées à la Gendarmerie au titre du paragraphe (2) au moment de déterminer la mesure disciplinaire à prendre sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Dossiers

Obligation d’établir et de conserver un dossier

45(1)La Commission, le commissaire et le président établissent chacun et conservent un dossier pour toutes les plaintes qu’ils reçoivent ou dont ils sont avisés au titre de la présente partie, notamment pour les plaintes réglées à l’amiable ou retirées par le plaignant.

Renseignement

(2)Sous réserve des articles 17 et 19, le commissaire et le président fournissent à la Commission, sur demande, tout renseignement contenu dans un tel dossier, à l’exception des renseignements visés aux alinéas 20a) et b).

Enquête et rapport de la Gendarmerie ou de l’Agence

Interdiction de poursuivre une enquête

46(1)La Gendarmerie ou l’Agence ne peut poursuivre une enquête sur une plainte lorsque la Commission avise le commissaire ou le président, selon le cas, qu’elle enquêtera ou convoquera elle-même une audience sur la plainte.

Interdiction de poursuivre une enquête — Agence

(2)L’Agence ne peut poursuivre une enquête sur une plainte si elle est d’avis que cela compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.

Plainte — droit de clore une enquête

47(1)Le commissaire peut ordonner à la Gendarmerie — ou le président peut ordonner à l’Agence — de cesser d’enquêter sur une plainte, à l’exception de celle déposée en vertu des paragraphes 36(1) ou (2) si, à son avis, un motif visé aux alinéas 38(1)a) à e) s’applique.

Plainte — obligation d’intervenir et de refuser

(2)Lorsqu’une plainte déposée par un employé de la GRC ou un employé de l’ASFC a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale ou qu’elle aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie — ou le président ordonne à l’Agence — de cesser d’enquêter.

Avis au plaignant, à son représentant légal et à l’employé

(3)Lorsqu’il ordonne à la Gendarmerie ou à l’Agence, selon le cas, de cesser d’enquêter, le commissaire ou le président, selon le cas, transmet par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, ainsi qu’à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause un avis motivé de la décision faisant état du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date la réception de l’avis, en cas de désaccord, de renvoyer la plainte devant la Commission pour révision.

Information additionnelle dans l’avis transmis au plaignant et à son représentant légal

(4)Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, au titre du paragraphe (3) précise la procédure.

Avis à la Commission

(5)Le commissaire ou le président avise la Commission lorsqu’il agit au titre du présent article.

Compte rendu

48Le commissaire ou le président, selon le cas, avise par écrit et sur la base régulière que prévoient les normes de service établies en application des paragraphes 8(1) ou (2), selon le cas, le plaignant et son représentant légal, le cas échéant, ainsi que l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC, selon le cas, de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant que le commissaire ou le président, selon le cas, soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la conduite de toute autre enquête sur la question ou de lui nuire.

Rapport

49Dans les meilleurs délais après l’enquête, le commissaire ou le président, selon le cas, établit et transmet au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause et à la Commission un rapport qui comporte les éléments suivants :

  • a)un résumé de la plainte;

  • b)les conclusions de l’enquête;

  • c)un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;

  • d)la mention du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date de réception du rapport, en cas de désaccord avec le règlement de la plainte, de renvoyer celle-ci devant la Commission pour révision.

Pouvoirs de la Commission relativement aux plaintes

Pouvoirs

50(1)La Commission peut, relativement à la plainte dont elle est saisie :

  • a)assigner et contraindre les témoins à comparaître devant elle, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle et à produire les documents et les choses qu’elle juge pertinents pour enquêter, instruire une audience et examiner la plainte à fond, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;

  • b)faire prêter serment ou recevoir des affirmations solennelles;

  • c)recevoir des éléments de preuve ou des renseignements, fournis sous serment ou d’une affirmation solennelle, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal;

  • d)procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.

Obligation des témoins de déposer

(2)Nul n’est dispensé de répondre à une question ou de produire un document ou une chose, lorsque la Commission l’exige, au motif que la réponse ou la déclaration faite à la suite de la question ou le document ou la chose peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou action pénale, civile ou administrative.

Inadmissibilité

(3)Sous réserve de l’article 70, la déposition ou le document ou la chose exigés par la Commission et la preuve qu’ils établissent ne peuvent être utilisés ni admis contre le témoin, sauf dans les cas suivants :

  • a)une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;

  • b)une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

Restriction

(4)Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter :

  • a)les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 24.‍1(7), 35(8), 40(2) ou 45.‍1(5) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • b)les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) lors de toute enquête ou audience portant sur une autre plainte;

  • c)les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable prévue à l’article 43.

Restriction

(5)Malgré l’alinéa (1)a), la Commission ne peut contraindre la production de tout document ou de toute chose auxquels elle a accès au titre du paragraphe 17(2).

Indemnités — témoins

(6)À l’exception des membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et des dirigeants et des employés de l’Agence des services frontaliers du Canada, les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation de la Commission, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

Enquête par la Commission

Plaintes

51(1)Sous réserve de l’article 52, lorsque le président de la Commission est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission enquête ou convoque une audience à l’égard d’une plainte qu’elle a reçue ou dont elle a été avisée.

Avis

(2)La Commission avise le ministre et le commissaire ou le président, selon le cas, de toute enquête ou audience convoquée au titre du présent article.

Droit de cesser d’enquêter

52(1)La Commission peut refuser d’examiner toute plainte déposée si, à son avis :

  • a)elle est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

  • b)elle est déposée par un particulier qui :

    • (i)n’est pas visé par cette conduite,

    • (ii)n’est ni le tuteur, ni le curateur du particulier visé par cette conduite, ni son mandataire agissant dans le cadre d’un mandat de protection, ni une autre personne ou une tierce partie nommée pour exercer des fonctions analogues pour son compte,

    • (iii)n’a ni vu ni entendu cette conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où cette conduite ou ses effets sont survenus,

    • (iv)n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer la plainte de la part du particulier visé par cette conduite,

    • (v)n’a subi aucune perte, aucun dommage, aucune détresse, aucun danger ou aucun inconvénient du fait de cette conduite;

  • b.‍1)elle est déposée par une tierce partie qui n’est pas directement concernée par l’objet de la plainte.

Plainte relative à une décision

(2)La Commission refuse d’examiner toute plainte concernant une décision rendue sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Plainte d’un membre ou de certaines autres personnes

(4)La Commission refuse d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe 33(1) par un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi lorsqu’elle a été examinée comme il se doit ou aurait pu l’être dans le cadre d’une procédure prévue par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être.

Autres procédures

(5)La Commission peut refuser d’examiner la plainte si elle est d’avis que la plainte a été examinée comme il se doit ou aurait pu l’être dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale ou qu’elle aurait avantage à l’être.

Législation frontalière ou infractions

(6)La Commission refuse d’examiner la plainte si elle est d’avis que cela compromettrait, selon le cas :

  • a)l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière;

  • b)une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou lui nuirait sérieusement.

Avis

(7)Si elle refuse d’examiner la plainte au titre des paragraphes (2) à (6), la Commission transmet par écrit au commissaire ou au président, selon le cas, et au plaignant un avis motivé du refus. Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant précise la procédure.

Sécurité nationale

(8)La Commission refuse d’examiner toute plainte concernant des activités étroitement liées à la sécurité nationale et la renvoie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. La Commission avise le commissaire ou le président ou les deux, selon le cas, puis le plaignant, du renvoi de la plainte à l’Office.

Avis à l’employé

(9)Après avoir reçu l’avis visé aux paragraphes (7) ou (8), le commissaire ou le président, selon le cas, avise l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause du refus et, le cas échéant, du renvoi visé au paragraphe (8).

Droit de clore une enquête

53(1)La Commission peut décider de cesser d’enquêter si, à son avis :

  • a)l’un ou l’autre des motifs de refus qu’elle peut invoquer en vertu des alinéas 52(1)a) ou b), ou du paragraphe 52(5) s’applique;

  • b)compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de poursuivre l’enquête.

Obligation de clore une enquête

(2)La Commission cesse d’enquêter si, à son avis, l’un ou l’autre des motifs de refus qu’elle est tenue d’invoquer en application des paragraphes 52(2) à (4) ou (6) s’applique.

Avis

(3)Si elle cesse d’enquêter en application du paragraphe (2), la Commission transmet par écrit au commissaire ou au président, selon le cas, et au plaignant un avis motivé de la cessation. Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant précise la procédure.

Renvoi — sécurité nationale

(4)Si le paragraphe 52(8) s’applique, la Commission cesse d’enquêter et renvoie la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. La Commission avise le commissaire ou le président ou les deux, selon le cas, puis le plaignant, du renvoi.

Avis au membre ou à une autre personne visée par la plainte

(5)Après avoir reçu l’avis visé aux paragraphes (3) ou (4), le commissaire ou le président, selon le cas, avise l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause, selon le cas, de la cessation et, le cas échéant, du renvoi visé au paragraphe (4).

Réunion des plaintes

54Sous réserve des règlements, la Commission peut réunir deux ou plusieurs plaintes, qu’elles soient déposées au titre des paragraphes 33(1) ou (2), lorsqu’elle est d’avis que cela serait indiqué en vue de l’enquête, de la révision ou de l’audience.

Compte rendu

55La commission avise par écrit et sur la base régulière que prévoient les normes de service établies en application des paragraphes 8(1) ou (2), selon le cas, le plaignant et l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause, de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’elle soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou de lui nuire.

Plaintes renvoyées à la Commission

Renvoi devant la Commission

56(1)Le plaignant qui n’est pas satisfait de la décision rendue en vertu des articles 38 ou 47 ou du rapport visé à l’article 49 peut, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis de la décision ou du rapport, renvoyer sa plainte pour révision par demande écrite à la Commission.

Prolongation du délai

(2)La Commission peut prolonger le délai pour renvoyer la plainte si elle est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.

Documents à transmettre

(3)En cas de renvoi de la plainte devant la Commission en vertu du paragraphe (1) :

  • a)la Commission avise le commissaire ou le président, selon le cas, du renvoi;

  • b)le commissaire ou le président, selon le cas, transmet à la Commission, dans le délai réglementaire, une copie :

    • (i)de l’avis visé aux paragraphes 38(3) ou 47(3) ou une copie du rapport visé à l’article 49,

    • (ii)de tout autre document lié à la plainte que la Gendarmerie ou l’Agence a fourni au plaignant.

Révision par la Commission

57(1)Sous réserve de l’article 52, la Commission révise toute plainte qui lui est renvoyée en vertu de l’article 56.

Commission satisfaite

(2)Après révision d’une plainte, la Commission, lorsqu’elle juge satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire ou du président, selon le cas, établit et transmet par écrit un rapport à cet effet au commissaire ou au président, selon le cas, au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause. Le rapport contient également les renseignements réglementaires.

Commission non satisfaite

(3)Après révision d’une plainte, la Commission, si elle ne juge pas satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire ou du président, selon le cas, ou est d’avis qu’une enquête plus approfondie est indiquée, peut :

  • a)soit établir et transmettre au commissaire ou au président, selon le cas, un rapport écrit énonçant les conclusions qu’elle estime indiquées relativement au rapport ou à la décision et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte;

  • b)soit demander au commissaire d’ordonner à la Gendarmerie — ou au président d’ordonner à l’Agence — d’enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie;

  • c)soit enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie, ou convoquer une audience à son égard.

Réponse du commissaire ou du président

58(1)Le commissaire ou le président, selon le cas, est tenu, dans les six mois suivant la réception du rapport visé à l’alinéa 57(3)a), de fournir par écrit au ministre et à la Commission une réponse faisant état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. Si le commissaire ou le président choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans la réponse.

Rapport final de la Commission

(2)Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet dès que possible copie au ministre, au commissaire ou au président, selon le cas, au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause en plus d’une copie de la réponse et, lorsqu’il existe un arrangement conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province partie à l’arrangement dans laquelle la conduite qui fait l’objet de la plainte est survenue.

Audience

Audience

59(1)Lorsque la Commission décide de convoquer une audience pour enquêter sur une plainte en vertu de l’article 51 ou de l’alinéa 57(3)c), le président de la Commission désigne un ou plusieurs membres pour tenir l’audience et transmet un avis écrit de sa décision au ministre, au commissaire ou au président, selon le cas, au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause.

Commission

(2)Pour l’application du présent article, sont réputés être la Commission le ou les membres de celle-ci qui tiennent l’audience.

Définition de partie

(3)Au présent article, partie s’entend :

  • a)de l’individu désigné par le commissaire ou le président, selon le cas, au titre de la présente partie;

  • b)de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC, selon le cas;

  • c)du plaignant.

Avis

(4)La Commission signifie aux parties un avis écrit des date, heure et lieu de l’audience.

Séances de la Commission

(5)La Commission siège aux date, heure et lieu au Canada qu’elle fixe, compte tenu de ce qui pourrait convenir aux parties qui souhaitent comparaître devant elle.

Audiences publiques

(6)Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute partie ou de tout témoin, ordonner que tout ou partie d’une audience soit tenue à huis clos ou en l’absence d’une partie, si elle estime :

  • a)que des renseignements risquant vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales seront probablement révélés au cours de l’audience;

  • b)que des renseignements risquant vraisemblablement d’entraver le contrôle d’application de la loi seront probablement révélés au cours de l’audience;

  • c)que des renseignements risquant vraisemblablement de compromettre l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction ou de lui nuire sérieusement seront probablement révélés au cours de l’audience;

  • d)que des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dont l’intérêt ou la sécurité l’emporte sur l’intérêt du public à l’égard de ces renseignements seront probablement révélés au cours de l’audience;

  • e)que des renseignements risquant vraisemblablement de révéler des renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1), seront probablement révélés au cours de l’audience;

  • f)que des renseignements risquant vraisemblablement de révéler des renseignements visés à l’alinéa 20b) seront probablement révélés au cours de l’audience;

  • g)par ailleurs, que les circonstances exigent une telle mesure.

Droits des intéressés

(7)Les parties et les représentants syndicaux de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC en cause, et toute personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont la Commission est saisie, ont la possibilité, à l’audience, de présenter des éléments de preuve, de contre-interroger les témoins et de faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un conseiller juridique.

Représentation des témoins

(8)La Commission permet aux témoins de se faire représenter à l’audience par un conseiller juridique.

Personne désignée

(9)La personne désignée par le commissaire ou le président, selon le cas, pour l’application de la présente partie peut se faire représenter ou aider à l’audience par une autre personne.

Communications confidentielles

(10)Lorsque la personne désignée visée au paragraphe (9) se fait représenter ou assister par une autre personne, les communications confidentielles qu’elles échangent relativement à l’audience sont, pour l’application de la présente partie, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées par la personne désignée et son conseiller juridique.

Frais

(11)Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC en cause, du plaignant ou de leur conseiller juridique, cet employé, ce plaignant ou ce conseiller a droit, selon l’appréciation de la Commission et conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant la Commission.

Suspension

Obligation de suspendre

60(1)La Commission suspend l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou lui nuirait sérieusement.

Pouvoir de suspendre

(2)La Commission peut suspendre l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait une procédure civile ou administrative en cours, ou lui nuirait sérieusement.

Procédures conjointes

Enquête, révision ou audience tenue conjointement — Gendarmerie

61Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un employé de la GRC et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada ou à l’étranger, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes à l’égard de tels agents dans le ressort concerné.

Enquête, révision ou audience tenue conjointement — Agence

62Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un employé de l’ASFC et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes à l’égard de tels agents dans le ressort concerné.

Enquête, révision ou audience tenue conjointement — personnes détenues

63Si une plainte concerne la détention de personnes pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte, selon le cas, conjointement avec une autorité compétente de la province où les personnes sont ou étaient détenues.

Rapports d’enquête et d’audience

Rapport provisoire

64(1)Au terme de l’enquête ou de l’audience, la Commission établit et transmet au commissaire ou au président, selon cas, un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées.

Réponse du commissaire ou du président

(2)Le commissaire ou le président, selon le cas, est tenu, dans les six mois suivant la réception du rapport visé au paragraphe (1), de fournir par écrit au président de la Commission et au ministre une réponse faisant état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans sa réponse.

Rapport final de la Commission

(3)Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet copie au ministre, au commissaire ou au président, selon le cas, au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause en plus d’une copie de la réponse et, lorsqu’il existe un arrangement conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province partie à l’arrangement dans laquelle la conduite qui fait l’objet de la plainte est survenue.

Conclusions et recommandations définitives

65Les conclusions et les recommandations énoncées dans le rapport final de la Commission mentionné aux paragraphes 58(2) ou 64(3) sont définitives et ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

Remise

66La Commission, la Gendarmerie ou l’Agence remet, sur demande, les documents et autres choses à la personne qui les a produits dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport final de la Commission.

Avis recommandant un processus ou des mesures disciplinaires

Processus disciplinaire

67(1)Le président de la Commission peut, lorsqu’il envoie un rapport au commissaire ou au président, selon le cas, au titre de l’alinéa 57(3)a) ou du paragraphe 64(1), envoyer au même moment un avis comprenant une recommandation au commissaire ou au président d’entamer un processus disciplinaire relativement à un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, à une personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi ou à un dirigeant ou à un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada si un tel processus n’a pas encore été entamé, si le président de la Commission est d’avis que le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé, dans l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou des attributions de l’Agence au titre de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, a eu une conduite qui justifie qu’un processus disciplinaire soit entamé. Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé, selon le cas, dans le délai réglementaire, de la recommandation.

Avis

(2)Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le ministre, dans le délai réglementaire, qu’un processus disciplinaire a été entamé ou des raisons pour lesquelles un tel processus ne l’a pas été. Le commissaire ou le président, selon le cas, fournit une copie de l’avis au président de la Commission.

Mesures disciplinaires

68(1)Le président de la Commission peut, lorsqu’il envoie un rapport au commissaire ou au président, selon le cas, au titre de l’alinéa 57(3)a) ou du paragraphe 64(1), envoyer au même moment un avis comprenant une recommandation au commissaire ou au président d’imposer la mesure disciplinaire que le commissaire ou le président estime appropriée dans les circonstances relativement à un membre, une personne, un dirigeant ou un employé visé au paragraphe 67(1) si une telle mesure n’a pas encore été imposée, si le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé a fait l’objet de plus d’une plainte au sujet de laquelle la Commission a conclu que le comportement du membre, de la personne, du dirigeant ou de l’employé, selon le cas, a donné lieu ou peut avoir donné lieu à des blessures graves, au sens des règlements, ou à la mort d’une personne ou peut avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale. Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé, selon le cas, dans le délai réglementaire, de la recommandation.

Avis

(2)Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le ministre, dans le délai réglementaire, qu’une mesure disciplinaire a été imposée ou des raisons pour lesquelles une telle mesure ne l’a pas été. Le commissaire ou le président, selon le cas, fournit une copie de l’avis au président de la Commission.

Facteurs

69Lorsqu’il détermine s’il fait une recommandation au titre des articles 67 ou 68, le président de la Commission tient compte des facteurs réglementaires.

Utilisation de renseignements

70Afin de faire une recommandation au titre de l’article 67 d’entamer un processus disciplinaire ou afin de faire une recommandation au titre de l’article 68 d’imposer une mesure disciplinaire, à l’égard d’un membre, d’une personne, d’un dirigeant ou d’un employé, le président de la Commission peut utiliser les renseignements recueillis ou utilisés dans le cadre d’une enquête ou de la révision d’une plainte ou dans le cadre d’une audience à l’égard d’une plainte au titre de la présente loi relativement à ce membre, cette personne, ce dirigeant ou cet employé, notamment des renseignements personnels et des renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1).

Mesures de sauvegarde

71Les articles 67 et 68 n’ont pas pour effet :

  • a)d’affecter les pouvoirs et les droits du commissaire et du président;

  • b)d’autoriser le commissaire ou le président à entamer un processus ou à imposer des mesures que le commissaire ou le président, selon le cas, n’est pas autrement autorisé à entamer ou à imposer;

  • c)d’empêcher l’application de toute loi ou convention collective applicable;

  • d)d’autoriser le fait d’entamer tout processus relativement à une conduite si un processus a déjà été entamé;

  • e)d’autoriser l’imposition d’une mesure relativement à une conduite si une mesure a déjà été imposée ou un processus relatif à la conduite a pris fin;

  • f)d’autoriser la collecte ou l’utilisation de renseignements autres que des renseignements recueillis ou utilisés dans le cadre d’une enquête ou de la révision d’une plainte ou dans le cadre d’une audience à l’égard d’une plainte au titre de la présente loi.

Rapport annuel du commissaire et du président

Rapport concernant les mesures prises

72(1)Le commissaire et le président présentent au ministre, dans les trois premiers mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport énonçant les mesures prises par le commissaire ou le président pendant cet exercice, selon le cas :

  • a)en réponse aux recommandations énoncées dans les rapports qui leur sont soumis au titre de la présente loi;

  • b)relativement aux avis qui leur sont envoyés au titre des articles 67 et 68.

Copie

(2)Une copie du rapport est fournie au président de la Commission.

PARTIE 3
Examen des opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi

Définitions

Définitions

73(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent désigné S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.‍ (designated officer)

autorité centrale L’autorité centrale du Canada désignée par l’article 5 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.‍ (Central Authority)

opération transfrontalière intégrée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.‍ (integrated cross-border operation)

Précision — présente partie

(2)Pour l’application des articles 75 à 82, il est entendu que la mention, dans toute disposition qui s’applique dans la présente partie au titre de l’article 75 ou du paragraphe 79(1), d’une telle disposition vaut mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 75 ou au paragraphe 79(1), selon le cas.

Précision — articles 90 et 91

(3)Il est entendu que la mention, aux articles 90 et 91, de toute disposition qui s’applique dans la présente partie au titre de l’article 75 vaut aussi mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 75.

Objet

Objet

74La présente partie a pour objet de définir le rôle de la Commission dans le traitement des plaintes liées aux opérations transfrontalières intégrées et dans l’examen de ces opérations.

Application de dispositions

Application de certaines dispositions

75Les articles 8, 10, 11, 16 à 25 et 28 à 32, à l’exception du paragraphe 28(6) et de l’article 29, s’appliquent dans la présente partie avec les adaptations nécessaires et les modifications suivantes :

  • a)la mention de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur le Programme de protection des témoins, à l’alinéa 25(2)c) et au paragraphe 28(1), vaut mention de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;

  • b)sauf au paragraphe 17(7), la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;

  • c)la mention du commissaire, au paragraphe 17(7), vaut mention du commissaire agissant à titre d’autorité centrale;

  • d)la mention des activités de la Gendarmerie, au paragraphe 28(1), vaut mention d’opérations transfrontalières intégrées;

  • e)la mention des opérations de la Gendarmerie, aux paragraphes 28(1) et (5), vaut mention d’opérations transfrontalières intégrées;

  • f)la mention de l’article 29, aux paragraphes 17(2) et 32(1), vaut mention de l’article 77;

  • g)la mention de la Gendarmerie, aux paragraphes 16(1) et 17(2), au passage du paragraphe 19(1) précédant l’alinéa a), au paragraphe 22(2) et au passage du paragraphe 24(1) précédant l’alinéa a), vaut mention de la Gendarmerie, de l’autorité centrale ou de tout agent désigné qui a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;

  • h)la mention de la Gendarmerie aux alinéas 19(1)d) et f) et 24(1)c), vaut mention de l’autorité centrale;

  • i)la mention de la présente partie et de la partie 2, au paragraphe 16(1), vaut mention des articles 76 à 78, du paragraphe 79(2) et des articles 80 à 82 ainsi que des dispositions qui s’appliquent dans la présente partie au titre de l’article 75 ou du paragraphe 79(1);

  • j)la mention d’un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi, aux alinéas 17(1)f) et 19(1)a) et d), vaut mention de tout agent désigné qui a été nommé en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;

  • k)la mention de toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission, à l’alinéa 19(1)g), vaut mention de toute réunion avec la Commission;

  • l)la mention de la partie 2, au paragraphe 17(2), vaut mention des articles 76 à 78, du paragraphe 79(2) et des articles 80 à 82 ainsi que des dispositions qui s’appliquent dans la présente partie au titre de l’article 75 ou du paragraphe 79(1);

  • m)la mention de l’article 13, à l’alinéa 25(2)b), vaut mention de l’article 78.

Rapport

Copie du rapport pour les ministres provinciaux

76La Commission peut fournir une copie du rapport visé à l’article 28, préparé au titre de la présente partie, au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans toute province où des opérations transfrontalières intégrées peuvent avoir lieu.

Examen pour faire suite à la demande d’une province

77(1)Le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre de demander à la Commission d’effectuer un examen des opérations transfrontalières intégrées qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.

Rapport

(2)Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre provincial qui a demandé l’examen et à l’autorité centrale, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.

Conclusions et recommandations

(3)La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :

  • a)à la question de savoir si les opérations transfrontalières intégrées sont conformes à la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, à ses règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de cette loi ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ces opérations;

  • b)au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.

Rapport annuel — provinces

78(1)Pour chaque exercice durant lequel a été déposée sous le régime de la présente partie une plainte liée à une opération transfrontalière intégrée qui s’est déroulée dans une province donnée ou durant lequel une telle plainte a été réglée, la Commission présente au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province un rapport indiquant, pour la province, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées, le cas échéant, et toute tendance qui se dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.

Normes de service concernant les délais à respecter

(2)Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en application du paragraphe 8(1) sont inclus dans les rapports.

Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes

Application de certaines dispositions

79(1)Les articles 33 à 66, à l’exception du paragraphe 44(2) et des articles 39 et 61, s’appliquent dans la présente partie avec les adaptations nécessaires et les modifications suivantes :

  • a)la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;

  • b)la mention dans la plainte d’une personne qui est un employé de la GRC vaut mention de l’agent désigné en cause dans celle-ci;

  • c)sauf à l’alinéa 33(7)b), la mention d’une personne qui est un employé de la GRC vaut mention de l’agent désigné;

  • d)la mention de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, au paragraphe 52(2), vaut mention de la partie IV de cette loi ou de dispositions comparables des lois d’une province, des États-Unis ou de l’un de ses États;

  • e)sauf au paragraphe 33(11), à l’article 37, aux paragraphes 47(1) à (3), à l’alinéa 57(3)b) et à l’article 66, la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’autorité centrale;

  • f)la mention de la Gendarmerie, à l’article 37, aux paragraphes 47(1) à (3) et à l’alinéa 57(3)b), vaut mention de la ou des personnes chargées, par l’autorité centrale, du traitement de la plainte;

  • g)la mention de la Gendarmerie, au paragraphe 33(11) et à l’article 66, vaut mention de l’autorité centrale et de la ou des personnes chargées, par l’autorité centrale, du traitement de la plainte;

  • h)la mention d’un employé de la GRC, au paragraphe 44(1), et la mention d’un membre, au paragraphe 50(6), valent mention de l’agent désigné;

  • i)la mention de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur le Programme de protection des témoins, aux paragraphes 33(1) et 36(1), vaut mention de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.

Communication et utilisation à des fins disciplinaires

(2)La Commission communique à l’autorité centrale dans les meilleurs délais les observations visées au paragraphe 44(1) qu’elle a reçues en application de la présente partie au sujet de la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent. L’autorité centrale peut à son tour les communiquer aux personnes ci-après, mais seulement dans le but de permettre la prise d’éventuelles mesures disciplinaires à l’encontre de l’agent désigné en cause :

  • a)toute personne qu’elle estime en mesure de prendre de telles mesures, si l’agent désigné en cause a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;

  • b)la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis chargée de la mise en œuvre de l’accord au sens de l’article 2 de cette loi, si l’agent désigné en cause a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la même loi.

Enquêtes conjointes

80Lorsqu’une plainte porte sur la conduite d’un agent désigné, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes du public contre les agents responsables du contrôle d’application de la loi dans tout ressort concerné, au Canada ou à l’étranger.

Règles

81L’autorité centrale peut établir des règles de procédure concernant le traitement des plaintes dans le cadre de la présente partie, notamment à l’égard des enquêtes et du règlement des plaintes. Ces règles s’appliquent à elle et aux personnes qu’elle charge du traitement des plaintes.

Rapport final

82Le président de la Commission transmet le rapport visé aux paragraphes 58(2) ou 64(3) et préparé au titre de la présente partie au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de chacune des provinces où l’opération transfrontalière intégrée a eu lieu.

PARTIE 4
Dispositions générales

Délégation

83Le commissaire peut déléguer à tout membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent article, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et du pouvoir de conclure un protocole d’entente au titre du paragraphe 17(7).

Aucun effet

84Le dépôt d’une plainte en vertu des paragraphes 33(1) ou (2) ou de l’article 36, l’enquête sur une plainte déposée en vertu de l’une de ces dispositions ou la révision d’une plainte au titre de l’article 57 n’ont pas pour effet :

  • a)d’empêcher la tenue d’une enquête relativement à une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou de la retarder;

  • b)d’empêcher la prise de mesures sous le régime de la législation frontalière ou de la retarder;

  • c)d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;

  • d)d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées;

  • e)de permettre à un particulier d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée.

Coopération

85La Commission et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter que l’exercice du mandat de la Commission ne fasse double emploi avec l’exercice du mandat de l’Office.

Droit d’être informé du droit de déposer une plainte

86La personne qui est arrêtée ou détenue par un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada a le droit d’être informée dans les meilleurs délais de son droit de déposer une plainte en vertu de la partie 2 et de la façon de le faire. Si elle est subséquemment détenue pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers, elle a le droit d’être informée dans les meilleurs délais de son droit de déposer, auprès de l’autorité compétente de la province où elle est détenue, une plainte sur son traitement en détention ou ses conditions de détention et de la façon de le faire.

Règlements

87Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

  • a)concernant l’établissement des normes de service pour l’application de l’article 8;

  • b)concernant la communication par la Commission de renseignements à des personnes ou entités autres que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte et concernant les mesures que ces personnes ou entités doivent prendre pour protéger ces renseignements;

  • c)concernant la procédure d’exercice du droit d’accès de la Commission aux renseignements protégés prévu à l’article 17;

  • d)concernant l’utilisation de renseignements en vertu du paragraphe 26(1);

  • e)concernant les examens effectués conjointement au titre de l’article 30, notamment des règlements concernant la conclusion d’accords ou d’ententes — et l’échange de renseignements — entre la Commission et toute autorité compétente visée à cet article pour les besoins des examens conjoints;

  • f)pour l’application des paragraphes 40(5) et 41(5), concernant le délai de protection et de conservation de la preuve;

  • g)prévoyant les catégories de plaintes qui ne peuvent être réglées à l’amiable par le commissaire ou le président au titre de l’article 43;

  • h)concernant la présentation d’observations au titre du paragraphe 44(1);

  • i)pour l’application de l’article 54, concernant la réunion des plaintes;

  • j)pour l’application des articles 61 et 62, concernant les enquêtes, les révisions et les audiences conjointes;

  • k)concernant les enquêtes, les révisions ou les audiences effectuées conjointement au titre de l’article 63, notamment des règlements concernant la conclusion d’accords ou d’ententes — et l’échange de renseignements — entre la Commission et toute autorité compétente visée à cet article pour les besoins des enquêtes, des révisions ou des audiences conjointes;

  • l)concernant les avis visés aux paragraphes 67(1) et 68(1);

  • m)concernant le comportement, pour l’application du paragraphe 68(1);

  • n)définissant les blessures graves, pour l’application du paragraphe 68(1);

  • o)concernant les enquêtes, révisions et audiences conjointes visées à l’article 80;

  • o.‍1)concernant :

    • (i)la communication de renseignements et la coopération entre la Commission et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement ou entre la Commission et toute autre entité fédérale prévue par règlement,

    • (ii)le renvoi de plaintes par la Commission à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement ou à toute autre entité fédérale prévue par règlement, ou le renvoi de plaintes par cet Office ou par toute autre entité fédérale prévue par règlement à la Commission,

    • (iii)les procédures effectuées conjointement par la Commission avec l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement ou par la Commission avec toute autre entité fédérale prévue par règlement;

  • p)prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Comparution des témoins, etc.

88(1)Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :

  • a)étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de la présente loi, ne se présente pas;

  • b)comparaissant comme témoin lors d’une procédure, refuse, alors qu’on le lui demande :

    • (i)de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,

    • (ii)de produire un document ou une chose qui relève de lui ou qu’il a en sa possession,

    • (iii)de répondre à une question;

  • c)lors d’une procédure, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;

  • d)sans justification ni excuse légitime, imprime ou publie sciemment des remarques ou tient sciemment des propos relativement à toute procédure en cours dans le but de convaincre un témoin de ne pas participer à une procédure.

Exception

(2)L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)‍(ii) et (iii) ne s’appliquent pas à l’agent désigné, au sens du paragraphe 73(1), qui a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.

Peine

(3)Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Infractions — harceler, gêner, détruire des documents, etc.

89(1)Il est interdit à toute personne :

  • a)de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime des parties 2 ou 3;

  • b)de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :

    • (i)le particulier qui dépose une plainte sous le régime des parties 2 ou 3,

    • (ii)le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,

    • (iii)la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,

    • (iv)la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties 1 à 3;

  • c)de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties 1 à 3, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;

  • d)de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, ou de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire, sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre des parties 2 ou 3 ou d’une révision tenue sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties;

  • e)d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à d), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.

Peine

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Infraction — non-respect d’obligations

90(1)Quiconque omet de s’acquitter de toute obligation prévue aux paragraphes 22(2) ou (6) ou 24(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Disculpation

(2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

Infraction — fourniture de renseignements

91Quiconque contrevient au paragraphe 25(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Prescription

92Les poursuites par procédure sommaire des infractions tombant sous le coup de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

PARTIE 5
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

L.‍R.‍, ch. R-10

93(1)La définition de procédure, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, est abrogée.

(2)La définition de Commission, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

Commission La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.‍ (Commission)

94Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation

(2)Le commissaire peut déléguer à tout membre, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles.

96L’alinéa 24.‍1(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2) ou 45.‍1(5) de la présente loi ou au paragraphe 50(2) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public;

97Les articles 45.‍171 à 45.‍173 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis au plaignant ou à la tierce partie et à la Commission

45.‍171Si un particulier ou une tierce partie dépose une plainte en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, la Commission et le particulier ou la tierce partie, selon le cas, doivent être avisés, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel prévu sous le régime de la présente partie, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.

Avis à la personne qui a présenté des observations

45.‍172Si la Gendarmerie reçoit d’une personne des observations relatives à une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie qui aurait été commise par un membre et que cette dernière a eu la possibilité de les présenter au titre du paragraphe 44(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, la personne doit être avisée, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à une contravention alléguée sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.

Avis au président de la Commission

45.‍173Si le président de la Commission dépose une plainte en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, il doit être avisé, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.

98Les parties VI et VII de la même loi sont abrogées.

99Le paragraphe 45.‍79(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

président Le président de la Commission.‍ (Chairperson)

100L’article 45.‍8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

45.‍8Dans les meilleurs délais après un incident grave, le commissaire en avise la Commission et l’autorité désignée de la province dans laquelle l’incident serait survenu.

101Les paragraphes 45.‍83(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Immunité

(5)Lorsqu’un observateur est nommé par l’autorité désignée pour l’application de la présente partie, il bénéficie de la même immunité que l’observateur nommé par la Commission sous le régime du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.

Observateur contraignable

(6)Malgré le paragraphe 11(3) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et sous réserve de l’article 45.‍86, en ce qui concerne les questions dont il prend connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie, l’observateur peut être contraint à témoigner dans toute enquête ou procédure ou action pénale, civile ou administrative.

102L’article 45.‍86 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements protégés

45.‍86La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à l’observateur des renseignements protégés au sens du paragraphe 17(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public. Si de tels renseignements lui sont communiqués, l’observateur ne peut les utiliser ou les communiquer.

103Le titre de la partie VII.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Incident grave — Opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi

104Les paragraphes 45.‍88(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Précision — article 50.‍3

(3)Il est entendu que la mention, à l’article 50.‍3, de l’article 45.‍86 au titre de l’article 45.‍98 vaut aussi mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 45.‍98.

105Les articles 45.‍89 à 45.‍97 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Objet

45.‍89La présente partie a pour objet d’établir des exigences relativement aux enquêtes sur les incidents graves liés aux opérations transfrontalières intégrées.

106Le sous-alinéa 50(1)d)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III, IV ou V, d’un comité d’arbitrage visé à la partie IV, d’une commission de licenciement et de rétrogradation visée à la partie V, de la Commission visée aux parties 2 ou 3 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,

107Les articles 50.‍1 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Infraction — fourniture de renseignements

50.‍3Quiconque contrevient à l’article 45.‍86 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Peine

51Quiconque est déclaré coupable d’une des infractions visées dans la présente partie, à l’exception des infractions visées aux articles 50 et 50.‍3, encourt une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

PARTIE 6
Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

2005, ch. 38

108L’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.‍ (Commission)

109Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation par le président

9(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), le président peut déléguer à toute personne les attributions qu’il est lui-même autorisé à exercer sous le régime de la présente loi ou de tout autre texte législatif.

Exception

(1.‍1)Le président ne peut déléguer le pouvoir d’établir des règles au titre de l’article 39 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et le pouvoir de conclure des protocoles d’entente au titre du paragraphe 17(7) de cette loi.

110L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Restriction

(3)L’Agence ne peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord ou une entente concernant la détention de personnes pour son compte que si le ministre est d’avis qu’il y a dans la province un individu ou un organisme indépendant habilité à recevoir et à traiter des plaintes sur le traitement de personnes détenues et leurs conditions de détention.

Exception

(4)L’Agence peut, avec l’approbation du ministre, conclure avec le gouvernement d’une province un accord ou une entente visés au paragraphe (3) même si le ministre est d’avis qu’il n’y a dans la province aucun individu ou organisme indépendant visé à ce paragraphe si le ministre est d’avis qu’il existe un besoin urgent de pourvoir à la détention temporaire de personnes.

Obligation de fournir des renseignements

(5)Si l’Agence est avisée qu’une personne qui est ou était détenue pour son compte au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe (3) a déposé, auprès d’une autorité compétente de la province où elle est ou était détenue, une plainte sur son traitement en détention ou sur ses conditions de détention, l’Agence fournit à la Commission, dans les meilleurs délais, tout renseignement qu’elle a reçu ou reçoit et qui concerne la plainte.

Obligation de fournir une copie de documents

(6)Si elle conclut un accord ou une entente concernant la surveillance du traitement des personnes détenues par elle ou pour son compte et de leurs conditions de détention ou concernant l’inspection de tout établissement où des personnes sont ainsi détenues, l’Agence fournit à la Commission, dans les meilleurs délais, une copie de tout document qui comprend des conclusions ou des recommandations et qu’elle reçoit au titre de l’accord ou de l’entente.

111La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

Incidents graves

Définitions
14.‍1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 14.‍2 à 14.‍9.

blessure grave Toute lésion psychologique ou corporelle prévue par règlement.‍ (serious injury)

employé S’entend notamment, relativement à l’Agence, de toute personne qui assiste celle-ci dans l’exercice des attributions qui sont conférées à l’Agence sous le régime de la présente loi.‍ (employee)

incident grave Tout incident qui met en cause un dirigeant ou un employé de l’Agence dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi et au cours duquel les actes du dirigeant ou de l’employé :

  • a)peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne;

  • b)peuvent avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale à l’égard de laquelle il serait dans l’intérêt public que l’Agence enquête, selon la décision prise par le ministre ou le président.‍ (serious incident)

Règlements
(2)Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la définition de blessure grave au paragraphe (1), prévoir par règlement les lésions psychologiques ou corporelles.
Avis
14.‍2Dans les meilleurs délais après avoir pris connaissance du fait qu’un incident grave serait survenu, le président avise la force de police compétente du lieu où l’incident grave serait survenu et la Commission de ce fait.
Enquêtes
14.‍3(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans les meilleurs délais après que le président a pris connaissance du fait qu’un incident grave serait survenu, l’Agence enquête sur l’incident grave.
Restriction
(2)Si l’incident grave qui serait survenu met en cause les actes d’une ou de plusieurs personnes, l’enquête ne porte pas sur les actes des personnes qui assistent l’Agence dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi du seul fait de l’accord ou de l’entente visés au paragraphe 13(3).
Copie des documents
14.‍4Dans les meilleurs délais après la fin de l’enquête, le président fournit à la Commission une copie des documents liés à l’enquête qui sont en sa possession. Il fournit également à la Commission une copie de tout document que l’Agence reçoit après l’enquête et qui est lié à toute autre enquête sur l’incident grave dont la conduite est autorisée par la loi.
Observateur
14.‍5(1)L’Agence permet à l’observateur nommé par la Commission en vertu du paragraphe (2) de vérifier si l’enquête se déroule avec impartialité.
Nomination de l’observateur
(2)La Commission peut nommer un observateur afin qu’il vérifie si l’Agence agit avec impartialité au cours de l’enquête.
Observateur contraignable
(3)Malgré le paragraphe 11(3) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et sous réserve du paragraphe 14.‍8(1), en ce qui concerne les questions dont il prend connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie, l’observateur peut être contraint à témoigner dans toute enquête ou procédure ou action pénale, civile ou administrative.
Aucun observateur
(4)Lorsqu’aucun observateur n’est nommé en vertu du paragraphe (2), le président est tenu de transmettre au président de la Commission un rapport sur les mesures qui ont été ou qui seront prises par l’Agence pour veiller à ce que l’enquête se déroule avec impartialité.
Recommandations
14.‍6Lorsqu’il a des préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, l’observateur peut en informer l’Agence et il peut faire des recommandations quant aux mesures qu’il estime indiquées pour répondre aux préoccupations soulevées.
Rapport
14.‍7(1)L’observateur présente, en conformité avec les règlements, un rapport portant sur l’impartialité de l’enquête effectuée sur l’incident grave au président de la Commission et au président.
Réponse
(2)Lorsque le rapport fait état de préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, le président fournit au président de la Commission une réponse écrite comportant un énoncé des mesures qui ont été ou qui seront prises par l’Agence pour répondre aux préoccupations énoncées dans le rapport.
Rapport sur la réponse
(3)S’il n’est pas satisfait de la réponse du président, le président de la Commission transmet un rapport au ministre.
Renseignements protégés
14.‍8(1)La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la communication à l’observateur de renseignements protégés au sens du paragraphe 17(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public. Si de tels renseignements lui sont communiqués, l’observateur ne peut les utiliser ni les communiquer.
Infraction — fourniture de renseignements
(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Prescription
(3)Les poursuites par procédure sommaire de l’infraction visée par le paragraphe (2) se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.
Règlements
14.‍9Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
  • a)concernant les critères et modalités de nomination d’un observateur;

  • b)concernant la portée du rôle de l’observateur;

  • c)concernant les obligations de l’observateur en matière de rapport;

  • d)concernant l’accès aux notes, aux rapports ou à tout autre document établi par l’observateur dans le cadre d’une enquête et l’emploi de ceux-ci;

  • e)prévoyant le délai dont dispose le président pour fournir une réponse au titre du paragraphe 14.‍7(2);

  • f)prévoyant toute autre mesure nécessaire pour l’application des articles 14.‍5 à 14.‍8.

PARTIE 7
Modification terminologique

Mention — version anglaise

112Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise de toute loi fédérale et de tout texte d’application, « Force » est remplacé par « RCMP ».

PARTIE 8
Dispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Définitions

113(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ancienne Commission La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada constituée aux termes du paragraphe 45.‍29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.‍ (former Commission)

nouvelle Commission La Commission.‍ (new Commission)

Membres de l’ancienne Commission

(2)Les personnes qui occupent les postes de président, de vice-président et de membre de l’ancienne Commission à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) sont maintenues dans leur poste de président, de vice-président et de membre, respectivement, de la nouvelle Commission jusqu’à la fin du mandat pour lequel elles ont été nommées.

Personnel

(3)La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne Commission, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la nouvelle Commission.

Transfert de crédits

(4)Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’ancienne Commission sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la nouvelle Commission.

Transfert des droits et obligations

(5)Les droits et biens de l’ancienne Commission, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.

Renvois

(6)Sauf indication contraire du contexte, dans tous les documents signés par l’ancienne Commission sous son nom, la mention de celle-ci vaut mention de la nouvelle Commission.

Procédures en cours

(7)La nouvelle Commission succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’ancienne Commission comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles celle-ci est partie.

Demandes

(8)Toute demande effectuée au titre des articles 45.‍34, 45.‍35 ou 45.‍51 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 28 de la présente loi, pour laquelle l’ancienne Commission n’a pas présenté de rapport au ministre avant cette date est réputée être une demande effectuée au titre des articles 12, 28 ou 29 de la présente loi, selon le cas.

Plaintes

(9)Toute plainte déposée au titre des articles 45.‍53 ou 45.‍59 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la présente loi, qui n’a pas été réglée par l’ancienne Commission avant cette date peut être réglée par la nouvelle Commission conformément aux dispositions de la présente loi.

Conduite

(10)Une plainte peut être déposée au titre des articles 33 et 36, que la conduite en cause ait eu lieu avant, après ou à la date d’entrée en vigueur de ces articles.

Application des articles 67 et 68

(11)Les articles 67 et 68 s’appliquent uniquement à l’égard des plaintes déposées au titre des articles 33 et 36 à la date d’entrée en vigueur de ces articles ou après cette date.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

114L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

115L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

116L’annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Act

ainsi que de la mention « paragraphe 45.‍47(1) » en regard de ce titre de loi.

117L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission Act

ainsi que de la mention « paragraphe 25(1) » en regard de ce titre de loi.

L.‍R.‍, ch. C-5

Loi sur la preuve au Canada

118L’article 22 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

22La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, pour l’application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, mais seulement pour les renseignements qui relèvent de la Gendarmerie royale du Canada, de l’Agence des services frontaliers du Canada ou de l’autorité centrale, selon le cas, ou qui sont en sa possession.

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

119L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

ainsi que de la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

120L’annexe I.‍1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

ainsi que de la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

121L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

122L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

123La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

124La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.‍R.‍, ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25

Loi sur la protection de l’information

125L’annexe de la Loi sur la protection de l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

126L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

127L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

128L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

129Le paragraphe 107(4) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
  • j)le renseignement est communiqué conformément à la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.

1991, ch. 30

Loi sur la rémunération du secteur public

130L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

131L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

2017, ch. 15

Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

132L’alinéa a) de la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, est remplacé par ce qui suit :
  • a)La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public;

133Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Organismes de surveillance informés de la décision
(3)Le ministre compétent communique la décision et les motifs à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, s’il s’agit d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.
134Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements au Comité
22(1)Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale — notamment l’article 25 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public — et sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de surveillance peut communiquer au Comité les renseignements qui relèvent de lui et qui sont liés à l’exercice du mandat de celui-ci.
135L’alinéa 23a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public tout renseignement qu’il a obtenu de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat de la Commission;

2019, ch. 13, art. 2

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

136(1)La définition de administrateur général, à l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • c.‍1)à l’égard de l’Agence des services frontaliers du Canada, du président;

(2)L’alinéa a) de la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • a)La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public;

137Le sous-alinéa 8(1)d)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)les plaintes qui lui sont renvoyées au titre des paragraphes 52(8) ou 53(4) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public ou d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa 87o.‍1)‍(ii) de cette loi,

138L’alinéa 10d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)relativement à une plainte qui lui est renvoyée au titre des paragraphes 52(8) ou 53(4) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public ou d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa 87o.‍1)‍(ii) de cette loi, les informations liées à la plainte qui relèvent de la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, de la Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien du renseignement de sécurité, du Centre de la sécurité des télécommunications ou de l’Agence des services frontaliers du Canada ou qui sont en la possession de l’un d’eux.

139Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication d’informations à l’Office de surveillance
14(1)Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale — notamment l’article 25 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public — et sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de surveillance peut communiquer à l’Office de surveillance les informations qui relèvent de lui ou qui sont en sa possession s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par les alinéas 8(1)a) à c).
140L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
15(1)L’Office de surveillance peut communiquer à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public les informations qu’il a obtenues de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada — ou qu’il a créées à partir d’une information ainsi obtenue — s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à cette commission par les paragraphes 28(1) et (2) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.
Exception
(2)Il ne peut toutefois lui communiquer un renseignement visé au paragraphe 19(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.
141L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes renvoyées par l’organisme de surveillance
19Si une plainte lui est renvoyée au titre des paragraphes 52(8) ou 53(4) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public ou d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa 87o.‍1)‍(ii) de cette loi, l’Office de surveillance fait enquête à la condition de s’assurer au préalable que la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.
142L’alinéa 29(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)à l’issue d’une enquête sur une plainte qui lui a été renvoyée au titre des paragraphes 52(8) ou 53(4) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public ou d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa 87o.‍1)‍(ii) de cette loi, envoie au ministre compétent et au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées.

2019, ch. 13, art. 49.‍1

Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères

143L’article 6 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères est remplacé par ce qui suit :
Copie des instructions
6L’administrateur général fournit une copie des instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, dès que possible après les avoir reçues.
144Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de fournir copie
8(1)Dès que possible après avoir reçu le rapport visé à l’article 7, le ministre compétent en fournit copie au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.

Dispositions de coordination

2013, ch. 18

145(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada.

(2)Si les paragraphes 77(7) à (11), (14), (15) et (19) et l’alinéa 82a) de l’autre loi produisent leurs effets avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, les renvois à « nommée ou employée » dans les dispositions ci-après sont remplacés par « nommée » :

  • a)l’alinéa b) de la définition de employé de la GRC au paragraphe 2(1);

  • b)l’alinéa 17(1)f);

  • c)l’article 18;

  • d)les alinéas 19(1)a) et d);

  • e)le paragraphe 52(4);

  • f)le paragraphe 67(1);

  • g)l’alinéa 75j).

(3)Si le paragraphe 77(12) de l’autre loi produit ses effets avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, l’alinéa 33(7)b) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)auprès d’un membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

(4)Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant la date à laquelle les paragraphes 77(7) à (12), (14), (15) et (19) et les alinéas 82a) et b) de l’autre loi aient produit leurs effets, ces paragraphes 77(7) à (12), (14), (15) et (19) et l’article 82 de l’autre loi sont abrogés.

(5)Si les paragraphes 77(7) à (11), (14), (15) et (19) et l’alinéa 82a) de l’autre loi produisent leurs effets à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, ces paragraphes 77(7) à (11), (14), (15) et (19) et cet alinéa 82a) sont réputés avoir produit leurs effets avant que cet article 2 n’entre en vigueur, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

(6)Si le paragraphe 77(12) de l’autre loi produit ses effets à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, ce paragraphe 77(12) est réputé avoir produit ses effets avant que cet article 2 n’entre en vigueur, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

(7)Si l’alinéa 82b) de l’autre loi produit ses effets à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, cet alinéa 82b) est réputé avoir produit ses effets avant que cet article 2 n’entre en vigueur.

Entrée en vigueur

Décret

146Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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