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Projet de loi C-11

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Première session, quarante-quatrième législature,
70 Elizabeth II, 2021-2022
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-11
Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
PREMIÈRE LECTURE LE 2 février 2022
MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN
91024


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la radiodiffusion afin, notamment :
a)d’ajouter les entreprises en ligne — entreprises de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet — en tant que catégorie distincte d’entreprises de radiodiffusion;
b)de préciser que cette loi ne s’applique pas aux émissions téléversées par un utilisateur du service vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social, à moins qu’elles soient visées par un règlement;
c)de mettre à jour la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3 de cette loi en prévoyant, notamment, que le système canadien de radiodiffusion devrait :
(i)d’une part, répondre aux besoins et aux intérêts de l’ensemble des Canadiens — notamment des Canadiens qui sont issus des communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge,
(ii)d’autre part, offrir des possibilités aux Autochtones, une programmation en langues autochtones qui reflète les cultures autochtones ainsi qu’une programmation accessible aux personnes handicapées et exempte d’obstacles;
d)de favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et de promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions originales dans l’une ou l’autre langue;
e)de préciser que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « Conseil ») réglemente et surveille le système canadien de radiodiffusion d’une manière qui, à la fois :
(i)tient compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française, anglaise et autochtones et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue,
(ii)tient compte, entre autres, de la nature et de la diversité des services fournis par les entreprises de radiodiffusion,
(iii)assure que toute entreprise de radiodiffusion qui ne peut faire appel au maximum ou de manière prédominante aux ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes pour la création, la production et la présentation de leur programmation contribue à ces ressources canadiennes d’une manière équitable,
(iv)favorise la présentation aux Canadiens d’émissions canadiennes dans les deux langues officielles — notamment celles créées et produites par les minorités francophones et anglophones du Canada — de même qu’en langues autochtones,
(v)favorise la présentation d’émissions accessibles aux personnes handicapées et exemptes d’obstacles,
(vi)tient compte de la grande diversité d’entreprises assujetties à cette loi et évite d’imposer des obligations à l’égard de toute catégorie d’entreprises de radiodiffusion si une telle mesure ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion;
f)de modifier la procédure par laquelle le gouverneur en conseil peut donner des instructions au Conseil au chapitre des grandes questions d’orientation;
g)de remplacer le pouvoir du Conseil d’imposer des conditions attachées à une licence par celui de rendre des ordonnances imposant des conditions d’exploitation aux entreprises de radiodiffusion;
h)d’octroyer au Conseil le pouvoir d’exiger certaines dépenses des exploitants d’entreprises de radiodiffusion afin de soutenir le système canadien de radiodiffusion;
i)de permettre au Conseil de communiquer des renseignements au ministre chargé de l’application de cette loi, au statisticien en chef du Canada et au commissaire de la concurrence et de prévoir un processus par lequel certains renseignements peuvent être désignés comme confidentiels par la personne qui les fournit au Conseil;
j)de modifier la procédure par laquelle le gouverneur en conseil peut, en vertu de l’article 28 de cette loi, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence;
k)de préciser qu’il est interdit d’exploiter une entreprise de radiodiffusion — autre qu’une entreprise en ligne —, à moins de le faire en conformité avec une licence ou d’être soustrait à l’obligation d’en détenir une;
l)d’harmoniser les peines relatives aux infractions sous le régime de la partie II de cette loi et de préciser que la défense de prise des précautions voulues peut être invoquée à l’encontre des infractions qui y sont déjà prévues;
m)de permettre l’infliction de sanctions administratives pécuniaires en cas de violation de certaines dispositions de cette loi ou de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
En outre, le texte apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,
70 Elizabeth II, 2021-2022
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-11
Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé
1Loi sur la diffusion continue en ligne.
1991, ch. 11

Loi sur la radiodiffusion

2(1)Les définitions de entreprise de distribution, entreprise de programmation, entreprise de radiodiffusion, radiodiffusion et réseau, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
entreprise de distribution Entreprise de réception de radiodiffusion pour retransmission, Début de l'insertion à l’exclusion d’une entreprise en ligne Fin de l'insertion , à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d’habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable.‍ (distribution undertaking)
entreprise de programmation Entreprise de transmission d’émissions, Début de l'insertion à l’exclusion d’une entreprise en ligne Fin de l'insertion , soit directement à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, soit par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l’aide d’un récepteur.‍ (programming undertaking)
entreprise de radiodiffusion S’entend notamment d’une entreprise de distribution ou de programmation, Début de l'insertion d’une entreprise en ligne Fin de l'insertion ou d’un réseau.‍ (broadcasting undertaking)
radiodiffusion Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, Début de l'insertion qu’elle soit prévue à l’horaire ou offerte sur demande Fin de l'insertion , à l’exception de celle destinée à la présentation dans un lieu public seulement.‍ (broadcasting)
réseau Est assimilée à un réseau toute exploitation, Début de l'insertion à l’exclusion d’une entreprise en ligne, dans le cadre de laquelle Fin de l'insertion le contrôle de tout ou partie des émissions ou de Début de l'insertion l’horaire des émissions Fin de l'insertion d’une ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne.‍ (network)
(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
affilié À l’égard d’une personne, toute autre personne qui soit la contrôle, soit est contrôlée par elle ou par le tiers qui la contrôle.‍ (affiliate)
contrôle À la définition de affilié ainsi qu’à l’alinéa 9.‍1(1)m) et au sous-alinéa 9.‍1(1)n)‍(i), est assimilé au contrôle le contrôle de fait, que ce soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes ou non.‍ (control)
contrôle de la programmation Contrôle exercé sur le choix des émissions en vue de leur transmission, à l’exclusion de celui exercé sur le choix des services de programmation destinés à être retransmis.‍ (programming control)
élément communautaire Vise notamment tout élément du système canadien de radiodiffusion au sein duquel les membres de la communauté participent à la production d’émissions dans une langue utilisée dans la communauté ainsi qu’à l’exploitation courante d’une entreprise de radiodiffusion.‍ (community element))
entreprise en ligne Entreprise de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur.‍ (online undertaking)
obstacle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.‍ (barrier)
peuples autochtones S’entend de peuples autochtones du Canada au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples)
Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion — exploitation d’une entreprise de radiodiffusion
Début du bloc inséré
(2.‍1)Ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion pour l’application de la présente loi le fait, pour l’utilisateur d’un service de média social, de téléverser des émissions en vue de leur transmission par Internet et de leur réception par d’autres utilisateurs, pourvu que cet utilisateur ne soit pas le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un deux.
Fin du bloc inséré
Exclusion — service de média social
Début du bloc inséré
(2.‍2)Pour l’application de la présente loi, l’entreprise en ligne fournissant un service de média social n’exerce pas un contrôle de la programmation sur les émissions téléversées par tout utilisateur du service de média social qui n’est pas le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un d’eux.
Fin du bloc inséré
Exclusion — certaines transmissions par Internet
Début du bloc inséré
(2.‍3)Ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise en ligne pour l’application de la présente loi le fait, pour une personne, de transmettre des émissions par Internet lorsque, selon le cas :
a)la transmission constitue pour elle une activité secondaire destinée à fournir à ses clients de l’information ou des services directement rattachés à une autre activité qui ne vise pas principalement la transmission d’émissions au public;
b)la transmission s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’une école primaire ou secondaire, d’un collège ou d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement supérieur, d’une bibliothèque publique ou d’un musée;
c)la transmission s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’un théâtre, d’une salle de concert ou d’un autre lieu de présentation des arts de la scène en direct.
Fin du bloc inséré
Interprétation
(3)L’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion manière Début de l'insertion qui respecte Fin de l'insertion  :
Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’une part Fin de l'insertion , la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion;
Début du bloc inséré
b)d’autre part, l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
Fin du bloc inséré
3(1)L’alinéa 3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle, Début de l'insertion à l’exception des entreprises de radiodiffusion étrangères qui fournissent de la programmation aux Canadiens Fin de l'insertion ;
Début du bloc inséré
a.‍1)chaque entreprise de radiodiffusion est tenue de contribuer à la réalisation des objectifs de cette politique, de la manière appropriée en fonction de la nature des services qu’elle fournit;
Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa 3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c)les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation — Début de l'insertion en particulier, le contexte minoritaire du français en Amérique du Nord Fin de l'insertion — et, éventuellement, quant à leurs besoins;
(3)Le sous-alinéa 3(1)d)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts Début de l'insertion de l’ensemble des Canadiens — notamment des Canadiens qui sont issus des communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge Fin de l'insertion — et refléter Début de l'insertion leur Fin de l'insertion condition et Début de l'insertion leurs Fin de l'insertion aspirations, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones,
Début du bloc inséré
(iii.‍1)offrir des possibilités aux Autochtones en vue de l’exploitation d’entreprises de radiodiffusion et de la production d’une programmation en langues autochtones, en français, en anglais ou toute combinaison de ces langues,
(iii.‍2)soutenir la production et la radiodiffusion d’émissions originales de langue française,
(iii.‍3)favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuyer leur développement en tenant compte de leurs besoins et de leurs intérêts propres, notamment en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions originales provenant de celles-ci et leur étant destinées,
(iii.‍4)soutenir la radiodiffusion communautaire qui témoigne à la fois de la diversité des communautés desservies et de l’engagement et de la participation accrus dans la radiodiffusion communautaire des membres de ces communautés, y compris en ce qui a trait aux langues couramment utilisées au sein de ces communautés et à leur composition ethnoculturelle et autochtone,
(iii.‍5)veiller à ce que les entreprises de radiodiffusion canadiennes indépendantes continuent d’être en mesure d’y occuper un rôle essentiel,
Fin du bloc inséré
(4)Les alinéas 3(1)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f)les entreprises de radiodiffusion Début de l'insertion canadiennes Fin de l'insertion sont tenues Début de l'insertion d’employer des Fin de l'insertion ressources Début de l'insertion humaines Fin de l'insertion — créatrices et autres — canadiennes Début de l'insertion et Fin de l'insertion de faire appel Début de l'insertion à celles-ci Fin de l'insertion au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, pour la création, Début de l'insertion la production Fin de l'insertion et la présentation de leur programmation, à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service — notamment, son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l’anglais — qu’elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible;
Début du bloc inséré
f.‍1)les entreprises en ligne étrangères sont tenues de faire appel dans toute la mesure du possible aux ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes et de contribuer fortement, de façon équitable, à la création, à la production et à la présentation de programmation canadienne en tenant compte de la dualité linguistique du marché qu’elles desservent;
Fin du bloc inséré
g)la programmation Début de l'insertion sur laquelle Fin de l'insertion les Début de l'insertion exploitants d’ Fin de l'insertion entreprises de radiodiffusion Début de l'insertion exercent le contrôle de la programmation Fin de l'insertion devrait être de haute qualité;
h)les Début de l'insertion exploitants Fin de l'insertion d’entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité Début de l'insertion des Fin de l'insertion émissions Début de l'insertion qu’ils diffusent et sur lesquelles ils exercent un contrôle de la programmation Fin de l'insertion ;
(5)Les sous-alinéas 3(1)i)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i)être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention Début de l'insertion de personnes Fin de l'insertion de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,
Début du bloc inséré
(i.‍1)refléter et appuyer la dualité linguistique canadienne en faisant une place importante à la création, à la production et à la diffusion d’émissions originales de langue française, y compris celles provenant des minorités francophones,
(ii)puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales et notamment, à l’échelle locale, provenir de diffuseurs communautaires, lesquels, grâce à leur collaboration avec des organisations locales et des membres de la communauté, sont singulièrement à même d’offrir une programmation variée qui réponde aux besoins de différents publics,
(ii.‍1)renfermer des émissions axées sur les nouvelles et l’actualité — du niveau local et régional jusqu’au niveau national et international —, qui sont produites par des Canadiens et qui reflètent leurs points de vue, notamment ceux des Autochtones et des Canadiens issus des communautés racisées ou aux antécédents ethnoculturels divers,
Fin du bloc inséré
(6)Les alinéas 3(1)k) et l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
k)une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être offerte à tous les Canadiens;
l)la Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national, devrait offrir des services de Début de l'insertion radiodiffusion Fin de l'insertion qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit;
(7)Les alinéas 3(1)o) à s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
o)le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation Début de l'insertion en langues autochtones ainsi qu’une programmation Fin de l'insertion qui reflète les cultures autochtones du Canada — Début de l'insertion notamment par l’intermédiaire d’entreprises de radiodiffusion exploitées par des Autochtones — au sein des éléments communautaires et des autres éléments du système Fin de l'insertion ;
p)le système devrait offrir une programmation Début de l'insertion accessible Fin de l'insertion aux personnes Début de l'insertion handicapées et exempte d’obstacles Fin de l'insertion ;
Début du bloc inséré
q)les entreprises en ligne qui fournissent les services de programmation provenant d’autres entreprises de radiodiffusion devraient, à la fois :
(i)assurer la découvrabilité des services de programmation canadienne ainsi que des émissions canadiennes originales, notamment les émissions originales de langue française, dans une proportion équitable,
(ii)offrir des conditions acceptables relativement à la fourniture, à la combinaison et à la vente des services de programmation qui leur sont fournis, aux termes d’un contrat, par d’autres entreprises de radiodiffusion;
r)les entreprises en ligne doivent clairement mettre en valeur et recommander la programmation canadienne, dans les deux langues officielles ainsi qu’en langues autochtones, et veiller à ce que tout moyen de contrôle de la programmation génère des résultats permettant sa découverte;
Fin du bloc inséré
4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Non-application — émissions sur un service de média social
Début du bloc inséré
4.‍1(1)La présente loi ne s’applique pas à l’émission qui est téléversée vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social par un utilisateur du service en vue de sa transmission par Internet et de sa réception par d’autres utilisateurs.
Fin du bloc inséré
Application — certaines émissions
Début du bloc inséré
(2)Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique à l’émission qui est téléversée de la manière prévue à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)elle est téléversée par le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un deux;
b)elle est visée par un règlement pris en vertu de l’article 4.‍2.
Fin du bloc inséré
Non-application — service de média social
Début du bloc inséré
(3)La présente loi ne s’applique pas aux entreprises en ligne dont la radiodiffusion se limite aux émissions qui ne sont pas assujetties à la présente loi au titre du présent article.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(4)Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’application de la présente loi à une émission qui — hormis qu’elle n’est pas téléversée de la manière prévue au paragraphe (1) — est la même que l’émission qui n’y est pas assujettie en vertu du présent article.
Fin du bloc inséré
Règlements — émissions assujetties à la présente loi
Début du bloc inséré
4.‍2(1)Pour l’application de l’alinéa 4.‍1(2)b), le Conseil peut, par règlement, prévoir les émissions qui sont assujetties à la présente loi.
Fin du bloc inséré
Critères
Début du bloc inséré
(2)Pour la prise de règlements en vertu du paragraphe (1), le Conseil tient compte des critères suivants :
a)la mesure dans laquelle une émission téléversée vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social génère des revenus de façon directe ou indirecte;
b)le fait que l’émission ait été radiodiffusée, en tout ou en partie, par une entreprise de radiodiffusion qui est tenue d’être exploitée en vertu d’une licence, ou qui est tenue d’être enregistrée auprès du Conseil et ne fournit pas de service de média social;
c)le fait qu’un identifiant unique a été attribué à l’émission dans le cadre d’un système international de normalisation.
Fin du bloc inséré
Exclusion
Début du bloc inséré
(3)Les règlements ne peuvent assujettir une émission à la présente loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)elle ne génère aucun revenu pour l’utilisateur qui l’a téléversée ou pour le titulaire du droit d’auteur ou d’une licence sur celle-ci;
b)elle est constituée exclusivement d’images.
Fin du bloc inséré
5(1)L’alinéa 5(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française, anglaise Début de l'insertion et autochtones Fin de l'insertion et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue, Début de l'insertion notamment le contexte minoritaire du français en Amérique du Nord, et des besoins et intérêts propres des minorités francophones et anglophones du Canada ainsi que des peuples autochtones Fin de l'insertion ;
Début du bloc inséré
a.‍1)tenir compte de la nature et de la diversité des services fournis par les entreprises de radiodiffusion, de même que de leur taille, de leur impact sur l’industrie canadienne de création et de production, de leur contribution à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion et de toute autre caractéristique pouvant être pertinente dans les circonstances;
a.‍2)veiller à ce que toute entreprise de radiodiffusion qui ne peut faire appel au maximum ou de manière prédominante aux ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes pour la création, la production et la présentation de sa programmation contribue à ces ressources canadiennes d’une manière équitable;
Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa 5(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Début du bloc inséré
e)favoriser la présentation aux Canadiens d’émissions canadiennes créées et produites dans les deux langues officielles, notamment celles créées et produites par les minorités francophones et anglophones du Canada, de même qu’en langues autochtones;
e.‍1)favoriser la présentation d’émissions accessibles aux personnes handicapées et exemptes d’obstacles;
Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
h)tenir compte de la diversité des entreprises de radiodiffusion assujetties à la présente loi, et éviter d’imposer des obligations à l’égard de toute catégorie d’entreprises de radiodiffusion si une telle mesure ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.
Fin du bloc inséré
6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Minorités francophones et anglophones du Canada
Début du bloc inséré
5.‍1Dans la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion et dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, le Conseil favorise l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuie leur développement.
Fin du bloc inséré
Consultation
Début du bloc inséré
5.‍2(1)Le Conseil consulte les minorités francophones et anglophones du Canada lorsqu’il prend toute décision susceptible d’avoir sur elles un effet préjudiciable.
Fin du bloc inséré
Objectifs des consultations
Début du bloc inséré
(2)Dans le cadre de ses consultations, le Conseil doit à la fois :
a)recueillir des renseignements pour vérifier ses politiques, décisions et initiatives;
b)proposer des politiques, décisions et initiatives qui ne sont pas encore arrêtées définitivement;
c)obtenir l’opinion des minorités francophones et anglophones du Canada concernant les politiques, décisions et initiatives faisant l’objet des consultations;
d)fournir tous les renseignements pertinents sur lesquels reposent ces politiques, décisions et initiatives;
e)considérer leur opinion avec ouverture et sérieux;
f)être disposé à modifier ces politiques, décisions ou initiatives;
g)fournir une rétroaction, tant au cours du processus de consultation qu’après la prise d’une décision.
Fin du bloc inséré
7L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Précision
Début du bloc inséré
(7)Il est entendu que les décrets peuvent être pris au titre du présent article relativement aux ordonnances prises en vertu des paragraphes 9.‍1(1) ou 11.‍1(2) ou aux règlements pris en vertu des paragraphes 10(1) ou 11.‍1(1).
Fin du bloc inséré
8(1)Les paragraphes 8(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Observations
Début du bloc inséré
(2)Le ministre :
a)fixe dans l’avis la durée de la période durant laquelle les intéressés peuvent faire leurs observations, celle-ci devant se terminer au plus tôt trente jours après la publication de l’avis;
b)publie, de la manière qu’il estime indiquée, un rapport résumant les observations qu’il a reçues durant cette période.
Fin du bloc inséré
Prise d’un décret
(3)Le gouverneur en conseil peut, après Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion de Début de l'insertion la période prévue à l’alinéa (2)a) et Fin de l'insertion suivant le dépôt Début de l'insertion du projet de décret Fin de l'insertion devant chaque chambre du Parlement, prendre un décret au titre de l’article 7 qui reprend le projet, dans sa forme originale ou non, selon ce qu’il estime indiqué.
(2)Le paragraphe 8(5) de la même loi est abrogé.
9(1)Les alinéas 9(1)a) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)établir des catégories de licences, Début de l'insertion sauf à l’égard des entreprises en ligne Fin de l'insertion ;
Début du bloc inséré
b)attribuer une licence pour une période de validité fixe ou indéterminée;
Fin du bloc inséré
c)modifier une licence, Début de l'insertion quant à sa période de validité Fin de l'insertion , sur demande du titulaire;
Début du bloc inséré
d)modifier une licence, sauf quant à sa période de validité, soit sur demande du titulaire, soit de sa propre initiative;
e)renouveler une licence pour une période de validité fixe ou indéterminée;
Fin du bloc inséré
f)suspendre ou révoquer Début de l'insertion une Fin de l'insertion licence.
1994, ch. 26, art. 10(F)
(2)Les paragraphes 9(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exemptions
(4)Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il Début de l'insertion estime Fin de l'insertion indiquées, les exploitants d’ Début de l'insertion entreprises Fin de l'insertion de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, Début de l'insertion soit d’une ordonnance prise en vertu de l’article 9.‍1 Fin de l'insertion , dont il estime Début de l'insertion que Fin de l'insertion l’exécution Début de l'insertion ne contribue pas de façon importante à Fin de l'insertion la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.
Modification ou abrogation
Début du bloc inséré
(5)Le Conseil modifie ou abroge toute ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) s’il estime qu’une telle mesure contribuera de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.
Fin du bloc inséré
10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Conditions
Début du bloc inséré
9.‍1(1)Le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, prendre des ordonnances imposant des conditions — pour l’exploitation des entreprises de radiodiffusion — qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, notamment des conditions concernant :
a)la proportion des émissions qui doivent être des émissions canadiennes et la proportion du temps d’antenne à consacrer à la radiodiffusion de ces émissions;
b)la proportion des émissions canadiennes qui doivent être des émissions originales de langue française, notamment des émissions en première diffusion;
c)la proportion des émissions qui doivent être des émissions originales de langue française;
d)la proportion des émissions qui doivent être consacrées à des genres particuliers afin d’assurer la diversité de la programmation;
e)la présentation des émissions et des services de programmation que peut sélectionner le public, y compris la mise en valeur et la découvrabilité des émissions canadiennes et des services de programmation canadiens, notamment les émissions originales de langue française;
f)l’obligation pour les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, autres que les entreprises en ligne, d’obtenir l’approbation préalable du Conseil en ce qui a trait à tout contrat passé avec toute entreprise de télécommunication — au sens de la Loi sur les télécommunications — pour la distribution de programmation directement au public;
g)l’obligation pour les exploitants d’entreprises de distribution de privilégier la fourniture de radiodiffusion;
h)l’obligation pour les exploitants de ces entreprises d’offrir, selon les modalités qu’il précise, certains services de programmation fournis par une entreprise de radiodiffusion, qu’il détermine;
i)l’obligation, sans modalité, pour les exploitants d’entreprises en ligne d’offrir certains services de programmation fournis par une entreprise de radiodiffusion, qu’il détermine;
j)les modalités de service des contrats conclus entre les entreprises de distribution et leurs abonnés;
k)l’accès par toute personne handicapée à la programmation, y compris la reconnaissance, l’élimination ainsi que la prévention d’obstacles à un tel accès;
l)la diffusion de messages d’urgence;
m)toute modification relative à la propriété ou au contrôle d’une entreprise de radiodiffusion qui est tenue d’être exploitée aux termes d’une licence;
n)la communication de renseignements au Conseil par des titulaires de licences ou des exploitants soustraits à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4), relatifs à :
(i)la propriété, la gouvernance et le contrôle de ces titulaires ou exploitants,
(ii)leur affiliation avec tout affilié qui exploite une entreprise de radiodiffusion;
o)la communication de tout autre renseignement au Conseil par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion qu’il estime nécessaire pour l’exécution de la présente loi, y compris des renseignements :
(i)financiers ou commerciaux,
(ii)sur la programmation,
(iii)sur les dépenses visées à l’article 11.‍1,
(iv)relatifs à la mesure de l’audience, à l’exclusion des renseignements qui permettraient d’identifier un individu qui fait partie de cette audience;
p)le maintien de la propriété et du contrôle par des Canadiens des entreprises de radiodiffusion canadiennes.
Fin du bloc inséré
Application
Début du bloc inséré
(2)L’ordonnance prise en vertu du présent article s’applique soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’une catégorie d’entre elles que le Conseil établit dans l’ordonnance, soit à l’exploitant d’une entreprise de radiodiffusion en particulier.
Fin du bloc inséré
Non-application
Début du bloc inséré
(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances prises en vertu du présent article.
Fin du bloc inséré
Publication et observations
Début du bloc inséré
(4)Les projets d’ordonnance sont publiés sur le site Web du Conseil, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(5)Les ordonnances prises par le Conseil en vertu du présent article sont publiées sur son site Web.
Fin du bloc inséré
Contrôle de la programmation
Début du bloc inséré
(6)Les ordonnances prises en vertu de l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d) s’appliquent seulement relativement aux émissions à l’égard desquelles les exploitants d’entreprises de radiodiffusion ont le contrôle de la programmation.
Fin du bloc inséré
Émissions originales canadiennes en français
Début du bloc inséré
(7)Pour la prise d’une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)c), le Conseil veille à ce que les émissions originales canadiennes de langue française représentent une proportion importante des émissions originales en français.
Fin du bloc inséré
Restriction — algorithme informatique ou code source
Début du bloc inséré
(8)L’alinéa (1)e) n’autorise pas le Conseil à prendre une ordonnance qui exige l’utilisation d’un algorithme informatique ou d’un code source particulier.
Fin du bloc inséré
Négociation de bonne foi
Début du bloc inséré
(9)L’exploitant d’une entreprise en ligne visé par une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (1)i) et l’exploitant de l’entreprise de radiodiffusion dont les services de programmation sont visés par celle-ci sont tenus de négocier de bonne foi les conditions de la fourniture de ces services.
Fin du bloc inséré
Facilitation
Début du bloc inséré
(10)Le Conseil peut faciliter les négociations entre les exploitants sur demande de l’un ou l’autre d’entre eux.
Fin du bloc inséré
11(1)Le passage du paragraphe 10(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
10(1)Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut Début de l'insertion prendre des règlements Fin de l'insertion  :
(2)L’alinéa 10(1)a) de la même loi est abrogé.
(3)L’alinéa 10(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) Début de l'insertion définissant Fin de l'insertion « émission canadienne » pour l’application de la présente loi;
(4)L’alinéa 10(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion les normes des émissions Début de l'insertion sur lesquelles un exploitant d’entreprise de radiodiffusion exerce un contrôle de la programmation Fin de l'insertion et l’attribution du temps d’antenne pour mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion;
(5)L’alinéa 10(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la nature de la publicité et le temps Début de l'insertion d’antenne Fin de l'insertion qui peut y être consacré;
(6)L’alinéa 10(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) Début de l'insertion concernant, en ce qui a trait aux entreprises de radiodiffusion autres que les entreprises en ligne Fin de l'insertion , la proportion du temps d’antenne pouvant être consacrée à la radiodiffusion d’émissions — y compris les messages publicitaires et annonces — de nature partisane ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les partis politiques et les candidats;
(7)Les alinéas 10(1)f) à h) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) Début de l'insertion prescrivant Fin de l'insertion les conditions d’exploitation des entreprises de programmation faisant partie d’un réseau ainsi que les conditions de radiodiffusion des émissions de réseau et Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion le temps d’antenne à réserver à celles-ci par ces entreprises;
g) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la fourniture de services de programmation — même étrangers — par les entreprises de distribution;
h) Début de l'insertion pourvoyant Fin de l'insertion au règlement — notamment par la médiation — de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution;
(8)Les alinéas 10(1)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Début du bloc inséré
h.‍1)concernant la discrimination injuste qu’un exploitant d’entreprise de radiodiffusion établit et la préférence ou le désavantage indu ou déraisonnable qu’il accorde ou fait subir;
i)concernant l’enregistrement des entreprises de radiodiffusion auprès du Conseil;
Fin du bloc inséré
j) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la vérification et l’examen des livres de comptes et registres des Début de l'insertion exploitants d’entreprises Fin de l'insertion de Début de l'insertion radiodiffusion Fin de l'insertion par le Conseil ou ses représentants;
(9)L’alinéa 10(1)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’exécution de sa mission.
(10)Les paragraphes 10(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règlements — émissions canadiennes
Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour la prise de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)b), le Conseil tient compte des questions suivantes :
a)la question de savoir si les Canadiens détiennent les droits d’auteur à l’égard des émissions, contrôlent l’exploitation de ces émissions et conservent une partie importante et équitable de leur valeur;
b)la question de savoir si les postes de création clés dans la production des émissions sont principalement occupés par des Canadiens;
c)la question de savoir si les émissions contribuent à l’avancement de l’expression artistique et culturelle canadienne;
d)la question de savoir si les exploitants d’entreprises en ligne ou d’entreprises de programmation collaborent, selon le cas, avec des producteurs canadiens indépendants, des exploitants d’entreprises de radiodiffusion canadiennes qui produisent leurs propres émissions ou des producteurs associés à des entreprises de radiodiffusion canadiennes;
e)toute autre question prévue par règlement.
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
(1.‍2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les questions dont le Conseil doit tenir compte en application de l’alinéa (1.‍1)e).
Fin du bloc inséré
Application
(2)Les règlements Début de l'insertion pris en vertu du paragraphe (1) Fin de l'insertion s’appliquent soit à tous les Début de l'insertion exploitants d’entreprises de radiodiffusion Fin de l'insertion , soit à Début de l'insertion tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de Fin de l'insertion certaines catégories d’entre Début de l'insertion elles établies par le Conseil dans les règlements Fin de l'insertion .
Publication et observations
(3)Les projets de règlement Début de l'insertion d’application du paragraphe (1) Fin de l'insertion sont publiés dans la Gazette du Canada, les Début de l'insertion exploitants d’entreprises de radiodiffusion Fin de l'insertion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Précision
Début du bloc inséré
10.‍1Il est entendu que le Conseil prend des ordonnances en vertu du paragraphe 9.‍1(1) et des règlements en vertu du paragraphe 10(1) de manière compatible avec la liberté d’expression dont jouissent les utilisateurs des services de médias sociaux fournis par des entreprises en ligne.
Fin du bloc inséré
13(1)Le passage du paragraphe 11(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements : droits
11(1)Le Conseil peut Début de l'insertion prendre des règlements Fin de l'insertion  :
(2)Les alinéas 11(1)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a)avec l’approbation du Conseil du Trésor, Début de l'insertion établissant Fin de l'insertion les tarifs des droits à acquitter par les Début de l'insertion exploitants d’entreprises de radiodiffusion Fin de l'insertion de toute catégorie;
b) Début de l'insertion prévoyant Fin de l'insertion des catégories Début de l'insertion d’entreprises de radiodiffusion pour l’application de l’alinéa a) Fin de l'insertion ;
c) Début de l'insertion prévoyant Fin de l'insertion le paiement des droits à acquitter par les Début de l'insertion exploitants d’entreprises de radiodiffusion Fin de l'insertion , y compris les modalités de celui-ci;
d) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion le paiement d’intérêt en cas de paiement tardif des droits;
(3)L’alinéa 11(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion toute autre mesure d’application du présent article qu’il estime nécessaire.
(4)Le passage du paragraphe 11(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Criteria
(2)Regulations made under paragraph (1)‍(a) may provide for fees to be calculated by reference to any criteria that the Commission Début de l'insertion considers Fin de l'insertion appropriate, including by reference to
(5)L’alinéa 11(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)les revenus des Début de l'insertion exploitants d’entreprises de radiodiffusion Fin de l'insertion ;
(6)L’alinéa 11(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b)the performance of the Début de l'insertion persons carrying on broadcasting undertakings Fin de l'insertion in relation to objectives established by the Commission, including objectives for the broadcasting of Canadian programs; and
(7)L’alinéa 11(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) Début de l'insertion le marché desservi Fin de l'insertion par ces Début de l'insertion exploitants Fin de l'insertion .
(8)Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(3)Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à la Société ou aux Début de l'insertion exploitants Fin de l'insertion — pour le compte de Sa Majesté du chef d’une province — d’entreprises de programmation.
Exception — entreprise non assujettie
Début du bloc inséré
(3.‍1)Les seuls droits susceptibles d’être fixés relativement à une entreprise de radiodiffusion — qui n’est pas assujettie à l’obligation de détenir une licence — sont ceux liés au recouvrement des coûts d’opération du Conseil aux termes de la présente loi.
Fin du bloc inséré
(9)Le paragraphe 11(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Debt due to Her Majesty
(4)Fees payable under this section and any interest Début de l'insertion in respect of them Fin de l'insertion constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such in any court of competent jurisdiction.
(10)Le paragraphe 11(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication et observations
(5)Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, Début de l'insertion les exploitants d’entreprises de radiodiffusion Fin de l'insertion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.
14La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Règlements — dépenses
Début du bloc inséré
11.‍1(1)Le Conseil peut prendre des règlements concernant les dépenses à effectuer aux fins ci-après par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion :
a)la conception, le financement, la production ou la promotion d’émissions canadiennes audio ou audiovisuelles, notamment des productions indépendantes, destinées à être radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;
b)le soutien, la promotion ou la formation de créateurs canadiens d’émissions audio ou audiovisuelles destinées à être radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;
c)le soutien à la participation des personnes, des groupements ou des organisations qui représentent l’intérêt public dans le cadre d’une affaire dont il est saisi au titre de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Ordonnance — entreprise de radiodiffusion en particulier
Début du bloc inséré
(2)Le Conseil peut prendre une ordonnance concernant les dépenses à effectuer par un exploitant d’entreprise de radiodiffusion en particulier, à toutes fins visées aux alinéas (1)a) à c).
Fin du bloc inséré
Dépenses minimales — émissions originales de langue française
Début du bloc inséré
(3)Les ordonnances ou règlements pris en vertu du présent article aux fins visées à l’alinéa (1)a) prévoient, dans le cas des entreprises de radiodiffusion qui offrent des émissions dans les deux langues officielles, la proportion minimale des dépenses qui doivent être allouées aux émissions canadiennes originales de langue française.
Fin du bloc inséré
Application des règlements
Début du bloc inséré
(4)Les règlements pris en vertu du présent article s’appliquent soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de certaines catégories d’entre elles établies par le Conseil dans les règlements.
Fin du bloc inséré
Bénéficiaires
Début du bloc inséré
(5)Les ordonnances ou les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir que certaines dépenses soient payées à toute personne, à toute organisation ou à tout fonds, à l’exclusion du Conseil ou d’un fonds qu’il administre.
Fin du bloc inséré
Critères
Début du bloc inséré
(6)Les ordonnances ou les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir le calcul des dépenses en fonction de certains critères que le Conseil estime indiqués, notamment :
a)les revenus des exploitants d’entreprises de radiodiffusion;
b)la réalisation par ceux-ci des objectifs fixés par le Conseil, y compris ceux qui concernent la radiodiffusion d’émissions canadiennes;
c)le marché desservi par ces exploitants.
Fin du bloc inséré
Publication et observations
Début du bloc inséré
(7)Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada alors que les projets d’ordonnance sont publiés sur le site Web du Conseil, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.
Fin du bloc inséré
Non-application
Début du bloc inséré
(8)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances prises en vertu du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
2014, ch. 39, par. 191(1); 2019, ch. 10, par. 161(1)
15Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence
12(1)Le Conseil peut connaître de toute question pour laquelle il estime :
a)soit qu’il y Début de l'insertion a Fin de l'insertion ou a eu Début de l'insertion contravention Fin de l'insertion aux termes d’une licence, à la présente partie ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci;
b)soit qu’il y a ou a eu Début de l'insertion contravention Fin de l'insertion à l’article 34.‍1;
Début de l'insertion c) Fin de l'insertion soit qu’il y a ou a eu Début de l'insertion contravention Fin de l'insertion aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
Début de l'insertion d) Fin de l'insertion soit qu’il peut avoir à rendre une décision ou ordonnance ou à donner une permission, sanction ou approbation dans le cadre de la présente partie ou de ses textes d’application.
16Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Audiences publiques : obligation
18(1)Sont subordonnées à la tenue d’audiences publiques par le Conseil, sous réserve de disposition contraire, l’attribution, la révocation ou la suspension de licences — à l’exception de l’attribution d’une licence d’exploitation temporaire d’un réseau —, ainsi que l’établissement des objectifs mentionnés Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 11(2)b) Début de l'insertion et 11.‍1(6)b) Fin de l'insertion et la prise d’une ordonnance au titre du paragraphe 12(2).
17Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(4)Les membres du comité doivent consulter le Conseil — et peuvent aussi consulter les agents de celui-ci — afin d’assurer l’uniformité de l’interprétation de la politique canadienne de radiodiffusion, des objectifs prévus au paragraphe 5(2), Début de l'insertion des ordonnances prises en vertu de l’article 9.‍1 Fin de l'insertion , des règlements d’application des articles 10 et 11 et Début de l'insertion des règlements et ordonnances pris en vertu de l’article 11.‍1 Fin de l'insertion .
18L’article 21 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles
21Le Conseil peut établir des règles Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion l’instruction des affaires dont il est saisi, notamment la procédure applicable à la présentation des demandes d’attribution, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation de licences, la présentation des observations et des plaintes et le déroulement des audiences.
19Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Consultation entre le Conseil et la Société
23(1)Le Conseil consulte la Société, sur demande de celle-ci, au sujet des conditions Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion il se propose d’ Début de l'insertion imposer en vertu du paragraphe 9.‍1(1) — ou au sujet de toute ordonnance ou tout règlement qu’il se propose de prendre en vertu de l’article 11.‍1 — auxquels elle serait assujettie Fin de l'insertion .
Renvoi au ministre
(2)La Société peut — dans les trente jours suivant Début de l'insertion l’imposition d’une condition ou la prise d’un règlement ou d’une ordonnance par le Fin de l'insertion Conseil malgré cette consultation — soumettre la condition, Début de l'insertion l’ordonnance ou le règlement Fin de l'insertion à l’examen du ministre si elle Début de l'insertion est convaincue Fin de l'insertion que cette condition, Début de l'insertion cette ordonnance ou ce règlement Fin de l'insertion la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1)l) et m).
Instructions du ministre
(3)Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au Conseil des instructions écrites au sujet de la condition, Début de l'insertion de l’ordonnance ou du règlement contesté, auxquelles il est tenu de se conformer Fin de l'insertion .
20L’alinéa 24(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)soit Début de l'insertion a contrevenu Fin de l'insertion aux ordonnances Début de l'insertion prises ou Fin de l'insertion rendues au titre Début de l'insertion des paragraphes 9.‍1(1), 11.‍1(2) ou Fin de l'insertion 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie;
21Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport au sujet d’une contravention par la Société
25(1)Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société Début de l'insertion a contrevenu à l’article 31.‍1 Fin de l'insertion , à une ordonnance Début de l'insertion prise ou Fin de l'insertion rendue au titre Début de l'insertion des paragraphes 9.‍1(1), 11.‍1(2) ou Fin de l'insertion 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie, le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances Début de l'insertion de la contravention Fin de l'insertion , ses conclusions ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.
22La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Communication de renseignements par le Conseil
Fin du bloc inséré
Ministre ou statisticien en chef
Début du bloc inséré
25.‍1Le Conseil transmet, sur demande, les renseignements qui lui sont fournis au sujet d’une entreprise de radiodiffusion au ministre ou au statisticien en chef du Canada.
Fin du bloc inséré
Mise à la disposition du public
Début du bloc inséré
25.‍2Sous réserve de l’article 25.‍3, le Conseil met à la disposition du public les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire devant lui.
Fin du bloc inséré
Renseignements confi‚dentiels
Début du bloc inséré
25.‍3(1)La personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :
a)les secrets industriels;
b)les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;
c)les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou à elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou par elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.
Fin du bloc inséré
Interdiction de communication
Début du bloc inséré
(2)Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (7), les personnes mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si celle qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou les laisser communiquer de manière à ce qu’ils soient destinés à être utilisés ou puissent vraisemblablement être utilisés par une personne qui pourrait en bénéficier ou s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.
Fin du bloc inséré
Interdiction de communication — personnes visées
Début du bloc inséré
(3)L’interdiction de communication vise les personnes ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :
a)les employés et membres du Conseil;
b)s’agissant de renseignements communiqués en vertu des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence de même que les personnes chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de cette loi;
c)s’agissant de renseignements transmis en vertu de l’article 25.‍1, le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale.
Fin du bloc inséré
Communication de renseignements à tout stade des procédures
Début du bloc inséré
(4)Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis à tout stade des procédures d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut :
a)en effectuer ou en exiger la communication s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;
b)en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il est d’avis qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.
Fin du bloc inséré
Communication d’autres renseignements
Début du bloc inséré
(5)Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut :
a)en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, que cette communication est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles dans le cadre d’une affaire qui découle de l’exercice de ses attributions;
b)en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il considère qu’ils concernent des questions de concurrence liées à une telle affaire.
Fin du bloc inséré
Renseignements communiqués au commissaire de la concurrence
Début du bloc inséré
(6)Le commissaire de la concurrence de même que les personnes chargées de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi ne peuvent utiliser les renseignements qui leur sont communiqués en vertu des alinéas (4)b) ou (5)b) à des fins autres que la participation du commissaire à l’affaire en cause.
Fin du bloc inséré
Inadmissibilité en preuve
Début du bloc inséré
(7)Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour défaut de communiquer des renseignements en application de la présente loi, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur communication.
Fin du bloc inséré
23(1)Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annulation ou renvoi au Conseil
28(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les Début de l'insertion cent quatre-vingts Fin de l'insertion jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence Début de l'insertion en vertu de l’article 9 Fin de l'insertion , s’il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.
(2)Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du Conseil après renvoi
(3)Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l’attribution — avec ou sans attribution à une autre personne —, la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement.
(3)Les paragraphes 28(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
24(1)Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copie de la demande au Conseil
29(1)Copie de la demande visée Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 28(1) est simultanément transmise, par son auteur, au Conseil.
(2)Le paragraphe 29(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Register
(3)The Commission shall establish and maintain a public register in which shall be kept a copy of each petition received by the Commission.
25La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Interdiction
Fin du bloc inséré
Exploitation d’une entreprise de radiodiffusion
Début du bloc inséré
31.‍1(1)Il est interdit d’exploiter une entreprise de radiodiffusion à moins, selon le cas :
a)de le faire en conformité avec une licence;
b)d’être soustrait à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4).
Fin du bloc inséré
Exception — entreprise en ligne
Début du bloc inséré
(2)Il est toutefois permis d’exploiter une entreprise en ligne sans détenir une licence et sans être soustrait à l’obligation d’en détenir une aux termes d’une telle ordonnance.
Fin du bloc inséré
26Les articles 32 à 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Radiodiffusion contraire à la loi
32Quiconque Début de l'insertion contrevient à l’article 31.‍1 Fin de l'insertion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction :
a)dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de Début de l'insertion vingt-cinq Fin de l'insertion mille dollars;
b)dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent Début de l'insertion cinquante Fin de l'insertion mille dollars.
Contravention à un décret, à une ordonnance ou à un règlement
33Quiconque Début de l'insertion contrevient Fin de l'insertion à un décret, une ordonnance ou un règlement pris en application de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a)dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
b)dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.
Défense
Début du bloc inséré
33.‍1Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 32 ou 33 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Fin du bloc inséré
Prescription
34La poursuite d’une infraction visée à l’article 33 se prescrit par deux ans à compter Début de l'insertion de la date Fin de l'insertion de la perpétration.
Début du bloc inséré
Consultation et révision
Fin du bloc inséré
Règlements et ordonnances
Début du bloc inséré
34.‍01(1)Tous les sept ans, le Conseil est tenu de consulter les intéressés relativement aux ordonnances prises en vertu de l’article 9.‍1 et des règlements et ordonnances pris en vertu de l’article 11.‍1 et de publier, par Internet ou par tout autre moyen, un rapport portant sur les consultations et énonçant tout règlement et ordonnance qu’il prévoit de réviser en conséquence ainsi que son plan pour mener une telle révision.
Fin du bloc inséré
Publication du rapport
Début du bloc inséré
(2)Le Conseil publie le premier rapport au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, au plus tard sept ans après la publication du rapport précédent.
Fin du bloc inséré
27La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34.‍2, de ce qui suit :
Défense
Début du bloc inséré
34.‍21Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 34.‍2 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Fin du bloc inséré
28La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34.‍3, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
PARTIE II.‍2
Sanctions administratives pécuniaires
Fin du bloc inséré
Violation
Début du bloc inséré
34.‍4(1)Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 34.‍995a), commet une violation quiconque :
a)contrevient à un décret, un règlement ou une ordonnance pris en application de la partie II;
b)contrevient à l’obligation de négocier de bonne foi prévue au paragraphe 9.‍1(9);
c)exploite une entreprise de radiodiffusion en contravention de l’article 31.‍1;
d)impose des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier en contravention de l’article 34.‍1;
e)contrevient à un engagement contracté en vertu de l’article 34.‍9;
f)ne communique pas à la personne désignée en vertu de l’alinéa 34.‍7a), conformément à un avis donné en vertu de l’article 34.‍996, les renseignements que celle-ci l’oblige par cet avis à lui communiquer;
g)fait sciemment une présentation erronée de faits importants en contravention de l’article 34.‍997;
h)contrevient à l’un des paragraphes 42(1) à (4) et (7), 43(1) à (3) et 44(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
Fin du bloc inséré
Violation continue
Début du bloc inséré
(2)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
Fin du bloc inséré
Plafond — montant de la pénalité
Début du bloc inséré
34.‍5(1)Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 34.‍995b), toute violation expose son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
a)dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars pour une première violation et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
b)dans les autres cas, de dix millions de dollars pour une première violation et de quinze millions de dollars en cas de récidive.
Fin du bloc inséré
Détermination du montant de la pénalité
Début du bloc inséré
(2)Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :
a)la nature et la portée de la violation;
b)les antécédents de l’auteur en ce qui a trait au respect de la présente loi, des règlements ou des décisions, décrets ou ordonnances pris ou rendus par le Conseil sous le régime de la présente loi;
c)ses antécédents au regard des engagements contractés en vertu de l’article 34.‍9;
d)tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;
e)sa capacité de payer le montant de la pénalité;
f)tout critère prévu par règlement;
g)le fait que l’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi ou, dans le cas d’une pénalité relative à la violation visée à l’alinéa 34.‍4(1)h), de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
h)tout autre critère pertinent.
Fin du bloc inséré
But de la pénalité
Début du bloc inséré
(3)L’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi ou, dans le cas d’une pénalité relative à la violation visée à l’alinéa 34.‍4(1)h), de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
Fin du bloc inséré
Procédures
Début du bloc inséré
34.‍6(1)Malgré le paragraphe 34.‍8(1), le Conseil peut infliger une pénalité dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’une violation prévue à l’article 34.‍4 a été commise par une personne autre que celle qui a contracté un engagement en vertu de l’article 34.‍9 qui porte sur l’acte ou l’omission à l’origine de la violation.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(2)Il est entendu que le Conseil ne peut infliger de pénalité au titre du paragraphe (1) à quiconque si la possibilité de se faire entendre ne lui a pas été donnée.
Fin du bloc inséré
Désignation
Début du bloc inséré
34.‍7Le Conseil peut :
a)désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement en vertu de l’article 34.‍9;
b)établir pour chaque violation le sommaire la caractérisant à utiliser dans les procès-verbaux.
Fin du bloc inséré
Procès-verbal
Début du bloc inséré
34.‍8(1)L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Fin du bloc inséré
Contenu du procès-verbal
Début du bloc inséré
(2)Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a)le nom de l’auteur prétendu de la violation;
b)l’acte ou l’omission à l’origine de la violation ainsi que les dispositions en cause;
c)le montant de la pénalité à payer, le délai pour ce faire ainsi que les modalités de paiement;
d)la faculté qu’a le prétendu auteur soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au Conseil relativement à la violation ou à la pénalité, ainsi que le délai et les autres modalités d’exercice de cette faculté;
e)le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les autres modalités précisés, vaut aveu de responsabilité et peut entraîner l’infliction de la pénalité.
Fin du bloc inséré
Engagement
Début du bloc inséré
34.‍9(1)Toute personne peut, à tout moment, contracter un engagement, lequel n’est valide que lorsqu’il est accepté par le Conseil ou, s’agissant d’une personne autre que la Société, par le Conseil ou la personne autorisée à accepter un engagement.
Fin du bloc inséré
Critères
Début du bloc inséré
(2)L’engagement visé au paragraphe (1) :
a)énonce les actes ou omissions sur lesquels il porte;
b)mentionne les dispositions en cause;
c)peut comporter les conditions estimées indiquées par le Conseil ou par la personne autorisée à accepter l’engagement;
d)peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.
Fin du bloc inséré
Engagement avant la signi‚fication d’un procès-verbal
Début du bloc inséré
(3)Si une personne contracte un engagement, aucun procès-verbal ne peut lui être signifié à l’égard des actes ou omissions qui y sont mentionnés.
Fin du bloc inséré
Engagement après la signi‚fication d’un procès-verbal
Début du bloc inséré
(4)Si une personne contracte un engagement après la signification d’un procès-verbal, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.
Fin du bloc inséré
Attributions
Début du bloc inséré
34.‍91Il est entendu que le Conseil a les attributions visées à l’article 16 lorsque, dans le cadre d’une procédure en violation, il tient une audience publique en application du paragraphe 18(3).
Fin du bloc inséré
Paiement
Début du bloc inséré
34.‍92(1)Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Fin du bloc inséré
Présentation d’observations et décision
Début du bloc inséré
(2)Si des observations sont présentées par la personne à qui le procès-verbal a été signifié, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, le Conseil décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes autres observations qu’il estime indiquées. Le cas échéant, il peut :
a)infliger la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en infliger aucune;
b)en reporter le paiement, en précisant toute condition jugée nécessaire pour assurer l’observation de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Pénalité
Début du bloc inséré
(3)Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisés, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut infliger la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Fin du bloc inséré
Copie de la décision et droits de l’intéressé
Début du bloc inséré
(4)Le Conseil fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel au titre de l’article 31.
Fin du bloc inséré
Admissibilité en preuve
Début du bloc inséré
34.‍93Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 34.‍8(1) ou 34.‍92(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Fin du bloc inséré
Moyens de défense
Début du bloc inséré
34.‍94(1)Nul ne peut être tenu responsable d’une violation, sauf de celle visée aux alinéas 34.‍4(1)b) ou g), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.
Fin du bloc inséré
Principes de la common law
Début du bloc inséré
(2)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Fin du bloc inséré
Administrateurs, dirigeants, etc.
Début du bloc inséré
34.‍95En cas de commission d’une violation par une personne morale autre que la Société, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.
Fin du bloc inséré
Responsabilité indirecte
Début du bloc inséré
34.‍96L’employeur ou le mandant autre que la Société est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédures en violation.
Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré
34.‍97(1)Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Fin du bloc inséré
Certificat
Début du bloc inséré
(2)Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments constitutifs de la violation sont parvenus à la connaissance du Conseil fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
34.‍98Le Conseil peut rendre publics :
a)le nom de la personne qui a contracté un engagement en vertu de l’article 34.‍9, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, la somme à payer;
b)le nom de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le Conseil ou une instance d’appel, les actes ou omissions et les dispositions en cause ainsi que, le cas échéant, le montant de la pénalité infligée.
Fin du bloc inséré
Cas particulier concernant la Société : audience publique
Début du bloc inséré
34.‍99(1)Malgré les paragraphes 34.‍6(1) et 34.‍92(2) et (3), l’infliction à la Société d’une pénalité en vertu de l’un de ces paragraphes à l’égard d’une violation autre que celle visée à l’alinéa 34.‍4(1)h) est subordonnée à la tenue par le Conseil d’une audience publique sur la question.
Fin du bloc inséré
Lieu
Début du bloc inséré
(2)Les audiences publiques tenues en application du paragraphe (1) se tiennent, au Canada, au lieu désigné par le président du Conseil.
Fin du bloc inséré
Avis
Début du bloc inséré
(3)Le Conseil donne avis, dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être, des audiences publiques à tenir par le Conseil en application du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Attributions du Conseil
Début du bloc inséré
(4)Le Conseil a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins aux audiences publiques tenues en application du paragraphe (1), ainsi que pour la production et l’examen des pièces, et toutes autres questions concernant ces audiences, les attributions d’une cour supérieure d’archives.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(5)Il est entendu que les articles 17, 20 et 21 s’appliquent aux audiences publiques visées au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Rapport sur la violation
Début du bloc inséré
34.‍991(1)Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société a commis l’une des violations visées aux alinéas 34.‍4(1)a) à g), le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances de la violation, ses conclusions et le montant de toute pénalité infligée ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.
Fin du bloc inséré
Dépôt
Début du bloc inséré
(2)Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Fin du bloc inséré
Cumul interdit
Début du bloc inséré
34.‍992(1)S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(2)Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Fin du bloc inséré
Receveur général
Début du bloc inséré
34.‍993Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.
Fin du bloc inséré
Créance de Sa Majesté
Début du bloc inséré
34.‍994(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a)le montant de la pénalité infligée par le Conseil dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’une violation visée à l’article 34.‍4 a été commise;
b)la somme à payer aux termes d’un engagement contracté en vertu de l’article 34.‍9, à compter de la date à laquelle l’engagement a été accepté ou, le cas échéant, de la date qui y est précisée;
c)le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;
d)s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité infligée par le Conseil ou lors d’un appel, selon le cas, à compter de la date précisée par le Conseil dans sa décision ou le tribunal ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision;
e)les frais raisonnables entraînés dans le cadre du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré
(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Début du bloc inséré
(3)Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Effet de l’enregistrement
Début du bloc inséré
(4)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
34.‍995Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a)prévoyant des exceptions à l’un ou plusieurs des alinéas 34.‍4(1)a) à h);
b)augmentant les montants maximaux des pénalités prévues au paragraphe 34.‍5(1);
c)établissant, pour l’application de l’alinéa 34.‍5(2)f), d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;
d)concernant les engagements visés à l’article 34.‍9;
e)concernant la signification des documents autorisés ou exigés par la présente partie, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;
f)de façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application de la présente partie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PARTIE II.‍3
Communication de renseignements
Fin du bloc inséré
Obligation
Début du bloc inséré
34.‍996Si elle croit qu’une personne détient des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils lui seraient utiles pour lui permettre de vérifier si une violation visée à l’article 34.‍4 a été commise, toute personne désignée en vertu de l’alinéa 34.‍7a) peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, dans le délai raisonnable et selon les autres modalités, notamment de forme, que précise l’avis. Le destinataire de l’avis est lié par celui-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PARTIE II.‍4
Infraction — présentation erronée de faits importants
Fin du bloc inséré
Interdiction
Début du bloc inséré
34.‍997Il est interdit de faire sciemment à toute personne désignée en vertu de l’alinéa 34.‍7a) une présentation erronée de faits importants.
Fin du bloc inséré
Infraction
Début du bloc inséré
34.‍998(1)Quiconque contrevient à l’article 34.‍997 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a)dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de dix mille dollars pour la première infraction et de vingt-cinq mille dollars en cas de récidive;
b)dans les autres cas, une amende maximale de cent mille dollars pour la première infraction et de deux cent cinquante mille dollars en cas de récidive.
Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré
(2)La poursuite d’une infraction prévue au paragraphe (1) se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration.
Fin du bloc inséré
29(1)Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Qualités requises
38(1)Nul ne peut être nommé administrateur ni continuer à occuper cette charge s’il n’est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement — notamment en qualité de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé — il participe à une entreprise de radiodiffusion Début de l'insertion visée au paragraphe (3) Fin de l'insertion , il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans celle-ci ou il a pour principale activité la production ou la distribution de matériaux ou sujets d’émissions essentiellement destinés à être utilisés par celle-ci.
(2)L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Application
Début du bloc inséré
(3)Le paragraphe (1) s’applique à l’entreprise de radiodiffusion qui, selon le cas :
a)est tenue d’être exploitée en vertu d’une licence;
b)est exploitée par une personne qui est soustraite à l’obligation d’en détenir une, en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4);
c)est tenue d’être enregistrée auprès du Conseil aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i).
Fin du bloc inséré
30(1)Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mission et pouvoirs
46(1)La Société a pour mission de fournir la programmation prévue aux alinéas 3(1)l) et m), sous réserve Début de l'insertion des ordonnances et Fin de l'insertion des règlements Début de l'insertion pris Fin de l'insertion par le Conseil. À cette fin, elle peut :
(2)L’alinéa 46(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)conclure des accords avec des Début de l'insertion exploitants d’entreprises de radiodiffusion Fin de l'insertion pour la radiodiffusion d’émissions;
(3)Les paragraphes 46(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Service international
(2)La Société fournit, sous réserve Début de l'insertion des ordonnances et Fin de l'insertion des règlements Début de l'insertion pris Fin de l'insertion par le Conseil, un service international, et ce conformément aux instructions que le gouverneur en conseil peut donner.
Rôle de mandataire
(3)La Société peut, sous la même réserve, agir comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, pour les opérations de radiodiffusion que le gouverneur en conseil peut lui enjoindre d’effectuer.
31Le paragraphe 51(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements administratifs
51(1)Le conseil d’administration peut Début de l'insertion prendre des règlements administratifs Fin de l'insertion  :
a) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la convocation de ses réunions;
b) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion le déroulement de celles-ci ainsi que la constitution de comités permanents et spéciaux, la délégation de fonctions à ces comités — y compris ceux visés à l’article 45 — et la fixation de leur quorum;
c) Début de l'insertion fixant Fin de l'insertion les honoraires des administrateurs autres que le président du conseil et le président-directeur général, pour leur présence à ses réunions ou à celles des comités, ainsi que les indemnités de déplacement et de séjour Début de l'insertion à payer Fin de l'insertion à tous les administrateurs;
d) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion , d’une part, les obligations et le code de conduite des administrateurs et du personnel de la Société et, d’autre part, les conditions d’emploi et les modalités de cessation d’emploi de celui-ci, y compris le paiement à titre individuel ou collectif, de toute gratification — indemnité de retraite ou autre;
e) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la création et la gestion d’une caisse de retraite pour les administrateurs et le personnel de la Société et les personnes à leur charge, ainsi que les cotisations de celle-ci à cette caisse et le placement de ses fonds;
f)d’une façon générale, Début de l'insertion régissant Fin de l'insertion la conduite des activités de la Société.

Modifications connexes

2010, ch. 23

Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications

32L’article 5 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Exclusion : radiodiffusion
5La présente loi ne s’applique pas aux entreprises de radiodiffusion Début de l'insertion autres que les entreprises en ligne Fin de l'insertion — pour tout ce qui concerne la radiodiffusion, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
33L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Exception
Début du bloc inséré
(7.‍1)Le présent article ne s’applique pas au message électronique commercial qu’une entreprise en ligne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, envoie ou fait envoyer ou dont elle permet l’envoi si, à la fois :
a)la personne à qui le message est envoyé a consenti expressément ou tacitement à la transmission d’une émission, au sens de ce paragraphe, à une adresse électronique par cette entreprise;
b)le message est en soi cette émission ou en fait partie ou est envoyé dans le cadre de la transmission de celle-ci à l’adresse électronique à laquelle elle est transmise.
Fin du bloc inséré
34Le passage du paragraphe 10(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Consentement tacite : article 6
(9)Pour l’application de l’article 6, Début de l'insertion à l’exception de son paragraphe (7.‍1) Fin de l'insertion , il n’y a consentement tacite que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
2018, ch. 16

Loi sur le cannabis

35L’alinéa 23(2)b) de la Loi sur le cannabis est remplacé par ce qui suit :
b)à la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion :
Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion par une entreprise de distribution, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par Début de l'insertion cette Fin de l'insertion entreprise,
Début du bloc inséré
(ii)soit par une entreprise en ligne, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, en ce qui a trait à la retransmission d’émissions par Internet, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise;
Fin du bloc inséré

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

36L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré
Loi sur la radiodiffusion
Broadcasting Act
Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
ainsi que de la mention « paragraphe 25.‍3(2) » en regard de ce titre de loi.
L.‍R.‍, ch. C-22

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

2019, ch. 10, art. 147
37Le paragraphe 13(2) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
e)les procès-verbaux dressés au titre de l’article 34.‍8 de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la contravention d’un décret, d’un règlement ou d’une ordonnance pris en application de la partie II de cette loi en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles;
f)les procès-verbaux dressés au titre de l’article 34.‍8 de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la contravention à l’un des paragraphes 42(1) à (4) et (7), 43(1) à (3) et 44(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
Fin du bloc inséré
L.‍R.‍, ch. C-42

Loi sur le droit d’auteur

1997, ch. 24, par. 18(1); 2012, ch. 20, art. 33
38Le paragraphe 30.‍8(11) de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :
Définition de entreprise de programmation
(11)Pour l’application du présent article, entreprise de programmation s’entend, selon le cas :
a) Début de l'insertion d’une entreprise de programmation Fin de l'insertion , au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur la radiodiffusion, Début de l'insertion qui est exploitée légalement sous le régime de cette loi Fin de l'insertion ;
b)d’une telle entreprise qui produit des émissions dans le cadre d’un réseau, au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de Début de l'insertion la Loi sur la radiodiffusion Fin de l'insertion ;
c)d’une entreprise de distribution, au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Début de l'insertion Loi sur la radiodiffusion, exploitée légalement sous le régime de cette loi Fin de l'insertion , pour les émissions qu’elle produit elle-même.
Début du bloc inséré
Il est entendu que la présente définition ne s’entend pas d’une entreprise en ligne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
Fin du bloc inséré
1997, ch. 24, par. 18(1)
39Le paragraphe 30.‍9(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de entreprise de radiodiffusion
(7)Pour l’application du présent article, entreprise de radiodiffusion s’entend d’une entreprise de radiodiffusion, au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur la radiodiffusion, qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vertu de cette loi. Début de l'insertion Il est entendu que la présente définition ne s’entend pas d’une entreprise en ligne, au sens de ce paragraphe Fin de l'insertion .
2002, ch. 26, par. 2(2)
40(1)La définition de retransmetteur de nouveaux médias, au paragraphe 31(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
retransmetteur de nouveaux médias Personne dont la retransmission Début de l'insertion serait Fin de l'insertion légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion, Début de l'insertion dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 31.‍1 de cette loi Fin de l'insertion , uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias Début de l'insertion numériques Fin de l'insertion rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes Début de l'insertion et figurant Fin de l'insertion à l’annexe de son Début de l'insertion ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-409, dans sa version antérieure à cette date Fin de l'insertion .‍ (new media retransmitter)
(2)La définition de retransmetteur de nouveaux médias, au paragraphe 31(1) de la même loi, est abrogée.
2002, ch. 26, par. 2(1)
(3)La définition de retransmetteur, au paragraphe 31(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
Début du bloc inséré
retransmetteur S’entend au sens des règlements.‍ (retransmitter)
Fin du bloc inséré
2002, ch. 26, par. 2(3)
(4)L’alinéa 31(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Début du bloc inséré
a)définir « retransmetteur » pour l’application du présent article;
Fin du bloc inséré
Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion définir « signal local » et « signal éloigné » pour l’application du paragraphe (2);
1992, ch. 30

Loi référendaire

41Le passage du paragraphe 21(1) de la Loi référendaire suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
doit, sous réserve des règlements d’application et des conditions Début de l'insertion imposées en vertu de l’article 9.‍1 Fin de l'insertion de cette loi, libérer à titre gratuit pour les comités référendaires enregistrés pour transmission de messages référendaires produits par les comités ou en leur nom, une période totale de trois heures de temps d’émission pendant les heures de grande écoute.
42Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(2) Début de l'insertion Malgré le Fin de l'insertion paragraphe 21(1), la Loi sur la radiodiffusion et ses règlements d’application ainsi Début de l'insertion que les conditions imposées à Fin de l'insertion l’exploitant de réseau Début de l'insertion en vertu de l’article 9.‍1 de cette loi Fin de l'insertion , le temps d’émission gratuit n’est pas considéré comme du temps commercial.
2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

2001, ch. 21, art. 17
43Le paragraphe 335(1) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Temps d’émission accordé aux partis enregistrés
335(1)Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions Début de l'insertion imposées en vertu de l’article 9.‍1 de cette loi Fin de l'insertion , libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.
44Le paragraphe 339(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temps d’émission libéré pour les nouveaux partis
(3)Sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions Début de l'insertion imposées en vertu de l’article 9.‍1 de cette loi Fin de l'insertion , tout radiodiffuseur doit, en plus du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 et pour la période qui y est visée, libérer, pour achat par tout parti admissible ayant droit à du temps d’émission en vertu du présent article, la période de temps d’émission établie sous le régime du présent article pour ce parti, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour le parti admissible, aux heures de grande écoute, sur les installations de ce radiodiffuseur.
2001, ch. 21, art. 18
45Le passage du paragraphe 345(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Temps d’émission gratuit
345(1)Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions Début de l'insertion imposées en vertu de l’article 9.‍1 de cette loi Fin de l'insertion , libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d’émission déterminé au paragraphe (2) :
2019, ch. 10

Loi canadienne sur l’accessibilité

46L’alinéa 42(1)b) de la Loi canadienne sur l’accessibilité est remplacé par ce qui suit :
b)les conditions Début de l'insertion imposées à Fin de l'insertion l’entité réglementée Début de l'insertion en vertu de l’article 9.‍1 Fin de l'insertion de la Loi sur la radiodiffusion relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles;
47L’alinéa 118(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) Début de l'insertion des conditions imposées en vertu de l’article 9.‍1 Fin de l'insertion de la Loi sur la radiodiffusion;

Dispositions transitoires

Définitions
48(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 49 à 52.
ancienne loi La Loi sur la radiodiffusion dans sa version antérieure à la date de sanction.‍ (old Act)
date de sanction La date de sanction de la présente loi.‍ (royal assent day)
nouvelle loi La Loi sur la radiodiffusion dans sa version à la date de sanction.‍ (new Act)
Sens des termes
(2)Sauf indication contraire, les termes employés aux articles 49 à 52 s’entendent au sens de la Loi sur la radiodiffusion.
Conditions et obligations — ordonnance réputée
49(1)Est réputée être une condition imposée par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.‍1 de la nouvelle loi, qui s’applique uniquement à un titulaire de licence donné :
a)toute condition qui lui a été imposée en vertu de l’article 9 de l’ancienne loi et qui, à compter de la date de sanction, ne pourrait lui être imposée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.‍1(2) de la nouvelle loi;
b)toute obligation à laquelle il était assujetti en vertu de l’un des alinéas 9(1)f) à h) de l’ancienne loi.
Règlements — ordonnance réputée
(2)Tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne loi est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.‍1 de la nouvelle loi.
Dépenses — règlement réputé
50(1)Est réputé être un règlement pris en vertu du paragraphe 11.‍1(1) de la nouvelle loi :
a)toute condition imposée en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4) de l’ancienne loi et qui, à compter de la date de sanction, pourrait faire l’objet d’un tel règlement;
b)tout règlement pris en vertu du paragraphe 10(1) de l’ancienne loi qui, à compter de la date de sanction, pourrait être pris en vertu du paragraphe 11.‍1(1) de la nouvelle loi.
Dépenses — ordonnance réputée
(2)Toute condition d’une licence qui, à compter de la date de sanction, pourrait faire l’objet d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.‍1(2) de la nouvelle loi est réputée être une disposition d’une telle ordonnance qui ne s’applique qu’à l’égard du titulaire de la licence.
Article 28
51(1)L’article 28 de l’ancienne loi continue de s’appliquer relativement à toute décision du Conseil, antérieure à la date de sanction, d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence.
Licence provisoire
(2)Aucune demande ne peut être présentée ni aucun décret pris au titre du paragraphe 28(1) de la nouvelle loi relativement à la décision du Conseil — prise pendant la période transitoire — de renouveler une licence si, d’une part, celui-ci précise qu’il s’agit d’une licence provisoire et, d’autre part, si elle est valide pour une période maximale d’un an.
Définition de période transitoire
(3)Pour l’application du paragraphe (2), période transitoire s’entend de la période commençant à la date de sanction et se terminant au deuxième anniversaire de cette date.
Validation des dépenses
52(1)Les dépenses visées au paragraphe (2) sont réputées avoir été exigées validement par le Conseil en vertu de l’ancienne loi.
Dépenses
(2)Les dépenses — y compris les contributions — sont celles qui ont été effectuées ou versées, respectivement, par les entreprises de radiodiffusion avant la date de sanction en vertu d’une condition d’une licence attribuée en vertu de l’ancienne loi, d’une condition d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4) de cette loi ou d’un règlement pris en vertu de l’article 10 de cette loi.

Examen

Examen de la loi
53(1)Au cours de la cinquième année qui suit la date de sanction de la présente loi et au cours de la cinquième année qui suit la remise du rapport visé au paragraphe (2), un examen approfondi des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion par la présente loi et de leur application est fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin.
Rapport
(2)Dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou dans tout délai plus long autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le comité remet à la chambre concernée ou, s’il s’agit d’un comité mixte, aux deux chambres son rapport, lequel comprend un énoncé des modifications qu’il recommande.

Entrée en vigueur

Décret
54Les paragraphes 40(2) à (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



notes explicatives

Loi sur la radiodiffusion
Article 2 : (1)Texte des définitions :
entreprise de distribution Entreprise de réception de radiodiffusion pour retransmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d’habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable.‍ (distribution undertaking)
entreprise de programmation Entreprise de transmission d’émissions soit directement à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, soit par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l’aide d’un récepteur.‍ (programming undertaking)
entreprise de radiodiffusion S’entend notamment d’une entreprise de distribution ou de programmation, ou d’un réseau.‍ (broadcasting undertaking)
radiodiffusion Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, à l’exception de celle qui est destinée à la présentation dans un lieu public seulement.‍ (broadcasting)
réseau Est assimilée à un réseau toute exploitation où le contrôle de tout ou partie des émissions ou de la programmation d’une ou plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne.‍ (network)
(2)Nouveau.
(3)Texte du paragraphe 2(3) :
(3)L’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire de manière compatible avec la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion.
Article 3 : (1) à (7)Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :
3(1)Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion :
a)le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle;
[.‍.‍.‍]
c)les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins;
d)le système canadien de radiodiffusion devrait :
[.‍.‍.‍]
(iii)par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones,
[.‍.‍.‍]
f)toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources — créatrices et autres — canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service — notamment, son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l’anglais — qu’elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible;
g)la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité;
h)les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions;
i)la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait à la fois :
(i)être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,
(ii)puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales,
[.‍.‍.‍]
k)une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens;
l)la Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national, devrait offrir des services de radio et de télévision qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit;
[.‍.‍.‍]
o)le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens;
p)le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens;
q)sans qu’il soit porté atteinte à l’obligation qu’ont les entreprises de radiodiffusion de fournir la programmation visée à l’alinéa i), des services de programmation télévisée complémentaires, en anglais et en français, devraient au besoin être offerts afin que le système canadien de radiodiffusion puisse se conformer à cet alinéa;
r)la programmation offerte par ces services devrait à la fois :
(i)être innovatrice et compléter celle qui est offerte au grand public,
(ii)répondre aux intérêts et goûts de ceux que la programmation offerte au grand public laisse insatisfaits et comprendre des émissions consacrées aux arts et à la culture,
(iii)refléter le caractère multiculturel du Canada et rendre compte de sa diversité régionale,
(iv)comporter, autant que possible, des acquisitions plutôt que des productions propres,
(v)être offerte partout au Canada de la manière la plus rentable, compte tenu de la qualité;
s)les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne tout en demeurant réceptifs à l’évolution de la demande du public;
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 5(2) :
(2)La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois :
a)tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue;
[.‍.‍.‍]
e)favoriser la présentation d’émissions canadiennes aux Canadiens;
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : Nouveau.
Article 8 : (1)Texte des paragraphes 8(2) et (3) :
(2)Le projet de décret ainsi déposé est automatiquement renvoyé devant le comité de la chambre qu’elle juge indiqué.
(3)Le gouverneur en conseil peut, après le quarantième jour de séance du Parlement suivant le dépôt devant chaque chambre, prendre un décret au titre de l’article 7 qui reprend le projet, dans sa forme originale ou non, selon ce qu’il estime indiqué.
(2)Texte du paragraphe 8(5) :
(5)Pour l’application du présent article, jour de séance du Parlement s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.
Article 9 : (1) et (2)Texte de l’article 9 :
9(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission :
a)établir des catégories de licences;
b)attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, et, dans le cas de licences attribuées à la Société, lui permettant, à son avis, d’offrir la programmation visée aux alinéas 3(1) l) et m);
c)modifier les conditions d’une licence soit sur demande du titulaire, soit, plus de cinq ans après son attribution ou son renouvellement, de sa propre initiative;
d)renouveler les licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions visées à l’alinéa b);
e)suspendre ou révoquer toute licence;
f)obliger les titulaires de licences à obtenir l’approbation préalable par le Conseil des contrats passés avec les exploitants de télécommunications pour la distribution — directement au public — de programmation au moyen de l’équipement de ceux-ci;
g)obliger les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de distribution à privilégier la fourniture de radiodiffusion;
h)obliger ces titulaires à offrir certains services de programmation selon les modalités qu’il précise.
(2)Malgré les paragraphes (1) et 28(3), les licences des entreprises de distribution ne peuvent être assujetties à l’obligation de substituer tout matériel aux messages publicitaires portés par un signal de radiodiffusion qu’elles reçoivent.
(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux conditions des licences renouvelées après le 4 octobre 1987 dans la mesure où le titulaire s’y conformait avant cette date.
(4)Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il juge indiquées, les exploitants d’entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, dont il estime l’exécution sans conséquence majeure sur la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.
Article 10 : Nouveau.
Article 11 : (1) à (10)Texte de l’article 10 :
10(1)Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut, par règlement :
a)fixer la proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions canadiennes;
b)définir émission canadienne pour l’application de la présente loi;
c)fixer les normes des émissions et l’attribution du temps d’antenne pour mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion;
d)régir la nature de la publicité et le temps qui peut y être consacré;
e)fixer la proportion du temps d’antenne pouvant être consacrée à la radiodiffusion d’émissions — y compris les messages publicitaires et annonces — de nature partisane, ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les partis politiques et les candidats;
f)fixer les conditions d’exploitation des entreprises de programmation faisant partie d’un réseau ainsi que les conditions de radiodiffusion des émissions de réseau et déterminer le temps d’antenne à réserver à celles-ci par ces entreprises;
g)régir la fourniture de services de programmation — même étrangers — par les entreprises de distribution;
h)pourvoir au règlement — notamment par la médiation — de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution;
i)préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires;
j)régir la vérification et l’examen des livres de comptes et registres des titulaires de licences par le Conseil ou ses représentants;
k)prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’exécution de sa mission.
(2)Les règlements s’appliquent soit à tous les titulaires de licences, soit à certaines catégories d’entre eux.
(3)Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les titulaires de licences et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Article 12 : Nouveau.
Article 13 : (1) à (10) Texte de l’article 11 :
11(1)Le Conseil peut, par règlement :
a)avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer les tarifs des droits à acquitter par les titulaires de licences de toute catégorie;
b)à cette fin, établir des catégories de titulaires de licences;
c)prévoir le paiement des droits à acquitter par les titulaires de licences, y compris les modalités de celui-ci;
d)régir le paiement d’intérêt en cas de paiement tardif des droits;
e)prendre toute autre mesure d’application du présent article qu’il estime nécessaire.
(2)Les règlements d’application de l’alinéa (1)a) peuvent prévoir le calcul des droits en fonction de certains critères que le Conseil juge indiqués notamment :
a)les revenus des titulaires de licences;
b)la réalisation par ceux-ci des objectifs fixés par le Conseil, y compris ceux qui concernent la radiodiffusion d’émissions canadiennes;
c)la clientèle desservie par ces titulaires.
(3)Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à la Société ou aux titulaires de licences d’exploitation — pour le compte de Sa Majesté du chef d’une province — d’entreprises de programmation.
(4)Les droits imposés au titre du présent article et l’intérêt sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
(5)Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les titulaires de licences et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.
Article 14 : Nouveau.
Article 15 : Texte du paragraphe 12(1) :
12(1)Le Conseil peut connaître de toute question pour laquelle il estime :
a)soit qu’il y a eu ou aura manquement — par omission ou commission — aux termes d’une licence, à la présente partie ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci;
a.‍1)soit qu’il y a ou a eu manquement à l’article 34.‍1;
a.‍2)soit qu’il y a ou a eu manquement — par omission ou commission — aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
b)soit qu’il peut avoir à rendre une décision ou ordonnance ou à donner une permission, sanction ou approbation dans le cadre de la présente partie ou de ses textes d’application.
Article 16 : Texte du paragraphe 18(1) :
18(1)Sont subordonnées à la tenue d’audiences publiques par le Conseil, sous réserve de disposition contraire, l’attribution, la révocation ou la suspension de licences — à l’exception de l’attribution d’une licence d’exploitation temporaire d’un réseau — , ainsi que l’établissement des objectifs mentionnés à l’alinéa 11(2) b) et la prise d’une ordonnance au titre du paragraphe 12(2).
Article 17 : Texte du paragraphe 20(4) :
(4)Les membres du comité doivent consulter le Conseil — et peuvent aussi consulter les agents de celui-ci — afin d’assurer l’uniformité de l’interprétation de la politique canadienne de radiodiffusion, des objectifs prévus au paragraphe 5(2) et des règlements d’application des articles 10 et 11.
Article 18 : Texte de l’article 21 :
21Le Conseil peut établir des règles régissant l’instruction des affaires dont il est saisi, notamment la procédure applicable à la présentation des demandes d’attribution, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation de licences, la présentation des observations et des plaintes et le déroulement des audiences.
Article 19 : Texte des paragraphes 23(1) à (3) :
23(1)Le Conseil consulte la Société, sur demande de celle-ci, au sujet des conditions dont il se propose d’assortir les licences qui lui sont ou lui seront attribuées.
(2)La Société peut soumettre à l’examen du ministre, dans les trente jours suivant la décision du Conseil, la condition dont celui-ci a, malgré cette consultation, assorti sa licence si elle a la conviction que cette condition la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1) l) et m).
(3)Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au Conseil au sujet de la condition contestée des instructions écrites qui lient celui-ci.
Article 20 : Texte du passage visé du paragraphe 24(1) :
24(1)Sauf sur demande du titulaire ou avec son consentement, il est interdit de révoquer ou de suspendre une licence, dans le cadre de la présente partie, à moins qu’au terme d’une audience publique le Conseil ne soit convaincu que le titulaire :
a)soit ne s’est pas conformé aux conditions attachées à sa licence, aux ordonnances rendues au titre du paragraphe 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie;
Article 21 : Texte du paragraphe 25(1) :
25(1)Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société ne s’est pas conformée à une condition attachée à une licence mentionnée à l’annexe, à une ordonnance rendue au titre du paragraphe 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie, le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances du manquement reproché, ses conclusions ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.
Article 22 : Nouveau.
Article 23 : (1)Texte du paragraphe 28(1) :
28(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence, s’il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.
(2)Texte du paragraphe 28(3) :
(3)Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l’attribution — avec ou sans attribution à une autre personne aux mêmes conditions ou à d’autres — , la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement.
(3)Texte des paragraphes 28(4) et (5) :
(4)S’il est convaincu de l’un ou l’autre des points mentionnés au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les soixante jours de la confirmation en cause, soit sur demande écrite reçue dans les trente jours suivant celle-ci, soit de sa propre initiative, annuler la décision, l’attribution, la modification ou le renouvellement qui en font l’objet.
(5)Le décret d’application du paragraphe (4) qui annule une décision ou l’attribution, la modification ou le renouvellement d’une licence doit exposer les motifs du gouverneur en conseil.
Article 24 : (1)Texte du paragraphe 29(1) :
29(1)Copie de la demande visée aux paragraphes 28(1) ou (4) est simultanément transmise, par son auteur, au Conseil.
(2)Texte du paragraphe 29(3) :
(3)Le Conseil tient un registre public dans lequel sont conservées les copies de demandes reçues par lui.
Article 25 : Nouveau.
Article 26 : Texte des articles 32 à 34 :
32(1)Quiconque exploite une entreprise de radiodiffusion sans licence et sans avoir été soustrait à l’obligation d’en détenir une commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction :
a)dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt mille dollars;
b)dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent mille dollars.
(2)Quiconque ne se conforme pas à un décret, un règlement ou une ordonnance pris en application de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a)dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
b)dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.
33Quiconque ne se conforme pas aux conditions attachées à sa licence commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
34La poursuite d’une infraction visée au paragraphe 32(2) ou à l’article 33 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.
Article 27 : Nouveau.
Article 28 : Nouveau.
Article 29 : (1)Texte du paragraphe 38(1) :
38(1)Nul ne peut être nommé administrateur ni continuer à occuper cette charge s’il n’est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement — notamment en qualité de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé — il participe à une entreprise de radiodiffusion, il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans celle-ci ou il a pour principale activité la production ou la distribution de matériaux ou sujets d’émissions essentiellement destinés à être utilisés par celle-ci.
(2)Nouveau.
Article 30 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 46(1) :
46(1)La Société a pour mission de fournir la programmation prévue aux alinéas 3(1) l) et m), en se conformant aux conditions des licences qui lui sont attribuées par le Conseil, sous réserve des règlements de celui-ci. À cette fin, elle peut :
[.‍.‍.‍]
b)conclure des accords d’exploitation avec des titulaires de licences pour la radiodiffusion d’émissions;
(3)Texte des paragraphes 46(2) et (3) :
(2)La Société fournit, dans le cadre des licences qui lui sont attribuées par le Conseil et sous réserve des règlements de celui-ci, un service international, et ce conformément aux instructions que le gouverneur en conseil peut donner.
(3)La Société peut, dans le même cadre et sous la même réserve, agir comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, pour les opérations de radiodiffusion que le gouverneur en conseil peut lui enjoindre d’effectuer.
Article 31 : Texte du paragraphe 51(1) :
51(1)Le conseil d’administration peut, par règlement administratif :
a)prévoir la convocation de ses réunions;
b)prévoir le déroulement de celles-ci ainsi que la constitution de comités permanents et spéciaux, la délégation de fonctions à ces comités — y compris ceux visés à l’article 45 — et la fixation de leur quorum;
c)fixer les honoraires des administrateurs autres que le président du conseil et le président-directeur général, pour leur présence à ses réunions ou à celles des comités, ainsi que les indemnités de déplacement et de séjour payables à tous les administrateurs;
d)établir, d’une part, les obligations et le code de conduite des administrateurs et du personnel de la Société et, d’autre part, les conditions d’emploi et les modalités de cessation d’emploi de celui-ci, y compris le paiement à titre individuel ou collectif, de toute gratification — indemnité de retraite ou autre;
e)prévoir la création et la gestion d’une caisse de retraite pour les administrateurs et le personnel de la Société et les personnes à leur charge, ainsi que les cotisations de celle-ci à cette caisse et le placement de ses fonds;
f)d’une façon générale, régir la conduite des activités de la Société.
Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications
Article 32 : Texte de l’article 5 :
5La présente loi ne s’applique pas aux entreprises de radiodiffusion pour tout ce qui concerne la radiodiffusion, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
Article 33 : Nouveau.
Article 34 : Texte du passage visé du paragraphe 10(9) :
(9)Pour l’application de l’article 6, il n’y a consentement tacite que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Loi sur le cannabis
Article 35 : Texte du passage visé du paragraphe 23(2) :
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
[.‍.‍.‍] 
b)à la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, par une entreprise de distribution, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par l’entreprise de distribution;
Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Article 37 : Nouveau.
Loi sur le droit d’auteur
Article 38 : Texte du paragraphe 30.‍8(11) :
(11)Pour l’application du présent article, entreprise de programmation s’entend, selon le cas :
a)au sens de la Loi sur la radiodiffusion;
b)d’une telle entreprise qui produit des émissions dans le cadre d’un réseau au sens de cette loi;
c)d’une entreprise de distribution, au sens de la même loi, pour les émissions qu’elle produit elle-même.
Dans tous les cas, elle doit être titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée, en vertu toujours de la même loi, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ou être exemptée par celui-ci de cette exigence.
Article 39 : Texte du paragraphe 30.‍9(7) :
(7)Pour l’application du présent article, entreprise de radiodiffusion s’entend d’une entreprise de radiodiffusion, au sens de la Loi sur la radiodiffusion, qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vertu de cette loi.
Article 40 : (1)Texte de la définition :
retransmetteur de nouveaux médias Personne dont la retransmission est légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’Annexe A de son avis public 1999-197, tel que modifié de temps à autre.‍ (new media retransmitter)
(3)Texte de la définition :
retransmetteur Personne, autre qu’un retransmetteur de nouveaux médias, dont l’activité est comparable à celle d’un système de retransmission par fil.‍ (retransmitter)
(4)Texte du passage visé du paragraphe 31(3) :
(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)définir « signal local » et « signal éloigné » pour l’application du paragraphe (2);
Loi référendaire
Article 41 : Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :
21(1)Pendant la période commençant le jeudi, dix-huitième jour avant le jour du scrutin, et se terminant le samedi, avant-veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau qui, à la fois :
[.‍.‍.‍]
doit, sous réserve des règlements d’application de cette loi et des conditions de sa licence, libérer à titre gratuit pour les comités référendaires enregistrés pour transmission de messages référendaires produits par les comités ou en leur nom, une période totale de trois heures de temps d’émission pendant les heures de grande écoute.
Article 42 : Texte du paragraphe 24(2) :
(2)Par dérogation au paragraphe 21(1), à la Loi sur la radiodiffusion et à ses règlements d’application ainsi qu’aux modalités de la licence de l’exploitant de réseau, le temps d’émission gratuit n’est pas considéré comme du temps commercial.
Loi électorale du Canada
Article 43 : Texte du paragraphe 335(1) :
335(1)Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.
Article 44 : Texte du paragraphe 339(3) :
(3)Sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, tout radiodiffuseur doit, en plus du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 et pour la période qui y est visée, libérer, pour achat par tout parti admissible ayant droit à du temps d’émission en vertu du présent article, la période de temps d’émission établie sous le régime du présent article pour ce parti, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour le parti admissible, aux heures de grande écoute, sur les installations de ce radiodiffuseur.
Article 45 : Texte du passage visé du paragraphe 345(1) :
345(1)Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d’émission déterminé au paragraphe (2) :
Loi canadienne sur l’accessibilité
Article 46 : Texte du passage visé du paragraphe 42(1) :
42(1)Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu de ce paragraphe, un plan sur l’accessibilité concernant :
[.‍.‍.‍] 
b)les conditions de la licence de l’entité réglementée délivrée sous le régime de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles;
Article 47 : Texte du passage visé du paragraphe 118(3) :
(3)Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur un domaine visé à l’alinéa 5g) ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion et qui est assujettie à une obligation portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles découlant :
a)d’une licence délivrée sous le régime de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion;

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