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Projet de loi C-18

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-18
An Act respecting online communications platforms that make news content available to persons in Canada

PROJET DE LOI C-18
Loi concernant les plateformes de communication en ligne rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada

Reprinted as amended by the Standing Committee on Canadian Heritage as a working copy for the use of the House of Commons at Report Stage and as reported to the House on December 9, 2022
Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent du patrimoine canadien comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 9 décembre 2022

MINISTER OF CANADIAN HERITAGE

MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

91067


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte réglemente les intermédiaires de nouvelles numériques afin de renforcer l’équité sur le marché canadien des nouvelles numériques et de contribuer à sa viabilité. Il établit un cadre dans lequel les exploitants d’intermédiaires de nouvelles numériques et les entreprises de nouvelles peuvent conclure des accords concernant le contenu de nouvelles rendu disponible par les intermédiaires de nouvelles numériques. Ce cadre tient compte des principes de liberté d’expression et d’indépendance journalistique.

This enactment regulates digital news intermediaries to enhance fairness in the Canadian digital news marketplace and contribute to its sustainability. It establishes a framework through which digital news intermediary operators and news businesses may enter into agreements respecting news content that is made available by digital news intermediaries. The framework takes into account principles of freedom of expression and journalistic independence.

Ce texte, notamment :

a)s’applique à l’intermédiaire de nouvelles numériques lorsque, au vu de facteurs spécifiques, il existe un déséquilibre important entre le pouvoir de négociation de l’exploitant et celui des entreprises de nouvelles;

b)autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant ces facteurs;

c)précise que le texte ne s’applique pas à l’égard de l’intermédiaire de nouvelles numériques qui est une « entreprise de radiodiffusion » en ce qui concerne la « radiodiffusion », au sens de la Loi sur la radiodiffusion, ni à l’égard des « fournisseurs de services de télécommunication », au sens de la Loi sur les télécommunications;

d)exige que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « Conseil ») tienne une liste des intermédiaires de nouvelles numériques auxquels le texte s’applique;

e)exige que le Conseil soustraie l’intermédiaire de nouvelles numériques à l’application du texte si son exploitant a conclu des accords avec des entreprises de nouvelles et que le Conseil estime que ces accords remplissent certains critères;

f)autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant la manière, pour le Conseil, d’interpréter ces critères et prévoyant des conditions supplémentaires relativement à l’admissibilité des intermédiaires de nouvelles numériques à une exemption;

g)établit un processus de négociation portant sur les questions relatives à la mise à disposition par l’intermédiaire de nouvelles numériques de certains contenus de nouvelles;

h)établit des critères d’admissibilité et un processus de désignation pour les entreprises de nouvelles qui souhaitent participer au processus de négociation;

i)exige du Conseil qu’il établisse un code de conduite concernant les négociations relatives au contenu de nouvelles;

j)interdit à l’exploitant d’un intermédiaire de nouvelles numériques, dans le cadre de la mise à disposition de certains contenus de nouvelles, d’agir de manière injustement discriminatoire à l’égard de certaines entreprises de nouvelles, de leur accorder une préférence indue ou déraisonnable ou de leur faire subir un désavantage de même nature;

k)permet à certaines entreprises de nouvelles de déposer une plainte relativement à cette interdiction;

l)autorise le Conseil à exiger des renseignements pour lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées par le texte;

m)exige de la Société Radio-Canada qu’elle présente un rapport annuel au Conseil si elle est partie à un accord avec un exploitant;

n)encadre la fourniture de renseignements au ministre responsable, au statisticien en chef du Canada et au commissaire de la concurrence, tout en permettant aux personnes physiques ou entités qui les fournissent au Conseil d’en désigner certains comme confidentiels;

o)autorise le Conseil à infliger, en cas de contravention du texte, des sanctions administratives pécuniaires à certaines personnes physiques et entités et à imposer des conditions relativement à la participation des entreprises de nouvelles au processus de négociation;

p)établit un mécanisme de recouvrement de certains coûts liés à l’application du texte auprès des exploitants d’intermédiaires de nouvelles numériques;

q)exige du Conseil qu’il fasse établir annuellement, par un vérificateur indépendant, un rapport portant sur l’effet du texte sur le marché canadien des nouvelles numériques.

The enactment, among other things,

(a)applies in respect of a digital news intermediary if, having regard to specific factors, there is a significant bargaining power imbalance between its operator and news businesses;

(b)authorizes the Governor in Council to make regulations respecting those factors;

(c)specifies that the enactment does not apply in respect of “broadcasting” by digital news intermediaries that are “broadcasting undertakings” as those terms are defined in the Broadcasting Act or in respect of telecommunications service providers as defined in the Telecommunications Act;

(d)requires the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (the “Commission”) to maintain a list of digital news intermediaries in respect of which the enactment applies;

(e)requires the Commission to exempt a digital news intermediary from the application of the enactment if its operator has entered into agreements with news businesses and the Commission is of the opinion that the agreements satisfy certain criteria;

(f)authorizes the Governor in Council to make regulations respecting how the Commission is to interpret those criteria and setting out additional conditions with respect to the eligibility of a digital news intermediary for an exemption;

(g)establishes a bargaining process in respect of matters related to the making available of certain news content by digital news intermediaries;

(h)establishes eligibility criteria and a designation process for news businesses that wish to participate in the bargaining process;

(i)requires the Commission to establish a code of conduct respecting bargaining in relation to news content;

(j)prohibits digital news intermediary operators from acting, in the course of making available certain news content, in ways that discriminate unjustly, that give undue or unreasonable preference or that subject certain news businesses to an undue or unreasonable disadvantage;

(k)allows certain news businesses to make complaints to the Commission in relation to that prohibition;

(l)authorizes the Commission to require the provision of information for the purpose of exercising its powers and performing its duties and functions under the enactment;

(m)requires the Canadian Broadcasting Corporation to provide the Commission with an annual report if the Corporation is a party to an agreement with an operator;

(n)establishes a framework respecting the provision of information to the responsible Minister, the Chief Statistician of Canada and the Commissioner of Competition, while permitting an individual or entity to designate certain information that they submit to the Commission as confidential;

(o)authorizes the Commission to impose, for contraventions of the enactment, administrative monetary penalties on certain individuals and entities and conditions on the participation of news businesses in the bargaining process;

(p)establishes a mechanism for the recovery, from digital news intermediary operators, of certain costs related to the administration of the enactment; and

(q)requires the Commission to have an independent auditor prepare a report annually in respect of the impact of the enactment on the Canadian digital news marketplace.

Enfin, le texte apporte des modifications connexes à d’autres lois.

Finally, the enactment makes related amendments to other Acts.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi concernant les plateformes de communication en ligne rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada
An Act respecting online communications platforms that make news content available to persons in Canada
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur les nouvelles en ligne

1

Online News Act

Définitions et interprétation
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

3

Liberté d’expression

3

Freedom of expression

Objet
Purpose
4

Objet

4

Purpose

Désignation du ministre
Designation of Minister
5

Désignation du ministre

5

Designation

Champ d’application
Application
6

Champ d’application

6

Application

7

Obligation d’aviser

7

Duty to notify

8

Liste des intermédiaires de nouvelles numériques

8

List of digital news intermediaries

9

Radiodiffusion

9

Broadcasting

10

Fournisseurs de services de télécommunication

10

Telecommunications service providers

Exemptions
Exemptions
11

Ordonnance d’exemption

11

Exemption order

12

Ordonnance provisoire

12

Interim order

13

Précision

13

For greater certainty

14

Réexamen

14

Review

15

Motifs

15

Reasons

16

Loi sur les textes réglementaires

16

Statutory Instruments Act

17

Publication des ordonnances

17

Publication of orders

Processus de négociation
Bargaining Process
Aperçu
Overview
18

Définition de partie

18

Definition of party

19

Étapes du processus de négociation

19

Steps in bargaining process

20

Début du processus de négociation

20

Initiation of bargaining process

21

Obligation de négocier

21

Duty to bargain

22

Bonne foi

22

Good faith

Droit d’auteur
Copyright
23

Début du processus de négociation

23

Initiation of bargaining process

24

Exceptions et restrictions

24

Limitations and exceptions

25

Médiation et arbitrage sur l’offre finale

25

Mediation and final offer arbitration

26

Responsabilité de l’exploitant

26

Liability of operators

Admissibilité
Eligibility
27

Entreprises de nouvelles admissibles : désignation

27

Eligible news businesses — designation

28

Radiodiffuseurs publics provinciaux

28

Provincial public broadcasters

29

Liste publique

29

Public list

30

Médias d’information précisés

30

Identification of news outlets

31

Demande au Conseil

31

Application to Commission

Accords
Agreements
32

Accord avec un groupe

32

Agreement with group

Arbitrage sur l’offre finale
Final Offer Arbitration
33

Liste d’arbitres qualifiés

33

Roster of qualified arbitrators

34

Formation arbitrale

34

Arbitration panel

35

Conflits d’intérêts

35

Conflicts of interest

36

Soutien du Conseil

36

Commission assistance

37

Décision de la formation arbitrale

37

Decision of arbitration panel

38

Facteurs

38

Factors

39

Rejet de l’offre

39

Dismissal of offers

40

Autres observations

40

Other submissions

41

Décision finale

41

Decision final

42

Présomption

42

Decision deemed to be agreement

43

Motifs

43

Reasons

44

Coûts

44

Costs

Recours civils
Civil Remedies
45

Droit de recouvrement

45

Right of recovery

46

Ordonnance de conformité

46

Compliance order

Loi sur la concurrence
Competition Act
47

Accords assujettis

47

Covered agreements

48

Autres accords

48

Other agreements

Code de conduite
Code of Conduct
49

Établissement du code

49

Establishment of code

50

Ordonnance de conformité

50

Compliance order

Discrimination, préférence et désavantage
Discrimination, Preference and Disadvantage
51

Interdiction

51

Prohibition

52

Plainte

52

Complaint

Fourniture de renseignements
Provision of Information
53

Obligation de fournir des renseignements

53

Duty to provide information

53.‍1

Société Radio-Canada

53.‍1

Canadian Broadcasting Corporation

54

Ministre et statisticien en chef

54

Minister and Chief Statistician

55

Renseignements confidentiels

55

Confidential information

56

Infraction : communication

56

Offence — disclosure

Exécution et contrôle d’application
Administration and Enforcement
Ordonnances de communication
Production Orders
57

Personne désignée

57

Designated persons

58

Ordonnance

58

Power to order production

Entreprises de nouvelles
News Businesses
59

Contravention : entreprise de nouvelles admissible

59

Contravention — eligible news business

Sanctions administratives pécuniaires
Administrative Monetary Penalties
60

Violation : exploitant, administrateur, etc.

60

Violation — operators, directors, etc.

61

Plafond : montant de la pénalité

61

Maximum amount of penalty

62

Procédures

62

Procedures

63

Désignation

63

Designation

64

Procès-verbal

64

Notice of violation

65

Engagement

65

Undertaking

66

Paiement

66

Payment of penalty

67

Preuve

67

Evidence

68

Fardeau de la preuve

68

Burden of proof

69

Défense

69

Defence

70

Administrateurs, dirigeants, etc.

70

Directors, officers, etc.

71

Responsabilité du fait d’autrui

71

Vicarious liability

72

Prescription

72

Limitation or prescription period

73

Publication

73

Information may be made public

74

Receveur général

74

Receiver General

75

Créance de Sa Majesté

75

Debt due to Her Majesty

76

Règlements

76

Regulations

Autres dispositions
Other Provisions
77

Pouvoirs

77

Judicial powers

78

Articles 126 et 127 du Code criminel

78

Sections 126 and 127 of Criminal Code

Dispositions financières
Financial Provisions
79

Facturation des services

79

Fees for services

80

Coûts répartis par le Conseil

80

Costs apportioned by Commission

81

Recouvrement des coûts

81

Cost recovery

82

Créances de Sa Majesté

82

Debt due to Her Majesty

83

Dépenses

83

Spending

Règlements
Regulations
84

Règlements du gouverneur en conseil

84

Regulations — Governor in Council

85

Règlements du Conseil

85

Regulations — Commission

Vérification indépendante
Independent Review
86

Rapport annuel : vérificateur indépendant

86

Annual report — independent auditor

Examen de la loi
Review of Act
87

Examen

87

Review

Modifications connexes
Related Amendments
88

Loi sur l’accès à l’information

88

Access to Information Act

89

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

89

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act

91

Loi sur la radiodiffusion

91

Broadcasting Act

92

Loi sur les télécommunications

92

Telecommunications Act

Entrée en vigueur
Coming into Force
93

Décret

93

Order in council



1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-18

PROJET DE LOI C-18

An Act respecting online communications platforms that make news content available to persons in Canada

Loi concernant les plateformes de communication en ligne rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur les nouvelles en ligne.

1This Act may be cited as the Online News Act.

Définitions et interprétation

Interpretation

Définitions

Definitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord assujetti Selon le cas :

  • a)accord conclu à la suite de séances de négociation visées à l’alinéa 19(1)a) ou de séances de médiation visées à l’alinéa 19(1)b);

  • b)décision d’une formation arbitrale réputée être un accord au titre de l’article 42. (covered agreement)

admissible Se dit de l’entreprise de nouvelles ainsi désignée en vertu du paragraphe 27(1).‍ (eligible)

Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.‍ (Commission)

contenu de nouvelles Contenu — quel qu’en soit le support, notamment audio ou audiovisuel — qui rend compte de tout enjeu ou événement actuel d’intérêt public, l’explique ou fait suite à une enquête sur un tel enjeu ou événement. Début de l'insertion La présente définition vise également pareil contenu rendu disponible aux collectivités autochtones par les médias d’information autochtones sous forme de récits autochtones Fin de l'insertion .‍ (news content)

entité Vise notamment les personnes morales ainsi que les fiducies, les sociétés de personnes, les fonds, les coentreprises ou toutes autres associations ou organisations non dotées de la personnalité morale.‍ (entity)

entreprise de nouvelles Personne physique ou entité qui exploite un média d’information Début de l'insertion au Canada Fin de l'insertion .‍ (news business)

exploitant Personne physique ou entité qui exploite, par quelque moyen que ce soit, un intermédiaire de nouvelles numériques.‍ (operator)

intermédiaire de nouvelles numériques Plateforme de communication en ligne, notamment un moteur de recherche ou un service de réseautage social, qui relève de la compétence législative du Parlement et au moyen de laquelle un contenu de nouvelles produit par des médias d’information est rendu disponible aux personnes se trouvant au Canada. La présente définition exclut le service de messagerie dont l’objectif principal est de permettre aux personnes de communiquer entre elles en privé.‍ (digital news intermediary)

média d’information Entreprise ou toute partie distincte de celle-ci, telle qu’une section d’un journal, dont l’objectif principal est de produire un contenu de nouvelles. Début de l'insertion La présente définition vise également tout média d’information autochtone Fin de l'insertion .‍ (news outlet)

Début du bloc inséré

média d’information autochtone Entreprise ou toute partie distincte de celle-ci, telle qu’une section d’un journal, dont l’objectif principal est de produire du contenu de nouvelles et qui, à la fois :

  • a)est exploitée par une personne physique appartenant à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtones;

  • b)produit du contenu de nouvelles destiné principalement aux peuples autochtones.‍ (Indigenous news outlet)

    Fin du bloc inséré

ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 5 ou, à défaut de désignation, le ministre du Patrimoine canadien.‍ (Minister)

Début du bloc inséré

peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples)

Fin du bloc inséré

2(1)The following definitions apply in this Act.

Commission means the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.‍ (Conseil)

covered agreement means, as applicable,

  • (a)an agreement that is entered into as a result of bargaining sessions referred to in paragraph 19(1)‍(a) or mediation sessions referred to in paragraph 19(1)‍(b); or

  • (b)an arbitration panel’s decision that is deemed to be an agreement under section 42.‍ (accord assujetti)

digital news intermediary means an online communications platform, including a search engine or social media service, that is subject to the legislative authority of Parliament and that makes news content produced by news outlets available to persons in Canada. It does not include an online communications platform that is a messaging service the primary purpose of which is to allow persons to communicate with each other privately.‍ (intermédiaire de nouvelles numériques)

eligible in relation to a news business, means that the business is designated under subsection 27(1).‍ (admissible)

entity includes a corporation or a trust, partnership, fund, joint venture or any other unincorporated association or organization.‍ (entité)

Début du bloc inséré

Indigenous news outlet means an undertaking or any distinct part of an undertaking, such as a section of a newspaper, whose primary purpose is to produce news content and that

  • (a)is operated by an individual who belongs to an Indigenous group, community or people; and

  • (b)produces news content primarily for Indigenous peoples.‍ (média d’information autochtone)

Indigenous peoples has the meaning assigned by the definition aboriginal peoples of Canada in subsection 35(2) of the Constitution Act, 1982.‍ (peuples autochtones)

Fin du bloc inséré

Minister means the Minister of Canadian Heritage or, if another federal minister is designated under section 5, that minister.‍ (ministre)

news business means an individual or entity that operates a news outlet Début de l'insertion in Canada Fin de l'insertion .‍ (entreprise de nouvelles)

news content means content — in any format, including an audio or audiovisual format — that reports on, investigates or explains current issues or events of public interest Début de l'insertion and includes such content that an Indigenous news outlet makes available to an Indigenous community by means of Indigenous storytelling Fin de l'insertion .‍ (contenu de nouvelles)

news outlet means an undertaking or any distinct part of an undertaking, such as a section of a newspaper, the primary purpose of which is to produce news content Début de l'insertion and includes an Indigenous news outlet Fin de l'insertion .‍ (média d’information)

operator means an individual or entity that, through any means, operates a digital news intermediary.‍ (exploitant)

Disponibilité du contenu de nouvelles

Making available of news content

(2)Pour l’application de la présente loi, un contenu de nouvelles est rendu disponible lorsque, selon le cas :

  • a)le contenu de nouvelles est reproduit, en tout ou en partie;

  • b)l’accès à tout ou partie du contenu est facilité par tout moyen, notamment un répertoire, une agrégation ou un classement du contenu.

(2)For the purposes of this Act, news content is made available if

  • (a)the news content, or any portion of it, is reproduced; or

  • (b)access to the news content, or any portion of it, is facilitated by any means, including an index, aggregation or ranking of news content.

Liberté d’expression

Freedom of expression

3(1)Il est entendu que la présente loi s’interprète et s’applique de manière compatible avec la liberté d’expression.

3(1)For greater certainty, this Act is to be interpreted and applied in a manner that is consistent with freedom of expression.

Indépendance journalistique

Journalistic independence

(2)La présente loi s’interprète et s’applique de manière à soutenir l’indépendance journalistique dont jouissent les médias d’information à l’égard du contenu de nouvelles qu’ils produisent principalement pour le marché canadien, notamment du contenu de nouvelles locales, régionales et nationales.

(2)This Act is to be interpreted and applied in a manner that supports the journalistic independence enjoyed by news outlets in relation to news content produced primarily for the Canadian news marketplace, including local, regional and national news content.

Traitement du contenu de nouvelles

Treatment of news content

(3)La présente loi s’interprète et s’applique de manière visant à assurer que le contenu de nouvelles rendu disponible par les intermédiaires de nouvelles numériques le soit sans manipulation ni interférence indues.

(3)This Act is to be interpreted and applied in a manner that is aimed at ensuring news content is made available by digital news intermediaries without undue manipulation or interference.

Objet

Purpose

Objet

Purpose

4La présente loi a pour objet de régir les intermédiaires de nouvelles numériques en vue d’accroître l’équité au sein du marché canadien des nouvelles numériques et de contribuer à la viabilité de celui-ci, notamment en contribuant à la viabilité des entreprises de nouvelles Début de l'insertion au Canada, à la fois dans le secteur à but lucratif et le secteur sans but lucratif, y compris les entreprises Fin de l'insertion locales et indépendantes.

4The purpose of this Act is to regulate digital news intermediaries with a view to enhancing fairness in the Canadian digital news marketplace and contributing to its sustainability, including the sustainability of news businesses Début de l'insertion in Canada, in both the non-profit and for-profits sectors Fin de l'insertion , including independent local Début de l'insertion ones Fin de l'insertion .

Désignation du ministre

Designation of Minister

Désignation du ministre

Designation

5Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

5The Governor in Council may, by order, designate any federal minister to be the Minister referred to in this Act.

Champ d’application

Application

Champ d’application

Application

6La présente loi s’applique à l’égard de l’intermédiaire de nouvelles numériques s’il existe, au vu des facteurs ci-après, un déséquilibre important entre le pouvoir de négociation de son exploitant et celui des entreprises de nouvelles :

  • a)la taille de l’intermédiaire ou de l’exploitant;

  • b)le fait que le marché de l’intermédiaire donne ou non à l’exploitant un avantage stratégique par rapport aux entreprises de nouvelles;

  • c)le fait que l’intermédiaire occupe ou non une position de premier plan au sein du marché.

6This Act applies in respect of a digital news intermediary if, having regard to the following factors, there is a significant bargaining power imbalance between its operator and news businesses:

  • (a)the size of the intermediary or the operator;

  • (b)whether the market for the intermediary gives the operator a strategic advantage over news businesses; and

  • (c)whether the intermediary occupies a prominent market position.

Obligation d’aviser

Duty to notify

7(1)Si la présente loi s’applique à l’égard d’un intermédiaire de nouvelles numériques, son exploitant en avise le Conseil.

7(1)If this Act applies in respect of a digital news intermediary, its operator must so notify the Commission.

Renseignements exigés

Information required

(2)Toute personne physique ou entité qui exploite une plateforme de communication en ligne est tenue, sur demande du Conseil et selon les modalités de temps ou autres qu’il précise, de lui fournir les renseignements qu’il exige afin de vérifier le respect du paragraphe (1) ou d’en prévenir le non-respect.

(2)An individual or entity that operates an online communications platform must, at the request of the Commission and within the time and in the manner that it specifies, provide the Commission with any information that it requires for the purpose of verifying compliance with subsection (1) or preventing non-compliance with it.

Liste des intermédiaires de nouvelles numériques

List of digital news intermediaries

8(1)Le Conseil tient une liste des intermédiaires de nouvelles numériques à l’égard desquels la présente loi s’applique. La liste mentionne l’exploitant de l’intermédiaire de même que ses coordonnées et précise si une ordonnance prise en vertu des paragraphes 11(1) ou 12(1) s’applique ou non à l’égard de l’intermédiaire.

8(1)The Commission must maintain a list of digital news intermediaries in respect of which this Act applies. The list must set out each intermediary’s operator and contact information for that operator and specify whether an order made under subsection 11(1) or 12(1) applies in relation to the intermediary.

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

(2)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard de la liste tenue en vertu du paragraphe (1).

(2)The Statutory Instruments Act does not apply in respect of the list maintained under subsection (1).

Publication

Publication

(3)Il publie la liste sur son site Web.

(3)The Commission must publish the list on its website.

Radiodiffusion

Broadcasting

9La présente loi ne s’applique pas à l’égard de l’intermédiaire de nouvelles numériques qui est une entreprise de radiodiffusion en ce qui concerne la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

9This Act does not apply in respect of a digital news intermediary that is a broadcasting undertaking in respect of its broadcasting, as those terms are defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act.

Fournisseurs de services de télécommunication

Telecommunications service providers

10Il est entendu que la présente loi ne s’applique pas à l’égard des fournisseurs de services de télécommunication, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, n’agissant qu’à ce titre.

10For greater certainty, this Act does not apply to a telecommunications service provider, as defined in subsection 2(1) of the Telecommunications Act, when it is acting solely in that capacity.

Exemptions

Exemptions

Ordonnance d’exemption

Exemption order

11(1)Le Conseil prend une ordonnance d’exemption à l’égard de l’intermédiaire de nouvelles numériques si l’exploitant en fait la demande et que les conditions ci-après sont remplies :

  • a)l’exploitant a conclu des accords avec des entreprises de nouvelles qui exploitent des médias d’information produisant du contenu de nouvelles principalement pour le marché canadien des nouvelles et le Conseil estime que, considérés dans leur ensemble, les accords remplissent les critères suivants :

    • (i)ils prévoient une indemnisation équitable des entreprises de nouvelles pour le contenu de nouvelles rendu disponible par l’intermédiaire de nouvelles numériques, 

    • (ii)ils assurent qu’une partie convenable de l’indemnisation soit utilisée par les entreprises de nouvelles pour soutenir la production de contenu de nouvelles locales, régionales et nationales,

    • (iii)ils ne laissent pas l’influence des entreprises porter atteinte à la liberté d’expression et à l’indépendance journalistique dont jouit tout média d’information,

    • (iv)ils contribuent à la viabilité du marché canadien des nouvelles,

    • (v)ils assurent qu’une partie importante des entreprises de nouvelles locales et indépendantes en bénéficie, ils contribuent à leur viabilité et ils encouragent les modèles d’entreprises novateurs dans le marché canadien des nouvelles,

    • Début du bloc inséré

      (vi)ils visent un éventail de médias d’information du secteur à but lucratif et du secteur sans but lucratif et ils ont été conclus avec des entreprises de nouvelles reflétant une diversité de modèles d’entreprise qui fournissent des services à l’ensemble des marchés et des diverses populations, notamment, d’une part, les marchés locaux et régionaux dans l’ensemble des provinces et territoires et, d’autre part, les communautés francophones et anglophones, dont les communautés de langues officielles en situation minoritaire, les communautés noires et d’autres communautés racialisées,

    • (vii)ils assurent qu’une partie importante des médias d’information autochtones en bénéficie et ils contribuent à leur viabilité en favorisant la fourniture d’un contenu de nouvelles par et pour les peuples autochtones;

  • a.‍1)le Conseil a tenu des consultations publiques selon les conditions prévues par son président;

    Fin du bloc inséré
  • b)toute condition prévue par règlement pris par le gouverneur en conseil.

11(1)The Commission must make an exemption order in relation to a digital news intermediary if its operator requests the exemption and the following conditions are met:

  • (a)the operator has entered into agreements with news businesses that operate news outlets that produce news content primarily for the Canadian news marketplace and the Commission is of the opinion that, taken as a whole, the agreements satisfy the following criteria:

    • (i)they provide for fair compensation to the news businesses for the news content that is made available by the intermediary,

    • (ii)they ensure that an appropriate portion of the compensation will be used by the news businesses to support the production of local, regional and national news content,

    • (iii)they do not allow corporate influence to undermine the freedom of expression and journalistic independence enjoyed by news outlets,

    • (iv)they contribute to the sustainability of the Canadian news marketplace,

    • (v)they ensure a significant portion of independent local news businesses benefit from them, they contribute to the sustainability of those businesses and they encourage innovative business models in the Canadian news marketplace,

    • Début du bloc inséré

      (vi)they involve a range of news outlets in both the non-profit and for-profit sectors and they were entered into with news businesses that reflect a diversity of business models that provide services to all markets and diverse populations, including local and regional markets in every province and territory, anglophone and francophone communities, including official language minority communities, and Black and other racialized communities, and

    • (vii)they ensure a significant portion of Indigenous news outlets benefit from them and they contribute to the sustainability of those outlets in a way that supports the provision of news content by and for Indigenous peoples;

  • (a.‍1)the Commission has held public consultations in accordance with any conditions that its Chairperson may specify; and

    Fin du bloc inséré
  • (b)any condition set out in regulations made by the Governor in Council.

Effet de l’ordonnance

Effect of order

(2)L’ordonnance soustrait l’exploitant, à l’égard de l’intermédiaire, à l’application des dispositions suivantes :

  • a)l’article 21 et les dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 85 qui sont liées à l’article 21;

  • b)toute autre disposition de la présente loi et des règlements pris en vertu du paragraphe 81(1) ou de l’article 85 qui est précisée par le Conseil, à sa discrétion, dans l’ordonnance.

(2)The order exempts the operator, in relation to the intermediary, from the application of

  • (a)section 21 and any provision of any regulations made under section 85 that is in relation to section 21; and

  • (b)any other provision of this Act and any provision of any regulations made under subsection 81(1) or section 85 that is specified by the Commission, in its discretion, in the order.

Conditions

Conditions

(3)Le Conseil peut prévoir toute condition qu’il estime indiquée dans l’ordonnance.

(3)The order may contain any conditions the Commission considers appropriate.

Approbation du Conseil du Trésor

Approval of Treasury Board

(4)L’ordonnance est subordonnée à l’approbation du Conseil du Trésor si elle soustrait l’exploitant à l’application de l’article 82 et de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 81(1).

(4)The order is subject to the approval of the Treasury Board if the order exempts the operator from the application of section 82 or any provision of any regulations made under subsection 81(1).

Durée de l’ordonnance

Duration of order

Début du bloc inséré

(5)L’ordonnance demeure en vigueur pendant une période d’au plus cinq ans et, sous réserve des autres dispositions du présent article, peut être renouvelée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The order remains in effect for a period of not more than five years and, subject to this section, may be renewed.

Fin du bloc inséré

Ordonnance provisoire

Interim order

12(1)Le Conseil peut, à l’égard d’un intermédiaire de nouvelles numériques, prendre une ordonnance provisoire au même effet qu’une ordonnance d’exemption si les conditions ci-après sont remplies :

  • a)son exploitant a fait une demande d’exemption à son égard;

  • b)l’exploitant a conclu des accords avec des entreprises de nouvelles qui exploitent des médias d’information produisant du contenu de nouvelles principalement pour le marché canadien des nouvelles;

  • c)le Conseil n’est pas en mesure de prendre l’ordonnance d’exemption parce qu’il estime que, considérés dans leur ensemble, les accords ne remplissent pas les critères prévus aux sous-alinéas 11(1)a)‍(i) à (vi);

  • d)le Conseil estime qu’il pourra changer d’avis parce que l’exploitant prend, de bonne foi, des mesures qui permettront que ces critères soient remplis dans un délai raisonnable, Début de l'insertion lequel ne peut dépasser un an Fin de l'insertion .

12(1)The Commission may, in relation to a digital news intermediary, make an interim order that has the same effect as an exemption order if the following conditions are met:

  • (a)its operator has requested an exemption order in relation to the intermediary;

  • (b)the operator has entered into agreements with news businesses that operate news outlets that produce news content primarily for the Canadian news marketplace;

  • (c)the Commission is unable to make the exemption order because it is of the opinion that, taken as a whole, the agreements do not satisfy the criteria set out in subparagraphs 11(1)‍(a)‍(i) to (vi); and

  • (d)the Commission is of the opinion that it will be able to change its opinion because the operator is, in good faith, taking measures that will permit the criteria to be satisfied within a reasonable period, Début de l'insertion which period must not be longer than one year Fin de l'insertion .

Conditions

Conditions

(2)L’ordonnance provisoire prévoit des conditions concernant les mesures prises par l’exploitant et peut prévoir toute autre condition que le Conseil estime indiquée, Début de l'insertion y compris concernant la tenue de consultations publiques aux date, heure et lieu au Canada fixés par le Conseil Fin de l'insertion .

(2)The interim order must contain conditions respecting the measures being taken by the operator and may contain any other condition the Commission considers appropriate, Début de l'insertion including a condition requiring that public consultations be held at a time and place in Canada to be fixed by the Commission Fin de l'insertion .

Approbation du Conseil du Trésor

Approval of Treasury Board

(3)L’ordonnance provisoire est subordonnée à l’approbation du Conseil du Trésor si elle soustrait l’exploitant à l’application de toute disposition visée au para­graphe 11(4).

(3)The interim order is subject to the approval of the Treasury Board if the order exempts the operator from the application of a provision referred to in sub­section 11(4).

Cessation d’effet

Cessation of effect

(4)L’ordonnance provisoire prévoit le délai visé à l’alinéa (1)d) et cesse d’avoir effet à l’expiration de celui-ci.

(4)The interim order must specify the period referred to in paragraph (1)‍(d) and ceases to have effect at the end of that period.

Précision

For greater certainty

13Il est entendu que les accords visés aux alinéas 11(1)a) ou 12(1)b) comprennent tout accord conclu avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

13For greater certainty, agreements referred to in paragraph 11(1)‍(a) or 12(1)‍(b) include agreements that were entered into before the day on which this section comes into force.

Réexamen

Review

14(1)Il est entendu que le Conseil peut réexaminer l’ordonnance d’exemption ou l’ordonnance provisoire.

14(1)For greater certainty, the Commission may review an exemption order or an interim order.

Abrogation d’une ordonnance d’exemption

Repeal of exemption order

(2)Le Conseil peut abroger l’ordonnance d’exemption dans les cas suivants :

  • a)il estime que l’exploitant de l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné agit de manière incompatible avec la présente loi;

  • b)une condition visée au paragraphe 11(1) n’est plus remplie;

  • c)l’exploitant ne remplit pas une condition prévue par l’ordonnance.

(2)The Commission may repeal an exemption order if

  • (a)the Commission is of the opinion that the operator of the digital news intermediary in question is acting in a manner that is inconsistent with this Act;

  • (b)a condition referred to in subsection 11(1) is no longer met; or

  • (c)a condition contained in the exemption order is not met.

Abrogation d’une ordonnance provisoire

Repeal of interim order

(3)Le Conseil peut abroger l’ordonnance provisoire dans les cas suivants :

  • a)il estime que l’exploitant de l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné agit de manière incompatible avec la présente loi;

  • b)une condition visée aux alinéas 12(1)c) ou d) n’est plus remplie;

  • c)l’exploitant ne remplit pas une condition prévue par l’ordonnance.

(3)The Commission may repeal an interim order if

  • (a)the Commission is of the opinion that the operator of the digital news intermediary in question is acting in a manner that is inconsistent with this Act;

  • (b)a condition referred to in paragraph 12(1)‍(c) or (d) is no longer met; or

  • (c)a condition contained in the interim order is not met.

Motifs

Reasons

15Le Conseil publie sur son site Web ses motifs en ce qui concerne :

  • a)le fait de donner suite ou non à une demande d’ordonnance d’exemption;

  • b)la décision de prendre ou non une ordonnance provisoire;

  • c)la décision d’abroger une ordonnance d’exemption ou une ordonnance provisoire.

15The Commission must publish on its website reasons for

  • (a)making or not making a requested exemption order;

  • (b)deciding to make or not to make an interim order; and

  • (c)deciding to repeal an exemption order or interim order.

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

16La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard des ordonnances d’exemption ni à l’égard des ordonnances provisoires.

16The Statutory Instruments Act does not apply in respect of an exemption order or an interim order.

Publication des ordonnances

Publication of orders

17Le Conseil publie les ordonnances d’exemption et les ordonnances provisoires sur son site Web.

17The Commission must publish on its website each exemption order and interim order that it makes.

Processus de négociation

Bargaining Process

Aperçu

Overview

Définition de partie

Definition of party

18Aux articles 19 à 44, partie vise, selon le cas, l’exploitant, l’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles.

18In sections 19 to 44, party means, as applicable, an operator, an eligible news business or a group of eligible news businesses.

Étapes du processus de négociation

Steps in bargaining process

19(1)Le processus de négociation comporte les étapes suivantes :

  • Début du bloc inséré

    a)des séances de négociation de tout type s’échelonnant sur une période de quatre-vingt-dix jours;

  • b)si, au cours de la période de négociation, les parties n’arrivent pas à conclure d’accord, des séances de médiation s’échelonnant sur une période de cent vingt jours commençant le jour suivant la fin de la période de négociation;

  • c)si, au cours de la période de médiation, les parties n’arrivent pas à conclure d’accord et si au moins l’une d’elles souhaite entamer un arbitrage, un arbitrage sur l’offre finale d’une durée de quarante-cinq jours commençant le jour suivant la fin de la période de médiation.

    Fin du bloc inséré

19(1)The bargaining process consists of

  • Début du bloc inséré

    (a)negotiation or bargaining sessions over a period of 90 days;

  • (b)if the parties are unable, within the negotiation or bargaining period, to reach an agreement, mediation sessions over a period of 120 days, beginning on the day after the end of the negotiation or bargaining period; and

  • (c)if the parties are unable, within the mediation period, to reach an agreement and at least one of the parties wishes to initiate arbitration, final offer arbitration for a period of 45 days, beginning on the day after the end of the mediation period.

    Fin du bloc inséré

Prolongation

Extension

Début du bloc inséré

(1.‍1)Sur demande des deux parties, le Conseil peut prolonger la période prévue à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)On request of both parties, the Commission may extend a period provided for in any of paragraphs (1)‍(a) to (c).

Fin du bloc inséré

Portée du processus de négociation

Scope of bargaining process

(2)Le processus de négociation est limité aux questions relatives à la mise à disposition par l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné d’un contenu de nouvelles produit par le média d’information précisé au titre de l’article 30 et — si une demande a été faite au titre du paragraphe 31(1) — à propos duquel le Conseil conclut qu’il doit faire l’objet du processus de négociation.

(2)The bargaining process is limited to matters related to the making available, by the digital news intermediary in question, of news content produced by a news outlet that is identified under section 30 as a subject of the bargaining process and, if an application is made under subsection 31(1), determined by the Commission to be a subject of the bargaining process.

Portée de l’arbitrage sur l’offre finale

Scope of final offer arbitration

(3)L’arbitrage sur l’offre finale est limité aux différends pécuniaires.

(3)Any final offer arbitration under the bargaining process is limited to monetary disputes.

Début du processus de négociation

Initiation of bargaining process

20Seule une entreprise de nouvelles admissible qui figure sur la liste visée au paragraphe 29(1) ou un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles qui figurent sur cette liste peut entamer le processus de négociation avec un exploitant.

20Only an eligible news business that is listed under subsection 29(1) or a group of eligible news businesses that are listed under that section may initiate the bargaining process with an operator.

Obligation de négocier

Duty to bargain

21L’exploitant participe au processus de négociation avec l’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles qui l’a entamé.

21An operator must participate in the bargaining process with the eligible news business or group of eligible news businesses that initiated it.

Bonne foi

Good faith

22Les parties qui participent au processus de négociation sont tenues de le faire de bonne foi.

22Parties that are participating in the bargaining process must do so in good faith.

Droit d’auteur

Copyright

Début du processus de négociation

Initiation of bargaining process

23Il est entendu qu’une entreprise de nouvelles admissible ou un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles ne peut entamer de processus de négociation à l’égard d’un contenu de nouvelles sur lequel existe un droit d’auteur que si, selon le cas :

  • a)l’entreprise ou un membre du groupe est titulaire de ce droit ou est autrement autorisé à négocier à l’égard de ce contenu;

  • b)le groupe est autorisé à négocier à l’égard de ce contenu.

23For greater certainty, an eligible news business or a group of eligible news businesses may initiate the bargaining process in relation to news content in which copyright subsists only if

  • (a)the business or a member of the group owns the copyright or is otherwise authorized to bargain in relation to the content; or

  • (b)the group is authorized to bargain in relation to the content.

Exceptions et restrictions

Limitations and exceptions

24Il est entendu que les exceptions et les restrictions au droit d’auteur, prévues sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur, n’ont pas pour effet de limiter la portée du processus de négociation.

24For greater certainty, limitations and exceptions to copyright under the Copyright Act do not limit the scope of the bargaining process.

Médiation et arbitrage sur l’offre finale

Mediation and final offer arbitration

25Il est entendu que l’utilisation d’un contenu de nouvelles ne peut faire l’objet de séances de médiation ou d’un arbitrage sur l’offre finale dans le cadre du processus de négociation si l’exploitant, selon le cas :

  • a)a effectué des paiements à l’entreprise de nouvelles admissible concernée pour l’utilisation de ce contenu conformément à une licence ou à un accord entre lui et l’entreprise;

  • b)a effectué ou a offert d’effectuer des paiements à l’entreprise pour l’utilisation de ce contenu conformément au tarif pertinent homologué par la Commission du droit d’auteur.

25For greater certainty, the use of news content is not to be the subject of mediation sessions or final offer arbitration during the bargaining process if the operator in question

  • (a)has made payments to the eligible news business in question for the use of that content in accordance with a licence or agreement between the operator and the business; or

  • (b)has made payments or has offered to make payments to the business in question for the use of that content in accordance with the relevant tariff approved by the Copyright Board for the use of that content.

Responsabilité de l’exploitant

Liability of operators

26(1)L’exploitant qui est partie à un accord assujetti dans le cadre duquel un contenu de nouvelles est rendu disponible par son intermédiaire de nouvelles est dégagé de toute responsabilité à l’égard d’une violation du droit d’auteur prévue sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur relativement aux activités qui font l’objet de l’accord.

26(1)If news content is made available by a digital news intermediary and its operator is a party to a covered agreement in relation to the making available of the news content by the intermediary, the operator is not liable under the Copyright Act for an infringement of copyright in relation to activities that are subjects of that agreement.

Précision

For greater certainty

(2)Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de limiter la responsabilité qui incombe aux entreprises de nouvelles admissibles au titre de la Loi sur le droit d’auteur en cas de violation du droit d’auteur.

(2)For greater certainty, nothing in this Act limits the liability of an eligible news business under the Copyright Act for an infringement of copyright.

Admissibilité

Eligibility

Entreprises de nouvelles admissibles : désignation

Eligible news businesses — designation

27(1)Le Conseil désigne l’entreprise de nouvelles comme admissible, sur demande de celle-ci et par ordonnance si, selon le cas :

  • a)l’entreprise est une organisation journalistique canadienne qualifiée au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, Début de l'insertion ou elle est titulaire d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion à titre de station de campus, de station communautaire ou de station autochtone au sens des règlements d’application de cette loi ou d’autres catégories de titulaires de licence établies par le Conseil et ayant un mandat communautaire similaire Fin de l'insertion ;

  • b)elle produit du contenu de nouvelles Début de l'insertion d’intérêt public Fin de l'insertion qui est axé principalement sur des questions d’intérêt général et qui rend compte d’événements actuels, y compris la couverture des institutions et processus démocratiques, et, à la fois :

    • (i)elle emploie régulièrement au moins deux journalistes au Canada, Début de l'insertion qui peuvent être propriétaires de l’entreprise de nouvelles ou associés dans celle-ci ou avoir un lien de dépendance avec l’entreprise Fin de l'insertion ,

    • (ii)elle exerce des activités au Canada, notamment des activités de révision et de conception de contenu,

    • (iii)elle produit du contenu de nouvelles qui n’est pas axé principalement sur un sujet donné, comme des nouvelles propres à un secteur particulier, les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement,

    • Début du bloc inséré

      (iv)elle est soit membre d’une association journalistique reconnue et adhère au code de déontologie d’une association journalistique reconnue ou dispose de son propre code de déontologie dont les normes de conduite professionnelle prévoient le respect des méthodes et principes reconnus guidant la profession de journaliste, notamment l’indépendance, l’équité et la rigueur dans le traitement de la nouvelle et des sources;

  • c)elle exploite un média d’information autochtone au Canada et produit du contenu de nouvelles portant notamment sur des questions d’intérêt général, y compris la couverture de questions liées aux droits des peuples autochtones, dont le droit à l’autonomie gouvernementale et les droits issus de traités.

    Fin du bloc inséré

27(1)At the request of a news business, the Commission must, by order, designate the business as eligible if it

  • (a)is a qualified Canadian journalism organization as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act, Début de l'insertion or is licensed by the Commission under paragraph 9(1)‍(b) of the Broadcasting Act as a campus station, community station or native station as those terms are defined in regulations made under that Act or other categories of licensees established by the Commission with a similar community mandate Fin de l'insertion ;

  • (b)produces news content Début de l'insertion of public interest Fin de l'insertion that is primarily focused on matters of general interest and reports of current events, including coverage of democratic institutions and processes, and

    • (i)regularly employs two or more journalists in Canada, Début de l'insertion which journalists may include journalists who own or are a partner in the news business and journalists who do not deal at arm’s length with the business Fin de l'insertion ,

    • (ii)operates in Canada, including having content edited and designed in Canada,

    • (iii)produces news content that is not primarily focused on a particular topic such as industry-specific news, sports, recreation, arts, lifestyle or entertainment, and

    • Début du bloc inséré

      (iv)is either a member of a recognized journalistic association and follows the code of ethics of a recognized journalistic association or has its own code of ethics whose standards of professional conduct require adherence to the recognized processes and principles of the journalism profession, including fairness, independence and rigour in reporting news and handling sources; or

  • (c)operates an Indigenous news outlet in Canada and produces news content that includes matters of general interest, including coverage of matters relating to the rights of Indigenous peoples, including the right of self-government and treaty rights.

    Fin du bloc inséré

Code de déontologie

Code of ethics

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le code de déontologie visé au sous-alinéa (1)b)‍(iv) doit prévoir des mesures pour faire en sorte qu’aucun contenu de nouvelles encourageant la haine ou la mésinformation envers un groupe identifiable ne soit produit ou rendu disponible et que les erreurs de fait soient rectifiées rapidement et de manière transparente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The code of ethics referred to in subparagraph (1)‍(b)‍(iv) must include measures for ensuring that no news content that promotes hatred or misinformation against any identifiable group is produced or made available and that any errors of fact are corrected promptly and in a transparent manner.

Fin du bloc inséré

Initiative du Conseil

Commission’s initiative

(2)Le Conseil peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) de sa propre initiative.

(2)The Commission may make an order under subsection (1) on its own initiative.

Désignation révoquée

Revoked designation

(3)Malgré le paragraphe (1), l’entreprise de nouvelles dont la désignation a été révoquée en vertu de l’alinéa 59(1)c) ne peut être désignée de nouveau comme admissible.

(3)Despite subsection (1), a news business must not be designated as eligible if it was previously designated and had its designation revoked under paragraph 59(1)‍(c).

Entreprises de nouvelles inadmissibles

Ineligible news businesses

Début du bloc inséré

(3.‍1)Malgré le paragraphe (1), l’entreprise de nouvelles ne peut être désignée comme admissible si, selon le cas :

  • a)elle fait l’objet de sanctions au titre de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), ou elle est la propriété ou sous le contrôle d’une personne physique ou d’une entité faisant l’objet de telles sanctions;

  • b)son siège social est situé dans un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, faisant l’objet de mesures au titre de l’une ou l’autre des lois mentionnées à l’alinéa a).

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)Despite subsection (1), a news business must not be designated as eligible if

  • (a)the news business is the subject of sanctions under the United Nations Act, the Special Economic Measures Act or the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law), or is owned or controlled by an individual or entity that is the subject of such sanctions; or

  • (b)the news business has its headquarters in a foreign state, as defined in section 2 of the Special Economic Measures Act, that is the subject of measures under an Act referred to in paragraph (a).

    Fin du bloc inséré

Désignation révoquée

Revoked designation

Début du bloc inséré

(3.‍2)Le Conseil révoque, par ordonnance, l’ordonnance désignant comme admissible l’entreprise de nouvelles visée aux alinéas (3.‍1)a) ou b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍2)If a news business described in paragraph (3.‍1)‍(a) or (b) was previously designated as eligible, the Commission must, by order, revoke the order designating the business as eligible.

Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard des ordonnances prises en vertu du para­graphe (1).

(4)The Statutory Instruments Act does not apply in respect of an order made under subsection (1).

Radiodiffuseurs publics provinciaux

Provincial public broadcasters

28La désignation d’un radiodiffuseur public Début de l'insertion provincial Fin de l'insertion à titre d’entreprise de nouvelles admissible est en outre assujettie à toute autre condition prévue par règlement pris par le gouverneur en conseil.

28The designation of a Début de l'insertion provincial Fin de l'insertion public broadcaster as an eligible news business is subject to any other conditions specified in regulations made by the Governor in Council.

Liste publique

Public list

29(1)Le Conseil tient une liste des entreprises de nouvelles admissibles et la publie sur son site Web. Seule l’entreprise de nouvelles admissible qui y consent est inscrite sur la liste.

29(1)The Commission must maintain a list of eligible news businesses and publish that list on its website. An eligible news business is only included on the list if it gives its consent.

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

(2)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard de la liste tenue en vertu du paragraphe (1).

(2)The Statutory Instruments Act does not apply in respect of the list maintained under subsection (1).

Médias d’information précisés

Identification of news outlets

30Lorsque le processus de négociation est entamé, l’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles avise l’exploitant de l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné des médias d’information qui font l’objet de ce processus.

30When initiating the bargaining process, an eligible news business or group of eligible news businesses must notify the operator of the digital news intermediary in question of the news outlets that are to be the subjects of the bargaining process.

Demande au Conseil

Application to Commission

31(1)S’il estime qu’un média d’information précisé au titre de l’article 30 par l’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles ne devrait pas faire l’objet du processus de négociation, l’exploitant peut demander au Conseil de trancher la question.

31(1)If the operator is of the opinion that a news outlet identified under section 30 by an eligible news business or group of eligible news businesses should not be a subject of the bargaining process, it may apply to the Commission for a determination of the issue.

Décision

Determination

(2)Le média d’information fait l’objet du processus de négociation si le Conseil estime qu’il est exploité exclusivement pour produire du contenu de nouvelles — notamment du contenu de nouvelles locales, régionales et nationales — lequel consiste principalement en du contenu de nouvelles original qui, à la fois :

  • a)est produit principalement pour le marché canadien des nouvelles;

  • b)est axé sur des questions d’intérêt général et rend compte d’événements actuels, y compris la couverture des institutions et processus démocratiques;

  • c)n’est pas axé sur un sujet donné, comme des nouvelles propres à un secteur particulier, les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement;

  • d)ne vise pas à promouvoir les intérêts d’une organisation, d’une association ou de leurs membres, ou à rendre compte de leurs activités.

(2)A news outlet is to be a subject of the bargaining process if the Commission is of the opinion that the outlet is operated exclusively for the purpose of producing news content — including local, regional and national news content — consisting primarily of original news content that is

  • (a)produced primarily for the Canadian news marketplace;

  • (b)focused on matters of general interest and reports of current events, including coverage of democratic institutions and processes;

  • (c)not focused on a particular topic such as industry-specific news, sports, recreation, arts, lifestyle or entertainment; and

  • (d)not intended to promote the interests, or report on the activities, of an organization, an association or its members.

Cas particulier : média d’information autochtone

Special case — Indigenous news outlet

Début du bloc inséré

(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), le média d’information autochtone fait l’objet du processus de négociation si, à la fois :

  • a)il exerce des activités au Canada;

  • b)il produit du contenu de nouvelles portant notamment sur des questions d’intérêt général, y compris la couverture de questions liées aux droits des peuples autochtones, dont le droit à l’autonomie gouvernementale.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Despite subsection (2), an Indigenous news outlet is to be a subject of the bargaining process if it

  • (a)operates in Canada; and

  • (b)produces news content that includes matters of general interest, including coverage of matters relating to the rights of Indigenous peoples, including the right of self-government.

    Fin du bloc inséré

Décision sommaire

Summary dismissal

(3)Le Conseil peut rejeter la demande de façon sommaire s’il estime qu’elle est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. Le cas échéant, le média d’information en cause doit faire l’objet du processus de négociation.

(3)If the Commission is of the opinion that an application under subsection (1) is frivolous, vexatious or not made in good faith, it may dismiss the application summarily and the news outlet that is otherwise the subject of the application is a subject of the bargaining process.

Accords

Agreements

Accord avec un groupe

Agreement with group

32(1)Le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles qui conclut un accord avec un exploitant à la suite de séances de négociation ou de médiation tenues dans le cadre du processus de négociation dépose une copie de l’accord auprès du Conseil dans les quinze jours suivant la date de sa conclusion.

32(1)If a group of eligible news businesses enters into an agreement with an operator as a result of bargaining or mediation sessions under the bargaining process, the group must file a copy of the agreement with the Commission within 15 days after the day on which it is entered into.

Précision

For greater certainty

(2)Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’application de l’accord aux entreprises de nouvelles admissibles qui deviennent membres du groupe partie à l’accord après sa conclusion, dans la mesure où celui-ci le prévoit.

(2)For greater certainty, nothing in this Act prevents the agreement from applying to eligible news businesses that join the group after the agreement is entered into if the agreement provides for it.

Arbitrage sur l’offre finale

Final Offer Arbitration

Liste d’arbitres qualifiés

Roster of qualified arbitrators

33(1)Le Conseil publie sur son site Web les qualités requises des arbitres et tient une liste d’arbitres qui possèdent ces qualités.

33(1)The Commission must publish qualifications for arbitrators on its website and must maintain a roster of arbitrators who meet those qualifications.

Inscription d’Autochtones à la liste

Indigenous persons on roster

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le Conseil veille à ce que des Autochtones soient inscrits à la liste.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Commission must ensure that the roster includes Indigenous persons.

Fin du bloc inséré

Propositions

Proposals

(2)Les parties participant aux séances de négociation ou de médiation peuvent proposer des candidats à inscrire à la liste.

(2)Parties that are engaging in bargaining or mediation sessions may propose candidates for the roster.

Formation arbitrale

Arbitration panel

34(1)Les arbitrages sur l’offre finale sont menés par une formation composée de trois arbitres qui sont :

  • a)soit choisis par les parties à partir de la liste;

  • b)soit nommés par le Conseil à partir de la liste, si les parties ne choisissent pas les arbitres dans un délai que le Conseil estime raisonnable.

34(1)A final offer arbitration must be conducted by a panel that is composed of three arbitrators who

  • (a)are selected by the parties from the roster; or

  • (b)are appointed by the Commission from the roster, if the parties do not select the arbitrators within a period that the Commission considers reasonable.

Nomination par le Conseil

Appointment by Commission

(2)Le Conseil tient compte des préférences de chacune des parties pour nommer les arbitres qui composent la formation arbitrale.

(2)The Commission must take the preferences of the parties into account if it appoints the arbitrators to the panel.

Statut

Status

(3)La formation arbitrale ne constitue pas un office fédéral pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales.

(3)An arbitration panel is not a federal board, commission or other tribunal for the purposes of the Federal Courts Act.

Conflits d’intérêts

Conflicts of interest

35(1)Si le Conseil estime qu’un arbitre choisi par les parties se trouve en situation de conflit d’intérêts, cet arbitre n’est pas admissible à titre de membre de la formation arbitrale et un remplaçant est :

  • a)soit choisi par les parties à partir de la liste;

  • b)soit nommé par le Conseil à partir de la liste, si les parties ne choisissent pas le remplaçant dans un délai que le Conseil estime raisonnable.

35(1)If the Commission is of the opinion that an arbitrator selected by the parties has a conflict of interest, that arbitrator is ineligible to be a panel member and a replacement must be

  • (a)selected by the parties from the roster; or

  • (b)appointed by the Commission from the roster, if the parties do not select the replacement within a period that the Commission considers reasonable.

Nomination par le Conseil

Appointment by Commission

(2)Le Conseil ne peut nommer un arbitre qui se trouve en situation de conflit d’intérêts.

(2)The Commission must not appoint an arbitrator who has a conflict of interest.

Soutien du Conseil

Commission assistance

36Le Conseil peut, à la demande Début de l'insertion de la Fin de l'insertion formation arbitrale :

  • Début du bloc inséré

    a)fournir un soutien administratif et technique à la formation arbitrale; et

  • b)divulguer à la formation arbitrale les informations dont dispose le Conseil, y compris les informations confidentielles qui, de l’avis du Conseil, sont nécessaires à un processus décisionnel équilibré et éclairé, à condition que le Conseil veille à ce que la formation arbitrale ou chaque arbitre individuel qui préside l’arbitrage de l’offre finale ne divulgue pas davantage ces informations confidentielles et sous toutes autres conditions que le Conseil juge nécessaires.

    Fin du bloc inséré

36The Commission may, at the request of an arbitration panel, provide administrative and technical assistance to the panel Début de l'insertion and may, on any terms that the Commission considers necessary, disclose to the panel any confidential information in the Commission’s possession that, in the Commission’s opinion, is necessary for a balanced and informed decision-making process, on the condition that the Commission ensures that the arbitration panel or each individual arbitrator that presides over the final offer arbitration, do not further disclose any such confidential information and under any further terms that the Commission considers necessary Fin de l'insertion .

Décision de la formation arbitrale

Decision of arbitration panel

37La formation arbitrale rend sa décision en choisissant l’offre finale de l’une ou l’autre des parties.

37The arbitration panel makes its decision by selecting the final offer made by one of the parties.

Facteurs

Factors

38Pour rendre sa décision, la formation arbitrale tient compte des facteurs suivants :

  • a)la valeur ajoutée, monétaire et autre, au contenu de nouvelles en question, compte tenu des investissements des parties, de leurs dépenses et de leurs autres actions relatives à ce contenu;

  • b)le bénéfice, monétaire et autre, que chaque partie réalise du fait que le contenu de nouvelles est rendu disponible par l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné;

  • Début du bloc inséré

    c)le déséquilibre entre le pouvoir de négociation de l’entreprise de nouvelles et celui de l’exploitant de l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné.

    Fin du bloc inséré

38An arbitration panel must take the following factors into account in making its decision:

  • (a)the value added, monetary and otherwise, to the news content in question by each party, as assessed in terms of their investments, expenditures and other actions in relation to that content;

  • (b)the benefits, monetary and otherwise, that each party receives from the content being made available by the digital news intermediary in question; and

  • Début du bloc inséré

    (c)the bargaining power imbalance between the news business and the operator of the digital news intermediary in question.

    Fin du bloc inséré

Rejet de l’offre

Dismissal of offers

39(1)La formation arbitrale rejette toute offre dont elle estime, selon le cas :

  • a)qu’elle permet à une partie d’exercer une influence indue sur le montant de toute indemnisation à payer ou à recevoir;

  • b)qu’elle n’est pas dans l’intérêt public en raison du préjudice grave qu’elle est fortement susceptible de causer à la fourniture d’un contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada;

  • c)qu’elle est incompatible avec les objectifs d’accroître l’équité au sein du marché canadien des nouvelles numériques et de contribuer à sa viabilité.

39(1)An arbitration panel must dismiss any offer that, in its opinion,

  • (a)allows a party to exercise undue influence over the amount of compensation to be paid or received;

  • (b)is not in the public interest because the offer would be highly likely to result in serious detriment to the provision of news content to persons in Canada; or

  • (c)is inconsistent with the purposes of enhancing fairness in the Canadian digital news marketplace and contributing to its sustainability.

Effet du rejet

Effect of dismissal

Début du bloc inséré

(2)Si elle rejette l’offre finale de l’une des parties en application du paragraphe (1), la formation arbitrale est tenue d’accepter l’offre finale de l’autre partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the arbitration panel dismisses, in accordance with subsection (1), the final offer made by one of the parties, it must accept the final offer made by the other party.

Fin du bloc inséré

Motifs et nouvelles offres

Reasons and new offers

(3)Si elle rejette l’offre Début de l'insertion finale de chacune des parties Fin de l'insertion en application du paragraphe (1), la formation arbitrale est tenue de communiquer ses motifs par écrit Début de l'insertion aux parties Fin de l'insertion et de Début de l'insertion leur Fin de l'insertion donner la possibilité d’en faire une nouvelle.

(3)If the arbitration panel dismisses, in accordance with subsection (1), Début de l'insertion the final offer made by each of the parties Fin de l'insertion , it must provide written reasons to the Début de l'insertion parties Fin de l'insertion and give them an opportunity to make a new offer.

Autres observations

Other submissions

40La formation arbitrale peut, pour sa décision, demander au Conseil et au commissaire de la concurrence, nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence, de lui présenter des observations, oralement ou par écrit.

40An arbitration panel may, in making its decision, seek oral or written submissions from the Commission and from the Commissioner of Competition appointed under subsection 7(1) of the Competition Act.

Décision finale

Decision final

41La décision de la formation arbitrale est définitive.

41An arbitration panel’s decision is final.

Présomption

Decision deemed to be agreement

42La décision de la formation arbitrale est réputée, pour son exécution, être un accord conclu entre les parties.

42An arbitration panel’s decision is deemed, for the purposes of its enforceability, to be an agreement entered into by the parties.

Motifs

Reasons

43La formation arbitrale communique les motifs de sa décision par écrit aux parties et au Conseil.

43An arbitration panel must provide written reasons for its decision to the parties and the Commission.

Coûts

Costs

44La formation arbitrale peut répartir entre les parties les coûts associés à l’arbitrage sur l’offre finale si celles-ci ne parviennent pas à s’entendre sur leur répartition dans un délai qu’elle estime raisonnable et, le cas échéant, tient compte, de la capacité de payer de chacune des parties, de la conduite de celles-ci pendant l’arbitrage et de tout autre facteur qu’elle estime indiqué.

44The arbitration panel may apportion the costs related to final offer arbitration between the parties, if the parties cannot agree, within a period that the panel considers reasonable, on how to share the costs. In doing so, the panel must take into account each party’s ability to pay, their conduct during the arbitration and any other factor that it considers appropriate.

Recours civils

Civil Remedies

Droit de recouvrement

Right of recovery

45Il est entendu que l’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles peut, pendant la période précisée dans un accord assujetti, percevoir toute somme exigible au titre de l’accord et, à défaut de paiement, la recouvrer devant tout tribunal compétent.

45For greater certainty, an eligible news business or group of eligible news businesses may, during the period specified in a covered agreement, collect payments due under it and, if they are not made, recover the payments in a court of competent jurisdiction.

Ordonnance de conformité

Compliance order

46Il est entendu que si l’une des stipulations d’un accord assujetti n’est pas respectée, une partie peut, en sus de tout autre recours possible, demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant son respect.

46For greater certainty, if a provision of a covered agreement is not complied with, a party to the agreement may, in addition to any other remedy available, apply to a court of competent jurisdiction for an order directing compliance with the provision.

Loi sur la concurrence

Competition Act

Accords assujettis

Covered agreements

47Les articles 45 et 90.‍1 de la Loi sur la concurrence ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

  • a)toute activité, notamment le versement de paiements ou le partage de renseignements, qui est menée conformément à un accord assujetti entre un exploitant et un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles;

  • b)toute stipulation de l’accord assujetti concernant cette activité;

  • c)toute séance de négociation ou de médiation, ou tout arbitrage sur l’offre finale, tenus dans le cadre du processus de négociation prévu aux articles 18 à 44, auxquels un exploitant et un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles sont parties.

47Sections 45 and 90.‍1 of the Competition Act do not apply in respect of

  • (a)any activity, including the making of payments or the exchange of information, that is carried out in accordance with a covered agreement between an operator and a group of eligible news businesses;

  • (b)any provision of the covered agreement that is related to that activity; or

  • (c)any bargaining or mediation session or any final offer arbitration under the bargaining process set out in sections 18 to 44 to which an operator and a group of eligible news businesses are parties.

Autres accords

Other agreements

48(1)Les articles 45 et 90.‍1 de la Loi sur la concurrence ne s’appliquent pas non plus à l’égard de ce qui suit :

  • a)toute activité de négociation menée entre un exploitant et un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles en vue de conclure un accord;

  • b)toute activité, notamment le versement de paiements ou le partage de renseignements, qui est menée conformément à un accord;

  • c)toute stipulation de l’accord concernant l’activité mentionnée à l’alinéa b).

48(1)Sections 45 and 90.‍1 of the Competition Act also do not apply in respect of

  • (a)any bargaining activity between an operator and a group of eligible news businesses that is conducted with a view to entering into an agreement;

  • (b)any activity, including the making of payments or the exchange of information, that is carried out in accordance with an agreement; or

  • (c)any provision of an agreement that is related to an activity referred to in paragraph (b).

Définition de accord

Definition of agreement

(2)Au présent article, accord s’entend d’un accord, à l’exception d’un accord assujetti, qui, d’une part, est conclu entre un exploitant et un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles dont les membres exploitent des médias d’information produisant du contenu de nouvelles principalement pour le marché canadien des nouvelles et, d’autre part, porte sur la mise à disposition de ce contenu par un intermédiaire de nouvelles numériques exploité par l’exploitant.

(2)In this section, agreement means an agreement that

  • (a)is not a covered agreement;

  • (b)is entered into by an operator and a group of eligible news businesses the members of which operate news outlets that produce news content primarily for the Canadian news marketplace; and

  • (c)is in relation to the making available of that content by a digital news intermediary operated by the operator.

Code de conduite

Code of Conduct

Établissement du code

Establishment of code

49(1)Le Conseil établit, par règlement, un code de conduite concernant les négociations relatives au contenu de nouvelles — notamment les séances de négociation et de médiation tenues dans le cadre du processus de négociation prévu aux articles 18 à 44 — entre :

  • a)d’une part, les exploitants d’intermédiaires de nouvelles numériques qui rendent disponible du contenu de nouvelles produit principalement pour le marché canadien des nouvelles par des médias d’information;

  • b)d’autre part, les entreprises de nouvelles admissibles ou les groupes d’entreprises de nouvelles admissibles.

49(1)The Commission must, by regulation, establish a code of conduct respecting bargaining in relation to news content — including any bargaining and mediation sessions during the bargaining process set out in sections 18 to 44 — between

  • (a)operators of digital news intermediaries that make available news content that is produced primarily for the Canadian news marketplace by news outlets; and

  • (b)eligible news businesses or groups of eligible news businesses.

Objet du code

Purpose of code

(2)Le code de conduite a pour objet de favoriser l’équité et la transparence dans les négociations relatives au contenu de nouvelles.

(2)The purpose of the code is to support fairness and transparency in bargaining in relation to news content.

Dispositions obligatoires

Mandatory contents

(3)Le code de conduite contient des dispositions :

  • a)concernant l’exigence de négocier de bonne foi énoncée à l’article 22;

  • b)exigeant des parties qu’elles négocient de bonne foi même dans les cas où elles le font autrement que dans le cadre du processus de négociation prévu aux articles 18 à 44;

  • c)concernant l’exigence de négocier de bonne foi visée à l’alinéa b);

  • d)concernant les renseignements dont doivent disposer les parties aux négociations pour prendre des décisions d’affaires éclairées.

(3)The code of conduct must contain provisions

  • (a)respecting the requirement to bargain in good faith that is set out in section 22;

  • (b)requiring parties to bargain in good faith even if they are bargaining outside of the bargaining process set out in sections 18 to 44;

  • (c)respecting the requirement to bargain in good faith that is referred to in paragraph (b); and

  • (d)respecting the information that the parties require to make informed business decisions.

Contenu discrétionnaire

Discretionary contents

(4)Il peut en outre interdire l’inclusion de certaines stipulations dans les accords, notamment dans ceux conclus à la suite de séances de négociation ou de médiation tenues dans le cadre du processus de négociation prévu aux articles 18 à 44, et prévoir des exemples de comportements inéquitables qui pourraient survenir au cours du processus de négociation.

(4)The code of conduct may, among other things,

  • (a)prohibit the use of specified provisions in agreements, including agreements that are entered into as a result of bargaining or mediation sessions under the bargaining process set out in sections 18 to 44; and

  • (b)set out examples of unfair behaviour that could arise during bargaining.

Ordonnance de conformité

Compliance order

50(1)En cas de non-respect du code de conduite par un exploitant, une entreprise de nouvelles admissible ou un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles, le Conseil peut, par ordonnance, obliger l’exploitant, l’entreprise ou le groupe à prendre toute mesure que le Conseil estime nécessaire pour y remédier.

50(1)If an operator, eligible news business or group of eligible news businesses fails to comply with the code of conduct, the Commission may, by order, require the operator, business or group to take any measure the Commission considers necessary to remedy the non-compliance.

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

(2)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard de l’ordonnance prise en vertu du para­graphe (1).

(2)The Statutory Instruments Act does not apply in respect of an order made under subsection (1).

Discrimination, préférence et désavantage

Discrimination, Preference and Disadvantage

Interdiction

Prohibition

51 Début de l'insertion Dans le cadre de la mise à disposition de Fin de l'insertion contenu de nouvelles produit principalement pour le marché canadien des nouvelles par Début de l'insertion des médias Fin de l'insertion d’information Début de l'insertion exploités Fin de l'insertion par Début de l'insertion des entreprises Fin de l'insertion de nouvelles Début de l'insertion admissibles Fin de l'insertion , il est interdit à l’exploitant d’un intermédiaire de nouvelles numériques :

  • a)d’agir d’une manière qui discrimine injustement Début de l'insertion une Fin de l'insertion entreprise Début de l'insertion de nouvelles admissible Fin de l'insertion ;

  • b)d’accorder à toute personne physique ou entité — y compris lui-même — une préférence indue ou déraisonnable;

  • c)de faire subir à Début de l'insertion une Fin de l'insertion entreprise Début de l'insertion de nouvelles admissible Fin de l'insertion un désavantage de même nature.

51 Début de l'insertion In the course of making available Fin de l'insertion news content that is produced primarily for the Canadian news marketplace by news Début de l'insertion outlets Fin de l'insertion operated by eligible news Début de l'insertion businesses Fin de l'insertion , the operator of a digital news intermediary Début de l'insertion must not act Fin de l'insertion in any way that

  • (a)unjustly discriminates against Début de l'insertion an eligible news Fin de l'insertion business;

  • (b)gives undue or unreasonable preference to any individual or entity, including itself; or

  • (c)subjects Début de l'insertion an eligible news Fin de l'insertion business to an undue or unreasonable disadvantage.

Plainte

Complaint

52 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion L’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles qui a des motifs raisonnables de croire qu’un exploitant a contrevenu à l’article 51 à l’égard de l’entreprise ou d’un membre du groupe peut déposer une plainte auprès du Conseil.

52 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion An eligible news business or group of eligible news businesses may make a complaint to the Commission if the business or group has reasonable grounds to believe that an operator has, in relation to the business or a member of the group, contravened section 51.

Facteurs à prendre en compte

Factors to take into account

Début du bloc inséré

(2)Pour décider si l’exploitant a contrevenu à l’article 51, le Conseil peut tenir compte de tout facteur qu’il estime indiqué, mais doit tenir compte du fait que la conduite de l’exploitant a été adoptée dans le cours normal de ses activités, était de nature rétributive ou était compatible avec les objectifs de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In determining whether an operator has contravened section 51, the Commission may take into account any factor it considers appropriate, but it must take into account whether the conduct in question is

  • (a)in the normal course of business for the operator;

  • (b)retaliatory in nature; or

  • (c)consistent with the purposes of this Act.

    Fin du bloc inséré

Rejet de la plainte

Dismissal of complaint

Début du bloc inséré

(3)Le Conseil peut rejeter la plainte visée au paragraphe (1) de façon sommaire s’il estime qu’elle est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the Commission is of the opinion that a complaint under subsection (1) is frivolous, vexatious or not made in good faith, it may dismiss the complaint summarily.

Fin du bloc inséré

Fourniture de renseignements

Provision of Information

Obligation de fournir des renseignements

Duty to provide information

53Tout exploitant ou toute entreprise de nouvelles est tenu, sur demande du Conseil et selon les modalités de temps ou autres qu’il précise, de lui fournir les renseignements qu’il exige afin de lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

53An operator or news business must, at the request of the Commission and within the time and in the manner that it specifies, provide the Commission with any information that it requires for the purpose of exercising its powers or performing its duties and functions under this Act.

Société Radio-Canada

Canadian Broadcasting Corporation

Début du bloc inséré

53.‍1Si elle est partie à un accord avec un exploitant au sujet de la mise à disposition de contenu de nouvelles par un intermédiaire de nouvelles numériques, la Société Radio-Canada présente au Conseil, dans le délai et selon les modalités que celui-ci précise, un rapport annuel contenant notamment les renseignements suivants :

  • a)la somme qu’elle a reçue à titre d’indemnisation en application des accords qu’elle a conclus avec des exploitants à ce sujet;

  • b)des renseignements relatifs à l’utilisation qu’elle fait de cette indemnisation;

  • c)des renseignements relatifs à la contribution de ces accords à la viabilité du marché canadien des nouvelles numériques, notamment ceux dont le Conseil exige l’inclusion.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

53.‍1If the Canadian Broadcasting Corporation is party to an agreement with an operator in relation to the making available of news content by a digital news intermediary, the Corporation must provide the Commission, within the time and in the manner that it specifies, with an annual report that includes the following information:

  • (a)the amount of compensation received by the Corporation under agreements it has entered into with operators in relation to the making available of news content by digital news intermediaries;

  • (b)information relating to the Corporation’s use of that compensation; and

  • (c)information relating to the contribution of those agreements to the sustainability of the Canadian digital news marketplace, including any such information that the Commission specifies must be included in the report.

    Fin du bloc inséré

Ministre et statisticien en chef

Minister and Chief Statistician

54(1)Le Conseil fournit, sur demande, les renseignements qu’il reçoit au titre de la présente loi au ministre ou au statisticien en chef du Canada.

54(1)The Commission must, on request, provide the Minister or the Chief Statistician of Canada with any information submitted to the Commission under this Act.

Restriction

Restriction

(2)Le ministre ne peut utiliser les renseignements qui lui sont fournis au titre du paragraphe (1) que pour lui permettre, ainsi qu’au gouverneur en conseil, d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

(2)Information that is provided to the Minister in accordance with subsection (1) is only to be used by the Minister for the purpose of permitting the Minister and the Governor in Council to exercise their powers and perform their duties and functions under this Act.

Renseignements confidentiels

Confidential information

55(1)Pour l’application du présent article, la personne physique ou l’entité qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :

  • a)les secrets industriels;

  • b)les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne physique ou l’entité qui les fournit;

  • c)les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer à toute personne physique ou entité des pertes ou profits financiers appréciables, de nuire à la compétitivité de toute personne physique ou entité ou d’entraver des négociations menées par toute personne physique ou entité en vue de contrats ou à d’autres fins.

55(1)For the purposes of this section, an individual or entity that submits any of the following information to the Commission may designate it as confidential:

  • (a)information that is a trade secret;

  • (b)financial, commercial, scientific or technical information that is confidential and that is treated consistently in a confidential manner by the individual or entity that submitted it; or

  • (c)information the disclosure of which could reasonably be expected to

    • (i)result in material financial loss or gain to any individual or entity,

    • (ii)prejudice the competitive position of any individual or entity, or

    • (iii)affect contractual or other negotiations of any individual or entity.

Interdiction de communication

Prohibition — disclosure

(2)Sous réserve des paragraphes (4), (5), (7) et (8), les personnes physiques mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si la personne physique ou l’entité qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou les laisser communiquer d’une manière visant — ou propre — à les rendre utilisables par une personne physique ou une entité susceptible d’en bénéficier ou de s’en servir au détriment d’une autre personne physique ou entité dont l’entreprise ou les activités sont concernées par ceux-ci.

(2)Subject to subsections (4), (5), (7) and (8), if an individual or entity designates information as confidential and the designation is not withdrawn by them, it is prohibited for an individual described in subsection (3) to knowingly disclose the information, or knowingly allow it to be disclosed, to any individual or entity in any manner that is calculated or likely to make it available for the use of any individual or entity that may benefit from the information or use it to the detriment of any other individual or entity to whose business or affairs the information relates.

Personnes physiques visées

Application to individuals

(3)Le paragraphe (2) vise les personnes physiques ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :

  • a)les employés et membres du Conseil;

  • b)s’agissant des renseignements communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence, nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence, de même que les personnes physiques chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de la même loi;

  • c)s’agissant de renseignements fournis au titre du paragraphe 54(1), le ministre, le statisticien en chef du Canada et les mandataires ou employés de l’administration publique fédérale.

(3)Subsection (2) applies to any individual referred to in any of the following paragraphs who comes into possession of designated information while holding the office or employment described in that paragraph, whether or not the individual has ceased to hold that office or be so employed:

  • (a)a member of, or individual employed by, the Commission;

  • (b)in respect of information disclosed under paragraph (4)‍(b) or (5)‍(b), the Commissioner of Competition appointed under subsection 7(1) of the Competition Act or an individual whose duties involve the carrying out of that Act and who is referred to in section 25 of that Act; and

  • (c)in respect of information provided under subsection 54(1), the Minister, the Chief Statistician of Canada or an agent of or an individual employed in the federal public administration.

Communication de renseignements

Disclosure of information submitted in proceedings

(4)Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut :

  • a)en effectuer ou en exiger la communication s’il conclut, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;

  • b)sur demande, en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence, s’il conclut qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.

(4)If designated information is submitted in the course of proceedings before the Commission, the Commission may

  • (a)disclose it or require its disclosure if it determines, after considering any representations from interested individuals and entities, that the disclosure is in the public interest; and

  • (b)disclose it or require its disclosure to the Commissioner of Competition on the Commissioner’s request if the Commission determines that the information is relevant to competition issues being considered in the proceedings.

Communication d’autres renseignements

Disclosure of other information

(5)Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut :

  • a)en effectuer ou en exiger la communication s’il conclut, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, qu’elle est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles pour trancher l’affaire qu’il instruit;

  • b)sur demande, en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence, s’il conclut qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire qu’il instruit.

(5)If designated information is submitted to the Commission otherwise than in the course of proceedings before it, the Commission may

  • (a)disclose it or require its disclosure if, after considering any representations from interested individuals and entities, it determines that the information is relevant to the determination of a matter before it and determines that the disclosure is in the public interest; and

  • (b)disclose it or require its disclosure to the Commissioner of Competition on the Commissioner’s request if it determines that the information is relevant to competition issues being raised in the matter before it.

Utilisation des renseignements communiqués au commissaire de la concurrence

Use of information disclosed to Commissioner of Competition

(6)Il est interdit au commissaire de la concurrence de même qu’aux personnes physiques chargées de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi d’utiliser les renseignements qui leur sont communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b) à d’autres fins que de faciliter la participation du commissaire à l’affaire en cause.

(6)It is prohibited for the Commissioner of Competition and any individual whose duties involve the administration and enforcement of the Competition Act and who is referred to in section 25 of that Act to use information that is disclosed

  • (a)under paragraph (4)‍(b) other than to facilitate the Commissioner’s participation in proceedings referred to in subsection (4); or

  • (b)under paragraph (5)‍(b) other than to facilitate the Commissioner’s participation in a matter referred to in subsection (5).

Communication

Disclosure

(7)Le Conseil peut communiquer des renseignements désignés comme confidentiels en réponse à une demande présentée au titre du paragraphe 54(1).

(7)The Commission may disclose designated information obtained by it if requested to do so under sub­section 54(1).

Inadmissibilité en preuve

Information inadmissible

(8)Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour omission de fournir des renseignements en application de la présente loi, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur fourniture.

(8)Designated information that is not disclosed or required to be disclosed under this section is not admissible in evidence in any judicial proceedings except proceedings for failure to submit information required to be submitted under this Act or for forgery, perjury or false declaration in relation to the submission of the information.

Infraction : communication

Offence — disclosure

56(1)Quiconque contrevient au paragraphe 55(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a)pour la première infraction, une amende maximale de cinq mille dollars;

  • b)en cas de récidive, une amende maximale de dix mille dollars.

56(1)Every individual who contravenes subsection 55(2) is guilty of an offence and is liable on summary conviction,

  • (a)for a first offence, to a fine of not more than $5,000; and

  • (b)for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $10,000.

Infraction : utilisation

Offence — use

(2)Quiconque contrevient au paragraphe 55(6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a)pour la première infraction, une amende maximale de cinq mille dollars;

  • b)en cas de récidive, une amende maximale de dix mille dollars.

(2)Every individual who contravenes subsection 55(6) is guilty of an offence and is liable on summary conviction,

  • (a)for a first offence, to a fine of not more than $5,000; and

  • (b)for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $10,000.

Défense

Defence

(3)Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

(3)An individual is not to be found guilty of an offence under subsection (2) if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence.

Exécution et contrôle d’application

Administration and Enforcement

Ordonnances de communication

Production Orders

Personne désignée

Designated persons

57Le Conseil peut désigner toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour l’application de l’article 58.

57The Commission may designate persons or classes of persons for the purposes of section 58.

Ordonnance

Power to order production

58(1)À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, la personne désignée en vertu de l’article 57 peut, par ordonnance, enjoindre, aux fins d’examen ou de reproduction, à tout exploitant ou à toute entreprise de nouvelles admissible de lui fournir, selon les modalités de temps ou autres précisées dans l’ordonnance, les registres, rapports, données électroniques ou autres documents dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette fin.

58(1)A person designated under section 57 may, for a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with this Act, by order require an operator or an eligible news business to produce, within the time and in the manner specified in the order, for examination or copying, any record, report, electronic data or other document that the designated person has reasonable grounds to believe contains information that is relevant to that purpose.

Copies et données

Copies and data

(2)La personne désignée peut :

  • a)reproduire, en tout ou en partie, un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document fourni au titre du paragraphe (1);

  • b)reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données;

  • c)établir ou faire établir tout document à partir de ces données.

(2)The designated person may

  • (a)make copies of or take extracts from the record, report, electronic data or other document produced under subsection (1);

  • (b)reproduce any document from the data, or cause it to be reproduced, in the form of a printout or other output; and

  • (c)prepare a document, or cause one to be prepared, based on the data.

Assistance

Assistance

(3)L’exploitant ou l’entreprise, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, sont tenus, à la fois :

  • a)de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, notamment en lui fournissant des explications sur son organisation, son système de technologie de l’information, son traitement des données et ses activités commerciales;

  • b)de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement exiger à cette fin.

(3)The operator or eligible news business and every director, officer, employee and agent or mandatary of the operator or business must

  • (a)give all assistance that is reasonably required to enable the designated person to exercise their powers and perform their duties and functions under this section, including by providing explanations respecting its organization, information technology systems, data handling and business activities; and

  • (b)provide any documents or information, and access to any data, that are reasonably required for that purpose.

Renseignements confidentiels

Confidential information

(4)Les règles prévues à l’article 55 en ce qui concerne la désignation et la communication des renseignements s’appliquent à l’égard des renseignements contenus dans les registres, rapports, données électroniques ou autres documents qui sont fournis à la personne désignée comme si celle-ci était un membre du Conseil exerçant les pouvoirs du Conseil.

(4)The rules in section 55 respecting the designation and disclosure of information apply in respect of any information contained in a record, report, electronic data or other document that is provided to the designated person as if that person were a member of the Commission exercising the powers of the Commission.

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

(5)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard de l’ordonnance de communication.

(5)The Statutory Instruments Act does not apply in respect of an order made under subsection (1).

Entreprises de nouvelles

News Businesses

Contravention : entreprise de nouvelles admissible

Contravention — eligible news business

59(1)Si une entreprise de nouvelles admissible contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance prise sous le régime de celle-ci, le Conseil peut, par ordonnance :

  • a)imposer à l’entreprise toute condition visant à favoriser le respect par celle-ci de la présente loi, notamment des conditions concernant sa participation au processus de négociation prévu aux articles 18 à 44;

  • b)suspendre, pour la période qu’il précise, l’ordonnance désignant l’entreprise comme admissible;

  • c)révoquer l’ordonnance désignant l’entreprise comme admissible.

59(1)If an eligible news business contravenes a provision of this Act, a provision of the regulations or an order made under this Act, the Commission may, by order,

  • (a)impose any conditions on the business that are designed to further its compliance with this Act, including conditions respecting its participation in the bargaining process set out in sections 18 to 44;

  • (b)suspend, for the period the Commission specifies, the order designating the business as eligible; or

  • (c)revoke the order designating the business as eligible.

Contravention : groupe d’entreprises de nouvelles admissibles

Contravention — group of eligible news businesses

(2)Si un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance prise sous le régime de celle-ci, le Conseil peut, par ordonnance, imposer au groupe des conditions visant à favoriser le respect de la présente loi par celui-ci et par ses membres, notamment des restrictions concernant sa participation au processus de négociation prévu aux articles 18 à 44.

(2)If a group of eligible news businesses contravenes a provision of this Act, a provision of the regulations or an order made under this Act, the Commission may, by order, impose any conditions designed to further the compliance of the group and its members with this Act, including restrictions on its participation in the bargaining process set out in sections 18 to 44.

Contravention : administrateurs, dirigeants, etc.

Contravention — directors, officers, etc.

(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance prise sous le régime de celle-ci commise par un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire d’une entreprise de nouvelles admissible ou d’un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles est assimilée à une contravention commise par l’entreprise de nouvelles admissible ou, selon le cas, par le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles.

(3)For the purposes of subsections (1) and (2), the contravention of a provision of this Act, a provision of the regulations or an order made under this Act by an eligible news business or group of eligible news businesses includes such a contravention by its director, officer, employee or agent or mandatary.

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard des ordonnances prises en vertu des paragraphes (1) ou (2).

(4)The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under subsection (1) or (2).

Sanctions administratives pécuniaires

Administrative Monetary Penalties

Violation : exploitant, administrateur, etc.

Violation — operators, directors, etc.

60(1)Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 76a), commet une violation l’exploitant ou tout administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de celui-ci :

  • a)qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, à une ordonnance prise sous le régime de celle-ci ou à un engagement contracté en vertu de l’article 65;

  • b)qui fait à la personne désignée en vertu de l’article 57 ou de l’alinéa 63a) une présentation erronée sur un fait important ou omet de lui mentionner celui-ci.

60(1)Subject to any regulations made under paragraph 76(a), an operator or a director, officer, employee or agent or mandatary of an operator commits a violation if they

  • (a)contravene a provision of this Act, a provision of the regulations, an order made under this Act or an undertaking that they entered into under section 65; or

  • (b)make a misrepresentation of a material fact or an intentional omission to state a material fact to a person designated under section 57 or paragraph 63(a).

Violation : autres personnes physiques et entités

Violation — other individuals and entities

(2)Commet une violation la personne physique ou l’entité qui contrevient au paragraphe 7(2).

(2)An individual or entity commits a violation if they contravene subsection 7(2).

Violation continue

Continued violation

(3)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

(3)A violation that is continued on more than one day constitutes a separate violation in respect of each day on which it is continued.

Plafond : montant de la pénalité

Maximum amount of penalty

61(1)Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 76b), toute violation expose son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

  • a)dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars pour une première violation et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

  • b)dans le cas d’une entité, de dix millions de dollars pour une première violation et de quinze millions de dollars en cas de récidive.

61(1)Subject to any regulations made under paragraph 76(b), an individual or entity that commits a violation is liable to an administrative monetary penalty

  • (a)in the case of an individual, of not more than $25,000 for a first violation and of not more than $50,000 for each subsequent violation; or

  • (b)in the case of an entity, of not more than $10 million for a first violation and of not more than $15 million for each subsequent violation.

Détermination du montant de la pénalité

Criteria for penalty

(2)Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :

  • a)la nature et la portée de la violation;

  • b)les antécédents de l’auteur en ce qui a trait au respect de la présente loi, des règlements et des ordonnances prises sous le régime de la présente loi;

  • c)ses antécédents au regard des engagements contractés en vertu de l’article 65;

  • d)tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;

  • e)sa capacité de payer le montant de la pénalité;

  • f)tout critère prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 76c);

  • g)le but de la pénalité;

  • h)tout autre critère pertinent.

(2)The amount of the penalty is to be determined by taking into account

  • (a)the nature and scope of the violation;

  • (b)the history of compliance with this Act, the regulations and orders made under this Act by the individual or entity that committed the violation;

  • (c)the history of the individual or entity with respect to any previous undertaking entered into under section 65;

  • (d)any benefit that the individual or entity obtained from the commission of the violation;

  • (e)the ability of the individual or entity to pay the penalty;

  • (f)any factors established by regulations made under paragraph 76(c);

  • (g)the purpose of the penalty; and

  • (h)any other relevant factor.

But de la pénalité

Purpose of penalty

(3)L’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

(3)The purpose of the penalty is to promote compliance with this Act and not to punish.

Procédures

Procedures

62(1)Malgré le paragraphe 64(1), le Conseil peut infliger une pénalité dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire, notamment une plainte déposée en vertu de l’article 52, dont il est saisi en vertu de la présente loi s’il conclut qu’une violation prévue à l’article 60 a été commise par une personne physique ou une entité autre que celle qui a contracté un engagement en vertu de l’article 65 qui porte sur l’acte ou l’omission à l’origine de la violation.

62(1)Despite subsection 64(1), the Commission may impose a penalty in a decision made in the course of a proceeding before it under this Act, including a proceeding in respect of a complaint made under section 52, in which it finds that a violation referred to in section 60 has been committed by an individual or entity other than the individual or entity that entered into an undertaking under section 65 in connection with the same act or omission giving rise to the violation.

Précision

For greater certainty

(2)Il est entendu que le Conseil ne peut infliger de pénalité au titre du paragraphe (1) à l’intéressé si la possibilité de se faire entendre ne lui a pas été donnée.

(2)For greater certainty, the Commission is not to impose a penalty under subsection (1) on an individual or entity that has not been given the opportunity to be heard.

Désignation

Designation

63Le Conseil peut :

  • a)désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement au titre de l’article 65;

  • b)établir pour chaque violation le sommaire la caractérisant à utiliser dans les procès-verbaux.

63The Commission may

  • (a)designate persons or classes of persons who are authorized to issue notices of violation or to accept an undertaking under section 65; and

  • (b)establish, in respect of each violation, a short-form description to be used in notices of violation.

Procès-verbal

Notice of violation

64(1)L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise — autre qu’une violation pour contravention à l’article 51 —, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

64(1)A person who is authorized to issue notices of violation may, if they believe on reasonable grounds that an individual or entity has committed a violation, other than a violation in respect of a contravention of section 51, issue a notice of violation and cause it to be served on that individual or entity.

Contenu du procès-verbal

Contents

(2)Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

  • a)le nom de l’auteur prétendu de la violation;

  • b)l’acte ou l’omission à l’origine de la violation ainsi que les dispositions en cause;

  • c)le montant de la pénalité à payer, le délai pour ce faire ainsi que les modalités de paiement;

  • d)la faculté qu’a le prétendu auteur soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au Conseil relativement à la violation et à la pénalité, ainsi que le délai et les autres modalités d’exercice de cette faculté;

  • e)le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les autres modalités précisés, vaut aveu de responsabilité et peut entraîner l’infliction de la pénalité.

(2)The notice of violation must set out

  • (a)the name of the individual or entity that is believed to have committed the violation;

  • (b)the act or omission giving rise to the violation, as well as a reference to the provision that is at issue;

  • (c)the penalty that the individual or entity is liable to pay, as well as the time and manner in which the individual or entity may pay the penalty;

  • (d)a statement informing the individual or entity that they may pay the penalty or make representations to the Commission with respect to the violation and the penalty and informing them of the time and manner for making representations; and

  • (e)a statement informing the individual or entity that, if they do not pay the penalty or make representations in accordance with the notice, they will be deemed to have committed the violation and the penalty may be imposed.

Engagement

Undertaking

65(1)La personne physique ou l’entité peut, à tout moment, contracter un engagement, lequel n’est valide que lorsqu’il est accepté par le Conseil ou la personne autorisée à accepter un engagement.

65(1)An individual or entity may enter into an undertaking at any time. The undertaking is valid on its acceptance by the Commission or the person designated to accept an undertaking.

Critères

Requirements

(2)L’engagement, à la fois :

  • a)énonce les actes ou omissions sur lesquels il porte;

  • b)mentionne les dispositions en cause;

  • c)peut comporter les conditions estimées indiquées par le Conseil ou par la personne autorisée à accepter l’engagement;

  • d)peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.

(2)An undertaking

  • (a)must set out every act or omission that is covered by the undertaking;

  • (b)must set out every provision that is at issue;

  • (c)may contain any conditions that the Commission or the person designated to accept the undertaking considers appropriate; and

  • (d)may include a requirement to pay a specified amount.

Pas de signi‚fication de procès-verbal

No service of notice of violation

(3)Si la personne physique ou l’entité contracte un engagement, aucun procès-verbal ne peut lui être signifié à l’égard des actes ou omissions qui y sont mentionnés.

(3)If an individual or entity enters into an undertaking, a notice of violation must not be served on them in connection with any act or omission referred to in the undertaking.

Engagement après signi‚fication d’un procès-verbal

Undertaking after service of notice of violation

(4)Si la personne physique ou l’entité contracte un engagement après la signification d’un procès-verbal, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.

(4)If an individual or entity enters into an undertaking after a notice of violation is served on them, the proceeding that is commenced by the notice is ended in respect of that individual or entity in connection with any act or omission referred to in the undertaking.

Paiement

Payment of penalty

66(1)Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

66(1)If an individual or entity that is served with a notice of violation pays the penalty set out in the notice, they are deemed to have committed the violation and the proceedings in respect of it are ended.

Présentation d’observations et décision

Representations to Commission and decision

(2)Si des observations sont présentées par la personne physique ou l’entité à qui le procès-verbal a été signifié, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans celui-ci, le Conseil décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes autres observations qu’il estime indiquées. Le cas échéant, il peut :

  • a)infliger la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en infliger aucune;

  • b)en reporter le paiement, en précisant toute condition jugée nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.

(2)If an individual or entity that is served with a notice of violation makes representations in accordance with the notice, the Commission must decide, on a balance of probabilities, after considering any other representations that it considers appropriate, whether the individual or entity committed the violation. If the Commission decides that the individual or entity committed the violation, it may

  • (a)impose the penalty set out in the notice, a lesser penalty or no penalty; and

  • (b)suspend payment of the penalty subject to any conditions that the Commission considers necessary to ensure compliance with this Act.

Pénalité

Penalty

(3)Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisés, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut infliger la pénalité mentionnée au procès-verbal.

(3)If an individual or entity that is served with a notice of violation neither pays the penalty nor makes representations in accordance with the notice, the individual or entity is deemed to have committed the violation and the Commission may impose the penalty.

Copie de la décision

Copy of decision

(4)Le Conseil fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3).

(4)The Commission must cause a copy of any decision made under subsection (2) or (3) to be issued and served on the individual or entity.

Preuve

Evidence

67Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 64(1) ou 66(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

67In a proceeding in respect of a violation, a notice purporting to be served under subsection 64(1) or a copy of a decision purporting to be served under subsection 66(4) is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it.

Fardeau de la preuve

Burden of proof

68Dans les procédures en violation pour contravention à l’article 51, il incombe au prétendu auteur de la violation d’établir que la discrimination n’est pas injuste ou que la préférence ou le désavantage ne sont pas indus ou déraisonnables.

68In a proceeding in respect of a violation in respect of a contravention of section 51, the burden of establishing that any discrimination is not unjust or that any preference or disadvantage is not undue or unreasonable is on the individual or entity that is believed to have contravened that section.

Défense

Defence

69(1)Nul ne peut être tenu responsable d’une violation, sauf pour contravention à l’article 22, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.

69(1)An individual or entity is not to be found liable for a violation, other than a violation in respect of a contravention of section 22, if they establish that they exercised due diligence to prevent its commission.

Principes de la common law

Common law principles

(2)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

(2)Every rule and principle of the common law that makes any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence applies in respect of a violation to the extent that it is not inconsistent with this Act.

Administrateurs, dirigeants, etc.

Directors, officers, etc.

70En cas de commission d’une violation par une entité, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que l’entité fasse ou non l’objet de procédures en violation.

70A director, officer or agent or mandatary of an entity that commits a violation is liable for the violation if they directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the violation, whether or not the entity is proceeded against.

Responsabilité du fait d’autrui

Vicarious liability

71L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet de procédures en violation.

71An individual or entity is liable for a violation that is committed by their employee acting within the scope of their employment or their agent or mandatary acting within the scope of their authority, whether or not the employee or agent or mandatary is identified or proceeded against.

Prescription

Limitation or prescription period

72(1)Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

72(1)Proceedings in respect of a violation may be instituted within, but not after, three years after the day on which the subject matter of the proceedings became known to the Commission.

Certificat

Certificate

(2)Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments constitutifs de la violation sont parvenus à la connaissance du Conseil fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

(2)A document that appears to have been issued by the secretary to the Commission, certifying the day on which the subject matter of any proceedings became known to the Commission, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person who appears to have signed the document and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the matter asserted in it.

Publication

Information made public

73Le Conseil rend publics :

  • a)le nom de la personne physique ou de l’entité qui a contracté un engagement en vertu de l’article 65, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, la somme à payer;

  • b)le nom de la personne physique ou de l’entité qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le Conseil, les actes ou omissions et les dispositions en cause ainsi que, le cas échéant, le montant de la pénalité infligée.

73The Commission must make public

  • (a)the name of an individual or entity that enters into an undertaking under section 65, the nature of the undertaking, including the acts or omissions and provisions at issue, the conditions included in the undertaking and the amount payable under it, if any; and

  • (b)the name of an individual or entity that is deemed, or is found by the Commission, to have committed a violation, the acts or omissions and provisions at issue and the amount of the penalty imposed, if any.

Receveur général

Receiver General

74Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.

74A penalty paid or recovered in relation to a violation is payable to the Receiver General.

Créance de Sa Majesté

Debt due to Her Majesty

75(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent :

  • a)le montant de la pénalité infligée par le Conseil dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi, s’il conclut qu’une violation visée à l’article 60 a été commise;

  • b)la somme à payer aux termes d’un engagement contracté en vertu de l’article 65, à compter de la date à laquelle l’engagement a été accepté ou, le cas échéant, de la date qui y est précisée;

  • c)le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;

  • d)s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité infligée par le Conseil, à compter de la date précisée dans sa décision ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision;

  • e)les frais raisonnables entraînés dans le cadre du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

75(1)The following amounts are debts due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered in any court of competent jurisdiction:

  • (a)the amount of the penalty imposed by the Commission in a decision made in the course of a proceeding before it under this Act in which it finds that a violation referred to in section 60 has been committed;

  • (b)the amount payable under an undertaking entered into under section 65, beginning on the day specified in the undertaking or, if no day is specified, beginning on the day on which the undertaking is accepted;

  • (c)the amount of the penalty set out in a notice of violation, beginning on the day on which it is required to be paid in accordance with the notice, unless representations are made in accordance with the notice;

  • (d)if representations are made, either the amount of the penalty that is imposed by the Commission, beginning on the day specified by the Commission or, if no day is specified, beginning on the day on which the decision is made; and

  • (e)the amount of any reasonable expenses incurred in attempting to recover an amount referred to in any of paragraphs (a) to (d).

Prescription

Limitation or prescription period

(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

(2)Proceedings to recover a debt may be instituted within, but not after, three years after the day on which the debt becomes payable.

Certificat de non-paiement

Certificate of default

(3)Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).

(3)The Commission may issue a certificate for the unpaid amount of any debt referred to in subsection (1).

Effet de l’enregistrement

Effect of registration

(4)L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat la valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.

(4)Registration of a certificate in any court of competent jurisdiction has the same effect as a judgment of that court for a debt of the amount set out in the certificate and all related registration costs.

Règlements

Regulations

76Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)prévoyant des exceptions aux alinéas 60(1)a) ou b);

  • b)augmentant le montant des pénalités prévues au paragraphe 61(1);

  • c)établissant, pour l’application de l’alinéa 61(2)f), d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;

  • d)concernant les engagements visés à l’article 65;

  • e)concernant la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 60 à 75, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;

  • f)de façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application des articles 60 à 75.

76The Governor in Council may make regulations

  • (a)providing for exceptions to paragraph 60(1)‍(a) or (b);

  • (b)increasing the penalty amounts set out in subsection 61(1);

  • (c)for the purpose of paragraph 61(2)‍(f), establishing other factors to be considered in determining the amount of the penalty;

  • (d)respecting undertakings referred to in section 65;

  • (e)respecting the service of documents required or authorized to be served under sections 60 to 75, including the manner and proof of service and the circumstances under which documents are to be considered to be served; and

  • (f)generally, for carrying out the purposes and provisions of sections 60 to 75.

Autres dispositions

Other Provisions

Pouvoirs

Judicial powers

77Le Conseil a, dans toute instance engagée devant lui sous le régime de la présente loi, les attributions d’une cour supérieure en ce qui concerne la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des pièces.

77In a proceeding under this Act, the Commission has the powers of a superior court with respect to the attendance and examination of witnesses and the production and examination of documents or things.

Articles 126 et 127 du Code criminel

Sections 126 and 127 of Criminal Code

78Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou à une ordonnance prise sous le régime de celle-ci sont soustraites à l’application des articles 126 et 127 du Code criminel.

78Sections 126 and 127 of the Criminal Code do not apply in respect of any contravention of a provision of this Act, a provision of the regulations or an order made under this Act.

Dispositions financières

Financial Provisions

Facturation des services

Fees for services

79(1)Le Conseil peut prendre des règlements concernant les frais à payer pour la prestation de services – notamment le traitement d’une plainte ou la fourniture de procédés réglementaires – au titre de la présente loi, notamment des règlements :

  • a)fixant les frais ou prévoyant leur mode de calcul;

  • b)prévoyant des catégories d’exploitants, d’entreprises de nouvelles et de groupes d’entreprises de nouvelles pour l’application de l’alinéa a);

  • c)concernant le paiement des frais, notamment les modalités de celui-ci;

  • d)concernant le paiement d’intérêts en cas de paiement tardif des frais.

79(1)The Commission may make regulations respecting fees to be paid for the provision of services — including dealing with a complaint or providing regulatory processes — under this Act, including regulations

  • (a)fixing those fees or setting out the manner of calculating them;

  • (b)establishing classes of operators and of news businesses and groups of news businesses for the purposes of paragraph (a);

  • (c)respecting the payment of those fees, including the time and manner of payment; and

  • (d)respecting the interest payable in respect of overdue fees.

Soutien du Conseil

Commission assistance

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) permet notamment la prise de règlements concernant le recouvrement par le Conseil des coûts encourus au titre de l’article 36.

(2)For greater certainty, subsection (1) permits the making of regulations respecting the recovery of the Commission’s costs for providing assistance to an arbitration panel under section 36.

Plafonnement

Amount not to exceed cost

(3)Les frais à payer en application des règlements pris en vertu du paragraphe (1) ne peuvent, dans l’ensemble, excéder les coûts qui sont entraînés, selon le Conseil, pour la prestation du service en cause.

(3)Fees that are payable under regulations made under subsection (1) must not in the aggregate exceed the costs that the Commission determines to be attributable to providing the service.

Critères

Criteria

(4)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir le calcul des frais en fonction de certains critères que le Conseil juge indiqués, notamment :

  • a)les revenus de l’exploitant, de l’entreprise de nouvelles ou du groupe d’entreprises de nouvelles;

  • b)le marché desservi par l’intermédiaire de nouvelles numériques de l’exploitant ou par les médias d’information exploités par l’entreprise de nouvelles ou par les membres du groupe d’entreprises de nouvelles.

(4)Regulations made under subsection (1) may provide for fees to be calculated by reference to any criteria that the Commission considers appropriate, including

  • (a)the revenues of the operator, the news business or the group of news businesses; or

  • (b)the market served by the operator’s digital news intermediary or by the news outlets operated by the news business or by the members of the group of news businesses.

Coûts répartis par le Conseil

Costs apportioned by Commission

80(1)Le Conseil peut, par ordonnance, répartir entre les parties les coûts associés au processus de négociation — notamment les frais à payer en application des règlements pris en vertu du paragraphe 79(1) — sauf les coûts liés à l’arbitrage sur l’offre finale, si celles-ci ne parviennent pas à s’entendre sur leur répartition dans un délai qu’il estime raisonnable.

80(1)The Commission may, by order, apportion the costs related to the bargaining process, other than those related to final offer arbitration, including fees payable under regulations made under subsection 79(1), between the parties, if the parties cannot agree, within a period that the Commission considers reasonable, on how to share the costs.

Facteurs

Factors

(2)Pour prendre l’ordonnance, le Conseil tient compte de la capacité de payer de chacune des parties, de la conduite de celles-ci pendant les séances de négociation et de médiation et de tout autre facteur qu’il estime indiqué.

(2)In making an order, the Commission must take into account each party’s ability to pay, their conduct during bargaining and mediation sessions and any other factor that it considers appropriate.

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

(3)Il est entendu que la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard de l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1).

(3)For greater certainty, the Statutory Instruments Act does not apply in respect of an order made under subsection (1).

Recouvrement des coûts

Cost recovery

81(1)Avec l’approbation du Conseil du trésor, le Conseil peut prendre des règlements concernant les redevances à payer par les exploitants pour le recouvrement — même en partie — de coûts engagés relativement à l’application de la présente loi, notamment des règlements :

  • a)prévoyant le mode de calcul des redevances;

  • b)prévoyant des catégories d’exploitants pour l’application de l’alinéa a);

  • c)prévoyant le paiement des redevances, notamment les modalités de celui-ci;

  • d)concernant le paiement d’intérêts en cas de paiement tardif des redevances.

81(1)With the approval of the Treasury Board, the Commission may make regulations respecting the charges payable by operators in respect of the recovery, in whole or in part, of costs that are incurred in relation to the administration of this Act, including regulations

  • (a)setting out the manner of calculating those charges;

  • (b)providing for the establishment of classes of operators for the purposes of paragraph (a);

  • (c)providing for the payment of any charge payable, including the time and manner of payment; and

  • (d)respecting the interest payable in respect of any overdue charge.

Plafonnement

Amount not to exceed cost

(2)Les redevances à payer en application des règlements pris en vertu du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts qui sont entraînés, selon le Conseil, par l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi et qui ne sont pas recouvrés en application des règlements pris en vertu du paragraphe 79(1).

(2)Charges payable under regulations made under subsection (1) must not exceed the costs that the Commission determines to be attributable to exercising its powers and carrying out its duties and functions under this Act and that are not recovered under regulations made under subsection 79(1).

Critères

Criteria

(3)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir le calcul des redevances en fonction de certains critères que le Conseil juge indiqués, notamment :

  • a)les revenus de l’exploitant;

  • b)le marché desservi par son intermédiaire de nouvelles numériques.

(3)Regulations made under subsection (1) may provide for charges to be calculated by reference to any criteria that the Commission considers appropriate, including

  • (a)the revenues of the operator; or

  • (b)the market served by the operator’s digital news intermediary.

Créances de Sa Majesté

Debt due to Her Majesty

82(1)Les frais et redevances à payer en application des règlements pris en vertu des paragraphes 79(1) ou 81(1) et l’intérêt sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

82(1)Fees and charges payable under regulations made under subsections 79(1) and 81(1), and any interest on them, constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such in any court of competent jurisdiction.

Compensation et déduction

Deduction, set-off and compensation

(2)Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible en application des règlements pris envertu des paragraphes 79(1) ou 81(1) peut être effectué en tout temps sur toute somme à verser à la personne physique ou à l’entité responsable de la créance par Sa Majesté du chef du Canada. 

(2)Debts due to Her Majesty in right of Canada under regulations made under subsections 79(1) and 81(1) maybe recovered at any time by way of deduction from, set-off against or compensation against any sum of money that may be due or payable by Her Majesty in right of Canada to the individual or entity responsible for the debt. 

Dépenses

Spending

83Sous réserve de toute condition imposée par le Conseil du trésor, le Conseil peut dépenser, pour l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi, les recettes qu’il perçoit au titre des règlements pris en vertu des paragraphes 79(1) ou 81(1). S’il les dépense, il le fait pendant l’exercice au cours duquel elles ont été reçues ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.

83Subject to any conditions imposed by the Treasury Board, the Commission may spend revenues that are received under regulations made under subsections 79(1) and 81(1) for the purposes of exercising its powers and carrying out its duties and functions under this Act. If the Commission spends the revenues, it must do so in the fiscal year in which they are received or, unless an appropriation Act provides otherwise, in the next fiscal year.

Règlements

Regulations

Règlements du gouverneur en conseil

Regulations — Governor in Council

84Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)concernant les facteurs prévus à l’article 6;

  • b)concernant le moment auquel ou la période au cours de laquelle l’exploitant est tenu d’aviser le Conseil en application du paragraphe 7(1);

  • c)concernant la manière, pour le Conseil, d’interpréter les sous-alinéas 11(1)a)‍(i) à (vi);

  • d)prévoyant des conditions pour l’application de l’alinéa 11(1)b);

  • e)[Supprimé]

  • f)si le ministre provincial de qui relève le radiodiffuseur public de la province en cause en a fait la demande au ministre, prévoyant des conditions à l’égard de ce radiodiffuseur pour l’application de l’article 28.

84The Governor in Council may make regulations

  • (a)respecting the factors set out in section 6;

  • (b)respecting the time at which or the period within which an operator must notify the Commission under subsection 7(1);

  • (c)respecting how the Commission is to interpret subparagraphs 11(1)‍(a)‍(i) to (vi);

  • (d)setting out conditions for the purposes of paragraph 11(1)‍(b); Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • (e)[Deleted]

  • (f)setting out conditions in respect of a provincial public broadcaster for the purposes of section 28, if the provincial minister responsible for that broadcaster has made a request to the Minister.

Règlements du Conseil

Regulations — Commission

85Le Conseil peut prendre des règlements :

  • a)concernant les demandes d’ordonnance visées au paragraphe 11(1);

  • b)concernant le processus de négociation prévu aux articles 18 à 44;

  • c)concernant les demandes de désignation visées au paragraphe 27(1);

  • d)établissant le code de conduite visé à l’article 49;

  • e)concernant les plaintes visées à l’article 52;

  • f)concernant la manière dont les groupes d’entreprises de nouvelles admissibles doivent être structurés et la manière dont ils exercent leurs droits et privilèges et s’acquittent de leurs obligations au titre de la présente loi;

  • g)concernant la fourniture au Conseil par les groupes d’entreprises de nouvelles admissibles de renseignements relatifs à leur structure;

  • h)concernant l’exercice, par les personnes nommées en application de l’article 8 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, de toute attribution — exception faite du pouvoir de prendre des règlements — conférée au Conseil sous le régime de la présente loi;

  • i)concernant les pratiques et procédures du Conseil en ce qui concerne la présente loi.

85The Commission may make regulations

  • (a)respecting requests for orders referred to in subsection 11(1);

  • (b)respecting the bargaining process set out in sections 18 to 44;

  • (c)respecting requests for designations referred to in subsection 27(1);

  • (d)establishing the code of conduct referred to in section 49;

  • (e)respecting complaints referred to in section 52;

  • (f)respecting the manner in which groups of eligible news businesses are to be structured and the manner in which they are to exercise their rights or privileges and carry out their obligations under this Act;

  • (g)respecting the provision of information by groups of eligible news businesses to the Commission respecting their structure;

  • (h)respecting the exercise by any person appointed under section 8 of the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act of any of the powers — other than the power to make regulations — or the carrying out of any of the duties or functions, of the Commission under this Act; and

  • (i)respecting the Commission’s practices and procedures in relation to this Act.

Vérification indépendante

Independent Review

Rapport annuel : vérificateur indépendant

Annual report — independent auditor

86(1)Le Conseil fait établir par un vérificateur indépendant un rapport annuel de vérification portant sur l’effet de la présente loi sur le marché canadien des nouvelles numériques.

86(1)The Commission must cause an independent auditor to prepare an annual auditor’s report in respect of the impact of this Act on the Canadian digital news marketplace.

Contenu

Contents

(2)Le rapport de vérification contient une analyse de l’effet des accords conclus sous le régime de la présente loi sur le marché canadien des nouvelles numériques et notamment les éléments suivants :

  • a)des renseignements relatifs à la valeur commerciale totale de ces accords;

  • b)des renseignements relatifs à la répartition de la valeur commerciale de ces accords entre les entreprises de nouvelles admissibles, y compris en ce qui concerne les dépenses de ces entreprises pour leurs salles de nouvelles;

  • c)des renseignements relatifs à l’effet de ces accords sur ces dépenses;

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)si, au cours des douze mois précédant son établissement, la Société Radio-Canada a présenté un rapport en application de l’article 53.‍1, des renseignements relatifs à ce rapport;

    Fin du bloc inséré
  • d)tout autre élément qui, de l’avis du vérificateur, favorise la transparence relativement à l’effet de la présente loi sur le marché canadien des nouvelles numériques.

(2)The report must set out an analysis of the impact of the agreements entered into under this Act on the Canadian digital news marketplace and include the following:

  • (a)information relating to the total commercial value of the agreements entered into under this Act;

  • (b)information relating to the distribution of the commercial value of those agreements among eligible news businesses, including relative to the expenditures of those businesses on their newsrooms;

  • (c)information relating to the effect of the agreements on those expenditures;

  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)if the Canadian Broadcasting Corporation has provided an annual report under section 53.‍1 in the 12 months preceding the preparation of the auditor’s report, information related to that annual report; and

    Fin du bloc inséré
  • (d)any other element that, in the opinion of the auditor, supports the transparency of the impact of this Act on the Canadian digital news marketplace.

Renseignements confidentiels

Confidential information

Début du bloc inséré

(3)Le rapport de vérification ne contient aucun renseignement susceptible de révéler un renseignement désigné comme confidentiel en vertu du paragraphe 55(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The report must not contain any information that is likely to reveal information designated as confidential under subsection 55(1).

Fin du bloc inséré

Publication du rapport

Publication of report

Début du bloc inséré

(4)Le Conseil publie le rapport sur son site Web dans les trente jours suivant la date de sa réception.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Commission must publish the report on its website within 30 days after the day on which it receives it.

Fin du bloc inséré

Examen de la loi

Review of Act

Examen

Review

87Avant le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement.

87Before the fifth anniversary of the day on which this section comes into force, the Minister must cause a review of this Act and its operation to be conducted and cause a report on the review to be laid before each House of Parliament.

Modifications connexes

Related Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Access to Information Act

88L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

88Schedule II to the Access to Information Act is amended by adding, in alphabetical order, a reference to

Loi sur les nouvelles en ligne

Online News Act

ainsi que de la mention « paragraphes 55(2) et 58(4) » en regard de ce titre de loi.

Online News Act

Loi sur les nouvelles en ligne

and a corresponding reference to “subsections 55(2) and 58(4)”.

L.‍R.‍, ch. C-22

R.‍S.‍, c. C-22

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act

89L’article 12 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

89Section 12 of the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act is amended by adding the following after subsection (1):

Nouvelles numériques
Digital news
(1.‍1)Le Conseil exerce les attributions que lui confère la Loi sur les nouvelles en ligne.
(1.‍1)The Commission exercises the powers and performs the duties and functions conferred on it under the Online News Act.

90L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

90Section 13 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Loi sur les nouvelles en ligne
Online News Act
(1.‍1)Le rapport contient le contenu du rapport annuel de vérification établi en application de l’article 86 de la Loi sur les nouvelles en ligne.
(1.‍1)The report must include the contents of the annual auditor’s report prepared under section 86 of the Online News Act.

1991, ch. 11

1991, c. 11

Loi sur la radiodiffusion

Broadcasting Act

91L’article 4 de la Loi sur la radiodiffusion est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

91Section 4 of the Broadcasting Act is amended by adding the following after subsection (4):

Exploitant d’intermédiaires de nouvelles numériques
Operators of digital news intermediaries
(5)Il demeure entendu que la présente loi ne s’applique pas à l’exploitant, n’agissant qu’à ce titre, d’un intermédiaire de nouvelles numériques auquel la Loi sur les nouvelles en ligne s’applique. Au présent paragraphe, exploitant et intermédiaire de nouvelles numériques s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
(5)For greater certainty, this Act does not apply to the operator of a digital news intermediary in respect of which the Online News Act applies when the operator acts solely in that capacity. In this subsection, digital news intermediary and operator have the same meanings as in subsection 2(1) of that Act.

1993, ch. 38

1993, c. 38

Loi sur les télécommunications

Telecommunications Act

92La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

92The Telecommunications Act is amended by adding the following after section 4:

Exclusion des intermédiaires de nouvelles numériques
Digital news intermediaries excluded
4.‍1(1)La présente loi ne s’applique pas à la mise à disposition d’un contenu de nouvelles par un intermédiaire de nouvelles numériques auquel la Loi sur les nouvelles en ligne s’applique.
4.‍1(1)This Act does not apply in respect of the making available of news content on or by a digital news intermediary in respect of which the Online News Act applies.
Définitions
Definitions
(2)Au présent article, intermédiaire de nouvelles numériques et contenu de nouvelles s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les nouvelles en ligne.
(2)In this section, digital news intermediary and news content have the same meanings as in subsection 2(1) of the Online News Act.
Interprétation
Interpretation
(3)Pour l’application du présent article, le contenu de nouvelles est rendu disponible dans les cas suivants :

a)le contenu de nouvelles est reproduit, en tout ou en partie;

b)l’accès à tout ou partie de ce contenu est facilité par tout moyen, y compris un répertoire, une agrégation ou un classement du contenu.

(3)For the purposes of this section, news content is made available if

(a)the news content, or any portion of it, is reproduced; or

(b)access to the news content, or any portion of it, is facilitated by any means, including an index, aggregation or ranking of news content.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

Début du bloc inséré

93(1)L’article 6 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 84a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

93(1)Section 6 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must not be before the day on which the first regulations made under paragraph 84(a) come into force.

Fin du bloc inséré

Décret

Order in council

Début du bloc inséré

(2)Les articles 7, 8, 11 à 17, 20, 27 à 31, 53.‍1 et 59 et le paragraphe 60(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la plus tardive des dates suivantes :

  • a)la date fixée conformément au paragraphe (1);

  • b)la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 84b);

  • c)la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 84c).

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Sections 7, 8, 11 to 17, 20, 27 to 31, 53.‍1 and 59 and subsection 60(2) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must not be before the latest of

  • (a)the day fixed in accordance with subsection (1),

  • (b)the day on which the first regulations made under paragraph 84(b) come into force, and

  • (c)the day on which the first regulations made under paragraph 84(c) come into force.

    Fin du bloc inséré

Décret

Order in council

Début du bloc inséré

(3)Les articles 18, 19, 21, 22 et 32 à 44 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date fixée conformément au paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Sections 18, 19, 21, 22 and 32 to 44 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must not be before the day fixed in accordance with subsection (2).

Fin du bloc inséré

Décret

Order in council

Début du bloc inséré

(4)Les articles 49 à 52 et 68 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date fixée conformément au paragraphe (3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Sections 49 to 52 and 68 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must not be before the day fixed in accordance with subsection (3).

Fin du bloc inséré

Décret

Order in council

Début du bloc inséré

(5)Les articles 79 à 83, 86, 87 et 90 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Sections 79 to 83, 86, 87 and 90 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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