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Projet de loi C-20

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-20
An Act establishing the Public Complaints and Review Commission and amending certain Acts and statutory instruments

PROJET DE LOI C-20
Loi établissant la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et modifiant certaines lois et textes réglementaires

FIRST READING, May 19, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 19 mai 2022

MINISTER OF PUBLIC SAFETY

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

91096


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte, notamment :

a)établit, pour remplacer la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, un organisme indépendant nommé la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, pour examiner et enquêter sur les plaintes concernant la conduite et le niveau de service du personnel de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada et pour effectuer l’examen d’activités précises de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada;

b)autorise le président de la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public à recommander d’entamer des processus disciplinaires ou d’imposer des mesures disciplinaires à l’égard d’individus qui ont fait l’objet d’une plainte;

c)modifie la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada afin de prévoir des enquêtes sur les incidents graves mettant en cause des dirigeants et des employés de l’Agence des services frontaliers du Canada;

d)modifie la version anglaise des lois fédérales et des textes d’application pour remplacer les mentions de « Force » par « RCMP »;

e)apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

This enactment, among other things,

(a)establishes, as a replacement of the Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police, an independent body, called the Public Complaints and Review Commission, to

(i)review and investigate complaints concerning the conduct and level of service of Royal Canadian Mounted Police and Canada Border Services Agency personnel, and

(ii)conduct reviews of specified activities of the Royal Canadian Mounted Police and the Canada Border Services Agency;

(b)authorizes the Chairperson of the Public Complaints and Review Commission to recommend the initiation of disciplinary processes or the imposition of disciplinary measures in relation to individuals who have been the subject of complaints;

(c)amends the Canada Border Services Agency Act to provide for the investigation of serious incidents involving officers and employees of the Canada Border Services Agency;

(d)amends the English version of federal statutes and orders, regulations and other instruments to replace references to the “Force” with references to “RCMP”; and

(e)makes consequential amendments to other Acts.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi établissant la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et modifiant certaines lois et textes réglementaires
An Act establishing the Public Complaints and Review Commission and amending certain Acts and statutory instruments
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

1

Public Complaints and Review Commission Act

Définitions et interprétation
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

PARTIE 1
PART 1
Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
Public Complaints and Review Commission
Constitution et organisation
Establishment and Organization
3

Constitution

3

Establishment

4

Temps plein ou temps partiel

4

Full- or part-time

5

Président de la Commission

5

Chairperson

6

Siège

6

Head office

Pouvoirs et fonctions
Powers, Duties and Functions
7

Attributions de la Commission

7

Powers, duties and functions of Commission

8

Normes de service concernant les délais

8

Service standards respecting time limits

9

Éducation et information

9

Education and information

10

Règles

10

Rules

11

Immunité

11

Protection

Rapports
Reporting
12

Rapports spéciaux

12

Special reports

13

Rapport annuel

13

Annual report

14

Rapport annuel — provinces

14

Annual report — provinces

15

Protection des renseignements confidentiels

15

Protection of confidential information

Dispositions relatives aux renseignements
Information Provisions
16

Droit d’accès

16

Right of access

17

Définition de renseignement protégé

17

Definition of privileged information

18

Documents et explications

18

Documents and explanations

19

Exceptions

19

Exceptions

20

Exception

20

Exception

21

Utilisation des renseignements protégés

21

Use of privileged information

22

Protection des renseignements

22

Protection of information

23

Conditions de sécurité

23

Security requirements

24

Réserve — tierce partie

24

Safeguards — third party

25

Interdiction — Commission

25

Disclosure by Commission prohibited

26

Utilisation de renseignements

26

Use of information

27

Interdiction

27

Disclosure prohibited

Examen d’activités précises
Review of Specified Activities
28

Examen et rapport

28

Review and report

29

Examen pour faire suite à la demande d’une province

29

Review for province

30

Examens conjoints

30

Joint reviews

31

Sécurité nationale

31

National security

32

Pouvoirs

32

Powers

PARTIE 2
PART 2
Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes
Investigation, Review and Hearing of Complaints
Plaintes
Complaints
33

Plaintes

33

Complaints

34

Avis

34

Notice

35

Aide

35

Assistance

Plaintes déposées par le président de la Commission
Chairperson-initiated Complaints
36

Plaintes déposées par le président de la Commission

36

Complaints initiated by Chairperson

Enquête sur les plaintes par la Gendarmerie ou l’Agence
Investigation of Complaint by RCMP or Agency
37

Enquête par la Gendarmerie ou l’Agence

37

Investigation by RCMP or Agency

38

Plainte — droit de refuser une enquête

38

Right to refuse investigation

39

Règles

39

Rules

Retrait de la plainte
Withdrawal of Complaints
40

Retrait — paragraphe 33(1)

40

Withdrawal — subsection 33(1)

41

Retrait — paragraphe 33(2)

41

Withdrawal — subsection 33(2)

42

Aide

42

Assistance

Règlement à l’amiable des plaintes
Informal Resolution
43

Règlement à l’amiable

43

Informal resolution

Observations
Representations
44

Droit de présenter des observations

44

Right to make representations

Dossiers
Records of Complaints
45

Obligation d’établir et de conserver un dossier

45

Duty to establish and maintain

Enquête et rapport de la Gendarmerie ou de l’Agence
Investigation and Report by RCMP or Agency
46

Interdiction de poursuivre une enquête

46

Restriction on power to investigate

47

Plainte — droit de clore une enquête

47

Right to refuse or terminate investigation

48

Compte rendu

48

Updates with respect to investigation

49

Rapport

49

Report

Pouvoirs de la Commission relativement aux plaintes
Commission’s Powers in Relation to Complaints
50

Pouvoirs

50

Powers

Enquête par la Commission
Investigation by the Commission
51

Plaintes

51

Complaints

52

Droit de cesser d’enquêter

52

Restriction

53

Droit de clore une enquête

53

Right to discontinue investigation

54

Réunion des plaintes

54

Merger of complaints

55

Compte rendu

55

Updates with respect to investigation

Plaintes renvoyées à la Commission
Referral of Complaints to Commission
56

Renvoi devant la Commission

56

Referral to Commission

57

Révision par la Commission

57

Review by Commission

58

Réponse du commissaire ou du président

58

Commissioner’s and President’s response

Audience
Hearings
59

Audience

59

Hearing

Suspension
Suspension
60

Obligation de suspendre

60

Duty to suspend

Procédures conjointes
Joint Proceedings
61

Enquête, révision ou audience tenue conjointement — Gendarmerie

61

Joint investigation, review or hearing — RCMP

62

Enquête, révision ou audience tenue conjointement — Agence

62

Joint investigation, review or hearing — Agency

63

Enquête, révision ou audience tenue conjointement — personnes détenues

63

Joint investigations, reviews or hearings — detained persons

Rapports d’enquête et d’audience
Reports Following Investigation or Hearing
64

Rapport provisoire

64

Interim report

65

Conclusions et recommandations définitives

65

Final and conclusive

66

Remise

66

Return of documents and things

Avis recommandant un processus ou des mesures disciplinaires
Notice Recommending Disciplinary Process or Measure
67

Processus disciplinaire

67

Disciplinary process

68

Mesures disciplinaires

68

Disciplinary measure

69

Facteurs

69

Factors

70

Utilisation de renseignements

70

Use of information

71

Mesures de sauvegarde

71

Safeguards

Rapport annuel du commissaire et du président
Commissioner’s and President’s Annual Report
72

Rapport concernant les mesures prises

72

Reports respecting action taken

PARTIE 3
PART 3
Examen des opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi
Review of Integrated Cross-Border Law Enforcement Operations
Définitions
Interpretation
73

Définitions

73

Definitions

Objet
Purpose
74

Objet

74

Purpose

Application de dispositions
Application of Provisions
75

Application de certaines dispositions

75

Application of certain provisions

Rapport
Reporting
76

Copie du rapport pour les ministres provinciaux

76

Copy of report to provincial ministers

77

Examen pour faire suite à la demande d’une province

77

Review for province

78

Rapport annuel — provinces

78

Annual report — provinces

Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes
Investigation, Review and Hearing of Complaints
79

Application de certaines dispositions

79

Application of certain provisions

80

Enquêtes conjointes

80

Joint investigations, etc.

81

Règles

81

Rules

82

Rapport final

82

Final reports

PARTIE 4
PART 4
Dispositions générales
General
83

Délégation

83

Delegation

84

Aucun effet

84

No effect

85

Coopération

85

Cooperation

86

Droit d’être informé du droit de déposer une plainte

86

Right to be informed

87

Règlements

87

Regulations

88

Comparution des témoins, etc.

88

Attendance of witnesses, etc.

89

Infractions — harceler, gêner, détruire des documents, etc.

89

Offences — harassment, obstruction, destroying documents etc.

90

Infraction — non-respect d’obligations

90

Offence — failure to comply

91

Infraction — fourniture de renseignements

91

Offence to disclose certain information

92

Prescription

92

Limitation period

PARTIE 5
PART 5
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Act
93
93
PARTIE 6
PART 6
Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency Act
108
108
PARTIE 7
PART 7
Modification terminologique
Terminology
112

Mention — version anglaise

112

Terminology change — English version

PARTIE 8
PART 8
Dispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur
Transitional Provisions, Consequential and Coordinating Amendments and Coming into Force
Dispositions transitoires
Transitional Provisions
113

Définitions

113

Definitions

Modifications corrélatives
Consequential Amendments
114

Loi sur l’accès à l’information

114

Access to Information Act

118

Loi sur la preuve au Canada

118

Canada Evidence Act

119

Loi sur la gestion des finances publiques

119

Financial Administration Act

125

Loi sur la protection de l’information

125

Security of Information Act

127

Loi sur la protection des renseignements personnels

127

Privacy Act

129

Loi sur les douanes

129

Customs Act

130

Loi sur la rémunération du secteur public

130

Public Sector Compensation Act

132

Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

132

National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act

136

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

136

National Security and Intelligence Review Agency Act

143

Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères

143

Avoiding Complicity in Mistreatment by Foreign Entities Act

Dispositions de coordination
Coordinating Amendments
145

2013, ch. 18

145

2013, c. 18

Entrée en vigueur
Coming into Force
146

Décret

146

Order in council



1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-20

PROJET DE LOI C-20

An Act establishing the Public Complaints and Review Commission and amending certain Acts and statutory instruments

Loi établissant la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et modifiant certaines lois et textes réglementaires

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.

1This Act may be cited as the Public Complaints and Review Commission Act.

Définitions et interprétation

Interpretation

Définitions

Definitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence L’Agence des services frontaliers du Canada. (Agency)

commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

Commission La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 3(1). (Commission)

employé de l’Agence S’entend notamment, relativement à l’Agence, de toute personne qui assiste ou qui a assisté celle-ci dans l’exercice des attributions qui sont conférées à l’Agence par la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, à l’exclusion de toute personne qui assiste ou qui a assisté l’Agence du seul fait de l’accord ou de l’entente visés au paragraphe 13(3) de cette loi. (employee of the Agency)

employé de l’ASFC Toute personne qui est ou a été un dirigeant ou un employé de l’Agence. (CBSA employee)

employé de la GRC Toute personne qui est ou a été :

  • a)un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • b)nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi. (RCMP employee)

enfant Toute personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît ne pas avoir atteint cet âge. (child)

Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)

législation frontalière S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (program legislation)

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la protection civile. (Minister)

président Le président de l’Agence. (President)

procédure S’entend de toute enquête ou audience à l’égard d’une plainte déposée au titre des parties 2 ou 3. (proceedings)

2(1)The following definitions apply in this Act.

Agency means the Canada Border Services Agency. (Agence)

CBSA employee means any person who is or was an officer or employee of the Agency. (employé de l’ASFC )

child means a person who is or, in the absence of any evidence to the contrary, appears to be under the age of 18 years. (enfant)

Commission means the Public Complaints and Review Commission established by subsection 3(1). (Commission)

Commissioner means the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police. (commissaire)

employee of the Agency includes any person who assists or assisted the Agency in the exercise of any of its powers or the performance of any of its duties and functions under the Canada Border Services Agency Act, other than a person who assists or assisted the Agency by reason only of an agreement or arrangement referred to in subsection 13(3) of that Act. (employé de l’Agence )

Minister means the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness. (ministre)

President means the President of the Agency. (président)

proceedings means any investigation or hearing conducted by the Commission with respect to a complaint made under Part 2 or 3. (procédure)

program legislation has the same meaning as in section 2 of the Canada Border Services Agency Act. (législation frontalière)

RCMP means the Royal Canadian Mounted Police. (Gendarmerie)

RCMP employee means any person who is or was

  • (a)a member, as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act; or

  • (b)a person appointed or employed under Part I of that Act. (employé de la GRC)

Désignation

Designation

(2)Toute personne désignée en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada pour l’application de la présente loi et, lorsqu’elle exerce des attributions en raison de la désignation, elle est réputée exercer des attributions sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

(2)Every person designated under subsection 9(2) of the Canada Border Services Agency Act is an officer or employee of the Canada Border Services Agency for the purposes of this Act and, when that person is exercising any power or performing any duty or function by reason of the designation, that person is deemed to be exercising a power or performing a duty or function under the Canada Border Services Agency Act.

Plaintes concernant le niveau de service — Gendarmerie

Complaints regarding level of service — RCMP

(3)Pour l’application des paragraphes 33(1) et 36(1), la prise d’une décision, ou l’omission de prendre une décision, concernant le niveau de tout service fourni par la Gendarmerie par une personne qui, au moment de la prise ou de l’omission, selon le cas, était un employé de la GRC est réputée être la conduite de la personne dans l’exercice des attributions conférées sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

(3)For the purposes of subsections 33(1) and 36(1), the taking of, or the failure to take, a decision in relation to the level of any service provided by the RCMP by a person who, at the time the decision was taken, or not taken, as the case may be, was an RCMP employee is deemed to be conduct by the person in the performance of a duty or function under the Royal Canadian Mounted Police Act.

Ministre provincial pas un employé de la Gendarmerie

Provincial ministers not RCMP employees

(4)Il est entendu que les paragraphes (3), 33(1) et 36(1) n’ont pas pour effet de faire en sorte qu’un ministre provincial impliqué dans la détermination d’un niveau de service fourni par la GRC agit en tant qu’employé de la GRC.

(4)For greater certainty, nothing in subsection (3), 33(1) or 36(1) is to be construed as indicating that a provincial minister involved in the determination of the level of service provided by the RCMP in the province is acting as an RCMP employee.

Plaintes concernant le niveau de service — Agence

Complaints regarding level of service — Agency

(5)Pour l’application des paragraphes 33(2) et 36(2), la prise d’une décision, ou l’omission de prendre une décision, concernant le niveau de tout service fourni par l’Agence par une personne qui, au moment de la prise ou de l’omission, selon le cas, était un dirigeant ou un employé de l’Agence est réputée être la conduite de la personne dans l’exercice des attributions conférées sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

(5)For the purposes of subsections 33(2) and 36(2), the taking of, or the failure to take, a decision in relation to the level of any service provided by the Agency by a person who, at the time the decision was taken, or not taken, as the case may be, was an officer or employee of the Agency is deemed to be conduct by the person in the exercise of a power or the performance of a duty or function under the Canada Border Services Agency Act.

Employé qui assiste l’Agence

Deeming

(6)Pour l’application de la présente loi, l’employé de l’Agence qui assiste ou qui a assisté celle-ci dans l’exercice des attributions qui sont conférées à l’Agence par la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est réputé exercer ou avoir exercé ces attributions.

(6)For the purposes of this Act, an employee of the Agency who assists or assisted the Agency in the exercise of any of its powers or the performance of any of its duties and functions under the Canada Border Services Agency Act is deemed to be exercising or to have exercised those powers or to be performing or to have performed those duties and functions.

PARTIE 1
Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

PART 1
Public Complaints and Review Commission

Constitution et organisation

Establishment and Organization

Constitution

Establishment

3(1)Est constituée la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, composée d’un président, d’un vice-président et d’au plus trois autres membres, nommés par le gouverneur en conseil.

3(1)The Public Complaints and Review Commission is established, consisting of a Chairperson, a Vice-chairperson and not more than three other members, appointed by the Governor in Council.

Inadmissibilité

Ineligibility

(2)Est inadmissible à titre de membre de la Commission quiconque :

  • a)est ou a été un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • b)est ou a été un agent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou est ou a été une personne désignée à titre d’agent par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions, est ou a été appelé à interagir avec le public;

  • c)n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

(2)A person is not eligible to be a member of the Commission if that person

  • (a)is or was a member, as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act;

  • (b)is or was an officer, as defined in subsection 2(1) of the Customs Act, or is or was a person designated by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness as an officer under subsection 6(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, who, in performing their normal duties, is or was required to interact with the public; or

  • (c)is not a Canadian citizen or a permanent resident, as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.

Renouvellement du mandat

Reappointment

(3)Le mandat des membres de la Commission peut être renouvelé.

(3)A member of the Commission is eligible for reappointment on the expiry of that member’s term of office.

Temps plein ou temps partiel

Full- or part-time

4(1)Le président est membre à temps plein de la Commission. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.

4(1)The Chairperson is a full-time member of the Commission. The other members may be appointed as full-time or part-time members of the Commission.

Mandat

Tenure

(2)Les membres de la Commission occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.

(2)Each member of the Commission holds office during good behaviour for a term of not more than five years but may be removed for cause at any time by the Governor in Council.

Rémunération

Remuneration

(3)Les membres de la Commission reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

(3)Members of the Commission are to be paid the remuneration that is to be determined by the Governor in Council.

Indemnités

Travel, living and other expenses

(4)Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, engagés dans le cadre de l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

(4)Members of the Commission are entitled to be reimbursed, in accordance with Treasury Board directives, for the travel, living and other expenses incurred in connection with their work for the Commission while absent, in the case of full-time members, from their ordinary place of work or, in the case of part-time members, from their ordinary place of residence.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

Application of Public Service Superannuation Act

(5)Les membres à temps plein de la Commission sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

(5)The full-time members of the Commission are deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.

Application d’autres lois

Application of other Acts

(6)Les membres de la Commission sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

(6)Members of the Commission are deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Président de la Commission

Chairperson

5(1)Le président de la Commission a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère et en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

5(1)The Chairperson has the rank and all the power of a deputy head of a department and has supervision over and direction of the work and staff of the Commission.

Réunions

Meetings

(2)Il préside les réunions de la Commission.

(2)The Chairperson presides at meetings of the Commission.

Délégation

Delegation

(3)Il peut déléguer au vice-président ou, en cas de vacance de son poste, à tout autre membre de la Commission, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 17(7), 25(2), 67(1) et 68(1).

(3)The Chairperson may delegate to the Vice-chairperson or, if the office of Vice-chairperson is vacant, to any other member of the Commission any of the Chairperson’s powers, duties and functions under this Act, except the power to delegate under this subsection and the powers, duties and functions under subsections 17(7), 25(2), 67(1) and 68(1).

Absence ou empêchement

Absence or incapacity

(4)En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions attribués au président. En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou en cas de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre membre de la Commission à remplacer le président et à exercer les pouvoirs et fonctions de celui-ci; l’autorisation ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

(4)In the event of the absence or incapacity of the Chairperson or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-chairperson has all the powers, duties and functions of the Chairperson. In the event of the absence or incapacity of the Vice-chairperson or if the office of Vice-chairperson is vacant, the Minister may authorize another member of the Commission to exercise the powers and perform the duties and functions of the Chairperson, but a member of the Commission so authorized is not entitled to act as Chairperson for more than 90 days without the Governor in Council’s approval.

Siège

Head office

6(1)Le siège de la Commission est fixé au lieu, au Canada, désigné par le gouverneur en conseil ou, à défaut de désignation, dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

6(1)The head office of the Commission must be in the place in Canada that is designated by the Governor in Council or, if no place is designated, in the National Capital Region described in the schedule to the National Capital Act.

Bureaux

Regional offices

(2)La Commission peut établir des bureaux dans toute région du Canada.

(2)The Commission may establish an office in any region of Canada.

Personnel

Staff

(3)Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

(3)The officers and employees that are necessary for the proper conduct of the work of the Commission are to be appointed in accordance with the Public Service Employment Act.

Assistance d’un expert

Technical assistance

(4)La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :

  • a)engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;

  • b)fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

(4)The Commission may, with Treasury Board’s approval,

  • (a)engage, on a temporary basis, the services of persons having technical or specialized knowledge of any matter relating to the work of the Commission to advise and assist the Commission in the exercise of its powers or the performance of its duties and functions under this Act; and

  • (b)fix and pay the remuneration and expenses of persons engaged under paragraph (a).

Pouvoirs et fonctions

Powers, Duties and Functions

Attributions de la Commission

Powers, duties and functions of Commission

7La Commission exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

7The Commission must exercise the powers and perform the duties and functions that are assigned to it by this Act.

Normes de service concernant les délais

Service standards respecting time limits

8(1)La Commission et la Gendarmerie établissent conjointement des normes de service concernant les délais pour la tenue des examens visés au paragraphe 28(1) ou à l’article 29 et pour le traitement par chacune d’elles des plaintes déposées en vertu de la présente loi et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés. La Commission publie sur son site Internet les normes de service liées aux communications avec les plaignants.

8(1)The Commission and the RCMP must jointly establish service standards respecting the time limits within which reviews under subsection 28(1) or section 29 are to be conducted and the time limits within which each of them is to deal with complaints made under this Act and specifying the circumstances under which those time limits do not apply or the circumstances under which they may be extended. The Commission must publish on its website those service standards that are related to communications with complainants.

Normes de service concernant les délais

Service standards respecting time limits

(2)La Commission et l’Agence établissent conjointement des normes de service concernant les délais pour la tenue des examens visés au paragraphe 28(2) et pour le traitement par chacune d’elles des plaintes déposées en vertu de la présente loi et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés. La Commission publie sur son site Internet les normes de service liées aux communications avec les plaignants.

(2)The Commission and the Agency must jointly establish service standards respecting the time limits within which reviews under subsection 28(2) are to be conducted and the time limits within which each of them is to deal with complaints made under this Act, and specifying the circumstances under which those time limits do not apply or the circumstances under which they may be extended. The Commission must publish on its website those service standards that are related to communications with complainants.

Éducation et information

Education and information

9La Commission met en œuvre à l’intention du public des programmes d’éducation et d’information visant à mieux faire connaître son mandat. Elle peut effectuer des recherches et consulter des personnes ou entités, au Canada ou à l’étranger, relativement à ce mandat et agir en collaboration avec celles-ci.

9The Commission must implement public education and information programs to make its mandate better known to the public and may conduct research and consult and cooperate with any person or entity, in or outside Canada, in matters relating to its mandate.

Règles

Rules

10(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Commission peut établir des règles concernant :

  • a)ses séances;

  • b)la fixation du quorum pour l’exercice de ses fonctions;

  • c)de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont elle est saisie, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;

  • d)la répartition de ses travaux entre ses membres;

  • e)de façon générale, l’exercice de ses fonctions.

10(1)Subject to the provisions of this Act and the regulations, the Commission may make rules respecting

  • (a)the sittings of the Commission;

  • (b)the fixing of the quorum for the performance of the Commission’s duties and functions;

  • (c)the manner of dealing with matters and business before the Commission generally, including the practice and procedure before the Commission;

  • (d)the apportionment of the Commission’s work among its members; and

  • (e)the performance of the duties and functions of the Commission generally.

Publication préalable

Publication of proposed rules

(2)Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.

(2)A copy of each rule that the Commission proposes to make must be published in the Canada Gazette and a reasonable opportunity must be given to interested persons to make representations with respect to the proposed rule.

Modification

Modification after publication

(3)La modification des règles proposées n’entraîne cependant pas de nouvelle publication.

(3)A proposed rule need not be published more than once, whether or not it has been amended as a result of any representations.

Immunité

Protection

11(1)Les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile ou administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président par la présente loi.

11(1)No criminal, civil or administrative action or proceeding lies against the members, officers or employees of the Commission, or any person acting on behalf or under the direction of the Commission, for anything done, reported or said in good faith in the exercise or purported exercise of any power, or the performance or purported performance of any duty or function, of the Commission or the Chairperson under this Act.

Observateur

Observer

(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’observateur nommé par la Commission au titre du paragraphe 45.‍83(3) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada — notamment en application de l’article 45.‍98 de cette loi — ou celui nommé par la Commission au titre de l’article 14.‍5 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est réputé agir pour le compte ou sous la direction de la Commission dans l’exercice effectif ou censé des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission.

(2)For the purposes of subsection (1), a person who is designated as an observer under subsection 45.‍83(3) of the Royal Canadian Mounted Police Act, including as a result of section 45.‍98 of that Act, or designated as an observer under section 14.‍5 of the Canada Border Services Agency Act is deemed to be acting on behalf or under the direction of the Commission in the exercise or purported exercise of a power, or the performance or purported performance of any duty or function, of the Commission.

Non-assignation

No summons

(3)En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance ou à celle de la Commission dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président, les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.

(3)A member, officer or employee of the Commission, or any person acting on behalf or under the direction of the Commission, is not a competent or compellable witness, in respect of any matter coming to the knowledge of the Commission or that person as a result of exercising a power or performing a duty or function of the Commission or the Chairperson, in any proceeding other than a prosecution for an offence under this Act, a prosecution for an offence under the Security of Information Act or a prosecution for an offence under section 132 or 136 of the Criminal Code.

Rapports

Reporting

Rapports spéciaux

Special reports

12(1)La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question relevant des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le cas échéant, elle lui présente également un résumé du rapport spécial.

12(1)The Commission may, on the request of the Minister or on its own initiative, provide the Minister with a special report, and a summary of the report, concerning any matter that relates to its powers, duties and functions under this Act.

Copie

Copy

(2)Le ministre peut fournir une copie du rapport spécial ou du sommaire au commissaire ou au président si le ministre estime qu’il est approprié de le faire.

(2)The Minister may provide a copy of the report or summary to the Commissioner or President if the Minister considers it appropriate to do so.

Résumé rendu public

Summary to be made public

(3)Elle rend public le résumé du rapport spécial après l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours suivant le jour où le résumé est présenté au ministre.

(3)The Commission must make the summary of the report public after at least 15 days have elapsed after the day on which the summary is provided to the Minister.

Exemption

Exemption

(4)Lorsqu’elle présente un rapport au ministre au titre du paragraphe (1), l’article 21 et le paragraphe 22(2) ne s’appliquent pas aux renseignements visés au paragraphe 16(4) et aux renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1), contenus dans le rapport spécial.

(4)When the Commission provides the report to the Minister, section 21 and subsection 22(2) do not apply in respect of any information referred to in subsection 16(4), or privileged information, as defined in subsection 17(1), set out in the report.

Rapport annuel

Annual report

13(1)Le président de la Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois suivant la fin de chaque exercice, le rapport des activités exercées par la Commission au titre de la présente loi pendant cet exercice et y joint les recommandations de la Commission, le cas échéant. Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.

13(1)The Chairperson must, within three months after the end of each fiscal year, submit to the Minister a report of the activities of the Commission under this Act during that year, and its recommendations, if any. The Minister must cause a copy of the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the day on which the Minister receives the report.

Contenu

Contents

(2)Le rapport :

  • a)comprend des renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en vertu de l’article 8;

  • b)précise le nombre de plaintes déposées, en vertu de la présente loi, par des personnes détenues par l’Agence et comprend un résumé de la nature de ces plaintes, de l’état d’avancement de leur traitement et de la manière dont il en a été disposé;

  • c)précise le nombre de plaintes qui sont déposées par des personnes qui sont ou étaient détenues pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada et qui concernent leur traitement en détention ou leurs conditions de détention et comprend un résumé de la nature de ces plaintes, de l’état d’avancement de leur traitement et de la manière dont il en a été disposé, dans la mesure où le président de la Commission connaît ces informations;

  • d)précise le nombre d’incidents graves, au sens du paragraphe 45.‍79(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dont la Commission a été avisée au titre de l’article 45.‍8 de cette loi, notamment en application de l’article 45.‍98 de la même loi, et comprend des renseignements concernant le type d’incidents graves en cause, les provinces dans lesquelles ceux-ci seraient survenus et la question de savoir si des accusations ont été portées à leur égard;

  • e)précise le nombre d’incidents graves, au sens du paragraphe 14.‍1(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, dont la Commission a été avisée au titre de l’article 14.‍2 de cette loi et comprend des renseignements concernant le type d’incidents graves en cause, les provinces dans lesquelles ceux-ci seraient survenus et la question de savoir si des accusations ont été portées à leur égard;

  • f)comprend toute donnée concernant les plaignants, notamment toute donnée ventilée fondée sur la race, sous une forme qui ne permet pas d’associer les données obtenues d’une personne identifiable à celle-ci;

  • g)comprend tout autre renseignement réglementaire.

(2)The report referred to in subsection (1) must

  • (a)contain information respecting the Commission’s performance in relation to the service standards established under section 8;

  • (b)set out the number of complaints made under this Act by persons detained by the Agency and a summary of the nature, status and disposition of those complaints;

  • (c)to the extent known by the Chairperson, set out the number of complaints made by persons who are or have been detained on behalf of the Agency under an agreement or arrangement referred to in subsection 13(3) of the Canada Border Services Agency Act and who have made a complaint respecting their treatment during detention — or their conditions of detention — and a summary of the nature, status and disposition of those complaints;

  • (d)set out the number of serious incidents, as defined in subsection 45.‍79(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act, that the Commission was notified of under section 45.‍8 of that Act, including as a result of section 45.‍98 of that Act, and contain information concerning their type, the provinces in which they are alleged to have occurred and whether charges were laid in respect of them;

  • (e)set out the number of serious incidents, as defined in subsection 14.‍1(1) of the Canada Border Services Agency Act, that the Commission was notified of under section 14.‍2 of that Act and contain information concerning their type, the provinces in which they are alleged to have occurred and whether charges were laid in respect of them;

  • (f)contain data about complainants, including disaggregated race-based data, in a form that prevents data obtained from an identifiable person from being related to that person; and

  • (g)contain information prescribed by the regulations.

Rapport annuel — provinces

Annual report — provinces

14(1)La Commission présente à chaque ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le gouvernement a conclu des arrangements avec le ministre en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, un rapport indiquant, pour la province et pour chaque exercice, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées et toute tendance qui s’en dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.

14(1)The Commission must, for each fiscal year and in respect of each province the government of which has entered into an arrangement with the Minister under section 20 of the Royal Canadian Mounted Police Act, submit to the provincial minister who has the primary responsibility for policing in that province a report setting out the number and nature of complaints relating to conduct that occurred in that province and how those complaints were disposed of and identifying trends, if any. The Commission must submit a copy of that report to the Minister and the Commissioner.

Normes de service concernant les délais à respecter

Performance in relation to time limits

(2)Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en vertu du paragraphe 8(1) sont inclus dans les rapports.

(2)The report must contain information respecting the Commission’s performance in relation to the service standards established under subsection 8(1).

Protection des renseignements confidentiels

Protection of confidential information

15(1)Lorsqu’elle établit le rapport annuel visé à l’article 13, les résumés visés aux paragraphes 12(1) ou 28(7) ou les rapports visés aux paragraphes 57(2), 58(2) ou 64(3), la Commission prend les mesures qu’elle estime nécessaires pour éviter que ces documents ne contiennent :

  • a)des renseignements visés au paragraphe (2) dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou dont la communication compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction ou y nuirait sérieusement;

  • b)des renseignements visés à ce paragraphe qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

15(1)The Commission must, when preparing a summary referred to in subsection 12(1) or 28(7), an annual report referred to in section 13, or a report referred to in subsection 57(2), 58(2) or 64(3), take the steps that it considers necessary to ensure that the report or summary does not contain

  • (a)information referred to in subsection (2) the disclosure of which would be injurious to national security, national defence or international relations or would compromise or seriously hinder the administration or enforcement of program legislation or the investigation or prosecution of any offence; or

  • (b)information referred to in subsection (2) that is subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege.

Renseignements

Description of information

(2)Les renseignements en cause sont ceux que la Commission a obtenus au titre de la présente partie ou qu’elle a créés à partir de renseignements ainsi obtenus.

(2)The information described in subsection (1) is any information that the Commission obtained — or is created from information that it obtained — under this Part.

Dispositions relatives aux renseignements

Information Provisions

Droit d’accès

Right of access

16(1)Sous réserve des articles 17 et 19, la Commission a un droit d’accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en sa possession et qu’elle estime pertinents à l’égard de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente partie et la partie 2.

16(1)Subject to sections 17 and 19, the Commission is entitled to have access to any information under the control, or in the possession, of the RCMP or the Agency that the Commission considers is relevant to the exercise of its powers, or the performance of its duties and functions, under this Part and Part 2.

Obligation de se conformer

Duty to comply

(2)Si l’accès est demandé au titre du paragraphe (1), la Gendarmerie ou l’Agence, selon le cas, se conforme à la demande dans le délai réglementaire qui suit la date à laquelle la demande est effectuée.

(2)If access is requested under subsection (1), the RCMP or the Agency, as the case may be, must comply with the request within the prescribed time following the day on which the request is made.

Accès aux documents

Access to records

(3)La Commission exerce son droit d’accès, notamment par la consultation de tout ou partie de documents et par l’obtention de copies de tout ou partie de ceux-ci.

(3)The entitlement to access includes the right to examine all or any part of a record and to be given a copy of all or any part of a record.

Indication des renseignements

Identification

(4)Lorsqu’il est d’avis que la communication des renseignements visés au paragraphe (1) qui ne sont pas des renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1), à toute personne ou entité autre que les membres et le personnel de la Commission ou les personnes agissant pour son compte risquerait de causer un préjudice sérieux à une personne, le commissaire ou le président, selon le cas, désigne ces renseignements à la Commission lorsqu’il lui donne accès à ceux-ci.

(4)If the Commissioner or the President is of the opinion that the disclosure of any information referred to in subsection (1), other than privileged information, as defined in subsection 17(1), to any person or entity, other than a member, officer or employee of the Commission or a person acting on its behalf, gives rise to a risk of serious harm to a person, the Commissioner or President, as the case may be, must identify the information to the Commission when providing the Commission with access to the information.

Application

Application

(5)Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale.

(5)Except as provided by any other Act of Parliament that expressly refers to this section, this section applies despite any other Act of Parliament.

Définition de renseignement protégé

Definition of privileged information

17(1)Pour l’application du présent article et des articles 19 à 26, renseignement protégé s’entend de tout renseignement à l’égard duquel un privilège ou la confidentialité peut être invoqué, notamment :

  • a)tout renseignement protégé par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;

  • b)tout renseignement protégé par le privilège de l’informateur;

  • c)tout renseignement dont la communication est visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur le Programme de protection des témoins;

  • d)tout renseignement opérationnel spécial, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;

  • e)tout élément d’information ou renseignement de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas a) à f) de la définition de renseignements opérationnels spéciaux, au paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information, concernant toute force de police ou Interpol ou toute autre organisation policière internationale similaire, ou reçu de celles-ci;

  • f)tout renseignement médical qui a trait à un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi;

  • g)tout renseignement médical qui a trait à un dirigeant ou à un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada.

17(1)In this section and sections 19 to 26, privileged information means information that is subject to any type of privilege or confidentiality that exists and may be claimed, including

  • (a)information that is subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege;

  • (b)information that is subject to informer privilege;

  • (c)information the disclosure of which is described in subsection 11(1) of the Witness Protection Program Act;

  • (d)special operational information, as defined in subsection 8(1) of the Security of Information Act;

  • (e)information or intelligence that is similar in nature to information or intelligence referred to in any of paragraphs (a) to (f) of the definition special operational information in subsection 8(1) of the Security of Information Act and that is in relation to, or is received from, any police force or Interpol or other similar international police organization;

  • (f)medical information about a member, as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act, or other person appointed or employed under Part I of that Act; and

  • (g)medical information about an officer or employee of the Canada Border Services Agency.

Renseignements protégés

Access to privileged information

(2)Malgré le caractère privilégié des renseignements protégés, la Commission a un droit d’accès :

  • a)aux renseignements protégés, notamment les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en leur possession, s’ils sont pertinents et nécessaires pour l’examen visé aux paragraphes 28(1) ou (2) ou à l’article 29;

  • b)aux renseignements protégés, sauf les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en leur possession, s’ils sont pertinents et nécessaires pour une enquête, une révision ou une audience tenues sous le régime de la partie 2.

(2)Despite any privilege or confidentiality that exists and may be claimed in relation to any information, the Commission is entitled to have access to

  • (a)privileged information, including information subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege, under the control, or in the possession, of the RCMP or the Agency if that information is relevant and necessary to the matter before the Commission when it is conducting a review under subsection 28(1) or (2) or section 29; and

  • (b)privileged information, other than information subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege, under the control, or in the possession, of the RCMP or the Agency if that information is relevant and necessary to the matter before the Commission when it is conducting an investigation, review or hearing under Part 2.

Accès aux documents

Access to records

(3)Le droit d’accès de la Commission comprend le droit de consulter tout ou partie des documents et, sous réserve de l’approbation du commissaire ou du président, d’obtenir des copies de tout ou partie de ceux-ci.

(3)The entitlement to access includes the right to examine all or any part of a record and, subject to the Commissioner’s or President’s approval, to be given a copy of all or any part of a record.

Demande de communication

Request for information

(4)Lorsqu’elle a un droit d’accès à des renseignements au titre du paragraphe (2) qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en la possession de la Gendarmerie ou de l’Agence, la commission peut demander au commissaire ou au président, selon le cas, qu’ils lui soient communiqués.

(4)If the Commission is entitled to have access to information under subsection (2) that is under the control, or in the possession, of the RCMP or the Agency, the Commission may make a request to the Commissioner or President, as the case may be, that the information be provided to the Commission.

Communication des renseignements

Provision of information

(5)Le commissaire ou le président, selon le cas, saisi de la demande communique ou fait communiquer à la commission, dans le délai réglementaire, les renseignements visés par elle auxquels celle-ci a un droit d’accès au titre du paragraphe (2).

(5)After the Commissioner or President receives the request, he or she must provide or cause to be provided to the Commission, within the prescribed time, the requested information to which it is entitled to have access under subsection (2).

Motivation du refus

Refusal and reasons

(6)Si le commissaire ou le président refuse à la Commission l’accès à des renseignements protégés prévu au présent article, il indique à la Commission, tout en évitant de divulguer les renseignements :

  • a)les raisons pour lesquelles ces renseignements ne sont pas pertinents ou nécessaires relativement aux fins visées par la Commission;

  • b)la nature et la date des renseignements protégés.

(6)If the Commissioner or President refuses access to privileged information sought by the Commission under this section, the Commissioner or President, as the case may be, must, without disclosing the privileged information,

  • (a)indicate to the Commission why the privileged information is not relevant or necessary to the matter before the Commission; and

  • (b)provide the Commission with information about the nature and date of the privileged information.

Protocole d’entente

Memorandum of understanding

(7)Le président de la Commission, le commissaire et le président ou le président de la Commission et soit le commissaire, soit le président, peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à l’accès aux renseignements protégés au titre du paragraphe (2) et ceux relatifs à leur protection.

(7)The Chairperson, the Commissioner and the President, or the Chairperson and either of them, may enter into a memorandum of understanding setting out principles and procedures respecting access to information under subsection (2) and principles and procedures to protect that information.

Application

Application

(8)Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article ou tout règlement pris en vertu de l’alinéa 87c) s’applique malgré toute autre loi fédérale.

(8)Except as provided by any other Act of Parliament that expressly refers to this section, this section, or any regulation made under paragraph 87(c), applies despite any other Act of Parliament.

Précision

For greater certainty

(9)Il est entendu que la communication à la Commission, au titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

(9)For greater certainty, the disclosure to the Commission under this section of any information that is subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege does not constitute a waiver of those privileges or that secrecy.

Documents et explications

Documents and explanations

18La Commission a le droit de recevoir d’un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, d’une personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi et des dirigeants et des employés de l’Agence des services frontaliers du Canada les documents et explications dont elle estime avoir besoin dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

18The Commission is entitled to receive from any member, as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act, any person appointed or employed under Part I of that Act or any officer or employee of the Canada Border Services Agency any documents and explanations that the Commission considers necessary for the exercise of its powers and the performance of its duties and functions under this Part.

Exceptions

Exceptions

19(1)Malgré l’article 17, la Commission n’a pas accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, ou qui sont en sa possession si ceux-ci révèlent :

  • a)des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi;

  • b)des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • c)des communications visées au paragraphe 47.‍1(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • d)des renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige et qui concernent les avis à un membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi lorsque le secret ou le privilège peut être invoqué par le membre ou toute autre personne mais non par la Gendarmerie;

  • e)des renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige et qui concernent les avis à un dirigeant ou à un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada lorsque le secret ou le privilège peut être invoqué par le dirigeant ou l’employé mais non par l’Agence;

  • f)des renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige qui concernent les rapports de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, avec la Commission lorsque ce secret ou ce privilège peut être invoqué par la Gendarmerie ou l’Agence, notamment :

    • (i)des avis juridiques sur la façon d’agir de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, avec la Commission,

    • (ii)les procès-verbaux de réunions tenues par la Gendarmerie ou l’Agence, selon le cas, portant sur sa façon d’agir avec la Commission;

  • g)tout rapport qui est établi à l’intention du commissaire pour toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission et qui contient une analyse ou des conseils concernant la réunion;

  • h)tout rapport qui est établi à l’intention du président pour toute réunion de l’Agence et de la Commission et qui contient une analyse ou des conseils concernant la réunion.

19(1)Despite section 17, the Commission is not entitled to have access to information under the control, or in the possession, of the RCMP or the Agency if the information reveals

  • (a)information relating to a request made by a member, as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act, or other person appointed or employed under Part I of that Act for legal assistance or indemnification from Her Majesty in right of Canada;

  • (b)information relating to a request made by an officer or employee of the Canada Border Services Agency for legal assistance or indemnification from Her Majesty in right of Canada;

  • (c)communications referred to in subsection 47.‍1(2) of the Royal Canadian Mounted Police Act;

  • (d)information that is subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege and that relates to the provision of advice to a member, as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act, or other person appointed or employed under Part I of that Act when the privilege or secrecy may be claimed by the member or other person and not the RCMP;

  • (e)information that is subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege and that relates to the provision of advice to an officer or employee of the Canada Border Services Agency when the privilege or secrecy may be claimed by the officer or employee and not the Agency;

  • (f)information that is subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries or to litigation privilege when the privilege or secrecy may be claimed by the RCMP or the Agency and that relates to the RCMP’s or the Agency’s dealings with the Commission, including

    • (i)legal opinions relating to the way in which the RCMP or the Agency should conduct itself in regard to the Commission, and

    • (ii)minutes of meetings held by the RCMP or the Agency relating to the way in which it should conduct itself in regard to the Commission;

  • (g)any report prepared for the Commissioner in respect of a meeting held or to be held between the Commission and the RCMP and containing analysis or advice relating to the meeting; and

  • (h)any report prepared for the President in respect of a meeting held or to be held between the Commission and the Agency and containing analysis or advice relating to the meeting.

Restriction — caractère confidentiel

Exception — confidences

(2)La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à la Commission des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada. Si de tels renseignements lui sont communiqués, la Commission ne peut les utiliser.

(2)Nothing in this Part authorizes a person to disclose to the Commission a confidence of the Queen’s Privy Council for Canada in respect of which subsection 39(1) of the Canada Evidence Act applies, and the Commission may not use the confidence if it is disclosed.

Exception

Exception

20La Commission n’a pas un droit d’accès :

  • a)aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada;

  • b)aux renseignements commerciaux dont le Canada s’est engagé à assurer la confidentialité dans le cadre d’une entente internationale.

20The Commission is not entitled to have access to

  • (a)a confidence of the Queen’s Privy Council for Canada the disclosure of which could be refused under section 39 of the Canada Evidence Act; or

  • (b)commercial information that Canada has committed under an international agreement to keeping confidential.

Utilisation des renseignements protégés

Use of privileged information

21Lorsqu’elle a obtenu l’accès à des renseignements protégés à l’une des fins visées au paragraphe 17(2), la Commission ne peut les utiliser à d’autres fins.

21If the Commission obtains access to privileged information in respect of a matter under subsection 17(2), the Commission may use that information only in respect of that matter.

Protection des renseignements

Protection of information

22(1)La Commission peut, par règlement, établir des mesures afin de protéger tout renseignement qui relève d’elle ou qui est en sa possession.

22(1)The Commission may, by regulation, establish measures to protect the information under its control or in its possession.

Consultation et approbation

Consultation and approval

(2)Sous réserve du paragraphe 25(2), lorsque la Commission obtient l’accès à des renseignements visés au paragraphe 16(4) ou à des renseignements protégés de la Gendarmerie ou de l’Agence, aucun membre de la Commission ou de son personnel ni aucune autre personne agissant pour son compte ne doit distribuer un document ou rapport contenant ou divulguant ces renseignements, en tout ou en partie, avant d’avoir obtenu l’approbation du commissaire ou du président, selon le cas.

(2)Subject to subsection 25(2), if the Commission obtains access to information referred to in subsection 16(4) or to privileged information from the RCMP or the Agency, a member, officer or employee of the Commission and any other person acting on its behalf must not distribute any report or other document that contains or discloses the information or any part of it without having first obtained the Commissioner’s or President’s approval, as the case may be.

Délai

Time limit

(3)Dans les meilleurs délais après avoir été consulté en application du paragraphe (2), le commissaire ou le président indique s’il approuve le document ou le rapport pour distribution aux termes de ce paragraphe.

(3)The Commissioner or President must indicate whether he or she approves the distribution of a report or other document under subsection (2) as soon as feasible after being consulted under that subsection.

Règlements

Regulations

(4)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures de protection de tout renseignement qui relève de la Commission ou qu’elle a en sa possession.

(4)The Governor in Council may make regulations respecting measures to protect the information under the control, or in the possession, of the Commission.

Incompatibilité

Conflict or inconsistency

(5)En cas d’incompatibilité, les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1).

(5)In the event of a conflict or inconsistency between the regulations made under subsections (1) and (4), the regulations made under subsection (4) prevail to the extent of the conflict or inconsistency.

Obligation de respecter les règlements

Duty to comply with regulations

(6)Sous réserve du paragraphe (5), les membres et le personnel de la Commission et toute autre personne agissant pour son compte sont tenus de respecter les règlements pris en vertu des paragraphes (1) et (4).

(6)Subject to subsection (5), every member, employee and officer of the Commission and every person acting on its behalf must comply with the regulations made under subsections (1) and (4).

Conditions de sécurité

Security requirements

23Les membres et le personnel de la Commission et toute autre personne agissant pour son compte sont tenus :

  • a)d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret réglementaire;

  • b)de satisfaire aux exigences de sécurité prévues sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la protection de l’information;

  • c)de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité de renseignements ou documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.

23Every member, employee and officer of the Commission and every other person acting on its behalf must

  • (a)obtain and maintain the necessary security clearance from the Government of Canada and take the oath of secrecy prescribed by regulation;

  • (b)comply with all security requirements under this Part and the Security of Information Act; and

  • (c)follow established procedures or practices, including any requirement found in a Treasury Board policy, guideline or directive, for the secure handling, storage, transportation and transmission of information or documents.

Réserve — tierce partie

Safeguards — third party

24(1)La Commission ne peut communiquer les renseignements visés au paragraphe 16(4) qu’elle reçoit de la Gendarmerie ou de l’Agence à une personne ou à une entité autre que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte, à moins que le président de la Commission ne soit convaincu de ce qui suit :

  • a)la personne ou l’entité prendra des mesures raisonnables pour protéger les renseignements;

  • b)la personne ou l’entité exigera de tous ses membres, employés et dirigeants et des autres personnes agissant pour son compte qu’ils se conforment à des exigences équivalentes à celles mentionnées à l’article 23;

  • c)la personne ou l’entité a convenu de toute mesure qui aiderait la Commission à vérifier qu’elle s’est acquittée des obligations visées aux alinéas a) et b), notamment en fournissant tout renseignement ou document demandé par la Commission et en permettant à celle-ci d’entrer dans ses locaux et installations d’archivage d’informations et de les inspecter.

24(1)The Commission must not disclose information referred to in subsection 16(4) that it has received from the RCMP or Agency to any person or entity other than a member, employee or officer of the Commission or a person acting on its behalf unless the Chairperson is satisfied that

  • (a)the person or entity will take reasonable measures to protect that information;

  • (b)the person or entity will require all of its members, employees, officers and other persons acting on its behalf to meet requirements that are equivalent to the requirements referred to in section 23; and

  • (c)the person or entity has agreed to any measures that would assist the Commission to verify compliance with the obligations described in paragraphs (a) and (b), which may include agreeing to permit the Commission to enter and inspect the premises of the person or entity and any information storage facilities and to provide any information or documents requested by the Commission.

Obligations des tiers

Duties to comply

(2)Toute personne qui a reçu des renseignements au titre du présent article est tenue de respecter les règlements pris en vertu de l’alinéa 87b).

(2)Every person who has received information under this section must comply with the regulations made under paragraph 87(b).

Interdiction — Commission

Disclosure by Commission prohibited

25(1)Sauf autorisation prévue au paragraphe (2), il est interdit à tout membre de la Commission ou de son personnel et à toute autre personne agissant pour son compte, sachant qu’il s’agit d’un renseignement protégé auquel il a eu accès au titre du paragraphe 17(2), de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de son caractère privilégié.

25(1)Except as authorized under subsection (2), a member, officer or employee of the Commission and any other person acting on its behalf must not provide information to any person, or allow any person to have access to information, knowing that the information is privileged information to which they had access under subsection 17(2) or being reckless as to whether the information is such information.

Exception

Authorized disclosure

(2)Avec l’autorisation du président de la Commission, toute personne visée au paragraphe (1) peut communiquer des renseignements protégés :

  • a)au procureur général du Canada ou d’une province si, d’une part, le président de la Commission est d’avis que les renseignements portent sur la perpétration par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale d’une infraction prévue par une loi fédérale ou provinciale et qu’il existe des éléments de preuve sur sa perpétration et, d’autre part, les renseignements sont nécessaires pour une poursuite criminelle, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par acte d’accusation, engagée par dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

  • b)au ministre, sauf dans le rapport annuel visé à l’article 13;

  • c)au commissaire, lorsque le président de la Commission est d’avis que les renseignements lui sont nécessaires pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • d)au président, lorsque le président de la Commission est d’avis que les renseignements lui sont nécessaires pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

(2)Every person who is otherwise prohibited under subsection (1) from disclosing privileged information may, if authorized by the Chairperson, disclose that information

  • (a)to the Attorney General of Canada or of a province if, in the opinion of the Chairperson, the information relates to the commission of an offence under federal or provincial law by a director, an officer or an employee of a government institution and there is evidence of such an offence and the information is required in criminal proceedings, either by indictment or on summary conviction, that have been commenced by the laying of an information or the preferring of an indictment, under an Act of Parliament;

  • (b)to the Minister other than in an annual report referred to in section 13;

  • (c)to the Commissioner if, in the opinion of the Chairperson, the information is required for the purpose of enabling the Commissioner to exercise his or her powers or perform his or her duties and functions under the Royal Canadian Mounted Police Act; and

  • (d)to the President if, in the opinion of the Chairperson, the information is required for the purpose of enabling the President to exercise his or her powers or perform his or her duties and functions under the Canada Border Services Agency Act.

Communication de renseignements protégés — procédure judiciaire

Disclosure of privileged information — proceedings

(3)Nul membre de la Commission ou de son personnel et nulle autre personne agissant pour son compte ne peut être contraint, dans le cadre d’une procédure ou d’une action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement à un renseignement protégé qu’il a obtenu au titre du paragraphe 17(2).

(3)A member, officer or employee of the Commission or other person acting on its behalf must not be required, in connection with any criminal, civil or administrative action or proceeding, to give or produce evidence relating to privileged information to which he or she had access under subsection 17(2).

Application

Application

(4)Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

(4)Except as provided by any other Act of Parliament that expressly refers to it, this section applies despite any other Act of Parliament other than the Access to Information Act and the Privacy Act.

Application

Application

(5)Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.‍4(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

(5)This section applies despite subsection 13(1) of the Auditor General Act and subsection 79.‍4(1) of the Parliament of Canada Act.

Utilisation de renseignements

Use of information

26(1)Malgré toute disposition de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, mais sous réserve du paragraphe (2), tout membre de la Commission ou de son personnel, avec l’approbation du président de celle-ci, peut, dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :

  • a)utiliser des renseignements relatifs à une plainte obtenus par la Commission au titre de la présente loi si, à la fois :

    • (i)les renseignements sont liés à un événement ou à une série d’événements impliquant un ou plusieurs employés de la GRC et un ou plusieurs employés de l’ASFC,

    • (ii)ils sont pertinents et nécessaires pour le traitement d’une plainte relative à cet événement ou à cette série d’événements déposée en vertu des articles 33 ou 36 ou pour le dépôt, en vertu de l’article 36, d’une plainte relative à cet événement ou à cette série d’événements,

    • (iii)ils sont utilisés uniquement aux fins du traitement de la plainte ou du dépôt de la plainte;

  • b)utiliser des renseignements que la Commission a obtenus dans le cadre d’un examen visé à l’article 28 ou 29 relatif à des activités que la Gendarmerie ou l’Agence a exercées, exerce ou peut exercer si :

    • (i)d’une part, les renseignements sont pertinents et nécessaires pour l’examen visé aux paragraphes 28(1) ou (2) relatif à des activités semblables que la Gendarmerie ou l’Agence a exercées, exerce ou peut exercer,

    • (ii)d’autre part, ils sont utilisés uniquement aux fins de l’examen visé au sous-alinéa (i).

26(1)Despite any provision in the Royal Canadian Mounted Police Act or the Canada Border Services Agency Act, but subject to subsection (2), a member, officer or employee of the Commission, with the Chairperson’s approval, may, in the exercise of their powers or the performance of their duties and functions under this Act,

  • (a)use information obtained by the Commission under this Act relating to a complaint if

    • (i)the information relates to a particular event or series of events that involved one or more RCMP employees and one or more CBSA employees,

    • (ii)the information is relevant and necessary to deal with a complaint made under section 33 or 36 that relates to the event or series of events or to initiate a complaint under section 36 that relates to the event or series of events, and

    • (iii)the information is used solely for the purpose of dealing with the complaint or initiating the complaint; and

  • (b)use information obtained by the Commission under a review conducted under section 28 or 29 of any activity that was, is or may be carried out by the RCMP or Agency if

    • (i)the information is relevant and necessary to the conduct of a review under subsection 28(1) or (2) of any similar activity that was, is or may be carried out by the RCMP or Agency, and

    • (ii)the information is used solely for the purposes of the review referred to in subparagraph (i).

Possibilité de présenter des observations

Opportunity to make representations

(2)Si les renseignements en cause sont des renseignements protégés obtenus de la Gendarmerie ou de l’Agence, aucun membre de la Commission, de son personnel ou une personne agissant pour son compte ne peut les utiliser avant d’avoir donné au commissaire ou au président, selon le cas, la possibilité de présenter des observations.

(2)If the information is privileged information that was obtained from the RCMP or Agency, a member, officer or employee of the Commission and any person acting on its behalf must not use the information without having first given the Commissioner or President, as the case may be, an opportunity to make representations.

Interdiction

Disclosure prohibited

27Le membre ou l’ancien membre de la Commission ou de son personnel ou la personne qui agit ou a agi pour son compte ne peut communiquer les renseignements qu’il a obtenus ou auxquels il avait accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi que si la communication est faite dans l’exercice des attributions qui lui sont ainsi conférées ou est autorisée ou exigée par toute autre règle de droit.

27A current or former member, officer or employee of the Commission, or any person who is acting or has acted on the Commission’s behalf, may disclose information that they obtained or to which they had access in the course of exercising their powers or performing their duties and functions under this Act only for the purpose of exercising their powers or performing their duties and functions under this Act or as authorized or required by any other law.

Examen d’activités précises

Review of Specified Activities

Examen et rapport

Review and report

28(1)Dans le but de veiller à ce que la Gendarmerie exerce ses activités conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à la Loi sur le Programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, effectuer l’examen d’activités précises et présenter un rapport au ministre et au commissaire.

28(1)For the purpose of ensuring that the activities of the RCMP are carried out in accordance with the Royal Canadian Mounted Police Act or the Witness Protection Program Act, any regulations or ministerial directions made under them or any policy, procedure or guideline relating to the operation of the RCMP, the Commission may, on the request of the Minister or on its own initiative, conduct a review of specified activities of the RCMP and provide a report to the Minister and the Commissioner on the review.

Examen et rapport

Review and report

(2)Dans le but de veiller à ce que l’Agence exerce ses activités conformément à la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, à toute instruction donnée par le ministre en vertu de celle-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, effectuer l’examen d’activités précises et présenter un rapport au ministre et au président.

(2)For the purpose of ensuring that the activities of the Agency are carried out in accordance with the Canada Border Services Agency Act, any ministerial directions made under that Act and any policy, procedure or guideline relating to the operation of the Agency, the Commission may, on the request of the Minister or on its own initiative, conduct a review of specified activities of the Agency and provide a report to the Minister and the President on the review.

Exigences

Conditions

(3)Pour effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission doit être convaincue :

  • a)qu’elle dispose des ressources nécessaires pour effectuer l’examen et que le traitement des plaintes en application de la partie 2 n’en sera pas compromis;

  • b)qu’aucun autre examen ou enquête n’a été entrepris sur une question similaire par une entité fédérale ou provinciale.

(3)In order to conduct a review on its own initiative, the Commission must be satisfied that

  • (a)sufficient resources exist for conducting the review and the handling of complaints under Part 2 will not be compromised; and

  • (b)no other review or inquiry has been undertaken on substantially the same issue by a federal or provincial entity.

Avis

Notice

(4)Avant d’effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission est tenue de transmettre un avis au ministre indiquant qu’elle estime s’être acquittée des exigences prévues au paragraphe (3) et donnant les motifs à l’appui de l’examen.

(4)Before conducting a review on its own initiative, the Commission must give a notice to the Minister indicating that the Commission is satisfied that the conditions referred to in subsection (3) have been met and setting out the rationale for conducting the review.

Politiques, procédures et lignes directrices

Policies, procedures and guidelines

(5)La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées quant au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de toute politique, procédure ou ligne directrice régissant les opérations de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas.

(5)The Commission must include in the report any findings and recommendations that it sees fit regarding the adequacy, appropriateness, sufficiency or clarity of any policy, procedure or guideline relating to the operation of the RCMP or Agency, as the case may be.

Copie du rapport pour les ministres provinciaux

Copy of report to provincial ministers

(6)La Commission peut fournir une copie du rapport visé au paragraphe (1) au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement de la province en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

(6)The Commission may provide a copy of the report made under subsection (1) to the provincial minister who has the primary responsibility for policing in any province in respect of which there is an arrangement between the government of the province and the Minister under section 20 of the Royal Canadian Mounted Police Act.

Résumé

Summary of report

(7)La Commission rend public le résumé de tout rapport.

(7)The Commission must make public a summary of every report.

Observations

Opportunity to make comments

(8)Avant de rendre public le résumé, la Commission donne au commissaire ou au président, selon le cas, la possibilité de présenter des observations sur les conclusions et les recommandations incluses dans le rapport, dans les soixante jours de la date de réception de ce rapport ou à l’intérieur de tout délai plus long que le ministre estime indiqué. Au moment où elle rend public le résumé, la Commission rend publique toute observation présentée.

(8)Before making the summary public, the Commission must give the Commissioner or President, as the case may be, an opportunity to submit comments on the findings and recommendations included in the report within 60 days after the day on which the report is received by him or her or any longer period that the Minister considers appropriate. The Commission must make public any comments that the Commissioner or President submits at the same time as it makes the summary public.

Examen pour faire suite à la demande d’une province

Review for province

29(1)Si le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre qu’il demande à la Commission d’effectuer un examen des activités de la Gendarmerie qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.

29(1)If there is an arrangement between the government of a province and the Minister under section 20 of the Royal Canadian Mounted Police Act, the provincial minister who has the primary responsibility for policing in that province may ask the Minister to request that the Commission conduct a review of specified activities of the RCMP in that province.

Rapport

Report

(2)Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre de la province qui en a fait la demande et au commissaire, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.

(2)If the Commission conducts a review under this section, it must provide the Minister, the provincial minister who asked for the review and the Commissioner with a report on the review. The Commission may provide a copy of the report to any other provincial minister who has the primary responsibility for policing in a province.

Conclusions et recommandations

Findings and recommendations

(3)La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :

  • a)à la question de savoir si les activités de la Gendarmerie sont exercées conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, à la Loi sur le Programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations;

  • b)au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.

(3)The Commission must include in its report any findings and recommendations that the Commission sees fit regarding

  • (a)whether the activities of the RCMP are carried out in accordance with the Royal Canadian Mounted Police Act or the Witness Protection Program Act, any regulations or ministerial directions made under them or any policy, procedure or guideline relating to the operation of the RCMP; and

  • (b)the adequacy, appropriateness, sufficiency or clarity of any policy, procedure or guideline relating to the operation of the RCMP.

Examens conjoints

Joint reviews

30Si un examen effectué en vertu du paragraphe 28(2) concerne la détention de personnes pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, la Commission peut effectuer un examen conjointement avec une autorité compétente de la province où les personnes sont ou étaient détenues.

30If a review conducted under subsection 28(2) concerns the detention of persons on behalf of the Agency under an agreement or arrangement referred to in subsection 13(3) of the Canada Border Services Agency Act, the Commission may conduct that review jointly with any competent authority in the province where the persons are or were detained.

Sécurité nationale

National security

31(1)La Commission n’a pas compétence pour effectuer l’examen d’activités liées à la sécurité nationale.

31(1)The Commission does not have jurisdiction to conduct a review of an activity that is related to national security.

Renvoi

Referral

(2)Elle renvoie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement toute question liée à la sécurité nationale soulevée par une demande d’examen présentée au titre des paragraphes 28(1) ou (2) ou de l’article 29.

(2)The Commission must refer any matter related to national security arising from a request for a review under subsection 28(1) or (2) or section 29 to the National Security and Intelligence Review Agency.

Pouvoirs

Powers

32(1)Lorsqu’elle effectue l’examen visé aux paragraphes 28(1) ou (2) ou à l’article 29, la Commission peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux prévus au paragraphe 50(1).

32(1)The Commission has, when conducting a review under subsection 28(1) or (2) or section 29, all of its powers under subsection 50(1).

Application

Application

(2)Les paragraphes 50(2) à (6) s’appliquent à l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

(2)Subsections 50(2) to (6) apply, with any necessary modifications, to the exercise of the powers by the Commission under subsection (1).

PARTIE 2
Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes

PART 2
Investigation, Review and Hearing of Complaints

Plaintes

Complaints

Plaintes

Complaints

33(1)Tout particulier peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou la Loi sur le Programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de la GRC.

33(1)Any individual may make a complaint concerning the conduct, in the performance of any duty or function under the Royal Canadian Mounted Police Act or the Witness Protection Program Act, of any person who, at the time that the conduct is alleged to have occurred, was an RCMP employee.

Plaintes

Complaints

(2)Tout particulier peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice des attributions conférées à l’Agence sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de l’ASFC.

(2)Any individual may make a complaint concerning the conduct, in the exercise of any power of the Agency or the performance of any of its duties or functions under the Canada Border Services Agency Act, of any person who, at the time that the conduct is alleged to have occurred, was a CBSA employee.

Délai

Time limit

(3)La plainte est déposée dans l’année suivant la date de survenance de la conduite reprochée ou dans le délai prolongé en vertu des paragraphes (4) ou (5).

(3)The complaint must be made within one year after the day on which the conduct is alleged to have occurred or any longer period permitted under subsection (4) or (5).

Prolongation du délai — paragraphe (1)

Extension of time limit — subsection (1)

(4)La Commission ou le commissaire, selon le cas, peut prolonger le délai de dépôt d’une plainte au titre du paragraphe (1) si l’un ou l’autre est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.

(4)The Commission or the Commissioner may extend the time limit for making a complaint under subsection (1) if the Commission or the Commissioner, as the case may be, is of the opinion that there are good reasons for doing so and that it is not contrary to the public interest.

Prolongation du délai — paragraphe (2)

Extension of time limit — subsection (2)

(5)La Commission ou le président, selon le cas, peut prolonger le délai de dépôt d’une plainte au titre du paragraphe (2) si l’un ou l’autre est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.

(5)The Commission or the President may extend the time limit for making a complaint under subsection (2) if the Commission or the President, as the case may be, is of the opinion that there are good reasons for doing so and that it is not contrary to the public interest.

Avis

Notice

(6)Si la plainte est déposée après l’expiration du délai d’un an suivant la date de survenance de la conduite reprochée et que le commissaire ou le président, selon le cas, ne prolonge pas le délai pour son dépôt, il en avise le plaignant et la Commission.

(6)If a complaint is made after the end of the one-year period following the day on which the conduct is alleged to have occurred and the Commissioner or President does not extend the time limit for the making of the complaint, he or she must so notify the complainant and the Commission.

Dépôt de la plainte — paragraphe (1)

Receipt of complaint — subsection (1)

(7)La plainte est déposée au titre du paragraphe (1), selon le cas :

  • a)auprès de la Commission;

  • b)auprès d’un membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou de toute autre personne employée sous le régime de la partie I de cette loi;

  • c)auprès de l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes contre une force de police dans la province d’origine du sujet de la plainte.

(7)A complaint under subsection (1) must be made to

  • (a)the Commission;

  • (b)a member, as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act, or other person employed under Part I of that Act; or

  • (c)the provincial authority that is responsible for the receipt of complaints against police in the province in which the subject matter of the complaint arose.

Dépôt de la plainte — paragraphe (2)

Receipt of complaint — subsection (2)

(8)La plainte est déposée au titre du paragraphe (2), selon le cas :

  • a)auprès de la Commission;

  • b)auprès de l’Agence.

(8)A complaint under subsection (2) must be made to

  • (a)the Commission; or

  • (b)the Agency.

Avis — paragraphe (7)

Acknowledgement and notification — subsection (7)

(9)Dans les meilleurs délais après la réception de la plainte, l’entité ou la personne visée au paragraphe (7), selon le cas, en accuse réception par écrit au plaignant et en avise par écrit :

  • a)s’agissant d’une plainte reçue par la Commission, le commissaire et l’autorité provinciale visée à l’alinéa (7)c);

  • b)s’agissant d’une plainte reçue par une personne visée à l’alinéa (7)b), la Commission, le commissaire et l’autorité provinciale visée à l’alinéa (7)c);

  • c)s’agissant d’une plainte reçue par une autorité provinciale visée à l’alinéa (7)c), la Commission et le commissaire.

(9)As soon as feasible after a person or entity referred to in subsection (7) receives a complaint, the person or entity, as the case may be, must acknowledge the complaint in writing to the complainant and provide written notice of the complaint to

  • (a)if the complaint was received by the Commission, the Commissioner and the provincial authority referred to in paragraph (7)‍(c);

  • (b)if the complaint was received by a person referred to in paragraph (7)‍(b), the Commission, the Commissioner and the provincial authority referred to in paragraph (7)‍(c); or

  • (c)if the complaint was received by the provincial authority referred to in paragraph (7)‍(c), the Commissioner and the Commission.

Avis — paragraphe (8)

Acknowledgement and notification — subsection (8)

(10)Dans les meilleurs délais après la réception d’une plainte au titre du paragraphe (8) :

  • a)s’agissant d’une plainte reçue par la Commission, elle en accuse réception par écrit au plaignant et au président;

  • b)s’agissant d’une plainte reçue par l’Agence, elle en accuse réception par écrit au plaignant et à la Commission.

(10)As soon as feasible after receiving a complaint under subsection (8),

  • (a)the Commission must acknowledge the complaint in writing to the complainant and provide written notice of the complaint to the President; or

  • (b)the Agency must acknowledge the complaint in writing to the complainant and provide written notice of the complaint to the Commission.

Activités secrètes

Covert operations

(11)La Commission, la Gendarmerie et l’Agence sont autorisées à accuser réception de la plainte ou à prendre toute autre mesure à l’égard du plaignant qui ne révèle pas ou qui ne permettrait pas de découvrir :

  • a)le fait qu’un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité a fait, fait ou fera l’objet d’une enquête secrète ou d’activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements;

  • b)l’identité de toute personne qui a exercé, exerce ou pourrait être appelée à exercer de telles activités.

(11)The Commission, the RCMP and the Agency are authorized to acknowledge a complaint or otherwise deal with a complainant in a manner that does not reveal, or from which cannot be inferred, information concerning

  • (a)whether a place, person, agency, group, body or other entity was, is or is intended to be the object of a covert investigation or a covert collection of information or intelligence; or

  • (b)the identity of any person who is, has been or is intended to be engaged in a covert collection of information or intelligence.

Avis

Notice

34Dans les meilleurs délais après avoir été avisé du dépôt d’une plainte, le commissaire ou le président, selon le cas, avise par écrit l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou de lui nuire.

34As soon as feasible after being notified of a complaint, the Commissioner or President, as the case may be, must notify in writing the RCMP employee or CBSA employee, as the case may be, whose conduct is the subject matter of the complaint of the substance of the complaint unless, in the Commissioner’s or President’s opinion, to do so might compromise or hinder any investigation that is being or may be carried out in respect of the complaint.

Aide

Assistance

35La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier qui veut déposer une plainte.

35The Commission must, on the request of an individual who wishes to make a complaint, arrange for the provision of assistance to that individual in making the complaint.

Plaintes déposées par le président de la Commission

Chairperson-initiated Complaints

Plaintes déposées par le président de la Commission

Complaints initiated by Chairperson

36(1)Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou la Loi sur le Programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de la GRC.

36(1)If the Chairperson is satisfied that there are reasonable grounds to investigate the conduct, in the performance of any duty or function under the Royal Canadian Mounted Police Act or the Witness Protection Program Act, of any person who was an RCMP employee at the time that the conduct is alleged to have occurred, the Chairperson may initiate a complaint in relation to that conduct.

Plaintes déposées par le président de la Commission

Complaints initiated by Chairperson

(2)Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite, dans l’exercice des attributions conférées à l’Agence sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de l’ASFC.

(2)If the Chairperson is satisfied that there are reasonable grounds to investigate the conduct, in the exercise of any power of the Agency or the performance of any of its duties or functions under the Canada Border Services Agency Act, of any person who was a CBSA employee at the time that the conduct is alleged to have occurred, the Chairperson may initiate a complaint in relation to that conduct.

Président — plaignant

Chairperson is complainant

(3)Sauf si le contexte s’y oppose, dans la présente partie, la mention du plaignant à l’égard d’une plainte déposée en vertu des paragraphes (1) ou (2) vaut mention du président de la Commission.

(3)Unless the context otherwise requires, a reference in this Part to a complainant is, in relation to a complaint initiated under subsection (1) or (2), a reference to the Chairperson.

Avis au commissaire, au président et au ministre

Notice

(4)Le président de la Commission avise le ministre et le commissaire ou le président, selon le cas, des plaintes qu’il dépose en vertu des paragraphes (1) ou (2).

(4)The Chairperson must notify the Minister and the Commissioner or President, as the case may be, of any complaint initiated under subsection (1) or (2).

Avis à l’employé

Notice to employee

(5)Dans les meilleurs délais après avoir été avisé d’une plainte conformément au paragraphe (4), le commissaire ou le président, selon le cas, avise par écrit l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou de lui nuire.

(5)As soon as feasible after being notified of a complaint under subsection (4), the Commissioner or President, as the case may be, must notify in writing the RCMP employee or the CBSA employee, as the case may be, whose conduct is the subject matter of the complaint of the substance of the complaint unless, in the Commissioner’s or President’s opinion, to do so might compromise or hinder any investigation that is being or may be carried out in respect of the complaint.

Enquête sur les plaintes par la Gendarmerie ou l’Agence

Investigation of Complaint by RCMP or Agency

Enquêtes menées par la Gendarmerie ou l’Agence

Investigation by RCMP or Agency

37(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 38, 46 et 47, la Gendarmerie ou l’Agence, selon le cas, enquête sur toute plainte déposée au titre de la présente partie selon les règles établies en vertu de l’article 39.

37(1)Subject to subsections (2) to (4) and sections 38, 46 and 47, the RCMP or Agency, as the case may be, must investigate, in accordance with the rules made under section 39, any complaint made under this Part.

Interdiction d’enquêter

Restriction on power to investigate

(2)La Gendarmerie ou l’Agence ne peut tenir une enquête sur une plainte lorsque la Commission avise le commissaire ou le président, selon le cas, qu’elle enquêtera ou convoquera elle-même une audience sur la plainte.

(2)The RCMP or Agency must not commence an investigation of a complaint if the Commission has notified the Commissioner or President, as the case may be, that it will investigate that complaint or institute a hearing to inquire into that complaint.

Interdiction d’enquêter — Gendarmerie

Restriction on power to investigate — RCMP

(3)La Gendarmerie ne peut commencer une enquête sur une plainte si elle est d’avis que cela compromettrait une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.

(3)The RCMP must not commence an investigation of a complaint if, in its opinion, doing so would compromise or seriously hinder the investigation or prosecution of any offence.

Interdiction d’enquêter — Agence

Restriction on power to investigate — Agency

(4)L’Agence ne peut commencer une enquête sur une plainte si elle est d’avis que cela compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.

(4)The Agency must not commence an investigation of a complaint if, in its opinion, doing so would compromise or seriously hinder the administration or enforcement of program legislation or the investigation or prosecution of any offence.

Plainte — droit de refuser une enquête

Right to refuse investigation

38(1)Le commissaire peut ordonner à la Gendarmerie — ou le président peut ordonner à l’Agence — de ne pas enquêter sur une plainte, à l’exception de celle déposée en vertu des paragraphes 36(1) ou (2), si, à son avis :

  • a)elle est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

  • b)elle est déposée par un particulier qui :

    • (i)n’est pas visé par cette conduite,

    • (ii)n’est ni le tuteur, ni le curateur du particulier visé par cette conduite, ni son mandataire agissant dans le cadre d’un mandat de protection, ni une autre personne nommée pour exercer des fonctions analogues pour son compte,

    • (iii)n’a ni vu ni entendu cette conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où cette conduite ou ses effets sont survenus,

    • (iv)n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer la plainte de la part du particulier visé par cette conduite,

    • (v)n’a subi aucune perte, aucun dommage, aucune détresse, aucun danger ou aucun inconvénient du fait de cette conduite;

  • c)elle concerne une décision rendue sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • d)elle concerne une plainte qui est liée à une mesure disciplinaire que le président de l’Agence a prise ou a omis de prendre;

  • e)compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de commencer une enquête.

38(1)The Commissioner may direct the RCMP — or the President may direct the Agency — not to commence an investigation of a complaint, other than a complaint initiated under subsection 36(1) or (2), if, in his or her opinion,

  • (a)the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith;

  • (b)the complaint is from an individual who

    • (i)is not the individual at whom the conduct was directed,

    • (ii)is neither the guardian, tutor, curator or mandatary — under a protection mandate — of the individual at whom the conduct was directed nor a person who is appointed to act in a similar capacity on behalf of the individual,

    • (iii)did not see or hear the conduct or its effects as a result of not being physically present at the time when and the place where the conduct or its effects occurred,

    • (iv)has not been given written permission to make the complaint from the individual at whom the conduct was directed, or

    • (v)has not suffered loss, damage, distress, danger or inconvenience as a result of the conduct;

  • (c)the complaint concerns a decision under Part IV of the Royal Canadian Mounted Police Act;

  • (d)the complaint relates to a disciplinary measure taken, or not taken, by the President; or

  • (e)having regard to all the circumstances, it is not necessary or reasonably practicable to commence an investigation of the complaint.

Plainte — obligation de refuser d’enquêter

Duty to refuse investigation

(2)Lorsqu’une plainte déposée par un employé de la GRC ou un employé de l’ASFC a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale ou qu’elle aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie — ou le président ordonne à l’Agence — de ne pas enquêter.

(2)The Commissioner must direct the RCMP — or the President must direct the Agency — to not commence an investigation of a complaint by an RCMP employee or CBSA employee if the complaint has been or could have been adequately dealt with, or could more appropriately be dealt with, according to a procedure provided for under any Act of Parliament — other than this Act — or any Act of the legislature of a province.

Avis au plaignant et à l’employé

Notice to complainant and employee

(3)Lorsqu’il ordonne à la Gendarmerie ou à l’Agence, selon le cas, de ne pas enquêter, le commissaire ou le président transmet par écrit au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause un avis motivé de la décision faisant état du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis, en cas de désaccord, de renvoyer la plainte devant la Commission pour révision.

(3)If the Commissioner directs the RCMP — or the President directs the Agency — to not commence an investigation of a complaint, the Commissioner or President must give notice in writing to the complainant and the RCMP employee or CBSA employee whose conduct is the subject matter of the complaint of the decision and the reasons for it and the complainant’s right to refer the complaint to the Commission for review, within 60 days after the day on which the complainant is notified of the decision, if the complainant is not satisfied with the decision.

Information additionnelle dans l’avis transmis au plaignant

Additional information in notice to complainant

(4)Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant au titre du paragraphe (3) précise la procédure.

(4)If the RCMP or the Agency is directed to not commence an investigation of a complaint because the complaint could more appropriately be dealt with according to a procedure provided for under any Act of Parliament — other than this Act — or any Act of the legislature of a province, the notice given to the complainant under subsection (3) must identify that procedure.

Avis à la Commission

Notice to Commission

(5)Le commissaire ou le président avise la Commission lorsqu’il agit au titre du présent article.

(5)The Commissioner or President must notify the Commission of any action he or she takes under this section.

Règles

Rules

39Le commissaire et le président peuvent chacun établir conjointement avec la Commission des règles de procédure à l’intention de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, sur la manière d’aviser les personnes, d’enquêter sur des plaintes ou d’en disposer dans le cadre de la présente partie, ou, de façon générale, sur la manière de les traiter.

39The Commissioner and the President may each make with the Commission rules governing the procedures to be followed by the RCMP or Agency, as the case may be, in notifying persons under this Part and in investigating, disposing of or otherwise dealing with complaints under this Part.

Retrait de la plainte

Withdrawal of Complaints

Retrait — paragraphe 33(1)

Withdrawal — subsection 33(1)

40(1)Le plaignant peut, à tout moment, retirer une plainte déposée au titre du paragraphe 33(1) par avis écrit en ce sens à la Commission ou au commissaire.

40(1)A complainant may withdraw a complaint made under subsection 33(1) at any time by sending a written notice to the Commission or the Commissioner.

Avis de retrait

Notice of withdrawal

(2)Dans les meilleurs délais après la réception par la Commission ou le commissaire d’une demande de retrait au titre du paragraphe (1), celui des deux qui l’a reçue en avise l’autre par écrit.

(2)As soon as feasible after the Commission or the Commissioner receives a notice that a complaint made under subsection 33(1) has been withdrawn under subsection (1), he or she must give written notice of the withdrawal to the other.

Avis à l’employé de la GRC

Notice to RCMP employee

(3)Lorsqu’il reçoit l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (2), le commissaire avise par écrit l’employé de la GRC en cause du retrait de la plainte.

(3)When the Commissioner receives a notice under subsection (1) or (2), he or she must notify in writing the RCMP employee whose conduct is the subject matter of the complaint that the complaint has been withdrawn.

Enquête ou audience à la suite du retrait

Investigation or hearing into withdrawn complaint

(4)Malgré son retrait, une plainte peut être le sujet d’une enquête, d’une révision ou d’une audience prévue par la présente partie.

(4)Despite the withdrawal of the complaint, the complaint may be the subject of an investigation, review or hearing conducted under this Part.

Conservation de la preuve

Preservation of evidence

(5)Le commissaire veille à ce que toute preuve liée à la plainte déposée au titre du paragraphe 33(1) soit protégée et conservée.

(5)The Commissioner must ensure the protection and preservation of any evidence relating to a withdrawn complaint made under subsection 33(1).

Retrait — paragraphe 33(2)

Withdrawal — subsection 33(2)

41(1)Le plaignant peut, à tout moment, retirer une plainte déposée au titre du paragraphe 33(2) par avis écrit en ce sens à la Commission ou au président.

41(1)A complainant may withdraw a complaint made under subsection 33(2) at any time by sending a written notice to the Commission or the President.

Avis de retrait

Notice of withdrawal

(2)Dans les meilleurs délais après la réception par la Commission ou le président de la demande de retrait au titre du paragraphe (2), celui des deux qui l’a reçue en avise l’autre par écrit.

(2)As soon as feasible after the Commission or the President receives a notice that a complaint made under subsection 33(2) has been withdrawn under subsection (1), he or she must give written notice of the withdrawal to the other.

Avis à l’employé de l’ASFC

Notice to CBSA employee

(3)Lorsque le président reçoit l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (2), il avise par écrit l’employé de l’ASFC en cause du retrait de la plainte.

(3)When the President receives a notice under subsection (1) or (2), he or she must notify in writing the CBSA employee whose conduct is the subject matter of the complaint that the complaint has been withdrawn.

Enquête ou audience à la suite du retrait

Investigation or hearing into withdrawn complaint

(4)Malgré son retrait, une plainte peut être le sujet d’une enquête, d’une révision ou d’une audience prévue par la présente partie.

(4)Despite the withdrawal of the complaint, the complaint may be the subject of an investigation, review or hearing conducted under this Part.

Conservation de la preuve

Preservation of evidence

(5)Le président veille à ce que toute preuve liée à la plainte déposée au titre du paragraphe 33(2) soit protégée et conservée.

(5)The President must ensure the protection and preservation of any evidence relating to a withdrawn complaint made under subsection 33(2).

Aide

Assistance

42La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier qui veut retirer une plainte déposée au titre des paragraphes 33(1) ou (2).

42The Commission must, on the request of an individual who wishes to withdraw a complaint made under subsection 33(1) or (2), arrange for the provision of assistance to that individual in withdrawing the complaint.

Règlement à l’amiable des plaintes

Informal Resolution

Règlement à l’amiable

Informal resolution

43(1)Dans les meilleurs délais après avoir reçu la plainte déposée au titre des paragraphes 33(1) ou (2) ou en avoir été avisé, le commissaire ou le président, selon le cas, examine la possibilité de régler la plainte à l’amiable et, moyennant le consentement du plaignant et de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC en cause, il peut tenter de la régler ainsi.

43(1)As soon as feasible after receiving or being notified of a complaint made under subsection 33(1) or (2), the Commissioner or President, as the case may be, must consider whether the complaint can be resolved informally and, with the consent of the complainant and the RCMP employee or CBSA employee, as the case may be, whose conduct is the subject matter of the complaint, may attempt to resolve it informally.

Inadmissibilité

Inadmissibility

(2)La réponse ou la déclaration faite, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause ne peut être utilisée ni admise contre ceux-ci, sauf dans les cas suivants :

  • a)une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;

  • b)une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

(2)An answer or statement made in the course of attempting to resolve a complaint informally, by the complainant or the RCMP employee or CBSA employee, as the case may be, whose conduct is the subject matter of the complaint, may be used or received against that person only in

  • (a)a prosecution under section 132 or 136 of the Criminal Code; or

  • (b)a civil or administrative proceeding in respect of an allegation that with intent to mislead the witness gave the answer or statement knowing it to be false.

Approbation écrite du règlement à l’amiable

Agreement to informal resolution in writing

(3)Les modalités de tout règlement à l’amiable sont consignées et approuvées par écrit par le plaignant et par l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause. Une copie de ce règlement et de ces modalités est fournie à la Commission.

(3)The terms of every informal resolution of a complaint, as well as the agreement to those terms of the complainant and the RCMP employee or CBSA employee, as the case may be, whose conduct is the subject matter of the complaint to those terms, must be signified in writing. A copy of everything so signified in writing is to be provided to the Commission.

Précision

Clarification

(4)Il est entendu que le présent article n’empêche pas la Commission de régler à l’amiable toute plainte dont elle est saisie au titre de la présente partie et, si la Commission tente de régler à l’amiable une telle plainte, les paragraphes (2) et (3) s’appliquent.

(4)For greater certainty, nothing in this section prevents the Commission from informally resolving a complaint of which it is seized under this Part and, if the Commission attempts to informally resolve a complaint, subsections (2) and (3) apply.

Observations

Representations

Droit de présenter des observations

Right to make representations

44(1)Si une plainte concernant la conduite d’un employé de la GRC ou d’un employé de l’ASFC est déposée en vertu de la présente partie, les personnes ci-après ont la possibilité de présenter leurs observations relativement aux conséquences qu’a eues cette conduite sur elles ou sur le particulier visé par cette conduite :

  • a)le plaignant;

  • b)le tuteur ou le curateur du particulier visé par cette conduite, son mandataire agissant dans le cadre d’un mandat de protection ou toute autre personne nommée pour exercer des fonctions analogues pour son compte;

  • c)le particulier qui a obtenu le consentement écrit lui permettant de présenter des observations de la part du particulier visé par la conduite.

44(1)If a complaint is made under this Part with respect to the conduct of an RCMP employee or CBSA employee, the following persons must be given an opportunity to make representations with respect to that conduct’s impact on them or the individual at whom the conduct was directed:

  • (a)the complainant;

  • (b)the guardian, tutor, curator or mandatary — under a protection mandate — of the individual at whom the conduct was directed or a person who is appointed to act in a similar capacity on behalf of the individual; and

  • (c)an individual who has written permission to make the representations from the individual at whom the conduct was directed.

Communication et utilisation

Disclosure

(2)La Commission communique à la Gendarmerie ou à l’Agence, selon le cas, dans les meilleurs délais, les observations qu’elle a reçues concernant la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent.

(2)Representations, including any personal information contained in them, received by the Commission in relation to the complaint must be disclosed as soon as feasible to the RCMP or Agency, as the case may be.

Prise en considération des observations

Use of representations

(3)Si possible, l’autorité disciplinaire ou le comité de déontologie prend en considération les observations communiquées à la Gendarmerie au titre du paragraphe (2) au moment de déterminer la mesure disciplinaire à prendre sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

(3)If feasible, representations disclosed to the RCMP under subsection (2) must be taken into account by a conduct authority or conduct board in determining a conduct measure to be imposed under Part IV of the Royal Canadian Mounted Police Act.

Dossiers

Records of Complaints

Obligation d’établir et de conserver un dossier

Duty to establish and maintain

45(1)La Commission, le commissaire et le président établissent chacun et conservent un dossier pour toutes les plaintes qu’ils reçoivent ou dont ils sont avisés au titre de la présente partie, notamment pour les plaintes réglées à l’amiable ou retirées par le plaignant.

45(1)The Commission, the Commissioner and the President must each establish and maintain a record of all complaints they receive or for which they are provided notice under this Part, including those that are resolved informally and those that are withdrawn by the complainant.

Renseignement

Making record available

(2)Sous réserve des articles 17 et 19, le commissaire et le président fournissent à la Commission, sur demande, tout renseignement contenu dans un tel dossier, à l’exception des renseignements visés aux alinéas 20a) et b).

(2)Subject to sections 17 and 19, the Commissioner and the President must, on request, make available to the Commission any information contained in a record maintained by them under subsection (1), other than information described in paragraph 20(a) or (b).

Enquête et rapport de la Gendarmerie ou de l’Agence

Investigation and Report by RCMP or Agency

Interdiction de poursuivre une enquête

Restriction on power to investigate

46(1)La Gendarmerie ou l’Agence ne peut poursuivre une enquête sur une plainte lorsque la Commission avise le commissaire ou le président, selon le cas, qu’elle enquêtera ou convoquera elle-même une audience sur la plainte.

46(1)The RCMP or Agency must not continue an investigation of a complaint if the Commission has notified the Commissioner or President, as the case may be, that it will investigate that complaint or institute a hearing to inquire into that complaint.

Interdiction de poursuivre une enquête — Agence

Restriction on power to investigate — Agency

(2)L’Agence ne peut poursuivre une enquête sur une plainte si elle est d’avis que cela compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.

(2)The Agency must not continue an investigation of a complaint if, in its opinion, doing so would compromise or seriously hinder the administration or enforcement of program legislation or the investigation or prosecution of any offence.

Plainte — droit de clore une enquête

Right to refuse or terminate investigation

47(1)Le commissaire peut ordonner à la Gendarmerie — ou le président peut ordonner à l’Agence — de cesser d’enquêter sur une plainte, à l’exception de celle déposée en vertu des paragraphes 36(1) ou (2) si, à son avis, un motif visé aux alinéas 38(1)a) à e) s’applique.

47(1)The Commissioner may direct the RCMP — or the President may direct the Agency — to not continue an investigation of a complaint, other than a complaint initiated under subsection 36(1) or (2), if, in their opinion, any of the reasons referred to in paragraphs 38(1)‍(a) to (e) applies.

Plainte — obligation d’intervenir et de refuser

Duty to refuse or terminate investigation

(2)Lorsqu’une plainte déposée par un employé de la GRC ou un employé de l’ASFC a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale ou qu’elle aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie — ou le président ordonne à l’Agence — de cesser d’enquêter.

(2)The Commissioner must direct the RCMP — or the President must direct the Agency — to not continue an investigation of a complaint by an RCMP employee or CBSA employee if the complaint has been or could have been adequately dealt with, or could more appropriately be dealt with, according to a procedure provided for under any Act of Parliament — other than this Act — or any Act of the legislature of a province.

Avis au plaignant et à l’employé

Notice to complainant and employee

(3)Lorsqu’il ordonne à la Gendarmerie ou à l’Agence, selon le cas, de cesser d’enquêter, le commissaire ou le président, selon le cas, transmet par écrit au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause un avis motivé de la décision faisant état du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date la réception de l’avis, en cas de désaccord, de renvoyer la plainte devant la Commission pour révision.

(3)If the Commissioner directs the RCMP — or the President directs the Agency — to not continue an investigation of a complaint, the Commissioner or President must give notice in writing to the complainant and the RCMP employee or CBSA employee whose conduct is the subject matter of the complaint of the decision and the reasons for it and the complainant’s right to refer the complaint to the Commission for review, within 60 days after the day on which the complainant is notified of the decision, if the complainant is not satisfied with the decision.

Information additionnelle dans l’avis transmis au plaignant

Additional information in notice to complainant

(4)Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant au titre du paragraphe (3) précise la procédure.

(4)If the RCMP or Agency is directed to not continue an investigation of a complaint because the complaint could more appropriately be dealt with according to a procedure provided for under any Act of Parliament — other than this Act — or any Act of the legislature of a province, the notice given to the complainant under subsection (3) must identify that procedure.

Avis à la Commission

Notice to Commission

(5)Le commissaire ou le président avise la Commission lorsqu’il agit au titre du présent article.

(5)The Commissioner or President must notify the Commission of any action he or she takes under this section.

Compte rendu

Updates with respect to investigation

48Le commissaire ou le président, selon le cas, avise par écrit et sur la base régulière que prévoient les normes de service établies en application des paragraphes 8(1) ou (2), selon le cas, le plaignant et l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC, selon le cas, de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant que le commissaire ou le président, selon le cas, soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la conduite de toute autre enquête sur la question ou de lui nuire.

48The Commissioner and the President must, on the regular basis provided for in service standards established under subsection 8(1) or (2), as the case may be, notify in writing the complainant and the RCMP employee or CBSA employee, as the case may be, whose conduct is the subject matter of the complaint of the status of the investigation unless, in the Commissioner’s or President’s opinion, as the case may be, to do so might compromise or hinder any investigation that is being or may be carried out in respect of the complaint.

Rapport

Report

49Dans les meilleurs délais après l’enquête, le commissaire ou le président, selon le cas, établit et transmet au plaignant, à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause et à la Commission un rapport qui comporte les éléments suivants :

  • a)un résumé de la plainte;

  • b)les conclusions de l’enquête;

  • c)un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;

  • d)la mention du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date de réception du rapport, en cas de désaccord avec le règlement de la plainte, de renvoyer celle-ci devant la Commission pour révision.

49As soon as feasible after the investigation of a complaint is completed, the Commissioner or President, as the case may be, must prepare and send to the complainant, the RCMP employee or CBSA employee, as the case may be, whose conduct is the subject matter of the complaint and the Commission a report setting out

  • (a)a summary of the complaint;

  • (b)the findings of the investigation;

  • (c)a summary of any action that has been or will be taken with respect to the disposition of the complaint; and

  • (d)the complainant’s right to refer the complaint to the Commission for review, within 60 days after the day on which the complainant receives the report, if the complainant is not satisfied with the disposition of the complaint.

Pouvoirs de la Commission relativement aux plaintes

Commission’s Powers in Relation to Complaints

Pouvoirs

Powers

50(1)La Commission peut, relativement à la plainte dont elle est saisie :

  • a)assigner et contraindre les témoins à comparaître devant elle, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle et à produire les documents et les choses qu’elle juge pertinents pour enquêter, instruire une audience et examiner la plainte à fond, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;

  • b)faire prêter serment ou recevoir des affirmations solennelles;

  • c)recevoir des éléments de preuve ou des renseignements, fournis sous serment ou d’une affirmation solennelle, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal;

  • d)procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.

50(1)The Commission may, in relation to a complaint before it,

  • (a)in the same manner and to the same extent as a superior court of record, summon and enforce the attendance of witnesses before the Commission and compel them to give oral or written evidence on oath or solemn affirmation and to produce any documents and things that the Commission considers relevant for the full investigation, hearing and consideration of the complaint;

  • (b)administer oaths and solemn affirmations;

  • (c)receive and accept any evidence and other information, whether on oath or solemn affirmation or by affidavit or otherwise, that the Commission sees fit, whether or not that evidence or information is or would be admissible in a court of law; and

  • (d)make any examination of records and any inquiries that the Commission considers necessary.

Obligation des témoins de déposer

No excuse

(2)Nul n’est dispensé de répondre à une question ou de produire un document ou une chose, lorsque la Commission l’exige, au motif que la réponse ou la déclaration faite à la suite de la question ou le document ou la chose peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou action pénale, civile ou administrative.

(2)A witness must not be excused from answering any question or producing any document or thing, when compelled to do so by the Commission, on the grounds that the answer or statement made in response to the question, or the document or thing given by the witness, may tend to criminate the witness or subject the witness to any criminal, civil or administrative action or proceeding.

Inadmissibilité

Inadmissibility

(3)Sous réserve de l’article 70, la déposition ou le document ou la chose exigés par la Commission et la preuve qu’ils établissent ne peuvent être utilisés ni admis contre le témoin, sauf dans les cas suivants :

  • a)une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;

  • b)une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

(3)Subject to section 70, evidence given, or a document or thing produced, by a witness who is compelled by the Commission to give or produce it, and any evidence derived from it, may be used or received against the witness only in

  • (a)a prosecution under section 132 or 136 of the Criminal Code; or

  • (b)a civil or administrative proceeding in respect of an allegation that, with intent to mislead, the witness gave the answer or statement knowing it to be false.

Restriction

Restriction

(4)Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter :

  • a)les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 24.‍1(7), 35(8), 40(2) ou 45.‍1(5) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • b)les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) lors de toute enquête ou audience portant sur une autre plainte;

  • c)les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable prévue à l’article 43.

(4)Despite subsection (1), the Commission must not receive or accept

  • (a)any answer or statement made in response to a question described in subsection 24.‍1(7), 35(8), 40(2) or 45.‍1(5) of the Royal Canadian Mounted Police Act;

  • (b)any answer or statement made in response to a question described in subsection (2) in any investigation or hearing with respect to any other complaint; or

  • (c)any answer or statement made in the course of attempting to dispose of a complaint under section 43.

Restriction

Restriction

(5)Malgré l’alinéa (1)a), la Commission ne peut contraindre la production de tout document ou de toute chose auxquels elle a accès au titre du paragraphe 17(2).

(5)Despite paragraph (1)‍(a), the Commission must not enforce the production of written evidence or any document or thing to which the Commission has a right of access under subsection 17(2).

Indemnités — témoins

Witness fees

(6)À l’exception des membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et des dirigeants et des employés de l’Agence des services frontaliers du Canada, les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation de la Commission, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

(6)Any witness, other than a member, as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act or an officer or employee of the Canada Border Services Agency, who is summoned is entitled, at the discretion of the Commission, to receive the same fees and allowances as those paid to witnesses summoned to attend before the Federal Court.

Enquête par la Commission

Investigation by the Commission

Plaintes

Complaints

51(1)Sous réserve de l’article 52, lorsque le président de la Commission est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission enquête ou convoque une audience à l’égard d’une plainte qu’elle a reçue ou dont elle a été avisée.

51(1)Subject to section 52, after receiving or being notified of a complaint, the Commission must investigate the complaint or institute a hearing to inquire into it if the Chairperson is of the opinion that it would be in the public interest for the Commission to do so.

Avis

Notice

(2)La Commission avise le ministre et le commissaire ou le président, selon le cas, de toute enquête ou audience convoquée au titre du présent article.

(2)The Commission must notify the Minister and the Commissioner or President, as the case may be, of any investigation or hearing initiated under this section.

Droit de cesser d’enquêter

Restriction

52(1)La Commission peut refuser d’examiner toute plainte déposée si, à son avis :

  • a)elle est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

  • b)elle est déposée par un particulier qui :

    • (i)n’est pas visé par cette conduite,

    • (ii)n’est ni le tuteur, ni le curateur du particulier visé par cette conduite, ni son mandataire agissant dans le cadre d’un mandat de protection, ni une autre personne nommée pour exercer des fonctions analogues pour son compte,

    • (iii)n’a ni vu ni entendu cette conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où cette conduite ou ses effets sont survenus,

    • (iv)n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer la plainte de la part du particulier visé par cette conduite,

    • (v)n’a subi aucune perte, aucun dommage, aucune détresse, aucun danger ou aucun inconvénient du fait de cette conduite.

52(1)The Commission may refuse to deal with a complaint if, in its opinion,

  • (a)the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or

  • (b)the complaint is from an individual who

    • (i)is not the individual at whom the conduct was directed,

    • (ii)is neither the guardian, tutor, curator or mandatary — under a protection mandate — of the individual at whom the conduct was directed nor a person who is appointed to act in a similar capacity on behalf of the individual,

    • (iii)did not see or hear the conduct or its effects as a result of not being physically present at the time when and the place where the conduct or its effects occurred,

    • (iv)has not been given written permission to make the complaint from the individual at whom the conduct was directed, or

    • (v)has not suffered loss, damage, distress, danger or inconvenience as a result of the conduct.

Plainte relative à une décision

Complaints involving decisions

(2)La Commission refuse d’examiner toute plainte concernant une décision rendue sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

(2)The Commission must refuse to deal with a complaint concerning any decision under Part IV of the Royal Canadian Mounted Police Act.

Mesures disciplinaires

Disciplinary measures

(3)La Commission refuse d’examiner la plainte si elle est liée à une mesure disciplinaire que le président a prise ou a omis de prendre.

(3)The Commission must refuse to deal with a complaint if it relates to a disciplinary measure taken, or not taken, by the President.

Plainte d’un membre ou de certaines autres personnes

Complaint by members or certain other persons

(4)La Commission refuse d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe 33(1) par un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi lorsqu’elle a été examinée comme il se doit ou aurait pu l’être dans le cadre d’une procédure prévue par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être.

(4)The Commission must refuse to deal with a complaint made under subsection 33(1) by a member, as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act, or any other person appointed or employed under Part I of that Act if the complaint has been or could have been adequately dealt with, or could more appropriately be dealt with, according to a procedure provided for under the Royal Canadian Mounted Police Act or any other Act of Parliament.

Autres procédures

Other procedures

(5)La Commission refuse d’examiner la plainte si elle est d’avis que la plainte a été examinée comme il se doit ou aurait pu l’être dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale ou qu’elle aurait avantage à l’être.

(5)The Commission must refuse to deal with a complaint if the complaint has been or could have been adequately dealt with, or could more appropriately be dealt with, according to a procedure provided for under any Act of Parliament — other than this Act — or any Act of the legislature of a province.

Législation frontalière ou infractions

Program legislation or offences

(6)La Commission refuse d’examiner la plainte si elle est d’avis que cela compromettrait, selon le cas :

  • a)l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière;

  • b)une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou lui nuirait sérieusement.

(6)The Commission must refuse to deal with a complaint if dealing with the complaint would compromise or seriously hinder

  • (a)the administration or enforcement of program legislation; or

  • (b)the investigation or prosecution of any offence.

Avis

Notice

(7)Si elle refuse d’examiner la plainte au titre des paragraphes (2) à (6), la Commission transmet par écrit au commissaire ou au président, selon le cas, et au plaignant un avis motivé du refus. Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant précise la procédure.

(7)If the Commission refuses under any of subsections (2) to (6) to deal with a complaint, it must give notice in writing of the refusal and the reasons for it to the Commissioner or President, as the case may be, and the complainant. If the reason for the refusal is that the complaint could more appropriately be dealt with according to a procedure provided for under any Act of Parliament — other than this Act — or any Act of the legislature of a province, the notice given to the complainant must identify that procedure.

Sécurité nationale

National security

(8)La Commission refuse d’examiner toute plainte concernant des activités étroitement liées à la sécurité nationale et la renvoie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. La Commission avise le commissaire ou le président ou les deux, selon le cas, puis le plaignant, du renvoi de la plainte à l’Office.

(8)The Commission must refuse to deal with a complaint if it concerns an activity that is closely related to national security and must refer it to the National Security and Intelligence Review Agency. The Commission must notify the Commissioner or President, or both, as the case may be, of the referral, and, after doing so, the complainant.

Avis à l’employé

Notice to employee

(9)Après avoir reçu l’avis visé aux paragraphes (7) ou (8), le commissaire ou le président, selon le cas, avise l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause du refus et, le cas échéant, du renvoi visé au paragraphe (8).

(9)After receiving a notice under subsection (7) or (8), the Commissioner or President, as the case may be, must notify the RCMP employee or the CBSA employee, as the case may be, whose conduct is the subject matter of the complaint of the refusal to deal with the complaint and, if applicable, of the referral made under subsection (8).

Droit de clore une enquête

Right to discontinue investigation

53(1)La Commission peut décider de cesser d’enquêter si, à son avis :

  • a)l’un ou l’autre des motifs de refus qu’elle peut invoquer en vertu des alinéas 52(1)a) ou b) s’applique;

  • b)compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de poursuivre l’enquête.

53(1)The Commission may decide to discontinue an investigation of a complaint if, in its opinion,

  • (a)any of the reasons for which the Commission may refuse to deal with a complaint under paragraph 52(1)‍(a) or (b) applies; or

  • (b)having regard to all the circumstances, it is not necessary or reasonably practicable to continue to investigate the complaint.

Obligation de clore une enquête

Duty to discontinue investigation

(2)La Commission cesse d’enquêter si, à son avis, l’un ou l’autre des motifs de refus qu’elle est tenue d’invoquer en application des paragraphes 52(2) à (6) s’applique.

(2)The Commission must discontinue an investigation of a complaint if, in its opinion, any of subsections 52(2) to (6) applies.

Avis

Notice

(3)Si elle cesse d’enquêter en application du paragraphe (2), la Commission transmet par écrit au commissaire ou au président, selon le cas, et au plaignant un avis motivé de la cessation. Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant précise la procédure.

(3)If the Commission discontinues an investigation of a complaint under subsection (2), the Commission must give notice in writing of the discontinuance and the reasons for it to the complainant and to the Commissioner or President, as the case may be. If the reason for the discontinuance is that the complaint could more appropriately be dealt with according to a procedure provided for under any Act of Parliament — other than this Act — or any Act of the legislature of a province, the notice given to the complainant must identify that procedure.

Renvoi — sécurité nationale

National security

(4)Si le paragraphe 52(8) s’applique, la Commission cesse d’enquêter et renvoie la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. La Commission avise le commissaire ou le président ou les deux, selon le cas, puis le plaignant, du renvoi.

(4)The Commission must discontinue an investigation of a complaint if subsection 52(8) applies and must refer the complaint to the National Security and Intelligence Review Agency. The Commission must notify the Commissioner or President, or both, as the case may be, of the referral, and, after doing so, the complainant.

Avis au membre ou à une autre personne visée par la plainte

Notice to employee

(5)Après avoir reçu l’avis visé aux paragraphes (3) ou (4), le commissaire ou le président, selon le cas, avise l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause, selon le cas, de la cessation et, le cas échéant, du renvoi visé au paragraphe (4).

(5)After receiving the notice referred to in subsection (3) or (4), the Commissioner or President, as the case may be, must notify the RCMP employee or CBSA employee, as the case may be, whose conduct is the subject matter of the complaint of the discontinuance of the investigation of the complaint and, if applicable, of the referral made under subsection (4).

Réunion des plaintes

Merger of complaints

54Sous réserve des règlements, la Commission peut réunir deux ou plusieurs plaintes, qu’elles soient déposées au titre des paragraphes 33(1) ou (2), lorsqu’elle est d’avis que cela serait indiqué en vue de l’enquête, de la révision ou de l’audience.

54Subject to the regulations, the Commission may, if in its opinion it is appropriate to do so, merge two or more complaints, regardless of whether they are made under subsection 33(1) or (2), for the purposes of an investigation, review or hearing.

Compte rendu

Updates with respect to investigation

55La commission avise par écrit et sur la base régulière que prévoient les normes de service établies en application des paragraphes 8(1) ou (2), selon le cas, le plaignant et l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause, de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’elle soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou de lui nuire.

55The Commission must, on the regular basis provided for in the service standards established under subsection 8(1) or (2), as the case may be, notify in writing the complainant and the RCMP employee or the CBSA employee, as the case may be, whose conduct is the subject matter of the complaint of the status of the investigation unless, in the Commission’s opinion, to do so might compromise or hinder any investigation that is being or may be carried out in respect of the complaint.

Plaintes renvoyées à la Commission

Referral of Complaints to Commission

Renvoi devant la Commission

Referral to Commission

56(1)Le plaignant qui n’est pas satisfait de la décision rendue en vertu des articles 38 ou 47 ou du rapport visé à l’article 49 peut, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis de la décision ou du rapport, renvoyer sa plainte pour révision par demande écrite à la Commission.

56(1)A complainant who is not satisfied with a decision under section 38 or 47 or a report under section 49 may, within 60 days after the day on which they are notified of the decision or receive the report, refer the complaint in writing to the Commission for review.

Prolongation du délai

Extension of time limit

(2)La Commission peut prolonger le délai pour renvoyer la plainte si elle est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.

(2)The Commission may extend the time limit for referring a complaint to the Commission for review if it is of the opinion that there are good reasons for doing so and that it is not contrary to the public interest.

Documents à transmettre

Material to be provided

(3)En cas de renvoi de la plainte devant la Commission en vertu du paragraphe (1) :

  • a)la Commission avise le commissaire ou le président, selon le cas, du renvoi;

  • b)le commissaire ou le président, selon le cas, transmet à la Commission, dans le délai réglementaire, une copie :

    • (i)de l’avis visé aux paragraphes 38(3) ou 47(3) ou une copie du rapport visé à l’article 49,

    • (ii)de tout autre document lié à la plainte que la Gendarmerie ou l’Agence a fourni au plaignant.

(3)If a complainant refers a complaint to the Commission under subsection (1),

  • (a)the Commission must notify the Commissioner or President, as the case may be, that the complaint has been referred to the Commission; and

  • (b)the Commissioner or President, as the case may be, must, within the time provided for in the regulations, provide the Commission with a copy of

    • (i)the notice given under subsection 38(3) or 47(3) or the report sent under section 49, and

    • (ii)every other document relating to the complaint that the RCMP or the Agency provided to the complainant.

Révision par la Commission

Review by Commission

57(1)Sous réserve de l’article 52, la Commission révise toute plainte qui lui est renvoyée en vertu de l’article 56.

57(1)Subject to section 52, the Commission must review every complaint referred to it under section 56.

Commission satisfaite

Commission satisfied

(2)Après révision d’une plainte, la Commission, lorsqu’elle juge satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire ou du président, selon le cas, établit et transmet par écrit un rapport à cet effet au commissaire ou au président, selon le cas, au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause. Le rapport contient également les renseignements réglementaires.

(2)If, after reviewing a complaint, the Commission is satisfied with the Commissioner’s or President’s decision or report, the Commission must prepare and send a report in writing to that effect to the Commissioner or President, as the case may be, the complainant and the RCMP employee or CBSA employee, as the case may be, whose conduct is the subject matter of the complaint. The report must also contain prescribed information.

Commission non satisfaite

Commission not satisfied

(3)Après révision d’une plainte, la Commission, si elle ne juge pas satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire ou du président, selon le cas, ou est d’avis qu’une enquête plus approfondie est indiquée, peut :

  • a)soit établir et transmettre au commissaire ou au président, selon le cas, un rapport écrit énonçant les conclusions qu’elle estime indiquées relativement au rapport ou à la décision et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte;

  • b)soit demander au commissaire d’ordonner à la Gendarmerie — ou au président d’ordonner à l’Agence — d’enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie;

  • c)soit enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie, ou convoquer une audience à son égard.

(3)If, after reviewing a complaint, the Commission is not satisfied with the Commissioner’s or President’s decision or report or considers that further inquiry is warranted, the Commission may

  • (a)prepare and send to the Commissioner or President, as the case may be, a report in writing setting out any findings it sees fit with respect to the decision or report and any recommendations it sees fit with respect to the complaint;

  • (b)request that the Commissioner direct the RCMP or that the President direct the Agency to investigate or further investigate the complaint; or

  • (c)investigate or further investigate the complaint or institute a hearing to inquire into the complaint.

Réponse du commissaire ou du président

Commissioner’s and President’s response

58(1)Le commissaire ou le président, selon le cas, est tenu, dans les six mois suivant la réception du rapport visé à l’alinéa 57(3)a), de fournir par écrit au ministre et à la Commission une réponse faisant état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. Si le commissaire ou le président choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans la réponse.

58(1)The Commissioner or President must, within six months after the day on which he or she receives a report referred to in paragraph 57(3)‍(a), provide the Commission and the Minister with a written response indicating any further action that has been or will be taken with respect to the complaint. If the Commissioner or President decides not to act on any findings or recommendations set out in the report, he or she must include in the response the reasons for not so acting.

Rapport final de la Commission

Commission’s final report

(2)Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet dès que possible copie au ministre, au commissaire ou au président, selon le cas, au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause en plus d’une copie de la réponse et, lorsqu’il existe un arrangement conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province partie à l’arrangement dans laquelle la conduite qui fait l’objet de la plainte est survenue.

(2)After considering the response, the Commission must prepare a final report in writing setting out any findings and recommendations with respect to the complaint that the Commission sees fit and must, as soon as feasible, send a copy of the report and a copy of the response to the Minister, the Commissioner or President, as the case may be, the complainant and the RCMP employee or CBSA employee, as the case may be, whose conduct is the subject matter of the complaint. If there is an arrangement between the government of a province and the Minister under section 20 of the Royal Canadian Mounted Police Act, the Commission must also send a copy of the report to the provincial minister who has the primary responsibility for policing in the province in which the conduct complained of occurred.

Audience

Hearings

Audience

Hearing

59(1)Lorsque la Commission décide de convoquer une audience pour enquêter sur une plainte en vertu de l’article 51 ou de l’alinéa 57(3)c), le président de la Commission désigne un ou plusieurs membres pour tenir l’audience et transmet un avis écrit de sa décision au ministre, au commissaire ou au président, selon le cas, au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause.

59(1)If the Commission decides, under section 51 or paragraph 57(3)‍(c), to institute a hearing to inquire into a complaint, the Chairperson must assign one or more members of the Commission to conduct the hearing and must send a notice in writing of the decision to the Minister, the Commissioner or President, as the case may be, the complainant and the RCMP employee or CBSA employee, as the case may be, whose conduct is the subject matter of the complaint.

Commission

Deeming

(2)Pour l’application du présent article, sont réputés être la Commission le ou les membres de celle-ci qui tiennent l’audience.

(2)For the purposes of this section, the member or members of the Commission who are conducting the hearing are deemed to be the Commission.

Définition de partie

Definition of party

(3)Au présent article, partie s’entend :

  • a)de l’individu désigné par le commissaire ou le président, selon le cas, au titre de la présente partie;

  • b)de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC, selon le cas;

  • c)du plaignant.

(3)In this section, party means

  • (a)the person designated by the Commissioner or President, as the case may be, for the purposes of this Part;

  • (b)the RCMP employee or CBSA employee, as the case may be, whose conduct is the subject matter of the complaint; or

  • (c)the complainant.

Avis

Notice

(4)La Commission signifie aux parties un avis écrit des date, heure et lieu de l’audience.

(4)The Commission must serve the parties with a notice in writing of the time and place set for the hearing.

Séances de la Commission

Sittings of Commission

(5)La Commission siège aux date, heure et lieu au Canada qu’elle fixe, compte tenu de ce qui pourrait convenir aux parties qui souhaitent comparaître devant elle.

(5)The Commission may sit at any place in Canada and at any time that it may fix, taking into account the convenience of the parties who wish to appear before the Commission.

Audiences publiques

Hearings in public

(6)Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute partie ou de tout témoin, ordonner que tout ou partie d’une audience soit tenue à huis clos ou en l’absence d’une partie, si elle estime :

  • a)que des renseignements risquant vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales seront probablement révélés au cours de l’audience;

  • b)que des renseignements risquant vraisemblablement d’entraver le contrôle d’application de la loi seront probablement révélés au cours de l’audience;

  • c)que des renseignements risquant vraisemblablement de compromettre l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction ou de lui nuire sérieusement seront probablement révélés au cours de l’audience;

  • d)que des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dont l’intérêt ou la sécurité l’emporte sur l’intérêt du public à l’égard de ces renseignements seront probablement révélés au cours de l’audience;

  • e)que des renseignements risquant vraisemblablement de révéler des renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1), seront probablement révélés au cours de l’audience;

  • f)que des renseignements risquant vraisemblablement de révéler des renseignements visés à l’alinéa 20b) seront probablement révélés au cours de l’audience;

  • g)par ailleurs, que les circonstances exigent une telle mesure.

(6)A hearing to inquire into a complaint must be held in public but the Commission, on its own initiative or at the request of any party or witness, may order a hearing or any part of a hearing to be held in camera or ex parte if it is of the opinion

  • (a)that information that could reasonably be expected to be injurious to national security, national defence or international relations is likely to be disclosed during the course of the hearing;

  • (b)that information that could reasonably be expected to be injurious to law enforcement is likely to be disclosed during the course of the hearing;

  • (c)that information that could reasonably be expected to compromise or seriously hinder the administration or enforcement of program legislation or the investigation or prosecution of any offence is likely to be disclosed during the course of the hearing;

  • (d)that information respecting a person’s financial or personal affairs, if that person’s interest or security outweighs the public’s interest in the information, is likely to be disclosed during the course of the hearing;

  • (e)that information that could reasonably be expected to reveal privileged information, as defined in subsection 17(1), is likely to be disclosed during the course of the hearing;

  • (f)that information that could reasonably be expected to reveal information that is described in paragraph 20(b), is likely to be disclosed during the course of the hearing; or

  • (g)that it is otherwise required by the circumstances of the case.

Droits des intéressés

Rights of persons interested

(7)Les parties, et toute personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont la Commission est saisie, ont la possibilité, à l’audience, de présenter des éléments de preuve, de contre-interroger les témoins et de faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un conseiller juridique.

(7)The parties, and any other person who satisfies the Commission that they have a substantial and direct interest in a complaint before the Commission, must be allowed an opportunity, in person or by legal counsel, to present evidence, cross-examine witnesses and make representations at the hearing.

Représentation des témoins

Representation of witnesses

(8)La Commission permet aux témoins de se faire représenter à l’audience par un conseiller juridique.

(8)The Commission must permit any person who gives evidence at a hearing to be represented by legal counsel.

Personne désignée

Designated person

(9)La personne désignée par le commissaire ou le président, selon le cas, pour l’application de la présente partie peut se faire représenter ou aider à l’audience par une autre personne.

(9)The person designated by the Commissioner or President, as the case may be, for the purposes of this Part may be represented or assisted at a hearing by any other person.

Communications confidentielles

Confidential communications

(10)Lorsque la personne désignée visée au paragraphe (9) se fait représenter ou assister par une autre personne, les communications confidentielles qu’elles échangent relativement à l’audience sont, pour l’application de la présente partie, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées par la personne désignée et son conseiller juridique.

(10)If the designated person referred to in subsection (9) is represented or assisted by another person, communications passing in confidence between them in relation to the hearing are, for the purposes of this Part, privileged as if they were communications passing in professional confidence between the designated person and their legal counsel.

Frais

Expenses

(11)Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC en cause, du plaignant ou de leur conseiller juridique, cet employé, ce plaignant ou ce conseiller a droit, selon l’appréciation de la Commission et conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant la Commission.

(11)If the Commission sits at a place in Canada that is not the ordinary place of residence of the complainant, of the RCMP employee or CBSA employee, as the case may be, whose conduct is the subject matter of the complaint or of the legal counsel of any of those persons, then that person or their legal counsel is entitled, at the discretion of the Commission, to receive, in accordance with Treasury Board directives, the travel and living expenses incurred by that person or their legal counsel in appearing before the Commission.

Suspension

Suspension

Obligation de suspendre

Duty to suspend

60(1)La Commission suspend l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou lui nuirait sérieusement.

60(1)The Commission must suspend an investigation, review or hearing with respect to a complaint if, in its opinion, continuing it would compromise or seriously hinder the administration or enforcement of program legislation or the investigation or prosecution of any offence.

Pouvoir de suspendre

Power to suspend

(2)La Commission peut suspendre l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait une procédure civile ou administrative en cours, ou lui nuirait sérieusement.

(2)The Commission may suspend an investigation, review or hearing with respect to a complaint if, in its opinion, continuing it would compromise or seriously hinder an ongoing civil or administrative proceeding.

Procédures conjointes

Joint Proceedings

Enquête, révision ou audience tenue conjointement — Gendarmerie

Joint investigation, review or hearing — RCMP

61Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un employé de la GRC et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada ou à l’étranger, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes à l’égard de tels agents dans le ressort concerné.

61If a complaint concerns the conduct of an RCMP employee and a law enforcement officer of any other jurisdiction, whether in or outside Canada, the Commission may conduct an investigation, review or hearing of that complaint jointly with the authority in that other jurisdiction that is responsible for investigations, reviews or hearings with respect to complaints against law enforcement officers.

Enquête, révision ou audience tenue conjointement — Agence

Joint investigation, review or hearing — Agency

62Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un employé de l’ASFC et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes à l’égard de tels agents dans le ressort concerné.

62If a complaint concerns the conduct of a CBSA employee and a law enforcement officer of any other jurisdiction in Canada, the Commission may conduct an investigation, review or hearing of that complaint jointly with the authority in that other jurisdiction that is responsible for investigations, reviews or hearings with respect to complaints against law enforcement officers.

Enquête, révision ou audience tenue conjointement — personnes détenues

Joint investigations, reviews or hearings — detained persons

63Si une plainte concerne la détention de personnes pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte, selon le cas, conjointement avec une autorité compétente de la province où les personnes sont ou étaient détenues.

63If a complaint concerns the detention of persons on behalf of the Agency under an agreement or arrangement referred to in subsection 13(3) of the Canada Border Services Agency Act, the Commission may conduct an investigation, review or hearing of that complaint jointly with any competent authority in the province where the persons are or were detained.

Rapports d’enquête et d’audience

Reports Following Investigation or Hearing

Rapport provisoire

Interim report

64(1)Au terme de l’enquête ou de l’audience, la Commission établit et transmet au commissaire ou au président, selon cas, un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées.

64(1)On completion of an investigation or a hearing, the Commission must prepare and send to the Commissioner or President, as the case may be, a report in writing setting out any findings and recommendations with respect to the complaint that it sees fit.

Réponse du commissaire ou du président

Commissioner’s or President’s response

(2)Le commissaire ou le président, selon le cas, est tenu, dans les six mois suivant la réception du rapport visé au paragraphe (1), de fournir par écrit au président de la Commission une réponse faisant état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans sa réponse.

(2)The Commissioner or President, as the case may be, must, within six months after the day on which he or she receives the report, provide the Chairperson with a written response indicating any further action that has been or will be taken with respect to the complaint. If the Commissioner or President decides not to act on any findings or recommendations set out in the report, the Commissioner or President must include in the response the reasons for not so acting.

Rapport final de la Commission

Commission’s final report

(3)Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet copie au ministre, au commissaire ou au président, selon le cas, au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause en plus d’une copie de la réponse et, lorsqu’il existe un arrangement conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province partie à l’arrangement dans laquelle la conduite qui fait l’objet de la plainte est survenue.

(3)After considering the response, the Commission must prepare a final report in writing setting out any findings and recommendations with respect to the complaint that it sees fit and must send a copy of the report and a copy of the response to the Minister, the Commissioner or President, as the case may be, the complainant and the RCMP employee or CBSA employee, as the case may be, whose conduct is the subject matter of the complaint. If there is an arrangement between the government of a province and the Minister under section 20 of the Royal Canadian Mounted Police Act, the Commission must also send a copy of the report to the provincial minister who has the primary responsibility for policing in the province in which the conduct complained of occurred.

Conclusions et recommandations définitives

Final and conclusive

65Les conclusions et les recommandations énoncées dans le rapport final de la Commission mentionné aux paragraphes 58(2) ou 64(3) sont définitives et ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

65All of the findings and recommendations that are contained in the Commission’s final report under subsection 58(2) or 64(3) are final and are not subject to appeal to or review by any court.

Remise

Return of documents and things

66La Commission, la Gendarmerie ou l’Agence remet, sur demande, les documents et autres choses à la personne qui les a produits dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport final de la Commission.

66Any document or thing that a person produced to the RCMP, the Agency or the Commission must, on the request of the person, be released to that person within a reasonable time after the completion of the Commission’s final report.

Avis recommandant un processus ou des mesures disciplinaires

Notice Recommending Disciplinary Process or Measure

Processus disciplinaire

Disciplinary process

67(1)Le président de la Commission peut, lorsqu’il envoie un rapport au commissaire ou au président, selon le cas, au titre de l’alinéa 57(3)a) ou du paragraphe 64(1), envoyer au même moment un avis comprenant une recommandation au commissaire ou au président d’entamer un processus disciplinaire relativement à un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, à une personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi ou à un dirigeant ou à un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada si un tel processus n’a pas encore été entamé, si le président de la Commission est d’avis que le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé, dans l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou des attributions de l’Agence au titre de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, a eu une conduite qui justifie qu’un processus disciplinaire soit entamé. Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé, selon le cas, dans le délai réglementaire, de la recommandation.

67(1)The Chairperson may, when sending the Commissioner or President, as the case may be, a report under paragraph 57(3)‍(a) or subsection 64(1), also send to the Commissioner or President, as the case may be, a notice setting out a recommendation that a disciplinary process be initiated if one has not occurred in relation to a member, as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act, or to a person appointed or employed under Part I of that Act or to an officer or employee of the Canada Border Services Agency if the Chairperson is of the opinion that the member, person, officer or employee has, while exercising powers or performing duties or functions under the Royal Canadian Mounted Police Act, or while exercising any of the Agency’s powers or performing any of the Agency’s duties or functions under the Canada Border Services Agency Act, engaged in any conduct that warrants the initiation of such a process. The Commissioner or President, as the case may be, must, within the prescribed time, inform the member, person, officer or employee of the recommendation.

Avis

Notice

(2)Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le ministre, dans le délai réglementaire, qu’un processus disciplinaire a été entamé ou des raisons pour lesquelles un tel processus ne l’a pas été. Le commissaire ou le président, selon le cas, fournit une copie de l’avis au président de la Commission.

(2)The Commissioner or President, as the case may be, must, within the prescribed time, by notice, advise the Minister that a disciplinary process was initiated or provide the Minister with a justification as to why such a process was not initiated. The Commissioner or President, as the case may be, must provide a copy of the notice to the Chairperson.

Mesures disciplinaires

Disciplinary measure

68(1)Le président de la Commission peut, lorsqu’il envoie un rapport au commissaire ou au président, selon le cas, au titre de l’alinéa 57(3)a) ou du paragraphe 64(1), envoyer au même moment un avis comprenant une recommandation au commissaire ou au président d’imposer la mesure disciplinaire que le commissaire ou le président estime appropriée dans les circonstances relativement à un membre, une personne, un dirigeant ou un employé visé au paragraphe 67(1) si une telle mesure n’a pas encore été imposée, si le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé a fait l’objet de plus d’une plainte au sujet de laquelle la Commission a conclu que le comportement du membre, de la personne, du dirigeant ou de l’employé, selon le cas, a donné lieu ou peut avoir donné lieu à des blessures graves, au sens des règlements, ou à la mort d’une personne ou peut avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale. Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé, selon le cas, dans le délai réglementaire, de la recommandation.

68(1)The Chairperson may, when sending the Commissioner or President, as the case may be, a report under paragraph 57(3)‍(a) or subsection 64(1), also send to the Commissioner or President, as the case may be, a notice setting out a recommendation that the Commissioner or President impose a disciplinary measure that the Commissioner or President considers appropriate in the circumstances on any member, person, officer or employee referred to in subsection 67(1), if one has not already been imposed, if the member, person, officer or employee has been the subject of more than one complaint under this Act that resulted in a finding by the Commission that conduct on the part of the member, person, officer or employee resulted or may have resulted in serious injury, as defined in the regulations, to, or the death of, any person or may have constituted an offence under federal or provincial law. The Commissioner or President, as the case may be, must, within the prescribed time, inform the member, person, officer or employee of the recommendation.

Avis

Notice

(2)Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le ministre, dans le délai réglementaire, qu’une mesure disciplinaire a été imposée ou des raisons pour lesquelles une telle mesure ne l’a pas été. Le commissaire ou le président, selon le cas, fournit une copie de l’avis au président de la Commission.

(2)The Commissioner or President, as the case may be, must, within the prescribed time, by notice, advise the Minister that a disciplinary measure was imposed or provide the Minister with a justification as to why such a measure was not imposed. The Commissioner or President, as the case may be, must provide a copy of the notice to the Chairperson.

Facteurs

Factors

69Lorsqu’il détermine s’il fait une recommandation au titre des articles 67 ou 68, le président de la Commission tient compte des facteurs réglementaires.

69The Chairperson must, in determining whether to make a recommendation under section 67 or 68, take into account the prescribed factors.

Utilisation de renseignements

Use of information

70Afin de faire une recommandation au titre de l’article 67 d’entamer un processus disciplinaire ou afin de faire une recommandation au titre de l’article 68 d’imposer une mesure disciplinaire, à l’égard d’un membre, d’une personne, d’un dirigeant ou d’un employé, le président de la Commission peut utiliser les renseignements recueillis ou utilisés dans le cadre d’une enquête ou de la révision d’une plainte ou dans le cadre d’une audience à l’égard d’une plainte au titre de la présente loi relativement à ce membre, cette personne, ce dirigeant ou cet employé, notamment des renseignements personnels et des renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1).

70For the purposes of making a recommendation under section 67 that a disciplinary process be initiated in relation to, or a recommendation under section 68 that a disciplinary measure be imposed on, a member, person, officer or employee, the Chairperson may use information, including personal information and privileged information as defined in subsection 17(1), collected or used in relation to an investigation of, a hearing into or a review of a complaint under this Act relating to that member, person, officer or employee.

Mesures de sauvegarde

Safeguards

71Les articles 67 et 68 n’ont pas pour effet :

  • a)d’affecter les pouvoirs et les droits du commissaire et du président;

  • b)d’autoriser le commissaire ou le président à entamer un processus ou à imposer des mesures que le commissaire ou le président, selon le cas, n’est pas autrement autorisé à entamer ou à imposer;

  • c)d’empêcher l’application de toute loi ou convention collective applicable;

  • d)d’autoriser le fait d’entamer tout processus relativement à une conduite si un processus a déjà été entamé;

  • e)d’autoriser l’imposition d’une mesure relativement à une conduite si une mesure a déjà été imposée ou un processus relatif à la conduite a pris fin;

  • f)d’autoriser la collecte ou l’utilisation de renseignements autres que des renseignements recueillis ou utilisés dans le cadre d’une enquête ou de la révision d’une plainte ou dans le cadre d’une audience à l’égard d’une plainte au titre de la présente loi.

71Nothing in section 67 or 68 is to be construed as

  • (a)affecting the powers and rights of the Commissioner or President;

  • (b)authorizing the Commissioner or President to initiate any process or to impose any measure that he or she, as the case may be, is not otherwise authorized to initiate or impose;

  • (c)preventing the application of any applicable law or collective agreement;

  • (d)authorizing the commencement of any process in relation to any conduct if such a process has already commenced;

  • (e)authorizing the imposition of any measure in relation to any conduct if a measure has already been imposed in relation to the conduct or a process in relation to the conduct has ended; or

  • (f)authorizing the collection or use of information other than information collected or used in relation to an investigation of, a hearing into or a review of a complaint under this Act.

Rapport annuel du commissaire et du président

Commissioner’s and President’s Annual Report

Rapport concernant les mesures prises

Reports respecting action taken

72(1)Le commissaire et le président présentent au ministre, dans les trois premiers mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport énonçant les mesures prises par le commissaire ou le président pendant cet exercice, selon le cas :

  • a)en réponse aux recommandations énoncées dans les rapports qui leur sont soumis au titre de la présente loi;

  • b)relativement aux avis qui leur sont envoyés au titre des articles 67 et 68.

72(1)The Commissioner and the President must, within three months after the end of each fiscal year, submit to the Minister a report in respect of the actions taken in that fiscal year by the Commissioner or President, as the case may be,

  • (a)in response to recommendations set out in reports submitted to them under this Act; and

  • (b)in relation to notices sent to them under section 67 and 68.

Copie

Copy

(2)Une copie du rapport est fournie au président de la Commission.

(2)A copy of the report must be provided to the Chairperson.

PARTIE 3
Examen des opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi

PART 3
Review of Integrated Cross-Border Law Enforcement Operations

Définitions

Interpretation

Définitions

Definitions

73(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent désigné S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (designated officer)

autorité centrale L’autorité centrale du Canada désignée par l’article 5 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (Central Authority)

opération transfrontalière intégrée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (integrated cross-border operation)

73(1)The following definitions apply in this Part.

Central Authority means the Central Authority for Canada, as designated under section 5 of the Integrated Cross-border Law Enforcement Operations Act. (autorité centrale)

designated officer has the same meaning as in section 2 of the Integrated Cross-border Law Enforcement Operations Act. (agent désigné)

integrated cross-border operation has the same meaning as in section 2 of the Integrated Cross-border Law Enforcement Operations Act. (opération transfrontalière intégrée)

Précision — présente partie

Clarification — this Part

(2)Pour l’application des articles 75 à 82, il est entendu que la mention, dans toute disposition qui s’applique dans la présente partie au titre de l’article 75 ou du paragraphe 79(1), d’une telle disposition vaut mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 75 ou au paragraphe 79(1), selon le cas.

(2)For greater certainty, for the purposes of sections 75 to 82, when, in any provision that applies in this Part as a result of section 75 or subsection 79(1), there is a reference to any provision that applies in this Part as a result of section 75, or subsection 79(1), the reference is to be read as a reference to the provision as modified by section 75 or subsection 79(1), as the case may be.

Précision — articles 90 et 91

Clarification — sections 90 and 91

(3)Il est entendu que la mention, aux articles 90 et 91, de toute disposition qui s’applique dans la présente partie au titre de l’article 75 vaut aussi mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 75.

(3)For greater certainty, a reference in section 90 or 91 to any provision that applies in this Part as a result of section 75 is also to be read as a reference to that provision as modified by section 75.

Objet

Purpose

Objet

Purpose

74La présente partie a pour objet de définir le rôle de la Commission dans le traitement des plaintes liées aux opérations transfrontalières intégrées et dans l’examen de ces opérations.

74The purpose of this Part is to set out the role of the Commission in dealing with complaints relating to integrated cross-border operations and in reviewing those operations.

Application de dispositions

Application of Provisions

Application de certaines dispositions

Application of certain provisions

75Les articles 8, 10, 11, 16 à 25 et 28 à 32, à l’exception du paragraphe 28(6) et de l’article 29, s’appliquent dans la présente partie avec les adaptations nécessaires et les modifications suivantes :

  • a)la mention de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur le Programme de protection des témoins, à l’alinéa 25(2)c) et au paragraphe 28(1), vaut mention de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;

  • b)sauf au paragraphe 17(7), la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;

  • c)la mention du commissaire, au paragraphe 17(7), vaut mention du commissaire agissant à titre d’autorité centrale;

  • d)la mention des activités de la Gendarmerie, au paragraphe 28(1), vaut mention d’opérations transfrontalières intégrées;

  • e)la mention des opérations de la Gendarmerie, aux paragraphes 28(1) et (5), vaut mention d’opérations transfrontalières intégrées;

  • f)la mention de l’article 29, aux paragraphes 17(2) et 32(1), vaut mention de l’article 77;

  • g)la mention de la Gendarmerie, aux paragraphes 16(1) et 17(2), au passage du paragraphe 19(1) précédant l’alinéa a), au paragraphe 22(2) et au passage du paragraphe 24(1) précédant l’alinéa a), vaut mention de la Gendarmerie, de l’autorité centrale ou de tout agent désigné qui a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;

  • h)la mention de la Gendarmerie aux alinéas 19(1)d) et f) et 24(1)c), vaut mention de l’autorité centrale;

  • i)la mention de la présente partie et de la partie 2, au paragraphe 16(1), vaut mention des articles 76 à 78, du paragraphe 79(2) et des articles 80 à 82 ainsi que des dispositions qui s’appliquent dans la présente partie au titre de l’article 75 ou du paragraphe 79(1);

  • j)la mention d’un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi, aux alinéas 17(1)f) et 19(1)a) et d), vaut mention de tout agent désigné qui a été nommé en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;

  • k)la mention de toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission, à l’alinéa 19(1)g), vaut mention de toute réunion avec la Commission;

  • l)la mention de la partie 2, au paragraphe 17(2), vaut mention des articles 76 à 78, du paragraphe 79(2) et des articles 80 à 82 ainsi que des dispositions qui s’appliquent dans la présente partie au titre de l’article 75 ou du paragraphe 79(1);

  • m)la mention de l’article 13, à l’alinéa 25(2)b), vaut mention de l’article 78.

75Sections 8, 10, 11, 16 to 25 and 28 to 32, other than subsection 28(6) and section 29, apply in this Part, with the following modifications and the modifications that the circumstances require:

  • (a)a reference to the Royal Canadian Mounted Police Act or the Witness Protection Program Act in paragraph 25(2)‍(c) and subsection 28(1) is to be read as a reference to the Integrated Cross-border Law Enforcement Operations Act;

  • (b)a reference to the Commissioner, other than in subsection 17(7), is to be read as a reference to the Central Authority;

  • (c)a reference to the Commissioner in subsection 17(7) is to be read as a reference to the Commissioner acting as the Central Authority;

  • (d)a reference to the activities of the RCMP in subsection 28(1) is to be read as a reference to integrated cross-border operations;

  • (e)a reference to the operation of the RCMP in subsections 28(1) and (5) is to be read as a reference to integrated cross-border operations;

  • (f)a reference to section 29 in subsections 17(2) and 32(1) is to be read as a reference to section 77;

  • (g)a reference to the RCMP in subsections 16(1) and 17(2), the portion of subsection 19(1) before paragraph (a), subsection 22(2) and the portion of subsection 24(1) before paragraph (a) is to be read as a reference to the RCMP, the Central Authority or a designated officer who was appointed under subsection 7(1) of the Integrated Cross-border Law Enforcement Operations Act;

  • (h)a reference to the RCMP in paragraphs 19(1)‍(d) and (f) and 24(1)‍(c) is to be read as a reference to the Central Authority;

  • (i)a reference to this Part and Part 2 in subsection 16(1) is to be read as a reference to sections 76 to 78, subsection 79(2), sections 80 to 82 and the provisions that apply in this Part as a result of section 75 and subsection 79(1);

  • (j)a reference to a member, as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act, or other person appointed or employed under Part I of that Act in paragraphs 17(1)‍(f) and 19(1)‍(a) and (d) is to be read as a reference to a designated officer who was appointed under paragraph 7(1)‍(a) of the Integrated Cross-border Law Enforcement Operations Act;

  • (k)a reference to a meeting held or to be held between the Commission and the RCMP in paragraph 19(1)‍(g) is to be read as a reference to a meeting held or to be held with the Commission;

  • (l)a reference to Part 2 in subsection 17(2) is to be read as a reference to sections 76 to 78, subsection 79(2), sections 80 to 82 and the provisions that apply in this Part as a result of section 75 and subsection 79(1); and

  • (m)the reference to section 13 in paragraph 25(2)‍(b) is to be read as a reference to section 78.

Rapport

Reporting

Copie du rapport pour les ministres provinciaux

Copy of report to provincial ministers

76La Commission peut fournir une copie du rapport visé à l’article 28, préparé au titre de la présente partie, au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans toute province où des opérations transfrontalières intégrées peuvent avoir lieu.

76The Commission may provide a copy of any report referred to in section 28 that is prepared under this Part to the provincial minister who has the primary responsibility for policing in any province in which integrated cross-border operations may be carried out.

Examen pour faire suite à la demande d’une province

Review for province

77(1)Le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre de demander à la Commission d’effectuer un examen des opérations transfrontalières intégrées qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.

77(1)The provincial minister who has the primary responsibility for policing in a province may ask the Minister to request that the Commission conduct a review of specified integrated cross-border operations carried out in that province.

Rapport

Report

(2)Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre provincial qui a demandé l’examen et à l’autorité centrale, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.

(2)If the Commission conducts a review under this section, it must provide the Minister, the provincial minister who asked for it and the Central Authority with a report on the review. The Commission may provide a copy of the report to any other provincial minister who has the primary responsibility for policing in a province.

Conclusions et recommandations

Findings and recommendations

(3)La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :

  • a)à la question de savoir si les opérations transfrontalières intégrées sont conformes à la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, à ses règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de cette loi ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ces opérations;

  • b)au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.

(3)The Commission must include in its report any findings and recommendations that the Commission sees fit regarding

  • (a)whether the integrated cross-border operations are carried out in accordance with the Integrated Cross-border Law Enforcement Operations Act, any regulations or ministerial directions made under that Act or any policy, procedure or guideline relating to those operations; and

  • (b)the adequacy, appropriateness, sufficiency or clarity of any policy, procedure or guideline relating to those operations.

Rapport annuel — provinces

Annual report — provinces

78(1)Pour chaque exercice durant lequel a été déposée sous le régime de la présente partie une plainte liée à une opération transfrontalière intégrée qui s’est déroulée dans une province donnée ou durant lequel une telle plainte a été réglée, la Commission présente au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province un rapport indiquant, pour la province, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées, le cas échéant, et toute tendance qui se dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.

78(1)The Commission must, for each fiscal year, if a complaint has been made or disposed of in that fiscal year under this Part in respect of integrated cross-border operations carried out in a province, submit to the provincial minister who has the primary responsibility for policing in that province a report setting out the number and nature of complaints relating to conduct that occurred in that province, how those complaints were disposed of, if applicable, and identifying trends, if any. The Commission must submit a copy of that report to the Minister and the Commissioner.

Normes de service concernant les délais à respecter

Performance in relation to time limits

(2)Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en application du paragraphe 8(1) sont inclus dans les rapports.

(2)Every report must contain information respecting the Commission’s performance in relation to the service standards established under subsection 8(1).

Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes

Investigation, Review and Hearing of Complaints

Application de certaines dispositions

Application of certain provisions

79(1)Les articles 33 à 66, à l’exception du paragraphe 44(2) et des articles 39 et 61, s’appliquent dans la présente partie avec les adaptations nécessaires et les modifications suivantes :

  • a)la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;

  • b)la mention dans la plainte d’une personne qui est un employé de la GRC vaut mention de l’agent désigné en cause dans celle-ci;

  • c)sauf à l’alinéa 33(7)b), la mention d’une personne qui est un employé de la GRC vaut mention de l’agent désigné;

  • d)la mention de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, au paragraphe 52(2), vaut mention de la partie IV de cette loi ou de dispositions comparables des lois d’une province, des États-Unis ou de l’un de ses États;

  • e)sauf au paragraphe 33(11), à l’article 37, aux paragraphes 47(1) à (3), à l’alinéa 57(3)b) et à l’article 66, la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’autorité centrale;

  • f)la mention de la Gendarmerie, à l’article 37, aux paragraphes 47(1) à (3) et à l’alinéa 57(3)b), vaut mention de la ou des personnes chargées, par l’autorité centrale, du traitement de la plainte;

  • g)la mention de la Gendarmerie, au paragraphe 33(11) et à l’article 66, vaut mention de l’autorité centrale et de la ou des personnes chargées, par l’autorité centrale, du traitement de la plainte;

  • h)la mention d’un employé de la GRC, au paragraphe 44(1), et la mention d’un membre, au paragraphe 50(6), valent mention de l’agent désigné;

  • i)la mention de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur le Programme de protection des témoins, aux paragraphes 33(1) et 36(1), vaut mention de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.

79(1)Sections 33 to 66, other than subsection 44(2) and sections 39 and 61, apply in this Part with the following modifications and the modifications that the circumstances require:

  • (a)a reference to the Commissioner is to be read as a reference to the Central Authority;

  • (b)a reference to a person who is an RCMP employee whose conduct is the subject matter of the complaint is to be read as a reference to a designated officer whose conduct is the subject matter of the complaint;

  • (c)a reference to a person who is an RCMP employee, other than in paragraph 33(7)‍(b), is to be read as a reference to a designated officer;

  • (d)a reference to Part IV of the Royal Canadian Mounted Police Act in subsection 52(2) is to be read as a reference to Part IV of that Act or to the law of a province, of the United States or of a state of the United States that is comparable to that Part of that Act;

  • (e)a reference to the RCMP, other than in subsection 33(11), section 37, subsections 47(1) to (4), paragraph 57(3)‍(b) and section 66, is to be read as a reference to the Central Authority;

  • (f)a reference to the RCMP in section 37, subsections 47(1) to (4) and paragraph 57(3)‍(b) is to be read as a reference to the person or persons designated by the Central Authority to deal with a complaint;

  • (g)a reference to the RCMP in subsection 33(11) and section 66 is to be read as a reference to the Central Authority and to the person or persons designated by the Central Authority to deal with a complaint;

  • (h)a reference to an RCMP employee in subsection 44(1) or to a member in subsection 50(6) is to be read as a reference to a designated officer; and

  • (i)a reference to the Royal Canadian Mounted Police Act or the Witness Protection Program Act in subsections 33(1) and 36(1) is to be read as a reference to the Integrated Cross-border Law Enforcement Operations Act.

Communication et utilisation à des fins disciplinaires

Disclosure and use for disciplinary purposes

(2)La Commission communique à l’autorité centrale dans les meilleurs délais les observations visées au paragraphe 44(1) qu’elle a reçues en application de la présente partie au sujet de la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent. L’autorité centrale peut à son tour les communiquer aux personnes ci-après, mais seulement dans le but de permettre la prise d’éventuelles mesures disciplinaires à l’encontre de l’agent désigné en cause :

  • a)toute personne qu’elle estime en mesure de prendre de telles mesures, si l’agent désigné en cause a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;

  • b)la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis chargée de la mise en œuvre de l’accord au sens de l’article 2 de cette loi, si l’agent désigné en cause a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la même loi.

(2)Representations referred to in subsection 44(1), including any personal information contained in them, that are received by the Commission under this Part in relation to the complaint must be disclosed as soon as feasible to the Central Authority. The Central Authority may share those representations with the following persons, but only for the purpose of any disciplinary action that may be taken against the designated officer whose conduct is the subject matter of the complaint:

  • (a)any person who the Central Authority considers to be an appropriate person to take that disciplinary action, if that designated officer was appointed under subsection 7(1) of the Integrated Cross-border Law Enforcement Operations Act; or

  • (b)the person designated as the Central Authority for the United States for the purpose of implementing the Agreement, as defined in section 2 of that Act, if that designated officer was appointed under subsection 8(1) of that Act.

Enquêtes conjointes

Joint investigations, etc.

80Lorsqu’une plainte porte sur la conduite d’un agent désigné, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes du public contre les agents responsables du contrôle d’application de la loi dans tout ressort concerné, au Canada ou à l’étranger.

80If a complaint concerns the conduct of a designated officer, the Commission may conduct an investigation, review or hearing of that complaint jointly with an authority that is responsible for investigations, reviews or hearings with respect to complaints from the public against law enforcement officers in any relevant jurisdiction, whether in or outside Canada.

Règles

Rules

81L’autorité centrale peut établir des règles de procédure concernant le traitement des plaintes dans le cadre de la présente partie, notamment à l’égard des enquêtes et du règlement des plaintes. Ces règles s’appliquent à elle et aux personnes qu’elle charge du traitement des plaintes.

81The Central Authority may make rules respecting the procedures to be followed by the Central Authority, or by any person or persons designated by the Central Authority to deal with a complaint, in investigating, disposing of or otherwise dealing with complaints made under this Part.

Rapport final

Final reports

82Le président de la Commission transmet le rapport visé aux paragraphes 58(2) ou 64(3) et préparé au titre de la présente partie au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de chacune des provinces où l’opération transfrontalière intégrée a eu lieu.

82The Chairperson of the Commission must send any report referred to in subsection 58(2) or 64(3) that is prepared under this Part to the provincial minister who has the primary responsibility for policing in any province in which the integrated cross-border operation was carried out.

PARTIE 4
Dispositions générales

PART 4
General

Délégation

Delegation

83Le commissaire peut déléguer à tout membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent article, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et du pouvoir de conclure un protocole d’entente au titre du paragraphe 17(7).

83The Commissioner may delegate to any member, as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act, subject to any terms and conditions that the Commissioner directs, any of the Commissioner’s powers, duties or functions under this Act, except the power to delegate under this section, the power to make rules under this Act and the power to enter into a memorandum of understanding under subsection 17(7).

Aucun effet

No effect

84Le dépôt d’une plainte en vertu des paragraphes 33(1) ou (2) ou de l’article 36, l’enquête sur une plainte déposée en vertu de l’une de ces dispositions ou la révision d’une plainte au titre de l’article 57 n’ont pas pour effet :

  • a)d’empêcher la tenue d’une enquête relativement à une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou de la retarder;

  • b)d’empêcher la prise de mesures sous le régime de la législation frontalière ou de la retarder;

  • c)d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;

  • d)d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées;

  • e)de permettre à un particulier d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée.

84The making of a complaint under subsection 33(1) or (2) or section 36, the investigation into a complaint made under any of those provisions or the review of a complaint under section 57 is not to

  • (a)delay any investigation of an offence under an Act of Parliament or of the legislature of a province or prevent any such investigation from commencing;

  • (b)delay any action taken under any program legislation or prevent any such action from being taken;

  • (c)delay any removal proceedings or prevent the enforcement of any removal order;

  • (d)delay any extradition proceedings or prevent the extradition of any individual to or from Canada; or

  • (e)permit any individual to enter Canada or to remain in Canada beyond the end of the period for which they are authorized to so remain.

Coopération

Cooperation

85La Commission et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter que l’exercice du mandat de la Commission ne fasse double emploi avec l’exercice du mandat de l’Office.

85The Commission and the National Security and Intelligence Review Agency are to take all reasonable steps to cooperate with each other to avoid any unnecessary duplication of work by them in relation to the fulfilment of their respective mandates.

Droit d’être informé du droit de déposer une plainte

Right to be informed

86La personne qui est arrêtée ou détenue par un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada a le droit d’être informée dans les meilleurs délais de son droit de déposer une plainte en vertu de la partie 2 et de la façon de le faire. Si elle est subséquemment détenue pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers, elle a le droit d’être informée dans les meilleurs délais de son droit de déposer, auprès de l’autorité compétente de la province où elle est détenue, une plainte sur son traitement en détention ou ses conditions de détention et de la façon de le faire.

86Every person who is arrested or detained by an officer or employee of the Canada Border Services Agency has a right to be informed, as soon as feasible, of their right to make a complaint under Part 2 and of how the complaint may be made and, if the person is subsequently detained on behalf of the Agency under an agreement or arrangement referred to in subsection 13(3) of the Canada Border Services Agency Act, a right to be informed, as soon as feasible, of their right to make a complaint to the competent authority in the province where they are detained about their treatment while under detention and their conditions of detention, and of how the complaint may be made.

Règlements

Regulations

87Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

  • a)concernant l’établissement des normes de service pour l’application de l’article 8;

  • b)concernant la communication par la Commission de renseignements à des personnes ou entités autres que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte et concernant les mesures que ces personnes ou entités doivent prendre pour protéger ces renseignements;

  • c)concernant la procédure d’exercice du droit d’accès de la Commission aux renseignements protégés prévu à l’article 17;

  • d)concernant l’utilisation de renseignements en vertu du paragraphe 26(1);

  • e)concernant les examens effectués conjointement au titre de l’article 30, notamment des règlements concernant la conclusion d’accords ou d’ententes — et l’échange de renseignements — entre la Commission et toute autorité compétente visée à cet article pour les besoins des examens conjoints;

  • f)pour l’application des paragraphes 40(5) et 41(5), concernant le délai de protection et de conservation de la preuve;

  • g)prévoyant les catégories de plaintes qui ne peuvent être réglées à l’amiable par le commissaire ou le président au titre de l’article 43;

  • h)concernant la présentation d’observations au titre du paragraphe 44(1);

  • i)pour l’application de l’article 54, concernant la réunion des plaintes;

  • j)pour l’application des articles 61 et 62, concernant les enquêtes, les révisions et les audiences conjointes;

  • k)concernant les enquêtes, les révisions ou les audiences effectuées conjointement au titre de l’article 63, notamment des règlements concernant la conclusion d’accords ou d’ententes — et l’échange de renseignements — entre la Commission et toute autorité compétente visée à cet article pour les besoins des enquêtes, des révisions ou des audiences conjointes;

  • l)concernant les avis visés aux paragraphes 67(1) et 68(1);

  • m)concernant le comportement, pour l’application du paragraphe 68(1);

  • n)définissant les blessures graves, pour l’application du paragraphe 68(1);

  • o)concernant les enquêtes, révisions et audiences conjointes visées à l’article 80;

  • p)prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

87The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act, including regulations

  • (a)respecting the establishment of service standards under section 8;

  • (b)respecting the disclosure by the Commission of information to persons or entities other than a member, employee or officer of the Commission or a person acting on its behalf and the measures that the persons or entities receiving the information are to take to protect the information;

  • (c)respecting procedures that govern the Commission’s access to privileged information under section 17;

  • (d)respecting the use of information under subsection 26(1);

  • (e)respecting reviews conducted jointly under section 30, including regulations respecting the entering into of agreements or arrangements — and the sharing of information — between the Commission and any competent authority referred to in that section for the purpose of the joint reviews;

  • (f)respecting, for the purpose of subsections 40(5) and 41(5), the period during which evidence is to be protected and preserved;

  • (g)prescribing the categories of complaints that are not to be resolved informally by the Commissioner or President under section 43;

  • (h)respecting the making of representations under subsection 44(1);

  • (i)respecting, for the purpose of section 54, the merger of complaints;

  • (j)respecting investigations, reviews or hearings conducted jointly under section 61 or 62;

  • (k)respecting investigations, reviews or hearings conducted jointly under section 63, including regulations respecting the entering into of agreements or arrangements — and the sharing of information — between the Commission and any competent authority referred to in that section for the purpose of joint investigations, reviews or hearings;

  • (l)respecting notices under subsections 67(1) and 68(1);

  • (m)respecting conduct for the purposes of subsection 68(1);

  • (n)defining “serious injury” for the purposes of subsection 68(1);

  • (o)respecting investigations, reviews or hearings conducted jointly under section 80; and

  • (p)prescribing anything that by this Act is to be prescribed by regulation.

Comparution des témoins, etc.

Attendance of witnesses, etc.

88(1)Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :

  • a)étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de la présente loi, ne se présente pas;

  • b)comparaissant comme témoin lors d’une procédure, refuse, alors qu’on le lui demande :

    • (i)de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,

    • (ii)de produire un document ou une chose qui relève de lui ou qu’il a en sa possession,

    • (iii)de répondre à une question;

  • c)lors d’une procédure, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;

  • d)sans justification ni excuse légitime, imprime ou publie sciemment des remarques ou tient sciemment des propos relativement à toute procédure en cours dans le but de convaincre un témoin de ne pas participer à une procédure.

88(1)Every person commits an offence punishable on summary conviction who

  • (a)on being duly summoned as a witness or otherwise under this Act, fails to attend;

  • (b)being in attendance as a witness in any proceeding,

    • (i)refuses to take an oath or solemn affirmation required of them,

    • (ii)refuses to produce any document or thing in their possession or under their control that is required to be produced by them, or

    • (iii)refuses to answer any question;

  • (c)at any proceeding uses insulting or threatening language or causes any interference or disturbance; or

  • (d)without lawful justification or excuse, prints or publishes observations or uses words in relation to an ongoing proceeding with intent to dissuade a witness in any proceeding from testifying.

Exception

Exception

(2)L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)‍(ii) et (iii) ne s’appliquent pas à l’agent désigné, au sens du paragraphe 73(1), qui a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.

(2)Paragraph (1)‍(a) and subparagraphs (1)‍(b)‍(ii) and (iii) do not apply to a designated officer, as defined in subsection 73(1), who was appointed under subsection 8(1) of the Integrated Cross-border Law Enforcement Operations Act.

Peine

Punishment

(3)Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

(3)Every person who is found guilty of an offence under subsection (1) is liable to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Infractions — harceler, gêner, détruire des documents, etc.

Offences — harassment, obstruction, destroying documents etc.

89(1)Il est interdit à toute personne :

  • a)de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime des parties 2 ou 3;

  • b)de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :

    • (i)le particulier qui dépose une plainte sous le régime des parties 2 ou 3,

    • (ii)le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,

    • (iii)la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,

    • (iv)la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties 1 à 3;

  • c)de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties 1 à 3, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;

  • d)de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, ou de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire, sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre des parties 2 ou 3 ou d’une révision tenue sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties;

  • e)d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à d), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.

89(1)A person must not

  • (a)harass, intimidate or threaten any person with the intent to compel that other person to abstain from making a complaint under Part 2 or 3;

  • (b)harass, intimidate or threaten

    • (i)an individual who makes a complaint under Part 2 or 3,

    • (ii)an individual at whom the conduct that is the subject of a complaint made under either of those Parts was directed,

    • (iii)a person whom the person has reasonable grounds to believe will be questioned or summoned by the Commission when it deals with a complaint made under either of those Parts, or

    • (iv)a person who is exercising any power or performing any duty or function under any of Parts 1 to 3;

  • (c)wilfully obstruct a person who is exercising any power or performing any duty or function under any of Parts 1 to 3, or knowingly make any false or misleading statement or knowingly provide false or misleading information to that person;

  • (d)destroy, mutilate, alter, falsify or conceal a document or thing, or make a false document or thing, knowing that the document or thing is likely to be relevant to an investigation of, or hearing to inquire into, a complaint made under Part 2 or 3 or to a review under either of those Parts; or

  • (e)direct, counsel or cause, in any manner, any person to do anything mentioned in any of paragraphs (a) to (d), or propose, in any manner, to any person that they do anything mentioned in any of those paragraphs.

Peine

Punishment

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

(2)Every person who contravenes subsection (1) commits an offence and is

  • (a)guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or

  • (b)guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Infraction — non-respect d’obligations

Offence — failure to comply

90(1)Quiconque omet de s’acquitter de toute obligation prévue aux paragraphes 22(2) ou (6) ou 24(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

90(1)Every person who fails to comply with subsection 22(2) or (6) or 24(2) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Disculpation

Defence

(2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

(2)No person who establishes that they exercised all due diligence to prevent the commission of an offence under subsection (1) may be convicted of that offence.

Infraction — fourniture de renseignements

Offence to disclose certain information

91Quiconque contrevient au paragraphe 25(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

91Every person who contravenes subsection 25(1) is

  • (a)guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or

  • (b)guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Prescription

Limitation period

92Les poursuites par procédure sommaire des infractions tombant sous le coup de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

92Summary conviction proceedings in respect of an offence under this Part may be instituted at any time within but not later than two years after the time when the subject matter of the proceedings arose.

PARTIE 5
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

PART 5
Royal Canadian Mounted Police Act

L.‍R.‍, ch. R-10

R.‍S.‍, c. R-10

93(1)La définition de procédure, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, est abrogée.

93(1)The definition proceedings in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act is repealed.

(2)La définition de Commission, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition Commission in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

Commission La Commission d’examen et de traitement des plaintes Début de l'insertion du public Fin de l'insertion , constituée par le paragraphe Début de l'insertion 3(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public Fin de l'insertion . (Commission)

Commission means the Début de l'insertion Public Fin de l'insertion Complaints and Review Commission established by subsection Début de l'insertion 3(1) of the Public Complaints and Review Commission Act Fin de l'insertion ; (Commission)

94Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

94Subsection 5(2) of the Act is replaced by the following:

Délégation

Delegation

(2)Le commissaire peut déléguer à tout membre, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles.

(2)The Commissioner may delegate to any member, subject to any terms and conditions that the Commissioner directs, any of the Commissioner’s powers, duties or functions under this Act, except the power to delegate under this subsection and the power to make rules under this Act.

95Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

95Subsection 11(2) of the Act is replaced by the following:

Non-application

Non-application of Acts to Reserve

(2)Sauf disposition contraire des règlements pris aux termes du paragraphe (1), Début de l'insertion ni Fin de l'insertion la présente loi Début de l'insertion ni la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public Fin de l'insertion ne s’ Début de l'insertion appliquent Fin de l'insertion aux réservistes.

(2)Except as provided by the regulations made under subsection (1), this Act Début de l'insertion and the Public Complaints and Review Commission Act do Fin de l'insertion not apply to reservists.

96L’alinéa 24.‍1(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

96Paragraph 24.‍1(6)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2) ou 45.‍1(5) Début de l'insertion de la présente loi ou au paragraphe 50(2) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public Fin de l'insertion ;

  • (b)any answer or statement made in response to a question described in subsection 35(8), 40(2) or 45.‍1(5) Début de l'insertion of this Act or subsection 50(2) of the Public Complaints and Review Commission Act Fin de l'insertion ;

97Les articles 45.‍171 à 45.‍173 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

97Sections 45.‍171 to 45.‍173 of the Act are replaced by the following:

Avis au plaignant et à la Commission

Notice to complainant and Commission

45.‍171Si un particulier dépose une plainte en vertu du paragraphe Début de l'insertion 33(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public Fin de l'insertion concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, la Commission et le particulier doivent être avisés, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel prévu sous le régime de la présente partie, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.

45.‍171If an individual makes a complaint under subsection Début de l'insertion 33(1) of the Public Complaints and Review Commission Act Fin de l'insertion in respect of any conduct by a member that is also an alleged contravention of a provision of the Code of Conduct, the individual and the Commission are to be notified, as soon as feasible after a final decision is made under this Part in respect of the alleged contravention or the time for appealing any decision under this Part has expired, of the decision and what conduct measures, if any, have been imposed against the member.

Avis à la personne qui a présenté des observations

Notice to person making representations

45.‍172Si la Gendarmerie reçoit d’une personne des observations relatives à une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie qui aurait été commise par un membre et que cette dernière a eu la possibilité de les présenter au titre du paragraphe Début de l'insertion 44(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public Fin de l'insertion , la personne doit être avisée, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à une contravention alléguée sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.

45.‍172If representations have been received by the RCMP from a person who was given an opportunity to do so under subsection Début de l'insertion 44(1) of the Public Complaints and Review Commission Act Fin de l'insertion in respect of an alleged contravention of a provision of the Code of Conduct by a member, the person is to be notified, as soon as feasible after a final decision is made under this Part in respect of the alleged contravention or the time for appealing any decision under this Part has expired, of the decision and what conduct measures, if any, have been imposed against the member.

Avis au président de la Commission

Notice to Chairperson

45.‍173Si le président de la Commission dépose une plainte en vertu du paragraphe Début de l'insertion 36(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public Fin de l'insertion concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, il doit être avisé, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.

45.‍173If the Chairperson of the Commission initiates a complaint under subsection Début de l'insertion 36(1) of the Public Complaints and Review Commission Act Fin de l'insertion in respect of any conduct by a member that is also an alleged contravention of a provision of the Code of Conduct, the Chairperson of the Commission is to be notified, as soon as feasible after a final decision is made under this Part in respect of the alleged contravention or the time for appealing any decision under this Part has expired, of the decision and what conduct measures, if any, have been imposed against the member.

98Les parties VI et VII de la même loi sont abrogées.

98Parts VI and VII of the Act are repealed.

99Le paragraphe 45.‍79(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

99Subsection 45.‍79(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

président Le président de la Commission. (Chairperson)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Chairperson means the Chairperson of the Commission. (président)

Fin du bloc inséré

100L’article 45.‍8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

100Section 45.‍8 of the Act is replaced by the following:

Avis

Notification

45.‍8Dans les meilleurs délais après un incident grave, le commissaire en avise Début de l'insertion la Commission et Fin de l'insertion l’autorité désignée de la province dans laquelle l’incident serait survenu.

45.‍8The Commissioner shall, as soon as feasible, notify the Début de l'insertion Commission and the Fin de l'insertion designated authority for a province of a serious incident that is alleged to have occurred in that province.

101Les paragraphes 45.‍83(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

101Subsections 45.‍83(5) and (6) of the Act are replaced by the following:

Immunité

Immunity

(5)Lorsqu’un observateur est nommé par l’autorité désignée pour l’application de la présente partie, il bénéficie de la même immunité que l’observateur nommé par la Commission sous le régime du paragraphe Début de l'insertion 11(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public Fin de l'insertion .

(5)An observer appointed by a designated authority for the purposes of this Part has the same immunity that an observer appointed by the Commission has under subsection Début de l'insertion 11(1) of the Public Complaints and Review Commission Act Fin de l'insertion .

Observateur contraignable

Observers are compellable

(6)Malgré le paragraphe Début de l'insertion 11(3) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public Fin de l'insertion et sous réserve de l’article 45.‍86, en ce qui concerne les questions dont il prend connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie, l’observateur peut être contraint à témoigner dans toute enquête ou procédure ou action pénale, civile ou administrative.

(6)Despite subsection Début de l'insertion 11(3) of the Public Complaints and Review Commission Act Fin de l'insertion , but subject to section 45.‍86, every observer is a compellable witness in every criminal, civil or administrative action or proceeding, or inquiry, in respect of any matter coming to the knowledge of the observer as a result of exercising a power or performing a duty or function under this Part.

102L’article 45.‍86 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

102Section 45.‍86 of the Act is replaced by the following:

Renseignements protégés

Information subject to privilege

45.‍86La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à l’observateur des renseignements protégés au sens du paragraphe Début de l'insertion 17(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public Fin de l'insertion . Si de tels renseignements lui sont communiqués, l’observateur ne peut les utiliser ou les communiquer.

45.‍86Nothing in this Part authorizes a person to disclose to an observer privileged information, as defined in subsection Début de l'insertion 17(1) of the Public Complaints and Review Commission Act Fin de l'insertion , and an observer shall not use or disclose that information if it is disclosed.

103Le titre de la partie VII.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

103The heading of Part VII.‍2 of the Act is replaced by the following:

Début de l'insertion Incident grave Fin de l'insertion — Opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi

Début de l'insertion Serious Incidents Fin de l'insertion — Integrated Cross-Border Law Enforcement Operations

104Les paragraphes 45.‍88(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

104Subsections 45.‍88(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Précision — article 50.‍3

Clarification — section 50.‍3

(3)Il est entendu que la mention, Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 50.‍3, de Début de l'insertion l’article 45.‍86 Fin de l'insertion au titre de l’article 45.‍98 vaut aussi mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 45.‍98.

(3)For greater certainty, a reference in section 50.‍3 to Début de l'insertion section 45.‍86 Fin de l'insertion as a result of section 45.‍98 is also to be read as a reference to that provision as modified by section 45.‍98.

105Les articles 45.‍89 à 45.‍97 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

105Sections 45.‍89 to 45.‍97 of the Act are replaced by the following:

Objet

Purpose

45.‍89La présente partie a pour objet d’établir des exigences relativement aux enquêtes sur les incidents graves liés aux opérations transfrontalières intégrées.

45.‍89The purpose of this Part is to establish certain requirements with respect to the investigation of serious incidents related to integrated cross-border operations.

106Le sous-alinéa 50(1)d)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

106Subparagraph 50(1)‍(d)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III, IV ou V, d’un comité d’arbitrage visé à la partie IV, d’une commission de licenciement et de rétrogradation visée à la partie V, de la Commission visée aux parties Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion Début de l'insertion de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public Fin de l'insertion ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,

  • (i)to injure the reputation of a member of a board of inquiry under Part I, the Committee under Part III, IV or V, an adjudication board under Part IV, a discharge and demotion board under Part V or the Commission under Part Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion or Début de l'insertion 3 of the Public Complaints and Review Commission Act Fin de l'insertion or a witness before any of those entities by exposing that member or witness to contempt, insult or ridicule, or

107Les articles 50.‍1 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

107Sections 50.‍1 to 51 of the Act are replaced by the following:

Infraction — fourniture de renseignements

Offence to disclose certain information

50.‍3Quiconque contrevient Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 45.‍86 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

b)par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

50.‍3Every person who contravenes section 45.‍86 is

(a)guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or

(b)guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Peine

Punishment

51Quiconque est déclaré coupable d’une des infractions visées dans la présente partie, à l’exception des infractions visées aux articles 50 Début de l'insertion et Fin de l'insertion 50.‍3, encourt une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

51Every person who is convicted of an offence under this Part, except under Début de l'insertion section Fin de l'insertion 50 Début de l'insertion or Fin de l'insertion 50.‍3, is liable to a fine of not more than $500 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

PARTIE 6
Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

PART 6
Canada Border Services Agency Act

2005, ch. 38

2005, c. 38

108L’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

108Section 2 of the Canada Border Services Agency Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

Commission La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public. (Commission)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commission means the Public Complaints and Review Commission established by subsection 3(1) of the Public Complaints and Review Commission Act. (Commission)

Fin du bloc inséré

109Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

109Subsection 9(1) of the Act is replaced by the following:

Délégation par le président

Delegation by President

9(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion , le président peut déléguer à toute personne les attributions qu’il est lui-même autorisé à exercer sous le régime de la présente loi ou de tout autre texte législatif.

9(1) Début de l'insertion Subject to subsection (1.‍1) Fin de l'insertion , the President may delegate to any person any power, duty or function that the President is authorized to exercise or perform under this Act or any other enactment.

Exception

Exception

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le président ne peut déléguer le pouvoir d’établir des règles au titre de l’article 39 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et le pouvoir de conclure des protocoles d’entente au titre du paragraphe 17(7) de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The President shall not delegate the power to make rules under section 39 of the Public Complaints and Review Commission Act and the power to enter into a memorandum of understanding under subsection 17(7) of that Act.

Fin du bloc inséré

110L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

110Section 13 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Restriction

Restriction

Début du bloc inséré

(3)L’Agence ne peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord ou une entente concernant la détention de personnes pour son compte que si le ministre est d’avis qu’il y a dans la province un individu ou un organisme indépendant habilité à recevoir et à traiter des plaintes sur le traitement de personnes détenues et leurs conditions de détention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Agency may enter into an agreement or arrangement with the government of a province respecting the detention of persons on behalf of the Agency only if the Minister is of the opinion that there is in the province an independent individual or body that is empowered to receive and deal with complaints about the treatment and conditions of detention of detained persons.

Fin du bloc inséré

Exception

Exception

Début du bloc inséré

(4)L’Agence peut, avec l’approbation du ministre, conclure avec le gouvernement d’une province un accord ou une entente visés au paragraphe (3) même si le ministre est d’avis qu’il n’y a dans la province aucun individu ou organisme indépendant visé à ce paragraphe si le ministre est d’avis qu’il existe un besoin urgent de pourvoir à la détention temporaire de personnes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the Minister is of the opinion that there is an urgent need to provide for the detention of persons on a temporary basis, the Agency may, with the Minister’s approval, enter into an agreement or arrangement referred to in subsection (3) with the government of a province even if the Minister is of the opinion that there is no independent individual or body referred to in that subsection in the province.

Fin du bloc inséré

Obligation de fournir des renseignements

Duty to provide information

Début du bloc inséré

(5)Si l’Agence est avisée qu’une personne qui est ou était détenue pour son compte au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe (3) a déposé, auprès d’une autorité compétente de la province où elle est ou était détenue, une plainte sur son traitement en détention ou sur ses conditions de détention, l’Agence fournit à la Commission, dans les meilleurs délais, tout renseignement qu’elle a reçu ou reçoit et qui concerne la plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If the Agency is notified that a person who is or has been detained on behalf of the Agency under an agreement or arrangement referred to in subsection (3) has made a complaint respecting their treatment during detention — or their conditions of detention — to any competent authority in the province where they are or were detained, the Agency shall, as soon as feasible, provide the Commission with all of the information that the Agency has received or receives in relation to the complaint.

Fin du bloc inséré

Obligation de fournir une copie de documents

Duty to provide copy

Début du bloc inséré

(6)Si elle conclut un accord ou une entente concernant la surveillance du traitement des personnes détenues par elle ou pour son compte et de leurs conditions de détention ou concernant l’inspection de tout établissement où des personnes sont ainsi détenues, l’Agence fournit à la Commission, dans les meilleurs délais, une copie de tout document qui comprend des conclusions ou des recommandations et qu’elle reçoit au titre de l’accord ou de l’entente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If the Agency enters into an agreement or arrangement respecting the monitoring of the treatment and of the conditions of detention of persons detained by or on behalf of the Agency or the inspection of any facility where persons are detained by or on behalf of the Agency, the Agency shall, as soon as feasible, provide the Commission with a copy of every document containing findings or recommendations that it receives under that agreement or arrangement.

Fin du bloc inséré

111La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

111The Act is amended by adding the following after section 14:

Début du bloc inséré

Incidents graves

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Serious Incidents

Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

14.‍1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 14.‍2 à 14.‍9.

blessure grave Toute lésion psychologique ou corporelle prévue par règlement. (serious injury)

employé S’entend notamment, relativement à l’Agence, de toute personne qui assiste celle-ci dans l’exercice des attributions qui sont conférées à l’Agence sous le régime de la présente loi. (employee)

incident grave Tout incident qui met en cause un dirigeant ou un employé de l’Agence dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi et au cours duquel les actes du dirigeant ou de l’employé :

a)peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne;

b)peuvent avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale à l’égard de laquelle il serait dans l’intérêt public que l’Agence enquête, selon la décision prise par le ministre ou le président. (serious incident)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

14.‍1(1)The following definitions apply in this section and sections 14.‍2 to 14.‍9.

employee, in relation to the Agency, includes any person who assists the Agency in the exercise of any of its powers or the performance of any of its duties and functions under this Act. (employé)

serious incident means an incident in which the actions of an officer or employee of the Agency in the exercise of its powers or the performance of its duties and functions under this Act

(a)may have resulted in serious injury to or the death of any person; or

(b)may have constituted an offence under federal or provincial law that the Minister or the President decides would be in the public interest to be investigated by the Agency. (incident grave)

serious injury means a prescribed physical or psychological injury. (blessure grave)

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la définition de blessure grave au paragraphe (1), prévoir par règlement les lésions psychologiques ou corporelles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations prescribing physical or psychological injuries for the purposes of the definition serious injury in subsection (1).

Fin du bloc inséré
Avis
Notification
Début du bloc inséré

14.‍2Dans les meilleurs délais après avoir pris connaissance du fait qu’un incident grave serait survenu, le président avise la force de police compétente du lieu où l’incident grave serait survenu et la Commission de ce fait.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

14.‍2As soon as feasible after becoming aware that a serious incident is alleged to have occurred, the President shall notify the police force that has jurisdiction at the location where it is alleged to have occurred and the Commission of the alleged serious incident.

Fin du bloc inséré
Enquêtes
Investigation
Début du bloc inséré

14.‍3(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans les meilleurs délais après que le président a pris connaissance du fait qu’un incident grave serait survenu, l’Agence enquête sur l’incident grave.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

14.‍3(1)Subject to subsection (2), as soon as feasible after the President becomes aware that a serious incident is alleged to have occurred, the Agency shall investigate the alleged serious incident.

Fin du bloc inséré
Restriction
Limit on investigation
Début du bloc inséré

(2)Si l’incident grave qui serait survenu met en cause les actes d’une ou de plusieurs personnes, l’enquête ne porte pas sur les actes des personnes qui assistent l’Agence dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi du seul fait de l’accord ou de l’entente visés au paragraphe 13(3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the alleged serious incident involves the actions of one or more persons, the Agency shall not, in the investigation, investigate the actions of any person who assists the Agency in the exercise of any of its powers or the performance of any of its duties and functions under this Act by reason only of an agreement or arrangement referred to in subsection 13(3).

Fin du bloc inséré
Copie des documents
Copy of records
Début du bloc inséré

14.‍4Dans les meilleurs délais après la fin de l’enquête, le président fournit à la Commission une copie des documents liés à l’enquête qui sont en sa possession. Il fournit également à la Commission une copie de tout document que l’Agence reçoit après l’enquête et qui est lié à toute autre enquête sur l’incident grave dont la conduite est autorisée par la loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

14.‍4As soon as feasible after completing the investigation, the President shall provide the Commission with a copy of any records in its possession relating to the investigation. The President shall also provide the Commission with a copy of any record in respect of every other lawfully authorized investigation conducted into the alleged serious incident that the Agency receives after the completion of its own investigation.

Fin du bloc inséré
Observateur
Observer
Début du bloc inséré

14.‍5(1)L’Agence permet à l’observateur nommé par la Commission en vertu du paragraphe (2) de vérifier si l’enquête se déroule avec impartialité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

14.‍5(1)The Agency shall permit an observer appointed by the Commission under subsection (2) to assess the impartiality of the investigation.

Fin du bloc inséré
Nomination de l’observateur
Appointment of observer
Début du bloc inséré

(2)La Commission peut nommer un observateur afin qu’il vérifie si l’Agence agit avec impartialité au cours de l’enquête.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commission may appoint an observer to assess the impartiality of the investigation.

Fin du bloc inséré
Observateur contraignable
Observers are compellable
Début du bloc inséré

(3)Malgré le paragraphe 11(3) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et sous réserve du paragraphe 14.‍8(1), en ce qui concerne les questions dont il prend connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie, l’observateur peut être contraint à témoigner dans toute enquête ou procédure ou action pénale, civile ou administrative.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite subsection 11(3) of the Public Complaints and Review Commission Act, but subject to section 14.‍8(1), every observer is a compellable witness in every criminal, civil or administrative action or proceeding, or inquiry, in respect of any matter coming to the knowledge of the observer as a result of exercising a power or performing a duty or function under this Part.

Fin du bloc inséré
Aucun observateur
No observer appointed
Début du bloc inséré

(4)Lorsqu’aucun observateur n’est nommé en vertu du paragraphe (2), le président est tenu de transmettre au président de la Commission un rapport sur les mesures qui ont été ou qui seront prises par l’Agence pour veiller à ce que l’enquête se déroule avec impartialité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If no observer is appointed to an investigation of a serious incident under subsection (2), the President shall provide the Chairperson of the Commission with a report that sets out all measures that have been or will be taken by the Agency to ensure the impartiality of the investigation.

Fin du bloc inséré
Recommandations
Recommendations
Début du bloc inséré

14.‍6Lorsqu’il a des préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, l’observateur peut en informer l’Agence et il peut faire des recommandations quant aux mesures qu’il estime indiquées pour répondre aux préoccupations soulevées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

14.‍6If the observer has concerns with the impartiality of the investigation, the observer may inform the Agency of their concerns and may make any recommendations to the Agency that they consider appropriate to address those concerns.

Fin du bloc inséré
Rapport
Report
Début du bloc inséré

14.‍7(1)L’observateur présente, en conformité avec les règlements, un rapport portant sur l’impartialité de l’enquête effectuée sur l’incident grave au président de la Commission et au président.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

14.‍7(1)The observer shall, in accordance with the regulations, provide a report respecting the impartiality of the investigation of a serious incident to the Chairperson of the Commission and the President.

Fin du bloc inséré
Réponse
Response
Début du bloc inséré

(2)Lorsque le rapport fait état de préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, le président fournit au président de la Commission une réponse écrite comportant un énoncé des mesures qui ont été ou qui seront prises par l’Agence pour répondre aux préoccupations énoncées dans le rapport.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the observer’s report identifies concerns with respect to the impartiality of an investigation, the President shall provide to the Chairperson of the Commission a written response to the observer’s report that includes a description of what actions have or will be taken by the Agency to address those concerns.

Fin du bloc inséré
Rapport sur la réponse
Report on response
Début du bloc inséré

(3)S’il n’est pas satisfait de la réponse du président, le président de la Commission transmet un rapport au ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the Chairperson of the Commission is not satisfied with the response of the President, the Chairperson shall issue a report to that effect to the Minister.

Fin du bloc inséré
Renseignements protégés
Information subject to privilege
Début du bloc inséré

14.‍8(1)La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la communication à l’observateur de renseignements protégés au sens du paragraphe 17(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public. Si de tels renseignements lui sont communiqués, l’observateur ne peut les utiliser ni les communiquer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

14.‍8(1)Nothing in this Act authorizes a person to disclose to an observer privileged information, as defined in subsection 17(1) of the Public Complaints and Review Commission Act, and an observer shall not use or disclose that information if it is disclosed.

Fin du bloc inséré
Infraction — fourniture de renseignements
Offence to disclose certain information
Début du bloc inséré

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

b)par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every person who contravenes subsection (1) is

(a)guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or

(b)guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation period
Début du bloc inséré

(3)Les poursuites par procédure sommaire de l’infraction visée par le paragraphe (2) se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Summary conviction proceedings in respect of an offence under subsection (2) may be instituted at any time within but not later than two years after the time when the subject matter of the proceedings arose.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

14.‍9Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a)concernant les critères et modalités de nomination d’un observateur;

b)concernant la portée du rôle de l’observateur;

c)concernant les obligations de l’observateur en matière de rapport;

d)concernant l’accès aux notes, aux rapports ou à tout autre document établi par l’observateur dans le cadre d’une enquête et l’emploi de ceux-ci;

e)prévoyant le délai dont dispose le président pour fournir une réponse au titre du paragraphe 14.‍7(2);

f)prévoyant toute autre mesure nécessaire pour l’application des articles 14.‍5 à 14.‍8.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

14.‍9The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the criteria and procedures for the appointment of an observer;

(b)respecting the scope of an observer’s role;

(c)respecting an observer’s reporting obligations;

(d)respecting the access to, and use of, the notes, reports or other material prepared by an observer in relation to an investigation;

(e)prescribing the period within which the President is to provide a response under subsection 14.‍7(2); and

(f)generally for carrying out the purposes of sections 14.‍5 to 14.‍8.

Fin du bloc inséré

PARTIE 7
Modification terminologique

PART 7
Terminology

Mention — version anglaise

Terminology change — English version

112Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise de toute loi fédérale et de tout texte d’application, « Force » est remplacé par « RCMP ».

112Unless the context requires otherwise, every reference to “Force” is replaced by a reference to “RCMP” in the English version of every Act of Parliament and the English version of every order, regulation or other instrument made under an Act of Parliament.

PARTIE 8
Dispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur

PART 8
Transitional Provisions, Consequential and Coordinating Amendments and Coming into Force

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions

Definitions

113(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ancienne Commission La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada constituée aux termes du paragraphe 45.‍29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (former Commission)

nouvelle Commission La Commission. (new Commission)

113(1)The following definitions apply in this section.

former Commission means the Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police established by subsection 45.‍29(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act. (ancienne Commission)

new Commission means the Commission. (nouvelle Commission)

Membres de l’ancienne Commission

Members of former Commission

(2)Les personnes qui occupent les postes de président, de vice-président et de membre de l’ancienne Commission à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) sont maintenues dans leur poste de président, de vice-président et de membre, respectivement, de la nouvelle Commission jusqu’à la fin du mandat pour lequel elles ont été nommées.

(2)The persons who hold office as Chairperson, Vice-chairperson or member of the former Commission immediately before the day on which subsection 3(1) comes into force continue in office as the Chairperson, Vice-chairperson or member, respectively, of the new Commission for the remainder of the terms for which they were appointed.

Personnel

Employees

(3)La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne Commission, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la nouvelle Commission.

(3)Nothing in this Act is to be construed as affecting the status of an employee, as defined in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act, who, immediately before the day on which this section comes into force, occupied a position in the former Commission, except that the employee, as of that day, occupies their position in the new Commission.

Transfert de crédits

Transfer of appropriations

(4)Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’ancienne Commission sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la nouvelle Commission.

(4)Any amount appropriated, for the fiscal year in which this section comes into force, by an appropriation Act based on the Estimates for that year for defraying the charges and expenses of the former Commission that, on the day on which this section comes into force, is unexpended is deemed, on that day, to be an amount appropriated for defraying the charges and expenses of the new Commission.

Transfert des droits et obligations

Rights and obligations transferred

(5)Les droits et biens de l’ancienne Commission, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.

(5)All rights and property of the former Commission and all obligations and liabilities of the former Commission are deemed to be rights, property, obligations and liabilities of the new Commission.

Renvois

References

(6)Sauf indication contraire du contexte, dans tous les documents signés par l’ancienne Commission sous son nom, la mention de celle-ci vaut mention de la nouvelle Commission.

(6)Every reference to the former Commission in any document executed or signed by the former Commission in its own name is to be read as a reference to the new Commission, unless the context requires otherwise.

Procédures en cours

Continuation of proceedings

(7)La nouvelle Commission succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’ancienne Commission comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles celle-ci est partie.

(7)Any action, suit or other legal or administrative proceeding to which the former Commission is a party that is pending immediately before the day on the day on which this section comes into force may be continued by or against the new Commission in the same manner and to the same extent as it would have been continued by or against the former Commission.

Demandes

Requests

(8)Toute demande effectuée au titre des articles 45.‍34, 45.‍35 ou 45.‍51 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 28 de la présente loi, pour laquelle l’ancienne Commission n’a pas présenté de rapport au ministre avant cette date est réputée être une demande effectuée au titre des articles 12, 28 ou 29 de la présente loi, selon le cas.

(8)Any request made under section 45.‍34, 45.‍35 or 45.‍51 of the Royal Canadian Mounted Police Act, as that section read immediately before the day on which section 28 of this Act comes into force, for which the former Commission has not provided the Minister with a report before that day is deemed to be a request made under section 12, 28 or 29, as the case may be, of this Act.

Plaintes

Complaints

(9)Toute plainte déposée au titre des articles 45.‍53 ou 45.‍59 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la présente loi, qui n’a pas été réglée par l’ancienne Commission avant cette date peut être réglée par la nouvelle Commission conformément aux dispositions de la présente loi.

(9)Any complaint made under section 45.‍53 or 45.‍59 of the Royal Canadian Mounted Police Act as they read immediately before the day on which section 33 of this Act comes into force that has not been disposed of or resolved by the former Commission before that day may be disposed of or resolved by the new Commission in accordance with the provisions of this Act.

Conduite

Conduct

(10)Une plainte peut être déposée au titre des articles 33 et 36, que la conduite en cause ait eu lieu avant, après ou à la date d’entrée en vigueur de ces articles.

(10)Complaints may be made under sections 33 and 36 regardless of whether the conduct to which they relate occurred before, on or after the day on which each of those sections comes into force.

Application des articles 67 et 68

Applications of sections 67 and 68

(11)Les articles 67 et 68 s’appliquent uniquement à l’égard des plaintes déposées au titre des articles 33 et 36 à la date d’entrée en vigueur de ces articles ou après cette date.

(11)Sections 67 and 68 apply only in respect of complaints made under sections 33 and 36 on or after the day on which each of those sections comes into force.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Access to Information Act

114L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
114Schedule I to the Access to Information Act is amended by striking out the following under the heading “Other Government Institutions”:

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

115L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
115Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Public Complaints and Review Commission

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
116L’annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
116Schedule II to the Act is amended by striking out the reference to

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Act

ainsi que de la mention « paragraphe 45.‍47(1) » en regard de ce titre de loi.

Royal Canadian Mounted Police Act

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

and the corresponding reference to “subsection 45.‍47(1)”.

117L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
117Schedule II to the Act is amended by adding, in alphabetical order, a reference to
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission Act

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « paragraphe 25(1) » en regard de ce titre de loi.

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Public Complaints and Review Commission Act

Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

and a corresponding reference to “subsection 25(1)”.

L.‍R.‍, ch. C-5

R.‍S.‍, c. C-5

Loi sur la preuve au Canada

Canada Evidence Act

118L’article 22 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
118Item 22 of the schedule to the Canada Evidence Act is replaced by the following:

22La Commission d’examen et de traitement des plaintes Début de l'insertion du public Fin de l'insertion , pour l’application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada Début de l'insertion et de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada Fin de l'insertion , mais seulement pour les renseignements qui relèvent de la Gendarmerie royale du Canada, Début de l'insertion de l’Agence des services frontaliers du Canada Fin de l'insertion ou de l’autorité centrale, selon le cas, ou qui sont en sa possession.

22The Début de l'insertion Public Fin de l'insertion Complaints and Review Commission, for the purposes of the Royal Canadian Mounted Police Act Début de l'insertion and the Canada Border Services Agency Act Fin de l'insertion , but only in relation to information that is under the control, or in the possession, of the Royal Canadian Mounted Police, Début de l'insertion the Canada Border Services Agency Fin de l'insertion or the Central Authority, as the case may be.

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

Financial Administration Act

119L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
119Schedule I.‍1 to the Financial Administration Act is amended by striking out, in column I, the reference to

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

ainsi que de la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

and the corresponding reference in column II to ‘‘Minister of Public Safety and Emergency Preparedness’’.

120L’annexe I.‍1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
120Schedule I.‍1 to the Act is amended by adding, in alphabetical order in column I, a reference to
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Public Complaints and Review Commission

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

and a corresponding reference in column II to ‘‘Minister of Public Safety and Emergency Preparedness’’.

121L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
121Schedule IV to the Act is amended by striking out the following:

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

122L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
122Schedule IV to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Public Complaints and Review Commission

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
123La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
123Part III of Schedule VI to the Act is amended by striking out, in column I, the reference to

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

and the corresponding reference in column II to ‘‘Chairperson’’.

124La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
124Part III of Schedule VI to the Act is amended by adding, in alphabetical order in column I, a reference to
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Public Complaints and Review Commission

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

and a corresponding reference in column II to ‘‘Chairperson’’.

L.‍R.‍, ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25

R.‍S.‍, c. O-5; 2001, c. 41, s. 25

Loi sur la protection de l’information

Security of Information Act

125L’annexe de la Loi sur la protection de l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
125The schedule to the Security of Information Act is amended by striking out the following:

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

126L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
126The schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Public Complaints and Review Commission

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-21

R.‍S.‍, c. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

Privacy Act

127L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
127The schedule to the Privacy Act is amended by striking out the following under the heading “Other Government Institutions”:

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

128L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
128The schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Public Complaints and Review Commission

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍)

Loi sur les douanes

Customs Act

129Le paragraphe 107(4) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
129Subsection 107(4) of the Customs Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (h), by adding “or” at the end of paragraph (i) and by adding the following after paragraph (i):
  • Début du bloc inséré

    j)le renseignement est communiqué conformément à la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j)is disclosed in accordance with the Public Complaints and Review Commission Act.

    Fin du bloc inséré

1991, ch. 30

1991, c. 30

Loi sur la rémunération du secteur public

Public Sector Compensation Act

130L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :
130Schedule I to the Public Sector Compensation Act is amended by striking out the following under the heading “Other Portions of the Public Service”:

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

131L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :
131Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Portions of the Public Service”:
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Public Complaints and Review Commission

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

2017, ch. 15

2017, c. 15

Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act

132L’alinéa a) de la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, est remplacé par ce qui suit :
132Paragraph (a) of the definition review body in section 2 of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act is replaced by the following:
  • a)La Commission d’examen et de traitement des plaintes Début de l'insertion du public Fin de l'insertion , constituée par le paragraphe Début de l'insertion 3(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public Fin de l'insertion ;

  • (a)the Début de l'insertion Public Fin de l'insertion Complaints and Review Commission established by subsection Début de l'insertion 3(1) Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Public Complaints and Review Commission Fin de l'insertion Act; or

133Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
133Subsection 16(3) of the Act is replaced by the following:
Organismes de surveillance informés de la décision
Review bodies informed of decision

(3)Le ministre compétent communique la décision et les motifs à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, s’il s’agit d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada Début de l'insertion ou de l’Agence des services frontaliers du Canada Fin de l'insertion , à la Commission d’examen et de traitement des plaintes Début de l'insertion du public Fin de l'insertion .

(3)The appropriate Minister must provide the decision and reasons to the National Security and Intelligence Review Agency and, in the case of information under the control of the Royal Canadian Mounted Police Début de l'insertion or the Canada Border Services Agency Fin de l'insertion , to the Début de l'insertion Public Fin de l'insertion Complaints and Review Commission.

134Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
134Subsection 22(1) of the Act is replaced by the following:
Communication de renseignements au Comité
Provision of information to Committee

22(1)Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale — notamment l’article Début de l'insertion 25 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public Fin de l'insertion — et sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de surveillance peut communiquer au Comité les renseignements qui relèvent de lui et qui sont liés à l’exercice du mandat de celui-ci.

22(1)Despite any provision of any other Act of Parliament — including section Début de l'insertion 25 Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Public Complaints and Review Commission Fin de l'insertion Act — but subject to subsection (2), a review body may provide to the Committee information that is under its control and that is related to the fulfilment of the Committee’s mandate.

135L’alinéa 23a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
135Paragraph 23(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)à la Commission d’examen et de traitement des plaintes Début de l'insertion du public Fin de l'insertion tout renseignement qu’il a obtenu de la Gendarmerie royale du Canada Début de l'insertion ou de l’Agence des services frontaliers du Canada Fin de l'insertion — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat de la Commission;

  • (a)to the Début de l'insertion Public Fin de l'insertion Complaints and Review Commission, information that is obtained from — or that is created by the Committee from information obtained from — the Royal Canadian Mounted Police Début de l'insertion or the Canada Border Services Agency Fin de l'insertion and that is related to the fulfilment of that Début de l'insertion Commission’s Fin de l'insertion mandate; or

2019, ch. 13, art. 2

2019, c. 13, s. 2

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

National Security and Intelligence Review Agency Act

136(1)La définition de administrateur général, à l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
136(1)The definition deputy head in section 2 of the National Security and Intelligence Review Agency Act is amended by adding the following after paragraph (c):
  • Début du bloc inséré

    c.‍1)à l’égard de l’Agence des services frontaliers du Canada, du président;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)with respect to the Canada Border Services Agency, the President;

    Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa a) de la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph (a) of the definition review body in section 2 of the Act is replaced by the following:
  • a)La Commission d’examen et de traitement des plaintes Début de l'insertion du public Fin de l'insertion , constituée par le paragraphe Début de l'insertion 3(1) Fin de l'insertion de la Loi sur la Début de l'insertion Commission d’examen et de traitement des plaintes du public Fin de l'insertion ;

  • (a)the Début de l'insertion Public Fin de l'insertion Complaints and Review Commission established by subsection Début de l'insertion 3(1) Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Public Complaints and Review Commission Fin de l'insertion Act ; or

137Le sous-alinéa 8(1)d)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
137Subparagraph 8(1)‍(d)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    (ii)les plaintes qui lui sont renvoyées au titre des paragraphes 52(8) ou 53(4) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public,

    Fin du bloc inséré
  • (ii)any complaint referred to the Agency under subsection Début de l'insertion 52(8) Fin de l'insertion or Début de l'insertion 53(4) Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Public Complaints and Review Commission Fin de l'insertion Act,

138L’alinéa 10d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
138Paragraph 10(d) of the Act is replaced by the following:
  • d)relativement à une plainte qui lui est renvoyée au titre des paragraphes Début de l'insertion 52(8) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 53(4) Fin de l'insertion de la Loi sur la Début de l'insertion Commission d’examen et de traitement des plaintes du public Fin de l'insertion , les informations liées à la plainte qui relèvent de la Commission d’examen et de traitement des plaintes Début de l'insertion du public Fin de l'insertion , de la Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien du renseignement de sécurité, du Centre de la sécurité des télécommunications ou Début de l'insertion de l’Agence des services frontaliers du Canada Fin de l'insertion ou qui sont en la possession de l’un d’eux.

  • (d)in relation to a complaint referred to it under subsection Début de l'insertion 52(8) Fin de l'insertion or Début de l'insertion 53(4) Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Public Complaints and Review Commission Fin de l'insertion Act, any information that relates to the complaint and that is in the possession or under the control of the Début de l'insertion Public Fin de l'insertion Complaints and Review Commission, the Royal Canadian Mounted Police, the Canadian Security Intelligence Service, the Communications Security Establishment or the Début de l'insertion Canada Border Services Agency Fin de l'insertion .

139Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
139Subsection 14(1) of the Act is replaced by the following:
Communication d’informations à l’Office de surveillance
Provision of information to Review Agency

14(1)Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale — notamment l’article Début de l'insertion 25 Fin de l'insertion de la Loi sur la Début de l'insertion Commission d’examen et de traitement des plaintes du public Fin de l'insertion — et sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de surveillance peut communiquer à l’Office de surveillance les informations qui relèvent de lui ou qui sont en sa possession s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par les alinéas 8(1)a) à c).

14(1)Despite any provision of any other Act of Parliament — including section Début de l'insertion 25 Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Public Complaints and Review Commission Fin de l'insertion Act — and subject to subsection (2), a review body may provide to the Review Agency information that is in its possession or under its control and that is related, in the review body’s opinion, to the fulfilment of the Agency’s mandate under paragraphs 8(1)‍(a) to (c).

140L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
140Section 15 of the Act is replaced by the following:
Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
Public Complaints and Review Commission

15(1)L’Office de surveillance peut communiquer à la Commission d’examen et de traitement des plaintes Début de l'insertion du public Fin de l'insertion  les informations qu’il a obtenues de la Gendarmerie royale du Canada Début de l'insertion ou de l’Agence des services frontaliers du Canada Fin de l'insertion — ou qu’il a créées à partir d’une information ainsi obtenue — s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à cette commission par Début de l'insertion les paragraphes 28(1) et (2) Fin de l'insertion de la Loi sur la Début de l'insertion Commission d’examen et de traitement des plaintes du public Fin de l'insertion .

15(1)The Review Agency may provide to the Début de l'insertion Public Fin de l'insertion Complaints and Review Commission information that is obtained from — or that is created by the Agency from information obtained from — the Royal Canadian Mounted Police Début de l'insertion or the Canada Border Services Agency Fin de l'insertion and that is related, in the Début de l'insertion Review Fin de l'insertion Agency’s opinion, to the fulfilment of that Début de l'insertion Commission’s Fin de l'insertion mandate under subsections Début de l'insertion 28(1) and (2) Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Public Complaints and Review Commission Fin de l'insertion Act.

Exception
Exception

(2)Il ne peut Début de l'insertion toutefois Fin de l'insertion lui communiquer un renseignement visé au paragraphe Début de l'insertion 19(1) Fin de l'insertion de la Loi sur la Début de l'insertion Commission d’examen et de traitement des plaintes du public Fin de l'insertion .

(2)The Review Agency must not provide Début de l'insertion to the Public Complaints and Fin de l'insertion Review Début de l'insertion Commission Fin de l'insertion information that is referred to in subsection Début de l'insertion 19(1) Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Public Complaints and Review Commission Fin de l'insertion Act.

141L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
141Section 19 of the Act is replaced by the following:
Plaintes renvoyées par l’organisme de surveillance
Complaints referred by review body

19Si une plainte lui est renvoyée au titre des paragraphes Début de l'insertion 52(8) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 53(4) Fin de l'insertion de la Loi sur la Début de l'insertion Commission d’examen et de traitement des plaintes du public Fin de l'insertion , l’Office de surveillance fait enquête à la condition de s’assurer au préalable que la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.

19The Review Agency must receive and investigate a complaint referred to it under subsection Début de l'insertion 52(8) Fin de l'insertion or Début de l'insertion 53(4) Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Public Complaints and Review Commission Fin de l'insertion Act if Début de l'insertion it Fin de l'insertion is satisfied that the complaint is not trivial, frivolous or vexatious or made in bad faith.

142L’alinéa 29(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
142Paragraph 29(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)à l’issue d’une enquête sur une plainte qui lui a été renvoyée au titre des paragraphes Début de l'insertion 52(8) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 53(4) Fin de l'insertion de la Loi sur la Début de l'insertion Commission d’examen et de traitement des plaintes du public Fin de l'insertion , envoie au ministre compétent et au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada Début de l'insertion ou au président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas Fin de l'insertion , un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées.

  • (c)on completion of an investigation in relation to a complaint referred to it under subsection Début de l'insertion 52(8) Fin de l'insertion or Début de l'insertion 53(4) Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Public Complaints and Review Commission Fin de l'insertion Act, provide the appropriate Minister and the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police Début de l'insertion or the President of the Canada Border Services Agency, as the case may be Fin de l'insertion , with a report containing the findings of the investigation and any recommendations that the Début de l'insertion Review Fin de l'insertion Agency considers appropriate.

2019, ch. 13, art. 49.‍1

2019, c. 13, s. 49.‍1

Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères

Avoiding Complicity in Mistreatment by Foreign Entities Act

143L’article 6 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères est remplacé par ce qui suit :
143Section 6 of the Avoiding Complicity in Mistreatment by Foreign Entities Act is replaced by the following:
Copie des instructions
Copy to be provided

6L’administrateur général fournit une copie des instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes Début de l'insertion du public Fin de l'insertion , dès que possible après les avoir reçues.

6Every deputy head to whom directions have been issued under section 3 must, as soon as feasible after receiving them, provide a copy of the directions to the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians, the National Security and Intelligence Review Agency and, if applicable, the Début de l'insertion Public Fin de l'insertion Complaints and Review Commission.

144Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
144Subsection 8(1) of the Act is replaced by the following:
Obligation de fournir copie
Obligation to provide copy

8(1)Dès que possible après avoir reçu le rapport visé à l’article 7, le ministre compétent en fournit copie au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes Début de l'insertion du public Fin de l'insertion .

8(1)As soon as feasible after receiving a report under section 7, the appropriate Minister must provide a copy of it to the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians, the National Security and Intelligence Review Agency and, if applicable, the Début de l'insertion Public Fin de l'insertion Complaints and Review Commission.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2013, ch. 18

2013, c. 18

145(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada.

145(1)In this section, other Act means the Enhancing Royal Canadian Mounted Police Accountability Act.

(2)Si les paragraphes 77(7) à (11), (14), (15) et (19) et l’alinéa 82a) de l’autre loi produisent leurs effets avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, les renvois à « nommée ou employée » dans les dispositions ci-après sont remplacés par « nommée » :

  • a)l’alinéa b) de la définition de employé de la GRC au paragraphe 2(1);

  • b)l’alinéa 17(1)f);

  • c)l’article 18;

  • d)les alinéas 19(1)a) et d);

  • e)le paragraphe 52(4);

  • f)le paragraphe 67(1);

  • g)l’alinéa 75j).

(2)If subsections 77(7) to (11), (14), (15) and (19) and paragraph 82(a) of the other Act produce their effects before the day on which section 2 of this Act comes into force, then this Act is amended by replacing “appointed or employed” with “appointed” in the following provisions:

  • (a)paragraph (b) of the definition RCMP employee in subsection 2(1);

  • (b)paragraph 17(1)‍(f);

  • (c)section 18;

  • (d)paragraphs 19(1)‍(a) and (d);

  • (e)subsection 52(4);

  • (f)subsection 67(1); and

  • (g)paragraph 75(j).

(3)Si le paragraphe 77(12) de l’autre loi produit ses effets avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, l’alinéa 33(7)b) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(3)If subsection 77(12) of the other Act produces its effects before the day on which section 2 of this Act comes into force, then paragraph 33(7)‍(b) of this Act is replaced by the following:

  • b)auprès d’un membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • (b)a member, as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act; or

(4)Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant la date à laquelle les paragraphes 77(7) à (12), (14), (15) et (19) et les alinéas 82a) et b) de l’autre loi aient produit leurs effets, ces paragraphes 77(7) à (12), (14), (15) et (19) et l’article 82 de l’autre loi sont abrogés.

(4)If section 2 of this Act comes into force before the day on which subsections 77(7) to (12), (14), (15) and (19) and paragraphs 82(a) and (b) of the other Act have produced their effects, then those subsections 77(7) to (12), (14), (15) and (19) and section 82 of the other Act are repealed.

(5)Si les paragraphes 77(7) à (11), (14), (15) et (19) et l’alinéa 82a) de l’autre loi produisent leurs effets à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, ces paragraphes 77(7) à (11), (14), (15) et (19) et cet alinéa 82a) sont réputés avoir produit leurs effets avant que cet article 2 n’entre en vigueur, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

(5)If subsections 77(7) to (11), (14), (15) and (19) and paragraph 82(a) of the other Act produce their effects on the day on which section 2 of this Act comes into force, then those subsections 77(7) to (11), (14), (15) and (19) and paragraph 82(a) are deemed to have produced their effects before that section 2 comes into force and subsection (2) applies as a consequence.

(6)Si le paragraphe 77(12) de l’autre loi produit ses effets à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, ce paragraphe 77(12) est réputé avoir produit ses effets avant que cet article 2 n’entre en vigueur, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

(6)If subsection 77(12) of the other Act produces its effects on the day on which section 2 of this Act comes into force, then that subsection 77(12) is deemed to have produced its effects before that section 2 comes into force and subsection (3) applies as a consequence.

(7)Si l’alinéa 82b) de l’autre loi produit ses effets à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, cet alinéa 82b) est réputé avoir produit ses effets avant que cet article 2 n’entre en vigueur.

(7)If paragraph 82(b) of the other Act produces its effects on the day on which section 2 of this Act comes into force, then that paragraph 82(b) is deemed to have produced its effects before that section 2 comes into force.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

146Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

146The provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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