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Projet de loi C-2

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-2
An Act to provide further support in response to COVID-19

PROJET DE LOI C-2
Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19

FIRST READING, November 24, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 24 novembre 2021

DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE

VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES

91023


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19 ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to provide further support in response to COVID-19”.

SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu afin de prolonger la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), la Subvention d’urgence pour le loyer du Canada (SULC) et le Programme d’embauche pour la relance économique du Canada jusqu’au 7 mai 2022 dans le contexte de la réponse à la maladie à coronavirus 2019. Le soutien accordé en vertu de la SSUC et de la SULC serait offert au secteur du tourisme et de l’accueil ainsi qu’aux organisations les plus durement touchées ayant enregistré des réductions considérables de revenu. Les entités admissibles auront à démontrer qu’elles ont subi des baisses de revenu sur une période de 12 mois durant la pandémie ainsi que pendant le mois en cours en application de ces règles. De plus, les organisations touchées par un confinement causé par des restrictions sanitaires admissibles seraient éligibles au soutien si un ou plusieurs de leurs emplacements sont assujettis à des restrictions sanitaires pendant une période d’au moins sept jours causant la cessation d’une partie ou de toutes leurs activités. La partie 1 permet également au gouvernement de prolonger les subventions par voie de règlement jusqu’au 2 juillet 2022.

Part 1 amends the Income Tax Act and the Income Tax Regulations to extend subsidies under the Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS), the Canada Emergency Rent Subsidy (CERS), and the Canada Recovery Hiring Program until May 7, 2022, as part of the response to the COVID-19 pandemic. Support under the CEWS and the CERS would be available to the tourism and hospitality sector and to the hardest-hit organizations that face significant revenue declines. Eligible entities under these rules would need to demonstrate a revenue decline over the course of 12 months of the pandemic, as well as a current-month revenue decline. In addition, organizations subject to a qualifying public health restriction would be eligible for support, if they have one or more locations subject to a public health restriction lasting for at least seven days that requires them to cease some or all of their activities. Part 1 also allows the government to extend the subsidies by regulation but no later than July 2, 2022.

La partie 2 édicte la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement afin d’autoriser le versement de la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement dans les régions où un confinement est imposé pour des raisons liées à la COVID-19. En outre, elle apporte des modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu.

Part 2 enacts the Canada Worker Lockdown Benefit Act to authorize the payment of the Canada worker lockdown benefit in regions where a lockdown is imposed for reasons related to COVID-19. It also makes consequential amendments to the Income Tax Act and the Income Tax Regulations.

La partie 3 modifie la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique pour, notamment :

a)prolonger la période pendant laquelle une personne peut être admissible à la prestation canadienne de maladie pour la relance économique ou à la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants;

b)faire passer le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de maladie pour la relance économique peut être versée de quatre à six;

c)faire passer le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants peut être versée de quarante-deux à quarante-quatre.

Part 3 amends the Canada Recovery Benefits Act to, among other things,

(a)extend the period within which a person may be eligible for a Canada recovery sickness benefit or a Canada recovery caregiving benefit;

(b)increase the maximum number of weeks in respect of which a Canada recovery sickness benefit is payable to a person from four to six; and

(c)increase the maximum number of weeks in respect of which a Canada recovery caregiving benefit is payable to a person from 42 to 44.

En outre, elle apporte une modification connexe au Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique.

It also makes a related amendment to the Canada Recovery Benefits Regulations.

La partie 4 modifie le Code canadien du travail afin notamment de créer un régime permettant à un employé de prendre un congé lié à la COVID-19, selon le cas :

a)d’au plus six semaines s’il est incapable de travailler notamment parce qu’il a contracté la COVID-19, a des affections sous-jacentes qui, de l’avis de certaines personnes ou entités, le rendraient plus vulnérable de contracter la COVID-19 ou s’est mis en isolement sur l’avis de l’une ou l’autre personne ou entité pour des raisons liées à la COVID-19;

b)d’au plus quarante-quatre semaines s’il est incapable de travailler parce qu’il doit, pour certaines raisons liées à la COVID-19, s’occuper d’un enfant de moins de douze ans ou d’un membre de sa famille qui nécessite des soins supervisés.

Part 4 amends the Canada Labour Code to, among other things, create a regime that provides for a leave of absence related to COVID-19 under which an employee may take

(a)up to six weeks if they are unable to work because, among other things, they have contracted COVID-19, have underlying conditions that in the opinion of certain persons or entities would make them more susceptible to COVID-19 or have isolated themselves on the advice of certain persons or entities for reasons related to COVID-19; and

(b)up to 44 weeks if they are unable to work because, for certain reasons related to COVID-19, they must care for a child who is under the age of 12 or a family member who requires supervised care.

En outre, elle apporte une modification connexe à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.

It also makes a related amendment to the Budget Implementation Act, 2021, No. 1.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19
An Act to provide further support in response to COVID-19
PARTIE 1
PART 1
Loi de l’impôt sur le revenu
Income Tax Act
1
1
PARTIE 2
PART 2
Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement
Canada Worker Lockdown Benefit Act
Édiction de la loi
Enactment of Act
5

Édiction

5

Enactment

Loi établissant la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement
An Act establishing the Canada worker lockdown benefit
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement

1

Canada Worker Lockdown Benefit Act

Définitions
Definitions
2

Définitions

2

Definitions

PARTIE 1
PART 1
Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement
Canada Worker Lockdown Benefit
3

Désignation d’une région

3

Designation of region

4

Admissibilité

4

Eligibility

5

Demande

5

Application

6

Attestation

6

Attestation

7

Obligation de fournir des renseignements

7

Obligation to provide information

8

Versement de la prestation

8

Payment of benefit

9

Montant de la prestation

9

Amount of payment

PARTIE 2
PART 2
Dispositions générales
General
10

Règlements

10

Regulations

11

Remplacement de la date du 7 mai 2022

11

Replacement of May 7, 2022

12

Numéro d’assurance sociale

12

Social Insurance Number

13

Fourniture de renseignements et documents

13

Provision of information and documents

14

Ministre de la Santé

14

Minister of Health

15

Incessibilité

15

Payments cannot be charged, etc.

16

Restitution du trop-perçu

16

Return of erroneous payment or overpayment

17

Saisie-arrêt — institution financière

17

Garnishment — financial institution

18

Nouvel examen de la demande

18

Reconsideration of application

19

Demande de révision

19

Request for review

20

Certificat de non-paiement

20

Certificate of default

21

Prescription

21

Limitation or prescription period

22

Aucun intérêt

22

No interest payable

23

Violation

23

Violations

24

Restrictions relatives à l’infliction des pénalités

24

Limitation of imposition of penalties

25

Modification ou annulation de la décision

25

Rescission or reduction of penalty

26

Recouvrement

26

Recovery as debt due to Her Majesty

27

Infractions

27

Offences

28

Désignation d’enquêteurs

28

Designation — investigators

29

Prélèvement sur le Trésor

29

Consolidated Revenue Fund

Modifications corrélatives
Consequential Amendments
6
6
PARTIE 3
PART 3
Loi sur les prestations canadiennes de relance économique
Canada Recovery Benefits Act
9
9
PARTIE 4
PART 4
Code canadien du travail
Canada Labour Code
20
20


1st Session, 44th Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-2

PROJET DE LOI C-2

An Act to provide further support in response to COVID-19

Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

PARTIE 1
Loi de l’impôt sur le revenu

PART 1
Income Tax Act

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Modification de la loi

Amendments to the Act

1(1)Le passage du paragraphe 125.‍7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant la définition de bien admissible est remplacé par ce qui suit :

1(1)The portion of subsection 125.‍7(1) of the Income Tax Act before the definition baseline remuneration is replaced by the following:

Définitions
Definitions

(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 163(2.‍901) Début de l'insertion et (2.‍902) Fin de l'insertion .

(1)The following definitions apply in this section and in Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 163(2.‍901) Début de l'insertion and (2.‍902) Fin de l'insertion .

(2)Les alinéas j) et k) de la définition de pourcentage de base, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs (j) and (k) of the definition base percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act are replaced by the following:

j)pour la vingtième période d’admissibilité :

(i)si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion est supérieur ou égal à 50 %, Début de l'insertion 25 Fin de l'insertion  %,

(ii)dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

Début de l'insertion 0,625 Fin de l'insertion × (A – 10 %)
où :

A
représente le pourcentage de baisse de revenu;

Début du bloc inséré

k) pour la vingt et unième période d’admissibilité :

(i)si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée est supérieur ou égal à 50 %, 10 %,

(ii)dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

0,25 × (A – 10 %)
où :

A
représente le pourcentage de baisse de revenu;

l)pour les vingt-deuxième à vingt-sixième périodes d’admissibilité :

(i)le moins élevé de 75 % et du pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité, si, à la fois, pour cette période d’admissibilité :

(A)son pourcentage de baisse de revenu est supérieur ou égal à 40 %,

(B)l’une des conditions ci-après est remplie :

(I)elle est une entité touristique ou d’accueil admissible,

(II)elle est assujettie à des restrictions sanitaires admissibles,

(ii)si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas à l’entité déterminée, que son pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité est supérieur ou égal à 50 % et que sa réduction du revenu d’une année antérieure est supérieure ou égale à 50 %, le moins élevé de 50 % et du pourcentage obtenu par la formule suivante :

1,6 × (A – 50 %) + 10 %
où :

A
représente le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité,

(iii)dans les autres cas, zéro;

m)pour les vingt-septième et vingt-huitième périodes d’admissibilité :

(i)le moins élevé de 37,5 % et de la moitié du pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité, si, à la fois, pour la période d’admissibilité :

(A)son pourcentage de baisse de revenu est supérieur ou égal à 40 %,

(B)l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

(I)elle est une entité touristique ou d’accueil admissible,

(II)elle est assujettie à des restrictions sanitaires admissibles,

(ii)si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas à l’entité déterminée, que son pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité est supérieur ou égal à 50 % et que sa réduction du revenu d’une année antérieure est supérieure ou égale à 50 %, le moindre de 25 % et du pourcentage obtenu par la formule suivante :

0,8 × (A – 50 %) + 5 %
où :

A
représente le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité,

(iii)dans les autres cas, zéro;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion n) Fin de l'insertion pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingtième période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée Début de l'insertion pour la période d’admissibilité Fin de l'insertion ou, Début de l'insertion pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingt-huitième période d’admissibilité Fin de l'insertion , si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité, zéro.‍ (base percentage)

  • (j)for the twentieth qualifying period,

    • (i)if the Début de l'insertion eligible Fin de l'insertion entity’s revenue reduction percentage is greater than or equal to 50%, Début de l'insertion 25 Fin de l'insertion %, and

    • (ii)in any other case, the percentage determined by the formula

      Début de l'insertion 0.‍625 Fin de l'insertion × (A − 10%)
      where

      A
      is the revenue reduction percentage;

  • Début du bloc inséré

    (k)for the twenty-first qualifying period,

    • (i)if the eligible entity’s revenue reduction percentage is greater than or equal to 50%, 10%, and

    • (ii)in any other case, the percentage determined by the formula

      0.‍25 × (A − 10%)
      where

      A
      is the revenue reduction percentage;

  • (l)for the twenty-second qualifying period to the twenty-sixth qualifying period,

    • (i)the lesser of 75% and the eligible entity’s revenue reduction percentage for the qualifying period, if, for the qualifying period,

      • (A)the eligible entity’s revenue reduction percentage is greater than or equal to 40%, and

      • (B)either of the following conditions is met:

        • (I)the eligible entity is a qualifying tourism or hospitality entity, or

        • (II)the eligible entity is subject to a qualifying public health restriction,

    • (ii)if subparagraph (i) does not apply to the eligible entity, the eligible entity’s revenue reduction percentage for the qualifying period is greater than or equal to 50% and the prior year revenue decline of the eligible entity is greater than or equal to 50%, the lesser of 50% and the percentage determined by the formula

      1.‍6 × (A − 50%) + 10%
      where

      A
      is the eligible entity’s revenue reduction percentage for the qualifying period, and

    • (iii)in any other case, nil;

  • (m)for the twenty-seventh qualifying period and the twenty-eighth qualifying period,

    • (i)the lesser of 37.‍5% and one half of the eligible entity’s revenue reduction percentage for the qualifying period, if, for the qualifying period,

      • (A)the eligible entity’s revenue reduction percentage is greater than or equal to 40%, and

      • (B)either of the following conditions is met:

        • (I)the eligible entity is a qualifying tourism or hospitality entity, or

        • (II)the eligible entity is subject to a qualifying public health restriction,

    • (ii)if subparagraph (i) does not apply to the eligible entity, the eligible entity’s revenue reduction percentage is for the qualifying period greater than or equal to 50% and the prior year revenue decline of the eligible entity is greater than or equal to 50%, the lesser of 25% and the percentage determined by the formula

      0.‍8 × (A − 50%) + 5%
      where

      A
      is the eligible entity’s revenue reduction percentage for the qualifying period, and

    • (iii)in any other case, nil; and

      Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (n) Fin de l'insertion for a qualifying period after the twentieth qualifying period, a percentage determined by regulation in respect of the eligible entity Début de l'insertion for the qualifying period Fin de l'insertion or, Début de l'insertion for a qualifying period after the twenty-eighth qualifying period Fin de l'insertion , if there is no percentage determined by regulation for the qualifying period, nil. (pourcentage de base)

(3)La définition de période de référence actuelle au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.‍991), de ce qui suit :

(3)The definition current reference period in subsection 125.‍7(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c.‍991) and by adding the following after that paragraph:

Début du bloc inséré

c.‍992)pour la vingt-troisième période d’admissibilité, du mois de décembre 2021;

c.‍993)pour la vingt-quatrième période d’admissibilité, du mois de janvier 2022;

c.‍994)pour la vingt-cinquième période d’admissibilité, du mois de février 2022;

c.‍995)pour la vingt-sixième période d’admissibilité, du mois de mars 2022;

c.‍996)pour la vingt-septième période d’admissibilité, du mois d’avril 2022;

c.‍997)pour la vingt-huitième période d’admissibilité, du mois de mai 2022;

Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍992)for the twenty-third qualifying period, December 2021;

  • (c.‍993)for the twenty-fourth qualifying period, January 2022;

  • (c.‍994)for the twenty-fifth qualifying period, February 2022;

  • (c.‍995)for the twenty-sixth qualifying period, March 2022;

  • (c.‍996)for the twenty-seventh qualifying period, April 2022;

  • (c.‍997)for the twenty-eighth qualifying period, May 2022; and

    Fin du bloc inséré

(4)Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la première formule figurant à l’alinéa b) de la définition de montant du remboursement de la rémunération de la haute direction, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph (i) of the description of A in paragraph (b) of the definition executive compensation repayment amount in subsection 125.‍7(1) of the Act is replaced by the following:

(i)un pourcentage attribué à l’entité Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion en vertu d’une convention Début de l'insertion relativement aux périodes d’admissibilité comprises entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité Fin de l'insertion , si les conditions suivantes sont réunies :

(A)la convention est conclue par les Début de l'insertion entités Fin de l'insertion suivantes :

(I)l’entité déterminée,

(II)une entité déterminée, dont les actions du capital-actions sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public, qui contrôle l’entité Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion (appelée « société mère publique » à la présente définition), si la société mère publique a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à Début de l'insertion une Fin de l'insertion période d’admissibilité Début de l'insertion comprise entre Fin de l'insertion la dix-septième période d’admissibilité Début de l'insertion et la vingt-troisième période d’admissibilité Fin de l'insertion ,

(III)chaque autre entité déterminée qui a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à Début de l'insertion une Fin de l'insertion période d’admissibilité Début de l'insertion comprise entre Fin de l'insertion la dix-septième période d’admissibilité Début de l'insertion et la vingt-troisième période d’admissibilité Fin de l'insertion et qui était contrôlée au cours de cette période par l’entité déterminée ou la société mère publique, le cas échéant,

(B)la convention est présentée au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,

(C)la convention attribue, pour les fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (A) Début de l'insertion du présent sous-alinéa Fin de l'insertion ,

(D)les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention correspondent à 100 %,

(E)le pourcentage attribué à une entité déterminée en vertu de la convention n’entraînerait pas un montant Début de l'insertion qui lui est Fin de l'insertion attribué dépassant le total des sommes représentant les paiements en trop réputés de Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion , en vertu du paragraphe (2), pour Début de l'insertion une période d’admissibilité comprise entre Fin de l'insertion la dix-septième période d’admissibilité Début de l'insertion et la vingt-troisième Fin de l'insertion période d’admissibilité,

Début du bloc inséré

(i.‍1)un pourcentage attribué à l’entité déterminée en vertu d’une convention relativement aux périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité, si les conditions suivantes sont réunies :

(A)la convention est conclue par les entités suivantes :

(I)l’entité déterminée,

(II)la société mère publique, si elle a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement aux périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité,

(III)chaque autre entité déterminée qui a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement aux périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité et qui était contrôlée au cours de cette période par l’entité déterminée ou la société mère publique, le cas échéant,

(B)la convention est présentée au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,

(C)la convention attribue, pour les fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (A) du présent sous-alinéa,

(D)les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention correspondent à 100 %,

(E)le pourcentage attribué à une entité déterminée en vertu de la convention n’entraînerait pas un montant qui lui est attribué dépassant le total des sommes représentant les paiements en trop réputés de celle-ci, en vertu du paragraphe (2), pour les périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité,

Fin du bloc inséré

(i)a percentage assigned to the eligible entity under an agreement Début de l'insertion in respect of the seventeenth qualifying period to the twenty-third qualifying period if Fin de l'insertion

(A)the agreement is entered into by

(I)the eligible entity,

(II)an eligible entity, shares of the capital stock of which are listed or traded on a stock exchange or other public market, that controls the eligible entity (referred to in this definition as the “public parent corporation”), if the public parent corporation received a deemed overpayment under subsection (2) in respect of Début de l'insertion any of Fin de l'insertion the seventeenth qualifying period Début de l'insertion to the twenty-third Fin de l'insertion qualifying period, and

(III)each other eligible entity that received a deemed overpayment under subsection (2) in respect of Début de l'insertion any of Fin de l'insertion the seventeenth qualifying period Début de l'insertion to the twenty-third Fin de l'insertion qualifying period and was controlled in that period by the eligible entity or the public parent corporation, if any,

(B)the agreement is filed in prescribed form and manner with the Minister,

(C)the agreement assigns, for the purposes of this definition, a percentage in respect of each eligible entity referred to in clause (A) Début de l'insertion of this subparagraph Fin de l'insertion ,

(D)the total of all the percentages assigned under the agreement equals 100%, and

(E)the percentage allocated to any eligible entity under the agreement would not result in an amount allocated to the eligible entity in excess of the total of all amounts of deemed overpayments of the eligible entity under subsection (2) for Début de l'insertion any of Fin de l'insertion the seventeenth qualifying period Début de l'insertion to the twenty-third Fin de l'insertion qualifying period,

Début du bloc inséré

(i.‍1)a percentage assigned to the eligible entity under an agreement in respect of the twenty-fourth qualifying period and any subsequent qualifying period if

(A)the agreement is entered into by

(I)the eligible entity,

(II)the public parent corporation, if the public parent corporation received a deemed overpayment under subsection (2) in respect of the twenty-fourth qualifying period or any subsequent qualifying period, and

(III)each other eligible entity that received a deemed overpayment under subsection (2) in respect of the twenty-fourth qualifying period or any subsequent qualifying period and was controlled in that period by the eligible entity or the public parent corporation, if any,

(B)the agreement is filed in prescribed form and manner with the Minister,

(C)the agreement assigns, for the purposes of this definition, a percentage in respect of each eligible entity referred to in clause (A) of this subparagraph,

(D)the total of all the percentages assigned under the agreement equals 100%, and

(E)the percentage allocated to any eligible entity under the agreement would not result in an amount allocated to the eligible entity in excess of the total of all amounts of deemed overpayments of the eligible entity under subsection (2) for the twenty-fourth qualifying period and any subsequent qualifying period, and

Fin du bloc inséré

(5)L’élément B de la première formule figurant à l’alinéa b) de la définition de montant du remboursement de la rémunération de la haute direction, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(5)The description of B in paragraph (b) of the definition executive compensation repayment amount in subsection 125.‍7(1) of the Act is replaced by the following:

B
 :

(i) Début de l'insertion pour la dix-septième période d’admissibilité à la vingt-troisième période d’admissibilité Fin de l'insertion , la moins élevée des sommes suivantes :

Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion le total des sommes représentant chacune un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) pour chacune des entités déterminées visées à la division (i)‍(A) de l’élément A pour la dix-septième Début de l'insertion à la vingt-troisième Fin de l'insertion période d’admissibilité, à l’exclusion des sommes relatives aux employés en congé avec solde,

Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion la somme obtenue par la formule suivante :

C − D
où :

C
représente la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2021 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile),

D
la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou Début de l'insertion de la Fin de l'insertion société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2019 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile),

Début du bloc inséré

(ii)pour la vingt-quatrième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, la moins élevée des sommes suivantes :

(A)le total des sommes représentant chacune un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) pour chacune des entités déterminées visées à la division (i.‍1)‍(A) de l’élément A pour la vingt-quatrième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, à l’exclusion des sommes relatives aux employés en congé avec solde,

(B)la somme obtenue par la formule suivante :

E + F − G
où :

E
représente la somme que représente l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la division (i)‍(B) sur la somme déterminée selon la division (i)‍(A),

F
la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2022 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile),

G
la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2019 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile). (executive compensation repayment amount)

Fin du bloc inséré

B
is

(i) Début de l'insertion for the seventeenth qualifying period to the twenty-third qualifying period Fin de l'insertion , the lesser of

Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion the total of all amounts each of which is an amount of a deemed overpayment under subsection (2) for each of the eligible entities described in clause (i)‍(A) of the description of A for the seventeenth qualifying period Début de l'insertion to the twenty-third Fin de l'insertion qualifying period, other than amounts in respect of employees on leave with pay, and

Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion the amount determined by the formula

C − D
where

C
is the executive remuneration of the eligible entity, or of the public parent corporation that controls the eligible entity, if any, for the 2021 calendar year (prorated based upon the number of days of the eligible entity’s, or the public parent corporation’s, fiscal periods in the calendar year, if those fiscal periods are not the calendar year), and

D
is the executive remuneration of the eligible entity, or of the public parent corporation that controls the eligible entity, if any, for the 2019 calendar year (prorated based upon the number of days of the eligible entity’s, or the public parent corporation’s, fiscal periods in the calendar year, if those fiscal periods are not the calendar year), and

Début du bloc inséré

(ii)for the twenty-fourth qualifying period and any subsequent qualifying period, the lesser of

(A)the total of all amounts each of which is an amount of a deemed overpayment under subsection (2) for each of the eligible entities described in clause (i.‍1)‍(A) of the description of A for the twenty-fourth qualifying period and any subsequent qualifying period, other than amounts in respect of employees on leave with pay, and

(B)the amount determined by the formula

E + F − G
where

E
is the amount, if any, by which the amount determined under clause (i)‍(B) exceeds the amount determined under clause (i)‍(A),

F
is the executive remuneration of the eligible entity, or of the public parent corporation that controls the eligible entity, if any, for the 2022 calendar year (prorated based upon the number of days of the eligible entity’s, or the public parent corporation’s, fiscal periods in the calendar year, if those fiscal periods are not the calendar year), and

G
is the executive remuneration of the eligible entity, or of the public parent corporation that controls the eligible entity, if any, for the 2019 calendar year (prorated based upon the number of days of the eligible entity’s, or the public parent corporation’s, fiscal periods in the calendar year, if those fiscal periods are not the calendar year). (montant du remboursement de la rémunération de la haute direction)

Fin du bloc inséré

(6)L’alinéa a) de la définition de période de référence antérieure, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxii), de ce qui suit :

(6)Paragraph (a) of the definition prior reference period in subsection 125.‍7(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (xxi) and by adding the following after subparagraph (xxii):

Début du bloc inséré

(xxiii)pour la vingt-troisième période d’admissibilité, du mois de décembre 2019,

(xxiv)pour la vingt-quatrième période d’admissibilité, du mois de janvier 2020,

(xxv)pour la vingt-cinquième période d’admissibilité, du mois de février 2020,

(xvi)pour la vingt-sixième période d’admissibilité, du mois de mars 2019,

(xvii)pour la vingt-septième période d’admissibilité, du mois d’avril 2019,

(xviii)pour la vingt-huitième période d’admissibilité, du mois de mai 2019;

Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xxiii)for the twenty-third qualifying period, December 2019,

  • (xxiv)for the twenty-fourth qualifying period, January 2020,

  • (xxv)for the twenty-fifth qualifying period, February 2020,

  • (xxvi)for the twenty-sixth qualifying period, March 2019,

  • (xxvii)for the twenty-seventh qualifying period, April 2019, and

  • (xxviii)for the twenty-eighth qualifying period, May 2019;

    Fin du bloc inséré

(7)Les sous-alinéas b)‍(i) et (ii) de la définition de période de référence antérieure, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(7)Subparagraphs (b)‍(i) and (ii) of the definition prior reference period in subsection 125.‍7(1) of the Act are replaced by the following:

(i)l’entité n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019 et la période d’admissibilité est Début de l'insertion comprise entre la première période d’admissibilité et la quatrième Fin de l'insertion période d’admissibilité,

(ii)la période d’admissibilité est Début de l'insertion comprise entre Fin de l'insertion , selon le cas :

(A) Début de l'insertion la première période d’admissibilité et la quatrième Fin de l'insertion période d’admissibilité et l’entité Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion fait un choix pour l’ensemble des périodes Début de l'insertion d’admissibilité comprises entre la première période d’admissibilité et la troisième période d’admissibilité Fin de l'insertion ,

(B) Début de l'insertion la cinquième période d’admissibilité et la période d’admissibilité visée à l’alinéa Fin de l'insertion d) de la définition de période d’admissibilité et l’entité Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion fait un choix pour l’ensemble de Début de l'insertion ces Fin de l'insertion périodes Début de l'insertion d’admissibilité Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(C)la quatorzième période d’admissibilité et la dix-septième période d’admissibilité si, à la fois :

(I)l’entité déterminée n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019,

(II)l’entité déterminée fait un choix pour l’ensemble de ces périodes d’admissibilité,

(D)la vingt-sixième période d’admissibilité et la vingt-huitième période d’admissibilité si, à la fois :

(I)l’entité déterminée n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019,

(II)l’entité déterminée fait un choix pour l’ensemble de ces périodes d’admissibilité;

Fin du bloc inséré
  • (i)on March 1, 2019, the eligible entity was not carrying on business or otherwise carrying on its ordinary activities and the qualifying period is any of Début de l'insertion the first qualifying period to the fourth qualifying period Fin de l'insertion , or

  • (ii)the qualifying period is any of

    • (A) Début de l'insertion the first qualifying period to the fourth qualifying period Fin de l'insertion and the eligible entity elects for all of the Début de l'insertion first qualifying period to the third qualifying period Fin de l'insertion ,

    • (B) Début de l'insertion the fifth qualifying period Fin de l'insertion to the qualifying period referred to in paragraph (d) of the definition qualifying period and the eligible entity elects for all of Début de l'insertion those qualifying periods Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (C)the fourteenth qualifying period to the seventeenth qualifying period, if

      • (I)on March 1, 2019, the eligible entity was not carrying on business or otherwise carrying on its ordinary activities, and

      • (II)the eligible entity elects for all of those qualifying periods, or

    • (D)the twenty-sixth qualifying period to the twenty-eighth qualifying period, if

      • (I)on March 1, 2019, the eligible entity was not carrying on business or otherwise carrying on its ordinary activities, and

      • (II)the eligible entity elects for all of those qualifying periods; and

        Fin du bloc inséré

(8)L’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(8)The definition qualifying period in subsection 125.‍7(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c.‍991) and by replacing paragraph (d) with the following:

Début du bloc inséré

c.‍992)la période du 21 novembre 2021 au 18 décembre 2021 (appelée « vingt-troisième période d’admissibilité » au présent article);

c.‍993)la période du 19 décembre 2021 au 15 janvier 2022 (appelée « vingt-quatrième période d’admissibilité » au présent article);

c.‍994)la période du 16 janvier 2022 au 12 février 2022 (appelée « vingt-cinquième période d’admissibilité » au présent article);

c.‍995)la période du 13 février 2022 au 12 mars 2022 (appelée « vingt-sixième période d’admissibilité » au présent article);

c.‍996)la période du 13 mars 2022 au 9 avril 2022 (appelée « vingt-septième période d’admissibilité » au présent article);

c.‍997)la période du 10 avril 2022 au 7 mai 2022 (appelée « vingt-huitième période d’admissibilité » au présent article);

Fin du bloc inséré

d)une période visée par règlement qui prend fin au plus tard le Début de l'insertion 2 juillet 2022 Fin de l'insertion .‍ (qualifying period)

  • Début du bloc inséré

    (c.‍992)the period that begins on November 21, 2021 and ends on December 18, 2021 (referred to in this section as the “twenty-third qualifying period”);

  • (c.‍993)the period that begins on December 19, 2021 and ends on January 15, 2022 (referred to in this section as the “twenty-fourth qualifying period”);

  • (c.‍994)the period that begins on January 16, 2022 and ends on February 12, 2022 (referred to in this section as the “twenty-fifth qualifying period”);

  • (c.‍995)the period that begins on February 13, 2022 and ends on March 12, 2022 (referred to in this section as the “twenty-sixth qualifying period”);

  • (c.‍996)the period that begins on March 13, 2022 and ends on April 9, 2022 (referred to in this section as the “twenty-seventh qualifying period”);

  • (c.‍997)the period that begins on April 10, 2022 and ends on May 7, 2022 (referred to in this section as the “twenty-eighth qualifying period”); and

    Fin du bloc inséré
  • (d)a prescribed period that ends no later than Début de l'insertion July 2, 2022 Fin de l'insertion .‍ (période d’admissibilité)

(9)L’alinéa b) de la définition de entité de relance admissible, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(9)Paragraph (b) of the definition qualifying recovery entity in subsection 125.‍7(1) of the Act is replaced by the following:

b)elle Début de l'insertion serait Fin de l'insertion une entité admissible pour la période d’admissibilité Début de l'insertion si la définition de entité admissible s’appliquait compte non tenu de son alinéa a) Fin de l'insertion ;

  • (b)it Début de l'insertion would be Fin de l'insertion a qualifying entity for the qualifying period Début de l'insertion if the definition qualifying entity were read without reference to its paragraph (a) Fin de l'insertion ;

(10)Le sous-alinéa e)‍(ii) de la définition de entité de relance admissible, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(10)Subparagraph (e)‍(ii) of the definition qualifying recovery entity in subsection 125.‍7(1) of the Act is replaced by the following:

(ii)supérieur à 10 % Début de l'insertion (ou un pourcentage déterminé par règlement pour la période d’admissibilité) Fin de l'insertion , s’il s’agit d’une période d’admissibilité Début de l'insertion postérieure Fin de l'insertion à la Début de l'insertion dix-septième période d’admissibilité Fin de l'insertion . (qualifying recovery entity)

  • (ii)greater than 10% Début de l'insertion (or a percentage determined by regulation for the qualifying period) Fin de l'insertion , if it is any of the eighteenth qualifying period Début de l'insertion and subsequent qualifying periods Fin de l'insertion . (entité de relance admissible)

(11)L’alinéa d) de la définition de taux de la subvention salariale de relance, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(11)Paragraph (d) of the definition recovery wage subsidy rate in subsection 125.‍7(1) of the Act is replaced by the following:

d)pour Début de l'insertion une période d’admissibilité postérieure à la vingt et unième Fin de l'insertion période d’admissibilité, Début de l'insertion 50 % ou un pourcentage déterminé par règlement pour la période d’admissibilité Fin de l'insertion .‍ (recovery wage subsidy rate)

  • (d)for Début de l'insertion any of Fin de l'insertion the twenty-second qualifying period Début de l'insertion and subsequent qualifying periods, 50% or a percentage determined by regulation for the qualifying period Fin de l'insertion . (taux de subvention salariale de relance)

(12)Le passage de l’alinéa a.‍1) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, précédant la formule, est remplacé par ce qui suit :

(12)The portion of paragraph (a.‍1) of the definition rent subsidy percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act before the formula is replaced by the following:

a.‍1)si la période d’admissibilité est comprise entre la dix-huitième et la Début de l'insertion vingt-huitième Fin de l'insertion période d’admissibilité, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

  • (a.‍1)if the qualifying period is any of the eighteenth qualifying period to the Début de l'insertion twenty-eighth Fin de l'insertion qualifying period, the percentage determined by the formula

(13)L’alinéa b) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(13)Paragraph (b) of the definition rent subsidy percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act is replaced by the following:

b)pour toute période d’admissibilité postérieure à la Début de l'insertion vingt-huitième Fin de l'insertion période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité, zéro.‍ (rent subsidy percentage)

  • (b)for a qualifying period after the Début de l'insertion twenty-eighth Fin de l'insertion qualifying period, a percentage determined by regulation in respect of the eligible entity or, if there is no percentage determined by regulation for the qualifying period, nil. (pourcentage de subvention pour le loyer)

(14)L’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage compensatoire pour le loyer, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(14)The description of A in the definition rent top-up percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act is replaced by the following:

A
représente 25 %, ou un pourcentage visé par règlement, pour une période d’admissibilité comprise entre la huitième et la Début de l'insertion vingt-huitième Fin de l'insertion période d’admissibilité et zéro, ou un pourcentage visé par règlement, pour toute période d’admissibilité ultérieure,

A
is 25%, or a prescribed percentage, for any of the eighth qualifying period to the Début de l'insertion twenty-eighth Fin de l'insertion qualifying period and nil, or a prescribed percentage, for any subsequent qualifying period,

(15)Les alinéas e) et f) de la définition de pourcentage compensatoire, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(15)Paragraphs (e) and (f) of the definition top-up percentage in subsection 125.‍7(1) of the Act are replaced by the following:

e)pour la vingtième période d’admissibilité, au moins élevé de Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion  % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

Début de l'insertion 0,75 Fin de l'insertion × (A − 50 %)
où :

A
représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;

Début du bloc inséré

f) pour la vingt et unième période d’admissibilité, au moins élevé de 10 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

0,5 × (A − 50 %)
où :

A
représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion g) Fin de l'insertion pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingt Début de l'insertion et unième Fin de l'insertion période d’admissibilité, zéro.‍ (top-up percentage)

  • (e)for the twentieth qualifying period, the lesser of Début de l'insertion 15% Fin de l'insertion and the percentage determined by the formula

    Début de l'insertion 0.‍75 Fin de l'insertion × (A − 50%)
    where

    A
    is the entity’s top-up revenue reduction percentage for the qualifying period;

  • Début du bloc inséré

    (f)for the twenty-first qualifying period, the lesser of 10% and the percentage determined by the formula

    0.‍5 × (A − 50%)
    where

    A
    is the entity’s top-up revenue reduction percentage for the qualifying period; and

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (g) Fin de l'insertion for each qualifying period after the Début de l'insertion twenty-first Fin de l'insertion qualifying period, nil. (pourcentage compensatoire)

(16)Le paragraphe 125.‍7(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(16)Subsection 125.‍7(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

entité touristique ou d’accueil admissible Relativement à une période d’admissibilité, s’entend au sens du règlement.‍ (qualifying tourism or hospitality entity)

réduction du revenu d’une année antérieure Relativement à une entité déterminée, correspond à la moyenne de tous les pourcentages dont chacun représenterait, si le paragraphe 125.‍7(9) et l’article 257 n’étaient pas pris en compte, le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour une période d’admissibilité :  

a)qui est comprise entre la première période d’admissibilité et la treizième période d’admissibilité (mais seulement l’une de la dixième période d’admissibilité ou de la onzième période d’admissibilité);

b)tout au long de laquelle l’entité déterminée, selon le cas :

(i)exerçait ses activités normales,

(ii)n’exerçait pas ses activités normales en raison de restrictions sanitaires. (prior year revenue decline)

restrictions sanitaires admissibles S’entend, pour une période d’admissibilité, relativement à une entité déterminée :

a)d’une part, un ou plusieurs de ses biens admissibles — ou ceux d’un ou plusieurs locataires déterminés au sens de la définition de restrictions sanitaires — sont assujettis à des restrictions sanitaires pendant au moins sept jours au cours de la période d’admissibilité;

b)d’autre part, il est raisonnable de conclure qu’approximativement au moins 25 % de son revenu admissible — et de celui des locataires déterminés de l’entité déterminée — pour la période de référence antérieure provenait des activités ayant cessé à cause des restrictions. (qualifying public health restriction)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

prior year revenue decline, of an eligible entity means, the average of all percentages each of which would, if the Act were read without reference to subsection 125.‍7(9) and section 257, be the revenue reduction percentage of the eligible entity for a qualifying period

  • (a)that is any of the first qualifying period to the thirteenth qualifying period (but including only one of the tenth qualifying period or the eleventh qualifying period); and

  • (b)throughout which the eligible entity was

    • (i)carrying on its ordinary activities, or

    • (ii)not carrying on its ordinary activities because of a public health restriction. (réduction du revenu d’une année antérieure)

qualifying public health restriction, of an eligible entity for a qualifying period, means that

  • (a)one or more qualifying properties of the eligible entity — or of one or more specified tenants (within the meaning of the definition public health restriction) of the eligible entity — is subject to a public health restriction for at least seven days in the qualifying period; and

  • (b)it is reasonable to conclude that at least approximately 25% of the qualifying revenues of the eligible entity — together with the qualifying revenues of any specified tenants of the eligible entity — for the prior reference period were derived from the restricted activities. (restrictions sanitaires admissibles)

qualifying tourism or hospitality entity, for a qualifying period, has the meaning assigned by regulation. (entité touristique ou d’accueil admissible)

Fin du bloc inséré

(17)Le passage de l’alinéa a) de l’élément D de la première formule figurant au paragraphe 125.‍7(2) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :

(17)The portion of paragraph (a) of the description of D in subsection 125.‍7(2) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

a)lorsque la période d’admissibilité est Début de l'insertion comprise entre la cinquième et la dix-neuvième Fin de l'insertion période d’admissibilité, zéro, sauf si, selon le cas :

(a)nil, if the qualifying period is any of the Début de l'insertion fifth qualifying period to the nineteenth Fin de l'insertion qualifying period, unless

(18)L’élément D de la première formule figurant au paragraphe 125.‍7(2) de la même loi est modifié par adjonction après l’alinéa a) de ce qui suit :

(18)The description of D in subsection 125.‍7(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:

Début du bloc inséré

a.‍1)lorsque la période d’admissibilité est postérieure à la dix-neuvième période d’admissibilité, zéro,

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(a.‍1)nil, if the qualifying period is after the nineteenth qualifying period, and

Fin du bloc inséré

(19)La troisième formule figurant au paragraphe 125.‍7(2.‍1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(19)The formula in paragraph (b) of the description of D in subsection 125.‍7(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

E × Début de l'insertion E.‍1 Fin de l'insertion
E × Début de l'insertion E.‍1 Fin de l'insertion

(20)La troisième formule figurant au paragraphe 125.‍7(2.‍1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’élément E, de ce qui suit :

(20)Paragraph (b) of the description of D in subsection 125.‍7(2.‍1) of the Act is amended by adding the following after the description of E:

Début du bloc inséré

E.‍1
représente, selon le cas :

(i)300000 $ pour une période d’admissibilité comprise entre la huitième période d’admissibilité et la vingt et unième période d’admissibilité,

(ii)1000000 $ pour une période d’admissibilité postérieure à la vingt et unième période d’admissibilité,

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

E.‍1
is

(i)$300,000 for the eighth qualifying period to the twenty-first qualifying period, and

(ii)$1,000,000 for the twenty-second qualifying period and subsequent qualifying periods; and

Fin du bloc inséré

(21)Le passage du paragraphe 125.‍7(14) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(21)The portion of subsection 125.‍7(14) of the Act before the formula is replaced by the following:

Rémunération de la haute direction

Executive compensation

(14)Le montant d’un remboursement effectué par le ministre à une entité déterminée relativement à un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) à une date donnée en application du paragraphe 164(1.‍6), relativement à une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième période d’admissibilité et la Début de l'insertion vingt-troisième période d’admissibilité Fin de l'insertion , est réputé être un montant remboursé à l’entité à cette date — pour l’année d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectué — supérieur à celui auquel elle avait droit en application de la présente loi jusqu’à concurrence de la moins élevée Début de l'insertion du montant Fin de l'insertion du remboursement et de la somme obtenue par la formule suivante :

(14)The amount of a refund made by the Minister to an eligible entity in respect of a deemed overpayment under subsection (2) on a particular date under subsection 164(1.‍6), in respect of any of the seventeenth qualifying period to the Début de l'insertion twenty-third Fin de l'insertion qualifying period, is deemed to be an amount that has been refunded to the eligible entity on that particular date (for the taxation year in which the refund was made) in excess of the amount to which the eligible entity was entitled as a refund under this Act to the extent of the lesser of the amount of the refund and the amount determined by the formula

(22)L’article 125.‍7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

(22)Section 125.‍7 of the Act is amended by adding the following after subsection (14):

Rémunération de la haute direction

Executive compensation

Début du bloc inséré

(14.‍1)Le montant d’un remboursement effectué par le ministre à une entité déterminée relativement à un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) à une date donnée en application du paragraphe 164(1.‍6), relativement à une période d’admissibilité postérieure à la vingt-troisième période d’admissibilité, est réputé être un montant remboursé à l’entité déterminée à cette date — pour l’année d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectué — supérieur à celui auquel elle avait droit en application de la présente loi jusqu’à concurrence du moins élevé du montant du remboursement et de la somme obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée;

B
le total des montants réputés être un remboursement en trop versé à l’entité déterminée en vertu du présent paragraphe relativement aux remboursements effectués après la date donnée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(14.‍1)The amount of a refund made by the Minister to an eligible entity in respect of a deemed overpayment under subsection (2) on a particular date under subsection 164(1.‍6), in respect of any of the twenty-fourth qualifying period and any subsequent qualifying period, is deemed to be an amount that has been refunded to the eligible entity on that particular date (for the taxation year in which the refund was made) in excess of the amount to which the eligible entity was entitled as a refund under this Act to the extent of the lesser of the amount of the refund and the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the executive compensation repayment amount of the eligible entity; and

B
is the total of all amounts deemed to be an excess refund to the eligible entity under this subsection in respect of refunds made after the particular date.

Fin du bloc inséré

(23)Les paragraphes (17) et (18) sont réputés être entrés en vigueur le 29 août 2021.

(23)Subsections (17) and (18) are deemed to have come into force on August 29, 2021.

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

C.‍R.‍C.‍, c. 945

Modifications connexes au Règlement de l’impôt sur le revenu

Related Amendments to the Income Tax Regulations

2L’article 8901.‍1 du Règlement de l’impôt sur le revenu devient le paragraphe 8901.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

2Section 8901.‍1 of the Income Tax Regulations is renumbered as subsection 8901.‍1(1) and the following is added after that subsection:

Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe 125.‍7(1) de la Loi, une entité touristique ou d’accueil admissible, pour une période d’admissibilité, s’entend d’une entité déterminée qui remplit les conditions suivantes :

a)elle a une réduction du revenu d’une année antérieure supérieure ou égale à 40 %;

b)le total des sommes dont chacune représente son revenu admissible pour la période de référence antérieure relativement à une période d’admissibilité comprise entre la première période d’admissibilité et la treizième période d’admissibilité (mais seulement l’une de la dixième période d’admissibilité ou de la onzième période d’admissibilité) était principalement tiré de l’exercice de l’une ou de plusieurs des activités suivantes :

(i) l’exploitation ou la gestion d’une installation fournissant de l’hébergement de courte durée, telle qu’un hôtel, un motel, un chalet, un gîte touristique ou une auberge de jeunesse,

(ii)la préparation et le service de repas, de repas légers et de boissons faits sur commande pour consommation immédiate sur place ou ailleurs (étant entendu que l’exploitation d’une installation dont l’activité principale consiste à vendre au détail des produits alimentaires ou des boissons est exclue, tel un supermarché ou un dépanneur), y compris un restaurant, un camion de cuisine de rue, une cafétéria, un traiteur, un café-restaurant, un comptoir de vente d’aliments, un bar, un pub ou une boîte de nuit,

(iii)l’exploitation d’une agence de voyage ou à titre de voyagiste, y compris :

(A)effectuer des activités au profit de voyagistes, de sociétés de transport et d’établissements d’hébergement de courte durée, en vue de vendre des services de préparation de voyages, des circuits touristiques ainsi que des services d’hébergement,

(B)planifier, mettre sur pied et commercialiser des circuits touristiques,

(iv)l’organisation, la promotion, la tenue, l’appui ou la participation à des activités qui répondent aux intérêts de leurs clients en matière de culture ou d’art, y compris les spectacles en direct ou les expositions destinés au grand public,

(v)la préservation et l’exposition des objets, des lieux et des merveilles naturelles d’intérêt historique, culturel ou éducatif, tels que l’exploitation d’un musée, d’un site historique et patrimonial, d’un zoo, d’un jardin botanique ou d’un parc naturel,

(vi)l’organisation, la promotion ou l’appui de visites et de trajets touristiques, telles que les croisières de plaisance ou les croisières-restaurants, les excursions en train à vapeur, les randonnées de plaisance en véhicule hippomobile, les tours en hydroglisseur ou en montgolfière ou les services de forfaits de pêche,

(vii)la prestation de services d’autobus nolisés si, selon le cas :

(A)les autobus ne suivent pas des lignes régulières et des horaires établis,

(B)le véhicule complet est loué, plutôt que des sièges individuels,

(viii)l’exploitation ou la gestion de parcs d’attractions ou de jardins thématiques qui comprennent :

(A)l’exploitation de diverses attractions, telles que manèges, tours aquatiques, jeux, spectacles ou expositions thématiques,

(B)la location en concession d’espaces pour ces exploitations,

(ix)l’exploitation ou la gestion d’une installation ou la prestation de services qui permettent aux clients de participer à des activités de loisirs (à l’exclusion du golf, de cours de golf et de la propriété ou l’exploitation d’une installation qui est un terrain de golf, un champ d’entraînement pour le golf ou un chalet de golf, des clubs de loisirs, des clubs de sports professionnels, des équipes ou des ligues ou des installations utilisées principalement par de telles organisations), notamment :

(A)les centres de sports récréatifs et de conditionnement physique,

(B)les centres de ski alpin et de ski de fond/planche à neige, avec l’équipement nécessaire, comme les remonte-pentes (notamment les revenus provenant de services de location de matériel et des cours de ski et de planche à neige offerts au centre),

(C)l’exploitation d’installations d’amarrage et de gardiennage pour les propriétaires de bateaux de plaisance et la prestation, le cas échéant, de services connexes (ventes de carburant et d’accastillage, réparation et entretien des bateaux et locations),

(D)l’exploitation d’installations et de services de loisirs et de divertissement, y compris les établissements dont l’activité principale consiste à entretenir des appareils de divertissement actionnés par des pièces de monnaie ou des jetons autres que des appareils de jeux de hasard, dans des locaux exploités par d’autres,

(E)d’autres activités de divertissement, comme les clubs de sports amateurs, les équipes ou ligues, la danse de bal, la descente de rivière en radeau pneumatique, les clubs de curling, le mini-golf et le jeu de quilles,

(x)l’exploitation ou la gestion de terrains, avec ou sans service, destinés à héberger des campeurs et leur équipement pour des tentes, des tentes remorques, des roulottes et des véhicules récréatifs, à l’exclusion de terrains de maisons mobiles,

(xi)l’exploitation ou la gestion de camps récréatifs d’hébergement comme les camps pour enfants, les camps de vacances familiaux ou des refuges d’aventures de plein air,

(xii)l’exploitation ou la gestion d’un camp de chasse ou d’un camp de pêche,

(xiii)l’exploitation ou la gestion d’un magasin de vente au détail hors taxes à un poste frontalier terrestre où les États-Unis sont la seule voie de sortie,

(xiv)l’exploitation ou la gestion d’une installation dont l’activité principale est la présentation de films, comme un cinéma ou un ciné-parc,

(xv)l’exploitation ou la gestion de salles de jeux tel un centre familial d’amusement, un centre intérieur de jeux, une arcade ou une salle de jeux vidéo,

(xvi)l’exploitation d’une installation permettant à des passagers d’embarquer à bord d’un bateau de croisière et d’en débarquer,

(xvii)l’exploitation ou la gestion d’un aéroport, notamment la location de hangars et la prestation des services de manutention des bagages, de manutention du fret et de stationnement des aéronefs,

(xviii)l’exploitation ou la gestion d’un casino,

(xix)la promotion d’une destination ou d’une région au Canada dans le but d’attirer le tourisme,

(xx)l’organisation, la planification, la promotion, la tenue ou l’appui :

(A)de conventions, de salons professionnels ou, de festivals,

(B)de mariages, de fêtes ou d’événements similaires,

(xxi)la promotion des intérêts des membres d’une organisation, ou d’une association, sectorielle, si les activités principales des membres sont visées à l’un des sous-alinéas (i) à (xx).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsection 125.‍7(1) of the Act, qualifying tourism or hospitality entity, for a qualifying period, means an eligible entity that meets the following conditions:

  • (a)the entity has a prior year revenue decline greater than or equal to 40%; and

  • (b)the total of all amounts, each of which is the eligible entity’s qualifying revenue for the prior reference period for any of the first qualifying period to the thirteenth qualifying period (but including only one of the tenth qualifying period or the eleventh qualifying period), was earned primarily from carrying on one or more of the following activities:

    • (i)operating or managing a facility providing short-term lodging, such as a hotel, a motel, a cottage, a bed and breakfast or a youth hostel,

    • (ii)preparing and serving meals, snacks and beverages made to order for immediate consumption on or off the premises,

      • (A)such as a restaurant, a food truck, a cafeteria, a caterer, a coffee shop, a food concession, a bar, a pub or a nightclub, and

      • (B)for greater certainty, not including the operation of a facility primarily engaged in retailing food or beverage products, such as a supermarket or a convenience store,

    • (iii)operating a travel agency or as a tour operator, including:

      • (A)acting as an agent for tour operators, transportation companies and short-term lodging establishments in selling travel, tour and accommodation services, or

      • (B)arranging, assembling and marketing tours,

    • (iv)organizing, promoting, hosting, supporting or participating in events that meet the artistic or cultural interests of their patrons, including live performances or exhibits intended for public viewing,

    • (v)preserving and exhibiting objects, sites and natural wonders of historical, cultural or educational value, such as the operation of a museum, a historic and heritage site, a zoo, a botanical garden or a nature park,

    • (vi)organizing, promoting or supporting scenic and sightseeing tours, such as sightseeing or dinner cruises, steam train excursions, horse-drawn sightseeing rides, air-boat rides, hot-air balloon rides or charter fishing services,

    • (vii)providing charter bus services, if

      • (A)the buses do not operate on fixed routes and schedules, and

      • (B)the entire vehicle is rented, rather than individual seats,

    • (viii)operating or managing an amusement or theme park, which includes

      • (A)operating a variety of attractions, such as mechanical rides, water rides, games, shows or theme exhibits, and

      • (B)leasing space on a concession basis for these operations,

    • (ix)operating or managing a facility or providing a service that enables patrons to participate in recreational activities,

      • (A)including

        • (I)fitness and recreational sports centres,

        • (II)downhill and cross-country ski/snowboard areas, and equipment such as ski lifts and tows (including revenues from equipment rental services and ski/snowboard instruction services provided at the area),

        • (III)the operation of docking and storage facilities for pleasure-craft owners, with or without related activities, such as retailing fuel and marine supplies, boat repair and maintenance and rental services,

        • (IV)the operation of recreation and amusement facilities and services including establishments primarily engaged in maintaining non-gambling coin-operated amusement devices, in businesses operated by others, and

        • (V)other amusement activities, such as amateur sports clubs, teams or leagues, archery or shooting, ballroom dancing, river rafting, curling clubs, mini golf and bowling, and

      • (B)excluding

        • (I)golf, golf instruction and the ownership or operation of a facility that is a golf course, a golf driving range, or a golf clubhouse,

        • (II)country clubs, and

        • (III)professional sports clubs, teams or leagues or facilities used primarily by such organizations,

    • (x)operating or managing serviced or unserviced sites to accommodate campers and their equipment for tents, tent trailers, travel trailers and recreational vehicles, excluding mobile home sites,

    • (xi) operating or managing an overnight recreational camp, such as a children’s camp, a family vacation camp or an outdoor adventure retreat,

    • (xii)operating or managing a hunting camp or a fishing camp,

    • (xiii)operating or managing a duty-free retail store at a land border crossing where the only exit route is to the United States,

    • (xiv)operating or managing a facility that is primarily engaged in exhibiting motion pictures, such as a cinema or a drive-in theatre,

    • (xv)operating or managing an amusement arcade, such as a family fun centre, an indoor play area, a pinball arcade or a video game arcade,

    • (xvi)operating a facility allowing passengers to board and leave a cruise ship,

    • (xvii)operating or managing an airport, including renting hangar space and providing baggage handling, cargo handling and aircraft parking services,

    • (xviii)operating or managing a casino,

    • (xix)promoting a destination or region in Canada for the purpose of attracting tourism,

    • (xx)organizing, planning, promoting, hosting or supporting:

      • (A)conventions, trade shows or festivals, or

      • (B)weddings, parties or similar events, and

    • (xxi)promoting the interests of the members of an industry organization or association, if the members are primarily engaged in activities described in any of subparagraphs (i) to (xx).

      Fin du bloc inséré

3Les paragraphes 8901.‍2(2) à (7) du même règlement sont abrogés.

3Subsections 8901.‍2(2) to (7) of the Regulations are repealed.

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

4Si le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (vingt-deuxième période d’admissibilité COVID-19) est pris par le gouverneur en conseil, les paragraphes 8901.‍2(0.‍1) et (8) du Règlement de l’impôt sur le revenu sont abrogés.

4If the Regulations Amending the Income Tax Regulations (COVID-19 — Twenty-Second Qualifying Period) are made by the Governor in Council, subsections 8901.‍2(0.‍1) and (8) of the Income Tax Regulations are repealed.

PARTIE 2
Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement

PART 2
Canada Worker Lockdown Benefit Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction

Enactment

5Est édictée la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, dont le texte suit :

5The Canada Worker Lockdown Benefit Act is enacted as follows:

Début du bloc inséré
Loi établissant la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
An Act establishing the Canada worker lockdown benefit
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Titre abrégé
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Short Title
Fin du bloc inséré
Titre abrégé
Short title
Début du bloc inséré

1 Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

1This Act may be cited as the Canada Worker Lockdown Benefit Act.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Définitions
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Definitions
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

autorité compétente Entité légalement autorisée à imposer des mesures de santé publique, notamment :

a)le gouvernement fédéral;

b)un gouvernement provincial ou territorial;

c)une municipalité;

d)une autorité de santé publique;

e)un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (competent authority)

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019.‍ (COVID-19)

déclaration de revenu La déclaration de revenu qui est produite ou qui doit l’être, au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour une année d’imposition, autre qu’une déclaration de revenu visée aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4) de cette loi.‍ (return of income)

ordre de confinement Tout texte — notamment un décret ou un règlement — pris par une autorité compétente :

a)d’une part, imposant notamment l’une des mesures ci-après pour des raisons liées à la COVID-19 :

(i)la fermeture au public, dans la région précisée dans le texte, de lieux où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui ne sont pas essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,

(ii)une obligation, applicable dans la région précisée dans le texte, de rester à la maison sauf pour des raisons essentielles à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société;

b)d’autre part, dont le non-respect constitue une infraction ou peut mener à l’infliction d’une sanction, notamment une sanction administrative pécuniaire.‍ (lockdown order)

médecin  Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine.‍ (medical practitioner)

ministre  Le ministre de l’Emploi et du Développement social.‍ (Minister)

période de prestations La période indiquée dans le décret pris en vertu du paragraphe 3(1).‍ (benefit period)

prestation de confinement La prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement visée à l’article 8.‍ (lockdown benefit)

région confinée La région désignée à titre de région confinée aux termes d’un décret pris en vertu du paragraphe 3(1).‍ (lockdown region)

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada.‍ (Her Majesty)

semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche.‍ (week)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2The following definitions apply in this Act.

benefit period means the period set out in an order made under subsection 3(1). (période de prestations)

competent authority means any entity lawfully entitled to impose public health measures, including

(a)the Government of Canada;

(b)the government of a province or territory;

(c)a municipality;

(d)a public health authority; and

(e)a council, government or other entity that is authorized to act on behalf of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982. (autorité compétente)

COVID-19 means the coronavirus disease 2019.‍ (COVID-19)

Her Majesty means Her Majesty in right of Canada.‍ (Sa Majesté)

lockdown benefit means a Canada worker lockdown benefit referred to in section 8.‍ (prestation de confinement)

lockdown order means an order, regulation or other instrument made by a competent authority

(a)imposing, for reasons related to COVID-19, among other measures,

(i)the closure to the public, in the region specified in the order, regulation or other instrument, of premises where persons carry out commercial activities or provide services that are not essential to preserving life, health, public safety or basic societal functioning, or

(ii)a requirement, applicable in the region specified in the order, regulation or other instrument, that persons stay at home except for reasons that are essential to preserving life, health, public safety or basic societal functioning; and

(b)non-compliance with which is an offence or may result in the imposition of a sanction, including an administrative monetary penalty. (ordre de confinement)

lockdown region means the region designated as a lockdown region in an order made under subsection 3(1).‍  (région confinée)

medical practitioner means a person who is entitled to practise medicine under the laws of a province.‍ (médecin)

Minister means the Minister of Employment and Social Development.‍ (ministre)

return of income means a return of income filed or required to be filed under Part I of the Income Tax Act in respect of a taxation year, other than a return of income filed under subsection 70(2) or 104(23), paragraph 128(2)‍(e) or subsection 150(4) of that Act.‍ (déclaration de revenu)

week means the period of seven consecutive days beginning on and including Sunday.‍ (semaine)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PARTIE 1
Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement
Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PART 1
Canada Worker Lockdown Benefit
Fin du bloc inséré
Désignation d’une région
Designation of region
Début du bloc inséré

3(1)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente loi, désigner par décret, pour la période qui y est indiquée, toute région au Canada à titre de région confinée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

3(1)The Governor in Council, on the recommendation of the Minister, may, for the purposes of this Act, designate by order, for the period set out in the order, any region in Canada as a lockdown region.

Fin du bloc inséré
Recommandation
Recommendation
Début du bloc inséré

(2)Le ministre ne peut faire de recommandation que s’il est d’avis, à la fois, qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que des mesures prévues aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de la définition d’ordre de confinement, à l’article 2, qui sont énoncées dans un ou plusieurs ordres de confinement s’appliquent à une région pendant une période d’au moins quatorze jours consécutifs ou, si un nombre de jours moins élevé est fixé par règlement, ce nombre de jours consécutifs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may make a recommendation only if the Minister is of the opinion that it is in the public interest to do so and that measures referred to in subparagraphs (a)‍(i) and (ii) of the definition lockdown order in section 2 that are set out in one or more lockdown orders apply in respect of a region for a period of at least 14 consecutive days or, if a lower number of days is fixed by regulation, that lower number of consecutive days.

Fin du bloc inséré
Période
Period
Début du bloc inséré

(3)La période visée au paragraphe (1) :

a)d’une part, commence le dimanche de la semaine au cours de laquelle les mesures visées au paragraphe (2) commencent à s’appliquer à la région;

b)d’autre part, se termine le samedi de la semaine au cours de laquelle ces mesures cessent de s’appliquer à la région.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The period referred to in subsection (1) must

(a)begin on the Sunday of the week in which the measures referred to in subsection (2) begin to apply in the lockdown region, and

(b)end on the Saturday of the week in which those measures cease to apply in the lockdown region.

Fin du bloc inséré
Admissibilité
Eligibility
Début du bloc inséré

4(1)Est admissible à la prestation de confinement, à l’égard de toute semaine comprise, à la fois, dans la période commençant le 24 octobre 2021 et se terminant le 7 mai 2022 et dans une période de prestations, la personne qui remplit les conditions suivantes :

a)elle détient un numéro d’assurance sociale valide;

b)elle était âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la semaine visée;

c)elle résidait et était présente au Canada au cours de la semaine visée;

d)dans le cas d’une demande présentée à l’égard d’une semaine qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :

(i)un emploi,

(ii)un travail qu’elle exécute pour son compte,

(iii)des prestations auxquelles elle a droit qui lui sont payées au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ou de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique,

(iv)des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, qui lui sont payées au titre de cette loi,

(v)des allocations, des prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

(vi)toute autre source de revenu prévue par règlement;

e)dans le cas d’une demande présentée à l’égard d’une semaine qui débute en 2022, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)‍(i) à (vi) pour l’année 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;

f)pour des raisons liées à toute mesure imposée par un ordre de confinement dans une région confinée, selon le cas :

(i)elle a perdu son emploi au cours de la période qui commence le premier jour où les mesures visées au paragraphe 3(2) ont commencé à s’appliquer à la région confinée et se termine à l’expiration de la semaine visée et elle n’exerçait pas d’emploi au cours de cette semaine,

(ii)au cours de la semaine visée, elle n’a pu exécuter le travail pour son compte qu’elle exécutait habituellement avant que ces mesures ne commencent à s’appliquer à la région confinée,

(iii)malgré le fait qu’elle a exercé un emploi ou a exécuté un travail pour son compte au cours de la semaine visée, elle a subi une réduction d’au moins cinquante pour cent de tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour cette semaine par rapport :

(A)à tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande vise une semaine qui débute en 2021,

(B)à tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande vise une semaine qui débute en 2022;

g)aucun des revenus ci-après ne lui a été versé ou n’aurait eu à lui être versé à l’égard de la semaine visée :

(i)des allocations, des prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

(ii)une prestation canadienne de maladie pour la relance économique ou une prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants au titre de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique,

(iii)des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,

(iv)tout autre revenu prévu par règlement;

h)au cours de la période qui commence le premier jour où les mesures visées au paragraphe 3(2) ont commencé à s’appliquer à la région confinée et se termine à l’expiration de la semaine visée, elle n’a pas quitté son emploi ou cessé de travailler volontairement, sauf s’il était raisonnable de le faire, et elle n’a pas, selon le cas :

(i)refusé de recommencer à exercer son emploi, lorsqu’il était raisonnable de le faire, si son employeur le lui a demandé,

(ii)refusé de recommencer à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il était raisonnable de le faire,

(iii)refusé une offre raisonnable d’emploi ou de travail à son compte qui aurait débuté au cours de la semaine visée;

i)elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la semaine visée, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :

(i)si elle y a été tenue à un moment quelconque au cours de cette semaine, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était, selon le cas :

(A)pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,

(B)pour accompagner une personne qui, d’après l’attestation d’un médecin, était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins et dont la seule raison de sortir du Canada était pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,

(ii)si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la semaine visée, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret;

j)elle a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2020.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4(1)A person is eligible for a lockdown benefit for any week that falls within the period beginning on October 24, 2021 and ending on May 7, 2022 and within a benefit period if

(a)they have a valid Social Insurance Number;

(b)they were at least 15 years of age on the first day of the week;

(c)they were resident and present in Canada during the week;

(d)in the case of an application made in respect of a week beginning in 2021, they had, for 2020 or in the 12-month period preceding the day on which they make the application, a total income of at least $5,000 from the following sources:

(i)employment,

(ii)self-employment,

(iii)benefits to which they were entitled under the Canada Emergency Response Benefit Act or the Canada Recovery Benefits Act that were paid to them,

(iv)benefits, as defined in subsection 2(1) of the Employment Insurance Act, paid to them under that Act,

(v)allowances, money or other benefits paid to them under a provincial plan because of pregnancy or in respect of the care by them of one or more of their newborn children or one or more children placed with them for the purpose of adoption, and

(vi)any other source of income that is prescribed by regulation;

(e)in the case of an application made in respect of a week beginning in 2022, they had, for 2020 or for 2021 or in the 12-month period preceding the day on which they make the application, a total income of at least $5,000 from the sources referred to in subparagraphs (d)‍(i) to (vi);

(f)for reasons related to measures imposed by a lockdown order that applies in a lockdown region,

(i)they lost their employment in the period that begins on the first day on which the measures referred to in subsection 3(2) began to apply in the lockdown region and that ends on the expiry of the week and they were unemployed during the week,

(ii)they were unable, during the week, to perform the work that they normally performed as a self-employed person immediately before those measures began to apply in the lockdown region, or

(iii)if they were employed during the week or they performed self-employment work during the week, they had a reduction of at least 50% in their average weekly employment income or self-employment income for the week relative to

(A)in the case of an application made in respect of a week beginning in 2021, their total average weekly employment income and self-employment income for 2020 or in the 12-month period preceding the day on which they make the application, and

(B)in the case of an application made in respect of a week beginning in 2022, their total average weekly employment income and self-employment income for 2020 or for 2021 or in the 12-month period preceding the day on which they make the application;

(g)no income referred to in any of the following subparagraphs was paid or was payable to them in respect of the week:

(i)allowances, money or other benefits paid to them under a provincial plan because of pregnancy or in respect of the care by them of one or more of their newborn children or one or more children placed with them for the purpose of adoption,

(ii)a Canada recovery sickness benefit or a Canada recovery caregiving benefit under the Canada Recovery Benefits Act,

(iii)benefits, as defined in subsection 2(1) of the Employment Insurance Act, and

(iv)any other income that is prescribed by regulation;

(h)during the period beginning on the first day on which the measures referred to in subsection 3(2) began to apply in the lockdown region and ending on the expiry of the week, they have not quit their employment or voluntarily ceased to work, unless it was reasonable to do so, and they have not

(i)failed to return to their employment when it was reasonable to do so, if their employer had made a request,

(ii)failed to resume self-employment when it was reasonable to do so, or

(iii)declined a reasonable offer to work in respect of work that would have started during the week;

(i)they were not, at any time during the week, required to quarantine or isolate themselves under any order made under the Quarantine Act as a result of entering into Canada or

(i)if they were required to do so at any time during the week, the only reason for their having been outside Canada was to

(A)receive a medical treatment that has been certified by a medical practitioner to be necessary, or

(B)accompany a person who has been certified by a medical practitioner to be incapable of travelling without the assistance of an attendant and whose only reason for having been outside Canada was to receive a medical treatment that has been certified by a medical practitioner to be necessary, or

(ii)if, as a result of entering into Canada, they were required to isolate themselves under such an order at any time during the week, they are a person to whom the requirement to quarantine themselves under the order would not have applied had they not been required to isolate themselves; and

(j)they have filed a return of income in respect of the 2020 taxation year.

Fin du bloc inséré
Revenu — travail à son compte
Income from self-employment
Début du bloc inséré

(2)Le revenu visé aux alinéas (1)d) à f) de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purpose of paragraphs (1)‍(d) to (f), income from self-employment is revenue from the self-employment less expenses incurred to earn that revenue.

Fin du bloc inséré
Vaccination contre la COVID-19 — alinéa (1)f)
COVID-19 vaccination — paragraph (1)‍(f)
Début du bloc inséré

(3)Malgré l’alinéa (1)f), une personne n’est pas admissible à la prestation de confinement si elle a perdu son emploi, n’a pu exécuter un travail pour son compte ou a subi une réduction de revenus en raison de son refus de se conformer à une obligation de vaccination contre la COVID-19.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite paragraph (1)‍(f), a person is not eligible for a lockdown benefit if they lost their employment, were unable to perform self-employment work or had a reduction in income because they refused to comply with a requirement to be vaccinated against COVID-19.

Fin du bloc inséré
Vaccination contre la COVID-19 — alinéa (1)h)
COVID-19 vaccination — paragraph (1)‍(h)
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application de l’alinéa (1)h), le refus d’une personne de se conformer à une obligation de vaccination contre la COVID-19 n’est pas une excuse raisonnable pour quitter son emploi ou cesser de travailler volontairement ou pour accomplir l’un des actes visés aux sous-alinéas h)‍(i) à (iii).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purposes of paragraph (1)‍(h), the refusal by a person to comply with a requirement to be vaccinated against COVID-19 is not a reasonable excuse to have quit their employment or voluntarily ceased to work or to have done anything referred to in subparagraphs (1)‍(h)‍(i) to (iii).

Fin du bloc inséré
Déclaration de revenu — 2021
2021 return of income
Début du bloc inséré

(5)Malgré le paragraphe (1), la personne à qui une prestation de confinement est versée à l’égard d’une semaine débutant en 2021 qui ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2021 au plus tard le 31 décembre 2022 est réputée ne pas être admissible à la prestation de confinement à l’égard de la semaine.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Despite subsection (1), a person who is paid a lockdown benefit in respect of a week beginning in 2021 who does not file a return of income for the 2021 taxation year by December 31, 2022 is deemed not to have been entitled to the lockdown benefit in respect of the week.

Fin du bloc inséré
Déclarations de revenu — 2021 et 2022
2021 and 2022 returns of income
Début du bloc inséré

(6)Malgré le paragraphe (1), la personne à qui une prestation de confinement est versée à l’égard d’une semaine débutant en 2022 qui ne produit pas de déclaration de revenu pour les années d’imposition 2021 et 2022 au plus tard le 31 décembre 2023 est réputée ne pas être admissible à la prestation de confinement à l’égard de la semaine.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Despite subsection (1), a person who is paid a lockdown benefit in respect of a week beginning in 2022 who does not file a return of income for the 2021 and 2022 taxation years by December 31, 2023 is deemed not to have been entitled to the lockdown benefit in respect of that week.

Fin du bloc inséré
Demande
Application
Début du bloc inséré

5(1)Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation de confinement à l’égard de toute semaine comprise, à la fois, dans la période commençant le 24 octobre 2021 et se terminant le 7 mai 2022 et dans une période de prestations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5(1)A person may, in the form and manner established by the Minister, apply for a lockdown benefit for any week that falls within the period beginning on October 24, 2021 and ending on May 7, 2022 and within a benefit period.

Fin du bloc inséré
Restriction
Limitation
Début du bloc inséré

(2)Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte. Toutefois, la demande visant toute semaine qui se termine avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut être présentée dans les soixante jours après la fin de la semaine pendant laquelle ce paragraphe entre en vigueur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No application is permitted to be made on any day that is more than 60 days after the end of the week to which the benefit relates. However, an application in relation to any week that ends before the day on which this subsection comes into force may be made within 60 days after the end of the week during which this subsection comes into force.

Fin du bloc inséré
Attestation
Attestation
Début du bloc inséré

6(1)Sous réserve du paragraphe (2), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 4(1)a) à j).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

6(1)Subject to subsection (2), a person must, in their application, attest that they meet each of the eligibility conditions referred to in paragraphs 4(1)‍(a) to (j).

Fin du bloc inséré
Exception — alinéas 4(1)d) et e)
Exception — paragraphs 4(1)‍(d) and (e)
Début du bloc inséré

(2)Elle n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 4(1)d) et e) si elle a déjà reçu une prestation de confinement et qu’elle atteste de ce fait.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person is not required to attest to their income under paragraphs 4(1)‍(d) and (e) if they have previously received a lockdown benefit and they attest to that fact.

Fin du bloc inséré
Obligation de fournir des renseignements
Obligation to provide information
Début du bloc inséré

7Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7An applicant must provide the Minister with any information that the Minister may require in respect of the application.

Fin du bloc inséré
Versement de la prestation
Payment of benefit
Début du bloc inséré

8Le ministre verse, à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 5 et qui y est admissible, la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

8The Minister must pay a Canada worker lockdown benefit to a person who makes an application under section 5 and who is eligible for the benefit.

Fin du bloc inséré
Montant de la prestation
Amount of payment
Début du bloc inséré

9Le montant de la prestation de confinement est de trois cents dollars pour une semaine.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9The amount of a lockdown benefit for a week is $300.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PARTIE 2
Dispositions générales
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PART 2
General
Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

10Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)modifier la définition d’ordre de confinement à l’article 2;

b)fixer un nombre de jours moins élevé pour l’application du paragraphe 3(2);

c)prévoir d’autres sources de revenu pour l’application du sous-alinéa 4(1)d)‍(vi);

d)prévoir d’autres revenus pour l’application du sous-alinéa 4(1)g)‍(iv).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

10The Governor in Council may, by regulation,

(a)amend the definition lockdown order in section 2;

(b)fix a lower number of days for the purpose of subsection 3(2);

(c)prescribe any other source of income for the purpose of subparagraph 4(1)‍(d)‍(vi); and

(d)prescribe any other income for the purpose of subparagraph 4(1)‍(g)‍(iv).

Fin du bloc inséré
Remplacement de la date du 7 mai 2022
Replacement of May 7, 2022
Début du bloc inséré

11Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre, modifier les paragraphes 4(1) et 5(1) en remplaçant la date du 7 mai 2022 par toute autre date qui n’est pas postérieure au 2 juillet 2022, et, si ces dispositions sont modifiées par un tel règlement, les modifier à nouveau en remplaçant la date qui y figure en raison de ce règlement par toute autre date qui n’est pas postérieure au 2 juillet 2022.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11The Governor in Council may, by regulation, on the recommendation of the Minister, amend subsections 4(1) and 5(1) to replace the date of May 7, 2022 by a date not later than July 2, 2022 and, if those provisions are amended by such a regulation, to amend those provisions again by replacing the date set out in them as a result of the previous regulation by a date not later than July 2, 2022.

Fin du bloc inséré
Numéro d’assurance sociale
Social Insurance Number
Début du bloc inséré

12Le ministre peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande de prestation de confinement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12The Minister is authorized to collect and use, for the purposes of the administration and enforcement of this Act, the Social Insurance Number of a person who makes an application for a lockdown benefit.

Fin du bloc inséré
Fourniture de renseignements et documents
Provision of information and documents
Début du bloc inséré

13(1)Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, par avis signifié à personne ou par service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger d’une personne qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle produise des documents dans le délai raisonnable que précise l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

13(1)The Minister may, for any purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with this Act, by a notice served personally or by a confirmed delivery service, require that any person provide any information or document within the reasonable time that is stated in the notice.

Fin du bloc inséré
Obligation de se présenter
Obligation to appear
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, demander à la personne ayant présenté une demande de prestation de confinement, ou à la personne ayant reçu une telle prestation, de se rendre à un endroit convenable — ou d’être disponible par audioconférence ou par vidéoconférence ou de toute autre manière convenable — à une heure raisonnable pour lui fournir les renseignements ou les documents relatifs à sa demande que le ministre peut exiger relativement à la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may, for any purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with this Act, require a person who is applying for a lockdown benefit, or who has received such a benefit, to be at a suitable place — or to be available by audioconference or videoconference or in any other suitable manner — at a suitable time in order to provide any information or any document about their application for the benefit that the Minister may require in respect of the application.

Fin du bloc inséré
Droit aux prestations
Entitlement to benefits
Début du bloc inséré

(3)Toute personne qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue aux paragraphes (1) ou (2) n’est pas admissible à la prestation de confinement à l’égard de la semaine visée par la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A person who fails to fulfill or comply with a requirement under subsection (1) or (2) is not eligible for a lockdown benefit in respect of the week to which the application relates.

Fin du bloc inséré
Ministre de la Santé
Minister of Health
Début du bloc inséré

14Le ministre de la Santé peut aider le ministre à vérifier si une personne remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 4(1)i) et peut, à cette fin, lui communiquer des renseignements personnels recueillis sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine à l’égard de toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de cette loi en raison de son entrée au Canada, notamment :

a)son nom et sa date de naissance;

b)la date de son entrée au Canada;

c)la date du dernier jour où elle est ou a été tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du décret.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

14The Minister of Health may assist the Minister in verifying whether a person meets the eligibility condition referred to in paragraph 4(1)‍(i) and may, for that purpose, disclose to the Minister personal information obtained under the Quarantine Act in respect of any person who is required to quarantine or isolate themselves under any order made under that Act as a result of entering into Canada, including

(a)their name and date of birth;

(b)the date on which they entered into Canada; and

(c)the date of the last day on which they are or were required to quarantine or isolate themselves under the order.

Fin du bloc inséré
Incessibilité
Payments cannot be charged, etc.
Début du bloc inséré

15La prestation de confinement :

a)est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;

b)est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;

c)ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;

d)ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

15A lockdown benefit

(a)is not subject to the operation of any law relating to bankruptcy or insolvency;

(b)cannot be assigned, charged, attached or given as security;

(c)cannot be retained by way of deduction, set-off or compensation under any Act of Parliament other than this Act; and

(d)is not garnishable moneys for the purposes of the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act.

Fin du bloc inséré
Restitution du trop-perçu
Return of erroneous payment or overpayment
Début du bloc inséré

16(1)Si le ministre estime qu’une personne a reçu une prestation de confinement à laquelle elle n’avait pas droit ou une telle prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, la personne doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16(1)If the Minister determines that a person has received a lockdown benefit to which they are not entitled, or an amount in excess of the amount of such a benefit to which they are entitled, the person must repay the amount of the payment or the excess amount, as the case may be, as soon as feasible.

Fin du bloc inséré
Recouvrement
Recovery as a debt to Her Majesty
Début du bloc inséré

(2)Les sommes qui, selon le ministre, sont versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter de la date à laquelle le ministre a estimé qu’elles ont été versées indûment ou en excédent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amount of the erroneous payment or overpayment, as determined by the Minister, constitutes a debt due to Her Majesty as of the day on which the amount was paid and the debt is payable and may be recovered by the Minister as of the day the Minister determined the amount of the erroneous payment or overpayment.

Fin du bloc inséré
Saisie-arrêt — institution financière
Garnishment — financial institution
Début du bloc inséré

17(1)Le ministre peut, par avis signifié à personne ou par service de messagerie fournissant une preuve de livraison, ordonner à une institution financière, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui détient un compte de dépôt au Canada au nom de la personne qui est débitrice d’une créance de Sa Majesté au titre de la présente loi de débiter le compte de tout ou partie du montant de la créance et de verser la somme au receveur général, en acquittement total ou partiel de la créance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

17(1)The Minister may, by a notice served personally or by a confirmed delivery service, order a financial institution, as defined in section 2 of the Bank Act, that holds or maintains a deposit account for a person who is indebted to Her Majesty under this Act to pay to the Receiver General from the deposit account all or part of the amount in respect of which the person is indebted to Her Majesty under this Act on account of the person’s liability to Her Majesty.

Fin du bloc inséré
Saisie-arrêt — employeur
Garnishment — employer
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut, par avis signifié à personne ou par service de messagerie fournissant une preuve de livraison, ordonner à l’employeur de la personne qui est débitrice d’une créance de Sa Majesté au titre de la présente loi de verser au receveur général, sur le salaire qui serait autrement versé par l’employeur à la personne, tout ou partie du montant de la créance en acquittement total ou partiel de la créance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may, by a notice served personally or by a confirmed delivery service, order the employer of a person who is indebted to Her Majesty under this Act to pay to the Receiver General from the remuneration that would be otherwise payable by the employer to the person all or part of the amount in respect of which the person is indebted to Her Majesty under this Act on account of the person’s liability to Her Majesty.

Fin du bloc inséré
Créance de Sa Majesté
Debt to Her Majesty
Début du bloc inséré

(3)Lorsqu’une personne ne se conforme pas à l’avis donné au titre des paragraphes (1) ou (2) :

a)la somme qu’elle était tenue de verser constitue, à compter du lendemain de la date d’exigibilité précisée dans l’avis, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter du lendemain de cette date;

b)si aucune date n’est précisée dans l’avis, la somme qu’elle était tenue de verser constitue, à compter du lendemain de la date de signification de l’avis, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter du lendemain de cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An amount not paid as required by a notice under subsection (1) or (2) is

(a)if a day is specified in the notice as being the day on which the amount is to be paid, a debt due to Her Majesty as of the day after the day specified in the notice and the debt is payable and may be recovered by the Minister as of the day after the day specified in the notice; or

(b)if no day is specified in the notice as being the day on which the amount is to be paid, a debt due to Her Majesty as of the day after the day on which the notice is served and the debt is payable and may be recovered by the Minister as of the day after the day on which the notice is served.

Fin du bloc inséré
Quittance
Discharge of liability
Début du bloc inséré

(4)Le reçu du receveur général pour des sommes versées en application des paragraphes (1) ou (2) est une quittance valable et suffisante de la créance envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The receipt by the Receiver General of money paid as required under subsection (1) or (2) is a good and sufficient discharge of the original liability of the person to the extent of the payment.

Fin du bloc inséré
Nouvel examen de la demande
Reconsideration of application
Début du bloc inséré

18(1)Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut examiner de nouveau toute demande de prestation de confinement dans les trente-six mois qui suivent le versement de la prestation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

18(1)Subject to subsection (5), the Minister may reconsider an application for a lockdown benefit within 36 months after the day on which the benefit has been paid.

Fin du bloc inséré
Décision
Decision
Début du bloc inséré

(2)S’il conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation de confinement à laquelle elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme à titre de prestation de confinement à laquelle elle était admissible, le ministre calcule la somme et notifie sa décision à cette personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister decides that a person has received money by way of a lockdown benefit to which they were not entitled, or has not received money by way of a lockdown benefit to which they were entitled, the Minister must calculate the amount of the money and notify the person of the Minister’s decision.

Fin du bloc inséré
Somme remboursable
Amount repayable
Début du bloc inséré

(3)Si le ministre conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation de confinement à laquelle elle n’était pas admissible, l’article 16 s’applique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Section 16 applies if the Minister decides that a person has received money by way of a lockdown benefit to which they were not entitled.

Fin du bloc inséré
Somme à verser
Amount payable
Début du bloc inséré

(4)Si le ministre conclut qu’une personne n’a pas reçu la somme à titre de prestation de confinement à laquelle elle était admissible, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est à verser à la personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the Minister decides that a person was entitled to receive money by way of a lockdown benefit, and the money was not paid, the amount calculated under subsection (2) is payable to the person.

Fin du bloc inséré
Prolongation du délai de réexamen
Extended time to reconsider claim
Début du bloc inséré

(5)Lorsque le ministre estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestation de confinement, il dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If, in the opinion of the Minister, a false or misleading statement or representation has been made in connection with an application for a lockdown benefit, the Minister has 72 months within which to reconsider the application.

Fin du bloc inséré
Demande de révision
Request for review
Début du bloc inséré

19(1)La personne qui fait l’objet d’une décision du ministre au titre de la présente loi peut, dans les trente jours suivant la date où la décision lui a été notifiée, ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, et selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander à ce dernier de réviser sa décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

19(1)A person who is the subject of a decision of the Minister made under this Act may make a request, in the form and manner established by the Minister, to the Minister for a review of that decision at any time within 30 days after the day on which they are notified of the decision or any further time that the Minister may allow.

Fin du bloc inséré
Précision
Clarification
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du présent article, le fait pour le ministre de signifier l’ordre visé aux paragraphes 17(1) ou (2) est une décision de celui-ci et la personne à qui il est signifié ainsi que la personne privée d’une somme en conséquence de cet ordre sont toutes deux réputées faire l’objet d’une décision du ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purpose of this section, a decision of the Minister includes the issuance of an order under subsection 17(1) or (2) and the person to whom the order is served and the person who would not be paid an amount as the result of the issuance of the order are each deemed to be a person who is the subject of a decision of the Minister.

Fin du bloc inséré
Révision
Review
Début du bloc inséré

(3)Si une demande lui est présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre procède à la révision de sa décision. Au terme de la révision, il confirme, modifie ou infirme sa décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister must review the decision if a request for its review is made under subsection (1). On completion of the review, the Minister must confirm, vary or rescind the decision.

Fin du bloc inséré
Notification
Notification
Début du bloc inséré

(4)Le ministre notifie le demandeur de la décision prise en application du paragraphe (3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister must notify the person who made the request of the Minister’s decision under subsection (3).

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Certificate of default
Début du bloc inséré

20Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie des créances de Sa Majesté constituées au titre de la présente loi. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

20The amount of any debt due to Her Majesty under this Act may be certified by the Minister, and registration of the certificate in the Federal Court has the same effect as a judgment of that Court for the amount specified in the certificate and all related registration costs.

Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation or prescription period
Début du bloc inséré

21(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (7), toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21(1)Subject to subsections (2) to (7), no action or proceedings are to be taken to recover money owing under this Act after the expiry of the six-year limitation or prescription period that begins on the day on which the money becomes payable.

Fin du bloc inséré
Compensation et déduction
Deduction, set-off or compensation
Début du bloc inséré

(2)Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme — notamment toute prestation de confinement — à verser par Sa Majesté à la personne, à l’exception de toute somme à verser en vertu de l’article 122.‍61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Money owing by a person under this Act may be recovered at any time by way of deduction from, set-off against or compensation against any sum of money, including any lockdown benefit, that may be payable by Her Majesty to the person, other than an amount payable under section 122.‍61 of the Income Tax Act.

Fin du bloc inséré
Reconnaissance de responsabilité
Acknowledgment of liability
Début du bloc inséré

(3)Si, conformément au paragraphe (5), il est reconnu qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a person’s liability for money owing under this Act is acknowledged in accordance with subsection (5), the time during which the limitation or prescription period has run before the acknowledgment does not count in the calculation of that period.

Fin du bloc inséré
Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription
Acknowledgment after expiry of limitation or prescription period
Début du bloc inséré

(4)Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If a person’s liability for money owing under this Act is acknowledged in accordance with subsection (5) after the expiry of the limitation or prescription period, an action or proceedings to recover the money may, subject to subsections (3) and (6), be brought within six years after the date of the acknowledgment.

Fin du bloc inséré
Types de reconnaissance de responsabilité
Types of acknowledgment
Début du bloc inséré

(5)Constituent une reconnaissance de responsabilité :

a)la promesse de payer la créance exigible, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

b)la reconnaissance de l’exigibilité de la créance, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

c)le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

d)la reconnaissance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)An acknowledgment of liability means

(a)a promise to pay the money owing, made by the person or their agent or mandatary or other representative;

(b)an acknowledgment of the money owing, made by the person or their agent or mandatary or other representative, whether or not a promise to pay can be implied from it and whether or not it contains a refusal to pay;

(c)a part payment by the person or their agent or mandatary or other representative of any money owing; or

(d)an acknowledgment of the money owing, made in the course of proceedings under the Bankruptcy and Insolvency Act or any other legislation dealing with the payment of debts, by the person, their agent or mandatary or other representative or the trustee or administrator.

Fin du bloc inséré
Suspension du délai de prescription
Limitation or prescription period suspended
Début du bloc inséré

(6)La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle :

a)il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi;

b)un recours formé contre la décision qui est à l’origine de la créance — exigible au titre de la présente loi — à recouvrer est en instance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The running of a limitation or prescription period in respect of money owing under this Act is suspended

(a)during any period in which it is prohibited to commence or continue an action or other proceedings against the person to recover money owing under this Act; or

(b)during any period in which any review of a decision establishing the liability in respect of money owing under this Act is pending.

Fin du bloc inséré
Mise en œuvre de décisions judiciaires
Enforcement proceedings
Début du bloc inséré

(7)Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en œuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)This section does not apply in respect of an action or proceedings relating to the execution, renewal or enforcement of a judgment.

Fin du bloc inséré
Aucun intérêt
No interest payable
Début du bloc inséré

22Les créances de Sa Majesté visées au paragraphe 17(3), à l’article 26 ou à toute autre disposition de la présente loi à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent ne portent pas intérêt.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

22No interest is payable on any debt due to Her Majesty under subsection 17(3), under section 26 and under any provision of this Act as a result of an erroneous payment or overpayment.

Fin du bloc inséré
Violation
Violations
Début du bloc inséré

23(1)Commet une violation toute personne qui, selon le cas :

a)fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation de confinement;

b)présente une demande de prestation de confinement et reçoit la prestation, sachant qu’elle n’y a pas droit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

23(1)A person commits a violation if they

(a)knowingly make, in relation to an application for a lockdown benefit, a representation that is false or misleading; or

(b)make an application for, and receive, a lockdown benefit knowing that they are not eligible to receive it.

Fin du bloc inséré
Pénalité
Penalty
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut infliger une pénalité à une personne s’il est d’avis que celle-ci a commis une violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may impose a penalty on a person if the Minister is of the opinion that the person has committed a violation.

Fin du bloc inséré
Montant de la pénalité
Amount of penalty
Début du bloc inséré

(3)La pénalité que le ministre peut infliger pour chaque violation ne peut dépasser cinquante pour cent du montant de la prestation de confinement qui a été ou aurait été versée par suite de la violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may set the amount of the penalty for each violation at not more than 50% of the lockdown benefit that was or would have been paid as a result of committing the violation.

Fin du bloc inséré
Montant maximal
Maximum
Début du bloc inséré

(4)Le montant maximal de l’ensemble des pénalités pouvant être infligées à une personne en vertu du présent article est de cinq mille dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The maximum amount of all penalties that may be imposed on a particular person under this section is $5,000.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(5)Il est entendu qu’aucune pénalité ne peut être infligée à une personne si, selon le cas, elle croit erronément qu’une déclaration est vraie ou qu’elle avait le droit de recevoir la prestation de confinement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For greater certainty, no penalty may be imposed on a person if they mistakenly believe that a representation is true or that they were eligible to receive the lockdown benefit, as the case may be.

Fin du bloc inséré
But de la pénalité
Purpose of penalty
Début du bloc inséré

(6)L’infliction de la pénalité vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The purpose of a penalty is to promote compliance with this Act and not to punish.

Fin du bloc inséré
Restrictions relatives à l’infliction des pénalités
Limitation of imposition of penalties
Début du bloc inséré

24Les pénalités prévues à l’article 23 ne peuvent être infligées à l’égard d’un acte si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci ni si plus de trois ans se sont écoulés après la date de perpétration de l’acte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

24A penalty must not be imposed under section 23 if

(a)a prosecution for the act that would constitute the violation has been instituted against the person; or

(b)more than three years have passed after the day on which that act occurred.

Fin du bloc inséré
Modification ou annulation de la décision
Rescission or reduction of penalty
Début du bloc inséré

25Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu de l’article 23 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

25The Minister may rescind the imposition of a penalty under section 23, or reduce the penalty, on the presentation of new facts or on being of the opinion that the penalty was imposed without knowledge of, or on the basis of a mistake as to, some material fact.

Fin du bloc inséré
Recouvrement
Recovery as debt due to Her Majesty
Début du bloc inséré

26Les pénalités prévues à l’article 23 constituent, à compter de la date à laquelle elles ont été infligées, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

26A penalty imposed under section 23 constitutes a debt due to Her Majesty and the debt is payable and may be recovered by the Minister as of the day on which the penalty is imposed.

Fin du bloc inséré
Infractions
Offences
Début du bloc inséré

27(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a)utilise sciemment de faux renseignements identificateurs ou les renseignements identificateurs d’une autre personne en vue d’obtenir pour lui-même une prestation de confinement;

b)conseille à une autre personne de présenter une demande de prestation de confinement, avec l’intention de voler la prestation ou une partie importante de celle-ci;

c)fait sciemment au moins trois déclarations fausses ou trompeuses relativement à une ou plusieurs demandes présentées au titre de la présente loi, si le montant total des prestations de confinement qui ont été ou auraient été versées par suite des demandes est d’au moins cinq mille dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

27(1)Every person commits an offence who

(a)for the purpose of obtaining a lockdown benefit for themselves, knowingly uses false identity information or another person’s identity information;

(b)with intent to steal all or a substantial part of another person’s lockdown benefit, counsels that person to apply for the benefit; or

(c)knowingly makes, in relation to one or more applications under this Act, three or more representations that are false or misleading, if the total amount of the lockdown benefits that were or would have been paid as a result of the applications is at least $5,000.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu qu’une personne ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa (1)a) relativement à de faux renseignements identificateurs si elle croit erronément que les renseignements identificateurs ne sont pas faux et ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa (1)c) si elle croit erronément que les déclarations sont vraies.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, a person does not commit an offence under paragraph (1)‍(a) in relation to false identity information if they mistakenly believe that the identity information is not false and does not commit an offence under paragraph (1)‍(c) if they mistakenly believe that the representations are true.

Fin du bloc inséré
Poursuite
Prosecution
Début du bloc inséré

(3)Il ne peut être intenté de poursuite pour une infraction prévue au présent article si une pénalité a été infligée pour l’acte en cause en vertu de l’article 23.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)No prosecution for an offence under this section may be instituted if a penalty for the act that would constitute the offence has been imposed under section 23.

Fin du bloc inséré
Peine
Punishment
Début du bloc inséré

(4)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars plus une somme ne dépassant pas le double du montant de la prestation de confinement qui a été ou aurait été versée par suite de l’infraction et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Every person who is guilty of an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of not more than the sum of $5,000 plus an amount of not more than double the amount of the lockdown benefit that was or would have been paid as a result of committing the offence, to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Fin du bloc inséré
Définition de renseignement identificateur
Definition of identity information
Début du bloc inséré

(5)À l’alinéa (1)a), renseignement identificateur s’entend au sens de l’article 402.‍1 du Code criminel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)In paragraph (1)‍(a), identity information has the same meaning as in section 402.‍1 of the Criminal Code.

Fin du bloc inséré
Désignation d’enquêteurs
Designation — investigators
Début du bloc inséré

28(1)Le ministre peut désigner des personnes — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 27.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

28(1)The Minister may designate as an investigator any person or class of persons for the purpose of enforcing section 27.

Fin du bloc inséré
Autorisation
Authorization
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut autoriser le commissaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, à désigner des employés de l’Agence, au sens de cet article, — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 27.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may authorize the Commissioner, as defined in section 2 of the Canada Revenue Agency Act, to designate as an investigator any employee or class of employees of the Agency, as defined in that section 2, for the purpose of enforcing section 27.

Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation period
Début du bloc inséré

(3)Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre prend connaissance de la perpétration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Proceedings in respect of an offence under this Act may be instituted at any time within, but not later than, five years after the day on which the Minister became aware of the subject matter of the prosecution.

Fin du bloc inséré
Prélèvement sur le Trésor
Consolidated Revenue Fund
Début du bloc inséré

29Peuvent être payées sur le Trésor, jusqu’au 31 mars 2026, les sommes qui sont nécessaires à la prise de toute mesure relative à la présente loi, notamment les sommes dont le ministre a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou dont l’Agence, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi au nom de ce dernier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

29All money required to do anything in relation to this Act, including all money required by the Minister to administer and enforce this Act or by the Agency, as defined in section 2 of the Canada Revenue Agency Act, to administer and enforce this Act on behalf of the Minister, may, until March 31, 2026, be paid out of the Consolidated Revenue Fund.

Fin du bloc inséré

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

6(1)Le sous-alinéa 56(1)r)‍(iv.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :
6(1)Subparagraph 56(1)‍(r)‍(iv.‍1) of the Income Tax Act is amended by striking out “or” at the end of clause (D) and by adding the following after that clause:
Début du bloc inséré

(D.‍1)la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement,

Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (D.‍1)the Canada Worker Lockdown Benefit Act, or

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on October 24, 2021.

7(1)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(vii.‍7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7(1)Subparagraph 241(4)‍(d)‍(vii.‍7) of the Act is replaced by the following:

(vii.‍7)à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application et de l’exécution de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique Début de l'insertion ou de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement Fin de l'insertion , ou en vue de l’évaluation ou de la formulation des politiques concernant Début de l'insertion ces lois Fin de l'insertion ,

  • (vii.‍7)to an official solely for the purposes of the administration and enforcement of the Canada Recovery Benefits Act Début de l'insertion or the Canada Worker Lockdown Benefit Act Fin de l'insertion , or the evaluation or formulation of policy for Début de l'insertion those Acts Fin de l'insertion ,

(2)Le passage du sous-alinéa 241(4)d)‍(vii.‍8) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subparagraph 241(4)‍(d)‍(vii.‍8) of the Act before clause (A) is replaced by the following:

(vii.‍8)à un fonctionnaire, si ce renseignement confidentiel est relatif à un individu qui a présenté une demande en vertu de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique Début de l'insertion ou de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement Fin de l'insertion , mais uniquement aux fins de l’évaluation ou de la formulation de politiques pour un programme administré et mis en application par, selon le cas :

  • (vii.‍8)to an official, if the taxpayer information is taxpayer information of an individual who has made an application under the Canada Recovery Benefits Act Début de l'insertion or the Canada Worker Lockdown Benefit Act Fin de l'insertion , solely for the purposes of the evaluation or formulation of policy for a program administered and enforced by

(3)Le passage du sous-alinéa 241(4)d)‍(vii.‍9) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subparagraph 241(4)‍(d)‍(vii.‍9) of the Act before clause (A) is replaced by the following:

(vii.‍9)à un fonctionnaire d’un ministère ou d’une agence fédéral ou provincial (ou à un individu titulaire d’une charge équivalente au sein d’un gouvernement autochtone) quant au nom, numéro d’assurance sociale, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel ou profession d’un individu qui a présenté une demande en vertu de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique Début de l'insertion ou de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement Fin de l'insertion , mais uniquement pour :

  • (vii.‍9)to an official of a department or agency of the Government of Canada or of a provincial government (or to an individual who occupies a similar position in connection with an Aboriginal government) as to the name, Social Insurance Number, date of birth, address, telephone number, email address or occupation of an individual who has made an application under the Canada Recovery Benefits Act Début de l'insertion or the Canada Worker Lockdown Benefit Act Fin de l'insertion , solely for the purposes of

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

C.‍R.‍C.‍, c. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

Income Tax Regulations

8(1)L’alinéa 103(6)h) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
8(1)Paragraph 103(6)‍(h) of the Income Tax Regulations is replaced by the following:

h)un paiement effectué en vertu de la

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Loi sur les prestations canadiennes de relance économique,

Début du bloc inséré

(ii) Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement.

Fin du bloc inséré
  • (h)a payment made under the

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Canada Recovery Benefits Act, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)Canada Worker Lockdown Benefit Act.

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on October 24, 2021.

PARTIE 3
Loi sur les prestations canadiennes de relance économique

PART 3
Canada Recovery Benefits Act

2020, ch. 12, art. 2

2020, c. 12, s. 2

Modification de la loi

Amendments to the Act

9(1)Le passage du paragraphe 10(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9(1)The portion of subsection 10(1) of the Canada Recovery Benefits Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Admissibilité
Eligibility

10(1)Est admissible à la prestation canadienne de maladie pour la relance économique, à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le Début de l'insertion 7 mai 2022 Fin de l'insertion , la personne qui remplit les conditions suivantes :

10(1)A person is eligible for a Canada recovery sickness benefit for any week falling within the period beginning on September 27, 2020 and ending on Début de l'insertion May 7, 2022 Fin de l'insertion if

(2)Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

(2)Subsection 10(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):

Début du bloc inséré

e.‍1)dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 11 à l’égard d’une semaine qui débute en 2022, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)‍(i) à (v) pour l’année 2019, 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;

Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e.‍1)in the case of an application made under section 11 in respect of a week beginning in 2022, they had, for 2019, 2020 or 2021 or in the 12-month period preceding the day on which they make the application, a total income of at least $5,000 from the sources referred to in subparagraphs (d)‍(i) to (v);

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 10(1)g) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(3)Paragraph 10(1)‍(g) of the Act is amended by striking out “and” after subparagraph (iii) and by adding the following after that subparagraph:

Début du bloc inséré

(iii.‍1)une prestation de confinement, au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement,

Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii.‍1)a lockdown benefit, as defined in section 2 of the Canada Worker Lockdown Benefit Act, and

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 10(2) of the Act is replaced by the following:

Revenu — travail à son compte

Income from self-employment

(2)Le revenu visé aux alinéas (1)d) Début de l'insertion à e.‍1) Fin de l'insertion de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.

(2)For the purpose of paragraphs (1)‍(d) Début de l'insertion to (e.‍1) Fin de l'insertion , income from self-employment is revenue from the self-employment less expenses incurred to earn that revenue.

10L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10Section 11 of the Act is replaced by the following:

Demande
Application

11(1)Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation canadienne de maladie pour la relance économique à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le Début de l'insertion 7 mai 2022 Fin de l'insertion .

11(1)A person may, in the form and manner established by the Minister, apply for a Canada recovery sickness benefit for any week falling within the period beginning on September 27, 2020 and ending on Début de l'insertion May 7, 2022 Fin de l'insertion .

Restriction
Limitation

(2)Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte. Début de l'insertion Toutefois, la demande visant toute semaine qui commence après le 20 novembre 2021 et se termine avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut être présentée dans les soixante jours après la fin de la semaine pendant laquelle ce paragraphe entre en vigueur. Fin de l'insertion

(2)No application is permitted to be made on any day that is more than 60 days after the end of the week to which the benefit relates. Début de l'insertion However, an application in relation to any week that begins after November 20, 2021 and ends before the day on which this subsection comes into force may be made within 60 days after the end of the week during which this subsection comes into force. Fin de l'insertion

11Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Subsection 12(2) of the Act is replaced by the following:

Exception — alinéas 10(1)d) à e.‍1)
Exception — paragraphs 10(1)‍(d) to (e.‍1)

(2)Une personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 10(1)d) Début de l'insertion à e.‍1) Fin de l'insertion si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente loi et qu’elle atteste de ce fait.

(2)A person is not required to attest to their income under paragraphs 10(1)‍(d) Début de l'insertion to (e.‍1) Fin de l'insertion if they have previously received any benefit under this Act and they attest to that fact.

12Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12Subsection 16(1) of the Act is replaced by the following:

Nombre maximal de semaines
Maximum number of weeks

16(1)La prestation canadienne de maladie pour la relance économique peut être versée à une personne pour un nombre maximal de Début de l'insertion six Fin de l'insertion semaines ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement, ce nombre maximal.

16(1)The maximum number of weeks in respect of which a Canada recovery sickness benefit is payable to a person is Début de l'insertion six Fin de l'insertion or, if another maximum number of weeks is fixed by regulation, that maximum number.

13(1)Le passage du paragraphe 17(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

13(1)The portion of subsection 17(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Admissibilité
Eligibility

17(1)Est admissible à la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants, à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le Début de l'insertion 7 mai 2022 Fin de l'insertion , la personne qui remplit les conditions suivantes :

17(1)A person is eligible for a Canada recovery caregiving benefit for any week falling within the period beginning on September 27, 2020 and ending on Début de l'insertion May 7, 2022 Fin de l'insertion if

(2)Le paragraphe 17(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

(2)Subsection 17(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):

Début du bloc inséré

e.‍1)dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 18 à l’égard d’une semaine qui débute en 2022, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)‍(i) à (v) pour l’année 2019, 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;

Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e.‍1)in the case of an application made under section 18 in respect of a week beginning in 2022, they had, for 2019, 2020 or 2021 or in the 12-month period preceding the day on which they make the application, a total income of at least $5,000 from the sources referred to in subparagraphs (d)‍(i) to (v);

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 17(1)g) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(3)Paragraph 17(1)‍(g) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after that subparagraph:

Début du bloc inséré

(iii.‍1)une prestation de confinement, au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement,

Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii.‍1)a lockdown benefit, as defined in section 2 of the Canada Worker Lockdown Benefit Act, and

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 17(2) of the Act is replaced by the following:

Revenu — travail à son compte

Income from self-employment

(2)Le revenu visé aux alinéas (1)d) Début de l'insertion à e.‍1) Fin de l'insertion de la personne qui exécute un travail pour son compte est Début de l'insertion son Fin de l'insertion revenu moins les dépenses engagées pour Début de l'insertion le Fin de l'insertion gagner.

(2)For the purpose of paragraphs (1)‍(d) Début de l'insertion to (e.‍1) Fin de l'insertion , income from self-employment is revenue from the self-employment less expenses incurred to earn that revenue.

14L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Section 18 of the Act is replaced by the following:

Demande
Application

18(1)Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le Début de l'insertion 7 mai 2022 Fin de l'insertion .

18(1)A person may, in the form and manner established by the Minister, apply for a Canada recovery caregiving benefit for any week falling within the period beginning on September 27, 2020 and ending on Début de l'insertion May 7, 2022 Fin de l'insertion .

Restriction
Limitation

(2)Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte. Début de l'insertion Toutefois, la demande visant toute semaine qui commence après le 20 novembre 2021 et se termine avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut être présentée dans les soixante jours après la fin de la semaine pendant laquelle ce paragraphe entre en vigueur. Fin de l'insertion

(2)No application is permitted to be made on any day that is more than 60 days after the end of the week to which the benefit relates. Début de l'insertion However, an application in relation to any week that begins after November 20, 2021 and ends before the day on which this subsection comes into force may be made within 60 days after the end of the week during which this subsection comes into force. Fin de l'insertion

15Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15Subsection 19(2) of the Act is replaced by the following:

Exception — alinéas 17(1)d) à e.‍1)
Exception — paragraphs 17(1)‍(d) to (e.‍1)

(2)Une personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 17(1)d) Début de l'insertion à e.‍1) Fin de l'insertion si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente loi et qu’elle atteste de ce fait.

(2)A person is not required to attest to their income under paragraphs 17(1)‍(d) Début de l'insertion to (e.‍1) Fin de l'insertion if they have previously received any benefit under this Act and they attest to that fact.

16Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

16Subsections 23(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Nombre maximal de semaines — personne
Maximum number of weeks for a person

23(1)Sous réserve du paragraphe (2), le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants peut être versée à une personne est de Début de l'insertion quarante-quatre Fin de l'insertion ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement, ce nombre maximal.

23(1)Subject to subsection (2), the maximum number of weeks in respect of which a Canada recovery caregiving benefit is payable to a person is Début de l'insertion 44 Fin de l'insertion or, if another maximum number of weeks is fixed by regulation, that maximum number.

Nombre maximal de semaines — même résidence
Maximum number of weeks for household members

(2)Le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation peut être versée aux personnes résidant à la même adresse est de Début de l'insertion quarante-quatre Fin de l'insertion ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement pour l’application du paragraphe (1), ce nombre maximal.

(2)The maximum number of weeks in respect of which a Canada recovery caregiving benefit is payable to all of the persons residing in the same household is Début de l'insertion 44 Fin de l'insertion or, if another maximum number of weeks is fixed by regulation for the purpose of subsection (1), that maximum number.

17L’article 24.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17Section 24.‍1 of the Act is replaced by the following:

Remplacement de la date du 7 mai 2022
Replacement of May 7, 2022

24.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre, modifier l’une ou l’autre des dispositions ci-après en remplaçant la date du Début de l'insertion 7 mai 2022 Fin de l'insertion par toute autre date qui n’est pas postérieure au Début de l'insertion 2 juillet 2022 Fin de l'insertion , et, si l’une ou l’autre de ces dispositions a été modifiée par un tel règlement, modifier à nouveau la disposition en remplaçant la date qui y figure en raison de ce règlement par toute autre date qui n’est pas postérieure au Début de l'insertion 2 juillet 2022 Fin de l'insertion  :

a)le paragraphe 10(1);

b)le paragraphe 11(1);

c)le paragraphe 17(1);

d)le paragraphe 18(1).

24.‍1The Governor in Council may, by regulation, on the recommendation of the Minister, amend any of the following provisions to replace the date of Début de l'insertion May 7, 2022 Fin de l'insertion by a date not later than Début de l'insertion July 2, 2022 Fin de l'insertion and, if any of the following provisions was amended by such a regulation, to amend the provision again by replacing the date set out in it as a result of the previous regulation by a date not later than Début de l'insertion July 2, 2022 Fin de l'insertion :

(a)subsection 10(1);

(b)subsection 11(1);

(c)subsection 17(1); and

(d)subsection 18(1).

18L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18Section 41 of the Act is replaced by the following:

Prélèvement sur le Trésor
Consolidated Revenue Fund

41Peuvent être payées sur le Trésor, jusqu’au 31 mars Début de l'insertion 2026 Fin de l'insertion , les sommes qui sont nécessaires à la prise de toute mesure relative à la présente loi, notamment les sommes dont le ministre a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou dont l’Agence, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi au nom de ce dernier.

41All money required to do anything in relation to this Act, including all money required by the Minister to administer and enforce this Act or by the Agency, as defined in section 2 of the Canada Revenue Agency Act, to administer and enforce this Act on behalf of the Minister, may, until March 31, Début de l'insertion 2026 Fin de l'insertion , be paid out of the Consolidated Revenue Fund.

DORS/2021-35

SOR/2021-35

Modification connexe du Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique

Related Amendment to the Canada Recovery Benefits Regulations

19L’article 3 du Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique est abrogé.

19Section 3 of the Canada Recovery Benefits Regulations is repealed.

PARTIE 4
Code canadien du travail

PART 4
Canada Labour Code

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Modification de la loi

Amendments to the Act

20(1)Le paragraphe 187.‍1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

20(1)Subsection 187.‍1(1) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Interruption
Interruption

187.‍1(1)L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.‍5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.‍1), Début de l'insertion 239.‍01(1) Fin de l'insertion ou 239.‍1(1).

187.‍1(1)An employee may interrupt a vacation granted to them under this Division in order to permit them to take a leave of absence under Division VII or VIII or section 247.‍5 or to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1) or (1.‍1), Début de l'insertion 239.‍01(1) Fin de l'insertion or 239.‍1(1).

(2)Le paragraphe 187.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 187.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Interruption

Interruption

187.‍1(1)L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.‍5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.‍1) ou 239.‍1(1).

187.‍1(1)An employee may interrupt a vacation granted to them under this Division in order to permit them to take a leave of absence under Division VII or VIII or section 247.‍5 or to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1) or (1.‍1) or 239.‍1(1).

(3)L’article 187.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3)Section 187.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Application du paragraphe 239.‍01(14)

Application of subsection 239.‍01(14)

Début du bloc inséré

(3.‍1)Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.‍01(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239.‍01(14) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)If an employee interrupts a vacation to be absent due to a reason referred to in subsection 239.‍01(1) and resumes the vacation immediately at the end of that leave, subsection 239.‍01(14) applies to them as if they did not resume the vacation before returning to work.

Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 187.‍1(3.‍1) de la même loi est abrogé.

(4)Subsection 187.‍1(3.‍1) of the Act is repealed.

21(1)Le paragraphe 187.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21(1)Subsection 187.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

Report
Postponement

187.‍2(1)Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.‍5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.‍1), Début de l'insertion 239.‍01(1) Fin de l'insertion ou 239.‍1(1).

187.‍2(1)Despite paragraph 185(a) or any term or condition of employment, an employee may postpone their vacation until after the day on which a leave of absence taken under Division VII or VIII or section 247.‍5, or an absence due to a reason referred to in subsection 239(1) or (1.‍1), Début de l'insertion 239.‍01(1) Fin de l'insertion or 239.‍1(1), ends.

(2)Le paragraphe 187.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 187.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

Report

Postponement

187.‍2(1)Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.‍5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.‍1) ou 239.‍1(1).

187.‍2(1)Despite paragraph 185(a) or any term or condition of employment, an employee may postpone their vacation until after the day on which a leave of absence taken under Division VII or VIII or section 247.‍5, or an absence due to a reason referred to in subsection 239(1) or (1.‍1) or 239.‍1(1), ends.

22(1)Le paragraphe 206.‍1(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22(1)Subsection 206.‍1(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Prolongation de la période
Extension of period

(2.‍1)La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5 et 206.‍9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.‍1), Début de l'insertion 239.‍01(1) Fin de l'insertion ou 239.‍1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.‍5(1)a), b) et d) à g).

(2.‍1)The period referred to in subsection (2) is extended by the number of weeks during which the employee is on leave under any of sections 206.‍3 to 206.‍5 and 206.‍9, is absent due to a reason referred to in subsection 239(1) or (1.‍1), Début de l'insertion 239.‍01(1) Fin de l'insertion or 239.‍1(1) or is on leave under any of paragraphs 247.‍5(1)‍(a), (b) and (d) to (g).

(2)Le paragraphe 206.‍1(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 206.‍1(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Prolongation de la période

Extension of period

(2.‍1)La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5 et 206.‍9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.‍1) ou 239.‍1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.‍5(1)a), b) et d) à g).

(2.‍1)The period referred to in subsection (2) is extended by the number of weeks during which the employee is on leave under any of sections 206.‍3 to 206.‍5 and 206.‍9, is absent due to a reason referred to in subsection 239(1) or (1.‍1) or 239.‍1(1) or is on leave under any of paragraphs 247.‍5(1)‍(a), (b) and (d) to (g).

(3)Le paragraphe 206.‍1(2.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 206.‍1(2.‍4) of the Act is replaced by the following:

Interruption

Interruption

(2.‍4)L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5 et 206.‍9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.‍1), Début de l'insertion 239.‍01(1) Fin de l'insertion ou 239.‍1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.‍5(1)a), b) et d) à g).

(2.‍4)The employee may interrupt the leave referred to in subsection (1) in order to permit the employee to take leave under any of sections 206.‍3 to 206.‍5 and 206.‍9, to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1) or (1.‍1), Début de l'insertion 239.‍01(1) Fin de l'insertion or 239.‍1(1) or to take leave under any of paragraphs 247.‍5(1)‍(a), (b) and (d) to (g).

(4)Le paragraphe 206.‍1(2.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 206.‍1(2.‍4) of the Act is replaced by the following:

Interruption

Interruption

(2.‍4)L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5 et 206.‍9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.‍1) ou 239.‍1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.‍5(1)a), b) et d) à g).

(2.‍4)The employee may interrupt the leave referred to in subsection (1) in order to permit the employee to take leave under any of sections 206.‍3 to 206.‍5 and 206.‍9, to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1) or (1.‍1) or 239.‍1(1) or to take leave under any of paragraphs 247.‍5(1)‍(a), (b) and (d) to (g).

(5)L’article 206.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5)Section 206.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Exception — congé lié à la COVID-19

Exception — leave related to COVID-19

Début du bloc inséré

(4.‍1)Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239.‍01(14), l’article 209.‍1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.‍01(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)Except to the extent that it is inconsistent with subsection 239.‍01(14), section 209.‍1 applies to an employee who interrupted the leave referred to in subsection (1) in order to be absent due to a reason referred to in subsection 239.‍01(1).

Fin du bloc inséré

(6)Le paragraphe 206.‍1(4.‍1) de la même loi est abrogé.

(6)Subsection 206.‍1(4.‍1) of the Act is repealed.

23(1)Le paragraphe 207.‍02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23(1)Subsection 207.‍02(1) of the Act is replaced by the following:

Interruption
Interruption

207.‍02(1)L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.‍3 à 206.‍5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.‍1), Début de l'insertion 239.‍01(1) Fin de l'insertion ou 239.‍1(1).

207.‍02(1)An employee may interrupt a leave of absence referred to in any of sections 206.‍3 to 206.‍5 in order to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1) or (1.‍1), Début de l'insertion 239.‍01(1) Fin de l'insertion or 239.‍1(1).

(2)Le paragraphe 207.‍02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 207.‍02(1) of the Act is replaced by the following:

Interruption

Interruption

207.‍02(1)L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.‍3 à 206.‍5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.‍1) ou 239.‍1(1).

207.‍02(1)An employee may interrupt a leave of absence referred to in any of sections 206.‍3 to 206.‍5 in order to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1) or (1.‍1) or 239.‍1(1).

(3)L’article 207.‍02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3)Section 207.‍02 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Exception — congé lié à la COVID-19

Exception — leave related to COVID-19

Début du bloc inséré

(3.‍1)Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239.‍01(14), l’article 209.‍1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.‍01(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)Except to the extent that it is inconsistent with subsection 239.‍01(14), section 209.‍1 applies to an employee who interrupted the leave in order to be absent due to a reason referred to in subsection 239.‍01(1).

Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 207.‍02(3.‍1) de la même loi est abrogé.

(4)Subsection 207.‍02(3.‍1) of the Act is repealed.

24(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :

24(1)The Act is amended by adding the following after section 239:

Début du bloc inséré
SECTION XIII.‍01
Congé lié à la COVID-19
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
DIVISION XIII.‍01
Leave Related to COVID-19
Fin du bloc inséré
Droit à un congé
Entitlement to leave
Début du bloc inséré

239.‍01(1)Sous réserve du paragraphe (9), l’employé a droit à un congé :

a)d’au plus six semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application du présent alinéa ou du paragraphe 16(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, ce nombre de semaines ou, si plus d’un nombre de semaines est ainsi fixé, le plus élevé des nombres ainsi fixés — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

(i)il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

(ii)il a des affections sous-jacentes, suit des traitements ou a contracté d’autres maladies qui, de l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique, le rendraient plus vulnérable de contracter la COVID-19,

(iii)il s’est mis en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19;

b)sous réserve du paragraphe (3), d’au plus quarante-quatre semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application du présent alinéa ou du paragraphe 23(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, ce nombre de semaines ou, si plus d’un nombre de semaines est ainsi fixé, le plus élevé des nombres ainsi fixés — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

(i)il doit s’occuper d’un enfant qui a moins de douze ans le premier jour de la période visée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

(A)l’école ou toute autre installation que l’enfant fréquente est fermée, ou ouverte seulement durant certaines périodes ou seulement pour certains enfants, pour des raisons liées à la COVID-19,

(B)l’enfant ne peut fréquenter l’école ou l’installation car :

(I)soit il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

(II)soit il est en isolement sur l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19,

(III)soit il risquerait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19,

(C)la personne qui s’en occupe habituellement n’est pas disponible pour des raisons liées à la COVID-19,

(ii)il doit s’occuper d’un membre de la famille qui nécessite des soins supervisés pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

(A)l’installation que le membre de la famille fréquente ou le programme de jour qu’il suit est fermé ou suspendu, ou ouvert ou offert seulement durant certaines périodes ou seulement pour certaines personnes, pour des raisons liées à la COVID-19,

(B)le membre de la famille ne peut fréquenter l’installation ou suivre le programme de jour car :

(I)soit il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

(II)soit il est en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19,

(III)soit il risquerait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19,

(C)les services de soins que le membre de la famille reçoit à sa résidence ne sont pas offerts pour des raisons liées à la COVID-19.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

239.‍01(1)Subject to subsection (9), every employee is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of

(a)up to six weeks — or, if another number of weeks is fixed by regulation for the purposes of this paragraph or of subsection 16(1) of the Canada Recovery Benefits Act, that number of weeks or, if more than one number of weeks is so fixed, the highest of the numbers so fixed — if the employee is unable to work because

(i)they contracted or might have contracted COVID-19,

(ii)they have underlying conditions, are undergoing treatments or have contracted other sicknesses that, in the opinion of a medical practitioner, nurse practitioner, person in authority, government or public health authority, would make them more susceptible to COVID-19, or

(iii)they have isolated themselves on the advice of their employer, a medical practitioner, nurse practitioner, person in authority, government or public health authority for reasons related to COVID-19; and

(b)subject to subsection (3), up to 44 weeks — or, if another number of weeks is fixed by regulation for the purposes of this paragraph or of subsection 23(1) of the Canada Recovery Benefits Act, that number of weeks or, if more than one number of weeks is so fixed, the highest of the numbers so fixed — if the employee is unable to work because

(i)they must care for a child who is under 12 years of age on the first day of the period of leave because

(A)the school or other facility that the child normally attends is, for reasons related to COVID-19, closed, open only at certain times or open only for certain children,

(B)the child cannot attend the school or other facility because

(I)the child contracted or might have contracted COVID-19,

(II)the child is in isolation on the advice of a medical practitioner, nurse practitioner, person in authority, government or public health authority for reasons related to COVID-19, or

(III)the child would, in the opinion of a medical practitioner or nurse practitioner, be at risk of having serious health complications if the child contracted COVID-19, or

(C)the person who usually cares for the child is not available for reasons related to COVID-19, or

(ii)they must care for a family member who requires supervised care because

(A)the day program or facility that the family member normally attends is, for reasons related to COVID-19, unavailable or closed, available or open only at certain times or available or open only for certain persons,

(B)the family member cannot attend the day program or facility because

(I)the family member contracted or might have contracted COVID-19,

(II)the family member is in isolation on the advice of their employer, a medical practitioner, nurse practitioner, person in authority, government or public health authority for reasons related to COVID-19, or

(III)the family member would, in the opinion of a medical practitioner or nurse practitioner, be at risk of having serious health complications if the family member contracted COVID-19, or

(C)the care services that are normally provided to the family member at their place of residence are not available for reasons related to COVID-19.

Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

(2)Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019.‍ (COVID-19)

infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients.‍ (nurse practitioner)

médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine.‍ (medical practitioner)

membre de la famille Est assimilé à un membre de la famille la personne considérée comme un proche parent ou qui se considère comme un proche parent.‍ (family member)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The following definitions apply in subsection (1).

COVID-19 means the coronavirus disease 2019.‍ (COVID-19)

family member, in respect of a person, includes anyone whom the person considers to be like a close relative or who considers the person to be like a close relative.‍ (membre de la famille)

medical practitioner means a person who is entitled to practise medicine under the laws of a province.‍ (médecin)

nurse practitioner means a registered nurse who, under the laws of a province, is entitled to practise as a nurse practitioner — or under an equivalent designation — and to autonomously make diagnoses, order and interpret diagnostic tests, prescribe substances and treat patients.‍ (infirmier praticien)

Fin du bloc inséré
Durée maximale — alinéa (1)b)
Aggregate leave — paragraph (1)‍(b)
Début du bloc inséré

(3)Sous réserve du paragraphe (5), la durée maximale de l’ensemble des congés que peut prendre un employé au titre de l’alinéa (1)b) est de quarante-quatre semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa ou du paragraphe 23(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, ce nombre de semaines ou, si plus d’un nombre de semaines est ainsi fixé, le plus élevé des nombres ainsi fixés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subject to subsection (5), the aggregate amount of leave that an employee may take under paragraph (1)‍(b) is not to exceed 44 weeks or, if another number of weeks is fixed by regulation for the purposes of that paragraph or of subsection 23(1) of the Canada Recovery Benefits Act, that number of weeks or, if more than one number of weeks is so fixed, the highest of the numbers so fixed.

Fin du bloc inséré
Prolongation — employé en congé
Extension — employee on leave
Début du bloc inséré

(4)L’employé qui, au moment où le présent paragraphe entre en vigueur, est en congé au titre des alinéas 239.‍01(1)a) ou b) de la présente loi, dans leur version au 20 novembre 2021, a le droit de prolonger son congé jusqu’à concurrence du nombre maximal de semaines prévu à celui des alinéas (1)a) ou b) qui s’applique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)An employee who, at the time this subsection comes into force, is on leave under paragraph 239.‍01(1)‍(a) or (b) of this Act, as it read on November 20, 2021, is entitled to extend their leave up to the maximum number of weeks provided for in paragraph (1)‍(a) or (b), as the case may be.

Fin du bloc inséré
Durée maximale — plusieurs employés
Aggregate leave — more than one employee
Début du bloc inséré

(5)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés résidant à la même adresse au titre de l’alinéa (1)b) est de quarante-quatre semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa ou du paragraphe 23(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, ce nombre de semaines ou, si plus d’un nombre de semaines est ainsi fixé, le plus élevé des nombres ainsi fixés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The aggregate amount of leave that may be taken under paragraph (1)‍(b) by two or more employees who reside in the same household is not to exceed 44 weeks or, if another number of weeks is fixed by regulation for the purposes of that paragraph or of subsection 23(1) of the Canada Recovery Benefits Act, that number of weeks or, if more than one number of weeks is so fixed, the highest of the numbers so fixed.

Fin du bloc inséré
Durée maximale — périodes de congé antérieures
Aggregate leave — previous periods of leave
Début du bloc inséré

(6)Chaque période du congé pris par l’employé au titre de l’alinéa 239.‍01(1)b) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 20 novembre 2021, est pris en compte dans le calcul de la durée maximale prévue aux paragraphes (3) et (5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Any period of leave taken by an employee under paragraph 239.‍01(1)‍(b) of this Act, as it read at any time before November 20, 2021, is to be included when calculating the aggregate amount of leave referred to in subsections (3) and (5).

Fin du bloc inséré
Division du congé
Division of leave
Début du bloc inséré

(7)Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The leave of absence may be taken in one or more periods. The employer may require that each period of leave be not less than one day’s duration.

Fin du bloc inséré
Restriction
Limitation
Début du bloc inséré

(8)Un seul des employés résidant à la même adresse peut prendre le congé prévu à l’alinéa (1)b) pour une période donnée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)If two or more employees reside in the same household, only one of them may take a leave of absence under paragraph (1)‍(b) during any particular period.

Fin du bloc inséré
Avis à l’employeur
Notice to employer
Début du bloc inséré

(9)L’employé qui a l’intention de prendre un congé sous le régime de la présente section donne à l’employeur, dans les meilleurs délais, un préavis écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)An employee who intends to take a leave of absence under this Division must, as soon as possible, give written notice to the employer of the reasons for the leave and the length of the leave that they intend to take.

Fin du bloc inséré
Modification de la durée du congé
Change in length of leave
Début du bloc inséré

(10)L’employé donne à l’employeur, dans les meilleurs délais, un préavis écrit de toute modification de la durée prévue du congé pris sous le régime de la présente section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)An employee must, as soon as possible, give written notice to the employer of any change in the length of the leave of absence taken under this Division.

Fin du bloc inséré
Déclaration écrite
Written declaration
Début du bloc inséré

(11)L’employeur peut exiger de l’employé qu’il lui fournisse une déclaration écrite concernant les raisons du congé pris sous le régime de la présente section ou la modification de sa durée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)The employer may require an employee to provide a written declaration in support of the reasons for the leave of absence taken under this Division and of any change in the length of that leave.

Fin du bloc inséré
Possibilités d’emploi
Employment opportunities
Début du bloc inséré

(12)L’employé a droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé pris sous le régime de la présente section et en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12)An employee is entitled, on written request, to be informed in writing of every employment, promotion or training opportunity that arises during the period when the employee is on a leave of absence under this Division and for which the employee is qualified, and on receiving that request, the employer must provide the information to the employee.

Fin du bloc inséré
Interdiction
Prohibition
Début du bloc inséré

(13)Sous réserve du paragraphe (14), il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui prend un congé sous le régime de la présente section, de prendre des mesures disciplinaires à son égard ou de tenir compte du fait que l’employé a pris un tel congé dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre un tel congé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13)Subject to subsection (14), an employer is prohibited from dismissing, suspending, laying off, demoting or disciplining an employee because the employee intends to take or has taken a leave of absence under this Division or taking such an intention or absence into account in any decision to promote or train the employee.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(14)L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pris sous le régime de la présente section, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(14)An employer may assign to a different position, with different terms and conditions of employment, any employee who, after a leave of absence under this Division, is unable to perform the work performed by the employee prior to the absence.

Fin du bloc inséré
Avantages ininterrompus
Benefits continue
Début du bloc inséré

(15)Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un congé pris sous le régime de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(15)The pension, health and disability benefits and the seniority of an employee who is absent from work due to a leave of absence under this Division accumulate during the entire period of the leave.

Fin du bloc inséré
Versement des cotisations de l’employé
Contributions by employee
Début du bloc inséré

(16)Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé pris sous le régime de la présente section ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(16)If contributions are required from an employee in order for the employee to be entitled to a benefit referred to in subsection (15), the employee is responsible for and must, within a reasonable time, pay those contributions for the period of any leave of absence under this Division unless, at the commencement of the absence or within a reasonable time after, the employee notifies the employer of the employee’s intention to discontinue contributions during that period.

Fin du bloc inséré
Versement des cotisations de l’employeur
Contributions by employer
Début du bloc inséré

(17)L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations visées au paragraphe (15) doit, pendant le congé pris sous le régime de la présente section, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(17)An employer who pays contributions in respect of a benefit referred to in subsection (15) must continue to pay those contributions during an employee’s leave of absence under this Division in at least the same proportion as if the employee were not absent, unless the employee does not pay the employee’s contributions, if any, within a reasonable time.

Fin du bloc inséré
Défaut de versement
Failure to pay contributions
Début du bloc inséré

(18)Pour le calcul des prestations visées au paragraphe (15), en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (16) et (17), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé pris sous le régime de la présente section n’étant toutefois pas prise en compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(18)For the purposes of calculating the pension, health and disability benefits of an employee in respect of whom contributions have not been paid as required by subsections (16) and (17), the benefits do not accumulate during the leave of absence under this Division and employment on the employee’s return to work is deemed to be continuous with employment before the employee’s absence.

Fin du bloc inséré
Présomption d’emploi ininterrompu
Deemed continuous employment
Début du bloc inséré

(19)Pour le calcul des avantages — autres que les prestations visées au paragraphe (15) — de l’employé qui s’absente en raison d’un congé pris sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé n’étant toutefois pas prise en compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(19)For the purposes of calculating benefits, other than benefits referred to in subsection (15), of an employee who is absent from work due to a leave of absence under this Division, employment on the employee’s return to work is to be deemed to be continuous with employment before the employee’s absence.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(20)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)définir tout terme pour l’application de la présente section;

b)fixer le nombre de semaines pour l’application des alinéas (1)a) ou b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(20)The Governor in Council may, by regulation,

(a)define terms for the purposes of this Division; and

(b)fix a number of weeks for the purposes of paragraph (1)‍(a) or (b).

Fin du bloc inséré

(2)La section XIII.‍01 de la même loi est abrogée.

(2)Division XIII.‍01 of the Act is repealed.

25(1)Le paragraphe 246.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

25(1)Subsection 246.‍1(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

Début du bloc inséré

a.‍1)toute mesure contrevenant à l’article 239.‍01;

Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)the employer has taken action against the employee in contravention of section 239.‍01;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 246.‍1(1)a.‍1) de la même loi est abrogé.

(2)Paragraph 246.‍1(1)‍(a.‍1) of the Act is repealed.

2021, ch. 23

2021, c. 23

Modification connexe à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021

Related Amendment to the Budget Implementation Act, 2021, No. 1

26Le passage de l’article 345 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

26The portion of section 345 of the Budget Implementation Act, 2021, No. 1 before paragraph (a) is replaced by the following:

Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19
An Act to provide further support in response to COVID-19
345Dès le premier jour où le paragraphe 340(1) de la présente loi et le paragraphe Début de l'insertion 20(2) Fin de l'insertion de la Début de l'insertion Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19 Fin de l'insertion sont tous deux en vigueur :
345On the first day on which both subsection 340(1) of this Act and subsection Début de l'insertion 20(2) Fin de l'insertion of Début de l'insertion An Act to provide further support in response to COVID-19 Fin de l'insertion are in force

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2021, ch. 23

2021, c. 23

27(1)Si l’article 345 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 produit ses effets avant que la présente loi ne soit sanctionnée :

  • a)le paragraphe 20(1) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et les paragraphes 20(1) et (2) de cette loi sont remplacés par ce qui suit :

27(1)If section 345 of the Budget Implementation Act, 2021, No. 1 produces its effects before this Act receives royal assent, then

  • (a)subsection 20(1) of this Act is deemed never to have come into force and subsections 20(1) and (2) of this Act are replaced by the following:

20(1.‍1)Le paragraphe 187.‍1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

20(1.‍1)Subsection 187.‍1(1) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Interruption
Interruption

187.‍1(1)L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.‍5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.‍01(1) ou 239.‍1(1).

187.‍1(1)An employee may interrupt a vacation granted to them under this Division in order to permit them to take a leave of absence under Division VII or VIII or section 247.‍5 or to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1), 239.‍01(1) or 239.‍1(1).

(2)Le paragraphe 187.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 187.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Interruption
Interruption

187.‍1(1)L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.‍5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.‍1(1).

b)le paragraphe 21(1) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et les paragraphes 21(1) et (2) de cette loi sont remplacés par ce qui suit :

187.‍1(1)An employee may interrupt a vacation granted to them under this Division in order to permit them to take a leave of absence under Division VII or VIII or section 247.‍5 or to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1) or 239.‍1(1).

(b)subsection 21(1) of this Act is deemed never to have come into force and subsections 21(1) and (2) of this Act are replaced by the following:

21(1.‍1)Le paragraphe 187.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21(1.‍1)Subsection 187.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

Report
Postponement

187.‍2(1)Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.‍5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.‍01(1) ou 239.‍1(1).

187.‍2(1)Despite paragraph 185(a) or any term or condition of employment, an employee may postpone their vacation until after the day on which a leave of absence taken under Division VII or VIII or section 247.‍5, or an absence due to a reason referred to in subsection 239(1), 239.‍01(1) or 239.‍1(1), ends.

(2)Le paragraphe 187.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 187.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

Report
Postponement

187.‍2(1)Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.‍5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.‍1(1).

c)les paragraphes 22(1) et (3) de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et les paragraphes 22(1) à (4) de cette loi sont remplacés par ce qui suit :

187.‍2(1)Despite paragraph 185(a) or any term or condition of employment, an employee may postpone their vacation until after the day on which a leave of absence taken under Division VII or VIII or section 247.‍5, or an absence due to a reason referred to in subsection 239(1) or 239.‍1(1), ends.

(c)subsections 22(1) and (3) of this Act are deemed never to have come into force and subsections 22(1) to (4) of this Act are replaced by the following:

22(1.‍1)Le paragraphe 206.‍1(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22(1.‍1)Subsection 206.‍1(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Prolongation de la période
Extension of period

(2.‍1)La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5 et 206.‍9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.‍01(1) ou 239.‍1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.‍5(1)a), b) et d) à g).

(2.‍1)The period referred to in subsection (2) is extended by the number of weeks during which the employee is on leave under any of sections 206.‍3 to 206.‍5 and 206.‍9, is absent due to a reason referred to in subsection 239(1), 239.‍01(1) or 239.‍1(1) or is on leave under any of paragraphs 247.‍5(1)‍(a), (b) and (d) to (g).

(2)Le paragraphe 206.‍1(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 206.‍1(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Prolongation de la période
Extension of period

(2.‍1)La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5 et 206.‍9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.‍1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.‍5(1)a), b) et d) à g).

(2.‍1)The period referred to in subsection (2) is extended by the number of weeks during which the employee is on leave under any of sections 206.‍3 to 206.‍5 and 206.‍9, is absent due to a reason referred to in subsection 239(1) or 239.‍1(1) or is on leave under any of paragraphs 247.‍5(1)‍(a), (b) and (d) to (g).

(3.‍1)Le paragraphe 206.‍1(2.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3.‍1)Subsection 206.‍1(2.‍4) of the Act is replaced by the following:

Interruption
Interruption

(2.‍4)L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5 et 206.‍9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.‍01(1) ou 239.‍1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.‍5(1)a), b) et d) à g).

(2.‍4)The employee may interrupt the leave referred to in subsection (1) in order to permit the employee to take leave under any of sections 206.‍3 to 206.‍5 and 206.‍9, to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1), 239.‍01(1) or 239.‍1(1) or to take leave under any of paragraphs 247.‍5(1)‍(a), (b) and (d) to (g).

(4)Le paragraphe 206.‍1(2.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 206.‍1(2.‍4) of the Act is replaced by the following:

Interruption
Interruption

(2.‍4)L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5 et 206.‍9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.‍1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.‍5(1)a), b) et d) à g).

d)le paragraphe 23(1) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et les paragraphes 23(1) et (2) de cette loi sont remplacés par ce qui suit :

(2.‍4)The employee may interrupt the leave referred to in subsection (1) in order to permit the employee to take leave under any of sections 206.‍3 to 206.‍5 and 206.‍9, to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1) or 239.‍1(1) or to take leave under any of paragraphs 247.‍5(1)‍(a), (b) and (d) to (g).

(d)subsection 23(1) of this Act is deemed never to have come into force and subsections 23(1) and (2) of this Act are replaced by the following:

23(1.‍1)Le paragraphe 207.‍02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23(1.‍1)Subsection 207.‍02(1) of the Act is replaced by the following:

Interruption
Interruption

207.‍02(1)L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.‍3 à 206.‍5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.‍01(1) ou 239.‍1(1).

207.‍02(1)An employee may interrupt a leave of absence referred to in any of sections 206.‍3 to 206.‍5 in order to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1), 239.‍01(1) or 239.‍1(1).

(2)Le paragraphe 207.‍02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 207.‍02(1) of the Act is replaced by the following:

Interruption
Interruption

207.‍02(1)L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.‍3 à 206.‍5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.‍1(1).

e)l’article 26 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

207.‍02(1)An employee may interrupt a leave of absence referred to in any of sections 206.‍3 to 206.‍5 in order to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1) or 239.‍1(1).

(e)section 26 of this Act and the heading before it are deemed never to have come into force and are repealed.

(2)Si l’article 345 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 produit ses effets à la date à laquelle la présente loi est sanctionnée, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant que cet article 345 ne produise ses effets.

(2)If section 345 of the Budget Implementation Act, 2021, No. 1 produces its effects on the day on which this Act receives royal assent, then this Act is deemed to have received royal assent before that section 345 produces its effects.

2020, ch. 12, art. 2

2020, c. 12, s. 2

28(1)Si un règlement pris en vertu de l’article 24.‍1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dans sa version modifiée par l’article 17 de la présente loi, modifie le paragraphe 10(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.‍1, et qu’aucun règlement n’a été pris en vertu de cet article 24.‍1 le 7 mai 2022 ou avant cette date pour modifier le paragraphe 17(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.‍1, l’alinéa 239.‍01(1)b) du Code canadien du travail cesse de s’appliquer le 7 mai 2022.

28(1)If a regulation made under section 24.‍1 of the Canada Recovery Benefits Act, as amended by section 17 of this Act, amends, in accordance with that section 24.‍1, subsection 10(1) of that Act to replace the date set out in that subsection, and no regulation has been made on or before May 7, 2022 under that section 24.‍1 to amend, in accordance with that section 24.‍1, subsection 17(1) of that Act to replace the date set out in that subsection, then paragraph 239.‍01(1)‍(b) of the Canada Labour Code ceases to apply on May 7, 2022.

(2)Si un règlement pris en vertu de l’article 24.‍1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dans sa version modifiée par l’article 17 de la présente loi, modifie le paragraphe 10(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.‍1, à la date d’entrée en vigueur de ce règlement :

  • a)la date visée au paragraphe 29(1) de la présente loi est remplacée par la date figurant à ce paragraphe 10(1), dans sa version modifiée par ce règlement;

  • b)la date visée au paragraphe 29(2) de la présente loi est remplacée par la date qui suit celle figurant à ce paragraphe 10(1), dans sa version modifiée par ce règlement.

(2)If a regulation made under section 24.‍1 of the Canada Recovery Benefits Act, as amended by section 17 of this Act, amends, in accordance with that section 24.‍1, subsection 10(1) of that Act to replace the date set out in that subsection, then, on the day on which the regulation comes into force,

  • (a)the date set out in subsection 29(1) of this Act is replaced by the date set out in that subsection 10(1), as amended by that regulation; and

  • (b)the date set out in subsection 29(2) of this Act is replaced by the date of the day after the date set out in that subsection 10(1), as amended by that regulation.

(3)Si un règlement pris en vertu de l’article 24.‍1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dans sa version modifiée par l’article 17 de la présente loi, modifie le paragraphe 17(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.‍1, et qu’aucun règlement n’a été pris en vertu de cet article 24.‍1 le 7 mai 2022 ou avant cette date pour modifier le paragraphe 10(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.‍1, l’alinéa 239.‍01(1)a) du Code canadien du travail cesse de s’appliquer le 7 mai 2022.

(3)If a regulation made under section 24.‍1 of the Canada Recovery Benefits Act, as amended by section 17 of this Act, amends, in accordance with that section 24.‍1, subsection 17(1) of that Act to replace the date set out in that subsection, and no regulation has been made on or before May 7, 2022 under that section 24.‍1 to amend, in accordance with that section 24.‍1, subsection 10(1) of that Act to replace the date set out in that subsection, then paragraph 239.‍01(1)‍(a) of the Canada Labour Code ceases to apply on May 7, 2022.

(4)Si un règlement pris en vertu de l’article 24.‍1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dans sa version modifiée par l’article 17 de la présente loi, modifie le paragraphe 17(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.‍1, à la date d’entrée en vigueur de ce règlement :

  • a)la date visée au paragraphe 29(1) de la présente loi est remplacée par la date figurant à ce paragraphe 17(1), dans sa version modifiée par ce règlement;

  • b)la date visée au paragraphe 29(2) de la présente loi est remplacée par la date qui suit celle figurant à ce paragraphe 17(1), dans sa version modifiée par ce règlement.

(4)If a regulation made under section 24.‍1 of the Canada Recovery Benefits Act, as amended by section 17 of this Act, amends, in accordance with that section 24.‍1, subsection 17(1) of that Act to replace the date set out in that subsection, then, on the day on which the regulation comes into force,

  • (a)the date set out in subsection 29(1) of this Act is replaced by the date set out in that subsection 17(1), as amended by that regulation; and

  • (b)the date set out in subsection 29(2) of this Act is replaced by the date of the day after the date set out in that subsection 17(1), as amended by that regulation.

(5)Si un règlement pris en vertu de l’article 24.‍1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dans sa version modifiée par l’article 17 de la présente loi, modifie les paragraphes 10(1) et 17(1) de cette loi pour y remplacer, conformément à cet article 24.‍1, la date visée par une même date, le paragraphe (4) ne s’applique pas.

(5)If a regulation made under section 24.‍1 of the Canada Recovery Benefits Act, as amended by section 17 of this Act, amends, in accordance with that section 24.‍1, subsections 10(1) and 17(1) of that Act to replace the date set out in those subsections with a date that is the same in both subsections, then subsection (4) does not apply.

(6)Si un règlement pris en vertu de l’article 24.‍1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dans sa version modifiée par l’article 17 de la présente loi, modifie le paragraphe 10(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.‍1, et qu’un règlement pris en vertu de cet article 24.‍1 modifie le paragraphe 17(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.‍1, et que les dates prévues par ces modifications ne sont pas identiques, dès le premier jour où ces deux règlements sont en vigueur :

  • a)si la date la plus éloignée, modifiée par l’un des règlements, est celle figurant à ce paragraphe 17(1) :

    • (i)le paragraphe (2) est réputé ne pas s’être appliqué,

    • (ii)l’alinéa 239.‍01(1)a) du Code canadien du travail cesse de s’appliquer à la date figurant à ce paragraphe 10(1), dans sa version modifiée par le règlement;

  • b)si la date la plus éloignée, modifiée par l’un des règlements, est celle figurant à ce paragraphe 10(1) :

    • (i)le paragraphe (4) est réputé ne pas s’être appliqué,

    • (ii)l’alinéa 239.‍01(1)b) du Code canadien du travail cesse de s’appliquer à la date figurant à ce paragraphe 17(1), dans sa version modifiée par le règlement.

(6)If a regulation made under section 24.‍1 of the Canada Recovery Benefits Act, as amended by section 17 of this Act, amends, in accordance with that section 24.‍1, subsection 10(1) of that Act to replace the date set out in that subsection and a regulation made under that section 24.‍1 amends, in accordance with that section 24.‍1, subsection 17(1) of that Act to replace the date set out in that subsection 17(1) and the dates in the amendments are not the same, then, on the first day on which both those regulations are in force,

  • (a)if the later of the dates, as amended by one of the regulations, is the date set out in that subsection 17(1),

    • (i)subsection (2) is deemed never to have applied, and

    • (ii)paragraph 239.‍01(1)‍(a) of the Canada Labour Code ceases to apply on the date set out in that subsection 10(1), as amended by the regulation; and

  • (b)if the later of the dates, as amended by one of the regulations, is the date set out in that subsection 10(1),

    • (i)subsection (4) is deemed never to have applied, and

    • (ii)paragraph 239.‍01(1)‍(b) of the Canada Labour Code ceases to apply on the date set out in that subsection 17(1), as amended by the regulation.

Entrée en vigueur

Coming into Force

7 mai 2022

May 7, 2022

29(1)Les paragraphes 20(4), 22(6), 23(4), 24(2) et 25(2) entrent en vigueur le 7 mai 2022.

29(1)Subsections 20(4), 22(6), 23(4), 24(2) and 25(2) come into force on May 7, 2022.

8 mai 2022

May 8, 2022

(2)Les paragraphes 20(2), 21(2), 22(2) et (4) et 23(2) entrent en vigueur le 8 mai 2022.

(2)Subsections 20(2), 21(2), 22(2) and (4) and 23(2) come into force on May 8, 2022.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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